Taxes assises sur le chiffre d'affaires

 

 

Chapitre 9 :

Les obligations des assujettis

 

(Version 2006)

 

Documentation obligatoire : Le code de la TVA

 

Sommaire :

 

Section 1. Les formalités d’identification.. 2

§ 1. Obligations des entreprises domiciliées ou établies en Tunisie.. 2

§ 2. Obligations des entreprises étrangères non établies en Tunisie.. 2

§ 3. Opération occasionnelle soumise.. 2

Section 2. Les obligations comptables spécifiques aux assujettis. 2

§ 1. Principe général 2

§ 3. Comptabilité simplifiée.. 2

§ 4. Les obligations comptables des commerçants de détail assujettis. 2

§ 5. Tenue manuelle d’un livre spécial de TVA (coté et paraphé) 3

Section 3. Obligation de déclaration mensuelle.. 3

Section 4. Les obligations liées aux factures. 3

§ 1. Principe général 3

§ 2. Mentions obligatoires devant figurer sur les factures de ventes. 3

§ 3. Obligations de respecter la suite numérique des factures de vente.. 4

§ 4. Déclaration de l’imprimeur par les assujettis. 4

§ 5. Obligations à la charge des imprimeurs. 5

§ 6. Règles particulières de facturation régissant le commerce de détail assujetti 5

§ 7. Obligation de facturation.. 5

§ 8. Les obligations liées au transport des marchandises. 5

§ 9. Obligations relatives aux ventes en suspension de TVA.. 6

Section 5. Abandon du régime d’assujetti, cessation et cession d’activités. 6


Les obligations des contribuables comportent l’accomplissement des démarches et la réalisation des formalités d’identification fiscale, des obligations comptables, des obligations liées à la facturation et au transport de marchandises ainsi que les obligations déclaratives et de régularisation en cas d’abandon du régime d’assujetti, de cessation et de cession d’activités.

Section 1. Les formalités d’identification

§ 1. Obligations des entreprises domiciliées ou établies en Tunisie

Toute personne physique ou morale qui s’adonne à l’exercice d’une activité soumise à la TVA en régime intérieur doit, avant d’entamer cette activité, souscrire une déclaration sur un modèle fourni par l’administration et obtenir une carte d’assujetti total ou partiel.

L’immatriculation initiale ainsi que les déclarations modificatives sont déposées au bureau de contrôle des impôts du lieu d’imposition.

§ 2. Obligations des entreprises étrangères non établies en Tunisie

Lorsqu’une entreprise étrangère, ne disposant pas d’un établissement stable en Tunisie, réalise une opération passible de la TVA tunisienne, elle est passible d’une retenue à la source par le client tunisien égale au montant total de la TVA.

§ 3. Opération occasionnelle soumise

Aux termes du § V de l’article 18 du code de la TVA, les personnes effectuant occasionnellement une opération passible de la TVA doivent souscrire dans les quarante huit (48) heures une déclaration à la recette des finances du lieu où s’est effectuée l’opération et acquitter immédiatement la taxe.

Section 2. Les obligations comptables spécifiques aux assujettis

§ 1. Principe général

Les assujettis sont tenus à certaines obligations comptables.

§ 2. Obligation de dépôt d’une copie du programme et la liste des ordinateurs pour les comptabilités informatisées

Les entreprises qui tiennent leur comptabilité sur ordinateur doivent :

- déposer, contre accusé de réception, au centre ou bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent un exemplaire du programme initial ou modifié sur support magnétique ;

- informer ledit bureau de la nature du matériel utilisé, du lieu de son implantation et de tout changement rapporté à ces données.

§ 3. Comptabilité simplifiée

Les personnes physiques assujetties exerçant une activité industrielle ou commerciale ou de prestation de services dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 100.000 dinars TTC peuvent se limiter à tenir une comptabilité simplifiée comportant :

- un registre coté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont portés au jour le jour les produits bruts et les charges, sur la base des pièces justificatives ;

- et un livre d’inventaire coté et paraphé par les services du contrôle fiscal où sont enregistrés annuellement les immobilisations et les stocks.

§ 4. Les obligations comptables des commerçants de détail assujettis

Les commerçants de détail assujettis sont tenus d’avoir une comptabilité régulière et probante permettant de liquider mensuellement la TVA sur le chiffre d’affaires répartie selon les taux appliqués aux différents produits.

À défaut de tenir une telle comptabilité, le code de la TVA astreint les commerçants détaillants à tenir manuellement un livre spécial coté et paraphé par les centres ou bureaux de contrôle des impôts auxquels ils se rattachent.

L’obligation de tenir les livres de ventes et d’achats manuels cotés et paraphés s’applique aussi lorsque la comptabilité, bien que conforme aux dispositions du droit comptable, ne permet pas de liquider la TVA sur le chiffre d’affaires mensuel réparti selon les taux appliqués aux différents produits. Les livres des achats et des ventes sont tenus jour par jour sans blanc, ni rature, ni surcharge.

