Convention entre la République Tunisienne et la République Fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune (Modifiée en 2019)

 

 

Sommaire

 

 

La république Tunisienne et la République fédérale d’Allemagne,

désireuses de promouvoir leurs relations économiques par la suppression des barrières fiscales,

sont convenues des dispositions suivantes :

 

ARTICLE 1 - Personnes visées  

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

  

ARTICLE 2- Impôts visés

(1)  La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant, de l'un de ses Länder ou de l'une de ses subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.

(2)  Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

(3)  Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a)  en ce qui concerne la République Tunisienne :

-   l'impôt sur les sociétés,

-   l'impôt sur le revenu des personnes physiques,

-   la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel,

   (ci-après dénommés « impôt tunisien ») ;

b)  en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne :

-   l'impôt sur le revenu (Einkommensteuer),

-   l'impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer),

-   l'impôt commercial (Gewerbesteuer) et

- l'impôt sur la fortune (Vermögensteuer)

y compris les surtaxes perçues sur ces impôts

(ci-après dénommés « impôt allemand »).

(4)    La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

 

ARTICLE 3 - Définitions générales

(1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a)  l'expression « République Tunisienne » désigne le territoire et les espaces maritimes sur lesquels la République Tunisienne exerce sa souveraineté (territoire continental, îles, eaux intérieures, mers territoriales et espaces aériens les surplombant) ainsi que les autres espaces maritimes sur lesquels la République Tunisienne exerce sa juridiction conformément au droit international ;

b)  l'expression « République fédérale d'Allemagne » désigne le territoire de la République fédérale d'Allemagne, ainsi que la zone des fonds marins, de leur sous-sol et de la colonne d'eau surjacente, adjacente à la mer territoriale, pour autant que la République fédérale d'Allemagne, conformément au droit international et à sa législation interne, y exerce des droits souverains et sa juridiction aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques ;

c)  les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, selon le contexte, la République Tunisienne ou la République fédérale d'Allemagne ;

d) le terme « personne » désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f)  les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;

h) le terme « national » désigne :

   aa) en ce qui concerne la République Tunisienne, toute personne physique qui possède la nationalité tunisienne ainsi que toute personne morale, société de personnes ou tout autre groupement de personnes constitués conformément à la législation en vigueur en République Tunisienne ;

   bb) en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, tout Allemand au sens de la Loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne ainsi que toute personne morale, société de personnes ou tout autre groupement de personnes constitués conformément à la législation en vigueur en République fédérale d'Allemagne ;

i) l'expression « autorité compétente » désigne :

   aa) en ce qui concerne la République Tunisienne, le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé,

   bb) en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le Ministre fédéral des Finances ou l'autorité à laquelle il a délégué ses pouvoirs.

(2) Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

ARTICLE 4 - Résident

(1) Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État, à ses Länder ou ses subdivisions politiques et à leurs collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

(2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a)  cette personne est considérée comme un résident du seul État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident du seul État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b)  si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident du seul État où elle séjourne de façon habituelle ;

c)  si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident du seul État dont elle possède la nationalité ;

d)  si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

(3)  Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé.

 Une société de personnes est considérée comme un résident de l'État contractant où son siège de direction effective est situé.

 

ARTICLE 5 - Établissement stable

(1) Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  (2) L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

(3)  Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

(4)  Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a)  il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b)  des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c)  des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d)  une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e)  une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f)  une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

(5)  Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

(6)  Une entreprise d'assurance d'un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet État ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie des personnes visées par le paragraphe 7 ci-après.

(7)  Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

ARTICLE 6 - Revenus Immobiliers

(1)  Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

(2)  L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

(3)  Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

(1)  Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

(2)  Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

(3)  Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

(4)  S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

(5)  Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

(6)  Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

(7)  Les dispositions du présent article s'appliquent également aux revenus provenant d'une participation dans une société de personnes. Elles s'étendent aussi aux rémunérations qu'un associé d'une société de personnes touche de celle-ci pour son activité au service de la société, pour l'octroi de prêts ou pour la mise à disposition de biens économiques lorsque, selon la législation fiscale de l'État contractant où est situé l'établissement stable, ces rémunérations sont incluses dans les revenus que l'associé tire dudit établissement stable.

 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne  

(1)  Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

(2)  Au sens du présent article, l'expression « bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs » comprend également les bénéfices provenant :

a) de la location coque nue occasionnelle de navires ou d'aéronefs et

b) de l'usage ou de la location de conteneurs (y compris les trailers et équipements servant au transport des conteneurs),

lorsque ces activités relèvent de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international.

(3)  Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

 Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9 - Entreprises associées

(1)   Lorsque :

a)  une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant ou que ;

b)  les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

(2) Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

 

ARTICLE 10 - Dividendes

(1)  Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

(2)  Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

(3)  Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur (1) et les autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident, ainsi que les distributions afférentes à des parts dans un fonds d'investissement.

(4)  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

 Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

 

 

ARTICLE 11 - Intérêts

(1)  Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

(2)  Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a)  2,5 pour cent du montant brut des intérêts lorsque le bénéficiaire est un établissement bancaire ;

b)  10 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.

(3)  Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :

a)  les intérêts provenant de la République Tunisienne et payés au titre d'un prêt bénéficiant d'une garantie de la République fédérale d'Allemagne pour les exportations ou les investissements directs à l'étranger ou bien payés au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, à la Deutsche Bundesbank, à la Kreditanstalt für Wiederaufbau ou à la DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft mbH sont exonérés de l'impôt tunisien ;

b)  les intérêts provenant de la République fédérale d'Allemagne et payés au Gouvernement de la République Tunisienne, à la Banque Centrale de Tunisie (BCT), à la Banque Nationale Agricole (BNA), à la Société Tunisienne de Banque (STB), à la Banque de l'Habitat (BH), à la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), à la Banque de financement des petites et des moyennes entreprises (BFPME) sont exonérés de l'impôt allemand.

(4)  Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

(5)  Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

(6)  Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

 

ARTICLE 12 - Redevances

(1)  Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

(2)  Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

(3)  Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, à l'exception des navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ou pour des études techniques ou économiques ou pour une assistance technique. Le terme « redevances » couvre également les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage du nom, de l'image ou d'autres droits de la personnalité similaires ainsi que celles payées pour l'enregistrement des prestations d'artistes du spectacle et de sportifs par les chaînes de radio et de télévision.

(4)  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

(5)  Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

(6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

 

ARTICLE 13 - Gains en capital

(1)  Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

(2)  Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué principalement - directement ou indirectement - de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

(3)  Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

(4)  Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

 Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

 

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

(1) Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession indépendante ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre État contractant dans les cas suivants :

a)  si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre État contractant, ou

b)  si son séjour dans l'autre État contractant pour l'exercice de cette activité s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite activité est imposable dans l'autre État contractant.

 L'expression « profession indépendante » comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

  

ARTICLE 15 - Revenus d'emploi

(1) Sous réserve des dispositions des articles 16 à 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a)  le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et

b)  les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et

c)  la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

(3)  Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rémunérations reçues au titre d'un emploi exercé dans le cadre d'une location de main-d'œuvre sont imposables dans l'État contractant où l'emploi est exercé.

 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef.

  

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

 

 

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

(1)  Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

(2)  Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux revenus d'activités exercées par des artistes ou des sportifs dans un État contractant si la visite dans cet État est entièrement ou principalement financée par des fonds publics de l'autre État contractant, de l'un de ses Länder ou de l'une de ses subdivisions politiques, de l'une de leurs collectivités locales ou d'un organisme reconnu d'utilité publique dans cet autre État. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant où réside l'artiste ou le sportif.

 

ARTICLE 18 - Pensions, rentes et rémunérations similaires

(1)  Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions, rentes et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit de l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État.

