Convention entre la République Tunisienne et la 

Confédération Suisse en vue d’éviter les doubles impositions 

en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune du  10 février 1994

 

Sommaire

 

Texte de la Convention entre la République Tunisienne et la Confédération Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu [1]

Le Gouvernement de la République Tunisienne et le conseil fédéral Suisse,

Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :  

ARTICLE PREMIER - Personnes visées

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.  

ARTICLE 2 - Impôts visés

1) La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôt sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment :

a- en ce qui concerne la Suisse :

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, revenus de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), (ci-après désignés “impôt Suisse”).

b- en ce qui concerne la Tunisie [2] :

- l’impôt sur le revenu des personnes physiques

- l’impôt sur les sociétés

(ci-après désignés “impôt Tunisien”).

4) La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

5) La convention ne s’applique pas à l’impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.  

ARTICLE 3 - Définitions générales

1) Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a- les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, la Suisse ou la Tunisie,

b- le terme “Suisse” désigne la Confédération Suisse,

c- le terme “Tunisie” désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles,

d- le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes,

e- le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’impositions,

f- les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant,

g- le terme “nationaux” désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant,

h- l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est siué dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant,

i- l'expression "autorité compétente" désigne :

- en Suisse, le directeur de l’administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé,

- en Tunisie, le Ministre des finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.  

ARTICLE 4 - Résident

1) Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. L’expression “résident d’un Etat contractant” désigne également les sociétés de personnes ainsi que les associations en participation constituées ou organisées conformément au droit d’un Etat contractant.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a- cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux),

b- si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle,

c- si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité,

d- si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.  

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1) Au sens de la présente convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) l’expression “établissement stable” comprend notamment :

a- un siège de direction,

b- une succursale,

c- un bureau,

d- une usine,

e- un atelier,

f- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles,

g- un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, lorsque leur durée dépasse 183 jours.

3) nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on ne considère pas qu’il y a “établissement stable” si :

a- il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise,

b- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, de livraison ou d’exposition,

c- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise,

d- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise,

e- une installation fixe d’affaires est utilisée à des fins de publicité pour l’entreprise,

f- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire,

g- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) est considéré comme “établissement stable” dans le premier Etat :

a- si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise.

b- si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise.

5) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant, à l’exception de ses activités de réassurance, si elle encaisse des primes, sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des risques locaux par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 ci-après.

6) Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.  

ARTICLE 6 - Revenus immobiliers

1) Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2) L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés.

L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles, les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.  

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque Etat contractant à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat contractant où est situé cet établissement soit ailleurs.

4) S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

8) Les participations d’un associé aux bénéfices d’une entreprise constituée sous forme de sociétés de personnes ou d’associations en participation sont imposables dans l’Etat où ladite entreprise a un établissement stable.  

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne

1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

2) Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.  

ARTICLE 9 - Entreprise associées

1) Lorsque :

a- une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant et que dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent alors en vue de rechercher un accord sur l’élimination de la double imposition.  

ARTICLE 10 - Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3) Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5) Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.  

ARTICLE 11 - Intérêts

1) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

3) Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas sont applicables.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.  

ARTICLE 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

3) Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques liées à la communication de ces informations ou à leur mise en application.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une subdivision politique, une collective locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lequel l’obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.  

ARTICLE 13 - Gains en capital

1) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tel gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.  

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

1) Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants :

a- si l’intéressé dispose dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités, en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ou,

b- si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale, dans ce cas ces revenus sont imposables dans cet Etat mais uniquement dans la mesure où ils proviennent d’activités exercées dans cet autre Etat.

2) L’expression “professions libérales” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant, si :

a- le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédent pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et

b- les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat, et

c- la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, ou d’un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.  

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.  

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3) Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.  

