Convention entre la République Tunisienne et la République

Arabe d'Egypte tendant à éviter la double imposition et à prévenir

l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu du 10 avril 1997.

 

Sommaire

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

CHAPITRE II - DÉFINITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE III - IMPOTS SUR LE REVENU

CHAPITRE IV - METHODE POUR L'ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

CHAPITRE V - DISPOSITIONS SPECIALES

 

Convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte tendant à éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital.

 

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 1 - Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des deux Etats contractants ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 - Impôts visés

1) La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur le patrimoine provenant de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers et les impôts sur le montant total des traitements et salaires payés par les entreprises.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :

a) En ce qui concerne la République Tunisienne :

- l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;

- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

- l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères ;

- la contribution de solidarité ;

- la contribution personnelle d'Etat ;

- l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières ;

- l'impôt sur les revenus des créances, des dépôts, cautionnements et comptes courants ;

- la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés ;

- la taxe de formation professionnelle ;

- l'impôt sur les plus-values immobilières.

(ci-après dénommés «impôts tunisiens») *

b) En ce qui concerne la République Arabe d'Egypte :

- l'impôt foncier ;

- l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;

- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

- l'impôt sur les traitements, salaires, rémunérations et rentes viagères ;

- l'impôt sur les bénéfices des professions libérales et autres professions non commerciales ;

- l'impôt général sur le revenu ;

- l'impôt sur les bénéfices des sociétés de capitaux ; 

- les impôts supplémentaires dus à un pourcentage des impôts susvisés ou dus de toute autre manière.

(ci-après dénommés «impôts égyptiens» ).

4) Les dispositions de la Convention s'appliquent aussi à tous les impôts de nature analogue ou identique qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient après la signature de la présente Convention. Les autorités compétentes de chacun des deux Etats contractants se communiquent, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II - DÉFINITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 3 

1) Au sens de la présente Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions «l'Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la République Tunisienne ou la République Arabe d'Egypte ;

b) le terme «personne» désigne toute personne physique, société ou tout groupement de personnes ;

c) le terme «société» désigne toute entité ayant la personnalité morale ou traitée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

d) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

e) l'expression «autorité compétente» désigne dans chaque Etat contractant le Ministre des Finances ou son représentant légal ;

f) le terme, «impôt» désigne l'impôt tunisien ou l'impôt égyptien suivant le contexte ;

g) l’expression «trafic international» désigne les opérations de transport effectuées par des navires ou des aéronefs exploités par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant à l'exception des opérations de transport effectuées par les navires ou les aéronefs exclusivement entre des points situés dans l'autre Etat contractant.

h) le terme «national» désigne toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant et toute personne morale ou société en participation ou société considérée comme tel conformément à la législation en vigueur dans l'un des deux Etats contractants.

2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas de définie par la présente Convention, a le sens qui lui est attribué par la législation de cet Etat contractant régissant les impôts faisant l'objet de la présente Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 - Résident

1)  Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de un la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (1), une personne est considérée comme un résident de chacun des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d’un foyer d'habitation permanent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels ou économiques sont plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d’un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'une résidence habituelle ;

c) si elle dispose d'une résidence habituelle dans les deux Etats ou si elle ne dispose de résidence habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d) si celle possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions de la paragraphe (1), une société est considérée comme un résident des deux Etats contractants sa résidence est déterminée comme suit : 

a) elle sera considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

b) si elle ne possède la nationalité d’aucun des deux Etats, elle sera considérée comme un résident de l’Etat où se situe son siège de direction effective.

4) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe (1), une personne, autre que les personnes physiques ou les sociétés, est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d'un commun accord pour déterminer le mode d'application de la Convention à cette aux personne.

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1) Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression «établissement stable» comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) des lieux utilisés comme points de vente ;

d)  bureau ;

e) une usine ;

f) un atelier ;

g) une mine, un puits de pétrole, une carrière ou tout autre lieu d’extraction des ressources naturelles ;

e) Une ferme agricole ou des plantations.