§ 5. Tenue manuelle d’un livre spécial de TVA (coté et paraphé)

Aux termes du point 2c du § I de l’article 9 du code de la TVA, pour bénéficier des déductions, les assujettis doivent, si leur comptabilité n’est pas tenue conformément aux prescriptions de l’article 18 dudit code ([1]), «tenir sur un livre spécial coté et paraphé par les centres ou bureaux de contrôle des impôts dont dépend leur activité, un compte des achats locaux auprès des assujettis, ainsi que des importations et des prestations de service ayant supporté la TVA.

Le livre des achats doit être arrêté mensuellement et comporter la nature et la valeur des achats, des importations et des prestations de service ainsi que le montant de la taxe acquittée.

Ils doivent également inscrire sur ce livre, au fur et à mesure de leur réalisation sans blanc, ni rature, ni surcharge, chacune des livraisons effectuées ou des services rendus à quelque titre que ce soit, ainsi que les recettes réalisées et le montant de la TVA correspondante».

Cet article ajoute que la déduction sur la base du livre fiscal coté et paraphé, à défaut de tenue de comptabilité conformément au système comptable des entreprises ou du système de comptabilité simplifié «ne s’appliquent pas aux biens soumis à amortissement qui restent régis par les dispositions de la législation comptable des entreprises» ce qui signifie, à notre avis, que la déduction sur immobilisations amortissables nécessite la tenue d’une comptabilité.

Dans une prise de position (212) du 23 mars 1998, la Direction Générale du contrôle fiscal (Direction de la coordination et du suivi) a précisé que dans la mesure où l’entreprise tient sa comptabilité conformément aux dispositions de l’article 62 du code de l’IRPP et de l’IS, elle est dispensée de la tenue du registre spécial prévu par l’article 18 du code de la TVA.

Section 3. Obligation de déclaration mensuelle

Aux termes du § IV de l’article 18 du code de la TVA, les assujettis à la TVA sont tenus de souscrire et de déposer à la recette des finances de leur circonscription une déclaration du modèle fourni par l’administration, en vue de leur imposition à la TVA :

- dans les 15 premiers jours de chaque mois pour les personnes physiques,

- dans les 28 premiers jours de chaque mois pour les personnes morales.

Chaque personne identifiée assujettie à la TVA doit remplir l’obligation de déclaration mensuelle même si elle n’est redevable d’aucune taxe et même pendant la période antérieure au démarrage.

Section 4. Les obligations liées aux factures

§ 1. Principe général

Les factures, qui constituent le support de vente et de collecte de TVA pour le vendeur et la pièce justificative des achats et de déduction de TVA pour l’acquéreur, constituent le document le plus important autour duquel est bâti tout le système de TVA.

En plus des mentions obligatoires qui doivent figurer sur toutes les factures de vente, le code de la TVA a institué une obligation de déclarer l’imprimeur à qui l’entreprise a confié l’impression de ses factures de ventes. De même, ledit code institue des règles particulières de facturation régissant le commerce de détail assujetti et réitère l’obligation de délivrer une facture.

§ 2. Mentions obligatoires devant figurer sur les factures de ventes

Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures sont :

01. La dénomination du vendeur.

02. Son adresse.

03. Le numéro du registre du commerce.

04. Le capital social pour les personnes morales.

05. Le code d’assujetti à la TVA du vendeur.

06. La désignation du client et son adresse.

07. Le matricule fiscal des clients soumis à l’obligation de déclaration d’existence. Cette obligation ne s’applique pas aux redevables de la TVA non tenus d’appliquer la majoration de l’assiette de TVA de 25%.

08. La date de l’opération.

09. La désignation du produit ou de la prestation, la quantité et le prix unitaire.

10. Les montants hors taxes.

11. Les taux et montants des taxes.

12. Le montant total toutes taxes comprises.

13. Un numéro interne (a) propre au vendeur pour les factures, décomptes et mémoires...

Les mentions (1) - (2) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) et (13) ont un caractère substantiel. Leur mention obligatoire est expressément prévue par le code de la TVA.

Certains autres documents peuvent tenir lieu de factures.

Ces documents doivent comporter les mentions obligatoires des factures. Parmi ces documents, il est possible d’énumérer, en tant que pièce justificative de la déduction de TVA :

- Une note d’honoraires.

- Un contrat.

- Un décompte provisoire.

- Un décompte définitif.

- Un mémoire.

- Un document douanier.

§ 3. Obligations de respecter la suite numérique des factures de vente

Les assujettis sont tenus d’utiliser des factures (et éventuellement des bons de livraison ou des bons de sortie) numérotés dans une série ininterrompue et de respecter lors de l’établissement de ces documents la suite de séquence.

La doctrine administrative (BODI n° 92/17, Note Commune n° 16) apporte les précisions suivantes :

«On entend par série ininterrompue, soit une numérotation successive dans l’année, auquel cas la numérotation doit être servie du millésime (n° .../92), soit de façon illimitée».

Cas particulier des entreprises à succursales multiples :

Les entreprises à succursales multiples peuvent éditer soit une série ininterrompue avec utilisation d’un lot de facturiers pour chacun des établissements, soit une série pour l’entreprise mère avec une indication permettant d’individualiser cette série et des séries relatives à chaque établissement à part, en indiquant pour chacun d’eux le numéro de la série suivi du numéro de l’établissement (n° .../1 par exemple).

§ 4. Déclaration de l’imprimeur par les assujettis

Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus :

- d’utiliser des factures numérotées dans une série ininterrompue,

- de déclarer au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs en factures selon un imprimé fourni par l’administration fiscale. Selon l’administration fiscale, les dispositions relatives à la facture sont applicables aux bons de livraison et aux bons de sortie.

§ 5. Obligations à la charge des imprimeurs

Les imprimeurs doivent tenir un registre coté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont inscrits, pour toute opération de livraison, les noms, adresses et matricules fiscaux des clients, le nombre de carnets de factures livrés ainsi que leur série numérique.

Cette mesure s’applique également aux entreprises qui procèdent à l’impression de leurs factures par leurs propres moyens.

§ 6. Règles particulières de facturation régissant le commerce de détail assujetti

Les commerçants détaillants soumis à la TVA sont tenus de délivrer des factures pour chaque vente lorsque ces ventes sont destinées :

1- à l’Etat et aux établissements publics à caractère administratif ;

2- aux collectivités locales ;

3- aux assujettis à la TVA ;

4- aux personnes morales ;

5- aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu au titre des B.I.C et des B.N.C ;

6- à tout autre client qui réclame une facture.

Pour les ventes n’ayant pas fait l’objet de factures spécifiques, le commerçant détaillant est tenu d’arrêter quotidiennement leur montant et d’établir une facture globale.

La facture globale quotidienne s’insère et porte un numéro dans la série ininterrompue des factures individuelles émises par le commerçant détaillant.

§ 7. Obligation de facturation

Toute vente et toute prestation doit donner lieu à l’établissement d’une facture.

Néanmoins, les ventes faites par les commerçants de détail aux particuliers peuvent, sauf demande expresse du client, ne pas donner lieu à une facture individuelle. Dans ce cas, une facture globale est établie quotidiennement pour les besoins de l’assujettissement à la TVA.

§ 8. Les obligations liées au transport des marchandises

Il résulte de l’application qui est faite des différentes dispositions du code de la TVA que tout document tenant lieu de facture doit comporter à l’instar de la facture elle-même la désignation de l’entreprise, son numéro d’assujetti, la désignation et la quantité de marchandises, le prix hors taxe, les taux et montants de la TVA.

Au regard du transport, l’article 18 du code de la TVA a institué des règles strictes à observer.

Ainsi, toute opération de transport de marchandises doit être accompagnée soit d’une facture dans les normes, soit d’un document en tenant lieu.

Tient lieu de facture :

- Le bon de livraison daté et comportant notamment les noms et adresses de l’expéditeur, son numéro d’assujetti, le nom et adresse du destinataire, la désignation de la nature et de la quantité de la marchandise transportée, les montants hors TVA et les taux et montants de la TVA et un numéro dans une série ininterrompue ;

- Le bon de sortie daté et comportant notamment les noms, adresses et numéro d’assujetti de l’entreprise, le lieu de destination et le numéro d’immatriculation du moyen de transport et un numéro dans une série ininterrompue.

- Le document douanier pour les opérations de transport de marchandises importées de la zone douanière au premier destinataire appuyé de la quittance de perception des droits et taxes.

Les exigences imposées par la pratique du contrôle du transport des marchandises dépassent souvent les obligations résultant de la lettre du texte.

§ 9. Obligations relatives aux ventes en suspension de TVA

Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de :

- Mentionner sur la facture de vente la mention : «vente en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée suivant décision n°....... du .................» ;

Il doit être joint à la copie de la facture le numéro et la date de la décision administrative autorisant la vente en suspension.

- Mentionner sur chaque facture relative à une vente en suspension de taxes, le montant de la TVA ayant fait l’objet de suspension en application de la législation en vigueur (en pratique, la législation est mise en vigueur par l’autorisation administrative) ;

- Communiquer à l’administration fiscale à la fin de chaque trimestre une copie des factures émises et n’ayant pas fait l’objet de perception de TVA.

Section 5. Abandon du régime d’assujetti, cessation et cession d’activités

L’abandon du régime d’assujetti par option exige une dénonciation dans un délai de trois mois avant l’expiration de la période de quatre années expirant le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet.

Cet abandon entraîne le reversement de la TVA sur stocks et immobilisations.

La cessation (à l'exception des opérations de fusion ou de scission) ainsi que la cession des activités doit donner lieu à une déclaration dans les quinze jours qui suivent.

 



([1]) L'article 18 du code de la TVA renvoie à l’article 62 du code de l’IRPP et de l’IS qui met à la charge des personnes morales et des personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime réel l'obligation de tenir une comptabilité conformément au système comptable des entreprises.