ARTICLE 18 - Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

1) a- Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou à cette collectivité dans l’exercice de fonction de caractère public ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

- possède la nationalité de cet Etat, ou

- n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, ou à cette subdivision ou collectivité sont imposables dans cet Etat. Toutefois, ces pensions sont aussi imposables dans l’autre Etat contractant, si la personne physique est un résident de cet autre Etat.

3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.  

ARTICLE 20 - Etudiants et Stagiaires

1) Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2) Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant afin d’y poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation ou afin d’y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l’impôt, durant une période ou des périodes n’excédant pas au total douze mois, pour des rémunérations au titre d’un emploi salarié dans cet autre Etat, à condition que cet emploi soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentissage et que les rémunérations provenant de cet emploi n’excédent pas 6000 francs suisse ou leur équivalent en monnaie tunisienne au taux officiel du change.  

ARTICLE 21 - Autres revenus

1) Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.  

ARTICLE 22 - Elimination des doubles impositions

1) En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a- lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en Tunisie, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions du sous paragraphe b, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux pensions visées au paragraphe 2 de l’article 19 qu’après justification de la taxation effective en Tunisie.

b- lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Tunisie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande, ce dégrèvement consiste :

- en l’imputation de l’impôt payé en Tunisie conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt Suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Tunisie, ou

- en une réduction forfaitaire de l’impôt Suisse, calculée selon des normes préétablies, qui tient compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à l’alinéa précédent, ou

- en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt Suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Tunisie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

c- lorsqu’un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances qui, conformément à la législation tunisienne en faveur de la promotion des investissements, sont exonérés de l’impôt tunisien, la Suisse accorde à ce résident, à sa demande, un dégrèvement d’un montant égal à 10 pour cent du montant brut des intérêts ou des redevances. Les dispositions du sous paragraphe b du présent paragraphe s’appliquent par analogie.

d- une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de Tunisie bénéficie, pour l’application de l’impôt Suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

2) En ce qui concerne la Tunisie, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a- lorsqu’un résident de Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables en Suisse, la Tunisie déduit de l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse.

b- toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant selon le cas au revenu imposable dans l’autre Etat contractant.  

ARTICLE 23 - Non-discrimination

1) Les nationaux d’un Etat contractant, ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat contractant se trouvant dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux nationaux qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou de deux Etats contractants.

2) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3) A moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4) Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant l’un des Etats contractants à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

5) Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6) Le terme “imposition” désigne dans le présent article les impôts visés à l’article 2 de la présente convention.  

ARTICLE 24 - Procédure amiable

1) Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2) L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.  

ARTICLE 25 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

1) Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gents, soit des dispositions d’accords particuliers.

2) Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l’Etat accréditant, à condition :

a- que, conformément au droit des gents, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et

b- qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu que les résidents de cet Etat.

3) La présente convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu.  

ARTICLE 26 - Entrée en vigueur

1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Tunis aussitôt que possible.

2) La présente convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a- à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’échange des instruments de ratification et

b- à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’échange des instruments de ratification.

3) L’accord conclu le 3 avril 1970 entre le conseil fédéral Suisse et le gouvernement de la République Tunisienne pour éviter la double imposition des revenus provenant de l’exploitation des navires et aéronefs sera abrogé à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention.  

ARTICLE 27 - Dénonciation

1) La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile.

2) Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois :

a- à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montant payés à des non résidents ou portés à leur crédit au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation,

b- à l’égard des autres impôts pour toute année d’imposition prenant fin au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé la présente convention.

Fait à Tunis le 10 février 1994 en double exemplaire, en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral Suisse

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne  

 

Commentaire de la convention Tuniso-Suisse de non double imposition

(texte n° DGI 96/66, notes communes n° 35/96 pages 459 à 479)

La convention conclue à Tunis le 10 février 1994 entre la République tunisienne et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, a été ratifiée par la loi n° 94-60 du 20 Juin 1994 (JORT n° 91 du 14 novembre 1995 ).

