Convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir

les règles d'assistance mutuelle en matière d'impôts sur le revenu

entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe du 23 juillet 1990

 

Sommaire

 

 

 

 

 

Convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance mutuelle en matière d'impôts sur le revenu entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe

 

La République Tunisienne,

La République Algérienne Démocratique et Populaire,

La Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Socialiste et Populaire,

Le Royaume du Maroc,

et la République Islamique Mauritanienne.

- partant de l'accord de création de l'Union du Maghreb Arabe et notamment son article 3 ; et

- œuvrant pour réaliser ses objectifs ; et

- en application du programme de travail de l'Union du Maghreb Arabe, et

- désireux de consolider les relations économiques et intensifier la coopération fructueuse entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe ; et

- convaincus de la nécessité de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition afin d'établir les bases de coopération mutuelle en matière d'impôts sur le revenu et soucieux de faciliter la circulation des personnes et des marchandises entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe et de favoriser l'échange des expériences et la réalisation de projets communs dans les divers domaines,

Ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 - Personnes visées

Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux personnes qui sont des résidents de l'un des Etats maghrébins contractants ou de chacun de ces Etats.

ARTICLE 2 - Impôts visés

1 - La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d').ln Etat contractant ainsi que ses subdivisions politiques et ses collectivités locales quel que soit le système de perception.

2 - Sont considérés comme impôts sur le revenu. les impôts perçus sur l'ensemble des revenus ou sur des éléments des revenus.

3 - Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :

- les impôts relatifs au revenu des personnes

- les impôts relatifs aux bénéfices des sociétés.

4 - La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année toutes les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 - Définitions générales

1°) Au sens de la présente Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) l'expression «Etats Maghrébins contractants» désigne :

la République Tunisienne,

la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste,

la République Algérienne Démocratique et Populaire,

le Royaume du Maroc, et

la République Islamique Mauritanienne.

b) le terme «personne» comprend : les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.

c) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.

d) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise des autres Etats contractants» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident des autres Etats contractants.

e) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans les autres Etats contractants ;

f) le terme «nationaux» désigne :

a - toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant.

b - toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

g) le terme «impôt» désigne les impôts prévus par l'article 2 de la présente Convention.

L'expression «autorité compétente» désigne

1 - En ce qui concerne la République Tunisienne le Ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé.

2 - En ce qui concerne la République Algérienne Démocratique et Populaire : le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé.

3 - En ce qui concerne la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste : le Secrétaire du Comité Populaire Général du Trésor.

4 - En ce qui concerne la République Mauritanienne Islamique : le Ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé.

5 - En ce qui concerne le Royaume du Maroc : le Ministre des Finances ou son représentant.

2°) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 - Résident

1 - Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne, qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe premier du présent article, une personne physique est un résident de tous les Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a - cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans l'un des autres Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b - si l'Etat contractant où son centre d'intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c - si elle séjourne de façon habituelle dans tous les Etats contractants ou si elle ne séjourne dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d - si les critères précédents ne permettent pas de déterminer l'Etat contractant dont la personne est un résident, les autorités compétentes des Etats contractants «tranchent» la question d'un commun accord.

3 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe premier du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident de chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.

ARTICLE 5 - Domicile Fiscal

Pour l'application des dispositions de la présente Convention l'Etat où se réalise le revenu soumis à l'impôt est considéré comme étant le domicile fiscal.

ARTICLE 6 - Etablissement stable

1 - Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne des installations fixes d'affaires par l'intermédiaire desquelles l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2 - L'expression «établissement stable» comprend notamment :

a - un siège de direction ;

b - une succursale ;

c - un bureau ;

d - une usine ;

e - un atelier ;

f  - un magasin de vente ;

g - un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant lorsque leur durée dépasse trois mois ;

h - un dépôt, un magasin ou toute autre installation pour le stockage de marchandises appartenant à l'entreprise, sur lesquelles sont prélevées des quantités pour satisfaire des commandes, que ce dépôt soit géré par un employé ou par un agent de l'entreprise ;

i - une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

j - les prestations de services y compris les services des conseils fournis par une entreprise exerçant son activité par l'intermédiaire de salariés ou de fonctionnaires recrutés à cet effet.

3 - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si :

a - il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition ;

c - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d - des installations fixes d'affaires sont utilisées aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e - des installations fixes d'affaires sont utilisées aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire à condition que cette activité ne soit pas rémunérée dans l'Etat où elle est exercée.

4 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5 du présent article), agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un e établissement stable dans le premier Etat :

a - si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs, qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 3 du présent article et qui, lorsqu'elles sont exercées dans le cadre d'une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ;

b - si elle ne dispose pas de ces pouvoirs, mais conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.

5 - Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'un des autres Etats contractants du seul fait qu'elle exerce son activité dans l'un de ses Etats par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6 - le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'un des autres Etats contractants ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

ARTICLE 7 - Revenus des biens immobiliers

1 - Les revenus des biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2 - L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés et comprend en tout cas les accessoires, les équipements, le cheptel des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3 - Les dispositions du paragraphe premier du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 8 - Bénéfices des entreprises

1 - Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'un des autres Etats contractants par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, ses bénéfices sont imposables dans l'un des autres Etats, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'un des Etats contractants par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3 - Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction !es dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres droits, ou comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

De même, il n'est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevet ou d'autres droits ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

4 - S'il est d'usage dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes prévus par le présent article.

5 - Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants pour procéder autrement.

6 - Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 9 - Navigation maritime et aérienne

1 - Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'un des Etats contractants où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2 - Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ledit siège est considéré comme situé dans l'un des Etats contractants où se trouve le port d'attache du navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'un des Etats contractants dont l'exploitant du navire est un résident.

3 - les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 10 - Entreprises associées

a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'un des autres Etats contractants, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'un des autres Etats contractants, et que, dans l'un et l'autre cas,les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 11 - Dividendes

1 - Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'un des autres Etats contractants sont imposables dans l'Etat d'où proviennent les bénéfices distribués et selon la législation de l'Etat d'où proviennent ces bénéfices.

2 - Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

ARTICLE 12 - Intérêts

1 - Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'un des autres Etats contractants sont imposables dans l'Etat où sont payés lesdits intérêts.

L'Etat de la résidence du bénéficiaire des intérêts exonère ces derniers ou accorde l'imputation de l'impôt payé dans le pays de la résidence du débiteur des intérêts.

2 - Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées, par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent lesdits revenus.

3 - Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de l'Etat susvisé.

4 - Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 - Redevances

1 - Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'un des autres Etats contractants ne sont imposables que dans l'Etat cité en premier lieu.

2 - Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et de télévision à caractère commercial, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'équipements industriel commercial agricoles portuaires ou scientifiques ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ainsi que pour des études techniques ou économiques ou en contrepartie d'une assistance technique.

3 - Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de l'un des autres Etats susvisés.

4 - Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif, en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 14 - Gains en capital

1 - Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers tels que définis à l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2 - Les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'un des autres Etats contractants ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'un des autres Etats contractants pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation dudit établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de ladite base fixe, sont imposables dans l'un des autres Etats.

3 - Les gains provenant de l'aliénation des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de la société est situé.

4 - Les gains provenant de l'aliénation de la participation dans le capital d'une société dont les biens sont constitués principalement, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant peuvent être soumis à l'impôt dans cet Etat.

ARTICLE 15 - Professions indépendantes

1 - Les revenus qu'un résident, d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'un des autres Etats contractants dans les cas suivants :

a) si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'un des autres Etats contractants d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou,

b) Si son séjour dans l'un des autres Etats contractants s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.

2 - L'expression «professions libérales» comprend en particulier les activités indépendantes à caractère scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, architectes et comptables.

ARTICLE 16 - Professions dépendantes

1 - Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20 de la présente Convention, les salaires, et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié sont imposables dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'un des autres Etats contractants. Si l'emploi est exercé dans l'un de ces Etats, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans l'Etat où l'emploi est exercé.

2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les salaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'un des autres Etats contractants ne sont imposables que dans le premier Etat :

a) si le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée.

b) si les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat.

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3 - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 17 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'un des autres Etats contractants, sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 18 - Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus que les professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs tirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

ARTICLE 19 - Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe premier de l'article 20, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 20 - Fonctions publiques

1 - Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à ces subdivisions ou collectivités à l'occasion de l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans l'Etat où se trouve le lieu de la résidence.

2 - Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 21 - Etudiants et stagiaires

Les sommes qu'un étudiant, ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'un des autres Etats contractants et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation sont exonérées d'impôt dans cet Etat contractant.

ARTICLE 22 - Autres revenus

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat sauf si ces éléments sont en rapport avec l'activité d'un établissement stable que possède le bénéficiaire dans l'autre Etat contractant. Dans ce dernier cas, ces éléments de revenu sont soumis à l'impôt dans cet autre Etat contractant.

ARTICLE 23 - Méthodes d'exonération

1 - Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'un des autres Etats contractants, le premier Etat déduit de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant.

2 - Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables dans l'autre Etat contractant.