(2)  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les sommes qu'une personne physique résidente d'un État contractant reçoit au titre des assurances sociales légales de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

(3)  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les prestations périodiques ou uniques qu'un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales verse à un résident de l'autre État contractant en réparation de persécutions politiques ou en raison d'injustices ou de dommages subis du fait d'actes de guerre (y compris les indemnisations), du service militaire ou civil, d'un crime, d'une vaccination ou d'un événement similaire ne sont imposables dans aucun des deux États contractants.

(4) Le terme « rente » désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie d'une prestation adéquate versée en argent ou susceptible d'évaluation pécuniaire.

 

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

(1)

a)  Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant, l'un de ses Länder ou l'une de ses subdivisions politiques, l'une de leurs collectivités locales ou une autre personne morale de droit public de cet État contractant à une personne physique au titre de services rendus à cet État, à l'un de ses Länder ou l'une de ses subdivisions politiques, à l'une de leurs collectivités locales ou à une autre personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet État.

b)  Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

aa) possède la nationalité de cet État, ou

bb) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

(2)

a) Les pensions payées à une personne physique par un État contractant, l'un de ses Länder ou l'une de ses subdivisions politiques, l'une de leurs collectivités locales ou une autre personne morale de droit public de cet État ou par prélèvement sur un fonds spécial constitué par cet État, l'un de ses Länder ou l'une de ses subdivisions politiques, l'une de leurs collectivités locales ou une autre personne morale de droit public au titre de services rendus à cet État, à l'un de ses Länder ou l'une de ses subdivisions politiques, à l'une de leurs collectivités locales ou à une autre personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

(3)  Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant, l'un de ses Länder ou l'une de ses subdivisions politiques, l'une de leurs collectivités locales ou une autre personne morale de droit public de cet État.

(4)  Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent par analogie aux rémunérations qui, dans le cadre d'un programme de coopération économique d'un État contractant, de l'un de ses Länder ou l'une de ses subdivisions politiques ou de l'une de leurs collectivités locales, sont payées sur des ressources fournies exclusivement par cet État, ce Land, cette subdivision politique ou cette collectivité locale à du personnel spécialisé ou du personnel volontaire détaché dans l'autre État contractant, avec son accord.

 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie aux rémunérations payées par ou pour le Goethe-Institut ou le Deutscher Akademischer Austauschdienst. Les autorités compétentes peuvent convenir entre elles d'accorder un traitement semblable aux rémunérations payées par d'autres institutions similaires des États contractants. Si ces rémunérations ne sont pas imposées dans l'État où a été fondée l'institution concernée, les dispositions de l'article 15 sont applicables.

  

ARTICLE 20 - Professeurs, enseignants et étudiants

(1) Toute personne physique qui, à l'invitation d'un État contractant ou d'une université, d'une école supérieure, d'une école, d'un musée ou d'une autre institution culturelle de cet État ou dans le cadre d'un échange culturel officiel, séjourne dans cet État contractant pendant une période n'excédant pas deux ans à seule fin d'exercer une activité d'enseignement, de faire des cours ou des conférences ou de se livrer à une activité de recherche auprès de l'institution concernée et qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans cet État contractant, un résident de l'autre État contractant est exemptée, dans le premier État, de l'impôt sur les rémunérations perçues pour cette activité à condition que celles-ci proviennent de sources situées en dehors de cet État.

(2) Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

  

ARTICLE 21 - Autres revenus

(1)  Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

 Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables.

  

ARTICLE 22 - Fortune

(1)  La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.

(2)  La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une activité indépendante est imposable dans l'État contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

(3)  La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

 Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

  

ARTICLE 23 - Elimination des doubles impositions dans l'Etat de résidence

(1)   En ce qui concerne les résidents de la République Tunisienne, l'impôt est établi comme suit :

a)  L'impôt payé en République fédérale d'Allemagne sur les revenus ou la fortune, suivant le cas, qui, conformément à la présente Convention sont imposables en République fédérale d'Allemagne, est déduit de l'impôt dû sur ces revenus ou sur cette fortune en République Tunisienne.

Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune calculé avant la déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en République fédérale d'Allemagne.

b)  Pour l'application de la présente disposition, l'impôt payé en République fédérale d'Allemagne comprend l'impôt qui aurait dû être payé en République fédérale d'Allemagne mais qui a fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction en vertu de la législation nationale allemande.

(2)  En ce qui concerne les résidents de la République fédérale d'Allemagne, l'impôt est établi comme suit :

a) Sont exclus de l'assiette de l'impôt allemand les revenus provenant de la République Tunisienne et les éléments de fortune situés en République Tunisienne qui sont imposables en République Tunisienne en vertu de la présente Convention et ne sont pas traités à l'alinéa b).

Dans le cas des dividendes définis au paragraphe 3 de l'article 10, la première phrase s'applique seulement lorsque les dividendes sont payés par une société résidente de la République Tunisienne à une société (autre qu'une société de personnes) résidente de la République fédérale d'Allemagne qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la première société.

Aux fins de l'imposition de la fortune, sont également exclues de l'assiette de l'impôt allemand les participations dont les dividendes, en cas de distribution, seraient exclus de l'assiette de l'impôt aux termes des phrases précédentes.

b) Est imputé sur l'impôt sur le revenu allemand, sous réserve des dispositions de la législation fiscale allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, l'impôt tunisien payé conformément à la législation tunisienne et aux dispositions de la présente Convention sur les revenus suivants :

aa) les dividendes qui ne sont pas traités à l'alinéa a) ;

bb) les intérêts ;

cc) les redevances ;

dd) les revenus qui sont imposables en République Tunisienne conformément au paragraphe 2 de l'article 13 ;

ee) les revenus qui sont imposables en République Tunisienne conformément au paragraphe 3 de l'article 15 ;

ff) les tantièmes ;

gg) les revenus visés à l'article 17.

c)  Les dispositions de l'alinéa b) s'appliquent, au lieu de celles de l'alinéa a), aux revenus visés aux articles 7 et 10 et aux éléments de fortune générateurs de ces revenus lorsque le résident de l'Allemagne n'apporte pas la preuve que l'établissement stable, pendant l'exercice au cours duquel il a réalisé les bénéfices, ou la société résidente de la République Tunisienne, pendant l'exercice pour lequel elle a procédé aux distributions de dividendes, a tiré ses revenus bruts exclusivement ou presque exclusivement d'activités visées au numéro 4 du protocole ; ceci vaut également pour les biens immobiliers qui servent à un établissement stable et les revenus qui en sont tirés (article 6, paragraphe 4) ainsi que pour les gains provenant de l'aliénation de ces biens immobiliers (article 13, paragraphe 1) et des biens mobiliers faisant partie de l'actif de l'établissement stable (article 13, paragraphe 3).

d) La République fédérale d'Allemagne conserve cependant le droit de tenir compte, pour la détermination du taux d'impôt, des revenus et des éléments de fortune exonérés de l'impôt allemand conformément aux dispositions de la présente Convention.

e) La double imposition est évitée par l'imputation de l'impôt telle que prévue à l'alinéa b) :

aa) lorsque, dans les États contractants, des revenus ou des éléments de fortune sont traités selon des dispositions différentes de la Convention ou attribués à des personnes différentes (sauf selon l'article 9), sans qu'il soit possible de régler cette divergence par une procédure telle que prévue au paragraphe 3 de l'article 25, et qu'il en résulterait une non imposition des revenus ou des éléments de fortune concernés ou une imposition plus faible qu'en l'absence de cette différence de traitement ou d'attribution ou

bb) lorsque la République fédérale d'Allemagne, après consultation, notifie par la voie diplomatique d'autres revenus auxquels elle a l'intention d'appliquer la méthode de l'imputation visée à l'alinéa b). La double imposition est évitée, en ce qui concerne les revenus notifiés, par l'imputation de l'impôt telle que prévue à l'alinéa b) à compter du premier jour de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la notification a eu lieu.

f) Les dispositions de l'alinéa b) s'appliquent, au lieu de celles de l'alinéa a), aux revenus qui sont exonérés de l'impôt en République Tunisienne ; à l'exception des dividendes visés à la deuxième phrase de l'alinéa a).

  

ARTICLE 24 - Non-discrimination

(1)  Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

(2)  Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même situation.

(3)  L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents.

(4)  A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

(5)  Les entreprises d'un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

 Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

ARTICLE 25 - Procédure amiable

(1)  Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

(2)  L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

(3)  Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

 Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué dans les dispositions précédentes du présent article.

  

ARTICLE 26 - Echange de renseignements

(1)    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte d'un État contractant, de l'un de ses Länder ou de l'une de ses subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

(2)  Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts mentionnés au paragraphe 1, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

(3)  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a)  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant afin de communiquer des informations ;

b)  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre État contractant ;

c)  de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Les renseignements fournis par un État contractant à l'autre État contractant ne doivent pas non plus être utilisés dans l'autre État contractant si l'utilisation de ces données est contraire à l'ordre public de l'État qui les a communiquées. Pour la République fédérale d'Allemagne, le fait d'empêcher que la peine de mort ne soit prononcée et exécutée fait notamment partie de l'ordre public. S'il est fait état de renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements, les États contractants veillent à ce que ces renseignements ne soient pas utilisés au cours d'audiences dans lesquelles la peine de mort risque d'être prononcée et exécutée.

(4)  Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

 En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.

  

ARTICLE 27 - Assistance en matière de recouvrement des impôts

(1) Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.

(2)  Le terme « créance fiscale » tel qu'il est utilisé dans le présent article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte d'un État contractant, de l'un de ses Länder ou de l'une de ses subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à la présente Convention ou à tout autre instrument auquel ces États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.

(3)  Lorsqu'une créance fiscale d'un État contractant est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande de l'autorité compétente de cet État, acceptée en vue de son recouvrement par l'autorité compétente de l'autre État contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État.

(4)  Lorsqu'une créance fiscale d'un État contractant est une créance à l'égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande de l'autorité compétente de cet État, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par l'autorité compétente de l'autre État contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.

(5)  Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d'un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de l'autre État contractant.

(6)  Les procédures concernant l'existence, la validité ou le montant d'une créance fiscale d'un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l'autre État contractant.

(7) Lorsqu'à tout moment après qu'une demande a été formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d'être :

a)  dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement, ou

b)  dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l'égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,

l'autorité compétente du premier État notifie promptement ce fait à l'autorité compétente de l'autre État et le premier État, au choix de l'autre État, suspend ou retire sa demande.

(8)  Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;

b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;

c) de prêter assistance si l'autre État contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;

d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre État contractant.

  

ARTICLE 28 - Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

(1)  Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords internationaux particuliers.

 Dans la mesure où, en raison de tels privilèges accordés en vertu des règles générales du droit international ou aux termes des dispositions d'accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l'État accréditaire, le droit d'imposition est réservé à l'État accréditant.

  

ARTICLE 29 - Protocole

Le protocole joint en annexe fait partie intégrante de la présente Convention.   

 

ARTICLE 30 - Entrée en vigueur

(1)  La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berlin aussitôt que possible.

(2) La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et s'appliquera dans chacun des États contractants,

a)  en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

b)  en ce qui concerne les autres impôts, à ceux perçus pour des périodes débutant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

c)  en ce qui concerne l'échange de renseignements visé à l'article 26, le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur et trouvera à s'appliquer ;

d)  en ce qui concerne l'assistance en matière de recouvrement des impôts visée à l'article 27, le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur et trouvera à s'appliquer.

 La convention entre la République Tunisienne et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Tunis le 23 décembre 1975 ainsi que le protocole final de même date cesseront d'être en vigueur dès l'entrée en vigueur de la présente  Convention ; ils ne seront plus applicables à partir des dates auxquelles la présente Convention trouvera à s'appliquer.

 

ARTICLE 31 - Dénonciation

La présente Convention restera en vigueur pendant une durée indéterminée ; toutefois, chacun des États contractants pourra la dénoncer à l'autre État contractant, par écrit et par la voie diplomatique, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile après expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur ; dans ce cas, la Convention cessera de s'appliquer,

a)  en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année de la dénonciation ;

b)  en ce qui concerne les autres impôts, à ceux perçus pour des périodes débutant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année de la dénonciation ;

c)  en ce qui concerne l'échange de renseignements visé à l'article 26 et l'assistance en matière de recouvrement des impôts visée à l'article 27, le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année de la dénonciation.

La date à prendre en compte pour le calcul du délai sera la date de réception de la dénonciation par l'autre État contractant.

Fait à Tunis, le ……….,en double exemplaire, en langues arabe, allemande et française, les trois textes faisant foi. En cas de divergence dans l'interprétation du texte arabe et du texte allemand, le texte français prévaudra.

Pour la République Tunisienne

Pour la République fédérale d'Allemagne

 

Protocole relatif à la Convention entre la République Tunisienne et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du …..

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République Tunisienne et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les deux États contractants sont convenus des dispositions suivantes :

1. Ad article 7 :

a) Pour l'application des dispositions de l'article 7 de la présente Convention, ne sont pas pris en considération, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable par l'intermédiaire duquel une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant, les montants imputables aux ventes de biens ou autres activités commerciales exercées directement par le siège dans l'État contractant où est situé l'établissement stable.

Cette disposition s'applique également lorsque le siège :

aa) vend des biens ou des marchandises de même nature que ceux qui sont vendus par l'établissement stable, ou de nature analogue,

bb) exerce des activités commerciales de même nature que celles qui sont exercées par l'établissement stable, ou de nature analogue.

b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable dans l'autre État contractant, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est directement ou indirectement exécutée par cet établissement stable. Les bénéfices tirés de la livraison de marchandises à l'établissement stable et ceux afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'État contractant où est situé le siège central de l'entreprise ne sont imposables que dans cet État. Aucune charge relative à cette livraison ou à cette part du contrat n'est déductible au niveau de l'établissement stable.

c) Les rémunérations payées pour des prestations de services techniques, y compris pour la réalisation de projets à caractère scientifique, géologique ou technique, pour des contrats de construction, y compris la mise à la disposition des « bleus » y afférents, ou pour des activités de conseil ou de surveillance sont considérées comme des rémunérations auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 7 de la Convention. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux services visés au paragraphe 3 de l'article 12.

2. Ad articles 10 et 11 :

Nonobstant les dispositions des articles 10 et 11, les revenus qu'un « stiller Gesellschafter » tire de sa participation comme tel ou les revenus provenant de « partiarische Darlehen » ou de « Gewinnobligationen » au sens de la législation allemande sont imposables selon cette législation lorsqu’ils sont déductibles pour la détermination des bénéfices du débiteur.

3. Concernant la retenue à la source :

a)  Lorsque dans un État contractant les dividendes, les intérêts, les redevances ou tout autre revenu perçus par un résident de l'autre État contractant sont imposés par voie de retenue à la source, les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit, pour le premier État, d'appliquer la retenue au taux prévu par sa législation interne. Cette retenue doit être remboursée, à la demande de l'intéressé, si et dans la mesure où elle est réduite ou supprimée par la Convention.

b)  Les demandes de remboursement doivent être présentées avant la fin de la quatrième année civile suivant celle de l'établissement de l'impôt à la source sur les dividendes, intérêts, redevances ou autres revenus.

c)  Nonobstant les dispositions de l'alinéa a), chacun des États contractants prendra des dispositions pour que les versements de revenus qui, en vertu de la présente Convention, ne sont assujettis dans l'État de la source à aucun impôt ou y sont assujettis uniquement à un impôt réduit puissent être effectués sans retenue à la source ou uniquement avec la retenue à la source prévue dans l'article concerné.

d)  L'État contractant d'où proviennent les revenus peut exiger une attestation de l'autorité compétente de l'autre État contractant certifiant la résidence dans cet autre État.

e)  Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, préciser les modalités d'application du présent article et prendre, le cas échéant, d'autres dispositions pour la mise en œuvre des réductions ou exonérations d'impôt prévues par la Convention.

 

4. Ad article 23, paragraphe 2, alinéa c) :

Le paragraphe 2, alinéa c), de l'article 23 s'applique aux activités :

1.  de l'agriculture et de la sylviculture,

2.  de la fabrication, de l'ouvraison, de la transformation ou du montage de biens et d'objets, de la production d'énergie ainsi que de la prospection et de l'extraction de ressources du sous-sol,

3. de l'exploitation d'établissements de crédit ou de sociétés d'assurances entretenant pour les besoins de leurs opérations une structure dotée d'équipements commerciaux, à moins que ces opérations ne soient réalisées principalement avec des personnes assujetties à l'obligation fiscale illimitée en République fédérale d'Allemagne qui détiennent une participation de plus de la moitié dans une société étrangère ou avec des personnes associées auxdits assujettis,

4. du commerce pour autant :

a)  qu'une personne assujettie à l'obligation fiscale illimitée en République fédérale d'Allemagne qui détient une participation de plus de la moitié dans une société étrangère ou une personne associée audit assujetti qui est imposable en République fédérale d'Allemagne à raison des revenus tirés du commerce ne confère pas à la société étrangère le droit de disposer des biens ou des marchandises qui font l'objet du commerce ou

b)  qu'une société étrangère ne confère pas à un tel assujetti ou à une telle personne associée le droit de disposer des biens ou des marchandises, à moins que l'assujetti ne prouve que la société étrangère entretient pour les besoins de telles transactions commerciales une structure dotée d'équipements commerciaux en participant aux échanges économiques généraux et qu'elle exerce les activités afférentes à la préparation, à la conclusion et à l'exécution des transactions commerciales sans le concours d'un tel assujetti ou d'une telle personne associée,

5.  de prestations de services pour autant :

a)  qu'une société étrangère n'a pas recours pour leur réalisation aux services d'une personne assujettie à l'obligation fiscale illimitée en République fédérale d'Allemagne qui détient une participation de plus de la moitié dans ladite société ou d'une personne associée audit assujetti qui est imposable en République fédérale d'Allemagne à raison des revenus tirés de la réalisation de la prestation de services ou

b) qu'une société étrangère ne fournit pas la prestation de services à un tel assujetti ou à une telle personne associée, à moins que l'assujetti ne prouve que la société étrangère entretient pour la réalisation des prestations de services une structure équipée à cet effet en participant aux échanges économiques généraux et qu'elle exerce les activités afférentes à la prestation de services sans le concours d'un tel assujetti ou d'une telle personne associée,

6. de la location à l'exception :

a)  de la concession de l'usage de droits, plans, modèles, procédés, expériences et connaissances, à moins que l'assujetti ne prouve que la société étrangère exploite les résultats de ses propres travaux de recherche ou de développement, réalisés sans le concours d'une personne assujettie à l'obligation fiscale en République fédérale d'Allemagne qui détient une participation de plus de la moitié dans ladite société ou d'une personne associée audit assujetti,

b)  de la location de biens immobiliers à moins que l'assujetti ne prouve que les revenus provenant de cette location auraient été exonérés de l'impôt en application de la présente Convention s'ils avaient été perçus directement par les personnes assujetties à l'obligation fiscale illimitée en République fédérale d'Allemagne qui détiennent une participation de plus de la moitié dans la société étrangère,

c)  de la location de biens mobiliers à moins que l'assujetti ne prouve qu'une société étrangère entretient une structure de location professionnelle en participant aux échanges économiques généraux et exerce toutes les activités afférentes à cette location professionnelle sans le concours d'une personne assujettie à l'obligation fiscale illimitée en République fédérale d'Allemagne qui détient une participation de plus de la moitié dans ladite société ou d'une personne associée audit assujetti.

 

5. Ad article 26 :

Si, en application des dispositions de l'article 26, des données à caractère personnel sont communiquées, il y a lieu d'appliquer les dispositions complémentaires suivantes :

a)  Le service destinataire des données ne peut les utiliser, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 26, qu'aux fins indiquées et que dans les conditions prescrites par le service qui les a communiquées.

b)  Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 26, les renseignements peuvent être utilisés à d'autres fins si, selon le droit des deux États, ils peuvent être utilisés à ces autres fins et si l'autorité compétente de l'État qui les a communiqués a donné son accord à cette utilisation. Sans l'accord préalable de l'autorité compétente de l'État qui a communiqué les renseignements, une utilisation à d'autres fins n'est autorisée que si elle est nécessaire, dans le cas concerné, à la prévention d'un danger imminent menaçant soit la vie, l'intégrité physique ou la liberté personnelle d'une personne, soit des biens de valeur et qu'il y a péril en la demeure. Dans ce cas, l'autorisation à posteriori de la modification des fins doit être sollicitée sans délai auprès de l'autorité compétente de l'État qui a communiqué les renseignements. En cas de refus de l'autorisation, les renseignements ne peuvent plus être utilisés à ces autres fins ; tout préjudice causé par l'utilisation des renseignements aux fins non prévues doit être réparé.

c)  Le service qui communique les données est tenu de veiller à leur exactitude et de s'assurer de la vraisemblance de leur pertinence, au sens des dispositions de la première phrase du paragraphe 1 de l'article 26, et de l'adéquation de cette communication par rapport à l'objectif poursuivi. Les données sont vraisemblablement pertinentes lorsque, dans le cas concerné, il est très possible que l'autre État contractant détienne un droit d'imposition et qu'aucun élément ne permet de penser que l'autorité compétente de l'autre État contractant ait déjà connaissance des données ou que l'autorité compétente de l'autre État contractant, sans les renseignements, prenne connaissance de l'objet auquel s'applique le droit d'imposition. S'il apparaît que des données inexactes ou des données qui n'auraient pas dû être communiquées l'ont été, le service destinataire doit en être immédiatement avisé. Celui-ci est tenu de procéder sans délai à la rectification ou à la radiation des données concernées. Lorsque des données ont été communiquées sans avoir été sollicitées, le service destinataire est tenu d'examiner sans délai si elles sont nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées ; il est tenu de radier sans délai les données non requises.

d)  Le service destinataire des données informe sur demande dans le cas concerné le service qui les a communiquées, afin de renseigner la personne concernée, de l'utilisation qu'il a faite des données et des résultats obtenus.

e)  Le service destinataire des données est tenu d'informer la personne concernée de la saisie des données, sauf si elles ont été communiquées sans avoir été sollicitées. Cette information peut, le cas échéant, ne pas être fournie s'il apparaît que l'intérêt public qu'il y a à ne pas la communiquer prime l'intérêt individuel de la personne concernée à l'obtenir.

f)  La personne concernée par des données doit, sur demande, être renseignée sur les données communiquées à son sujet et sur l'usage qu'il est prévu d'en faire. Les dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa e) s'appliquent par analogie.

g)  Si, en lien avec des communications effectuées dans le cadre des échanges de renseignements prévus par la présente Convention, une personne subit un préjudice indu, la responsabilité en est assumée par le service destinataire dans les conditions prévues par la législation nationale. Ce service ne peut faire valoir à sa décharge, à l'égard de la personne lésée, que le préjudice a été causé par l'État qui a communiqué les données.

h)  Le service qui communique les données et le service destinataire sont tenus d'enregistrer dans leurs dossiers la communication et la réception de ces données.

i) Si la législation nationale à laquelle doit se conformer le service qui communique les données prévoit des prescriptions particulières pour la radiation des données à caractère personnel communiquées, ce service le signale au service destinataire. Dans tous les cas, les données à caractère personnel communiquées doivent être radiées dès qu'elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées.

j) Le service qui communique les données et le service destinataire sont tenus de protéger efficacement les données à caractère personnel communiquées contre tout accès, toute modification et toute transmission non autorisés.