Chapitre 3 :

L'impôt sur les sociétés

 (Version 2006)

 

 

Section 1. Champ d’application de l’impôt sur les sociétés. 2

Sous-section 1. Personnes morales soumises à l’IS.. 2

§ 1. Personnes morales tunisiennes soumises à l’IS.. 2

§ 2. Établissements stables en Tunisie de sociétés étrangères. 3

§ 3. Imposition des personnes morales étrangères en raison des revenus de source tunisienne   3

Sous-section 2. Personnes morales exonérées de l’IS.. 5

§ 1. Personnes morales exonérées en régime de droit commun.. 5

§ 2. Exonérations totales en vertu de la législation relative aux avantages fiscaux.. 5

Section 2. Territorialité de l’impôt sur les sociétés. 6

Section 3. Les taux d’imposition de l’impôt sur les sociétés. 7

§ 1. Les taux de droit commun.. 7

§ 2. Les minimums d'impôts. 7

§ 3. Les taux applicables à certaines activités bénéficiaires d'avantages fiscaux.. 9

Section 4. Les revenus exonérés de l’impôt sur les sociétés en régime de droit commun   10

§ 1. Les produits exonérés de l’impôt sur les sociétés dans toutes les sociétés. 10

§ 2. Exonérations spécifiques aux établissements de crédit ayant la qualité de banques, SICAF et SICAR.. 10

§ 3. Exonération des bénéfices provenant de l’exportation pour les sociétés non régies par le code d'incitations aux investissements. 11

§ 4. Exonération de 50% des bénéfices provenant des opérations de courtage international 11

§ 5. Exonération des bénéfices provenant de la location d'un immeuble ou de la restauration au profit des étudiants. 11

§ 6. Exonération des bénéfices provenant de l'exploitation des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscales. 11

Section 5. Les modalités de dépôt des déclarations annuelles des sociétés soumises à l’IS   11

§ 1. Les délais de dépôt des déclarations des sociétés autres que totalement exportatrices  11

§ 2. Les délais de dépôt de déclaration des sociétés totalement exportatrices et banques d’investissement 12

§ 3. Le lieu de dépôt de la déclaration annuelle des résultats. 12

Section 6. Modalités de liquidation de l’impôt sur les sociétés. 12

Section 7. Obligation de déclaration des bénéfices exonérés et de ceux soumis à une retenue à la source libératoire d’impôt 13

Section 8. La mise en veilleuse des sociétés et sociétés ne réalisant aucun chiffre d’affaires  14

 

L’impôt sur les sociétés (IS) s’applique aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, aux établissements stables de sociétés de capitaux étrangères établis en Tunisie ainsi qu’à certains revenus versés aux personnes morales étrangères non établies en Tunisie.

Section 1. Champ d’application de l’impôt sur les sociétés

On distingue entre les personnes morales soumises à l’IS et celles qui en sont exonérées soit en vertu des dispositions de droit commun, soit en vertu de la législation sur les avantages fiscaux.

Sous-section 1. Personnes morales soumises à l’IS

Les personnes morales soumises à l’IS comprennent les personnes morales tunisiennes, les établissements stables en Tunisie de sociétés de capitaux étrangères et les personnes morales étrangères non établies en Tunisie en raison des revenus de source tunisienne.

§ 1. Personnes morales tunisiennes soumises à l’IS

Aux termes de l’article 45.I du code de l’IRPP et de l’IS, sont soumises à l’IS les personnes morales suivantes qui exercent leurs activités en Tunisie quel que soit leur objet :

1) Les sociétés suivantes visées à l’article 7 du code des sociétés commerciales : Sont ainsi soumises à l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme :

- Les sociétés anonymes ;

- Les sociétés à responsabilité limitée ;  

- Les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ;

- Les sociétés en commandite par actions.

2) Les coopératives de production, de consommation ou de services et leurs unions, à l’exception des coopératives suivantes qui sont exonérées d’impôt :

- Coopératives de services dont l’activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche et opérant dans l’enceinte des marchés de gros ;

- Coopératives de services agricoles et de pêche ;

- Coopératives ouvrières de production.

3) Les établissements publics et les organismes de l’État, des gouvernorats et des communes à caractère industriel et commercial jouissant de l’autonomie financière : Généralement, les caractéristiques rendant un établissement ou un organisme public passible de l’impôt sur les sociétés se trouvent définies dans ses statuts. Néanmoins, il convient de s’attacher à la substance et de ne pas se suffire de la désignation de l’établissement ou de l’organisme public pour savoir s’il est ou non passible de l’impôt sur les sociétés.