L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 28 avril 1995 à Tunis, de ce fait les dispositions de la convention sont, en vertu de l'article 2G applicables en Tunisie et en Suisse :

- à l'égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er Janvier 1996 ;

- à l'égard des autres impôts pour toute année d'imposition commençant à partir du 1 er Janvier 1996.

I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

1- Personnes visées (Article 1)

La convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

En vertu de l'article 4, le terme "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Le terme résident englobe, en vertu dudit article, les sociétés de personnes et les associations en participation constituées ou organisées conformément au droit de l'Etat dont elles sont résidentes.

Le critère de la résidence tel que prévu par la convention se réfère à la notion de résidence adoptée par la législation de chaque Etat ; cependant une personne peut être considérée comme résidente des deux Etats contractants.

Dans ce cas, le paragraphe 2 de l'article 4 établit des règles qui rattachent la personne à un Etat plutôt qu'à un autre en ce sens que la personne sera considérée résident dans l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme résident dans l'Etat où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ( centre des intérêt vitaux) . A défaut de foyer d'habitation permanent ou de centre d'intérêt vitaux, la convention prévoit le critère de la nationalité qui permet d'attribuer la résidence à une personne dans l'un ou l'autre des Etats.

Mais si dans ce cas aussi la personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux l'alinéa d) de l'article 4 dispose que la question sera réglée par accord amiable.

2- Impôts visés (Article 2)

Aux termes de l'article 2 paragraphe 4 les impôts auxquels s'applique la convention sont notamment :

a) En ce qui concerne la Tunisie

- l'impôt sur le revenu des personnes   physiques ;

-  l'impôt sur les sociétés.

b) En ce qui concerne la Suisse

- les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, revenus de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus).

II - REGLES D'IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS

A/ BENEFICES DES ENTREPRISES (Article 7)

1- Principe d'imposition : la règle de l'établissement stable

En vertu des dispositions de l'article 7 de la convention, les bénéfices industriels et commerciaux sont soumis à l'impôt dans l'Etat où l'entreprise dispose d'un établissement stable.

a) Définition générale de la notion "d'établissement stable"

L'article 5 de la convention a défini "l'établissement stable" comme étant toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Aussi, le paragraphe 2 de cet article énumère à titre indicatif les exploitations pouvant constituer un établissement stable à savoir :

- un siège de direction ;

- une succursale ;

- un bureau ;

- une usine ;

- un atelier ;

- une mine, un puis de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

b) Cas particuliers de certaines exploitations considérées comme établissement stable

- Chantiers de construction et de montage :

Le paragraphe 2 de l'article 5 de la convention considère les chantiers de construction ou de montage ou les activités de surveillance s'y exerçant comme des cas d'établissement stable si leur durée dépasse 183 jours.

- Représentants ne jouissant pas d'un statut indépendant :

Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme étant un "établissement stable" dans le premier Etat lorsqu'elle :

- dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux lui permettant habituellement de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ou,

- conserve habituellement dans cet Etat des stocks de marchandises sur lesquels elle prélève régulièrement des marchandises pour les livrer pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise.

- Entreprises d'assurances :

Les entreprises d'assurance d'un Etat contractant sont considérées comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat dans la mesure où elles perçoivent des primes ou assurent des risques courus sur le territoire de cet Etat par l'intermédiaire d'un employé ou d'un représentant ne jouissant pas d'un statut indépendant .

c) Cas de certaines exploitations ne constituant pas un établissement stable :

La convention a exclu expressément de la notion "d'établissement stable" certaines installations, soit du fait qu'elles ne remplissent pas toutes les conditions requises pour l'existence d'un établissement stable, soit du fait que l'activité est exercée par un agent autonome, soit du fait du principe de l'autonomie juridique et fiscale des sociétés mères et filiales.

- Installations ne répondant pas aux conditions requises d'existence d'un établissement stable

Il s'agit notamment :

* du cas où des installations sont utilisées aux seules fins de stockage d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

* du cas où des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

* du cas où des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

* du cas où une installation fixe d'affaires est utilisée par l'entreprise aux seules fins de publicité ;

* du cas où une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

* du cas où l'installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer pour l'entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.

- Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes :

L'entreprise qui exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité  ; c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas avoir des prérogatives leur permettant de représenter ladite entreprise et de traiter en son nom.

- Sociétés contrôlant d'autres sociétés  :

Ce critère ne peut à lui seul, au regard de la convention, caractériser l'existence d'un établissement stable.

Ainsi, l'existence d'une filiale ne constitue pas en soi un élément impliquant que la filiale soit un établissement stable de la société mère . Cette filiale constitue une entité juridique indépendante.

2- Dérogation au principe d'imposition : cas des entreprises de transport international (Article 8)

Par dérogation au principe d'imposition selon le critère de l'établissement stable, les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Ainsi, une entreprise de navigation maritime suisse établie en Tunisie et dont le siège de direction effective est situé en Suisse n'est imposable qu'en Suisse à raison des bénéfices qu'elle réalise de l'exploitation d'un bateau en trafic international.

Par contre, si la même entreprise établit une ligne entre deux points situés en Tunisie, les bénéfices réalisés par l'exploitation de cette ligne sont imposables en Tunisie dans la mesure où ce transport ne constitue pas le prolongement de l'exploitation du bateau en trafic international.

3- Détermination du bénéfice imposable des établissements stables

a) Règles générales

Le bénéfice imputable à un établissement stable doit s'entendre du bénéfice que cet établissement aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable (article 7 paragraphe 2).

Le bénéfice de l'établissement stable est déterminé à partir du résultat du bilan de cet établissement.

Ce résultat est établi après déduction des dépenses, se rapportant à l'activité de cet établissement, y compris les dépenses et les frais généraux réels d'administration engagés dans le cadre de sa gestion normale soit dans l'Etat où est situé cet établissement soit ailleurs.

Ainsi, le paragraphe 3 de l'article 7 stipule expressement que pour calculer les bénéfices de l'établissement stable, les frais engagés par cet établissement stable sont pris en compte et ce, quel que soit le lieu de leur engagement.

De ce fait, l'établissement peut tenir compte pour la détermination de son bénéfice imposable des frais généraux engagés par le siège dans la limite de la fraction déterminée à partir de son chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires brut de l'entreprise.

Toutefois, les honoraires, redevances, intérêts non bancaires et autres paiements analogues versés par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à un de ses établissements stables, en contre partie de services rendus, ou en contrepartie d'une activité de direction, ne sont déductibles qu'à concurrence du remboursement des dépenses réelles.

De même, ne sont pas déductibles parmi les dépenses du siège, les redevances, honoraires et intérêts non bancaires, ainsi que les paiements analogues payés en contrepartie des services rendus ou des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou en contrepartie d'une activité de direction qu'à concurrence du remboursement des dépenses réelles.

La convention admet que s'il est d'usage dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base de la répartition des bénéfices bruts de l'entreprise entre ses différentes parties, cette méthode sera appliquée, mais le résultat obtenu doit être conforme aux principes énoncés dans l'article 7 de la convention.

Les bénéfices rattachés à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants pour procéder autrement.

b) Règles particulières aux entreprises associées

Lorsqu'une entreprise est contrôlée par d'autres entreprises ou qu'elle contrôle d'autres entreprises (sociétés mères et filiales...) et que les bénéfices de l'une quelconque de ces entreprises sont doublement taxés en raison d'un redressement opéré dans l'un des Etats,  l'autre Etat doit apporter les modifications nécessaires sur le bénéfice imposable de l'entreprise située sur son territoire ou accorder un dégrèvement d'impôt adéquat .

Exemple :

Soit une société "A" résidente de Suisse et une société "B" résidente de Tunisie, toutes deux contrôlées par une société tierce.

