Convention entre la République Tunisienne et le

 Sultanat d'Oman tendant à éviter la double imposition en

matière d'impôts sur le revenu du 16 novembre 1999

 

Sommaire

Annexe à la convention

 

 

Convention entre la République Tunisienne et le Sultanat d'Oman tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu

 

ARTICLE 1 - Définitions générales

1) Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ;

a - les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la République Tunisienne ou le Sultanat d'Oman ;

b - le terme «personne» désigne toute personne physique ou morale ;

c - le terme «société» désigne toute personne morale ou toute organisation légale qui, aux fins d'imposition, est considérée comme une société en vertu des dispositions de la législation en vigueur dans l'un des Etats contractants ;

d - les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

e - le terme «national» désigne toute personne physique ou morale qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;

f - l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le transport est effectué par le navire ou l'aéronef entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

g - l'expression «autorité compétente» désigne en ce qui concerne le Sultanat d'Oman, le Ministre chargé des finances ou son représentant autorisé et en ce qui concerne la République Tunisienne, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant à tout moment, toute expression qui n'est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts objet de la Convention à ce moment ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens qui lui est attribué par la législation fiscale de cet Etat prévaut sur le sens qui lui est attribué par ses autres lois.

ARTICLE 2 - Impôts visés par la Convention

1) la présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus par chacun des Etats contractants, ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant total des traitements et salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus- values.

3) La présente Convention s'applique aux impôts suivants :

a - en ce qui concerne la République Tunisienne :

- L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- L'impôt sur les sociétés.

- La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au profit des collectivités locales ;

- La contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés ;

- La taxe de formation professionnelle.

(ci-après dénommé «impôt tunisien»)

b - en ce qui concerne le Sultanat d'Oman :

- L'impôt sur le revenu des sociétés ;

- L'impôt sur les bénéfices des entreprises commerciales et industrielles.

(ci-après dénommé «Impôt omanais»)

4) La Convention s'applique aussi à tous impôts identiques ou substantiellement analogues, qui seraient établis par l'un des Etats contractants après la date de signature de la présente Convention, qui s'ajouteraient aux impôts visés au paragraphe (3) ou qui les remplaceraient. L'autorité compétente de chaque Etat contractant communique à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, les modifications substantielles apportées à sa législation fiscale.

ARTICLE 3 - Champ d'application de la Convention

1) Personnes visées ;

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des Etats contractants ou qui sont considérées résidents des deux Etats contractants en vertu des dispositions de la Convention.

2) Application territoriale :

a - En ce qui concerne la «République Tunisienne» : Cette Convention s'applique sur le territoire de la République Tunisienne y compris toutes les zones adjacentes aux eaux territoriales Tunisiennes sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l'Etat tunisien peut exercer des droits de souveraineté pour l'extraction et l'exploitation des ressources naturelles relatives au lit de la mer, au sous-sol marin, et à ses eaux ;

b - En ce qui concerne le «Sultanat d'Oman» : La Convention s'applique sur le territoire du Sultanat d'Oman et les îles dépendantes y compris les eaux territoriales et les zones adjacentes sur lesquelles, le Sultanat d'Oman en conformité avec le droit international, peut exercer ses droits de souveraineté pour l'extraction et l'exploitation des ressources naturelles relatives au lit de la mer, au sous-sol marin et à ses eaux.

ARTICLE 4 - Résident

1) Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

L'expression comprend aussi cet Etat, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (1) du présent article, une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :

a - Cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;

b - si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c - si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d -si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, l'autorité compétente des deux Etats contractants tranche la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (1) du présent article, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1) Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité, elle comprend notamment ce qui suit :

a - un siège de direction ;

b - une succursale ;

c - un bureau ;

d - une usine ;

e - un atelier ;

f - une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

g - des chantiers de construction lorsque leur durée dépasse une période de six mois.

2) L'expression «établissement stable» ne comprend pas ce qui suit :

a - l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b - la conservation d'un stock de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c - la conservation d'un stock de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d - l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e - l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de publicité et d'information ou à l'exercice de toute activité à caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise.

3) Nonobstant, les dispositions du paragraphe (1), lorsqu'une personne autre qu'un représentant jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe (4) agit pour le compte d'une entreprise dans un Etat contractant et que cette personne :

a - dispose dans cet Etat contractant de pouvoir qu'elle y exerce habituellement et lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise ou pour son compte ;

b - satisfait des commandes habituellement dans cet Etat contractant soit exclusivement pour le compte de l'entreprise elle-même soit pour le compte de l'entreprise et d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou dans le capital desquelles elle possède une participation dominante, cette entreprise est considérée, dans ces deux cas, comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe (2) du présent article et qui si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

4) Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

5) Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes d'assurance dans cet autre Etat contractant ou assure des risques qui y sont encourus à condition que cette activité soit exercée par l'intermédiaire d'un représentant autre que le représentant indépendant auquel s'applique le paragraphe (4).

6) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

ARTICLE 6 - Revenus immobiliers

1) Le revenu qu'un président d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables, dans cet autre Etat.

2) L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif  des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent également au revenu provenant de l'exploitation directe, de la location ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes (1) et (3) s'appliquent également au revenu provenant de biens immobiliers de toute entreprise ainsi qu'au revenu provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

I) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Toutefois, et dans tous les cas, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme intérêts de prêts accordés au siège -sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, ou comme redevances ou honoraires pour des services rendus par le siège à l'établissement stable autre que le remboursement des dépenses réelles effectuées.

4) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable il n'est pas tenu compte, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements stables, des redevances, honoraires et autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits,tels que les honoraires pour des services rendus, autres que le remboursement des dépenses réelles effectuées ou, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements, sauf dans le cas d'un établissement bancaire.

5) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du seul fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises ou des produits pour l'entreprise. Parallèlement, les dépenses afférentes aux marchandises et produits achetés ne sont pas considérées comme charges déductibles.

6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants pour procéder autrement.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires et d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

2) Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

3) Pour l'application du présent article, les revenus de capitaux mobiliers rattachés directement à l'exploitation des navires et aéronefs dans le transport international sont considérés comme revenus ou bénéfices provenant de l'exploitation de ces navires ou aéronefs. Dans ce cas, les dispositions de l'article (11) relatives aux intérêts ne sont pas applicables.

ARTICLE 9 - Entreprises associées

a - lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b - les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 10 - Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont soumis à l'impôt dans aucun des Etats contractants.

2) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres droits, à l'exception des créances, de la participation aux bénéfices ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'action par la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

ARTICLE 11 - Intérêts

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon sa législation, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut de ces intérêts.

3) Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, il comprend notamment les revenus des fonds publics et des titres d'emprunts ou des chèques, y compris les primes et lots attachés à ces titres ou chèques. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4) Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat lorsque le bénéficiaire de ces intérêts est le gouvernement de l'autre Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques, l'une de ses collectivités locales ou la banque centrale de cet Etat.

5) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article (7) ou de l'article (14), suivant les cas, sont applicables.

6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, l'une de ses subdivisions politiques, ou collectivités locales ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans cet Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon sa législation, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.

3) Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, films, disques ou bandes de radio ou de télévision, d'un brevet d'invention, d'une marque de commerce, dessin, modèle, logiciels informatiques, plan, formule ou procédé secrets de montage ou de fabrication.

4) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article (7) ou de l'article (14), suivant les cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans cet Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur des redevances et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'au montant dont ils seraient convenus. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 - Gains en capital

1) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article (6), et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers appartenant à une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

3) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et/ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes (1), (2) et (3) ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 - Services personnels indépendants

1) Le revenu qu'un résident d'un Etat contractant tire d'un service professionnel ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat sauf dans les cas suivants, permettant l'imposition dans l'autre Etat contractant :

a - ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant,

b -son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale considérée. Dans ce cas, seule la partie du revenu provenant de l'exercice de ces activités est imposable dans cet autre Etat.

2) L'expression «services professionnels» comprend les activités indépendantes à caractère scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, chirurgiens, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 - Services personnels dépendants

1) Sous réserve des dispositions des articles (16), (17), (18), (19), (20) et (21), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a - le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale dans laquelle se situe cette ou ces périodes ; et

b - les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat contractant ; et

c - la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, par l'intermédiaire d'une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat contractant.

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les rémunérations des membres du conseil d'administration et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

ARTICLE 17 - Revenu des artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles (14) et (15) les revenus réalisés par un résident d'un Etat contractant au titre de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles (7), (14) et (15), dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les revenus qu'un artiste du spectacle ou sportif qui est un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles artistiques ou sportives exercées dans l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si les activités exercées dans l'autre Etat contractant sont subventionnées pour la totalité ou pour une part importante par des fonds publics dans le premier Etat contractant, y compris ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales.

4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) du présent article et des articles (7) et (14) lorsque le revenu d'activités exercées par un artiste ou un sportif en cette qualité dans un Etat contractant est attribué non pas à l'artiste ou au sportif lui même, mais à une autre personne, ce revenu n'est imposable que dans l'autre Etat contractant lorsque cette autre personne est subventionnée totalement ou pour une part importante par des fonds publics dans cet autre Etat contractant, y il compris ses subdivisions politiques d ou ses collectivités locales.