3) Le terme «établissement stable» comprend les chantiers de construction ou les opérations temporaires de montage lorsque leur durée est supérieure à 6 mois.

4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression «établissement stable» ne comprend pas ce qui suit :

a) des installations utilisées aux seuls fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) une installation fixe est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute activité à caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) une installation fixe est utilisée aux seules fins de l'exercice cumuIé de l'ensemble des activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne autre qu’un agent indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 7 agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un «établissement stable» dans l'Etat contractant cité en premier lieu concernant les activités qu'accomplit cette personne pour le compte de l'entreprise si elle possède le pouvoir de conclure des contrats au nom de l'entreprise en général, à moins que ces activités ne soient du type de celles mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une base fixe ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance autre qu'une entreprise de réassurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes d'assurance sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, à laquelle s'appliquent les dispositions du paragraphe précédent.

7) On ne considère pas qu'une entreprise de l'un des deux Etats contractants a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce des activités dans cet autre Etat contractant par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que cette personne agisse dans le cadre de son activité habituelle. Toutefois, si cette personne exerce tout ou partie de son activité au nom de cette entreprise, elle sera considérée comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

8) Le fait qu'une société qui est un résident de l'un des deux Etats contractants contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui exerce son activité dans cet autre Etat contractant, (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou de n'importe quelle autre manière) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III - IMPOTS SUR LE REVENU

ARTICLE 6 - Revenus des biens immobiliers

1) Le revenu qu'un résident de l'un des deux Etats contractants tire des biens immobiliers (y compris le revenu provenant de l'exploitation agricole) situés dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.

2) L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat où les biens sont situés. Cette expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif, les équipements agricoles, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété foncière, l'usufruit de ces biens et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou le droit à l'exploitation de gisements minéraux et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. .

3) Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent au revenu provenant de l'exploitation directe, de la location, ou de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes (1) et (3) s'appliquent également au revenu provenant des biens immobiliers appartenant à toute entreprise et au revenu provenant de biens immobiliers servant à l'exercice de services personnels indépendants.

ARTICLE 7 - Bénéfices industriels et commerciaux

1) Les bénéfices réalisés par une d entreprise de l'un des deux Etats contractants sont exclusivement imposables dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Conformément aux dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats contractants exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices concernant l'établissement stable seront fixés dans chacun des deux Etats contractants sur la base des bénéfices qu'il aurait pu réaliser dans l'autre Etat contractant s'il avait constitué une entreprise indépendante exerçant une activité identique ou analogue dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses imputables à l'établissement stable, y compris les dépenses d'exécution et les frais généraux d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat où est situé l'établissement stable soit ailleurs.

4) On ne considère pas qu'un établissement stable a réalisé des bénéfices pour le simple fait qu'il a acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.

5) S'il est d'usage, dans l'un des deux Etats contractants de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses parties, les dispositions du paragraphe (2) du présent article n'empêchent pas cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; cependant la méthode de répartition adoptée doit aboutir à un résultat conforme aux principes énoncés dans le présent article.

6) Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe un motif valable et suffisant de procéder autrement.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu qui sont traités séparément par les autres articles de la présente Convention, les dispositions du présent article n'affectent pas les dispositions de ces articles.

ARTICLE 8 - Transport maritime et transport aérien

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international, de navires ou d'aéronefs sont exclusivement imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2) Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache du navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3) Les dispositions du paragraphe (I) s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation de navires ou d'aéronefs.

ARTICLE 9 - Entreprises associées

1) a) Lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats contractants participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou

b) Lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'un des Etats contractants et une entreprise de l'autre Etat contractant.

Et lorsque dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations financières ou commerciales, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, ce après que, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent dans les limites des législations en vigueur .

3) Les deux Etats contractants ne peuvent pas modifier les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe (1) après l'expiration des délais prévus par sa propre législation.

ARTICLE 10 - Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats contractants à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat et selon sa législation.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, toutefois si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des distributions.

3) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, de bons de jouissance, droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou tous autres droits à l'exception des créances, la participation aux bénéfices ainsi que tout revenu soumis au même traitement fiscal du fait qu'il est considéré un revenu d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident de l'un des deux Etats contractants exerce une activité dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ou exerce une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou base fixe. Dans ce cas les dispositions de l'article (7) ou de l'article (14), suivant les cas, sont applicables .

5) Lorsqu'une société qui est un résident de l'un des deux Etats contractants, perçoit des bénéfices ou revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces bénéfices distribués sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des distributions se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

ARTICLE 11 - Intérêts

I) Les intérêts provenant de l'un des deux Etats contractants et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.

3) Le terme , «intérêts» employé dans le présent article désigne le revenu résultant des titres de créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et notamment le revenu des fonds publics ou le revenu provenant de titres ou obligations d'emprunts, y compris les primes et lots et , attachés à ces titres ou obligations.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident de l'un des deux Etats contractants, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale ou industrielle par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou base fixe.

Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant de l'un des deux Etats contractants lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une autorité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident de l'un des deux Etats a dans l'un des deux Etats un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette, donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant, dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des deux Etats et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi, ne peut excéder 15% du montant brut des redevances.

3) Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet d'invention, d'une marque de commerce, d'un plan, d'un modèle, d'un dessin, de procédés secrets ou d'une formule ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou en contre partie d'informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique y compris les sommes de toute nature payées en contre partie de films de bandes dessinées ou de films ou vidéo pour la télévision.

4) Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou base fixe, dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur de ces redevances est cet Etat Iui-même, une subdivision politique, une autorité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,  lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident de l'un des deux Etats contractants a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels se rattache effectivement le droit ou la propriété donnant lieu au paiement des redevances et qu'il a été conclu que cet établissement stable ou cette base fixe supportera la charge des redevances celles-ci, sont réputées provenir de l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont se seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 - Gains en capital

1) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation des biens immobiliers visés à l'article (6) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2) Les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des deux Etats contractants a dans l'autre Etat contractant ou des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident de l'un des Etats contractants dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains qu’un résident de l'un des deux Etats contractants tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de l'aliénation de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont le patrimoine est constitué principalement, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans l'un des deux Etats contractants sont imposables dans cet Etat contractant.

5) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés dans les paragraphes précédents sont imposables dans l'Etat contractant d'où provient ce revenu.

ARTICLE 14 - Services personnels indépendants

1) Le revenu qu'une personne résident de l'un des Etats tire de services professionnels ou d'autres activités de caractère indépendant est imposable dans cet Etat. Ce revenu peut également être imposable dans l'autre Etat lorsque :

a) la personne susvisée dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de son activité, mais uniquement dans la limite du revenu tiré des activités exercées dans cet autre Etat, ou

b) si la personne séjourne dans cet autre Etat pendant une période ou des périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale concernée et dans la limite des seuls services rendus dans cet Etat.

2) L'expression «services professionnels» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, chirurgiens dentistes et comptables.

ARTICLE 15 - Services personnels dépendants

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident de l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié sont exclusivement imposables dans cet Etat contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé d'une telle façon la rémunération provenant de cette activité est imposable dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), la rémunération qu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre Etat contractant est imposable dans le premier Etat contractant, si :

a) le bénéficiaire de la rémunération séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée ; et

b) la rémunération est payée par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et

c) la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, la rémunération provenant d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international est imposable dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou d'un conseil analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

ARTICLE 17 - Revenus des artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 le revenu qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité en tant qu'artiste, tels que les artistes du théâtre, du cinéma, de la radio ou de la télévision ou le musicien ou le sportif tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.

2) Lorsque le revenu personnel qu'un artiste ou un sportif réalise de ses activités personnelles est attribué non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ce revenu est imposable, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

ARTICLE 18 - Pensions et rentes viagères

Sous réserve des dispositions de l'article 19 paragraphe (1) :

1) Sont exonérées de l'impôt de la République Tunisienne, les pensions et autres rétributions similaires qu'un résident de la République Arabe d'Egypte reçoit de sources gouvernementales ou non gouvernementales de la République Tunisienne.

2) Sont exonérées de l'impôt de la République Arabe d'Egypte, les pensions et autres rétributions similaires qu'un résident de la République Tunisienne reçoit de sources gouvernementales ou non gouvernementales de la République Arabe d'Egypte.

ARTICLE 19 - Fonctions Publiques

1) a) Les rémunérations, à l'exception des pensions, versées par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques, autorités locales, institution publique ou entreprise publique à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à l'une de ses subdivisions politiques ou l'une de ses autorités locales ou à une institution ou à une entreprise publique, sont exclusivement imposables dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations sont imposables dans l'autre Etat contractant si le service est rendu dans cet autre Etat et si la personne physique en est un résident et en possède la nationalité ou qui n'en est pas devenue un résident de cet autre Etat à seule fin de rendre ce service.

2) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions versées au titre de services rendus et se rattachant à des activités commerciales ou industrielles exercées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ou institutions ou entreprises publiques.

ARTICLE 20 - Sommes perçues par les étudiants et les apprentis

1) Toute personne résidente dans un Etat contractant qui séjourne temporairement pour une période ne dépassant pas cinq ans dans l'autre Etat contractant exclusivement :

a) en qualité d'étudiant inscrit auprès d'une université, une faculté ou une école dans l'autre Etat contractant ; ou

b) en qualité de stagiaire des affaires commerciales ou techniques ou un stagiaire technicien ; ou

c) en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une récompense ayant essentiellement un but d'études ou de recherches et qui lui est versée par une institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative, n'est pas soumise à l'impôt dans l'autre Etat contractant en ce qui concerne sa bourse d'études.

2) La même règle s'applique à tout montant qu'une personne reçoit en tant que rémunération en contrepartie de services rendus dans l'autre Etat contractant à condition que ces services soient rattachés à ses études ou formation ou que la rémunération soit nécessaire pour la couverture de ses frais d'entretien.

ARTICLE 21 - Professeurs, enseignants et chercheurs

1) Lorsqu'une personne résidente de l'un des Etats contractants est invitée par une université, une faculté ou l'une des institutions de l'enseignement supérieur ou de la recherche scientifique de l'autre Etat contractant uniquement pour l'enseignement ou la recherche scientifique dans ces écoles pour une période ne dépassant pas deux ans, elle ne sera pas soumise à l'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les rémunérations payées en contrepartie de cet enseignement ou de cette recherche.

2) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux rémunérations reçues en contrepartie de recherches faites non pas dans l'intérêt général mais essentiellement dans l'intérêt privé d'une personne ou de personnes concernées.

ARTICLE 22 - Autres revenus

Tout élément de revenu d'un résident de l'un des Etats contractants qui n'a pas été expressément mentionné dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans l'Etat d'où provient ce revenu.

CHAPITRE IV - METHODE POUR L'ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

ARTICLE 23 - Elimination de la double imposition

1) Lorsqu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit un revenu de l'autre Etat contractant et que, conformément aux dispositions de la présente Convention, ce revenu est exclusivement imposable dans l'autre Etat contractant, le premier Etat doit, sous réserve des dispositions du paragraphe (2), exonérer ce revenu de l'impôt, mais peut pour calculer le montant de l'impôt dû sur le reste du revenu de cette personne appliquer le taux d'impôt qui aurait dû être appliqué si ce revenu n'avait pas été exonéré comme indiqué ci-dessus.

