UNIVERSITÉ DU SUD
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE SFAX
Mémoire de fin d’études pour l’obtention
d’une maîtrise en sciences comptables
Sujet
Le statut fiscal de
la recherche et développement
Élaboré par :
Intissar ABDELLI
Sous la direction de : Abderraouf YAICH
Date de soutenance : Juillet 2003
Sommaire
Listes des abréviations
Introduction
Première partie : Les incitations à la R&D en Tunisie
Chapitre I : Le régime fiscal du droit commun de la R&D
Section1 : Les dispositions comptables en matières de la R&D
applicables en droit fiscal
Sous section 1 : Définition de la R&D
Sous section 2 : Les dépenses de R&D
Sous section 3 : Traitement comptable des dépenses de R&D
Section 2 : Divergences entre fiscalité et comptabilité en matière de
R&D
Sous section1 : Le traitement fiscal de l’amortissement des brevets
Sous section 2 : Traitement fiscal de la réduction de valeur des
dépenses de R&D
Chapitre II : Les incitations fiscales et sociales en faveur de la R&D
Section1 : Les incitations communes
Sous section 1 : Les réinvestissements exonérés
Sous section 2 : Amortissement dégressif des équipements affectés à la
R&D
Section 2 : Les incitations spécifiques
Sous section 1 : Avantages fiscaux au titre des équipements
Sous section 2 : Prise en charge par l’Etat de la contribution
patronale au régime légal de la sécurité sociale
Chapitre III : Les incitations financières en faveur des activités de
R&D
Section1 : La prime d’investissement dans la R&D (PIRD)
Section 2 : La prise en charge par l’Etat des dépenses de formation du
personnel
Section 3 : Le régime d’incitation à l’innovation dans les
technologies de l’information pour les petites et micro-entreprises
Section 4 : Les encouragements financiers prévus par l’article 16 de
la loi d’orientation relative à la R&D
Chapitre IV : Etude de cas
Conclusion première partie
Deuxième partie : La fiscalité de la R&D en droit comparé
Chapitre I : La fiscalité canadienne de la R&D
Section 1 : Les aides fiscales fédérales pour la R&D
Sous section 1 : La déduction des dépenses de R&D
Sous section 2 : Le crédit d’impôt pour la R&D
Section 2 : Les aides fiscales provinciales pour la R&D
Sous section 1 : La déduction d’impôt
Sous section 2 : La super déduction offerte par l’Ontario
Sous section 3 : Le crédit d’impôt à la R&D
Section3 : Le Québec, le pays qui offre le plus d’incitations à la R&D
Sous section 1 : Le crédit d’impôt recherche
Sous section 2 : Le congé fiscal pour chercheurs étrangers
Section 4 : Etude de cas
Chapitre II : La fiscalité française de la R&D
Section 1 : Les incitations fiscales à la R&D
Sous section 1 : Le crédit d’impôt recherche
Sous section 2 : Avantages fiscaux pour les souscripteurs aux
fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI)
Sous section 3 : Avantages fiscaux pour les «business angels»
Sous section 4 : Environnement fiscal attractif pour les jeunes
entreprises innovantes
Sous section 5 : Autres avantages en faveur des projets de R&D
Section 2 : Etude de cas
Conclusion deuxième partie
Conclusion générale
Bibliographie
Listes des abréviations
§
ANVAR : L’agence nationale de la valorisation de la recherche
§
CGI : Code général des impôts
§
CII : Code des incitations aux investissements
§
CIR : Crédit d’impôt recherche
§
FCPI : Fond commun de placement dans l’innovation
§
FCPR : Fond commun de placement risque
§
INNORPI : L’institut national de la normalisation et de la propriété
intellectuelle
§
INPI : L’institut national de la propriété intellectuelle
§
IRPP : Impôt sur le revenu des personnes physiques
§
IS : Impôt sur les sociétés
§
MRST : Ministère de la recherche, et de la science et de la technologie
§
NCT : Norme comptable tunisienne
§
OCDE : L’organisation de la coopération et du développement
économique
§
PIB : Produit intérieur brut
§
PIRD : Prime pour les investissements de recherche et du développement
§
PME : Petite et moyenne entreprise
§
R&D : Recherche et développement
§
RS-DT :
Recherche scientifique et développement technologique
§
SA : Société anonyme
§
SARL : Société à responsabilité limitée
§
SCRU : Société à capital risque unipersonnelle
§
SPCC : Société privée sous contrôle canadien
§
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée
Introduction
« Les spécialistes de
stratégie d’entreprise estiment que l’innovation est une arme stratégique
majeure, susceptible d’aider l’entreprise à assurer son développement ».
L’entreprise vit dans un environnement turbulent caractérisé par la
mondialisation et ses conséquences, le démantèlement des barrières
douanières, la privatisation, la diffusion des nouvelles technologies
d’information et de la communication. Tous ces éléments entraînent
un accroissement de la concurrence et mettent l’entreprise face à des
concurrents de poids sur l’échelon mondial. Pour accroître ou même
maintenir sa part de marché, l’entreprise doit innover et ne semble avoir
d’autre alternative que celle d’innover ou de disparaître !
« Il suffit
d’examiner quelques cas choisis de secteurs différents, allant de
l’automobile au pot de yaourt, pour s’apercevoir des retombées bénéfiques
de l’innovation. Celle ci permet à l’entreprise de préparer son futur
en recherchant des produits qui prendront la succession des biens et des
services qui génèrent son chiffre d’affaires actuel »
.
