Convention entre la République Tunisienne et la République

 Islamique du Pakistan tendant à éviter la double imposition et de

prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

 

Sommaire

 

 

Article 1 - Personnes visées

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats contractants.

Article 2 - Impôts visés

1) la présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :

a- en ce qui concerne la Tunisie :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; et

- l'impôt sur les sociétés.

(ci-après dénommés «impôt tunisien»)

b- en ce qui concerne le Pakistan.

  l'impôt sur le revenu ;

- la super taxe ; et

- la surcharge.

(ci-après dénommés «impôt pakistanais» )

4) La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3 - Définitions générales

1) Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a - les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, l'Etat Tunisien ou l'Etat Pakistanais ;

b - le terme «Tunisie» désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

c - le terme «Pakistan» employé dans un sens géographique, désigne le Pakistan comme défini dans la constitution de la République Islamique du Pakistan et comprend les zones adjacentes aux eaux territoriales du Pakistan sur lesquelles, en conformité avec les lois pakistanaises et le droit international, le Pakistan peut exercer ses droits souverains et sa juridiction exclusive relatifs aux ressources naturelles qu lit de la mer, du sous sol marin et des eaux super-adjacentes.

d - le terme «personnes» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e - le terme «société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f - les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g - le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales ; sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

h - l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

i - l'expression «autorité compétente» désigne :

- en Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé,

- au Pakistan : «The central board of revenu» (direction centrale des revenus) ou son représentant autorisé.

2) Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 - Résident

1) Au sens de la présente convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Cette expression comprend les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont le siège est situé dans cet Etat, et dont chaque membre y est personnellement soumis à l'impôt pour sa part de bénéfices en application de la législation interne de cet Etat.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a - Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;

b - si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c - si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d - si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

Article 5 - Etablissement stable

1) Au sens de la présente convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression «établissement stable» comprend notamment :

a - un siège de direction ;

b - une succursale ;

c - un bureau ;

d - une usine ;

e - un atelier ;

f - une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

g - un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipements ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipements ont une durée supérieure à trois mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du prix de ces machines ou équipements.

3) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a - il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, de livraison ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d - une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de publicité ;

e - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) est considérée comme «établissement stable» dans le premier Etat :

a - si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ;

b - si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ;

c - si elle prend habituellement des commandes dans le premier Etat exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise elle-même ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun.

5) Une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci-après.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce sur le territoire de l'autre Etat plusieurs activités dont quelques unes sont comprises dans le champ d'action de l'établissement stable tandis que d'autres en sont exclues, toutes ces activités même si elles sont menées de différents endroits de cet Etat sont considérées comme un seul et même établissement stable.

8) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 - Revenus immobiliers

1) Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.

Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 - Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement soit ailleurs ;

Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation ou d'autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autre paiements analogues au titre de licences d'exploitations ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention ; les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

7) Les dispositions du présent article s'appliquent également aux participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de sociétés de personnes y compris les sociétés de fait et les associations en participation.

8) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Article 8 - Navigation Maritime, et Aérienne

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

2) Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs entre des points situés dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 - Entreprises associées

1) Lorsque :

a - une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b - les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10 - Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.

3) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

Article 11 - Intérêts

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 13 pour cent du montant brut des intérêts.

3) Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence, de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3) Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, portuaire, agricole ou scientifique (à l'exception des rémunérations pour affrètement des navires ou d'aéronefs affectés au trafic international) ou pour des études techniques ou économiques ou pour une assistance technique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13 - Gains en Capital

1) Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 - Professions indépendantes

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a - Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou,

b - Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.

2) L'expression «profession libérale» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

Article 15 - Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a - le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b - les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et

c - la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective dé l'entreprise est situé.

Article 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 - Artistes et Sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans cet Etat contractant où ces activités sont exercées.

2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18 - Pensions

Les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 - Fonctions Publiques

1) a - Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b - Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

- possède la nationalité de cet Etat, ou

- n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20 - Etudiants, Stagiaires et Professeurs

1) Tout résident de l'un des Etats contractants qui séjourne dans l'autre Etat exclusivement pour son éducation ou ses études dans une université, un collège ou une école de cet autre Etat ou en tant qu'apprenti du commerce ; ou en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une allocation à titre de récompense qui lui est versée par une institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative et dont l'objet essentiel est de lui permettre de poursuivre des études ou des recherches, est exonéré d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les sommes qu'il reçoit de l'étranger en vue de son entretien, de ses études ou de sa formation, en ce qui concerne toute bourse dont il est titulaire ou en ce qui concerne toute somme qu'il reçoit en rémunération d'une activité lucrative non indépendante, qu'il exerce dans cet autre Etat en vue d'acquérir une formation pratique.

2) Toute personne physique de l'un des Etats contractants qui séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant durant une période n'excédant pas 183 jours pendant l'année fiscale considérée en qualité d'agent d'une entreprise du premier Etat ou d'une institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative ou en vertu d'un contrat passé avec ladite entreprise ou ladite organisation, à seule fin d'acquérir une expérience technique ou professionnelle ou l'expérience des affaires, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne la rétribution qu'elle reçoit pendant ladite période.

3) Les professeurs, enseignants ou les chercheurs qui sont ou étaient immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant résidents de l'un des Etats contractants dans le but d'enseigner ou de faire des recherches ou les deux à la fois dans une université, un collège, une école ou une institution de recherche dans l'autre Etat contractant, sont exonérés d'impôt dans cet autre Etat pour toutes les rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre durant une période ou des périodes n'excédant pas deux années à partir de la date de leur première arrivée dans l'autre Etat contractant.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux revenus procurés par les recherches entreprises pour le compte du secteur privé.

Article 21 - Autres revenus

1) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

Article 22 - Méthodes pour éliminer les doubles impositions

La double imposition est évitée de la façon suivante :

1) En ce qui concerne la Tunisie : 

a) Lorsqu'un résident de Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables au Pakistan, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé au Pakistan.

b) Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant selon le cas, aux revenus imposables en Tunisie.

2) En ce qui concerne le Pakistan :

L'impôt payé en Tunisie directement ou par voie de retenue à la source conformément à la loi tunisienne et aux dispositions de la présente convention, par un résident du Pakistan sur la base d'un revenu de source tunisienne et qui fait l'objet d'une imposition au Pakistan, peut être déduit de l'impôt pakistanais dû sur la base de ce revenu mais le montant ainsi déduit ne peut excéder la fraction de l'impôt pakistanais correspondant à ce revenu.

3°) L'impôt qui a fait l'objet d'une exonération ou réduction dans l'un des Etats contractants, en vertu de la législation nationale dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté dans cet Etat, pour les besoins de la déduction de l'impôt dû sur un tel revenu dans l'autre Etat contractant.

Article 23 - Non-discrimination et Encouragement à l'investissement

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2) Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation et dans les mêmes circonstances.

3) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité et dans les mêmes circonstances.

4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

5) Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination  visés à l'article 2 de la présente convention.

6) Les dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.

Article 24 - Procédure Amiable

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il possède la nationalité.

Le cas doit être soumis dans les 3 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2) Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 25 - Echange de Renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements d'ordre fiscal ou pour collecter les impôts visés par la convention, en particulier pour la prévention de la fraude ou de l'évasion fiscale.

2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a - de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b - de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c - de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 26 - Agents diplomatiques et fonctionnaires Consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 27 - Entrée en Vigueur

1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Tunis aussitôt que possible.

2) Elle entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a - en Tunisie :

i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montants payés ou mis à la disposition des non résidents à partir du premier jour du mois de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification a eu lieu, et

ii) en ce qui concerne les autres impôts, aux années d'imposition commençant à partir du 1er jour du mois de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification a eu lieu.

b - au Pakistan :

i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montants payés à partir du 1er jour du mois de juillet de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la convention a entré en vigueur.

ii) en ce qui concerne les autres impôts, aux années d'imposition commençant à partir du 1er jour de mois de juillet de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur.

Article 28 - Dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée illimitée, mais chaque Etat contractant pourra, jusqu'au 30 Juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de sa ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant.

En cas de dénonciation avant le 1er Juillet d'une telle année, la convention s'applique pour la dernière fois :

a - en Tunisie :

i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montants payés ou mis à la disposition des non résidents à partir du premier jour du mois de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification a été faite ; et

ii) en ce qui concerne les autres impôts, pour les années d'imposition commençant à partir du 1er jour du mois de janvier de l'année civile suivant celles au cours de laquelle la notification a été faite.

b - au Pakistan :

i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montant payés à partir du 1er jour du mois de juillet de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification a été faite ;

ii) En ce qui concerne les autres impôts, pour les années d'impositions commençant à partir du 1er jour du mois de juillet de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notification a été faite.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par chacun de leurs gouvernements, ont signé la présente convention.

 

Fait à Islamabad, le 18 avril 1996, en trois exemplaires, en langues arabe, anglaise et française et dans le cas d'une divergence d'interprétation, le texte anglais et français, font foi.

 

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne

Pour le Gouvernement de la République Islamique de Pakistan