UNIVERSITÉ DE SFAX

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

 

 

Matière : Fiscalité I

Corrigé

Auditoire :  2ème année Sciences Comptables

 

Année universitaire 1997/1998

 

Session de contrôle 

 

(Durée 2H)

Question de cours

 

Les déductions communes

Pour déterminer le revenu net global imposable, il convient de déduire de la somme des revenus nets catégoriels imposables un certain nombre de déductions dites communes.

Ces déductions constituent en quelque sorte des charges déductibles du revenu global.

Revenu net global = Somme des revenus nets catégoriels après déduction des déficits éventuels.

ê

Revenu net imposable = Revenu net global - déductions communes

En régime de droit commun, la fiscalité tunisienne comprend 7 charges susceptibles de faire l'objet d'une déduction du revenu global :

1) Les arrérages de rentes.

2) La prime d'assurance vie.

3) La franchise sur les intérêts de l'épargne et des obligations.

4) La déduction forfaitaire au titre de chef de famille.

5) Les déductions forfaitaires au titre des enfants à charge.

6) La déduction au titre des parents à charge.

7) Les dons au 26-26.[1]

1. Les arrérages des rentes payées à titre obligatoire et gratuit (article 39.I.1 du code de l'IRPP) :

Pour être déductible du revenu global, la rente ou la pension doit remplir trois conditions cumulatives :

(1) être due à titre obligatoire : le caractère obligatoire résulte d'une décision de justice (tel est le cas par exemple d'une pension alimentaire versée en cas de divorce). Il peut aussi résulter d'un engagement librement consenti lorsqu'il découle d'un titre faisant preuve d'une obligation.

(2) la rente ou la pension doit être due à titre gratuit.

(3) le montant déductible est limité au montant effectivement payé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est due dans la limite de la somme exigible en vertu de l'obligation légale.

2. Les primes afférentes aux contrats d'assurance-vie (article 39.I.2 du code de l'IRPP) :

Sont déductibles du revenu global, les primes afférentes aux contrats d'assurance-vie lorsqu'ils comportent l'une des 3 garanties suivantes :

(1) Garantie d'un capital à l'assuré en cas de vie d'une durée effective au moins égale à dix ans.

(2) Garantie d'une rente viagère à l'assuré avec jouissance effective différée d'au moins dix ans.

(3) Garantie d'un capital en cas de décès au profit du conjoint, ascendants ou descendants de l'assuré.

Le montant déductible à ce titre est déterminé comme suit :

+ Montant de base : 800 dinars

majoré de :

+ 400 dinars au titre du conjoint

+ 200 dinars au titre de chacun des enfants à charge

= Déduction pour une famille de 4 enfants à charge

= 2.000 dinars par an.

 

La déduction s'élève à 2.200 D pour une famille de 5 enfants à charge (dans ce cas, le 5ème enfant à charge est handicapé).

3. La franchise sur les intérêts de l'épargne et des obligations (article 39.II du code de l'IRPP) :

Bien que faisant l'objet de retenue à la source au taux de 20%, calculée sur leur montant brut, les intérêts perçus par les personnes physiques au cours d'une année au titre des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des banques ou de la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie ou au titre des emprunts obligataires bénéficient d'une franchise fiscale (et sont de ce fait déductibles

du montant des intérêts imposables) dans la limite d'un montant annuel de 1500 dinars sans que ce montant n'excède 1000 dinars pour les intérêts provenant des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des banques et auprès de la caisse d'Epargne Nationale de Tunisie.

4. La déduction forfaitaire au titre de chef de famille (article 40.I du code de l'IRPP) :

En sa qualité de chef de famille, tout contribuable a droit à une déduction du revenu global de 150 dinars par an.

Aux termes de l'article 5 du code de l'IRPP, a le statut fiscal de chef de famille :

- L'époux ;

- Le divorcé ou la divorcée qui a la garde des enfants ;

- Le veuf ou la veuve ;

- L'adoptant ou l'adoptante ;

- L'épouse qui justifie que le mari ne dispose d'aucune source de revenu durant l'année précédant celle de l'imposition ;

- La femme remariée qui a la garde d'enfants issus d'un précédent mariage.

5. Les enfants à charge (article 40.II et 40.III du code de l'IRPP) :

Le chef de famille a droit à une déduction du revenu global au titre des enfants à charge calculée selon le nombre d'enfants, leur rang et leur statut.

Sont considérés fiscalement comme enfants à charge et à la condition de ne pas avoir de revenus déclarés distinctement de ceux du chef de famille :

- Les 4 premiers enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1er janvier de l'année d'imposition ou de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition si l'enfant poursuit des études supérieures sans bénéfice de bourse.

- Tout enfant infirme quels que soient son âge ou son rang.

La déduction au titre des enfants à charge est fixée aux sommes suivantes (en dinars) :

Les 4 premiers enfants

Les enfants infirmes

Rang de l'enfant

Agés de moins de 20 ans au 1er janvier de l'année d'imposition

Etudiants non boursiers âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition

1er

90

300

1er

500

2ème

75

300

2ème

500

3ème

60

300

3ème

500

4ème

45

300

4ème

500

5ème

0

0

5ème

500

6ème

0

0

6ème

500

Plafond

270

Etc…

500 D/par enfant infirme

 

6. Les parents à charge (article 40.IV) :

Tout contribuable a droit à une déduction au titre de chaque parent à charge dans la limite de 5% du revenu net soumis à l'impôt plafonnée au maximum à 150 dinars par parent à charge (150 dinars par an pour la mère et 150 D par an pour le père), à la triple condition que :

(1) Le montant déduit chez le contribuable figure en revenus sur la déclaration des revenus du parent bénéficiaire en tant que pension reçue.

(2) La déclaration annuelle des revenus du parent bénéficiaire est déposée concomitamment (en même temps) avec la déclaration annuelle du contribuable qui mentionne la déduction au titre du parent à charge.

(3) Le revenu du ou des parents à charge y compris le montant déductible chez le contribuable donneur n'excède pas le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel. actuellement fixé à 162,240 D par mois.

Lorsque la charge des parents est assurée par plus d'un enfant, les enfants contribuables se répartissent le montant de la déduction autorisée au titre de leurs parents à charge.

7. Déduction des dons donnés au 26-26 du revenu global (article 29 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993)

A l'exception des contribuables soumis à un régime de forfait d'impôt, tout contribuable donneur au 26-26 peut déduire le montant ainsi offert de son revenu imposable.

 

Exercice 1

1) Le risque pour Monsieur A :

Le compte courant débiteur est réputé fiscalement une distribution soumise à l'impôt sur le revenu entre les mains de monsieur A.

Il s'agit d'une présomption simple admettant la preuve contraire. Cette preuve contraire est établie si :

     a) Le prêt a été conclu par un contrat dûment établi, préalablement à l'opération de remise des fonds moyennant un taux d'intérêt normal et avec fixation des conditions précises de remboursement.

     b) Le compte courant débiteur a fait l'objet d'un remboursement avant l'intervention des services de contrôle.

2) Afin de pallier à ce risque, Monsieur A doit rembourser le compte courant avant intervention des services de contrôle.

3) En cas d'imposition entre les mains de Monsieur A, les sommes précédemment soumises à l'impôt que Monsieur A remboursera à la société sont déductibles du revenu imposable au titre de l'année du remboursement ou des années suivantes.

    

Exercice 2

1)

L'imposition selon le forfait d'assiette :

 

Le forfait d'assiette sur la base du chiffre d'affaires     TTC : (100.000 D x 1,1) x 70% = 

77.000 D

Le forfait d'assiette n'ouvre pas droit au dégrèvement financier.

 

L'imposition selon le mode réel :

 

Bénéfice fiscal BNC : Base du minimum d'impôt : (100.000 D - 25.000 D) =  

75.000 D

Dégrèvement financier :

 

Plafond : 75.000 D x 100% =

75.000 D

 

 

Montant investi : 

50.000 D

 

 

à déduire

 

 

50.000 D

Bénéfice imposable  

 

 

25.000 D

Le mode réel est plus favorable pour cet avocat

 

 

Impôt dû jusqu'à 20.000 D :

 

 

 

 

 20.000 D x 20,12% =

4.024,000 D

 

 

au delà : 5.000 D x 30% =

1.500,000 D

 

 

 

5.524,000 D

 

 

Le minimum d'impôt :

 

 

 

Jusqu'à 50.000 D

13.025,000 D

 

 

 

25.000 D x 35%

8.750,000 D

 

 

 

Total

21.775,000 D

 

 

 

 

x 45%

[2]

 

 

 

9.798,750 D

 

 

Étant supérieur à l'impôt dû, le minimum d'impôt est retenu : 9.798,750 D. 

2) La déclaration de l'impôt sur le revenu : doit être déposée avant le 25/05/98.

Les acomptes provisionnels au titre de 1997 :

Revenus imposables :

BNC :

40.000 D

Capitaux mobiliers :

10.000 D

Total :

50.000 D

Impôt dû jusqu'à 50.000 D  --->  13.025 D

13.025 D x (40.000 D / 50.000 D) x 90% = 10.420 D x 90% = 9.378 D.

Reliquat à payer :

(9.798,750 D - 9.378,000 D) = 420,750 D.

50% (210,375 D) ---> jusqu'au 25/05/98.

50% (210,375 D) --> jusqu'au 30/09/98.

 

Étude de cas

A-   Détermination du résultat imposable

Opérations

A Déduire

A ajouter

Résultat comptable (bénéfice)

 

425.200 D

1) Les frais engagés au titre de la voiture de tourisme d'une puissance fiscale de 10 chevaux :

 

 

Dotations aux amortissements à ajouter : 50.000 D x 20% x 6/12 = 5.000 D

 

5.000 D

L'assurance est déductible -------> RAS

Péage autoroute déductible ------> RAS

 

 

Entretien à ajouter :

800 D

 

 

 

Carburant à ajouter :

1.550 D

 

 

 

            Total

2.350 D

 

 

2.350 D

2) Pénalité de marché contractuelle : déductible  RAS

 

 

3) Les intérêts des comptes courants sont déductibles à condition  :

- Qu'il s'agit de société de capitaux : condition vérifiée ;

- Que le capital soit totalement libéré : 01/10/1997.

 

 

A réintégrer : (100.000 D x 6% x 6/12) x 5

 

15.000 D

- Le taux appliqué est inférieur à 12% ; condition vérifiée : 6%.

- La somme mise en compte courant par l'ensemble des administrateurs ne doit pas dépasser 50%, en moyenne sur l'année, du capital social : condition vérifiée : 1.000.000 D x 50%  =  500.000 D

 

 

4) L'excédent des jetons de présence par rapport aux frais de présence est à réintégrer : 10.000 D x 5

 

50.000 D

5) Les impôts et taxes pris en charge par l'entreprise au lieu et place de l'assujetti étranger sur la rémunération nette est déductible ----> RAS

Seuls les impôts et taxes pris en charge par l'entreprise au lieu et place de l'assujetti étranger au titre des redevances et des opérations temporaires de montage ou de surveillance (Art. 14-2 du code de l'IRPP et de l'IS) sont non déductibles.

 

 

6) Les amortissements des brevets initialement réintégrés avant 1997 ouvrent droit à déduction : 50.000 X 10% X 9 ou à déduire 50.000 D et à réintégrer 5.000 D

45.000 D

 

7) Les provisions pour créances douteuses sont déductibles dans les conditions suivantes :   

1- Le recouvrement de la créance doit être compromis.

2- La créance a fait l'objet d'une poursuite en justice.

3- La provision est comptabilisée.

4- La provision figure sur une liste jointe à la déclaration annuelle des résultats.

Client

Montant TTC

Montant provision

Régime fiscal

A

117.000 D

117.000 D X 100% = 117.000D

Déductible en 1997

B

80.000 D

80.000D X 100% = 80.000D

Déductible en 1998

 

TOTAL

197.000D

 

 

 

On réintègre provisoirement la dotation de 117.000 D,

 

117.000 D

celle de 80.000 D sera réintégrée définitivement en 1997

 

80.000 D

8) Les provisions pour créances douteuses constituées et déduites en 1994 sont réintégrées au résultat et ouvrent droit à déduction hors de la limite du plafond de 20%

 

 

9) Seuls les stocks qui sont destinés à la vente peuvent faire l'objet de provisions déductibles donc :

 

 

- Les dotations aux provisions pour les matières premières ne sont pas déductibles, à réintégrer                                                          

 

60.000 D

                                                    

 

 

- Les dotations aux provisions pour les produits en cours ne sont pas déductibles, à réintégrer

 

20.000 D

- Les dotations aux provisions pour les produits finis sont déductibles dans la limite de 50% du coût de revient.

Les dotations aux provisions pour créances douteuses et pour dépréciation de stocks sont déductibles dans la limite de 20%, à réintégrer provisoirement   100.000 D (50% x 200.000 D)

 

100.000 D

et l'excédent 20.000 D est réintégré définitivement.

 

20.000 D

10) La plus-value sur cession d'actions est imposable  RAS

 

 

11) - Les dividendes sont exonérés.  A déduire

120.000 D

 

     - Les jetons de présence sont imposables pour leur montant brut. RAS

 

 

Total

165.000 D

894.550 D

Résultat fiscal avant déduction des provisions

729.550 D

Limite de la déduction des provisions pour créances douteuses et pour dépréciation des stocks : 729.550 D x 20%[3] = 145.910 D

 

A déduire dotations pour provision des produits finis (en priorité car elles ne sont pas reportables)    

 

- 100,000 D

 

A déduire le reliquat : 145.910 - 100.000 D

 

- 45.910 D

 

Réintégration de la provision déduite en 94

 

+ 50.000 D

 

Déduction de la provision constatée en 94

 

- 50.000 D

 

Résultat fiscal

 

483.640 D

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Le montant maximum des dégrèvements financiers et physiques présentant un intérêt fiscal pour l'entreprise :

1ère hypothèse : Dégrèvement avec minimum d'impôt

Le minimum d'impôt (calculé sur la base du résultat fiscal) = 35% x assiette imposable ;

Le minimum d'impôt  : 583.640,000 D x 15% [4] =  87.546,000 D

L'assiette imposable : 87.546,000 / 0,35 =  250.131,430 D

Le montant maximum des dégrèvements :

583.640,000 D - 250.131,430 D =  333.508,570 D

2ème hypothèse : Dégrèvement sans minimum

Tous les réinvestissements présentent un intérêt pour l'entreprise jusqu'au montant du bénéfice imposable.


[1] A ces déductions, il faut ajouter aujourd’hui les dons:

-          au 21-21 et

-          au fonds de soutien, d'entretien et de maintenance des établissements scolaires

[2] Le taux du minimum d’impôt sur le revenu a été depuis relevé à 60%

[3] Ce taux a été depuis relevé à 30%

[4] Ce taux a été depuis relevé à 20%

 

Pour consulter les énoncés

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