Corrigé examen
final de fiscalité III
(Session
Principale)
Première partie
1- Les
avantages de la résiliation judiciaire des actes de mutation des biens
immeubles : La résiliation judiciaire
présente l'avantage de ne pas entraîner, dans tous les cas, une nouvelle
mutation et de s'enregistrer, par conséquent, aux minima de perception des
jugements et non pas au droit proportionnel de mutation des immeubles. En outre, si l'annulation est
prononcée par un jugement définitivement pour cause de lésion, ou cause de
vice cachés ou lorsqu'il ya annulation, par exemple, incapacité, vice de
consentement et d'une façon générale pour défaut d'un élément essentiel
entraînant la nullité du contrat, le droit de mutation perçu sur la mutation
initiale annulée par l'effet du jugement devient restituable sur demande à
présenter dans un délai de 3 ans à compter du jour du jugement ou l'arrêt
passé en force jugée rendant les droits restituables. Le délai de 5 ans prévu
par l'article 28 du CDPF n'est pas applicable dans ce cas. |
2- Les
théories et principes applicables en cas de partage (par deux personnes) d'un
immeuble acquis au nom d'une seule personne : - Principe d'interprétation :
Requalifier l'acte de partage en un acte de vente ; - Règle de la propriété
apparente. |
3- Les cas
où le vendeur, dans le cas de transmission d'entreprises suite à l'atteinte
du propriétaire de l'âge de la retraite ou à l'incapacité de poursuivre la
gestion ou suite au décès, ne bénéficie pas de l'exonération de la plus value
de cession alors que l'acquéreur bénéficie du dégrèvement fiscal sont : - Vente d'éléments ne
constituant pas une unité économique indépendante et autonome ; - Unité vendue non inscrite au
bilan ; - La cessation de l'activité,
par l'acquéreur, avant l'expiration du délai de 3 années à compter de la date
de la cession. |
3- Les apports
de la loi sur l'initiative économique en matière du dégrèvement fiscal en cas
de transmission d'entreprises suite à l'atteinte de l'âge de la retraite ou à
l'incapacité de poursuivre la gestion ou suite au décès sont : - L'aménagement des seuils de
déduction pour les entreprises totalement exportatrices (100% AMI), les
entreprises installées dans les zones de développement régional (100% SMI). - La suppression de la condition
de poursuite de l'activité pendant une période de 3 années ; - Le remplacement de la décision
du ministre des finances par la déclaration d'investissement. |
Deuxième partie : Droits d’enregistrement et de timbre
1- Détermination du capital
social :
Associé |
Apport |
APS |
ATO |
Observations |
|
M. Sofiene |
Imm. 1 |
150.000 |
120.000 |
|
|
|
Dettes |
30.000 |
|
30.000 |
|
M. Mustapha |
Fond de comm. |
40.000 |
100.000 |
|
|
|
M. & O. |
50.000 |
|
|
|
|
M.P. |
35.000 |
|
|
|
|
Dettes |
25.000 |
|
25.000 |
26.275 – 1.275
= 25.000 |
M. Mohamed |
Imm. 2 |
120.000 |
90.000 |
30.000 |
|
|
M. & O. |
30.000 |
|
30.000 |
|
|
M.P. |
10.000 |
|
10.000 |
|
|
Dettes |
70.000 |
|
|
|
Autres |
Liquidités |
|
40.000 |
|
350.000 –
220.000 |
|
|
|
350.000 |
|
|
Liquidation des droits
dus :
- Droit d’enregistrement :
ð
Acte de constitution : 100 dinars / acte (PV de l'AGE constitutive)
ð
Imputation des apports à titre onéreux :
ð l'ATO de Sofiène s'impute sur
l'immeuble 1 : 30.000 x 5% = 15.000 D
ð l'ATO de Mustapha s'impute sur
le fond de commerce : 25.000 x 2,5% = 625 D
ð l'ATO de Mohamed s'impute sur :
1er rang : Le stock ð
Aucun droit
2ème rang : le M. & O. ð
Aucun droit
3ème rang : L'immeuble 2 ð
30.000 x 5% = 15.000 D
ð
Divers actes (statuts, PV de la 1ère AGE, PV de la réunion du 1er
conseil d'administration, attestation bancaire de blocage des fonds, …) : 15D /
Page
- Droit de souscription et de
versement : 100 D.
