Convention entre la République Tunisienne et la République

Yéménite en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion

fiscale en matière d'impôts sur le revenu du 8 mars 1998

 

Sommaire

 

 

 

 

Convention entre la République Tunisienne et la République Yéménite en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

 

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 1 - Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 - Impôts visés

1 - La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2 - Sont considérés comme impôts sur le revenu ; les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur les salaires ainsi que les impôts sur les plus-values «les gains en capital».

3 - Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la République Tunisienne :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- l'impôt sur les sociétés.

- ci-après dénommés «impôts tunisiens».

b) en ce qui concerne la République Yéménite :

- l'impôt sur les revenus au titre des :

- traitements et salaires ;

- bénéfices industriels et commerciaux ;

- professions non commerciales et non industrielles ;

- l'impôt sur le revenu foncier ;

- aliénations de biens immobiliers.

ci-après dénommés «impôts yéménites»

4 - La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis ultérieurement et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 - Définitions générales

1 - Les expressions suivantes où elles sont employées dans la présente Convention ont le sens qui leur a été attribué à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) «Un Etat contractant» et «L'autre Etat contractant» : ces expressions désignent, suivant le contexte, l'Etat Tunisien ou l'Etat Yéménite ;

b) «la Tunisie» : ce terme désigne la République Tunisienne y compris les îles, les eaux intérieures, les eaux territoriales, l'espace aérien ainsi que tout autre espace maritime qui, conformément au droit international relève de la souveraineté et/ou de la législation tunisienne ;

c) «le Yémen» : ce terme désigne le territoire de la République Yéménite y compris les îles, les eaux internes, les eaux territoriales, l'espace aérien ainsi que tout autre espace maritime qui, conformément au droit international, relève de la souveraineté et/ou de la législation yéménite ;

d) «personne» : ce terme comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) «société» : ce terme désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» : ces expressions désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) «nationaux» : ce terme désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des deux Etats contractants ;

h) «trafic international» : cette expression désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats contractants sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

i) «l'autorité compétente» : cette expression désigne :

- en ce qui concerne la République Tunisienne : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé,

- en ce qui concerne la République Yéménite : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2 - Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 - Résident

1 - Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2 - Lorsque selon les dispositions du paragraphe (1) du présent article, une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (Centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3 - Lorsque selon les dispositions du paragraphe (1) du présent article, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1 - Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2 - L'expression «établissement stable» comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

g) les opérations de construction ou les opérations temporaires de montage ou les activités de surveillance s'y rattachant, lorsque la durée de construction, de montage ou des activités de surveillance dépasse «6 mois».

3 - On ne considère pas qu'il y a «établissement stable» si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité pour l'entreprise ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4 - Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant autre que les personnes jouissant d'un statut indépendant visées au paragraphe (6) du présent article est considérée comme ayant un «établissement stable» de l'entreprise dans le premier Etat :

a) si elle dispose dans cet Etat d'un pouvoir général qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ;

b) si elle conserve habituellement dans le premier Etat contractant un stock de biens sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ;

c) si elle prend habituellement des commandes d'achat dans le premier Etat contractant exclusivement pour l'entreprise elle-même ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun.

5 - Une entreprise d'assurance, à l'exception de la réassurance, d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'un représentant qui ne jouit pas d'un statut indépendant au sens du paragraphe (6) du présent article.

6 - On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7 - Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité, que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

IMPOSITION DU REVENU

ARTICLE 6 - Revenus des biens immobiliers

1 - Les revenus des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2 - L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires des biens immobiliers tels que les équipements, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3 - Les dispositions du paragraphe (1) du présent article s'appliquent aussi aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4 - Les dispositions des paragraphes (1) et (3) du présent article s'appliquent également aux revenus provenant, des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1 - Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2 - Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3 - Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable soit ailleurs et ce, conformément aux conditions prévues par la législation de chacun des deux Etats.

4 - S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, les dispositions du paragraphe (2) n'empêchent pas cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5 - Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne

1 - Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

2 - Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs entre des points situés dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

3 - Les dispositions du paragraphe (1) du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9 - Entreprises associées

Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 10 - Dividendes

1 - Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont soumis à l'impôt dans aucun des deux Etats contractants.

2 - Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation en vigueur de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

ARTICLE 11 - Intérêts

1 - Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2 - Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon sa législation, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder (10%) du montant brut des intérêts.

3 - Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) du présent article, sont exonérés les intérêts payés directement à l'un des Etats contractants, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou sa Banque Centrale.

4 - Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5 - Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, sont applicables suivant les cas.

6 - Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une autorité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.

7 - Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 - Redevances

1 - Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2 - Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder (7,5 %) sept et demi pour cent du montant brut des redevances.

3 - Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, portuaire ou scientifique à l'exception des rémunérations en contrepartie de l'affrètement de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international.

4 - Les dispositions des paragraphes (1 et 2) ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant les cas, sont applicables.

5 - Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une autorité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels l'engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6 - Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 - Gains en capital

1 - Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe (2) de l'article (6) de la présente Convention, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2 - Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation totale de cet établissement stable seul ou avec l'ensemble de l'entreprise ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3 - Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

4 - Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphe (1, 2 et 3) précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

1 - Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant.

2 - L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire ou éducatif, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, architectes et comptables.

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1 - Sous réserve des dispositions des articles (16, 18 et 19) de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat si les conditions suivantes sont remplies simultanément :

a) le bénéficiaire de la rémunération séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total (183 jours) au cours de l'année fiscale considérée ;

b) la rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat contractant,

c) la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3 - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident de l'un des deux Etats contractants reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1 - Nonobstant les dispositions des articles (14 et 15) de la présente Convention, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs tirent de leurs activités personnelles dans ce domaine sont imposables dans l'Etat contractant où ils exercent ces activités.

2 - Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles (7, 14 et 15) de la présente Convention, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

ARTICLE 18 - Pensions

Les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

1. Les rémunérations, à l'exception des pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.

2 - Les dispositions des articles (15, 16 et 18) de la présente Convention s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20 - Etudiants et stagiaires

1 - Tout résident de l'un des Etats contractants qui séjourne dans l'autre Etat contractant exclusivement :

a) en qualité d'étudiant inscrit dans une université, un collège ou une école de cet autre Etat, ou

b) en qualité d'apprenti dans le secteur de l'industrie ou du commerce,

c) ou en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une allocation à titre de récompense qui lui est versée par une institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative et dont l'objet essentiel est de lui permettre de poursuivre des études ou des recherches est exonéré d'impôt dans cet autre Etat contractant en ce qui concerne les sommes qu'il reçoit de l'étranger en vue de son entretien, de ses études ou de sa formation en ce qui concerne toute bourse dont il est titulaire ou en ce qui concerne toute somme qu'il reçoit en rémunération d'une activité lucrative non indépendante qu'il exerce dans cet autre Etat contractant en vue d'acquérir une formation pratique.

2 - Toute personne physique de l'un des Etats contractants et qui séjourne dans l'autre Etat contractant en qualité d'employé d'une entreprise du premier Etat ou d'une des organisations visées à l'alinéa (c) du premier paragraphe du présent article ou en vertu d'un contrat passé avec ladite entreprise ou ladite organisation, à seule fin d'acquérir une expérience technique ou professionnelle ou l'expérience des affaires auprès d'une personne autre que ladite entreprise ou ladite organisation, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les traitements qu'elle perçoit durant cette période.

ARTICLE 21 - Autres revenus

1 - Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités par les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2 - Les dispositions du paragraphe (1) du présent article ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe (2) de l'article (6) de la présente Convention, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant le cas, sont applicables.

ARTICLE 22 - Dispositions d'élimination des doubles impositions

1 - Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus de l'autre Etat contractant qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables dans cet autre Etat contractant, le premier Etat déduit de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus imposables dans l'autre Etat contractant.

2 - L'impôt qui a fait l'objet, pendant une période limitée, d'une exonération ou réduction dans l'un des Etats contractants, en vertu de la législation interne dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté et doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé lesdits revenus si ladite exonération ou ladite réduction n'avait pas été accordée.

ARTICLE 23 - Non-discrimination et encouragement des investissements

1 - Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2 - L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3 - Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les entreprises similaires du premier Etat.

4 - Le terme «imposition» désigne dans le présent article les impôts visés à l'article (2) de la présente Convention.

5 - Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investisseurs.

ARTICLE 24 - Procédure amiable

1 - Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident, le cas doit être soumis dans les 3 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2 - Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3 - Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4 - Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants et ce, dans les délais fixés par le paragraphe (1) du présent article.

ARTICLE 25 - Echange de renseignements

1 - Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention.

Les renseignements ainsi échangés seront tenus secrets et ne pourront être communiqués qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

2 - Les dispositions du paragraphe (1) ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 26 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu des règles générales du droit des gens ou des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 27 - Entrée en vigueur

1 - La présente Convention sera ratifiée conformément à la législation interne en vigueur dans chacun des deux Etats contractants.

2 - La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et s'appliquera pour la première fois :

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement après l'expiration de 30 jours à partir de la date de l’échange des instruments de ratification de la Convention,

b) en ce qui concerne les autres impôts, sur les revenus réalisés à partir du 1er janvier de l'année de l'échange des instruments de ratification de la Convention.

ARTICLE 28 - Dénonciation

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais chacun des deux Etats contractants pourra, jusqu'au 30 Juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année, qui suit celle de son entrée en vigueur, la dénoncer, par les voies diplomatiques.

En cas de dénonciation de la Convention, elle s'applique pour la dernière fois :

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la notification de la dénonciation et,

b) en ce qui concerne les autres impôts, sur les revenus réalisés avant le 1er janvier de l'année de la notification de la dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.

Fait à Sanaa, le 08/03/1998 en double exemplaires en langue arabe.

 

Pour le gouvernement de la République Tunisienne

Pour le gouvernement de la République Yéménite