4) Les sociétés civiles s’il est établi qu’elles présentent en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux : Les sociétés civiles sont normalement traitées selon le régime de la transparence fiscale applicable aux sociétés de personnes. Néanmoins, dans le cas très exceptionnel où elles présentent de fait les caractéristiques de sociétés de capitaux, elles deviennent passibles de l’IS.

Selon la doctrine, une société civile est considérée comme présentant les caractéristiques des sociétés de capitaux quand trois conditions cumulatives sont simultanément réunies :

(1) Le capital social est divisé en parts sociales librement cessibles et négociables entre associés et avec des tiers ;

(2) La responsabilité des associés vis-à-vis des tiers est limitée à leurs apports ;

(3) La société n’est pas dissoute à la suite du décès de l’un des associés.

Certaines de ces conditions sont conceptuellement incompatibles avec la nature civile de la société, ce qui rend la portée concrète de cette disposition permettant à l’administration fiscale de disqualifier une société de sa nature civile pour l’assimiler à une société de capitaux, très réduite.

5) Les coparticipants des sociétés en participation, les membres des groupements d'intérêt économique et les coparticipants dans les fonds communs de créances lorsqu’ils ont la forme de personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés : Les associés des sociétés fiscalement transparentes sont imposées à concurrence de leur quote-part dans les résultats de l’association soit à l’IRPP pour les associés personnes physiques soit à l’IS pour les associés passibles de l’IS.

§ 2. Établissements stables en Tunisie de sociétés étrangères

1) Les établissements stables tunisiens de sociétés étrangères sont soumis à l’impôt sur les sociétés en raison de l’activité tunisienne lorsqu’ils relèvent d’une personne morale étrangère qui aurait été passible de l’IS.

2) De même, toute personne morale étrangère membre d'un groupement ou d'une société en participation ou qui réalise des revenus d’immeubles en Tunisie est considérée comme étant établie en Tunisie, ce qui la rend passible de l’impôt sur les sociétés en raison des revenus réalisés en Tunisie lorsqu’elle a la forme d’une société passible de l’IS.

§ 3. Imposition des personnes morales étrangères en raison des revenus de source tunisienne

Les personnes morales étrangères sont imposables en Tunisie en raison de l'ensemble de leurs revenus de source tunisienne à l'exception de ceux que la loi a expressément exonéré en régime de droit commun ou par des dispositions spécifiques applicables aux non résidents.

L'imposition des personnes morales étrangères a lieu dans le cadre d'un établissement stable ou par voie de retenue à la source libératoire.

Ainsi, aux termes de l'article 45-II du code de l'IRPP et de l'IS, l'impôt sur les sociétés est dû par les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui réalisent des revenus de source tunisienne ou une plus-value provenant de la cession d'immeubles sis en Tunisie ou des droits y relatifs ou des droits sociaux dans les sociétés civiles immobilières et non rattachés à des établissements situés en Tunisie et ce, à raison des seuls revenus ou plus-values.

La plus-value soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 35% et provenant de la cession d'immeubles ou de droits représentatifs d'immeubles est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient ou d'acquisition.

Cette plus-value est soumise à une retenue à la source au taux de 15%. Ladite retenue est libératoire sur option. A défaut d'option pour le caractère libératoire de la retenue de 15%, la retenue est imputable sur l'impôt sur les sociétés. Tout surplus du montant de la retenue par rapport à l'IS dû, peut faire l'objet de restitution sur demande.

Les personnes non résidentes qui réalisent des travaux de construction ou des opérations de montage ou des activités de surveillance s'y rattachant en Tunisie ainsi que les associés et les membres non résidents des sociétés de personnes et des groupements soumis au régime de la transparence fiscale et qui sont constituées en Tunisie pour une période limitée pour la réalisation d'un marché déterminé, et dont chaque membre ou associé réalise en son nom personnel sa quote-part des travaux et services constituant l'objet de la société ou du groupement, sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au titre des sommes leur revenant dans ce cadre par voie de retenue à la source, et ce, lorsque les travaux de construction, les opérations de montage, les services ou les autres travaux ne dépassent pas en Tunisie la période de six mois et que les conditions de réalisation desdits travaux leur confèrent le statut d'établissement stable. Toutefois, ces personnes peuvent opter pour le régime réel.

La retenue à la source s'effectue aux taux suivants :

- 5% du montant brut des rémunérations pour les travaux de construction ;

- 10% du montant brut des rémunérations pour les opérations de montage ;

- 15% du montant brut des rémunérations pour les activités de surveillance ainsi que pour toutes les autres activités et services réalisés par les associés ou les membres des sociétés de personnes ou des groupements.

Sont également soumis à une retenue à la source libératoire, aux termes de l'article 52 du code de l'IRPP et l'IS, les revenus suivants :

(1) au taux de 15% au titre :

- des rémunérations et revenus servis aux non domiciliées ni établis et non réalisés dans le cadre d'un établissement situé en Tunisie, autre que les jetons de présence et les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts des prêts payés aux établissements bancaires,

(2) au taux de 20% au titre :

- des revenus de capitaux mobiliers à l'exception des intérêts des dépôts et des titres en devises et en dinars convertibles,

- des jetons de présence servis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions.

(3) au taux de 2,5% au titre des intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie,

En revanche, ne sont pas imposables en Tunisie, les rémunérations et revenus suivants versés à une personne morale étrangère non établie en Tunisie :

(1) Les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles ;

(2) Les dividendes régulièrement distribués ainsi que les revenus de parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières

(3) Les rémunérations payées par les entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur, au titre :

(i) des droits d'auteur,

(ii) de l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision,

(iii) de l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique,

(iv) des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique,

(v) des études techniques ou économiques, ou d'une assistance technique.

(4) Les rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs affectés au trafic international,

(5) La plus-value de cession des valeurs mobilières (actions, parts sociales, obligations, bons de trésor...).

Sous-section 2. Personnes morales exonérées de l’IS

Certaines personnes morales sont exonérées de l’IS en vertu des dispositions de droit commun, alors que d’autres personnes morales en sont exonérées de façon permanente ou durant une période limitée en vertu d’avantages fiscaux.

§ 1. Personnes morales exonérées en régime de droit commun

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés dans la limite de leur objet social :

1) Les groupements interprofessionnels qui ne réalisent pas à titre principal des activités lucratives et dont les ressources sont d’origine fiscale ou parafiscale ;

2) Les assurances mutuelles régulièrement constituées ;

3) Les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement ;

4) Les établissements publics, les organismes de l’État ou des collectivités publiques locales sans but lucratif ;

5) Les coopératives suivantes :

- coopératives de services dont l’activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche et opérant dans l’enceinte des marchés de gros ;

- coopératives de services agricoles et de pêche ;

- coopératives ouvrières de production.

6) La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales.

7) Les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV).

L’exonération de l’impôt sur les sociétés est limitée aux activités qui relèvent de l’objet social. Tout revenu provenant d’activités autres que celles réalisées dans le cadre du régime légal propre régissant l’organisme bénéficiaire de l’exonération reste soumis à l’IS.

§ 2. Exonérations totales en vertu de la législation relative aux avantages fiscaux

a) L’exonération totale de l’IS bénéficie de façon permanente aux organismes financiers et bancaires travaillant exclusivement avec les non résidents, régis par la loi 85-108 du 6 décembre 1985.

b) L’exonération de l’IS bénéficie aussi aux banques d’investissement régies par la loi n° 88-93 du 2 août 1988 pendant les 5 premières années et les 15 années suivantes lorsque la totalité de leurs bénéfices sont mis en réserves non distribuables, sauf en cas de liquidation.

c) L’exonération totale de l’IS bénéficie également, mais de façon temporaire pendant les 10 premières années, aux activités suivantes :

(1) Les entreprises totalement exportatrices régies par le code des investissements qui optent au régime de l’exonération (l'exonération totale s'étend jusqu'au 31/12/2007 pour les entreprises dont la période d'exonération de 10 ans se termine avant cette date) ;

(2) Les sociétés de commerce international totalement exportatrices régies par la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée par les textes subséquents.

(3) Les entreprises installées dans les parcs d’activités économiques régies par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée par les lois subséquentes, qui optent au régime de l’exonération au titre des revenus d’exportation ;

(4) Les entreprises agricoles et de pêche, de première transformation, de conditionnement, de la production et des services liés à la production agricole et de la pêche régies par le code des investissements ;

(5) Les entreprises d’industries manufacturières (sauf certaines exclusions), de tourisme, de l’artisanat et certains services réalisés dans les zones de développement régional ;

(6) Les entreprises d’hébergement et de restauration des étudiants conformément à un cahier de charges établi par le ministère de tutelle ;

(7) Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents régis par la loi n° 2001-94 du 7 août 2001.

Section 2. Territorialité de l’impôt sur les sociétés

Alors que l’impôt sur le revenu des personnes physiques méconnaît la règle de la territorialité de l’impôt, l’impôt sur les sociétés ne s’applique, en principe, qu’aux activités exercées en Tunisie par une entreprise tunisienne ou un établissement stable d’une société étrangère.

Il s’applique aussi aux revenus de source tunisienne versés à des personnes morales étrangères non établies ni domiciliées en Tunisie.

De même, l’impôt tunisien sur les sociétés s’applique à tout revenu dont l’imposition est attribuée à la Tunisie par une convention fiscale de non double imposition (Article 47 du code de l’IRPP et de l’IS).

En dehors d’une telle convention attribuant l’imposition du revenu réalisé à l’étranger à la Tunisie, les bénéfices réalisés par un établissement stable situé à l’étranger ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés chez la société tunisienne. Parallèlement, le déficit d’un établissement stable situé à l’étranger ne se déduit pas de l’assiette imposable à l’IS des activités tunisiennes.

Le bénéfice qui se trouve en dehors du champ d’application de l’IS est celui réalisé par l’établissement stable situé à l’étranger.

Les ventes à l’exportation ne peuvent pas être assimilées à des bénéfices d’un établissement stable situé à l’étranger. La réalisation de ventes à l’exportation doit être regardée comme relevant des activités situées en Tunisie. Néanmoins, les exportations bénéficient, sauf exception, d’une exonération en proportion du chiffre d’affaires ou sur la base d’une comptabilité distincte en vertu de la législation sur les avantages fiscaux.

Les revenus de capitaux mobiliers et les dividendes provenant de l'étranger sont imposables en Tunisie s'ils se rattachent à une société établie en Tunisie. Dans le cas où ces revenus de source étrangère résultent d'un investissement d'un établissement stable créé par une société tunisienne à l'étranger, ils se rattachent audit établissement stable à l'étranger et se situent, de ce fait, hors du champ territorial de l'impôt sur les sociétés tunisien.

Section 3. Les taux d’imposition de l’impôt sur les sociétés

§ 1. Les taux de droit commun

L’impôt sur les sociétés comporte, en droit commun, deux taux d’imposition : 10% et 35%.

• Le taux de 10% s’applique aux :

(1) Sociétés exerçant une activité artisanale ;

(2) Sociétés agricoles et de pêche lorsqu’elles ne bénéficient pas de l’exonération temporaire accordée pendant les dix premières années d’activité par le code d’incitations aux investissements ;

(3) Sociétés d’armement de bateaux de pêche ;

(4) Centrales d’achat des entreprises de vente au détail organisées sous forme de coopératives de services régies par le statut général de la coopération ;

(5) Coopératives de services constituées entre les producteurs pour la vente en gros de leur production ;

(6) Coopératives de consommation régies par le statut général de la coopération ;

(7) Bénéfices réalisés par des sociétés dans le cadre de projets à caractère industriel ou commercial bénéficiant du programme de l’emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de l’artisanat et des petits métiers (FONAPRAM).

• Le taux de 35% s’applique dans les autres cas.

Pour l’application du taux d’imposition au bénéfice imposable, le bénéfice est arrondi au dinar inférieur.

§ 2. Les minimums d'impôts

La loi institue un minimum d'impôts de perception par déclaration mensuelle ou trimestrielle et un minimum d'impôt sur l'impôt sur les sociétés déficitaires ou insuffisamment bénéficiaires.

(1) Minimum d'impôts de perception par déclaration mensuelle ou trimestrielle : Le montant d’impôt en principal, perçu sur chaque déclaration mensuelle ou trimestrielle au titre de l’ensemble des impôts, taxes et droits exigibles, à l'exception des déclarations fiscales relatives au paiement des acomptes provisionnelles, ne peut être inférieur à un seuil minimum fixé à 15 dinars pour les personnes morales.

(2) Minimum d'impôts des sociétés déficitaires et ses implications en matière de TCL : Les sociétés dont les résultats sont déficitaires ou insuffisamment bénéficiaires sont soumises à compter du 1er janvier 2006 à un minimum d’impôt dû au taux de 0,1% du chiffre d’affaires TTC autre que celui provenant de l’exportation sans plafond maximal mais avec un minimum exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires égal à :

- 100 D pour les sociétés soumises à l’IS au taux de 10% ;

- 250 D pour les sociétés soumises à l’IS au taux de 35%.

Pour les sociétés qui réalisent un déficit fiscal, la TCL due au titre de l’année qui suit celle de la réalisation du déficit est liquidée sur la base de 25% du minimum de l’IS sans que le montant ainsi déterminé ne puisse être inférieur à la taxe sur les immeubles bâtis

Exemple : Soi une société de travaux publics soumise à l’IS au taux de 35% qui réalise un chiffre d’affaires hors TVA 18% de 50.000.000 de dinars. Elle enregistre un déficit au titre de l’exercice clos le 31/12/2005.

Le minimum d’IS est de 0,1% du chiffre d’affaires TTC sans plafond, soit pour notre cas :

(50.000.000 x 118%) x 0,1% = 59.000.000 x 0,1% = 59.000 D.

