Chapitre 4 :

Le régime fiscal des sociétés fiscalement transparentes

 (Version 2006)

 

 

Section 1. Régime de la transparence fiscale.. 1

Section 2. Règles fiscales particulières aux sociétés fiscalement transparentes  2

Section 3. Obligations des sociétés fiscalement transparentes. 2

§ 1. Obligation de déposer une déclaration annuelle.. 2

§ 2. Avance de 25% au titre du bénéfice fiscal réalisé par la société.. 3

Section 4. Prise en compte par l’associé de sa quote-part dans le résultat et imputation de l’avance de 25%.. 3

Section 5. Dispense des associés personnes physiques des sociétés fiscalement transparentes du paiement des acomptes provisionnels. 3

 

 

Aux termes de l’article 4 et du point 5 du § I de l’article 45 du code de l’IRPP et de l’IS, les associés, membres et coparticipants (personnes physiques ou personnes morales) des :

1) sociétés en nom collectif,

2) sociétés de fait,

3) sociétés en commandite simple,

4) associations ou sociétés en participation,

5) sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques de sociétés de capitaux,

6) groupements d’intérêt économique,

7) fonds communs de créances visés à l’article 4 du code de l’IRPP et de l’IS,

sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés, selon le cas, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ayant une exploitation en Tunisie. La personne morale soumise au régime de la transparence fiscale avance, néanmoins, 25% de son bénéfice fiscal au nom de ses associés. Ladite avance est imputable par les associés, chacun en proportion de sa quote-part dans le bénéfice de la personne morale.

Section 1. Régime de la transparence fiscale

Les sociétés fiscalement transparentes sont soumises à l’ensemble des impôts et taxes dus au titre de leurs activités sauf l’impôt sur les sociétés.

En effet, ces sociétés ne sont pas directement imposables en leur nom, mais elles transmettent leurs résultats, (bénéfices ou pertes), à leurs associés qui sont imposés pour leur quote-part dans le résultat de la société fiscalement transparente comme s’ils avaient réalisé personnellement ces résultats.

Les résultats des sociétés fiscalement transparentes relèvent de leur catégorie propre lorsqu’ils sont répartis entre les mains d’associés personnes physiques.

Exemples :

- La quote-part dans les résultats d’une société en nom collectif relève pour un associé personne physique de la catégorie des BIC.

- La quote-part dans les résultats d’une société civile immobilière constitue pour une personne physique un revenu foncier.

Ainsi, fiscalement, le résultat fiscal de la société soumise au régime de la transparence fiscale, qu’il soit bénéfice ou perte, est réparti entre chacun des associés suivant sa quote-part dans le capital, sans qu’il ne soit nécessaire que le bénéfice soit effectivement réparti entre les associés ou que le déficit soit effectivement comblé par les associés.

Section 2. Règles fiscales particulières aux sociétés fiscalement transparentes

En plus des exclusions générales du droit à déduction qui s’appliquent à toutes les entreprises, ne peuvent pas être déduits du bénéfice fiscal des sociétés transparentes (Article 14 du code de l’IRPP et de l’IS) :

- Les intérêts des comptes courants servis aux associés,

- Le salaire de l’associer en nom, qu’il occupe la fonction de gérant ou une autre fonction.

En revanche, la rémunération du gérant de société transparente est déductible du résultat fiscal lorsque ce gérant n’est pas associé.

Section 3. Obligations des sociétés fiscalement transparentes

Bien que non soumises à l’IS, les sociétés fiscalement transparentes sont tenues de déposer une déclaration annuelle des résultats. Lorsqu’elles dégagent un bénéfice fiscal, elles doivent effectuer une avance de 25% calculée sur la base de leur bénéfice fiscal (à l’exclusion des fonds communs de créances). Cette avance est faite au titre des impôts qui seront dus par les associés en raison de leur quote-part dans lesdits bénéfices. Lorsque la société transparente a subi une retenue à la source sur ses revenus, elle impute ces retenues sur l'avance de 25% due sur ses bénéfices.

§ 1. Obligation de déposer une déclaration annuelle

Aux termes de l’article 59-III du code de l’IRPP et de l’IS, les sociétés fiscalement transparentes, bien que non imposables en leur nom, sont tenues de déposer une déclaration portant mention de leur résultat fiscal.

Un état de répartition dudit résultat fiscal entre les associés proportionnellement à leur quote-part dans le capital social est joint à la déclaration annuelle de la personne morale fiscalement transparente.

La déclaration doit être déposée dans un délai n’excédant pas le 25 mars de chaque année ou dans un délai n’excédant pas le vingt-cinquième jour du troisième mois qui suit la date de clôture de l’exercice si celui-ci est arrêté à une date autre que le 31 décembre.

Les gestionnaires des fonds communs de créances sont tenus de déposer une déclaration annuelle portant mention des revenus de capitaux mobiliers réalisés, de l’identité des copropriétaires bénéficiaires de ces revenus et soumis à l’impôt en leur propre nom, des montants de la retenue à la source effectuée et des montants de la retenue à la source imputée.

En effet, la retenue à la source supportée par les fonds communs de créances au titre des revenus de capitaux mobiliers est imputable sur la retenue à la source exigible sur les revenus qu’il paie aux copropriétaires.

§ 2. Avance de 25% au titre du bénéfice fiscal réalisé par la société

Les bénéfices réalisés par les sociétés de personnes et assimilées sont fiscalement censés être mis à la disposition des associés dès leur réalisation et se trouvent en conséquence soumis à l’IR ou à l’IS au niveau des associés ou des membres de l’association au titre de l’année de leur réalisation, même s’ils sont mis en réserves au niveau de la société.

Lorsqu’elle réalise un bénéfice fiscal, la société fiscalement transparente (à l’exception des fonds communs de créances) doit payer lors du dépôt de sa déclaration annuelle des résultats une avance de 25%, calculée sur la base de son bénéfice fiscal, au titre de l’IRPP ou de l’IS dû sur les revenus de leurs associés ou membres.

Lorsque la personne morale fiscalement transparente a subi à son tour des retenues à la source sur ses revenus, lesdites retenues s’imputent sur le montant de l’avance due.

L’article 55-I alinéa 2 du code de l’IRPP et de l’IS précise que la société transparente est tenue de délivrer à ses associés ou membres, un certificat comportant :

- l’identité et l’adresse de l’associé ou du membre,

- sa part dans le bénéfice brut,

- sa quote-part dans l’avance de 25%,

- et sa quote-part dans le bénéfice net.

L’avance faite pour le compte de chaque associé est imputable sur les impôts dus par cet associé. Elle est reportable sans limite et peut, en cas d’excédent d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, faire l’objet d’une demande de restitution.

Lorsqu’une société fiscalement transparente subit des retenues à la source sur ses revenus (au titre des honoraires, commissions, courtages, revenus de capitaux mobiliers, marchés ou opérations réalisées avec l'Etat et organismes assimilés dont le montant atteint ou dépasse 1000 D y compris la TVA...) ou une avance de 10% sur certains produits de consommation importés, les retenues à la source et avances subies par les sociétés de personnes et assimilées viennent en déduction de l’avance de 25% due sur leur bénéfice fiscal. En cas d'excédent non imputé, il est reporté sur les avances dues au titre des années ultérieures. Il peut également être restitué sur demande.

Section 4. Prise en compte par l’associé de sa quote-part dans le résultat et imputation de l’avance de 25%

Chaque associé de la société de personnes et assimilées doit intégrer dans sa déclaration annuelle des revenus et résultats sa quote-part dans le résultat fiscal de ladite société.

Corrélativement, il procède à la déduction de l’impôt dû par lui sur ses propres résultats de la quote-part lui revenant dans l’avance de 25% payée par la société fiscalement transparente.

En cas d’excédent non imputé par l’associé, provenant de l’avance de 25%, cet excédent peut faire l’objet de restitution sur demande.

Section 5. Dispense des associés personnes physiques des sociétés fiscalement transparentes du paiement des acomptes provisionnels

Les associés personnes physiques des sociétés fiscalement transparentes sont dispensées du paiement des acomptes provisionnels et ce au titre de l’impôt sur le revenu dû sur leur part dans les bénéfices réalisés par ces sociétés.