TUNISIE - VIETNAM

 

Convention entre la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

 

 

Le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam,

Désireux de conclure une Convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1 - Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat Contractant ou des deux Etats Contractants.

ARTICLE 2 - Impôts visés

1- La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat Contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2- Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les montants totaux des traitements et salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.

3- Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :

a) En Tunisie :

(i) l’impôt sur le revenu ;

(ii) l’impôt sur les sociétés.

(ci-après dénommés « Impôt tunisien »).

b) Au Vietnam :

(i) l’impôt personnel sur le revenu ; et

(ii) l’impôt sur les bénéfices des entreprises.

(ci-après dénommés « Impôt vietnamien »).

4- La Convention s’applique aussi aux impôts sur le revenu de nature identique ou substantiellement analogue qui seraient établis après la date de signature de cette Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats Contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 - Définitions générales

1- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) le terme « Tunisie » désigne le territoire et les espaces maritimes sur lesquels la Tunisie exerce sa souveraineté (territoire continental, îles, eaux intérieures, mers territoriales et espaces aériens les surplombant) ainsi que les autres espaces maritimes sur lesquels la Tunisie exerce sa juridiction conformément au droit international ;

b) le terme «Vietnam» désigne la République Socialiste du Vietnam, lorsqu’il est utilisé dans un sens géographique, il désigne son territoire terrestre, les îles, les eaux intérieures, la mer territoriale et l’espace aérien les surplombant, les zones maritimes au-delà de la mer territoriale, y compris les fonds marins et le sous-sol marin, sur lesquels la République socialiste du Vietnam exerce sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction conformément à sa législation nationale et au droit international.

c) les expressions « un Etat Contractant » et « l’autre Etat Contractant » désignent, suivant le contexte, la Tunisie ou le Vietnam ;

d) le terme « personne » comprend une personne physique, une société et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;

f) les expressions «entreprise d’un Etat Contractant» et «entreprise de l’autre Etat Contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat Contractant ;

g) le terme « national » désigne :

(i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat Contractant ;

(ii) toute personne morale, société de personnes, association, constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat Contractant ;

h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat Contractant, dont le siège de direction effective (c’est-à-dire le siège social) est situé, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat Contractant ; et

i) l’expression « autorité compétente » désigne

  (i) en ce qui concerne la Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé et ;

(ii) en ce qui concerne le Vietnam, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2- Pour l’application de la Convention par un Etat Contractant, toute expression qui n’y est pas définie, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 - Résident

1- Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat Contractant » désigne toute personne qui, en vertu des lois en vigueur dans cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de sa place de direction de sa place d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue. Bien entendu, ce terme englobe les sociétés de personnes ainsi que les autres groupements de personnes qui ont leur siège dans cet Etat et dont chaque membre est personnellement soumis à l’impôt au titre de sa part dans les bénéfices en application de la législation nationale de cet Etat.

Toutefois, ce terme n’inclut pas les personnes soumises à l’impôt dans cet Etat uniquement au titre du revenu de sources situées dans cet Etat ou d’un capital qui y est situé.

2- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats Contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (Centre des intérêts vitaux) ;

b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si elle séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;

d) si elle possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats Contractants tranchent la question d’un commun accord.

3- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats Contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective (siège social) est situé.

ARTICLE 5 - Établissement stable

1- Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2- L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;

g) un entrepôt ; et

h) une installation ou un équipement utilisés aux fins d’exploration de ressources naturelles.

3- Le terme « établissement stable » désigne également :

a) un chantier de construction ou des opérations de montage ou d’installation ou des activités de surveillance s’y rattachant, mais seulement lorsque la durée de construction, des opérations ou des activités est supérieure à six mois.

b) la prestation de services y compris les services de conseil par une entreprise par l’intermédiaire d’employés ou autre personnel recruté par l’entreprise à ces fins, mais seulement lorsque ces activités (pour le même projet ou pour un projet connexe) durent dans ce pays, une période ou des périodes supérieure à 6 mois pendant toute période de 12 mois.

4- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le terme « établissement stable » ne comprend pas :

a) l’usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) l’entrepôt de stocks de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage ou d’exposition ;

  c) l’entrepôt de stocks de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) l’usage d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;

e) l’usage d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 - agit dans un Etat Contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat Contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat Contractant lorsque cette personne :

a- dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4, qui, si elles sont exercées par l’intermédiaire d’une base fixe d’affaires, ne feraient pas de cette base fixe d’affaires un établissement stable conformément aux dispositions de ce paragraphe ; ou

b- ne possède pas cette autorité, mais conserve habituellement dans le premier Etat un stock de biens ou de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des biens ou des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise.

6- Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, une entreprise d’assurance, sauf en matière de réassurance, d’un Etat Contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat Contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.

7- On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat Contractant a un établissement stable dans l’autre Etat Contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Cependant, lorsque les activités d’un tel agent sont faites exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l’entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent à statut indépendant au sens de ce paragraphe.

8- Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat Contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat Contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

ARTICLE 6 - Revenus immobiliers

1- Les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus agricoles ou forestiers) situés dans l’autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat Contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires des biens immobiliers, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit commun relatif à la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux et autres ressources naturelles. Les bateaux et les aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

4- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de cet article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat Contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat Contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :

a) à cet établissement stable ;

b) à des ventes dans cet autre Etat de biens ou de marchandises de même nature ou de nature identique que ceux vendus par l’établissement stable ; ou

c) à d’autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat Contractant de même nature ou de nature identique que ceux exercées par l’établissement stable.

2- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat Contractant exerce son activité dans l’autre Etat Contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat Contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3- Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences ou d’autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, parmi les frais du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences ou d’autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements.

4- Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l’application de la législation d’un Etat Contractant relative à la détermination d’imposition d’une personne au cas où les informations nécessaires à cette autorité compétente de cet Etat est insuffisante pour déterminer les profits qui seront attribués à cet établissement stable à condition que cette législation sera appliquée et que l’information disponible à cette autorité compétente le permet, conformément aux principes de cet article.

5- S’il est d’usage, dans un Etat Contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 de cet article n’empêche cet Etat Contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; Toutefois, la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

6- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants pour procéder autrement.

7- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne

1- Les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat Contractant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat Contractant où le siège de direction effective est situé.

2- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou une agence internationale d’exploitation.

ARTICLE 9 - Entreprises associés

Lorsque :

a) une entreprise d’un Etat Contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat Contractant, ou que,

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat Contractant et d’une entreprise de l’autre Etat Contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 10 - Dividendes

1- Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat Contractant à un résident de l’autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat Contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Mais, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des dividendes.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui ont servi au payement des dividendes.

3- Le terme «dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres droits, à l’exception des créances, de participation de profits ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

4- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat Contractant exerce dans l’autre Etat Contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5- Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat Contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat Contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

ARTICLE 11 - Intérêts

1- Les intérêts provenant d’un Etat Contractant et payés à un résident de l’autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat Contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat Contractant et payés au gouvernement de l’autre Etat Contractant et à sa Banque Centrale, sont exonérés d’impôt dans le premier Etat Contractant.

4- Pour l’application du paragraphe 3, le terme « la Banque Centrale » désigne :

a. En ce qui concerne le Vietnam : la Banque d’Etat du Vietnam ;

b. En ce qui concerne la Tunisie : la Banque Centrale de Tunisie.

5- Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des titres publics et les revenus des bons et des obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

6- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat Contractant, exerce dans l’autre Etat Contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à (a) cet établissement stable ou à cette base fixe, ou (b) à une activité commerciale telle que visée au (c) du paragraphe 1 de l’article 7. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

7- Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat Contractant a dans un Etat Contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte effectivement la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat Contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 - Redevances

1- Les redevances provenant d’un Etat Contractant et payées à un résident de l’autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat Contractant.

2- Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat Contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3- Le terme « redevances » désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou films ou enregistrements pour la transmission par radio ou télévision, d’un brevet, d’une marque de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, portuaire, agricole ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat Contractant, exerce dans l’autre Etat Contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à (a) cet établissement stable ou à cette base fixe, ou (b) à une activité commerciale telle que définie au (c) du paragraphe 1 de l’article 7. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5- Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat Contractant, a dans un Etat Contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte effectivement la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

6- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l’usage, des droits ou des informations pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat Contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 - Gains en capital

1- Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers, visés à l’article 6, sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés.

2- Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat Contractant a dans l’autre Etat Contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat Contractant dispose dans l’autre Etat Contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3- Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat Contractant où le siège de direction effective de l’entreprise (siège social) est situé.

4- Les profits tirés par un résident d’un Etat Contractant de l’aliénation d’actions ou parts similaires dans une société dont le capital consiste totalement ou principalement en des biens immobiliers dans l’autre Etat Contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

5- Les gains tirés de l’aliénation de parts autres que ceux mentionnées au paragraphe 4 d’une entreprise qui est un résident d’un Etat Contractant, sont imposables dans cet Etat.

6- Les gains tirés de l’aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 sont imposables exclusivement dans l’Etat Contractant dont le vendeur est un résident.

ARTICLE 14 - Services personnels indépendants

1- Les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant tire de services professionnels indépendants ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à l’exception des cas suivants où ce revenu est imposable dans l’autre Etat Contractant :

a) s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat Contractant pour l’exercice de ses activités ; dans ce cas, seuls les revenus imputables à la base fixe sont imposables dans l’autre Etat ; ou

b) si son séjour dans l’autre Etat Contractant dure une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours pendant l’année fiscale concernée ; Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant des activités exercées dans cet autre Etat sont imposables dans cet Etat contractant ; ou

c) si la rémunération de ces activités dans l’autre Etat Contractant est payée par un résident de cet Etat Contractant ou supportée par un établissement stable ou une base fixe situé dans cet Etat Contractant.

2- L’expression « professions libérales » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

ARTICLE 15 - Services personnels dépendants

1- Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat Contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat Contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat Contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat Contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ; et

b) la rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et

c) la rémunération n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans l’Etat Contractant où le siège de direction effective (siège social) de l’entreprise est situé.

ARTICLE 16 - Rémunérations des membres du conseil d’administration

Les rémunérations des membres du conseil d’administration et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat Contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1- Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat Contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat Contractant en tant qu’artiste du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou les musiciens ou en tant que sportifs sont imposables dans cet autre Etat.

2- Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat Contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus réalisés par les artistes ou les sportifs qui sont résidents d’un Etat Contractant d’une activité exercée dans l’autre Etat Contractant dans le cadre d’un programme d’échange culturel entre les gouvernements des deux Etats Contractants sont exonérés d’impôt dans cet autre Etat Contractant.

ARTICLE 18 - Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat Contractant en contrepartie d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

1- a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat Contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat Contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

(i) possède la nationalité de cet Etat ; ou

(ii) n’est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2- a) Les pensions payées par un Etat Contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat Contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.

3- Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat Contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20 - Etudiants et stagiaires

1) Les sommes qu’un étudiant ou un apprenti de commerce ou d’industrie qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat Contractant, un résident de l’autre Etat Contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou sa formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations reçues en contrepartie de services rendus par un étudiant ou un apprenti de commerce ou d’industrie dans un Etat Contractant ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition que lesdits services soient en rapport avec ses études ou formation.

ARTICLE 21 - Enseignants, professeurs et chercheurs

1- Une personne physique, qui est ou qui était immédiatement, avant de se rendre dans un Etat Contractant, un résident d’un Etat Contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin d’enseigner, ou faire des recherches dans une université, un collège, une école ou une institution éducative ou scientifique ou une institution de recherches reconnue par le gouvernement du premier Etat Contractant, ne sera pas imposable dans le premier Etat Contractant pendant une période de deux ans à partir de la date de sa première arrivée dans le premier Etat Contractant au titre de la rémunération qu’il perçoit en contrepartie de cet enseignement, cours ou recherches.

2- Cet article s’applique uniquement aux revenus provenant de recherches qui sont faites par une personne physique dans l’intérêt public et non essentiellement dans l’intérêt privé d’une personne ou de personnes.

ARTICLE 22 - Autres revenus

1- Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat Contractant d’où qu’ils proviennent qui ne sont pas traités expressément dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2- Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat Contractant, exerce dans l’autre Etat Contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable ou base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

3- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments de revenus d’un résident d’un Etat Contractant qui ne sont pas traités par les articles précédents de cette Convention et provenant de l’autre Etat Contractant peuvent être également imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 23 - Méthodes pour l’élimination de la double imposition

1- Lorsqu’un résident d’un Etat Contractant reçoit des revenus, des bénéfices ou des gains en capital qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre Etat Contractant, le premier Etat Contractant accorde une déduction de l’impôt dû sur ces revenus, bénéfices ou gains en capital de ce résident, égale au montant de l’impôt payé dans cet autre Etat. Toutefois, la déduction ne doit pas excéder le montant de l’impôt dû dans le premier Etat contractant sur ces revenus, bénéfices ou gains en capital tel que calculé avant la déduction et conformément à la législation fiscale et la réglementation du premier Etat.

2- Lorsque, selon les dispositions de cette Convention, les revenus, bénéfices ou gains en capital réalisés par un résident d’un Etat Contractant sont exonérés d’impôt dans cet Etat, cet Etat peut néanmoins, pour le calcul de l’impôt sur les revenus, bénéfices ou gains en capital restants, prendre en considération les revenus exonérés.

3- Aux fins du paragraphe 1 et pour le cas des dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat Contractant à un résident de l’autre Etat Contractant et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui a payé les dividendes, la déduction doit tenir compte de l’impôt payé par la société au titre des bénéfices ayant servi à la distribution des dividendes.

4- Aux fins du paragraphe 1, le montant de l’impôt qui aurait dû être payé dans un Etat Contractant mais qui a été exonéré ou réduit en vertu d’incitations spéciales prévues par la législation nationale d’un Etat Contractant, est déductible de l’impôt dû dans l’autre Etat Contractant.

 ARTICLE 24 - Non-discrimination

1- Les nationaux d’un Etat Contractant ne sont soumis dans l’autre Etat Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2- L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat Contractant a dans l’autre Etat Contractant ne peut pas être moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent les mêmes activités. Cette disposition ne peut pas être interprétée comme obligeant un Etat Contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat Contractant, des déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3- Les entreprises d’un Etat Contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat Contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

4) Aucune disposition de cet article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat Contractant à accorder aux personnes non résidentes de l’autre Etat Contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres résidents.

5) Les dispositions de cet article s’appliquent uniquement aux impôts visés par cette Convention.

ARTICLE 25 - Procédure amiable

1- Lorsqu’une personne qui est un résident d’un Etat Contractant estime que les mesures prises par les autorités compétentes d’un Etat Contractant ou par les deux Etats Contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat Contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2- L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat Contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. Tout accord conclu sera appliqué nonobstant les délais prévus par la législation interne des Etats Contractants.

3- Les autorités compétentes des Etats Contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4- Les autorités compétentes des Etats Contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Les autorités compétentes développement, par voie de consultation, une procédure bilatérale, conditions, méthodes et techniques pour l’application de la procédure amiable prévue par cet article.

ARTICLE 26 - Échange de renseignements

1- Les autorités compétentes des Etats Contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles des lois internes des Etats Contractants relatives aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention, notamment celle tendant à éviter la fraude ou l’évasion de ces impôts. Tout renseignement reçu par un Etat Contractant sera tenu secret et ne sera communiqué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Les autorités compétentes doivent, par voie de consultation, établir une procédure bilatérale ainsi que les conditions, méthodes et techniques relatives à l’échange de renseignements y compris les échanges de renseignements relatifs à l’élimination de la double imposition.

2- Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat Contractant l’obligation :

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat Contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat Contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret industriel, commercial, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

ARTICLE 27 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

ARTICLE 28 - Entrée en vigueur

1) Chaque Etat Contractant doit notifier à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures nécessaires prévues par sa législation pour l’entrée en vigueur de cette Convention. Cette Convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.

2) Cette Convention s’applique :

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source au titre des montants soumis à l’impôt le ou après le 1er janvier suivant l’année civile au titre de laquelle la Convention est entrée en vigueur et les années civiles suivantes,

(ii) en ce qui concerne les autres impôts au titre des revenus, bénéfices ou gains en capital réalisés au cours de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur et les années civiles suivantes. 

ARTICLE 29 - Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur, jusqu’à ce qu’elle soit dénoncée par un Etat Contractant. Chaque Etat Contractant pourra dénoncer la Convention, par la voie diplomatique en notifiant par écrit à l’autre Etat Contractant, six mois au moins avant l’expiration de l’année civile commençant après l’expiration de cinq ans depuis l’entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention s’applique pour la dernière fois :

(i) en ce qui concerne les impôts dus par voie de retenue à la source, sur les revenus payés le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la notice de dénonciation a été donnée, et les années civiles suivantes,

(ii) en ce qui concerne les autres impôts, au titre des revenus, bénéfices ou gains en capital réalisés au cours de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la notice de dénonciation a été donnée et les années civiles suivantes.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé cette Convention.

Fait à …. le …. en double exemplaire en langues arabe, vietnamienne et anglaise et tous les textes sont authentiquement égaux. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais fait foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM