UNIVERSITÉ DE SFAX

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

 

 

Matière : Fiscalité II

 

Corrigé

 

Auditoire :  3ème année Sciences Comptables

 

Année universitaire 1999/2000

 

Session principale

Enseignants responsables :

Madame Soulef Achiche Dammak & Monsieur Ramzi Borgi

(Durée 3H)

Taxe sur la valeur ajoutée

Question de cours :

a) Régime de la TVA pour les produits alimentaires :

  • à la production : les produits alimentaires sont taxables sans majoration de 25% lorsque la vente est faite à un non assujetti.

  • Commerce de gros : Ils sont hors du champ de TVA. S’il y a option, pas de majoration de 25% lorsque la vente est faite à un non assujetti.

  • Commerce de détail : si le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 100.000 D : Le commerçant détaillant n’est pas assujetti de droit et si le chiffre d'affaires est supérieur à 100.000D, le détaillant est assujetti mais les produits alimentaires sont exonérés de TVA à ce stade. Toutefois, il y a possibilité d'option totale ou partielle si :

- les produits alimentaires sont destinés à l’exportation.

- Les produits alimentaires sont destinés à approvisionner des personnes assujetties.

b) La cession de biens amortissables acquis selon le régime suspensif donne lieu à un reversement de TVA qui a été suspendue au moment de l’acquisition, tout en tenant compte de la période de détention et en appliquant la règle du 1/5ème s'applique s'il s'agit de biens d'équipement  ou de matériel et du 1/10ème s'il s'agit de bâtiments.

c) Le régime de la TVA des affaires résiliées :

La taxe sur la valeur ajoutée perçue à l’occasion d’affaires qui sont par la suite résiliées ou annulées, est imputée sur la TVA collectée ultérieurement dans un délai allant jusqu’à l’expiration de la 3ème année suivant celle au titre de laquelle l’affaire a été initialement réalisée. Pour ce faire, la déclaration de la TVA doit être accompagnée d’un état indiquant :

-   les noms et adresses des personnes avec lesquelles les affaires sont conclues,

-   la date de l’opération initiale et de celle rectifiée,

-   les folios de livre journal ou du livre spécial sur lequel ont été enregistrées les factures initiales et rectifiées,

-   le montant de la facture initiale et de celui sur lequel porte la résiliation ou l’annulation.

Exercice 1 :

1) Crédit de départ :

  • Pièces détachées importées : 120.00 x 22,5% / 122,5 = 22.040,816

  • Pièces détachées achetées auprès de non assujettis : 78.000 x 18 / 118 = 11.898,305

  • Pièces détachées achetées auprès d’assujettis : 85.000 x 22,5 / 122,5 = 15.612,244

  • Camion : 90.000 x 17 / 117 x 2/5 = 5.230,769

Total crédit de départ : 54.782,134

2) Les nouvelles obligations et démarches pour ce commerçant nouvellement assujetti sont les suivantes :

- retirer la carte d’identification fiscale à la TVA

- procéder à l’inventaire des marchandises et immobilisations au 31/12/1998 pour déterminer le crédit de départ,

- faire coter et parapher par le service de l’administration fiscale un livre des achats et un livre des ventes à moins que la comptabilité du détaillant soit tenue conformément à la législation comptable des entreprises, ne permette de liquider la TVA sur chiffre d'affaires mensuel réparti selon les taux appliqués aux différents produits.

- Faire imprimer ou concevoir des imprimés de factures prénumérotées et mentionnant le code d’assujetti,

- Procéder à la déclaration de l’imprimeur à l’administration fiscale,

- Respecter les obligations en matière de transport des marchandises,

- Établir en plus des factures de ventes individuelles une facture globale quotidienne sur les ventes n’ayant pas fait l’objet d’une facture individuelle à moins que l’entreprise dispose de moyens électroniques de ventilation systématique des ventes,

- Déposer la déclaration de crédit de départ au bureau de contrôle avant la fin de 4ème mois qui suit la date d’assujettissement,

- Procéder à la déclaration mensuelle de TVA

Exercice 2 :

 

TVA récupérable

TVA collectée

 

Opérations

Montant

Opérations

Montant

a)

- Achat matières premières produit A

(75.000 x 1,01) x 18%

13.635,000

- Ventes locales produits A

(60.000 x 1,01) x 18%

- Ventes locales produit B

- Ventes à l’exportation produit A : Exonérés

- Ventes à  l’exportation produit B (avec option) : Exonéré

10.908,000

 

 

 

- Achat matière premières produit B

Seule la portion destinée à l’export ouvre droit à récupération : (10.000 x 1,01) x 18%

1.818,000

- Encaissements sur marché conclu avec l’État

Le montant encaissé correspond au montant TTC déduit de la retenue à la source sur TVA 50% et de la retenue à la source au titre de l’IRPP et de l’IS de 1,5%

RS / TVA :((TTC / 118) x 18) x 50%

RS / marché : TTC x 1,5%

Le montant encaissé :

TTC – ((TTC / 118) x 18) x 50%

- TTC x 1,5%

è 8.000 = TTC ((1-(18/118)x50%) -1,5%)

8.000 = TTC x 0.908728814

è TTC = 8.803,506

TVA collectée :

(8.803,506 / 118) x 18 = 1.342,908

1.342,908

- Achat matières premières pour les 2 produits application du prorata calculé sur la base des chiffres de l’année précédente à savoir : 83%

((50.000 x 1,01) x 18%) x 83%

7.544,700

RS / TVA : 1.342,908 x 50%

= 671,454. Elle sera déduite au moment de la liquidation

TVA collectée / livraison à soi-même

520.000 x18%  

 

 

 

 

93.600,000

b) Le montant correspondant à l’escompte de règlement ayant fait l’objet d’un avoir, n’est pas soumis à la TVA et par suite la TVA initialement déduite doit être reversée :

(13.500 x 3%) x 18%

(72,900)

 

 

c) Acquisition d’un camion : 

La TVA récupérable correspond à celle reversée par la société vendeuse tout en appliquant le prorota

TVA reversée par la Sté vendeuse

(220.000 x14%) 2/5

TVA récupérable : 14.960 x 83%

12.416,800

 

 

d) Frais généraux communs :

* leasing 5000 x 18% x 83%

* Électricité : 1200 x 18% x 83%

* Fournitures de bureau : 800 x 18% x 83

* Services bancaires 150 x 18% x 83%

747,000

179,280

119,520

22,410

 

 

 

e) Livraison à soi-même

* TVA récupérable / Approvisionnement :

- approv auprès d’assujettis : 300.000 x 18%

- Approv. Auprès de non assujettis :

      - n’ouvre pas de déduction

      - coût interne incorporable

54.000,000

 

 

 

 

 

* TVA récupérable / liv à soi-même

((300.000 + 120.000 + 100.000)18%) x 83%

77.688,000

 

 

TOTAUX  

168097.810

TOTAUX

105.850,908  

 

TVA collectée

TVA récupérable

Solde de mois

Crédit départ

TVA retenue à la source

Crédit de TVA

105.850,908

168.097,810

62.246,902

 

671,454

62.918,356  

 

Régularisation de TVA

Prorata définitif de 1999 :

Numérateur

 

Dénominateur

 

Vente locales produit A TTC

(300.000 x 1,01)1,18

Ventes à l’exportation produit A y compris taxes fictives

(120.000 x 1,01) 1,18

Encaissements sur ventes à l’État TTC

Montant encaissé net de RS = 54.500

= TTC – (TTC / 118)x 18) 50% - TTC 1,5%

=> TTC = (54.500 / 0,908728814)

 

357.540,000

 

 

143.016,000

 

 

 

83.426,000

59.973,888

Numérateur

Ventes locale produit B

100.000

643.955,888

 

100.000,000

 

TOTAL

643.955,888

TOTAL

743.755,888

Prorata 1999 = (643.955,888 / 743.755,888) = 86,56%

Variation du prorata par rapport à celui de 1998 est de 3,56% < 5%

-          Le prorata initial (83%) appliqué au biens autres qu’immobilisations, aux marchandises et aux services est définitif.

-          Pour les immobilisations amortissables acquises au mois de décembre 1999, il n'y a pas de régularisation de la TVA initialement déduite car la variation du prorata (1999) par rapport à celui de 1998 est < 5% et par suite la TVA déduite est définitive

2) Le sort du crédit de TVA dégagé de la liquidation du mois des décembre 1999.

Crédit dégagé au titre du mois de décembre 1999 = 62.918,356 dont la retenue à la source sur TVA au titre du marché conclu avec l’État : 671,454.

Le montant du crédit correspondant à la la retenue à la source sur TVA (671,454 D) ainsi que le crédit de TVA provenant des opérations d'exportation sont intégralement restituables. Alors que le reliquat fera l’objet de restitution au taux de 50% lorsqu’il apparaîtra sur les déclarations déposées au titre de six mois consécutifs avec une avance de 15% du montant global du crédit avant vérification préalable.

Retenue à la source :

Questions de cours :

a)      Régime de la retenue à la source des revenus de capitaux mobiliers réalisés par les sociétés totalement exportatrices régies par le code d’incitations aux investissements : Les sociétés totalement exportatrices ne sont exonérées qu'au titre des bénéfices provenant de l'exportation, et par conséquent elles sont passibles de l'IS au titre des ventes locales et au titre des revenus accessoires. En conséquence, elles ne constituent pas des entreprises totalement exonérées de l'IS et la retenue à la source définitive telle que prévue par le point 2 § 2 de l'article 52 du code de l'RPP et de l'IS n'est pas applicable pour les entreprises totalement exportatrices.

Ainsi les revenus de capitaux mobiliers font l'objet d'une retenue à la source au taux de 20% imputable sur l'IS du au taux de 35%.

b)      Régime de la rémunération de l’assistance technique réalisée par les non résidents : La rémunération de l’assistance technique constitue une redevance qui est soumise à une retenue à la source libératoire de l'IS au taux de 15% sauf disposition plus favorable des conventions de non double imposition.

Toutefois, certaines conventions n’incluent pas dans la définition du terme « redevance » l’assistance technique telle que la convention tuniso-Française.

La redevance payée au titre de l’assistance technique par leur propre compte par les entreprises totalement exportatrices est exonérée de tout impôt et par suite de la retenue à la source.

c)       Régime des intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie. Aux termes de l’article 52 § I-e du code de l’IRPP et de l’IS, ils sont soumis à une retenue à la source libératoire de l'IS au taux de 2.5% sauf disposition plus favorable prévue par les conventions de non double imposition.

Exercice :

1) Régime de la société ABC en matière d’impôt sur les sociétés

La Société ABC est une société industrielle totalement exportatrice régie par le CII.

Aux termes de l’article 12-7 du CII, les bénéfices provenant de l’exportation sont déduits sur option en totalité de l’assiette de l’impôt durant les 10 premières années à partir de la première opération d’exportation sans minimum d’impôt. Au delà des dix premières années, l’impôt sur les sociétés sera dû après déduction de 50% des bénéfices provenant de l’exportation.

Aux termes de l’article 16 du code d’incitations aux investissements, les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services en Tunisie portant sur une partie de leur propre production dans la limite de 20% du CA à l’exportation départ usine et en hors taxes réalisé durant l’année calendaire précédente.

A l’exception des produits agricoles et de pêche commercialisés sur le marché local, les produits manufacturés et les prestations de services dont l’écoulement sur le marché local est autorisé sont soumis aux procédures et à la réglementation du commerce extérieur et au paiement des droits de douane et autres taxes.

Les procédures de décret n° 97-308 du 3 février 1997 fixant les pourcentages des ventes locales des entreprises totalement exportatrices et leur mode de calcul.

Ces ventes donnent lieu, lors du paiement des droits de douane, au paiement d’une avance au titre de l’impôt dû sur les sociétés de 2,5% du CA global cad TTC.

L’avance de 2,5% est imputable sur l’impôt dû au titre de la quote-part des ventes locales. Lorsque les activités sont déficitaires, l’avance de 2,5% est restituable sur demande faite selon la procédure ordinaire.

2) Liquidation de l’impôt sur les sociétés :  

Bénéfice global   30.000,000
Bénéfice provenant des ventes locales 8% x 30.000 2.400,000
= Bénéfice imposable
IS dû : 2.400 x 35%   840,000
Minimum d’impôt (300.000 x 8%) x 0,5%   120,000
Le minimum d’impôt étant inférieur à l’IS, il y a lieu de retenir 840 D  
Avance déjà acquittée :  
CA local : 300.000 x 8%   24.000,000
Droit de douane : 24.000 x 25% 6.000,000
TVA 18% (24.000 + 6.000) x 18% 5.400,000

Redevance de prestation douanière (5.400 + 6.000) x 3%

342,000
Avance 2,5% = (24.000 + 6.000 + 5.400 + 342) x 2,5%   893,550
Excèdent : 893,550 – 840,000  

53,550

Cet excédent est reportable ou restituable sur demande

 

 

 

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