Conséquences sur le régime de TCL

Aux termes des dispositions combinées du §2 de l’article 37 et du § 2 de l’article 38 du code de la fiscalité locale, la TCL est calculée pour les entreprises qui enregistrent une perte et qui sont, en conséquence, soumises au minimum d’impôt sur les sociétés au taux de 25% de l’impôt dû sans qu’elle ne puisse être inférieure à la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités dans le cadre de l’activité.

Ainsi, si nous reprenons notre exemple ci-dessus, la TCL sera le montant le plus élevé de (59.000 x 25%) = 14.750 et de la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités dans le cadre de l’activité.

Application du minimum d’impôt sur les sociétés aux sociétés en cessation d’activité n’ayant pas déposé leur déclaration de cessation : Le minimum d’impôt sur les sociétés s’applique aux entreprises en cessation d’activité, à l’exception des entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur, et qui n’ont pas déposé la déclaration de cessation (fermeture définitive) ou absorption par une autre société dans le cadre d’une fusion en joignant à ladite déclaration de cessation “la carte d’identification fiscale”.

Application du minimum d’impôt sur les sociétés aux sociétés intégrées fiscalement : Le minimum d’impôt des sociétés intégrées ne peut être inférieur à 0,1% du chiffre d’affaires total brut des sociétés intégrées fiscalement.

Exemple : soit trois sociétés intégrées fiscalement qui réalisent respectivement les chiffres d’affaires hors TVA 18% suivants y compris les chiffres intra-groupes (internes) :

- Société A : 90.000.000 HTVA.

- Société B 40.000.000 HTVA.

- Société C 20.000.000 HTVA.

Le minimum d’impôt sur les sociétés sera calculé comme suit : [(90.000.000 + 40.000.000 + 20.000.000) x 118%] x 0,1% = 177.000.000 x 0,1% = 177.000 D.

Dispenses du minimum d’impôt : Il existe quatre types de dispenses du minimum d’impôt :

- Sociétés nouvellement créées avant l’entrée en activité ;

- Exportation ;

- Développement régional et développement   agricole ;

- les autres sociétés totalement exonérées en vertu des avantages fiscaux.

(1) Sociétés nouvellement créées : Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période ne puisse dépasser dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence.

(2) Exportation : Le chiffre d’affaires à l’exportation ne fait pas partie de l’assiette servant au calcul du minimum d’impôt.

(3) Développement régional et développement agricole : Le minimum d’impôt sur les sociétés déficitaires ou insuffisamment bénéficiaires ne s’applique pas aux entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices provenant de l’exploitation.

(4) Autres sociétés totalement exonérées en vertu des avantages fiscaux : Les sociétés bénéficiant d’un régime d’exonération totale en vertu des régimes d’avantages fiscaux (tels que les organismes financiers travaillant avec les non résidents et les sociétés établies dans les parcs d’activités économiques) ne sont pas soumises au régime du minimum d’impôt sur les sociétés de droit commun applicables aux sociétés déficitaires ou insuffisamment bénéficiaires.

§ 3. Les taux applicables à certaines activités bénéficiaires d'avantages fiscaux

Lorsque les avantages fiscaux entraînant un abattement sur les bénéfices sont assortis d'un minimum d'impôt, ce minimum est fixé pour les sociétés comme suit :

1. Application d'un taux minimum d'impôt sur les sociétés de 10% du bénéfice global pour les activités de soutien et les activités de lutte contre la pollution et la protection de l'environnement pour une durée illimitée dans le temps et application d'un taux minimum d'IS de 10% pour les bénéfices provenant des locations des constructions verticales destinées à l'habitat collectif social ou économique pendant les dix premières années d'activité.

2. Application d'un taux minimum d'impôt sur les sociétés de 20% dans les autres cas.

3. Application du taux de 20% aux sociétés qui procèdent jusqu'au 31/12/2009 à l'admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse ou à l'ouverture additionnelle de capital dans les conditions exigées par la loi (taux d'ouverture du capital au public est au moins égal à 30% et ce, pendant cinq ans à partir de l'année d'admission ou de l'ouverture additionnelle.

Section 4. Les revenus exonérés de l’impôt sur les sociétés en régime de droit commun

L’impôt sur les sociétés comporte certaines exonérations applicables à l’ensemble des sociétés et d’autres exonérations spécifiques aux établissements de crédit ayant la qualité de banque prévus par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, aux SICAF et aux SICAR.

§ 1. Les produits exonérés de l’impôt sur les sociétés dans toutes les sociétés

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés les produits suivants :

(1) Les dividendes perçus des distributions régulières des sociétés tunisiennes soumises à l’IS ;

(2) La plus-value d’apport réalisée par la société absorbée ou scindée, en cas de fusion ou de scission de sociétés de capitaux, dégagée sur les éléments d’actif autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l’objet de l’exploitation.