Si l'on suppose que la société "A" ait vendu à la société "B" des produits pour un montant de 500.000 D et que cette dernière ait fait l'objet d'une vérification fiscale qui aurait abouti à un redressement de son bénéfice, par le biais de la réintégration de 150.000 D au motif que le prix normal de tels produits ne peut excéder 350 000 D. L'Etat de la résidence de la société "A" doit procéder à un ajustement approprié du bénéfice de ladite société en opérant une déduction d'un montant égal au montant redressé en Tunisie soit 150.000 D du fait que ce même montant a été comptabilisé parmi les produits de la société et a été par conséquent imposé. Un tel ajustement permet donc d'éviter qu'un tel montant ne soit doublement imposé .

B/ REVENUS IMMOBILIERS (Article 6)

a) Définition

L'expression " biens immobiliers" est définie d'après le droit de l'Etat contractant où les biens sont situés (article 6 paragraphe 1).

La convention ajoute que l'expression " biens immobiliers" englobe, outre les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière.

Sont aussi considérés comme biens immobiliers,  l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation des gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.

Par contre, la convention exclut expressément les navires, bateaux e aéronefs exploités en trafic international de la catégorie des biens immobiliers (article 6 paragraphe 2).

b) Principe d'imposition

Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Cette disposition s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que pour toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers, et ce, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 6.

Les mêmes dispositions sont aussi applicables aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

C/ REVENUS DE VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS

1- Dividendes (Article 10)

a) Définition

La définition donnée par la convention au terme "dividendes" couvre les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou d'autres parts bénéficiaires à l'exception des créances ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

b) Principe d'imposition

Les dividendes payés par une société résidente d'un Etat contractant à une personne résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Les dividendes peuvent aussi être imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon sa législation ; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.

Cependant, et à partir du 1er janvier 1990 le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés a prévu par une disposition expresse l'exonération des dividendes.

Il en découle que les distributions de dividendes faites par des entreprises installées en Tunisie à destination de personnes résidentes en Suisse ne supportent pas d'impôt de distribution.

2- Intérêts (Article 11)

a) Définition

Au sens de  l'article 11 paragraphe 3, le terme "intérêts" désigne les revenus des créances de toute nature assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts ainsi que les lots et primes attachés à ces titres.

Les intérêts pour paiement tardif ne sont pas considérés, aux termes de la convention, comme des intérêts.

b) Principe d'imposition

Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Mais ces intérêts peuvent aussi être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon sa législation. Cependant, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

Les intérêts sont présumés provenir d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité ocale ou un résident de cet Etat (article l1 paragraphe 5).

c) Cas particuliers de non application du taux conventionnel

- Intérêts rattachés à un établissement stable ou à une base fixe

Lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe, une activité industrielle ou commerciale ou une profession libérale, et que la créance génératrice des intérêts se rattache à cet établissement stable ou à cette base fixe, les intérêts sont imposables dans l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement ou à cette base et ce, dans les mêmes conditions prévues par l'article 7 ou l'article 14 de la convention qui prévoit l'imposition des bénéfices imputables à l'établissement stable ou à la base fixe dans l'Etat où est situé ladite base ou ledit établissement. Dans pareil cas, les intérêts seront soumis à l'IR ou à l'IS dans les conditions de droit commun et feront éventuellement l'objet de la retenue à la source conformément la législation interne en vigueur, de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé .

- Intérêts servis entre entreprises dépendantes

Lorsqu'en raison de relations spéciales (entreprises sous-contrôle commun, sociétés mères et filiales) entre le débiteur et le créancier, les intérêts payés excèdent le montant dont se seraient convenues lesdites personnes en l'absence de ces relations, le taux réduit de 10 % prévu par la convention n'est applicable qu'à ce dernier montant, l'excédent reste soumis à l'impôt dans les conditions du droit commun .

Dans le cas où l'impôt sera pris en charge par le débiteur des intérêts, le taux conventionnel ne sera pas applicable et la retenue à la source sera liquidée selon le taux du droit commun et selon la formule de prise en charge à savoir :                       100 x t                                                                         100 - t

Exemple 1

Soit une société "X" résidente de Tunisie, et une société "Y" résidente en suisse, toutes deux contrôlées par une société tierce.

Supposons que la société Suisse ait accordé un prêt le 1er janvier 1995, de 80.000 D à la société tunisienne moyennant un taux d'intérêt de 15 %.

* Calcul des intérêts payés par la société "X"

80.000 D X 15 % = 12 000 D

* Calcul des intérêts soumis au taux conventionnel (10%) avec l'hypothèse que le taux des intérêts pratiqué normalement est de 12 %

80.000 D X 12%= 9.600 D

Retenue à la source :

9.600 D x 10 % = 960 D

Intérêts excédentaires à soumettre à la retenue à la source selon le droit commun

(1 2.000 D - 9 600 D)  = 2 400 D X 15 % = 360 D

Exemple 2

Reprenons l'exemple 1 avec l'hypothèse que la société "X" ait pris contractuellement en charge l'impôt de la société "Y" au titre de ces intérêts.

Dans ce cas , la retenue à la source sera calculée comme suit :

100 x 15  = 17,64%

 100 -15

Calcul de la retenue à la source sur les intérêts :

12.000 D x 17,64 % = 2.116 D

3- Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés : (Article 16)

En vertu de l'article 16 de la convention, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat .

D/ REDEVANCES (Article 12)

a) Définition

L'article 12 de la convention désigne par "redevances" les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage :

- d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques,

- d'un brevet d'invention, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets,

- d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.

- ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques liées à la communication de ces informations ou à leur mise en application.

b) Principe d'imposition

Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire.

Cependant, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit sans que le montant de l'impôt puisse excéder 10% du montant brut de ces redevances.

Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

c) Cas particuliers de non application du taux conventionnel

- Redevances rattachées à un établissement stable ou à une base fixe

Lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant, par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe une activité industrielle ou commerciale ou une profession libérale et que la créance génératrice des redevances se rattache à cet établissement stable ou à cette base fixe, les redevances sont imposables dans l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ou à cette base fixe et ce dans les mêmes conditions prévues par l'article 7 ou l'article 14 de la convention qui prévoit l'imposition des bénéfices imputables à l'établissement stable ou à la base fixe dans l'Etat où est situé ledit établissement stable ou ladite base fixe. Dans pareil cas, les redevances seront soumises à l'lR ou à l'lS dans les conditions de droit commun et feront éventuellement l'objet de la retenue à la source conformément à la législation interne en vigueur de l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

- Redevances servies entre entreprises dépendantes

Si par suite de relations spéciales, le montant des redevances payées excède le montant dont se seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances en l'absence de ces relations, le mode d'imposition conventionnel ne s'applique qu'à ce dernier montant. L'excédent est imposable selon la législation de chaque Etat contractant. (Voir exemple intérêts ) ;

E/GAINS EN CAPITAL (Article 13)

Les gains en capital provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

Toutefois, les gains en capital provenant de l'aliénation des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe sont imposables dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe y compris les gains provenant de l'aliénation de l'établissement stable lui-même (article 13 paragraphe 2).

Les gains en capital provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Les gains provenant de l'aliénation des biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du cédant.

F/PROFESSIONS INDEPENDANTES (Article 14)

a) Définition :

L'expression "professions indépendantes" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

b) Principe d'imposition :

Les revenus des professions libérales et des autres activités de caractère indépendant sont imposables dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent être imposés dans l'autre Etat si :

- l'intéressé y dispose d'une base fixe pour l'exercice de son activité et si de tels revenus sont imputables à cette base fixe ; ou

- si le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes supérieures ou égales à 183 jours pendant l'année fiscale considérée.

c) Cas des artistes et sportifs (Article 17)

La convention dispose que les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, (théâtre, cinéma, radio ou télévision), musicien ou sportif sont imposables dans l'Etat ou sont exercées ces activités (article 17 paragraphe 1). Il en est de même lorsque les revenus d'activités tirés par un tel artiste du spectacle ou un tel sportif ne sont pas attribués à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une tierce personne.

G/ PROFESSIONS DEPENDANTES (Article 15)

1- Salaires du secteur privé

a) Principe d'imposition

La convention dispose que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant perçoit sont imposables dans l'Etat de la résidence sauf si l'emploi est exercé dans l'autre Etat auquel cas l'imposition a lieu dans ce dernier Etat.

b) Exception

La convention déroge au principe posé en accordant le droit d'imposition exclusif à l'Etat de la résidence du bénéficiaire même si l'emploi est exercé dans l'autre Etat si les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement

- le séjour du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas 183 jours au cours de l'année fiscale considérée;

- la rémunération est payée par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ;

- la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

c) Cas particulier des rémunérations payées en contrepartie d'un travail exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international

Les rémunérations reçues en contrepartie d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont dans tous les cas imposables dans l'Etat où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise.

2- Pensions du secteur privé (Article 18)

En vertu des dispositions de l'article 18,  l'Etat de la résidence se réserve le droit exclusif de l'imposition des pensions et autres rémunérations similaires, reçues par un des résidents de l'autre Etat contractant.

3- Fonctions publiques (Article 19)

Les rémunérations autres que les pensions payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.

D'autre part l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 19 déroge à ce principe en prévoyant l'imposition dans l'autre Etat c'est-à-dire celui où sont rendus les services, si la personne physique bénéficiaire des rémunérations est :

- un résident de cet Etat

- en possède sa nationalité ;

- et si elle n'est pas devenue un résident de cet Etat dans le seul but de rendre lesdits services.

Les pensions payées en contrepartie d'un service rendu à un Etat ou à une subdivision politique sont imposables dans cet Etat, elles peuvent aussi subir une imposition dans l'autre Etat dans le cas où le bénéficiaire est un résident de cet autre Etat.

4- Étudiants et stagiaires (Article 20)

L'article 20 prévoit dans son paragraphe premier que les sommes reçues par les étudiants ou les stagiaires qui séjournent dans un Etat contractant à seule fin de poursuivre leurs études ou formation, et ce dans le but de couvrir leurs frais d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

De même le paragraphe 2 de l'article 20 prévoit l'exonération des rémunérations au titre d'un emploi salarié qui sont reçues par toute personne physique qui séjourne dans un Etat afin d'y poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation, et ce pour une période ou des périodes n'excédant pas 12 mois, à la double condition :

- que l'emploi ainsi rémunéré soit en relation directe avec les études, les recherches, la formation et l'apprentissage de la personne concernée et,

- que les rémunérations dont il s'agit n'excèdent pas 6000 francs suisse ou leur équivalent en monnaie tunisienne au taux officiel du change.

5- Fonctionnaires diplomatiques et consulaires (Article 25)

L'article 25 de la convention stipule que les dispositions de la présente convention ne peuvent en aucun cas porter atteinte au droit des gens ainsi que les dispositions d'accords particuliers dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires.

H/ AUTRES REVENUS (Article 21)

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités par d'autres dispositions de la convention ne sont imposables que dans l'Etat de la résidence quelque soit le lieu de leur provenance.

III - MODALITES POUR EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ( Article 22)

L'article 22 de la convention dispose que la double imposition sera évitée comme suit :

1- Cas de la Tunisie

La Tunisie déduira de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ses résidents un montant égal à l'impôt sur le revenu perçu par la Suisse conformément aux dispositions de la présente convention sur de tels revenus.

Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction correspondant au revenu imposable en Suisse.

2- Cas de la Suisse

Les revenus autres que les intérêts, les dividendes et les redevances, reçus par un résident suisse de la Tunisie seront exonérés d'impôts en Suisse . Mais pour le calcul de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, la Suisse peut appliquer les taux progressifs sur l'ensemble des revenus ou bénéfices indépendamment de l'exonération.

Cependant l'article 22 subordonne l'exonération en Suisse des pensions perçues de la Tunisie dans le secteur public à leur imposition effective en Tunisie.

En ce qui concerne les intérêts, dividendes et redevances, ces derniers demeurent imposables en Suisse, conformément à la convention. En cas d'imposition en Suisse, cette dernière accorde un dégrèvement sur de tels revenus sur demande de la part du bénéficiaire desdits revenus.

Le dégrèvement en question consiste en :

- l'imputation de l'impôt payé en Tunisie sur de tels revenus sans que cette imputation puisse excéder la fraction de l'impôt suisse calculé avant l'imputation correspondant aux revenus imposables en Tunisie.

- la réduction forfaitaire de l'impôt suisse calculée selon des normes préétablies ou,

-  l'exonération partielle des intérêts, dividendes et redevances correspondant à la déduction de l'impôt payé en Tunisie du montant brut de ces revenus.

Pour l'application des dégrèvements susvisés lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances qui sont exonérés en Tunisie en vertu de la législation tunisienne en faveur de la promotion des investissements, la Suisse accorde à ce résident, sur sa demande un dégrèvement égal à 10% du montant brut de ces intérêts ou redevances.

IV. NON DISCRIMINATION (Article 23)

En vertu des dispositions du paragraphe I de l'article 23 de la convention, les nationaux d'un Etat contractant qui sont des résidents de l'autre Etat contractant ne doivent pas subir une imposition plus lourde que les nationaux de cet autre Etat lorsqu'ils se trouvent dans la même situation.

Le bénéfice des dispositions de ce paragraphe n'est pas limité aux seuls nationaux qui sont résidents de l'un des Etats contractants, il peut s'étendre aux nationaux qui sont résidents d'un pays tiers .

La mesure de la non discrimination s'applique eu égard aux impôts visés par l'article 2 de la convention.

De même l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ne doit pas être établie d'une manière moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat exerçant la même activité.

La mesure de la non discrimination ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder à un résident de l'autre Etat contractant des déductions personnelles ou des abattements en fonction de la situation familiale qu'il accorde à ses propres résidents.

Le paragraphe 3 de l'article 23 énonce le principe de la déduction des intérêts, des redevances et de toutes autres dépenses.

En effet, il est stipulé que de telles dépenses, sous réserve des autres dispositions de la convention, sont déductibles lorsqu'elles sont payée par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant de la même manière que si elles ont été payées à un résident du premier Etat.

VI. PROCEDURE AMIABLE (Article 24)

1- Principe de la réclamation

Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que son imposition a été établie dans l'un des deux Etats ou dans chacun des deux Etats, d'une manière non conforme à la convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne des Etats contractants, présenter son cas aux autorités de l'Etat dont il est résident ou à celles de l'Etat dont il possède la nationalité lorsque le cas posé relève des dispositions de non discrimination prévues par l'article 23 de la convention.

2- Délai de la réclamation

Le cas de contestation d'imposition non conforme aux dispositions de la présente convention doit être porté à la connaissance des autorités compétentes dans le délai de 3 ans à partir de la date de la première notification de l'imposition non conforme à la convention.

3- Sort réservé à la réclamation

L'autorité saisie de la contestation doit s'efforcer d'apporter une solution à la réclamation présentée.

Dans le cas où cette autorité compétente n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, la question sera réglée par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.  


[1] Ratifiée par la Loi n° 94-60 du 20 juin 1994, portant ratification de la convention entre la République Tunisienne et la confédération Suisse, conclue à Tunis le 10 février 1994, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu.

[2] L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé selon le cas par :

    - L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur la plus-value immobilière et  les retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition globale l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les revenus des professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et tout autre revenu imposable réalisé par les personnes physiques).

    - L'impôt sur les sociétés y compris les retenues à la source libératoires.