Convention entre la République Tunisienne et la République

Du Malte tendant à éviter la double imposition et à établir des règles

d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu du 31 Mai 2000.

 

 

Sommaire

 

 

 

 

 

ARTICLE 1 : PERSONNES VISEES

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 : IMPOTS VISES

1) La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont :

a- en ce qui concerne la Tunisie :

* l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

* impôt sur les sociétés. .

 (ci-après dénommés "Impôts Tunisiens").

b- en ce qui concerne Malte :

* impôt sur le revenu

 ( ci-après dénommé "Impôt Maltais").

4) La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

5) Nonobstant les autres dispositions du présent article, cette convention ne s'applique pas aux impôts payés ou payables à Malte, conformément aux dispositions de la sous-section (13) de la section 56 du code de l'impôt sur le revenu (chap 123) grevant les revenus de toute personne engagée dans la production du pétrole à Malte, ou toute disposition similaire donnant lieu à imposition après la date de la signature de la présente convention.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS GENERALES

1) Au sens de la présente convention :

a- les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Tunisie ou Malte ;

b- le terme "Tunisie" signifie la République Tunisienne.

c- le terme "Malte" signifie la République de Malte.

d- le terme "Personnes" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e- le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f- les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g- le terme "national" désigne :

- toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;

- toute personne morale; société de personnes, association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

h- l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

i-  l’expression "autorité compétente" désigne :

* en Tunisie: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé,

* à Malte: le Ministre responsable des Finances ou son " représentant autorisé.

2) Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 : RESIDENT

1) Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a- cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (Centre des intérêts vitaux) ;

b- si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c- si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d- si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

Article 5 : Etablissement stable

1) Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression "établissement stable" comprend notamment :

a- un siège de direction ;

b- une succursale ;

c- un bureau ;

d- une usine ;

e- un atelier ;

f- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles y compris les stations extérieures de forage ;

g- un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance ont une durée supérieure à 6 mois.

3) Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, on ne considère pas qu'il y a établissement stable si  

a- il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d- une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de publicité ;

e- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas (a) à (e), à condition que l’activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) On considère qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant si :

a- il est fait usage par l'entreprise d'équipements suffisants et nécessaires pour exercer ses activités dans cet autre Etat; ou

b- elle exerce des activités de surveillance dans cet Etat qui sont en rapport avec l'usage des équipements visés au sous-paragraphe     (a)

5) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat :

a- si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise à moins que ses activités ne soient limitées à l'achat de marchandises ;

b- si elle ne dispose pas de tels pouvoirs, mais conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ;

c- si elle prend habituellement des commandes dans le premier Etat exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise elle-même ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Toutefois, lorsque les activités de cet agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise, il n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant lorsque les relations entre l'entreprise et l'agent ne sont pas basées sur des conditions normales.

7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 : Revenus immobiliers               

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.   

2) L'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation ou l'exploration de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7 : BENEFICES DES ENTREPRISE                   

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l’intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l’intermédiaire d'un établissement stable qui y situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les revenus ou bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ou avec d'autres entreprises associées avec lesquelles il traite.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement soit ailleurs.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aux fins des paragraphes précédents, les revenus ou bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6) Les dispositions de cet article s'appliquent aussi aux participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de "société de personnes" ou de "société de fait" ou "d'association en participation".

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 : TRANSPORT INTERNATIONAL               

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ou de véhicules routiers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est située.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident

2) Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux, d’aéronefs ou de véhicules routiers entre des points situés dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9 : ENTREPRISES ASSOCIEES                

1) Lorsque :

a- une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant ; et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les revenus ou bénéfices qui, sans ces conditions auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus ou bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat,   et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés  par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10 : Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.

3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque selon la législation maltaise un actionnaire reçoit des dividendes, il peut déduire de l’impôt dû un montant correspondant à l’impôt payé ou à payer par la société à concurrence des bénéfices qui lui sont distribués sous forme de dividendes; l’impôt maltais sur les dividendes peut excéder le taux visé au paragraphe 2 mais ne peut excéder l’impôt qui a grevé les bénéfices sur lesquels ont été payés les dividendes. Mais en aucun cas, il ne peut excéder 35 pour cent du montant brut des dividendes.

