Convention entre la République Tunisienne et la République Socialiste 

Tchécoslovaque tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion 

fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 14 mars 1990

 

Sommaire

 

 

Convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

 

ARTICLE 1 - Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

ARTICLE 2 - Impôts visés

1) La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus dans chacun des deux Etats contractants, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :

a - en ce qui concerne la Tchécoslovaquie :

- le prélèvement sur les bénéfices ;

- l'impôt sur les bénéfices ;

- l'impôt sur les salaires ;

- l'impôt sur le revenu provenant de l'activité créatrice littéraire et artistique ;

- l'impôt agricole ;

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- l'impôt sur les immeubles bâtis.

b - en ce qui concerne la Tunisie :

- l'impôt sur les sociétés ;

- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

- l'impôt sur les traitements et salaires ;

- l'impôt agricole ;

- l'impôt sur les plus-values immobilières ;

- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

- l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C) ;

- la contribution exceptionnelle de solidarité ;

- la contribution personnelle d'Etat.

4) La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 - Définitions générales

1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a - le terme «TCHÉCOSLOVAQUIE» désigne la République socialiste tchécoslovaque ;

b - le terme «Tunisie» désigne, le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la TUNISIE sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la TUNISIE peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

c - les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la TCHÉCOSLOVAQUIE ou la TUNISIE.

d - le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.

e - le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.

f - les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée, par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant.

g - le terme «nationaux» désigne :

i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;

ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

h - on entend par «trafic international» tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

i - l'expression «autorité compétente» désigne :

i) en ce qui concerne la TCHÉCOSLOVAQUIE, le Ministre des Finances de la République socialiste Tchécoslovaque ou son représentant autorisé ;

ii) en ce qui concerne, la TUNISIE, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts qui font l'objet de la Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 - Domicile fiscal

1) Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme résidente des deux Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :

a - Cette personne est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant avec lequel «ses liens personnels et économiques sont les plus étroits». (Centre des intérêts vitaux).

b - si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle.

c - si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d - si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, elle est réputée résidente de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1) Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression «établissement stable» comprend notamment :

a - un siège de direction ;

b - une succursale ;

c - un bureau ;

d - une usine ;

e - un atelier ;

f - une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

g - un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse 6 mois.

3) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a - il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e - une installation fixe d'affaires est utilisée par l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'information, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 5 qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme constituant un établissement stable de l'entreprise dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6) Le fait qu'une société résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société résidente de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un Etablissement stable ou non) ne suffit pas, en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

ARTICLE 6 - Revenus de biens immobiliers

1) Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou  forestières, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) a - Sous réserve des dispositions des alinéas b et c, l'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.

b - l'expression «biens immobiliers» englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.

c - les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat uniquement dans la mesure où ils sont imputables  audit établissement stable.

2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque l'Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités l'identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectés par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 - Navigation maritime, intérieure et aérienne

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2) Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

3) Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

4) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9 - Entreprises indépendantes

1) Lorsque :

a - une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b - les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

ARTICLE 10 - Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

a - 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

b - 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assujettis au même régime que les revenus d'actions par la législation, fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et lorsque la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 14 sont applicables.

5) Lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société en dehors du territoire de cet autre Etat, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

ARTICLE 11 - Intérêts

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts, à l'exclusion de ceux afférents aux prêts consentis par un Etat contractant, peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent de leur montant brut.

3) Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices de débiteur, et notamment les revenus de fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres.

4) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 14 sont, suivant le cas applicables.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.

6) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des intérêts reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2) Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les redevances visées au paragraphe 3 a) peuvent aussi être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

- 5 pour cent du montant brut des redevances pour celles visées au paragraphe 3 b ;

- 15 pour cent du montant brut des redevances pour celles visées au paragraphe 3 a.

3) Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne :

a - les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, de l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; ainsi que les études techniques ou économiques, ou d'une assistance technique rendue dans l'autre Etat contractant.

b - les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou les enregistrements conçus pour la radio et la télévision.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité .industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou 14 sont, suivant le cas applicables.

5) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède le montant normal dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 - Gains en capital

1) Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont imposables en vertu de l'article 22, paragraphe 3.

3) Les gains provenant de l'aliénation de tous autres biens ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a - Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base est imposable dans l'autre Etat contractant ou ;

b - Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a - le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile ;

b - les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et

c - la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont considérées comme se rapportant à une activité exercée dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise et sont imposables dans cet Etat.

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus recueillis dans un Etat contractant par des personnes visées audit paragraphe en leur qualité de membres du personnel d'organismes sans but lucratif de l'autre Etat contractant.

3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus réalisés à l'occasion des activités entrant dans le cadre des échanges culturels établis par des Conventions culturelles conclues entre les deux Etats contractants.

ARTICLE 18 - Fonctions publiques

1) Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision politique ou collectivité locale, dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions des articles 15, 16 et 19 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, exercée par l'un des Etats contractants ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 19 - Pensions

Sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 20 - Etudiants, stagiaires et personnes en cours de formation professionnelle

1) Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou toute personne en cours de perfectionnement qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue de ce premier Etat, ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2) En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.

ARTICLE 21 - Revenus non expressément mentionnés

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 22 - Fortune

1) La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 6 paragraphe 2 est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

3) Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

4) Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 23 : Dispositions pour éliminer les doubles impositions

La double imposition est évitée de la manière suivante :

A) EN TCHECOSLOVAQUIE :

1) Lorsqu'un résident de la TCHECOSLOVAQUIE reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en TUNISIE, la TCHECOSLOVAQUIE exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.

2) Lorsqu'un résident de la TCHECOSLOVAQUIE reçoit des éléments de revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12, 16 et 17, sont imposables en TUNISIE, la TCHECOSLOVAQUIE accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en TUNISIE. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de la TUNISIE.

3) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de la TCHECOSLOVAQUIE reçoit ou la fortune qu'il possède sont exemptés d'impôt en TCHECOSLOVAQUIE, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

B) EN TUNISIE :

1) Lorsqu'un résident reçoit des revenus ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en TCHECOSLOVAQUIE, la TUNISIE déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou sur la fortune du résident un montant égal à l'impôt payé en TCHECOSLOVAQUIE.

Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant la déduction correspondant aux revenus imposables en TCHÉCOSLOVAQUIE.

2) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de la TUNISIE reçoit ou la fortune qu'il possède sont exemptés d'impôt en TUNISIE, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

C) L'impôt qui a fait l'objet, pendant une période limitée, d'une exonération ou réduction dans l'un des Etat contractants, en vertu de la législation nationale dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté et il doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt dû sur lesdits revenus.

ARTICLE 24 - Non-discrimination

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3) A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne sont applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5) Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

ARTICLE 25 - Procédure amiable

1) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2) L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentations des autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 26 - Echange de renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention ;

Tout renseignement ainsi obtenu doit être tenu secret et ne peut être communiqué, en dehors du contribuable ou de son mandataire, qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention ou de l'examen des réclamations et recours y relatifs ainsi qu'aux autorités judiciaires en vue de poursuites pénales.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a - de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b - de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c - de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 27 - Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 28 - Entrée en vigueur

1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Tunis.

2) La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a - aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

b - aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de la même année ;

c - aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

ARTICLE 29 - Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :

a - aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation ;

b - aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de la même année ;

c - aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'année de la dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé la présente Convention.

Fait à Prague, le 14 mars 1990, en double exemplaires, en langue française.

 

Pour le gouvernement de la République Tunisienne

Pour le gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque