Convention entre la République Tunisienne et la République

fédérale démocratique éthiopienne tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu du 23 janvier 2003

 

 

Sommaire

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1 : PERSONNES VISEES

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

 

ARTICLE 2 : IMPOTS VISES

1) la présente Convention  s'applique aux impôts sur le revenu exigibles pour le compte d'un Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts exigibles sur le revenu global, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des traitements et salaires, ainsi que les impôts sur la plus-value.

3) Les impôts objet de la présente Convention sont :

a- en ce qui concerne la République Tunisienne :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques; et

- l'impôt sur les sociétés.

( ci-après désigné par "Impôt tunisien").

b- en ce qui concerne la République Fédérale Démocratique Ethiopienne :

- l'impôt sur le revenu provenant des salaires et émoluments y afférents;

- l'impôt sur le revenu au titre des activités commerciales exercées par des personnes physiques ou des personnes morales y compris l'impôt sur le revenu au titre des activités agricoles et l'impôt au titre de la location des propriétés immobilières;

- l'impôt sur le revenu provenant  des services rendus à l'étranger;

- l'impôt sur les dividendes, les redevances et les gains provenant des jeux du hasard;

- l'impôt sur les gains en capital

( ci-après désignés par "Impôt éthiopien" ).

4) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

 

ARTICLE 3 : DEFINITIONS GENERALES

1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a- Le terme « Ethiopie » désigne la République Fédérale Démocratique Ethiopienne, lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, il désigne le territoire national et tout autre espace, qui, conformément au droit international et aux lois de l'Ethiopie, est ou peut être désigné comme un espace sur lequel l'Ethiopie exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction ;

b- Le terme « Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne y compris les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

c- Les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Tunisie ou l'Ethiopie ;

d- Le terme « Impôt » désigne, suivant le contexte, l'impôt tunisien ou l'impôt éthiopien mais n'inclut pas les impôts payés pour défaut ou omission au titre des impôts auxquels s'applique la présente Convention ou pour des pénalités  relatives  auxdits impôts ;

e- Le terme « personne » désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes qui est considéré comme une entité aux fins d'imposition ;

f- Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; 

g- Les expressions « entreprise tunisienne » et « entreprise éthiopienne » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident de la Tunisie et une entreprise exploitée par un résident de l'Ethiopie ;

h- Le terme « nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité des deux Etats contractants et toutes les personnes morales sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans les deux Etats contractants ;

i- L’expression « autorité compétente » désigne :

 (i) En ce qui concerne la Tunisie: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

 (ii) En ce qui concerne l'Ethiopie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l'application des dispositions de la présente Convention  par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue la législation de cet Etat concernant les impôts objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

 

ARTICLE 4 : RESIDENT

1) Au sens de la présente Convention, le terme  « résident d'un Etat contractant » désigne sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur dudit Etat est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Les termes « résident de l'Ethiopie » et « résident de la Tunisie » seront utilisés conformément à cette définition.

Les coopératives et les sociétés de personnes sont considérées comme des résidents d'un Etat contractant où elles sont situées, et ce, conformément à la législation de cet Etat contractant.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme résident des deux Etats contractants,  sa situation est réglée de la manière suivante :

a- elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (Centre des intérêts vitaux) ;

b- si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts  vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c- si elle séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat  dont elle possède la nationalité ;

d- si elle possède la nationalité des deux Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où  son siège de direction effective est situé.

 

ARTCLE 5 : ETABLISSEMENT STABLE

1) Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a- un siège de direction ;

b- une succursale ;

 c- un bureau ;

d- une usine ;

e- un dépôt ;

 f- un atelier ;

 g- une mine, un puits de pétrole, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

h- une ferme, une plantation ou tout autre lieu où est exercée une activité agricole, forestière ou de plantation ainsi que toute activité s'y rattachant ;

i- un chantier de construction,  des opérations de montage ou les activités de surveillance s'y rattachant, constituent un établissement stable lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à (9) mois.

3) L'expression « établissement stable » ne comprend pas :

a- l'usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b- l'entrepôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c- l'entrepôt de biens ou de marchandise appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d- l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e- l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de publicité ou pour présenter des informations, pour effectuer des recherches scientifiques ou pour des activités similaires de caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise; et 

f- l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique les dispositions du paragraphe 6 du présent article qui agit dans un  Etat  contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, est considérée comme constituant un « établissement stable » dans le premier Etat si cette personne:

a- dispose dans le premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise  à moins que ses activités ne soient limitées à l'achat des biens ou de marchandises pour l'entreprise ; ou

b- ne dispose pas de tels pouvoirs, mais conserve dans le premier Etat un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises ou pour effectuer des commandes pour le compte de l'entreprise;

c- prend habituellement des commandes dans le premier Etat exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui se trouvent sous un contrôle commun.

5) Une entreprise d'assurance, à l'exception de la réassurance, d'un Etat contractant, est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un représentant ne jouissant pas d’un statut indépendant au sens du  paragraphe 6 du présent article.  

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant lorsque  ces  personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour  le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident  de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

 

ARTICLE 6 : REVENUS IMMOBILIERS

1) Les revenus provenant de biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) L'expression « biens immobiliers » a le sens qui lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires des biens immobiliers tel que le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

ARTICLE 7 : BENEFICES DES ENTREPRISES

 1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses d'exécution et les frais généraux  d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement soit ailleurs. Mais ceci n'inclut pas les dépenses qui, en vertu de la législation de cet Etat ne sont pas admises en déduction par une entreprise indépendante de cet Etat. 

4) S'il est d'usage dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, les dispositions du paragraphe 2 du présent article n'empêchent cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5) Aucun part de bénéfices n'est imputé à un établissement stable situé dans un Etat contractant du seul fait qu'il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour le compte d'entreprise de l’autre Etat contractant.

6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe pas des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

ARTICLE 8 : NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires et d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2) Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

 3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux parts de bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, par une entreprise d'un Etat contractant à travers la participation à un pool, une exploitation d'aéronefs ou un organisme international d'exploitation.

 4) Le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l’aéronef est exploité entre des points situés dans l'autre Etat contractant.

 

ARTICLE 9 : ENTREPRISES ASSOCIEES

1) Lorsque :

a- une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour la détermination de l’ajustement, il est pris en compte les dispositions de l’article 25 de la présente convention relatives aux procédures amiables.

 

ARTICLE 10 : DIVIDENDES

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder (5) pour cent du montant brut des dividendes.

3) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres droits ainsi que les revenus des parts sociales assimilés aux revenus d'actions ou tout autre revenu assimilé à un dividende ou revenus distribués au sens de la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident à l'exception des créances et des participations aux profits non assimilées à des dividendes.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

 

 

ARTICLE 11 : INTERETS

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat ; mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder (10) pour cent du montant brut de ces intérêts.

3) Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces obligations. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

 4) Nonobstant les  dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat contractant si :

 a- les intérêts sont payés par le gouvernement de cet Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales; ou

b- les intérêts sont payés au gouvernement de l'autre Etat contractant, ou l’une de ses collectivités locales ou à tout organisme ou institution (y compris les institutions financières) totalement détenues par l'autre Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales ou une institution dont l’autre Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales détient la majorité des parts; ou

c- les intérêts sont payés à tout autre organisme ou institution (y compris les institutions financières) et relatifs à des crédits accordés en application d'un accord conclu entre les gouvernements des deux Etats contractants.

5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité  industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

 6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une autorité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,  lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

 7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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ARTICLE 12 : REDEVANCES

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon  la législation de cet Etat, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder (5) pour cent du montant brut des redevances.

 3) Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage des droits d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, (y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour la radio ou la télévision) d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique  ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattachent effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

 5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui même ou une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

 6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

ARTICLE 13 : GAINS EN CAPITAL

1) Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

 2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers  y compris les actions et les titres qui font partie ou non de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

 3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

 4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

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ARTICLE 14 : PROFESSIONS INDEPENDANTES

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d'autres activités similaires de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat à moins qu'il :

a- dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant, ou

b- exerce ses activités dans l'autre Etat contractant pour une période ou des périodes excédant 183 jours durant l'année concernée, dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant.

2) L'expression « profession libérale » comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire ou éducatif, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

 

ARTICLE 15 : PROFESSIONS DEPENDANTES

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19,20 et 21 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

 a- le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile concernée ; et

b- les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat; et

c- la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

 3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise  est situé.

 

ARTICLE 16 : TANTIEMES

Les tantièmes,  jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou d’un conseil similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

 

ARTICLE 17 : ARTISTES ET SPORTIFS

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus tirés par les artistes du spectacles publics, tel que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs à partir de ses activités personnelles exercées sont imposable dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

2) Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsque les activités d'un artiste de spectacles publics ou un sportif visés au paragraphe 1 du présent article sont dirigés dans un Etat contractant par une entreprise de l'autre Etat contractant, les bénéfices réalisés par cette entreprise provenant de ces activités sont imposables dans ledit premier  Etat.

3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux activités des artistes de spectacles publics et des sportifs, si leurs  visites à un Etat contractant sont financées totalement ou essentiellement au moyen de fonds public de l'autre Etat contractant.

 

ARTICLE 18 : FONCTIONS PUBLIQUES

1) Les rémunérations, payées ou retenues par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales par prélèvements sur des fonds qu'ils ont constituées, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à ces subdivisions ou à ces collectivités, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, si les services sont rendus dans l’autre Etat contractant et si la personne est résident de cet autre Etat et en possède la nationalité, ou n’est pas devenue résident de cet autre Etat à seule fin de rendre les services, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant.

 2) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale  exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales visant la réalisation de profits.

 

ARTICLE 19 : PENSIONS ET ANNUITES

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les pensions et annuités payées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.

 2) Les pensions payées ou retenues par un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués à toute personne physique, ne sont imposables que dans cet Etat.

 3) Le terme « pensions » désigne un payement périodique effectué en contrepartie de services rendus ou pour la compensation d'un préjudice reçu au cours du service.

 4) Le terme « annuités » désigne les sommes fixes payables périodiquement à des dates déterminées durant la vie ou pendant des périodes déterminées ou déterminables en vertu d'un engagement d'effectuer des versements en échange d'une contre-valeur globale et adéquate en argent ou de son équivalent.

 

ARTICLE 20 : ETUDIANTS ET APPRENTIS

1) Un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était, avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou son stage est exonéré d'impôt dans le premier Etat contractant au titre des sommes qu'il reçoit des personnes résidents en dehors dudit Etat pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de stage.

2) Les dispositions dudit article s’appliquent seulement à la période nécessaire pour la poursuite de ses études ou son stage, le bénéfice des dispositions dudit article ne peuvent pas dépasser 3 ans successifs.

 

ARTICLE 21 : PROFESSEURS

1) les enseignants et professeurs qui séjournent dans un Etat contractant pour une période n'excédant pas deux années dans le but d'enseigner ou d'effectuer des recherches dans une université, un collège, une école ou toute autre institution éducative de cet Etat contractant et qui sont ou, qui étaient immédiatement avant de se rendre dans cet Etat contractant, des résidents de l'autre Etat contractant, sont exonérées d'impôt dans le premier Etat, et ce, au titre de toute rémunération afférente audit enseignement ou recherche pour lesquels ils sont soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.

2) Cet article ne s'applique pas aux revenus provenant des recherches réalisées et qui ne sont pas entreprises dans l'intérêt public mais essentiellement dans l'intérêt privé d'une ou des personnes particulières.

 

ARTICLE 22 : AUTRES REVENUS

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés  dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

 

ARTICLE 23 : ACCORD DES REDUCTIONS D’IMPOT

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat accorde, une déduction sur l'impôt qu'il reçoit sur les revenus de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé dans l'autre Etat contractant. Toutefois, cette déduction ne peut excéder le montant de l'impôt dû sur ce revenu dans le premier Etat.

 2) Lorsqu'en vertu de la présente Convention, un résident d'un Etat contractant est exonéré d'impôt dans cet Etat au titre des revenus provenant de l'autre Etat contractant, le premier Etat sus-mentionné peut pour calculer l'impôt dû frappant le revenu de ladite personne appliquer le taux de l'impôt qui aurait dû être appliqué si les revenus exonérés en vertu de la présente Convention n'ont pas été exonérés.

 3) Au sens des dispositions du paragraphe 1 dudit article, si le revenu provenant d’un Etat contractant est exonéré de l’impôt ou soumis dans cet Etat contractant à des taux réduits, pour une période déterminée, et ce, conformément à la législation de cet Etat, l’impôt qui n’était pas payé suite à cette exonération ou en application du taux réduit, est déduit de l’impôt exigible dans l’Etat de résidence du bénéficiaire de ces revenus.

4) Les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont applicables pour dix ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Toutefois, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter pour déterminer si la période peut être étendue.

 

ARTICLE 24 : NON DISCRIMINATION

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

 3) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat;

4) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts de toute nature ou dénomination.

 

ARTICLE 25 : PROCEDURE AMIABLE

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident. Si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24 à celle de l'Etat contractant dont il possède la nationalité.

 Le cas doit être soumis dans les 2 années qui suivent la date de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

 2) L'autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter  une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éliminer une imposition non conforme à la Convention.

 3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

 4) Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à l'application des dispositions de la présente Convention. Elles peuvent aussi communiquer directement entre elles, pour parvenir à un accord sur les différents de tous articles de la présente Convention qui doit être ratifié par un échange de notes.

 

ARTICLE 26 : ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention relatives aux impôts visés par la présente convention les renseignement ainsi échangés seront tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation:

a- de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant;

b- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant;

c- de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

 

ARTICLE 27 : AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

 

ARTICLE 28 : ENTREE EN VIGUEUR

1) La présente Convention sera ratifiée dans chacun des Etats contractants et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2) La présente convention entrera en vigueur un mois après  l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a- en ce qui concerne la Tunisie :

 i) au regard des impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou attribués à partir ou après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention, et

ii) au regard des autres impôts, sur les revenus réalisés durant toute année commençant à partir ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement la date de l'entrée en  vigueur de la Convention.

b- en ce qui concerne l’Ethiopie :

i) au regard des impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou attribués à partir ou après le septième jour du mois de juillet de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention, et

ii) au regard des autres impôts, sur les revenus réalisés durant toute année commençant à partir ou après le septième jour du mois de juillet de l'année civile qui suit celle de  l'entrée en  vigueur de la Convention. 

 

ARTICLE 29 : DENONCIATION

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais chaque Etat contractant pourra, jusqu'au 30 Juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de son entrée en vigueur, la dénoncer.   

 En ce cas, la Convention cessera d’avoir effet:

 a- en ce qui concerne la Tunisie

i) au regard des impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou attribués à partir ou après le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée, et

ii) au regard des autres impôts, sur les revenus réalisés à partir ou après le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.

b- en ce qui concerne l’Ethiopie    

 i) au regard des impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou attribués à partir ou après le septième jour du mois de juillet de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée, et

  ii) au regard des autres impôts, sur les revenus réalisés à partir ou après le septième jour du mois de juillet de l'année civile  qui suit celle de la notification de la dénonciation.

 

 

Signature

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Tunis en double original, le 23 janvier 2003 en langues arabe et anglaise faisant également foi, en cas de litige d’interprétation le texte anglais  fait foi.

 

 

POUR LE GOUVERNEMET DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETERANGERES: HABIB BEN YAHYA

 

 

POUR LE GOUVERNEMET DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DEMOCRATIQUE ETHIOPIENNE

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE: SOFIENE AHMED