Les dispositions de ce paragraphe sont applicables tant que Malte n'a pas introduit l’impôt sur les sociétés ou un  impôt similaire.

4) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, part de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.

Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

6) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat; ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

ARTICLE 11 : INTERETS

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des intérêts.

3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés de l’impôt dans cet Etat lorsqu'ils sont payés par le gouvernement de l'autre Etat contractant ou par ses collectivités locales.

4) Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.

Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme intérêts au sens du présent article. 

5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme, provenant de l'Etat où l’établissement stable, ou la basé fixe, est situé.

7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

ARTICLE 12 : REDEVANCES

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l’impôt, ainsi établi, ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des redevances.

3) Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films et bandes de télévision ou de radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques ou pour une assistance technique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le bien ou le droit générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie  excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

ARTICLE 13 : ALIENATION DES BIENS

1) Les revenus ou gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l’aliénation des biens immobiliers, vises à l'article 6 et situés dans l'autre Etat Contactant sont imposables dans cet autre Etat. 

2) Les revenus ou gains provenant de la cession d'actions ou de titres assimilés d'une société dont l'actif est constitué exclusivement ou principalement de biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat contractant où les biens sont situés.

3) Les revenus ou gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

4) Les revenus ou gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs ou de véhicules routiers exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

5) les revenus ou gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux vises aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 : PROFESSIONS INDEPENDANTES

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a- Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou,

b- Si son séjour dans l'autre Etat contractant s’entend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois; dans ce cas, seule la fraction des revenus provenant de l’activité exercée dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat; ou

c- Si la rémunération de ses services dans l'autre Etat contractant est payée par des résidents de cet Etat et excède 5000 dollars américains ou son équivalent durant l’année civile, nonobstant son séjour dans cet Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas en totalité 183 jours durant cette année.

2) L'expression "profession libérale" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

ARTICLE 15 : PROFESSIONS DEPENDANTES

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a- Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois, et

b- Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat; et

c- La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16 : TANTIEMES

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 : ARTISTES ET SPORTIFS

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

 2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

ARTICLE 18 : PENSIONS

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées et autres payements effectués au titre d'une caisse publique qui fait partie du régime de la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut de ces pensions ou des autres payements.

ARTICLE 19 :SERVICES PUBLICS

1) a- Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n’est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2) a- Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses  subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, sont imposables dans cet Etat.

Toutefois, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut de ces pensions.

b- Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.

3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires et aux pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20 : ETUDIANTS ET STAGIAIRES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

L'étudiant ou l'apprenti dans le secteur du commerce et de l'industrie qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou son stage est exonéré d'impôt dans cet autre Etat sur les sommes qu'il reçoit de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de stage.

ARTICLE 21 : AUTRES REVENUS

1) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

ARTICLE 22 : ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat accorde un crédit sur l’impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant. Toutefois, ce crédit ne peut excéder la fraction de l’impôt correspondant à ces revenus.

2) Pour l'octroi du crédit visé au paragraphe 1, l’impôt payé dans un Etat contractant est considéré comprendre l’impôt qui aurait dû être payé dans cet Etat contractant mais qui a fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction en vertu de la législation nationale de cet Etat. Aux fins de l’application de ce paragraphe, les intérêts et les redevances sont considérés comme avoir été imposés selon les taux prévus respectivement au paragraphe 2 de l'article 11 et au paragraphe 2 de l'article 12.

3) Lorsqu'une société qui est résidente d'un Etat contractant paie des dividendes à une personne résidente de l'autre Etat contractant il est tenu compte dans cet autre Etat, pour le calcul du crédit d'impôt déductible ( en plus de tout impôt qui pourrait donner lieu à un crédit conformément au paragraphe 1 du présent article), de l’impôt payé par la première société au titre des bénéfices qui ont servi au paiement des dividendes ou qui a fait l'objet d'une réduction ou d'une exonération dans le premier Etat en vertu de sa législation nationale.