Cette exonération bénéficie à la société apporteuse lorsqu’elle est soumise à l’impôt sur les sociétés (article 49 decies du code de l’IRPP et de l’IS).

La plus-value exonérée chez la société absorbée ou scindée est imposable à concurrence de 50% chez la société ayant reçu les actifs sur une période de cinq ans à compter de l’année de fusion ou de la scission (par fraction de cinquième par année). En cas de cession de l’élément ayant dégagé une plus-value imposable, avant l’expiration de la cinquième année à compter de l’année de la fusion ou de la scission, la fraction de la plus-value non encore imposée est réintégrée aux résultats de l’année de cession et le résultat de cession est déterminé par la différence entre le prix de cession et la valeur comptable nette du bien cédé.

(3) Les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles.

(4) Les revenus réalisés par un établissement stable situé à l’étranger du fait qu’il se situe en dehors du champ territorial de l’IS. En parallèle, tout déficit dégagé par un établissement stable situé à l’étranger n’est pas imputable sur les bénéfices dégagés par les activités réalisées en Tunisie.

(5) Les plus-values sur cession de titres cotés en bourse dans la limite de la différence entre le cours moyen journalier du dernier mois de l’exercice précédant celui de la cession et le cours d’acquisition.

(6) La plus-value provenant de la cession des actions dans le cadre d'une opération d'introduction en bourse et ce, dans la limite de la différence entre la valeur d'introduction en bourse et la valeur d'acquisition ou de souscription.

(7) La plus-value de la cession des parts des fonds d'amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque.

§ 2. Exonérations spécifiques aux établissements de crédit ayant la qualité de banques, SICAF et SICAR

Les plus-values sur cession d’actions réalisées par les établissements de crédit ayant la qualité de banque prévus par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 et les SICAF sont, à certaines conditions, exonérées d’impôt sur les sociétés.

Il est de même pour les plus-value sur cessions de parts sociales et des actions réalisées par les SICAR.

§ 3. Exonération des bénéfices provenant de l’exportation pour les sociétés non régies par le code d'incitations aux investissements

Sont déductibles de l’assiette imposable, sans application du minimum d'impôt, les bénéfices provenant des opérations d’exportation de services et d’exportation de marchandises acquises localement durant les dix premières années d’activité. Ces bénéfices sont déductibles dans la limite de 50% au delà de cette période avec application du minimum d’impôt de 20% du bénéfice imposable.

Le bénéfice de la déduction ne s’applique pas aux services financiers, aux opérations de location et aux ventes de carburant, d’eau, d’énergie et de produits miniers et de carrières.

Il est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.

§ 4. Exonération de 50% des bénéfices provenant des opérations de courtage international

Sont déductibles de l’assiette imposable, sans application du minimum d'impôt, dans la limite de 50% les bénéfices provenant des opérations de courtage international qui consiste en la mise en rapport d’un acheteur et d’un vendeur tous deux non résidents au sens de la loi de change durant les dix premières années d’activité à partir de l’année au cours de laquelle intervient la première opération de courtage.

§ 5. Exonération des bénéfices provenant de la location d'un immeuble ou de la restauration au profit des étudiants

Sont déductibles de l'assiette imposable sans application du minimum d'impôt, les bénéfices provenant de la location d'immeubles ou de la restauration au profit des étudiants conformément à un cahier des charges établi par le Ministère de tutelle du secteur et ce, durant les dix premières années d'activité à compter de la date du commencement desdites activités.

§ 6. Exonération des bénéfices provenant de l'exploitation des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscales

Sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 50% sans application du minimum d'impôt, les bénéfices provenant de l'exploitation des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscales, et ce, durant les trois premières années d'activité.

Section 5. Les modalités de dépôt des déclarations annuelles des sociétés soumises à l’IS

Les modalités de dépôt des déclarations annuelles des sociétés soumises à l’IS diffèrent selon le type de société quant au délai, alors que les mêmes règles régissent la détermination du lieu d’imposition.

§ 1. Les délais de dépôt des déclarations des sociétés autres que totalement exportatrices

1. Les modalités applicables aux sociétés anonymes : Les sociétés anonymes qui clôturent leurs comptes au 31/12 doivent déposer leur déclaration annuelle au plus tard le 25 mars de chaque année qui suit l’année d’imposition ou dans les deux mois 25 jours qui suivent la date de clôture de leur exercice si cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

Cette déclaration peut conserver un caractère provisoire si elle est déposée avant la tenue de l’assemblée annuelle appelée à approuver les états financiers (le caractère provisoire doit être indiqué sur la déclaration initiale).

Elle peut, par conséquent, être suivie d’une déclaration définitive à déposer dans les quinze jours qui suivent la date d’approbation des comptes et en tout état de figure, dans un délai de cinq mois 25 jours à compter du jour de la clôture de l’exercice.

2. Déclaration annuelle des SARL : Les  SARL déposent leur déclaration annuelle unique et définitive au plus tard le 25 mars de chaque année lorsque leur date de clôture coïncide avec l’année civile ou dans les deux mois 25 jours qui suivent la date de clôture de leur exercice si cet exercice est clôturé à une date autre que le 31 décembre.

§ 2. Les délais de dépôt de déclaration des sociétés totalement exportatrices et banques d’investissement

1. Délai de dépôt de déclaration d’impôt sur les sociétés par les sociétés totalement exportatrices : Les entreprises totalement exportatrices peuvent déposer leur déclaration annuelle jusqu’au 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle la déclaration est faite en franchise de pénalités.

2. Délai de dépôt de déclaration d’impôt sur les sociétés des banques d’investissement : Aux termes du point "d" de l’article premier de la loi n° 88-93 du 2 août 1988 relative à l’impôt sur les bénéfices des banques d’investissement, les banques d’investissement régies par ladite loi, doivent déposer leur déclaration dans les 25 jours qui suivent la date de la tenue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice écoulé. Cette déclaration doit être accompagnée des comptes annuels approuvés et des résolutions de ladite assemblée afférentes à l’affectation des bénéfices.

§ 3. Le lieu de dépôt de la déclaration annuelle des résultats

Aux termes du point 3 de l’article 3 du code des droits et procédures fiscaux, les sociétés et autres personnes morales doivent déposer leurs déclarations au lieu du siège social ou de l’établissement principal. 

Les sociétés exerçant leurs activités professionnelles dans plusieurs établissements doivent joindre à leurs déclarations fiscales des renseignements détaillés sur l’activité de chacun de leurs établissements, et ce selon un modèle fourni par l’Administration.

Section 6. Modalités de liquidation de l’impôt sur les sociétés

L’impôt sur les sociétés combine plusieurs modalités de perception. Il peut être perçu sous la forme de retenues à la source et d’avances. Il fait l’objet, sauf exception pour les sociétés agricoles, d’acomptes provisionnels. Enfin, il fait l’objet d’une liquidation annuelle.

1. Retenues à la source et avances : Les règles applicables sont les mêmes que celles examinées pour les personnes physiques avec la précision que la retenue à la source sur honoraires versés aux personnes morales est toujours de 5% au lieu de 15% et que les cessions d’immeubles par les personnes morales établies en Tunisie ne sont pas concernées par l’impôt sur la plus-value immobilière qui ne s’applique qu’aux personnes physiques.

2. Les acomptes provisionnels : Le tableau suivant synthétise le régime des acomptes provisionnels applicables aux sociétés soumises à l’IS.

Champ d'application

Sociétés soumises à l’IS en raison des bénéfices autres qu’agricoles         

Revenus concernés

La totalité des bénéfices sauf bénéfices agricoles

Revenus ne rentrant pas dans le champ des acomptes provisionnels

Bénéfices agricoles

Année d’imposition

À partir de la deuxième année d’activité.

Assiette

90% de l’IS de l’année précédente correspondant aux bénéfices entrant dans le champ des acomptes provisionnels payés en trois tranches de 30% chacune. Pour les sociétés soumises au minimum d’impôt, les acomptes provisionnels sont calculés sur la base du minimum d’impôt.        

Modalité de calcul en cas de pluralité de catégories de bénéfices et revenus

Les acomptes sont calculés sur l’impôt sur les sociétés en raison des bénéfices autres qu’agricoles                

Échéances des acomptes provisionnels en cas de clôture au 31 décembre de l’année n

- le 25 juin n+1

- le 25 septembre n+1

- le 25 décembre n+1

Imputation des retenues à la source et avances

Les retenues à la source et avances sont imputables sur les premiers acomptes provisionnels ou impôts dus.

 

3. La liquidation de l’IS : L’IS est liquidé à titre définitif pour la SARL. Il fait l’objet d’une première liquidation provisoire pour les sociétés anonymes qui peut être suivie d’une liquidation définitive sans pénalités quinze jours après l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale annuelle des actionnaires et au plus tard dans le délai de cinq mois 25 jours après la date de clôture.

L’assiette imposable à l’IS est en droit, contrairement à l’assiette soumise à l’IRPP pour les personnes physiques, arrondi au dinar inférieur.

Sur le montant de l’IS dû, il est déduit les acomptes provisionnels ainsi que les retenues à la source et avances effectuées par des tiers et non encore imputées par la société.