ARTICLE 18 - Rémunérations dans le secteur public

1) a - Les rémunérations - à l'exception des pensions - versées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne au titre de services rendus à cet Etat contractant, à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

b - Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si le bénéficiaire est un résident de cet autre Etat.

2) Les dispositions des articles (15), (16) et (19) s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 19 - Pensions et rentes viagères

Les pensions et les rentes viagères qu'un résident d'un Etat contractant tire de sources situées dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant.

ARTICLE 20 - Sommes versées aux étudiants et stagiaires

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, sont exonérés d'impôt dans cet Etat contractant à condition qu'elles soient payées par des personnes qui ne sont pas des résidents dans cet Etat contractant.

ARTICLE 21 - Sommes versées aux professeurs, enseignants et chercheurs

1) Tout professeur ou enseignant qui séjourne dans un Etat contractant ou qui y séjournait immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant afin d'enseigner et/ou de procéder à des recherches auprès d'une université, faculté, école ou d'un autre établissement d'enseignement agrée dans cet autre Etat contractant, est exonéré d'impôt dans cet autre Etat à raison de toute les rémunérations accordées en contre partie de l'enseignement ou de la recherche, pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date de son arrivée dans cet autre Etat contractant.

2) Le présent article n'est pas applicable au revenu provenant des recherches si elles sont, à l'origine, entreprises dans l'intérêt privé d'une ou de plusieurs personnes particulières.

3) Pour l'application du présent article et de l'article (20), une personne est considérée comme un résident d'un Etat contactant si elle y séjourne durant l'année fiscale au cours de laquelle elle est arrivée à l'autre Etat contractant ou durant l'année fiscale précédente.

4) Pour l'application du paragraphe (1) l'expression «établissement d'enseignement agrée» désigne tout établissement officiellement reconnu comme tel par les autorités compétentes de l'Etat contractant considéré.

ARTICLE 22 - Autres revenus

1) Sous réserve des dispositions prévues par le paragraphe (2) du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d'où qu'ils proviennent qui ne sont pas expressément traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

2) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article ne s'appliquent qu'aux revenus de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe (2) de l'article (6), lorsque le bénéficiaire de tels revenus, est un résident d'un Etat contractant et exerce son activité dans l'autre Etat contractant, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou accomplit des services personnels indépendants au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit générateur des revenus se rattache effectivement à l'établissement stable ou à la base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l'article (7) ou de l'article (14), suivant le cas, sont applicables.

3) Nonobstant, les dispositions des paragraphes (1) et (2), les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat contractant.

ARTICLE 23 - Elimination de la double imposition

1) La législation en vigueur dans chacun des Etats contractants demeure applicable en ce qui concerne l'imposition des revenus dans les deux Etats contractants, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Convention.

2) Lorsqu'un résident de la République Tunisienne reçoit un revenu qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, est imposable au Sultanat d'Oman, la République Tunisienne accorde sur l'impôt sur le revenu de ce résident une déduction égale à l'impôt sur le revenu payé au Sultanat d'Oman, soit directement soit par voie de retenue. Toutefois, cette déduction ne doit pas excéder la fraction de l'impôt sur le revenu (calculé avant la déduction) correspondant au revenu imposable au Sultanat d'Oman.

3) Lorsqu'un résident du Sultanat d'Oman reçoit un revenu qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, est imposable dans la République Tunisienne, le Sultanat d'Oman accorde sur l'impôt sur le revenu de ce résident une déduction égale à l'impôt sur le revenu payé dans la République Tunisienne soit directement soit par voie de retenue. Toutefois, cette déduction ne doit pas excéder la fraction de l'impôt sur le revenu (calculé avant la déduction) correspondant au revenu imposable dans la République Tunisienne.

4) Pour l'application de la déduction prévue dans les paragraphes (2) et (3) du présent article, l'impôt déductible dans un Etat contractant couvre l'impôt qui aurait dû être payé mais qui n'a pas été acquitté en raison des incitations et des exonérations fiscales accordées en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.

ARTICLE 24 - Non-discrimination

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation, eu égard essentiellement à la résidence.

2) Le terme «impôt» désigne dans le présent article les impôts visés à l'article (2) de la présente Convention.

3) Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investisseurs.

ARTICLE 25 - Procédure amiable

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par l'un des Etats ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par les législations nationales des deux Etats, soumettre sa requête à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident. La requête doit être présentée dans les 3 ans à dater de la notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2) Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. Tout accord conclu sera applicable nonobstant les délais prévus par la législation interne de l'Etat contractant.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4) Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. En vue de parvenir à un accord il est possible de procéder à des échanges de vues oraux, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des deux Etats contractants.

ARTICLE 26 - Echange de renseignements

1) Les autorités compétentes des deux Etats contractants échangeront les renseignements (y compris les documents) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des deux Etats contractants relatives aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n’est pas contraire aux dispositions de cette Convention et notamment dans le but de prévenir l'évasion et la fraude fiscales. Les renseignements reçus par un Etat Contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat, toutefois si les renseignements sont considérés par l'Etat expéditeur comme secrets, ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts, par les procédures d'exécution des décisions sur les recours relatifs aux impôts visés par la présente Convention. Ces personnes ou autorités ne doivent utiliser ces renseignements qu'à ces fins, toutefois, elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans les jugements. Les autorités compétentes des deux Etats se concerteront pour la détermination des conditions et moyens techniques appropriés aux questions qui font l'objet d'échange de renseignements y compris, si c'est nécessaire, l'échange de renseignements tendant à éviter la double imposition.

2) L'échange des renseignements ou des documents se fait périodiquement ou sur demande dans des cas précis ou selon les deux méthodes.

Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'accordent de temps en temps sur la liste des renseignements ou documents à échanger périodiquement.

3) Les dispositions du paragraphe (1) ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a - de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b - de fournir des renseignements ou des documents qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c - de fournir des renseignements ou des documents qui révèleraient un secret se rapportant à un métier, une activité, une industrie, un commerce, une profession, un procédé ou à des renseignements commerciaux dont la communication serait contraire à la politique générale.

ARTICLE 27 - Activités diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 28 - Entrée en vigueur

Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre Etat l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à dater de la dernière notification. Ses dispositions s'appliqueront aussi bien aux impôts perçus par voie de retenue à la source qu'aux impôts sur le revenu à partir du premier jour du mois de janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la dernière notification a eu lieu.

ARTICLE 29 - Dénonciation

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais chaque Etat contractant pourra, jusqu'au 30 Juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de son entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant.

Dans ce cas, la Convention cessera de produire ses effets dans les deux Etats aussi bien pour les impôts retenus à la source qu'aux impôts sur le revenu à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la notification de la dénonciation de la Convention a été reçue.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Mascat le 16 novembre l 1997 en double exemplaire, en langue arabe

 

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne

Pour le Gouvernement t du Sultanat d'Oman

 

Annexe à la convention

Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement du Sultanat d'Oman tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les deux parties ont convenus des deux articles suivants qui font partie intégrante de la Convention.

ARTICLE premier

1 -Les bénéfices réalisés par la société GULF AIR de son activité de transport aérien dans la République Tunisienne, y compris les bénéfices provenant d'opérations occasionnelles liées à cette activité, sont exonérés d'impôt en Tunisie.

2- Lorsqu'une entreprise de navigation aérienne de la République Tunisienne fait l'objet d'une imposition au titre des impôts visés par l'article 2 de la présente Convention dans l'un des Etats actionnaires dans la société GULF AIR et ce, sur la base des bénéfices prévus par l'article 8 de la présente Convention, l'exonération prévue au paragraphe 1 susvisé ne s'appliquera que sur la part des bénéfices correspondant aux droits du Sultanat d'Oman dans le capital de la société GULF AIR, et ce jusqu'à ce que les deux Etats contractants parviennent par voie de négociations dans les plus brefs délais à trouver une solution adéquate à l'application des dispositions de l'article 8 de la Convention.

ARTICLE 2

Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la présente Convention :

1- Lorsque le gouvernement du Sultanat d'Oman conclut une Convention de non double imposition avec tout autre Etat comportant des dispositions relatives à la non-discrimination plus favorables que celles prévues par le présent article de la présente Convention, les dispositions les plus favorables s'appliqueront à la présente Convention jusqu'à ce que les deux Etats contractants parviennent par voie de négociations dans les plus brefs délais, à trouver une solution adéquate relative à l'application des dispositions de non- discrimination.

2- Lorsque le gouvernement de la République Tunisienne conclut une Convention de non double imposition avec tout autre Etat comportant des dispositions relatives à la non-discrimination plus favorables que celles prévues dans la présente Convention les dispositions les plus favorables s'appliqueront à la présente Convention jusqu'à ce que les deux Etats contractants parviennent par voie de négociations dans les plus brefs délais, à trouver une solution adéquate relative à l'application des dispositions de non discrimination.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé ce protocole.

Fait à Mascat le 16 novembre 1997 en double exemplaire, en langue arabe, les deux textes faisant également foi.

 

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne

Pour le Gouvernement t du Sultanat d'Oman