Convention entre la République Tunisienne et 

la République islamique d'Iran en vue d’éviter les doubles 

impositions en matière d’impôt sur le revenu. 

 

Sommaire

 

 

 

ARTICLE 1 : PERSONNES VISEES

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 : IMPOTS VISES

1) La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant total des traitements ou salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a-  en ce qui concerne la  Tunisie :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- l'impôt sur les sociétés.

b-  en ce qui concerne la République Islamique d’Iran :

- l'impôt sur le revenu 

4) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS GENERALES

1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

 a- les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l’Etat tunisien ou la République Islamique d’Iran ;

 b- le terme «  la Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne y compris les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

 c- Le terme « République Islamique d’Iran » désigne le territoire sur lequel la République Islamique d’Iran exerce sa souveraineté ou sa juridiction et comprend ses zones maritimes et ce conformément au droit international ;

 d- le terme « personne » comprend les  personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e- le terme  « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;

 f- les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

g- le terme « nationaux » désigne :

- toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant ;

- toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et toute autre entité constituée conformément à la législation en vigueur dans l’un des Etats contractants ;

h- l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;

i- l’expression « autorité compétente » désigne :

 - en ce qui concerne la République Tunisienne : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé,

- en ce qui concerne la République Islamique d’Iran : le Ministre des Affaires Economiques et des Finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 : RESIDENT

1) Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent  article, une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a- cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;

b- si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c- si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;

d- si cette personne ne possède la nationalité d’aucun des Etats, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3) lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre  qu’une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, elle est réputée  résidente de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT STABLE

1) Au sens de la présente Convention ; l’expression «  établissement stable »  désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L’expression « établissement stable » comprend notamment :

- un siège de direction,

- une succursale,

- un bureau,

- une usine,

- un atelier,

- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration, d’exploitation ou d’extraction de ressources naturelles ;

- un chantier de construction, des opérations de montage, des installations ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations de montage ou activités de surveillance ont une durée supérieure à 6 mois. 

3) On considère qu’il n’y a pas « établissement stable »  si :

a- il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b- des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage ou d’exposition ;

c- des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou de marchandises ou de réunir des informations ou à des fins de publicité pour l’entreprise;

e- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire  ou auxiliaire.

4)  Lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 ci-après, agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un « établissement stable »  dans le premier Etat si cette personne :

a- dispose dans le premier Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise à moins que ses activités ne soient limitées à l’achat des biens ou des marchandises pour l’entreprise, ou

b- ne dispose pas de tels pouvoirs mais conserve habituellement dans le premier Etat contractant un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise sur lequel elle prélève régulièrement des commandes aux fins de livraison  pour le compte de l’entreprise.

5) Une entreprise d’assurances d’un Etat contractant, à l’exception de la réassurance est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui  y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou d’un représentant qui n’est pas un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du paragraphe 6 du présent article.

6) Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle  y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un  agent jouissant d’un statut indépendant si ses opérations effectuées avec l’entreprise n’ont pas eu lieu dans des conditions normales.

7) Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité  (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

ARTICLE 6 : REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS

1) Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens  immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières)  sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

2) L’expression «  biens  immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, de puits de pétrole ou de gaz, carrières ou sources et autres ressources naturelles y compris les produits forestiers. Les navires, bateaux, aéronefs et les véhicules routiers ou de la voie ferrée ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

ARTICLE 7 : BENEFICES DES ENTREPRISES

1) Les revenus ou bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant  par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les revenus ou bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.                

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable  qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les revenus ou bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable ; y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux d’administration ainsi engagées soit dans l’Etat contractant où est situé cet établissement soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation de brevets ou d’autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées ) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.

De même, il n’est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, parmi les frais du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées ) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements.

4) S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement  stable sur la base d’une  répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat  contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit  cependant  être telle que le résultat  obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l’entreprise.

6) Aux fins des paragraphes précédents, les revenus ou bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu’il n’existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention ; les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

8) Les dispositions du présent article s’appliquent aussi aux participations d’un associé aux bénéfices d’une société de personnes y compris les sociétés de fait et les associations en participation.

ARTICLE 8 : TRAFIC INTERNATIONAL

Les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

ARTICLE 9 : ENTREPRISES ASSOCIEES

1)  Lorsque :

a- une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que,

b- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les revenus ou les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus ou les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier  Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

ARTICLE 10 : DIVIDENDES

1)  Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10  pour cent du montant brut des dividendes.

3)   Le terme « dividendes »  employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateurs ou autres droits à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

4)   Les dispositions des paragraphes 1 et 2  ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5) Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat, ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé  dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

ARTICLE 11 : INTERETS

1)  Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif et est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.

3) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés au Gouvernement, aux Ministères, aux autres institutions gouvernementales, aux collectivités locales, à la Banque Centrale et toutes les autres banques dont le capital est entièrement détenu (100%) par le Gouvernement de l’autre Etat contractant sont exonérés d’impôt dans le premier Etat contractant.

5) Les dispositions des paragraphes 1  et  2  ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7  ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

6) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 : REDEVANCES

1) Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi, ne peut excéder 8% du montant brut des redevances.

 3)   Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour les transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, portuaire, agricole ou scientifique à l’exception des rémunérations pour affrètement des navires ou d’aéronefs exploités en trafic international.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2  ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de d’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence  de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 : GAINS EN CAPITAL

1) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de  biens immobiliers, visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers appartenant à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains provenant de l’aliénation de  navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 : PROFESSIONS INDEPENDANTES

1) Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère  indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants :

a- Si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant, ou

b- Si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant une période de 12 mois.

2) L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

ARTICLE 15 : PROFESSIONS DEPENDANTES

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations  qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a- le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une période de 12 mois ; et

b- les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et

c- la  charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, ne sont imposables que dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

ARTICLE 16 : REMUNERATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société  qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 : ARTISTES ET SPORTIFS

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un  résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant, en tant que professionnel du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus tirés par un artiste du spectacle ou un sportif de ses activités exercées dans l’autre Etat contractant dans le cadre d’un accord culturel conclu entre les gouvernements des Etats contractants, sont exonérés d’impôt dans cet autre Etat.

ARTICLE 18 : PENSIONS

Les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 19 : FONCTIONS PUBLIQUES

1) a- Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

- possède la nationalité de cet Etat, ou

- n’est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2) les dispositions des articles 15, 16 et 18 de la  présente Convention s’appliquent aux rémunérations et pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales.

ARTICLE 20 : ENSEIGNANTS ET ETUDIANTS

1) Les sommes qu’un étudiant ou un apprenti de commerce qui a la nationalité d’un Etat contractant, et qui séjourne dans l’autre Etat contractant seulement dans le  but de poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir les frais de son entretien, de ses études ou de sa formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

2) De même les rémunérations reçues par un professeur ou par un enseignant qui a la nationalité d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant dans le but principal d’enseigner ou d’entreprendre des recherches scientifiques durant une période ou des périodes n’excédant pas deux ans, sont exonérées d’impôts dans cet autre Etat à condition que ces rémunérations proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux revenus provenant des recherches réalisées essentiellement dans l’intérêt privé d’une personne ou de  personnes déterminées.

ARTICLE 21 : AUTRES REVENUS

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 22 : METHODES POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

1) a- Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit  des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat accorde une déduction sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident d’un montant égal à l’impôt payé dans l’autre Etat contractant. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l’impôt global dû dans le premier Etat, correspondant à la fraction de ce revenu par rapport au revenu global.

 b- Lorsque des dividendes sont distribués par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre contractant, la déduction prévue à l’alinéa (a) tient compte de l’impôt payé par ladite société au titre des bénéfices qui ont servi au paiement desdits dividendes.

 2) Pour l’application des alinéas (a) et (b) du paragraphe 1 du présent article, l’expression « impôt payé dans l’autre Etat contractant » comprend le montant de l’impôt qui aurait dû être payé mais qui a fait  l’objet d’une exonération ou d’une réduction en vertu de la législation tendant à promouvoir le développement économique  dans cet autre Etat contractant.

ARTICLE 23 : NON-DISCRIMINATION

1) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3) Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

4) Le terme «  imposition » prévu par le présent article désigne, les impôts de toute nature ou dénomination visés à l’article 2 de la présente  Convention.

5) Les présentes dispositions ne peuvent être interprétées comme  obligeant l’un des Etats contractants à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant des déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

ARTICLE 24 : PROCEDURE AMIABLE

1) Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les 3 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2) Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente  Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 25 : ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. Tout renseignement reçu par un Etat contactant sera tenu secret de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités y compris les tribunaux et organes administratifs concernés par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention ou par les procédures ou par les poursuites concernant ces impôts.

Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2) En aucun cas, les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation :

a- de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant ;

b- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l’autre Etat contractant ;

c- de fournir des renseignements qui révèleraient un secret industriel, commercial ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

ARTICLE 26 : MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

ARTICLE 27 : ENTREE EN VIGUEUR

1) La présente Convention sera ratifiée dans chacun des Etats contractants et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2) La présente Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions prendront effet :

a- en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus attribués à partir ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, et

b- en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, pour toute année d’imposition commençant à partir ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la Convention.

ARTICLE 28 : DENONCIATION

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat peut dénoncer la présente Convention par la voie diplomatique, avec un préavis minimum de 6 mois avant la fin de chaque année civile à partir de la période de cinq années suivant celle de son entrée en vigueur.

Dans ce cas, la Convention cessera d’avoir effet :

a- en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur  les montants attribués à partir ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée et ;

b- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu pour toute année d’imposition commençant à partir ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.

 

Signature

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Téhéran en double exemplaire ; le 16 juillet 2001 ; en langues arabe ; persane ; française et anglaise. Tous les textes faisant également foi, En cas de litige les textes anglais et français prévalent.

 

   POUR LE GOUVERNEMENT DE                                   POUR LE GOUVERNEMENT DE

   LA REPUBLIQUE TUNISIENNE                                    LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE                      

                                                                                                     D’IRAN

             HABIB BEN YAHIA                                                    KAMEL KHARAZI

  

                  MINISTRE DES                                                    MINISTRE DES                         

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