Si après imputation, il se dégage un excédent d’acomptes provisionnels et/ou de retenues à la source et d’avances, cet excédent non imputé est reportable sur les acomptes provisionnels ou sur l’IS exigible ultérieurement.

Il peut néanmoins faire l’objet d’une restitution (généralement précédée ou suivie d’un contrôle fiscal) s’il provient de l’avance de 10% sur les importations ou de 25% sur la quote-part des bénéfices dans les sociétés fiscalement transparentes ou de retenues à la source.

L’excédent peut aussi faire l’objet d’une restitution trois ans après sa constatation s’il provient des acomptes provisionnels.

En revanche, s’il se dégage de la liquidation de l’IS un complément d’impôt dû, il est acquitté au comptant au moment du dépôt de la déclaration annuelle des résultats.

Section 7. Obligation de déclaration des bénéfices exonérés et de ceux soumis à une retenue à la source libératoire d’impôt

Au termes du paragraphe I, alinéa 2  de l’article 59 du code de l’IRPP et de l’IS, la déclaration annuelle des résultats comprend obligatoirement tous les bénéfices quel que soit leur régime fiscal.

Les sociétés se trouvent donc tenues de mentionner sur leur déclaration annuelle des résultats, les bénéfices exonérés, soumis à une retenue à la source libératoire ou à une imposition libératoire de l'impôt sur le revenu tels que :

- les dividendes,

- les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles en Tunisie,

- les plus-values de cession globale réalisées lors d’une fusion ou d'une scission,

- les bénéfices provenant des investissements dans le développement agricole et de pêche,

- les bénéfices réalisés à l’exportation,

- les bénéfices provenant des investissements dans le cadre de l’encouragement au développement régional (zones décentralisées),

- les bénéfices des sociétés installées dans les parcs d’activités économiques,

- les plus-values de cession des actions exonérées dans les SICAF, SICAR et banques,

- les bénéfices des SICAV,

- les bénéfices exonérés des banques d’investissement,

- les bénéfices exonérés des organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents,

- les bénéfices provenant des loyers d’immeubles destinés aux étudiants et de la restauration universitaire conformément à un cahier des charges établi par le ministère de tutelle,

- les bénéfices de source étrangère réalisés par un établissement stable établi à l’étranger,

- Les plus-values sur cession de titres cotés en bourse dans la limite de la différence entre le cours moyen journalier du dernier mois de l’exercice précédant celui de la cession et le cours d’acquisition,

- La plus-value d'introduction provenant de la cession des actions dans le cadre d'une opération d'introduction en bourse et ce, dans la limite de la différence entre la valeur d'introduction en bourse et la valeur d'acquisition ou de souscription.

- La plus-value de cession des participations réalisée par les sociétés dans le cadre de la régularisation de leur situation à la condition que la régularisation intervienne avant le 31/12/2005 et que ladite plus-value soit affectée au passif du bilan dans un compte «Réserves à régime spécial» et bloquée pendant les cinq années suivant celle de la cession.

- Les bénéfices provenant des opérations de courtage international, dans la limite de 50% durant les dix premières années d’activité à partir de l’année au cours de laquelle intervient la première opération de courtage,

L’omission, délibérée ou fortuite, de déclarer les bénéfices exonérés ou soumis à une retenue à la source libératoire entraîne l’application d’une pénalité de 0,75% par mois ou fraction de mois calculée sur la base d’un impôt théorique qui aurait été dû si les bénéfices en question n’étaient pas exonérés. En revanche, bien qu'obligatoire, la non déclaration des plus-values soumises à un prélèvement libératoire ainsi que les revenus hors champ ne serait pas, selon une application stricte du code des droits et procédures fiscaux, passible de la pénalité de retard de 0,75%.

Lorsqu'elle s'applique, la pénalité de retard est décomptée du 1er jour qui suit celui de la date limite pour le dépôt des déclarations d’impôt sur les sociétés.

La pénalité est due en cas de dépôt tardif ou de déclaration rectificative spontanée.

Section 8. La mise en veilleuse des sociétés et sociétés ne réalisant aucun chiffre d’affaires

Toute société en inactivité peut se déclarer en veilleuse.

Aux termes de l’article 49 du code de l’IRPP et de l’IS, un impôt annuel de 100 dinars est dû sur les sociétés en veilleuse ou qui ne réalisent pas de chiffre d’affaires. Néanmoins, l’impôt de 100 D dû par les sociétés qui ne réalisent pas de chiffre d’affaires ne s’applique pas aux sociétés nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période ne puisse dépasser dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence. Cet impôt de 100 D ne s’applique pas non plus aux sociétés qui ont cessé leur activité et qui ont déposé une déclaration de fermeture définitive conformément aux dispositions du § I de l’article 58 du code de l’IRPP et de l’IS.