UNIVERSITÉ DE SFAX

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

 

 

Matière : Fiscalité I

 

Corrigé 

 

Auditoire :  2ème année Sciences Comptables

 

Année universitaire 1996/1997

 

Session de contrôle juin 1997

Enseignant responsable :

Abderraouf Yaïch 

(Durée 2H)  

 

Questions de cours

Premier sujet : Règle de l'affectation I.R.

La règle de l'affectation ne concerne que les personnes physiques soumises selon le régime réel.

Elle permet de démarquer le patrimoine affecté à l'entreprise et le patrimoine privé de l'intéressé.

La règle de l'affectation consiste à donner le choix au contribuable d'affecter certains éléments dissociables de l'exploitation ou de les laisser en dehors de l'exploitation.

La décision de l'affectation se manifeste par l'inscription de l'élément au bilan.

Le contribuable soumis au réel dispose ainsi d'une certaine liberté de choix pour répartir ses biens entre son actif professionnel et son patrimoine privé.   

La règle de l'affectation, qui s'applique essentiellement aux immeubles et titres de portefeuille, produit les conséquences suivantes :

1) Elle intègre dans le résultat fiscal de l'exploitation les charges et produits liés à l'élément affecté.

2) Elle peut modifier la qualification catégorielle applicable à un revenu de part sa nature (les loyers/ RF) en une autre catégorie différente (BIC ou BNC) en le rattachant à la catégorie de revenu à laquelle il est affecté.

3) Elle peut intégrer une opération située en dehors du champ d'application de l'impôt (plus ou moins value sur valeurs mobilières) dans le champ d'application de l'impôt (fiscalisation des plus ou moins values sur valeurs mobilières affectées au bilan).

4) Elle peut déplacer le mode d'imposition d'un élément d'un type d'imposition à un autre type d'imposition : la cession d'un immeuble bâti ou d'un terrain à bâtir affecté à un bilan n'est pas soumise à l'impôt sur la plus value immobilière due par les particuliers mais à l'impôt sur le revenu dans le cadre du résultat d'ensemble de l'exploitation.

5) Elle permet la prise en compte des dépenses nécessitées par la réalisation du revenu provenant de l'élément affecté alors que le même revenu (revenus de capitaux mobiliers) est imposé abstraction faite des dépenses nécessitées pour sa réalisation chez un particulier.

Deuxième sujet : Règle de l'affectation TVA

Cette règle amène, après avoir divisé l'entreprise en secteurs d'activités distincts, à déterminer pour chaque achat de bien et de service si son affectation est exclusive à un secteur ou si elle est mixte aux deux secteurs.

Ainsi, la règle de l'affectation, qui favorise le principe de neutralité de la TVA, amène à considérer qu'une entreprise partiellement assujettie utilise selon le cas des biens et services :

- affectés exclusivement à un secteur soumis et pour lesquels elle bénéficie de la déduction totale, sauf les exclusions légales,

- affectés exclusivement à un secteur non soumis et pour lesquels elle ne bénéficie d'aucun droit à déduction,

- affectés d'une façon commune au secteur soumis et au secteur non soumis, pour lesquels elle ne bénéficie que de la déduction d'une partie de la taxe déterminée selon la règle du prorata.

La règle du prorata : La règle du prorata de déduction applicable à la TVA grevant les achats de biens y compris les investissements et les services utilisés communément par les deux secteurs de l'entreprise (à savoir le secteur soumis et le secteur qui ne l'est pas) fait que l'entreprise ne déduit que la quote-part de TVA correspondant aux activités soumises selon le pourcentage des activités soumises et assimilées par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Ce pourcentage est dit le prorata.

Ce prorata est dit à la fois général et unique. Il est général, parce que, sauf exception, l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise concourent à sa détermination. Il est unique parce que toute l'entreprise ne peut utiliser qu'un seul prorata par an.

Le pourcentage général de déduction applicable à une année civile est dégagé d'après les opérations réalisées au cours de l'année civile précédente ou selon les comptes prévisionnels en cas d'entreprise nouvellement installée ou nouvellement assujettie. Il est déterminé au début de l'année pendant laquelle il est utilisé. Ainsi, le prorata à utiliser pour l'affectation des taxes communes grevant les biens et services acquis par une entreprise partiellement assujettie en 1996 est celui dégagé début 1996 à partir des données de 1995.

Néanmoins, si pour les biens autres que les immobilisations amortissables ainsi que les services, la déduction opérée selon le prorata est définitive, la récupération initiale relative aux immobilisations amortissables est susceptible d'être modifiée à la fin de l'année d'acquisition du bien si le prorata de déduction varie de plus ou moins 5%.

Première partie : Taxes sur le Chiffre d'Affaires

Exercice 1 :

1) Il s'agit d'une livraison à soi-même réalisée chez un non assujetti, elle n'est donc pas soumise à TVA

2) Détermination du coût de revient complet : s'agissant d'un non assujetti, le coût de revient est constitué par les coûts TVA comprise soit :

Matériaux utilisés :

 

121.250

Main-d'œuvre :

 

+ 200.000

Frais de pilotage externe :

 

+ 110.000

Charges internes incorporables :        

 

+ 100.000

Total =

 

531.250

Exercice 2 :

Solution 1 : Coût du projet :

Coût global : 4.000.000 + (4.000.000 x 17%) = 4.680.000

Coût pilotage : 300.000 + (300.000 x 10%) = 330.000

Coût solution 1 = 5.010.000

Solution 2 : Coût du projet :

Achat matières :

Produits non soumis à majoration de TVA

 

1.000.000 + (1.000.000 x 17%) =

1.170.000

1.000.000 + (1.000.000 x 17% x 125%) =

1.212.500

Coût main-d'œuvre : 1.600.000 + (1.600.000 x 17%) =

1.872.000

Pilotage : 300.000 + (300.000 x 10%) =

330.000

Coût supplémentaire interne d'ordonnancement :

100.000

Coût solution 2 =

4.684.500

Conclusion : La solution 2 permet de réaliser une économie de 325.550 D par rapport à la solution 1, elle est par conséquent plus favorable.                     

Exercice 3 : 

Détermination de la TVA récupérable du mois de janvier 1997 :

TVA récupérable

1) La TVA récupérable correspond à la TVA reversée par le vendeur soit :
150.000 x 17% = 25.500; Nombre de fractions restantes : 2/5 soit (25.500 x 2) / 5 = 

10.200

2) La taxe unique de transport comprend 1 dinar par tonne par mois de TVA récupérable soit : 20 x 6 mois =

120

3) Les emballages destinés à la consignation sont en hors d'assiette de TVA ;

La TVA sur achat d'emballages destinés à la consignation n'est de ce fait pas récupérable.

4) La TVA sur restauration destinée par l'exploitation est récupérable : (220 x 10%) / 110% = 20

5) Les produite relevant du tableau A ne sont pas soumis à la TVA.

La TVA facturée à tort n'est pas récupérable.

6) TVA sur livraison à soi-même : 200.000 x 17% =

 34.000

Total de la TVA récupérable : 

44.340

Deuxième partie : Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et Impôt sur les Sociétés

Exercice 1 :

Dossier 1 :

La cession faite à un tiers est soumise à l'impôt sur la plus-value immobilière.

Nombre d'années d'indexation du 25 Mai 1990 au 24 Mai 1997 soit : 7 ans

Coût indexé = 120.000 x 170% = 204.000

Prix de cession = 150.000

La cession ne dégage pas de plus-value.

En revanche, elle reste soumise au minimum d'impôt de 2,5% soit 150.000 x 2,5% = 3.750 D

La déclaration doit être déposée et l'impôt payé jusqu'au 31 août 1997 soit jusqu'à la fin des 3 mois suivants le mois de cession.

Dossier 2 :

a) Les ristournes non portées dans la déclaration dite de l'employeur ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat fiscal.

b) Il est possible de réparer l'omission tant qu'il n'y a pas d'intervention des services du contrôle fiscal en procédant à une déclaration complémentaire.

ÉTUDE DE CAS

Partie A :

Détermination de l'assiette imposable selon le régime du forfait d'assiette : 

Recettes TTC

116.600

Moins : ristournes TTC

10.600

Base de calcul

106.000

Assiette imposable : 106.000 x 70% =

74.200

Détermination de l'assiette imposable selon le régime réel :

Chiffre d'affaires TTC

116.600

TVA collectée

- 6.600

Chiffre d'affaires hors TVA

110.000

Charges et pertes déductibles :

 

1) Salaires et charges sociales

5.000 D

2) Services extérieurs hors TVA

4.000 D

3) Achat de diverses fournitures hors TVA 

2.000 D

4) Documentation

2.000 D

5) Cotisation professionnelle

300 D

6) Dotations aux amortissements de l'exercice

9.700 D

7) Les amendes et pénalités de circulation ne sont pas déductibles

 

8) Rétrocession d'honoraires à d'autres confrères hors TVA 6%

10.000 D

Total des charges déductibles

37.000 D

Bénéfice imposable

77.000 D

Conclusion : Le régime réel n'est pas avantageux pour notre médecin en sachant qu'il est en droit de bénéficier des avantages de l'article 49 du code d'incitations aux investissements qu'il soit au régime réel ou qu'il soit au régime du forfait d'assiette.            

Partie B : 

Déductions communes :

 

Chef de famille

150

a) Enfants à charge

900

 

1er étudiant âgé de 25 ans au 1er janvier 1997

300

 

 

 

2è + 3è étudiants

600

 

 

b) Don au 26-26

 

 

500

c) Assurance-vie

 

 

450

Contribuable

200

 

 

Conjoint

100

 

 

3 enfants à charge

150

 

 

Total des déductions communes :

2.000

d) Les dividendes sont des revenus exonérés. Néanmoins, ils doivent être portés sur la déclaration annuelle des revenus soit 15.000 D de revenus exonérés.

e) Déduction du réinvestissement financier : Bien que réalisé en 1997, ce réinvestissement est déductible à concurrence du montant libéré jusqu'à la date de dépôt de la déclaration soit le 25 Mai 1997.

Calcul de l'assiette imposable :

 

 

Bénéfice non commercial 

50.000

 

Déductions communes

- 2.000

 

Reliquat : assiette du minimum d'impôt

48.000

Déduction à 100% de la souscription libéré à 50% soit 50.000 x 50% =   

25.000

Revenu imposable

23.000

Calcul de l'impôt dû :

4.024

Jusqu'à 20.000

 

 

3.000 x 30%

900

Total

4.924

Comparaison avec le minimum d'impôt calculé sur la base de 48.000 D d'assiette :

 

 

Jusqu'à 20.000

4.024

 

28.000 x 30%

8.400

 

Total

12.424

Taux minimum 45%

x 45%

Minimum d'impôt

5.590,800

Le minimum d'impôt étant supérieur à l'impôt, c'est ce minimum qui est dû soit :      5.590,800

L'impôt à payer s'élève à : 5.590,800 - 4.000,000 =

1.590,800

la déclaration doit être déposée au plus tard le 25 mai 1997.

 

Si la déclaration annuelle est déposée dans les délais, le reliquat peut être paye en deux tranches de 50% chacune soit :

 

 

Le 25 Mai 1997

795,400

 

Avant le 30 septembre 1997

795,400

 

Total

1.590,800

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