Corrigé examen final de fiscalité III

(Session Principale)

Première partie  

 

1- Les avantages de la résiliation judiciaire des actes de mutation des biens immeubles :

La résiliation judiciaire présente l'avantage de ne pas entraîner, dans tous les cas, une nouvelle mutation et de s'enregistrer, par conséquent, aux minima de perception des jugements et non pas au droit proportionnel de mutation des immeubles.

En outre, si l'annulation est prononcée par un jugement définitivement pour cause de lésion, ou cause de vice cachés ou lorsqu'il ya annulation, par exemple, incapacité, vice de consentement et d'une façon générale pour défaut d'un élément essentiel entraînant la nullité du contrat, le droit de mutation perçu sur la mutation initiale annulée par l'effet du jugement devient restituable sur demande à présenter dans un délai de 3 ans à compter du jour du jugement ou l'arrêt passé en force jugée rendant les droits restituables. Le délai de 5 ans prévu par l'article 28 du CDPF n'est pas applicable dans ce cas.

2- Les théories et principes applicables en cas de partage (par deux personnes) d'un immeuble acquis au nom d'une seule personne :

- Principe d'interprétation : Requalifier l'acte de partage en un acte de vente ;

- Règle de la propriété apparente.

3- Les cas où le vendeur, dans le cas de transmission d'entreprises suite à l'atteinte du propriétaire de l'âge de la retraite ou à l'incapacité de poursuivre la gestion ou suite au décès, ne bénéficie pas de l'exonération de la plus value de cession alors que l'acquéreur bénéficie du dégrèvement fiscal sont :

- Vente d'éléments ne constituant pas une unité économique indépendante et autonome ;

- Unité vendue non inscrite au bilan ;

- La cessation de l'activité, par l'acquéreur, avant l'expiration du délai de 3 années à compter de la date de la cession.

3- Les apports de la loi sur l'initiative économique en matière du dégrèvement fiscal en cas de transmission d'entreprises suite à l'atteinte de l'âge de la retraite ou à l'incapacité de poursuivre la gestion ou suite au décès sont :

- L'aménagement des seuils de déduction pour les entreprises totalement exportatrices (100% AMI), les entreprises installées dans les zones de développement régional (100% SMI).

- La suppression de la condition de poursuite de l'activité pendant une période de 3 années ;

- Le remplacement de la décision du ministre des finances par la déclaration d'investissement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième partie : Droits  d’enregistrement et de timbre

1- Détermination du capital social :

Associé

Apport

APS

ATO

Observations

M. Sofiene

Imm. 1

150.000

120.000

 

 

 

Dettes

30.000

 

30.000

 

M. Mustapha

Fond de comm.

40.000

100.000

 

 

 

M. & O.

50.000

 

 

 

 

M.P.

35.000

 

 

 

 

Dettes

25.000

 

25.000

26.275 – 1.275 = 25.000

M. Mohamed

Imm. 2

120.000

90.000

 30.000

 

 

M. & O.

30.000

 

30.000

 

 

M.P.

10.000

 

10.000

 

 

Dettes

70.000

 

 

 

 Autres

 Liquidités

 

40.000

 

 350.000 – 220.000

 

 

 

350.000

 

 

Liquidation des droits dus :

- Droit d’enregistrement :

ð Acte de constitution : 100 dinars / acte (PV de l'AGE constitutive)

ð Imputation des apports à titre onéreux :

    ð l'ATO de Sofiène s'impute sur l'immeuble 1 : 30.000 x 5% = 15.000 D

    ð l'ATO de Mustapha s'impute sur le fond de commerce : 25.000 x 2,5% = 625 D

    ð l'ATO de Mohamed s'impute sur :

       1er rang : Le stock ð Aucun droit

       2ème rang : le M. & O. ð Aucun droit

       3ème rang : L'immeuble 2 ð 30.000 x 5% = 15.000 D

ð Divers actes (statuts, PV de la 1ère AGE, PV de la réunion du 1er conseil d'administration, attestation bancaire de blocage des fonds, …) : 15D / Page

- Droit de souscription et de versement : 100 D.

- DMPINI : 150.000 x 1% = 1.500 D            

- DCF : 120.000 x 1% = 1.200 D

- Droit de timbre : 2D / Feuille

2- Les valeurs mobilières détenues par Mohamed représentent l'apport en nature de l'immeuble 2 (l'unique APS).  Leur cession avant l'expiration de 2 années de la date de l'apport est qualifiée de la cession de l'immeuble en question ð DE : 40.000 x 5% = 2.000 D

3- Le régime des opérations de leasing immobilier :

ð L'acquisition du terrain par la société de leasing : Le régime de faveur dont aurait pû bénéficier la société "EH" peut être transférée sur demande à la société de leasing : DE = 15D / Page ;

ð Le contrat de leasing n'est pas soumis au tarif des locations (1%) : DE = 15D / Page ;

ð La levée de l'option d'achat par le preneur : 15D / Page.

 Troisième partie : Avantages Fiscaux 

Question préliminaire : La société « QCM » a-t-elle droit au régime suspensif en N+1 ?

La société « QCM » est une société partiellement exportatrice. Son chiffre d’affaires à l’exportation réalisé en N s’élève à 5.300.000 dinars soit 53% du chiffre d’affaires total.

 

ð La société « QCM »  bénéfice du régime suspensif prévu par l’article 11 du code de la TVA qui s’applique aux assujettis dont 50% de leurs chiffres d’affaires, au moins,  est destiné à l’exportation ainsi qu’aux non assujettis qui réalisent des opérations d’exportation occasionnelles.

1- Détermination du résultat fiscal imposable

Libellé

Réintégrations

Déductions

ð Bénéfice comptable avant impôt

845.560

 

ð Salaire du DG : Déductible RAS

 

 

ð Jetons de présence : Non déductibles à réintégrer

 36.000

 

ð Plus value sur cession du terrain : Imposable

 

 

Totaux

 

 

 

881.560

0

Résultat fiscal avant imputation des RD

881.560

 

+ Dotation déductible N

175.000

 

= Total

1.056.560

 

- Reports ordinaires (233.560 – 120.000)

113.560

 

-  Dotation N

175.000

 

- ARD

120.000

 

Résultat fiscal avant avantages fiscaux

648.000

 

Détermination de l’impôt dû par la société « QCM » au titre de l’exercice N :

III- Analyse des investissements réalisés :

1-   Extension de l'unité de production : Dégrèvement physique dans la limite de 35% AMI. Notons que la partie réalisée en N+1 peut être rattachée (en fonction du MI) à l'exercice N ou à l'exercice N+1.

2-   Participation à la création en N de la société « ABC », de travaux publics : 10.000 D.

ðDégrèvement financier au taux de 35% avec minimum d’impôt.

3-   Acquisition, suite à un accord à l'amiable d'une entreprise en difficultés économiques : cette acquisition n'est pas faite dans le cadre de la loi 95-34 du 17/04/1995 : Pas de dégrèvement.

4-   Acquisition pour 140.000 dinars d'une société industrielle située dans une zone de développement régional. Cette acquisition est faite suite au départ du propriétaire initial à la retraite ðDégrèvement financier  (0,5) au taux de 100% sans minimum d’impôt.

5-   Participation, en mai N+1, à la création de la société « Propreté » ayant pour objet social la collecte et le traitement des déchets et ordures ménagers. La part de la société « QCM » est de 23.350 dinars libérée en numéraires. ðDégrèvement financier au taux de 50% avec minimum d’impôt.

Résultat fiscal imposable avant avantages fiscaux

648.000

 

 

Imputation des Avantages Fiscaux

 

 

 

Abattement export

53%

-318.000

 

 

   Assiette de l'abattement : 648.000 - 48.000

 

 

 

   Abattement 600.000 x 53%

 

 

 

Résultat fiscal imposable avant dégrèvements fiscaux

330.000

 

 

Imputation du dégrèvement physique

 

 

 

Seuil de déduction 35%

115.500

-30.000

 

 

Reliquat

 

300.000

 

 

STE ABC de travaux publics

 

 

 

 

Seuil de déduction 35%

105.000

-10.000

 

 

Reliquat

 

290.000

 

 

Acquisition de l'entreprise suite à l'atteinte de l'âge de la retraite

 

 

 

Seuil de déduction 100%

290.000

-140.000

 

 

Reliquat

 

150.000

 

 

Société de traitement de déchets

 

 

 

 

Seuil de déduction 50%

75.000

-23.350

 

 

Reliquat

 

126.650

 

 

Impôt

 

37.995

 

 

Minimum d'impôt (648.000 – 318.000 – 140.000) x 20%

 

38.000

 

 

Conclusion : La société a intérêt à reporter l'imputation de la partie de l'investissement physique réalisée en N+1.