2) Lorsqu'un résident de l'un des deux Etats contractants reçoit de l'autre Etat contractant un revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat doit déduire de l'impôt dû sur le revenu de cette personne un montant égal à l'impôt payé dans l'autre Etat contractant. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, correspondant aux revenus reçus de l'autre Etat contractant et calculée avant la déduction.

3) L'impôt qui a fait l'objet, pendant une période limitée, d'une exonération ou réduction, en vertu des dispositions de la législation relative à l'incitation à l'investissement dans chacun des deux Etats contractants, est considéré comme s'il avait été acquitté et doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt dû sur lesdits revenus.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLE 24 - Non-discrimination

1) Les nationaux de l'un des Etats contractants ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2) Un établissement stable qu'une entreprise de l'un des deux Etats contractants a dans l'autre Etat contractant n'est pas soumis dans cet autre Etat à une imposition plus lourde que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant l'un des deux Etats contractants à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant des réductions ou exonérations ou déductions personnelles d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3) Les entreprises de l'un des deux Etats contractants, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de cet Etat.

4) Le terme «impôts» désigne dans le présent article les impôts de toute nature.

ARTICLE 25 - Procédure amiable

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par l'un des deux Etats contractants ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dont il est résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les cinq ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2) Ces autorités compétentes s'efforceront, si la réclamation leur parait fondée et si elles ne sont pas elles-mêmes en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou litiges auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

ARTICLE 26 - Echange de renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et les lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention et permet surtout de prévenir l'évasion fiscale. L'échange d'informations n'est pas restreint par l'article (1). Tout renseignement recueilli par un Etat contractant sera tenu secret et sera traité de la même façon que les informations recueillies conformément aux lois internes de cet Etat, et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organismes administratifs) concernées par l'établissement, le recouvrement ou l'exécution ou les poursuites en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces informations qu'à ces fins. Elles peuvent les divulguer devant les tribunaux ou en ce qui concerne les jugements judiciaires.

2) Les dispositions du paragraphe (1) ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants :

a) d'exécuter des procédures administratives dérogeant aux lois ou à sa pratique administrative y relative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient les secrets de tout commerce ou activité ou industrie ou un secret commercial, professionnel ou de procédés commerciaux ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 27 - Privilèges diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents du corps diplomatique et consulaire en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

CHAPITRE VI - DISPOSITION FINALES

ARTICLE 28 - Entrée en vigueur

La présente Convention sera approuvée par les deux parties contractantes et les instruments de ratification seront échangés le plutôt possible.

Cette Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification par voie diplomatique et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois dans chacun des deux Etats contractants comme suit :

a) à l'égard des impôts retenus à la source à partir du 1er jour du mois qui suit la date de l'échange des instruments de ratification.

b) à l'égard des autres impôts, à partir de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de cette Convention et ce en ce qui concerne les revenus réalisés au cours de l'année de l'échange des instruments de ratification.

ARTICLE 29 - Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à sa dénonciation par l'un des Etats contractants. Les deux Etats contractants ont la possibilité de dénoncer cette Convention par la voie diplomatique en envoyant, 6 mois au moins avant la fin de toute année civile, une notification de dénonciation et ce après cinq ans à dater de son entrée en vigueur pour la première fois. En ce cas, la Convention cesse d'être appliquée comme suit :

1) à l'égard des impôts retenus à la source à la fin du mois qui suit la date de dénonciation de la Convention

2) à l'égard des autres impôts au plus tard le 31 décembre de l'année de dénonciation de la Convention.

En foi de quoi les soussignés, ont signé la présente Convention en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés à cette fin.

 

Pour le gouvernement de la République Tunisienne MOHAMED GHANNOUCHI Ministre du plan et des finances

Pour le gouvernement de la République Arabe d'Egypte DR. MOHAMED RAZZAZ Ministre des finances 



* En l'état actuel de la législation, la Convention s'applique à l'IR, l'IS, la Taxe de Formation Professionnelle et la Contribution au Fonds de Promotion des Logements pour les Salariés.