- DMPINI : 150.000 x 1% =
1.500 D
- DCF : 120.000 x 1% = 1.200 D
- Droit de timbre : 2D / Feuille
2- Les
valeurs mobilières détenues par Mohamed représentent l'apport en nature de
l'immeuble 2 (l'unique APS). Leur
cession avant l'expiration de 2 années de la date de l'apport est qualifiée de
la cession de l'immeuble en question ð DE :
40.000 x 5% = 2.000 D
3- Le régime
des opérations de leasing immobilier :
ð
L'acquisition du terrain par la société de leasing : Le régime de faveur dont
aurait pû bénéficier la société "EH" peut être transférée sur demande
à la société de leasing : DE = 15D / Page ;
ð Le
contrat de leasing n'est pas soumis au tarif des locations (1%) : DE = 15D /
Page ;
ð La levée
de l'option d'achat par le preneur : 15D / Page.
Troisième partie : Avantages Fiscaux
Question préliminaire
: La société « QCM » a-t-elle droit au régime suspensif en N+1 ? La
société « QCM » est une société partiellement exportatrice. Son
chiffre d’affaires à l’exportation réalisé en N s’élève à 5.300.000 dinars
soit 53% du chiffre d’affaires total. ð La société « QCM » bénéfice du régime suspensif prévu par
l’article 11 du code de 1- Détermination du
résultat fiscal imposable
|
Détermination de l’impôt dû par la société
« QCM » au titre de l’exercice N :
III- Analyse
des investissements réalisés :
1-
Extension de l'unité de
production : Dégrèvement physique dans la limite de 35% AMI. Notons que la
partie réalisée en N+1 peut être rattachée (en fonction du MI) à l'exercice N
ou à l'exercice N+1.
2-
Participation à la création
en N de la société « ABC », de travaux publics : 10.000 D.
ðDégrèvement financier au taux de 35% avec minimum
d’impôt.
3-
Acquisition, suite à un
accord à l'amiable d'une entreprise en difficultés économiques : cette
acquisition n'est pas faite dans le cadre de la loi 95-34 du 17/04/1995 : Pas
de dégrèvement.
4- Acquisition pour 140.000 dinars d'une société industrielle située dans
une zone de développement régional. Cette acquisition est faite suite au départ
du propriétaire initial à la retraite ðDégrèvement
financier (0,5) au taux de 100% sans
minimum d’impôt.
5- Participation, en
Résultat fiscal imposable avant avantages fiscaux |
648.000 |
|
|
||
Imputation des Avantages Fiscaux |
|
|
|
||
Abattement export |
53% |
-318.000 |
|
|
|
Assiette de l'abattement :
648.000 - 48.000 |
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|
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||
Abattement 600.000 x 53% |
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|
|
||
Résultat fiscal imposable avant dégrèvements
fiscaux |
330.000 |
|
|
||
Imputation du dégrèvement physique |
|
|
|
||
Seuil de déduction 35% |
115.500 |
-30.000 |
|
|
|
Reliquat |
|
300.000 |
|
|
|
STE ABC de travaux publics |
|
|
|
|
|
Seuil de déduction 35% |
105.000 |
-10.000 |
|
|
|
Reliquat |
|
290.000 |
|
|
|
Acquisition de l'entreprise suite à l'atteinte de
l'âge de la retraite |
|
|
|
||
Seuil de déduction 100% |
290.000 |
-140.000 |
|
|
|
Reliquat |
|
150.000 |
|
|
|
Société de traitement de déchets |
|
|
|
|
|
Seuil de déduction 50% |
75.000 |
-23.350 |
|
|
|
Reliquat |
|
126.650 |
|
|
|
Impôt |
|
37.995 |
|
|
|
Minimum d'impôt (648.000
– 318.000 – 140.000) x 20% |
|
38.000 |
|
|
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Conclusion : La société a intérêt à reporter l'imputation
de la partie de l'investissement physique réalisée en N+1.