Toutefois, ce crédit ne peut excéder la fraction de l’impôt correspondant à ces dividendes. Aucun impôt ne peut être payé par les associés sur ces dividendes en cas de redistribution.

4) Lorsque la convention prévoit l'exonération totale ou partielle des revenus provenant d'un Etat contractant et que la législation en vigueur dans l'autre Etat contractant ne soumet à l’impôt que les revenus qui y sont transférés ou reçus et non sur la base de leur montant total, dans ce cas, l'allégement accordé dans le premier Etat ne s'applique qu'au montant transféré ou perçu dans cet autre Etat.

ARTICLE 23 : NON-DISCRIMINATION

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation notamment eu égard à la résidence.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résident.

3) A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres sommes payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité  ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

5) Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination visés par la présente convention.

ARTICLE 24 : PROCEDURE AMIABLE

1) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont est un résident ou si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23 à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les 3 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2) L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non, conforme à la convention. L'accord est appliqué quel que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 25 : ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la convention; tout renseignement reçu par un Etat contractant est tenu secret de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne peut être communiqué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a- de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c- de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 26 : MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET AGENTS CONSULAIRES

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres de missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu, soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 27 : ENTREE EN VIGUEUR

Les Etats contractants se notifieront l'accomplissement des procédures requises par leur législation pour la mise en vigueur de la présente convention. Celle-ci entrera en vigueur 30 jours après la date de la dernière de ces notifications. Ses dispositions prendront effet :

 (i) au regard des impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou attribués après le 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur, et

(ii) au regard des autres impôts sur les revenus réalisés durant une année civile ou, le cas échéant, au cours d'une période commençant le 1er janvier qui suit immédiatement la date de l'entrée en vigueur de la convention.

ARTICLE 28 : DENONCIATION

La présente convention est conclue pour une durée illimitée, mais chaque Etat contractant pourra, jusqu'au trentième jour de juin de toute année civile à partir de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. Dans ce cas, la présente convention cessera de produire ses effets comme suit :

(i) au regard des impôts retenus à la source sur les revenus payés ou attribués à partir ou après le 1er  janvier de toute année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.

(ii) au regard des autres impôts sur les revenus réalisés au cours de toute année civile ou le cas échéant, durant une période commençant le 1er janvier qui suit immédiatement la date de la notification de la dénonciation.

 

signature

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par chacun de leurs gouvernements, ont signé la présente convention.

Fait à La Valette, le 31 Mai 2000, en double exemplaires en langues arabe, anglaise et française et dans le cas d'une divergence d'interprétation, les textes anglais et français font foi.

 

                  Pour                                                                    Pour

        Le Gouvernement                                                   Le Gouvernement

De la République Tunisienne                                                de Malte

     Habib BEN YAHIA                                                      Mr Joe BORG

Ministre des Affaires Etrangères                            Ministre des Affaires Etrangère

 

Protocole :

Au moment de la signature par le gouvernement de la république tunisienne et le gouvernement de Malte, de la convention tendant à éviter le double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les deux parties ont convenu des dispositions suivantes qui feront partie intégrante de la convention :

1- par référence à l'article 7, chaque Etat peut soumettre les bénéfices réalisés par les entreprises d'assurance conformément aux dispositions de sa législation interne ;

2- par référence à l'article 22, il est entendu que les dispositions du paragraphe 3 sont également applicables aux distributions de dividendes provenant des bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant réalise dans le cadre d'un établissement stable qu'elle a dans l'autre Etat contractant.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait à La Valette, le 31 Mai 2000 en double exemplaires en langues arabe, anglaise et française et dans le cas d'une divergence d'interprétation, les textes anglais et français font foi.

 

                 Pour                                                                  Pour

        Le Gouvernement                                              Le Gouvernement

De la République Tunisienne                                            de Malte

    Mr. Habib BEN YAHIA                                             Mr Joe BORG

Ministre des Affaires Etrangères                       Ministre des Affaires étrangères