3 - L'impôt qui a fait l'objet, pendant une période limitée, d'une exonération ou réduction dans l'un des Etat contractants, en vertu de la législation nationale dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté, et il doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui serait dû sur lesdits revenus.

ARTICLE 24 - Non-discrimination

1 - Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un des autres Etats contractants à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2 - Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux dudit Etat qui se trouvent dans la même situation.

3 - l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'un des autres Etats contractants n'est pas établie dans cet autre Etat contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises des autres Etats qui exercent la même activité.

4 - Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'un des autres Etats contractants, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires de l'Etat cité en premier lieu.

5 - Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.

ARTICLE 25 - Procédure amiable

1 - Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par l'un des Etats contractants ou par tous ces Etats entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2 - l'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'un des autres Etats contractants, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention l'accord est appliqué quelque soient les délais prévus par le droit interne de cet Etat contractant.

3 - les autorités compétentes de l'un des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4 - Les autorités compétentes de l'un des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 26 - Echange de renseignements

1 - Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit est conforme à la Convention, et notamment pour lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale dans le cas de ces impôts. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat.

Toutefois, si ces renseignements sont considérés à l'origine comme secrets dans l'Etat qui les transmet, il ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours gracieux relatifs à ces impôts.

Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins, mais peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Les autorités compétentes instituent, par voie de consultations, les conditions, les méthodes et les techniques appropriées pour les questions faisant l'objet de tels échanges de renseignements.

2 - Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives supplémentaires en plus de sa propre législation ou sa pratique administrative ou de la législation des autres Etats contractants ;

b) d'avoir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle des autres Etats contractants ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 27 - Assistance au recouvrement des impôts

1 - Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, en vue de recouvrer, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur.

2 - A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement.

3 - Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant.

4 - L'Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande, si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de ses créances fiscales.

5 - L'assistance au recouvrement des créances fiscales d'une personne décédée ou de sa succession, se limite à la valeur de la succession ou à la part de chaque bénéficiaire dans la succession et ce, lorsque le recouvrement de l'impôt se fait au niveau de la succession même ou auprès des ayant droit.

6 - La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :

a) d'une attestation justifiant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention ;

b) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant ;

c) de tout autre document exige pour le recouvrement ;

d) et éventuellement, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.

7 - Le cas échéant, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est admis, ratifié, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.

8 - Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant.

9 - Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et, qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des mesures prises à cette fin.

10 - La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat requis.

11 - Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat fait l'objet d'un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n'ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat peuvent, pour la préservation de leurs droits, demander aux autorités fiscales de l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.

12 - Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent pour déterminer les modalités de transfert des montants recouvrés par l'Etat requis au profit de l'Etat requérant.

ARTICLE 28 - Agents diplomatiques ou consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 29 - Entrée en vigueur

1 - La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2 - la présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'échange des instruments de ratification. Dans ce cas les dispositions des Conventions bilatérales demeurent applicables jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification a eu lieu.

b) aux autres impôts pour les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification a eu lieu.

3 - Les dispositions de la présente Convention se substituent aux dispositions prévues par les Conventions bilatérales. En cas de retrait de l'un des Etats contractants conformément aux dispositions de l'article 30 de la présente Convention, les Conventions bilatérales conclues avec les autres Etats contractants demeureront en vigueur.

ARTICLE 30 - Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et après l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, elle restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation ;

b) aux autres impôts, pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la même année.

ARTICLE 31 -

La révision de la présente Convention se fait sur demande de l'un des Etats de l'Union après accord des autres Etats.

Cette révision entre en vigueur après ratification par tous les autres Etats de l'Union conformément aux dispositions prévues à l'article ci-après.

ARTICLE 32 -

La présente Convention est soumise à la ratification par tous les Etats membres conformément aux procédures en vigueur dans chacun de ces Etats.

Elle entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par ces Etats auprès du Secrétariat Général de l'Union du Maghreb Arabe qui le notifie aux Etats membres.

Cette Convention est signée à Alger en date du 1er Moharem 1411 Hégir, 1400DP correspondant au 23 juillet 1990 en cinq exemplaires originaux d'égale force juridique.

 

Pour la République Tunisienne

 ISMAIL KHALIL Ministre des Affaires Etrangères

 

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire

SAID AHMED GAZALI Ministre des Affaires Etrangères

 

Pour la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Socialiste et Populaire

JADALLAH AZZOUZ TALHI Secrétaire de la Ligue Populaire du Bureau Populaire de Communication Extérieure et de Coopération Internationale.

 

Pour le Royaume du Maroc

ABDELLATIF FlLALI Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération

 

Pour la République Islamique Mauritanienne

HOSNI OUELD DIDI Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération