Convention entre la République Tunisienne et

L’Etat du Koweït en vue d’éviter les doubles impositions et à prévenir

l’évasion en matière d’impôt sur le revenu

 

 

Sommaire

 

ARTICLE 1 Personnes visées

ARTICLE 2 Impôts visés

ARTICLE 3 Définitions générales

ARTICLE 4 Résident

ARTICLE 5 Etablissement stable

ARTICLE 6 Revenus des biens immobiliers

ARTICLE 7 Bénéfices des entreprises

ARTICLE 8 Transport maritime et aérien

ARTICLE 9 Entreprises associées

ARTICLE 10 Dividendes

ARTICLE 11 Intérêts

ARTICLE 12 Redevances

ARTICLE 13 Gains en capital

ARTICLE 14 Professions indépendantes

ARTICLE 15 Professions dépendantes

ARTICLE 16 Tantièmes

ARTICLE 17 Revenus des Artistes et sportifs

ARTICLE 18 Pensions de retraite et rentes viagères

ARTICLE 19 Fonctions publiques

ARTICLE 20 Professeurs et chercheurs

ARTICLE 21 Etudiants et stagiaires

ARTICLE 22 Autres revenus

ARTICLE 23 Elimination de la double imposition

ARTICLE 24 Non-discrimination

ARTICLE 25 Procédure amiable

ARTICLE 26 Echange de renseignements

ARTICLE 27 Dispositions diverses

ARTICLE 28 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

ARTICLE 29 Entrée en vigueur

ARTICLE 30 Durée et dénonciation

 

 

Le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de l'Etat du Koweit Désireux de consolider leurs relations économiques réciproques par la conclusion d'une Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1 PERSONNES VISEES

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 IMPOTS VISES

1) La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus au profit d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant total des traitements et salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne le Koweït :

(1) l'impôt sur le revenu des sociétés :

(2) la contribution des bénéfices nets des sociétés par actions payée à la fondation koweïtienne pour le développement scientifique (KFAS) ;

(3) la « zakat »

(ci-après dénommés « impôt koweïtien»).

b) en ce qui concerne la République Tunisienne :

(1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

(2) l'impôt sur les sociétés ;

(ci-après dénommés « impôt tunisien »).

4) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis en vertu de la législation d'un Etat contractant après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 DEFINITIONS GENERALES

1) Au sens de la présente Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions « Un Etat contractant » et « L'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l'Etat du Koweït ou la République Tunisienne ;

b) le terme «Koweït » désigne le territoire de l'Etat du Koweït, il englobe toute zone située à l'extérieur de la mer territoriale qui, conformément au droit international, a été ou serait désigné en vertu des lois du Koweït comme zone à l'intérieur de laquelle le Koweït exerce ses droits de souveraineté ou de tutelle ;

c) le terme «Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne y compris les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie, sur lesquelles en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

d) le terme « personne » comprend toute personne physique, société ou tout autre groupement de personnes ;

e) le terme « national » désigne toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant et toute personne morale, société de personnes, association ou toute autre entité constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant ;

f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

i) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l'impôt koweïtien ou l'impôt tunisien ;

h) l'expression « autorité compétente » désigne :

- en ce qui concerne l'Etat du Koweït : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

- en ce qui concerne la Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l'application de la présente Convention à un moment donné par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue à ce moment, le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s’applique la Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à cette expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

ARTICLE 4 RÉSIDENT

1) Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne :

a) en ce qui concerne le Koweït : toute personne physique qui est domiciliée au Koweït et qui a la nationalité koweïtienne et toute société dont le siège de direction effective est situé au Koweït ;

b) en ce qui concerne la Tunisie : toute personne qui, en vertu de la législation fiscale tunisienne, y est assujettie à l'impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, du lieu de sa constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Au sens du paragraphe 1, l'expression « résident d'un Etat contractant » comprend :

a) le gouvernement de cet Etat contractant, une subdivision politique ou une collectivité locale de cet Etat ;

b) toute entreprise gouvernementale constituée dans cet Etat contractant en vertu du droit public, telle qu’une société, ou la banque centrale, un fond, un organisme, une entreprise philanthropique, une agence ou toute autre entité de nature analogue ;

c) toute entité constituée par le gouvernement de cet Etat contractant, une subdivision politique ou une collectivité locale de cet Etat ou une entreprise au sens prévu par l’alinéa b) en association avec des organismes similaires d’Etats tiers.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (Centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d) si la situation de cette personne ne peut pas être réglée conformément aux dispositions de l’alinéa c), les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

4) Lorsque selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

ARTICLE 5 ETABLISSEMENT STABLE

1) Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ; et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration ou d'exploitation de ressources naturelles ;

3) Un chantier de construction ou d’installation, des opérations de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, constituent un établissement stable seulement lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois.

4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression « établissement stable » ne comprend pas ce qui suit :

a) l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) l'entrepôt des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) l'entrepôt des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations ou à des fins de publicité pour l'entreprise ;

e) l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 susvisés, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6, agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un « établissement stable » dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne entreprend pour l'entreprise, si cette personne :

a) dispose dans le premier Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe ;

b) ne dispose pas de tels pouvoirs, mais conserve habituellement dans le premier Etat contractant un stock des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sur lequel elle prélève régulièrement pour effectuer des livraisons pour le compte de l'entreprise ;

c) prend habituellement des commandes dans le premier Etat contractant exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise et d'autres entreprises contrôlées par cette entreprise ou dont elle détient une participation dominante.

d) de part la nature de son activité, procède dans cet Etat contractant et pour l'entreprise, à la fabrication des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise et pour d'autres entreprises, contrôlées par cette entreprise ou dans lesquelles elle détient une participation dominante, cet agent ne sera pas considéré comme jouissant d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité dans cet autre Etat contractant, (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

8) Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat contractant ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'un représentant autre que ceux visés au paragraphe 6.

ARTICLE 6 REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2) L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires des biens immobiliers, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources des eaux et autres ressources naturelles. Les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi au revenu provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également au revenu provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens mobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7 BENEFICES DES ENTREPRISES

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable soit ailleurs et ce, conformément aux lois et réglementations en vigueur. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation de brevets ou d'autres droits ou de commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) portées par l’établissement stable au débit du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements comme des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitations, de brevets ou d’autres droits, ou de commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas des établissements bancaires, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

4) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.

5) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, les dispositions du paragraphe 2 n'empêchent pas cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

6) Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente d'un Etat contractant sont insuffisants pour déterminer les bénéfices imputables à l'établissement stable d'une personne donnée, aucune disposition du présent article ne peut affecter l'application de toute législation ou réglementations en vigueur dans cet Etat contractant concernant la détermination des obligations fiscales de cet établissement stable et ce par la détermination des bénéfices imposables de cet établissement stable par l'autorité compétente de cet Etat contractant, à condition que la législation ou la réglementation soit appliquée, en tenant compte des renseignements dont dispose l'autorité compétente, et conformément aux principes énoncés au présent article.

7) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

8) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus ou de bénéfices traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 TRANSPORT MARITIME ET AERIEN

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2) Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international comprennent :

a) les bénéfices provenant de la location coque-nue de navires et d'aéronefs,

b) les bénéfices provenant de l'exploitation, de l'entretien, ou de la location de conteneurs ainsi que des véhicules et équipements similaires de chargement par conteneurs utilisés pour le transport des biens et des marchandises, dans la mesure où ladite location, exploitation ou entretien selon le cas constitue le prolongement du transport international maritime ou aérien.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation commerciale en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9 ENTREPRISES ASSOCIÉES

1) Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat contractant -et impose en conséquence- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 10 DIVIDENDES

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat contractant, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident dudit Etat, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des dividendes.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant sont exonérés d'impôts lorsque le bénéficiaire desdits dividendes est le gouvernement de l'autre Etat contractant, une entreprise publique ou toute autre entité de cet Etat définie conformément au paragraphe 2 de l'article 4.

4) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou actions de jouissance ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts à l'exception des créances, des participations aux bénéfices, ainsi que le revenu soumis au même régime des distributions par la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

6) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie des bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.

ARTICLE 11 INTERETS

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon sa législation, mais si le bénéficiaire des intérêts est un résident de cet autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

- 2,5 % du montant brut des intérêts au titre des prêts bancaires ;

- 10% dans tous les autres cas.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, sont exonérés d'impôt les intérêts payés au gouvernement d'un Etat contractant, à sa Banque Centrale, aux entreprises, sociétés et organismes appartenant entièrement au gouvernement d'un Etat contractant.

4) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des valeurs mobilières publiques et revenus des titres ou titres de créances, y compris les primes d’émission et lots attachés à ces valeurs mobilières, titres ou titres de créances ainsi que les revenus soumis au même impôt sur le revenu que les prêts, en vertu de la législation fiscale de l'Etat contractant d'où proviennent les revenus.

5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, sont applicables suivant les cas.

6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.

7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 REDEVANCES

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat contractant mais si le bénéficiaire des redevances est un résident de cet Etat contractant, l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 5 % (cinq pour cent) du montant brut des redevances.

3) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films ou bandes ou tous autres moyens de production utilisés pour la radio ou la télédiffusion, d'un brevet, d'une marque commerciale, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 suivant le cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat contractant.

Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels l'engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances compte tenu de l’usage ou la concession de l’usage ou des informations en contrepartie desquelles elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 GAINS EN CAPITAL

1) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers, visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation totale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

3) Les gains d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1,2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 PROFESSIONS INDÉPENDANTES

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant.

2) L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, pédagogique ou éducatif, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

ARTICLE 15 PROFESSIONS DEPENDANTES

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat contractant si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) le bénéficiaire des rémunérations séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat contractant,

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

4) Le personnel au sol désigné par le bureau principal de l'entreprise nationale de navigation aérienne d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant est exonéré d'impôts au titre de ses rémunérations dans cet autre Etat contractant à condition qu’il soit immédiatement avant son affectation résident du premier Etat contractant.

ARTICLE 16 TANTIÈMES

Les tantièmes, et les rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. Toutefois l'impôt ainsi établi ne doit pas excéder 50% (cinquante pour cent), du montant de l'impôt dû sur lesdites rétributions dans cet autre Etat contractant.

ARTICLE 17 ARTISTES ET SPORTIFS

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, qu'un musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au revenu que l'artiste ou le sportif résident d'un Etat contractant tire de son activité exercée dans l'autre Etat contractant lorsque le séjour dans cet autre Etat contractant est financé pour une part importante par des fonds publics du premier Etat contractant, y compris une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute autre entité légale de cet Etat, et au revenu réalisé par des organismes d’intérêt général au titre desdites activités, à condition qu’aucune part de leurs revenus ne soit payée pour l’intérêt personnel de leurs propriétaires, fondateurs ou membres.

ARTICLE 18 PENSIONS DE RETRAITE ET RENTES VIAGERES

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions de retraite et les autres rémunérations similaires ainsi que les rentes viagères payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

2) Au sens du présent article :

a) l'expression « pensions de retraite et autres rémunérations similaires » désigne les paiements périodiques versés après la retraite en contrepartie d'un emploi antérieur ou sous forme de dédommagement pour accidents subis dans le cadre d'un emploi antérieur ;

b) le terme « rentes viagères » désigne une somme fixe payable périodiquement à des dates déterminées durant la vie ou pendant une période, déterminée ou pouvant être déterminée en vertu d'un engagement d'effectuer des versements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou son équivalent.

ARTICLE 19 FONCTIONS PUBLIQUES

l.a) Les traitements, salaires et rémunérations similaires, à l'exception des pensions de retraite, versés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat contractant, à cette subdivision ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

b) toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires, ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat contractant et si la personne physique est un résident de cet Etat contractant qui,

1) possède la nationalité de cet Etat contractant, ou

2) n'est pas devenu un résident de cet Etat contractant à seule fin de rendre les services.

a) les pensions de retraite payées par un Etat contractant ou un fonds d'une entreprise d'un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat contractant où à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

b) toutefois, ces pensions de retraite ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat contractant et en possède la nationalité.

3) Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux traitements, salaires et autres rémunérations, ainsi qu'aux pensions de retraite au titre de services rendus dans le cadre d’activités exercées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20 PROFESSEURS ET CHERCHEURS

Une personne qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant résident de l'autre Etat contractant et qui, sur invitation du gouvernement du premier Etat contractant, d'une université, d’une faculté, d’une école, d’un musée ou de tout autre établissement culturel dans ce premier Etat contractant ou dans le cadre d’un programme officiel d’échange culturel séjourne dans cet Etat contractant, pendant une période n'excédant pas deux ans successifs, aux seules fins d'enseigner ou de faire des recherches, dans lesdits établissements, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat contractant en ce qui concerne les rémunérations provenant de ladite activité.

ARTICLE 21 ETUDIANTS ET STAGIAIRES

1) Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat contractant, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat contractant.

2) En ce qui concerne les dons et subventions scolaires et les autres rémunérations au titre de services non prévues au paragraphe 1, l'étudiant ou le stagiaire visé audit paragraphe, bénéficie, au cours de la période d'étude ou de stage, des mêmes exonérations, réductions ou déductions d’impôts que le résidents de l'Etat contractant dans lequel il séjourne.

ARTICLE 22 AUTRES REVENUS

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent qui ne sont pas traités par les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

ARTICLE 23 ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

1) La législation en vigueur dans chacun des Etats contractants demeure applicable en ce qui concerne l'imposition des revenus dans les deux Etats contractants, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Convention.

2) Il est convenu que la double imposition soit éliminée conformément aux dispositions suivantes :

Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans les deux Etats contractants, le premier Etat contractant accorde une déduction sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant.

Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction, de l'impôt calculé avant la déduction, afférent, selon le cas aux éléments dudit revenu imposables dans cet autre Etat contractant.

3) Au sens du présent article, la «zakat» visée à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 2 est considérée comme un impôt sur le revenu.

4) Pour l'application de la déduction dans un Etat contractant, l'impôt payé dans l'autre Etat contractant comprend l'impôt qui aurait dû être payé dans cet autre Etat contractant mais qui a fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction en vertu de la législation de cet autre Etat contractant.

ARTICLE 24 NON-DISCRIMINATION

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises d’Etats tiers qui exercent la même activité et dans les mêmes conditions. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les entreprises similaires dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un Etat tiers.

4) Les dispositions prévues par le présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation d'accorder aux résidents de l'autre Etat contractant des faveurs ou des avantages qu’il peut accorder à un Etat tiers ou à ses résidents en vertu d'une union douanière ou économique, une zone de libre échange ou tout autre groupement régional portant totalement ou presque totalement sur les impôts ou sur les mouvements de capitaux dont le premier Etat contractant est membre.

5) Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

ARTICLE 25 PROCÉDURE AMIABLE

1) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces deux Etats contractants soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est résidente ou si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité, le cas doit être soumis dans les 3 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2) Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

ARTICLE 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. Tout renseignement reçu par un Etat contractant sera tenu secret de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat contractant et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par la détermination, l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention ou par les procédures ou recours concernant ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans les jugements.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, professionnel, industriel ou des transactions commerciales ou professionnelles ou des opérations commerciales ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 27 DISPOSITIONS DIVERSES

1) Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant ou interdisant l'octroi de toute exonération, réduction, déduction ou autres abattements pouvant être accordés actuellement ou ultérieurement :

a) en vertu de la législation d'un Etat contractant relative à la détermination de l'impôt perçu par cet Etat contractant ;

b) en vertu de tout accord relatif aux impôts en matière de coopération économique ou technique entre les deux Etats contractants.

2) Les autorités compétentes des deux Etats contractants sont autorisées à établir des règles d'application des dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 28 MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux accordés aux membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 29 ENTRÉE EN VIGUEUR

Chaque Etat contractant doit notifier à l'autre Etat l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications, et ses dispositions sont applicables dans chacun des deux Etats contractants :

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les sommes attribuées ou mises en paiement à partir ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention ;

b) en ce qui concerne les autres impôts, sur les périodes d’imposition commerçant à partir ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

ARTICLE 30 DUREE ET DENONCIATION

La présente Convention demeurera en vigueur pour une durée de dix ans, et elle demeurera en vigueur au delà de cette période pour une durée ou des durées similaires à moins qu'un des deux Etats contractants notifie à l'autre Etat par écrit son intention de dénoncer la présente Convention et ce, avant six mois de l'expiration de la première période ou de toute période ultérieure. Dans ce cas, la Convention cesse d'avoir effet dans les deux Etats contractants :

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les sommes mises en paiement ou attribuées après le 1er janvier de l'année qui suit celle de la notification de la dénonciation, et

b) en ce qui concerne les autres impôts, sur les périodes d'imposition commençant après le 1er janvier de l'année qui suit celle de la notification de la dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.

Fait à Tunis, le 18 avril 2000 en double exemplaires originales en langue arabe chaque exemple faisant également foi.

 

Pour le gouvernement de la République Tunisienne

Pour le gouvernement de l’Etat du Koweït