LE GUIDE DU CONTRIBUABLE

Les procédures de contrôle et de contentieux fiscal

 

 

INTRODUCTION

CHAPITRE I : LA VÉRIFICATION FISCALE

CHAPITRE II : LE DROIT A LA RESTITUTION DE L'IMPÔT

CHAPITRE III : LE DROIT DE RECOURS JURIDICTIONNEL EN MATIÈRE FISCALE

CHAPITRE IV : LES OBLIGATIONS FISCALES

CHAPITRE V : LES SANCTIONS FISCALES

 

 

 

INTRODUCTION

Les citoyens sont appelés à se conformer scrupuleusement au devoir fiscal en tant que devoir sacré, sachant que toute infraction constitue une violation du droit de la communauté toute entière et un affaiblissement de l'esprit de citoyenneté.

Notre administration et les institutions de l'Etat sont tenues de donner l'exemple du dévouement au service de l'intérêt public et de l'attachement à la sauvegarde des acquis du peuple.

(Le pacte National)

 

Le système fiscal tunisien se caractérise par le dépôt spontané des déclarations par le contribuable.

Ces déclarations demeurent soumises au contrôle des services de l'administration fiscale conformément à la législation fiscale en vigueur.

L'opération de contrôle vise essentiellement à s’assurer de la régularité du dépôt des déclarations et de leur exactitude ; elle constitue aussi une occasion pour orienter le contribuable et le renseigner sur ses droits et obligations prévus par la législation fiscale.

Pour garantir le bon déroulement de I’opération de contrôle, il est souhaitable qu'un dialogue franc et constructif soit créé entre le contribuable et le vérificateur chargé de la vérification fiscale.

 

CHAPITRE I : LA VÉRIFICATION FISCALE

 

LE DÉCLENCHEMENT DE LA VÉRIFICATION

 

1- L’avis de vérification

Avant le commencement de la vérification approfondie, l'administration vous contactera par lettre recommandée avec accusé de réception, par les agents des services de l'administration fiscale, par les huissiers-notaires ou par les officiers des services financiers [1].

L'avis de vérification comporte notamment :

  • la date de commencement de la vérification qui doit être séparée d'au moins 15 jours de la date de notification de l'avis, sachant que vous avez la possibilité de demander par écrit, pour des raisons objectives, le report de la date de l'opération de vérification pour une durée n'excédant pas 60 jours

Dans ce cas, le commencement de la vérification est constaté par un procès-verbal rédigé à cet effet.

  • les impôts concernés par la vérification.

  • la période qui sera couverte par la vérification.

  • l'agent ou les agents chargés de la vérification.

  • votre droit d'être assisté lors de la vérification fiscale par une personne de votre choix ou d'être représenté à cet effet par un mandataire conformément à la loi.

2- Quels sont les types de vérification ?

Vos déclarations déposées auprès de l'administration peuvent faire l'objet de deux types de vérification décrites ci-après :

1. La vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits

Dans l'exercice normal de ses attributions, l'administration fiscale procède à la vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits déposés. Cette vérification ne nécessite pas votre information préalable.

Elle a pour but de rectifier les erreurs apparentes sur la base des renseignements et des documents dont dispose l'administration.

Toutefois, l'administration peut demander à cette occasion des éclaircissements et des renseignements relatifs aux différents éléments mentionnés dans vos déclarations.

En cas de découverte d'insuffisances ou d'irrégularités au niveau de ces déclarations, vous serez informé par écrit de leur contenu et du montant de l'impôt et des pénalités qui en découlent tout en sauvegardant votre droit de répondre dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l'avis de vérification.

La vérification préliminaire ne fait pas obstacle à la vérification approfondie de la situation fiscale.

2. La vérification approfondie de la situation fiscale

Cette vérification concerne toute la situation fiscale du contribuable ou une partie de celle-ci, elle nécessite l'information préalable du contribuable et se base sur la comptabilité et sur les informations, documents et présomptions de fait et de droit dans tous les cas.

 

3- Quels sont les types d’impôts couverts par la vérification ?

La vérification concerne les impôts, droits et taxes, objet de l'avis de vérification.

Si la vérification s'est limitée à certains impôts, droits et taxes, ceux qui n'ont pas été contrôlés peuvent l'être ultérieurement et ce, dans la limite des délais de prescription.

 

4- Quelle est la période vérifiable ?

L'administration peut vérifier les impôts dans les limites de :

- 4 ans en cas de déclaration de l'impôt :

Ce délai est décompté jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit l'année au cours de laquelle sont réalisés le bénéfice, le revenu, le chiffre d'affaires, l'encaissement ou le décaissement des sommes ou les autres opérations donnant lieu à l'exigibilité de l'impôt.

Le délai de prescription en matière de droits d'enregistrement commence à courir à compter de la date de l'enregistrement de l'acte, du jugement ou de l'écrit.

- 10 ans en cas de non déclaration de l'impôt :

Ce délai commence à courir en matière de droits d'enregistrement à compter de la date de l'acte, de la cession, de l'écrit ou du jugement. La date des actes sous seing privé doit être certaine.

- 10 ans en matière de droits de timbre dans tous les cas.

Ces délais peuvent être dépassés en cas d'imputation de déficits, d'amortissements différés ou de crédits d'impôt provenant de périodes prescrites et ayant une incidence sur l'assiette ou le montant de l'impôt dû au titre des périodes non prescrites.

La vérification ne peut, dans ce cas, aboutir à la réclamation d'un impôt supplémentaire au titre des périodes prescrites.

La prescription est interrompue par :

  • la notification des résultats de la vérification fiscale,

  • la reconnaissance de dette,

  • la notification de l'arrêté de taxation d'office.

 

5- Quelles sont les obligations des agents chargés de la vérification ?

L'agent chargé de la vérification doit, avant d'entamer toute opération de vérification au siège de votre entreprise, présenter :

- la carte professionnelle,

- l'ordre de mission le chargeant de la vérification,

- et une copie de l'avis de vérification.

Le vérificateur est assermenté et tenu au secret professionnel.

 

6- Par qui pouvez-vous être assistés pendant la vérification fiscale ?

Lors de la vérification, vous avez le droit de vous faire assister par une personne de votre choix ou de vous faire représenter à cet effet par un mandataire conformément à la loi.

La représentation se fait par mandat légal à présenter au vérificateur.

 

LE DÉROULEMENT DE LA VÉRIFICATION

 

1- Le lieu de la vérification

  • La vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits

Cette vérification est effectuée dans les locaux de l'administration fiscale.

  • La vérification approfondie de la situation fiscale

Cette vérification se déroule en principe dans les locaux de l'entreprise ou, en cas de nécessité, dans les bureaux des services de l'administration fiscale sur demande écrite de l'entreprise ou à l'initiative de ces services. Dans ce cas, les échanges des documents sont constatés par récépissés.

 

2- La durée de la vérification approfondie

La durée de la vérification approfondie ne peut dépasser :

- 6 mois à compter de la date de son commencement effectif en cas de tenue de comptabilité,

- 1 année dans les autres cas.

Ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette durée, les interruptions de la vérification intervenues pour des motifs attribués au contribuable ou à l'initiative de l'administration et ayant fait l'objet de correspondances.

La durée totale de ces interruptions ne peut pas dépasser 60 jours.

 

3- Le déroulement de la vérification approfondie

Durant la période de la vérification approfondie, la procédure est essentiellement orale. Toutefois, le vérificateur peut vous demander par écrit des éclaircissements ou des justifications en rapport avec l'opération de vérification.

La demande prévoit le délai de réponse fixé à :

- 10 jours à compter de la date de la notification ou de la remise directe de la demande.

- 15 jours dans les cas où la production de l'information nécessite l'obtention d'informations auprès d'une entreprise établie à l'étranger et ayant un lien avec l'entreprise à qui la demande a été adressée.

Lorsque des difficultés apparaissent durant la vérification, vous pouvez saisir le chef hiérarchique direct du vérificateur.

 

LA CLÔTURE DE LA VÉRIFICATION

 

1- Les résultats de la vérification

L'administration fiscale vous communique par écrit les redressements relatifs à votre situation fiscale au moyen d'une notification comportant notamment :

  • la nature de la vérification dont vous avez fait l'objet,

  • les chefs de redressements et la méthode retenue pour l'établissement des nouvelles bases d'imposition,

  • le montant de l'impôt exigible et les rectifications du crédit d'impôt, du report déficitaire et des amortissements régulièrement différés,

  • les pénalités exigibles,

  • l'invitation à formuler vos observations, vos oppositions et vos réserves relatives aux résultats de la vérification dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification.

 

2- Le délai de réponse aux résultats de la vérification

Vous êtes dans l'obligation de répondre aux résultats de la vérification dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification des résultats de la vérification.

 

3- Les conséquences de la notification des résultats de la vérification

Vous pouvez discuter les résultats de la vérification avec les services de l'administration fiscale. Au cours de cette discussion, vous pouvez formuler vos observations et vos réserves appuyées des justificatifs.

La notification des résultats de la vérification fiscale peut aboutir à :

(1) Votre accord total sur les résultats de la vérification

En cas de réponse et d'acceptation totale des résultats de la vérification, vous concrétisez votre acquiescement par la signature de déclarations rectificatives et de reconnaissance de dette.

(2) Votre accord partiel sur les résultats de la vérification

En cas de réponse et d'acceptation partielle des résultats de la vérification, l'accord partiel est concrétisé par la signature de déclarations rectificatives, d'une reconnaissance partielle de dette et par l'établissement d'un arrêté de taxation d'office pour le reste des points.

(3) Le rejet total des résultats de la vérification

En cas de réponse aux résultats de la vérification dans le délai de 30 jours à compter de la date de la notification des résultats de la vérification et de rejet total de ses résultats, les services de l'administration fiscale procèdent à l'établissement de l'arrêté de taxation d'office.

(4) Le défaut de réponse aux résultats de la vérification fiscale dans le délai imparti

En cas de défaut de réponse aux résultats de la vérification, un arrêté de taxation d'office est établi à cet effet.

 

4- La taxation d’office

En cas de désaccord avec les services de l'administration fiscale sur les résultats de la vérification préliminaire ou approfondie ou en cas de défaut de réponse écrite à ces résultats dans le délai fixé à cet effet, un arrêté de taxation d'office sera établi et vous sera notifié.

 

5- Le contenu de l’arrêté de taxation d’office

L'arrêté de taxation d'office comprend les mentions suivantes :

  • les services de l'administration fiscale ayant établi l'arrêté et leur adresse,

  • la méthode d'imposition retenue,

  • les fondements juridiques de l'arrêté,

  • les nom, prénoms et grade des vérificateurs,

  • la date du commencement de la vérification approfondie et de son achèvement ainsi que le lieu de son déroulement,

  • les années et les impôts concernés par la vérification fiscale,

  • le montant d'impôt exigible et des pénalités y afférentes ou les rectifications relatives au crédit d'impôt, aux reports déficitaires et aux amortissements régulièrement différés,

  • la recette des finances auprès de laquelle seront constatées les sommes exigibles,

  • l'information de votre droit de vous opposer à l'arrêté de taxation d'office devant Ie tribunal de première instance dans la circonscription duquel se trouve le service fiscal chargé de l'affaire dans le délai de 60 jours à partir de la date de la notification de l'arrêté de taxation d'office,

  • votre information de la possibilité de suspendre l'exécution de l'arrêté de taxation d'office et les conditions y afférentes.

 

6- La suspension de l’exécution de l’arrêté de taxation d’office

Vous pouvez suspendre l'exécution de l’arrêté de taxation d'office :

- en payant 20% du principal de l'impôt dans un délai de 60 jours à partir de la date de la notification de l'arrêté de taxation d'office,

- ou en présentant une caution bancaire pour le même montant et dans le même délai. La caution est recouvrable directement auprès de la banque à l'expiration d’une année à compter de la date de la notification de l'arrêté.

La suspension de l'exécution ne s'applique pas à l'impôt en principal et aux pénalités administratives y afférentes en matière de retenue à la source.

 

7- Les résultats de la vérification sont-ils définitifs ?

- Les services de l'administration fiscale peuvent procéder à la réduction ou au rehaussement des résultats de la vérification fiscale et ce :

- pour réparer les erreurs matérielles relatives à l'imposition,

- lorsque l'administration dispose de renseignements touchant à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt et dont elle n'a pas eu connaissance précédemment.

- La demande de réduction des résultats de la vérification fiscale est adressée au tribunal chargé de l'affaire tant qu'un jugement définitif la concernant n'est pas prononcé.

- Le rehaussement avant la notification de l'arrêté de taxation d'office s'effectue par une notification complémentaire des résultats de la vérification fiscale.

- Le rehaussement après la notification de l'arrêté de taxation d'office s'effectue par :

- la présentation d'une demande au tribunal de première instance si le rehaussement a eu lieu en première instance,

- une notification complémentaire des résultats de la vérification dans les autres cas.

 

8- La vérification en second degré

Le principe : On ne peut procéder à une nouvelle vérification approfondie du même impôt et pour la même période.

L'exception : On peut procéder à une nouvelle vérification du même impôt et pour la même période lorsque l'administration dispose de renseignements touchant à l'assiette et à la liquidation de l'impôt et dont elle n’a pas eu connaissance lors de la précédente vérification et ce, dans la limite des délais de prescription.

 

CHAPITRE II : LE DROIT A LA RESTITUTION DE L'IMPÔT

 

Vous êtes en droit de demander la restitution des sommes d'impôt perçues en trop au moyen d'une demande écrite motivée à déposer auprès des services de l'administration fiscale contre récépissé.

 

1- Le délai imparti pour demander la restitution

Vous pouvez demander la restitution des sommes d'impôt perçues en trop dans un délai maximum de trois ans à compter de la date à laquelle l'impôt est devenu restituable et au plus tard dans un délai de cinq ans, à compter de la date du recouvrement.

Il y a lieu de noter que le délai de 5 ans n'est pas applicable lorsque l'impôt est devenu restituable en vertu d'un jugement ou d'un arrêt.

 

2- Les délais maximums de réponse de l’administration à la demande de restitution

- Délai général : 6 mois à compter de la date de dépôt de la demande,

- Délais relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée :

- 30 jours pour le crédit d'impôt provenant de l'exportation, des ventes en suspension de la taxe, de la retenue à la source ou des investissements de mise à niveau,

- 6 mois en cas de cessation d'activité.

- 90 jours pour le crédit d'impôt dans les autres cas.

 

3- Quelles sont les garanties relatives au droit de restitution ?

1. L'administration est tenue de donner suite aux demandes en restitution dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de la présentation de la demande.

2. L'administration est tenue de motiver sa réponse en cas de refus total ou partiel de la demande en restitution.

3. Le défaut de réponse dans le délai de 6 mois est considéré comme un refus implicite de la demande en restitution, vous permettant le recours en justice.

4. Vous bénéficiez d'un intérêt de restitution au taux de 0,75% des sommes indûment perçues en vertu d'une taxation d’office, liquidé par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date de son recouvrement et jusqu'à la date de la décision de restitution.

 

CHAPITRE III : LE DROIT DE RECOURS JURIDICTIONNEL EN MATIÈRE FISCALE

 

1- Le contentieux de l’assiette de l’impôt

Le contentieux de l'assiette de l'impôt couvre :

- l'opposition contre l'arrêté de taxation d'office,

- l'opposition contre le refus de la demande en restitution,

- l'opposition contre la décision de retrait du régime forfaitaire.

A- Les procédures devant le tribunal de première instance

  • Le délai de recours

Vous êtes en droit d'exercer un recours contre l'arrêté de taxation d'office au moyen d'une requête écrite rédigée par vos soins ou par un mandataire dûment habilité à l'encontre des services de l'administration fiscale. La requête est portée devant le tribunal de première instance dans la circonscription de laquelle se trouve le service de l'administration fiscale en charge du dossier, dans un délai ne dépassant pas 60 jours, à compter de la date de la notification de l'arrêté de taxation d'office, de l'expiration du délai pour donner suite à la demande en restitution ou de la date de notification de la décision de retrait du régime forfaitaire.

  • La phase de conciliation

- Le contentieux fiscal passe par des procédures de conciliation obligatoires sous le contrôle du juge rapporteur qui fait de son mieux pour rapprocher les points de vues.

- Lors de l'audience de conciliation, vous avez la faculté de vous faire assister par une personne de votre choix ou un mandataire désigné conformément à la loi.

- La phase de conciliation ne peut dépasser 90 jours à compter de la date de la première audience, mais le président du tribunal peut la proroger de 30 jours au maximum sur demande motivée du juge rapporteur.

- La phase de conciliation s'achève par un rapport établi par le juge rapporteur constatant la conclusion de transaction ou l'absence de la transaction.

  • La phase judiciaire

Le contentieux fiscal obéit aux dispositions du code de procédure civile et commerciale sous réserve des exceptions suivantes :

-  Le délai de comparution à l'audience fixé pour l'affaire ne doit pas être inférieur à 30 jours à compter de la date de la signification aux services de l'administration fiscale d'une copie de la requête introductive d'instance.

-  Vous pouvez suivre le déroulement de l'instance vous-même ou par un mandataire conformément à la loi.

-  Vous pouvez présenter au tribunal une demande motivée afin de tenir les audiences à huis clos et ce, pour des raisons objectives.

-  Vous ne pouvez pas recourir à la preuve testimoniale ni au serment pour prouver vos allégations.

-  Le recours à l'expertise est obligatoire en cas de litige relatif aux valeurs réelles des immeubles, des droits réels et des fonds de commerce cédés.

-  Le tribunal peut se faire assister par les services de l'administration fiscale pour établir une nouvelle liquidation des sommes à payer ou à restituer ou désigner un expert à cet effet suite à votre demande.

B- Les procédures auprès de la cour d’appel

L'appel obéit aux dispositions du code de procédure civile et commerciale sous réserve des exceptions suivantes :

-  vous pouvez interjeter appel contre le jugement de première instance dans un délai de 30 jours à compter de la date de la signification du jugement,

-  le greffier doit convoquer l'appelant au moins 30 jours avant la date de l'audience,

-  l'appelant doit assigner l'intimé dans un délai minimum de 20 jours avant la date de l'audience,

-  vous pouvez interjeter appel au moyen d'une requête écrite rédigée par vous-même ou par un mandataire désigné à cet effet conformément à la loi,

-  l'appel des jugements de première instance dans les recours relatifs à la taxation d'office n'est pas suspensif de l'exécution de ces jugements.

C- Les procédures auprès du tribunal administratif

-  Le recours en cassation contre l'arrêté de la cour d'appel peut être effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l'arrêté,

-  Le recours en cassation s'effectue conformément à la loi organique relative au tribunal administratif et obéit aux procédures suivantes :

- le recours en cassation est porté devant les chambres de cassation du tribunal administratif au moyen d'une demande rédigée par un avocat auprès de la cour de cassation pour le contribuable et par les agents des services de l'administration fiscale pour l'administration.

- L'auteur du pourvoi en cassation doit présenter dans un délai ne dépassant pas les 60 jours à compter de la date de présentation de sa demande au greffe du tribunal les pièces suivantes :

-  une copie de l'arrêt attaqué s'il a fait l'objet de signification,

-  un mémoire indiquant les moyens de recours détaillés par moyen accompagné de toutes les pièces justificatives,

-  une copie du procès-verbal de signification de ce mémoire et ses pièces justificatives au défendeur en pourvoi.

 

2- Le contentieux fiscal pénal

A- La constatation des infractions fiscales pénales

- La constatation des infractions fiscales pénales est effectuée par les agents des services de l'administration fiscale et les autres agents habilités.

- Le procès-verbal constatant les infractions fiscales pénales est rédigé par deux agents assermentés, il doit comporter :

- la date, l'heure et le lieu du procès-verbal,

- la nature de l'infraction commise,

- les nom, prénoms et profession du contrevenant lorsque celui-ci est une personne physique ou la raison sociale et l'adresse lorsque le contrevenant est une personne morale,

- les procédures afférentes aux saisies opérées avec description des documents, marchandises et objets saisis,

- la signature du contrevenant ou de son représentant ou la mention de son absence ou de son refus de signer,

- le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs et les noms, prénoms et signature de ces agents.

B- La mise en mouvement de l’action publique

- Le Ministre des Finances ou son représentant ayant la qualité de chef d'administration centrale ou régionale des impôts met en mouvement l'action publique.

- Pour les infractions fiscales pénales passibles d'une peine corporelle, l'action publique est mise en mouvement après avis d’une commission consultative dont la composition et les fonctions sont fixées par le décret n° 2001-1721 du 24 juillet 2001.

C- Les délais de poursuite des infractions fiscales pénales

La poursuite des infractions fiscales pénales se prescrit après trois ans à compter de la date de l'infraction.

D- Les procédures auprès du tribunal de première instance

- Le tribunal de première instance statut en premier ressort sur toutes les instances relatives aux infractions fiscales pénales nonobstant la nature de l'infraction,

- Le ministère public exerce l'action publique,

- Les agents des services de l'administration fiscale peuvent suivre le déroulement des instances sans pouvoir spécial.

E- Les procédures de régularisation des infractions fiscales pénales

L'administration fiscale peut transiger pour les infractions fiscales pénales dont la constatation ou la poursuite lui incombe, et ce, avant qu'un jugement définitif y afférent ne soit prononcé, à l'exclusion des infractions relatives :

  • à la contravention à l'obligation du respect du secret professionnel fiscal,

  • à la contre façon de timbres, marques ou sceaux.

F- Les effets de la transaction

L'action publique afférente aux infractions fiscales pénales s'éteint par la transaction.

 

CHAPITRE IV : LES OBLIGATIONS FISCALES

 

1- L’obligation de dépôt des déclarations fiscales

A- Les types de déclarations fiscales

La déclaration d'existence :

Quelles sont les personnes concernées par la déclaration d'existence ?

- les titulaires des professions non commerciales ;

- les titulaires des professions commerciales et industrielles ;

- les personnes morales.

Où s'effectue le dépôt de la déclaration d'existence ?

- Pour les établissements et les projets individuels, auprès du receveur des finances s'il s'agit d'un projet individuel pour l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou une profession non commerciale,

- Pour les établissements bénéficiaires d'avantages fiscaux, auprès du guichet unique,

- Pour les autres établissements, au bureau de contrôle des impôts.

Quand la déclaration d'existence est-elle effectuée ?

Avant le commencement de l'activité selon un modèle fourni par l'administration.

Les autres déclarations :

- la déclaration d'impôt sur les revenus et bénéfices,

- la déclaration du patrimoine et des éléments de train de vie,

- la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation,

- le dépôt des actes, écrits et déclarations à la formalité de l'enregistrement,

- la déclaration de cession de l'établissement ou de la cessation de l'activité.

B- Les délais de dépôt des déclarations fiscales

Les déclarations annuelles :

Les personnes physiques :

-  jusqu'au 25 février pour ceux qui réalisent des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers ou des revenus provenant de l'étranger,

-  jusqu'au 25 avril pour les commerçants,

-  jusqu'au 25 mai pour les prestataires de services et les personnes exerçant une activité industrielle ou une profession non commerciale ainsi que pour les personnes exerçant plusieurs activités ou réalisant plus qu'une catégorie de revenus,

-  jusqu'au 25 juillet pour les personnes exerçant des activités artisanales,

-  jusqu'au 25 août pour les personnes qui réalisent des bénéfices provenant des exploitations agricoles et de pêche,

-  jusqu'au 5 décembre pour les salariés et les bénéficiaires de pensions ou de rentes viagères.

Les personnes morales :

- jusqu'au 25 mars,

-  ou jusqu'au 25ème jours du troisième mois suivant la clôture de l'exercice si cette clôture ne coïncide pas avec la fin du mois de décembre.

Les déclarations mensuelles :

-  dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les personnes physiques,

-  dans les vingt huit premiers jours de chaque mois pour les personnes morales.

C- Le lieu de dépôt des déclarations fiscales

Le dépôt des déclarations et le paiement de l'impôt s'effectuent notamment aux recettes suivantes ;

- les commerçants et les industriels :

La recette des finances à laquelle est rattaché l'établissement principal de l'activité.

- les personnes exerçant une activité artisanale ou une profession non commerciale :

La recette des finances à laquelle est rattaché l'établissement principal de l'activité.

- les personnes physiques réalisant des revenus ou des bénéfices provenant exclusivement d'activités autres que commerciales, industrielles, artisanales et de professions non commerciales ou provenant de l'étranger :

La recette des finances à laquelle est rattaché le lieu du domicile principal,

A défaut de domicile en Tunisie, l'impôt est établi et déclaré au lieu de la source principale des revenus et bénéfices.

- les personnes morales :

La recette des finances à laquelle est rattaché le siège social ou l'établissement principal pour les sociétés et autres personnes morales.

A défaut de siège social ou d'établissement stable en Tunisie, l'impôt est établi et déclaré à la recette des finances à laquelle est rattaché le lieu de la source principale des revenus et bénéfices.

 

2- Les principales autres obligations fiscales essentielles

A- Les obligations relatives à la comptabilité

1. La tenue de comptabilité :

Ces obligations diffèrent selon le régime fiscal auquel vous appartenez et les catégories de revenus que vous réalisez.

Le régime forfaitaire :

Si vous exercez dans le cadre d'une entreprise individuelle bénéficiaire du régime forfaitaire pour l'imposition au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ou pour la détermination du revenu au titre des bénéfices non commerciaux ou au titre de revenus fonciers, vous êtes obligés de tenir un registre coté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont portées au jour le jour, les recettes et les dépenses.

Le régime réel :

  • Si vous exercez dans le cadre d'une entreprise individuelle soumise à l'impôt selon le régime réel au titre des bénéfices industriels et commerciaux sans que votre chiffre d'affaires annuel n'excède 100.000 dinars, vous êtes dans l'obligation de tenir :

o un registre coté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont portés au jour Ie jour les produits bruts et les charges sur la base des pièces justificatives,

o et un livre d'inventaire coté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont enregistrés annuellement les immobilisations et les stocks.

  • Si vous exercez dans le cadre d'une société ou d'une autre personne morale ou dans le cadre d'une entreprise individuelle soumise à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et lorsque votre chiffre d'affaires annuel excède 100.000 dinars, vous êtes dans l'obligation de tenir une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.

2. La communication de la comptabilité :

Vous devez communiquer aux agents de l'administration fiscale la comptabilité, les répertoires ou les registres ainsi que les programmes, les applications et les systèmes informatiques utilisés pour l'établissement des comptes et des déclarations fiscales.

 

3. La conservation de la comptabilité

Vous devez conserver pendant dix ans au moins les registres commerciaux et autres documents comptables.

B- Les obligations relatives aux factures et aux titres de mouvement

1. L'établissement des factures au titre des opérations de ventes ou des prestations de services

Quelles sont les personnes tenues d’établir des factures ?

-  Les personnes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée,

-  Les sociétés et autres personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à l'impôt selon le régime réel.

2. L'établissement des factures selon les normes prévues par la législation fiscale

Quelles sont les mentions portées sur la facture ?

-  la date de l'opération,

-  l'identification du client et son adresse,

-  l’identifiant fiscal du client pour les clients soumis à l’obligation de déclaration d’existence sauf si l’entreprise vendeuse n’est pas concernée par la majoration de TVA de 25% 1

-  l'identifiant fiscal de l'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée,

-  la désignation du bien ou du service avec l'indication du prix hors taxe,

-  les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée,

-  le numéro de la facture qui doit être pris dans une série régulière et ininterrompue.

3. La déclaration des noms et adresses des fournisseurs en factures

4. L'accompagnement des opérations de transport de marchandises des factures, des titres de mouvement ou des documents en tenant lieu.

5. L'impression des factures numérotées et dans une série régulière et ininterrompue.

Cette obligation incombe aux imprimeurs ainsi qu’aux entreprises qui impriment leurs factures par leurs propres moyens.

C- Les obligations relatives à la retenue à la source

1. Vous êtes tenu d'effectuer la retenue de l’impôt à la source et son paiement au trésor. Cette retenue est opérée notamment aux taux suivants : [2],

-  10% au titre des honoraires, commissions. courtages et loyers,

-  2,5% au titre des honoraires lorsque le bénéficiaire est soumis au régime réel,

-  5% au titre des loyers d’hôtels lorsque le propriétaire est soumis au régime réel,

-  15% au titre des sommes servies à des personnes non domiciliées et au titre des jetons de présence,

-  20% au titre des revenus de capitaux mobiliers,

-  2,5% au titre des intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie,

-  2,5% du prix de cession d’immeubles passibles de l’impôt sur la plus-value immobilière [3],

-  1,5% des montants payés au titre des marchés.

De même, vous êtes soumis à une retenue à la source

-  au taux de 50% au titre de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les marchés conclus avec l'Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publiques.

-  au taux de 100% au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations rendues par les non résidents.

2. Vous êtes tenu de délivrer un certificat de retenue à la source comportant les mentions suivantes :

-  l'identité et adresse du bénéficiaire des sommes soumises à la retenue,

-  le montant brut payé,

-  le montant de la retenue à la source,

-  le montant net payé.

 

CHAPITRE V : LES SANCTIONS FISCALES

 

Si vous commettez des infractions fiscales, vous serez exposé à des sanctions administratives et à des sanctions pénales décrites comme suit :

 

1- Les sanctions administratives

L'établissement de ces sanctions et l'opposition s'effectuent comme pour l'assiette de l'impôt.

(1) la pénalité de retard dans le paiement de l'impôt

Cette pénalité est applicable au taux de :

  • 0, 75% par mois ou fraction de mois de retard en cas de paiement spontané de l'impôt avant l'intervention des services du contrôle fiscal,

  • 1% par mois ou fraction de mois de retard lorsque le retard est constaté suite à l'intervention des services du contrôle fiscal et l'impôt est payé dans un délai de 30 jours à compter de la date de la reconnaissance de la dette qui doit être établie avant l'achèvement de la phase de conciliation judiciaire.

  • 1,25% par mois ou fraction de mois de retard lorsque le retard est constaté suite à l'intervention des services du contrôle fiscal et le paiement de l'impôt exigible a lieu après l'expiration du délai susvisé ou dans les autres cas.

(2) La pénalité relative à la non retenue de l'impôt à la source ou à sa retenue d'une manière insuffisante

Cette pénalité est appliquée au taux de 100% du montant des retenues non effectuées ou insuffisamment effectuées et elle est doublée en cas de récidive dans une période de deux ans.

(3) La pénalité relative au défaut d'acquittement du droit de timbre ou de son acquittement d'une manière insuffisante

Cette pénalité est appliquée au taux de 100% du montant du droit non acquitté ou insuffisamment acquitté.

(4) La pénalité de retard dans le paiement de l'impôt constaté à la recette des finances

Cette pénalité est appliquée au taux de 1% par mois ou fraction de mois de retard et après l'expiration d'une période de 90 jours à compter de la date de la signature par le contribuable de la reconnaissance de dette ou de la notification de l'arrêté de taxation d'office ou d'un jugement ou d'un arrêt de justice et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l'impôt.

 

2- Les sanctions pénales

Ces sanctions sont divisées en sanctions pénales pécuniaires et sanctions pénales pécuniaires et corporelles. Elles concernent toutes les infractions qui ne sont pas classées parmi les infractions administratives et dont la constatation et la poursuite se font dans les mêmes conditions que les infractions pénales prévues par le droit commun.

(1) Les sanctions pénales pécuniaires

Elles couvrent notamment :

-  le non respect de l'obligation relative à la déclaration de l'impôt et son paiement,

-  le non respect des obligations relatives à l'impression des factures ou l'établissement des factures sans observer les mentions obligatoires de la facture,

-  le non respect de l'obligation de la tenue de comptabilité, des répertoires et des registres et de leur présentation aux services de l'administration fiscale,

-  le non respect des obligations relatives au droit de communication :

      • défaut de communication des listes des clients et des fournisseurs,

      • défaut de communication par les établissements bancaires et postaux des numéros des comptes qu'ils ont ouverts pour les contribuables qui font l'objet d'une vérification approfondie avec mention de la date d'ouverture et de clôture des comptes, et ce, dans la limite des délais de prescription,

      • défaut de déclaration des marchés publics,

      • refus de communiquer aux agents du contrôle fiscal, pour consultation sur place, de la comptabilité, des registres et autres documents.

-  le refus de délivrer une attestation du montant de l'impôt retenu à la source,

-  le non paiement des droits exigibles sur les moyens de transports routiers,

-  la vente sans autorisation de timbres et marques fiscaux,

-  le non respect de la législation relative à la fiscalité des produits figurant aux numéros 22-03 au 22-08 du tarif des droits de douane.

(2) Les sanctions pénales pécuniaires et corporelles

Elles consistent en l'application d'amendes de 1.000 dinars à 50.000 dinars et d'une peine d'emprisonnement de 16 jours à 3 ans pour les infractions suivantes :

-  le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et des autres impôts dus et exigibles sur le chiffre d'affaires dans un délai de 6 mois,

-  le défaut de paiement de l'impôt retenu à la source dans un délai de 6 mois,

-  le défaut d'établissement de factures ou l'établissement de factures comportant des montants insuffisants par les personnes tenues de les établir en vertu de la loi.

La même sanction est applicable à l'acheteur lorsqu'il est tenu d'établir des factures au titre de ses ventes,

-  l'établissement ou l'utilisation de factures au titre de ventes ou de prestations de services fictives dans le but de se soustraire au paiement de l'impôt,

-  la récidive dans une période de cinq ans pour les personnes soumises au régime réel qui ne tiennent pas de comptabilité ou qui refusent de la communiquer ou qui la détruisent avant l'expiration du délai légal imparti pour sa conservation,

-  la tenue d'une double comptabilité ou l'utilisation de documents comptables ou registres falsifiés dans le but de se soustraire au paiement de l'impôt,

-  la simulation de situations juridiques fictives, la présentation de documents falsifiés ou la dissimulation de la véritable nature juridique d'un acte ou d'une convention dans le but de se soustraire au paiement de l'impôt,

-  la majoration du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée ou du droit de consommation ou la minoration du chiffre d'affaires dans une proportion égale ou supérieure à 30% du montant déclaré dans le but de se soustraire au paiement de l'impôt ou de la taxe ou de bénéficier de leur restitution,

-  l'établissement ou l'aide à l'établissement d'une manière intentionnelle de faux comptes ou de faux documents comptables dans le but de minorer l'impôt par les agents d'affaires, les conseils fiscaux, les experts et toutes autres personnes qui exercent une profession indépendante de tenir ou d'aider à la tenue de comptabilité.

 

3- Les sanctions complémentaires

Le non respect de l'obligation de déclaration de l'impôt peut vous priver :

  • de la participation aux marchés publics,

  • du bénéfice d'avantages fiscaux,

  • de l'obtention de permis de construire ou de certificat d'immatriculation de véhicule automobile,

  • de l'abonnement au réseau téléphonique.

 



[1] Remplacé en vertu de l’article 73 de la loi de finances 2002-101 du 17/12/2002.

[2] Mis à jour par nos soins.

[3] Mis à jour par nos soins.