L’innovation peut avoir
diverses sources. Mais il est fréquent qu’elle découle de la R&D, qui
englobe, selon l’OCDE, « les travaux de création entrepris de façon
systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la
connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que
l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles
applications ».
Ainsi, la fonction de R&D se présente en tant que fonction essentielle
pour les entreprises qui veulent demeurer dans la course.
Cependant, les
entreprises sont réticentes quant à l’investissement dans les activités de
R&D. Cela est expliqué par deux raisons principales : tout d’abord,
l’activité de R&D est coûteuse et risquée ; ensuite, l’impossibilité de
s’approprier intégralement les résultats de la R&D
.
Face à cette incapacité
du marché à allouer une quantité de ressources suffisante et optimale pour
l’activité de R&D et la prise de conscience du fait que cette dernière est
un atout stratégique pour l’économie, l’intervention de l’Etat est
pleinement justifiée et légitime pour jouer un rôle de stimulant et
d’incitation à la R&D.
Généralement, les aides
publiques à la R&D prennent deux formes : Soit des incitations fiscales,
qui sont « des mesures de dégrèvement qui encouragent les
entreprises à mener des activités d’innovation en réduisant leur coût…et
qui sont utilisées pour stimuler les performances dans l’économie toute
entière »,
soit des incitations financières qui représentent « un soutien
direct du gouvernement à l’innovation sous la forme de subvention, de prêt
ou de subsides et qui sont plus faciles à cibler et tendent à renforcer la
capacité d’innovation dans des secteurs industriels spécifiques ou des
groupes d’entreprises »
.
Par ailleurs, il existe
un autre type d’appui pour les activités de R&D, il s’agit de la recherche
effectuée par les établissements, entreprises, laboratoires et unités de
recherche publics. Dans ce cas, l’Etat supporte la totalité des charges
inhérentes à ces activités. Cette forme de soutien à la R&D ne sera pas
traitée dans le cadre de notre recherche, qui va mettre le point
essentiellement sur les avantages fiscaux et dans une moindre mesure
sur les avantages financiers accordés aux entreprises privées qui
effectuent de la R&D. Néanmoins, le fait que l’Etat est amené à supporter
la totalité de la charge de recherche- développement en cas de carence du
secteur privé est un argument fort justifiant l’institution d’incitations
fiscales pour développer les activités de R&D effectuées par le secteur
privé, qui coûteront toujours moins cher pour les finances publiques que
la prise en charge totale des activités de R&D menées par les organismes
publics. Le deuxième argument qui milite dans la même sens est que les
résultats des activités de R&D profiteront non seulement à celui qui
réalise la découverte mais, aussi, à la communauté toute entière. Il est
donc normal que les dépenses soit en partie socialisées par la prise en
charge d’une partie des dépenses par la communauté sous la forme
d’avantages fiscaux et de subvention.
Quoi qu’ils visent à
atteindre des objectifs complémentaires, les encouragements fiscaux et les
encouragements financiers, notamment les subventions, présentent des
démarcations fondamentales. Les encouragements fiscaux, d’accès plus
facile pour toutes les entreprises, ne peuvent, en fait, profiter qu’aux
entreprises qui dégagent des bénéfices imposables. Les subventions dont
l’obtention est source de démarche bureaucratique profitent en revanche, à
toutes les entreprises qui les obtiennent abstraction faite de leur
rentabilité. Mais, si les deux instruments présentent un intérêt
différencié selon les circonstances des entreprises, ils sont
complémentaires et convergent vers le même objectif d’incitation à la R&D.
Le concept de
statut fiscal de la R&D retenu dans le cadre de notre mémoire est large,
puisqu’il inclut aussi bien les avantages fiscaux et sociaux que les
subventions qui sont très fréquentes dans les systèmes d’incitations à la
R&D.
Ainsi l’objectif
principal de notre recherche est de présenter les incitations en faveur de
la R&D offertes par le droit tunisien. Puis, nous les comparerons, dans un
souci de benchmarking, avec les systèmes
d’incitation canadien et français.
Pour ce faire, notre
mémoire comportera deux parties. La première traite des incitations
fiscales, sociales et financières en faveur des projets de recherche
et développement offertes par la législation tunisienne. Dans la deuxième
partie, nous aborderons la fiscalité de R&D en droit comparé, et
plus particulièrement le Canada et la France. Chaque système étudié
sera illustré par un cas de synthèse permettant de rendre la comparaison
plus concrète.
Cette recherche sera
réalisée sur la base d’une revue de littérature et notamment
l’exploitation des ressources Internet
Bien que d’une
importance cruciale, le thème de la R&D ne fait pas l’objet de recherches
nombreuses en Tunisie. Ceci explique la rareté de la documentation
tunisienne sur le thème.
Première partie : Les incitations
à la R&D en Tunisie
Les activités de R&D
bénéficient en Tunisie des incitations fiscales, sociales et financières.
Avant de présenter ces avantages, il y a lieu d’étudier le régime fiscal
de droit commun de la R&D.
Bien que la loi
d’orientation, relative à la recherche scientifique et au développement
technologique, dispose que « la recherche scientifique et le développement
technologique constituent un enjeu civilisationnel
et un choix stratégique fondamental pour le développement intégral », le
système fiscal de droit commun tunisien ignore toujours ce type
d’activité. Le code de l’IRPP et de l’IS ne
consacre aucune disposition aux activités de recherche et développement et
ne réserve aucun traitement fiscal spécifique aux dépenses ayant trait à
ces activités.
Face à ce vide et
partant du principe selon lequel « toutes les règles comptables formulées
dans le système comptable des entreprises, qui ne heurtent aucune
disposition expresse de la réglementation fiscale, s’imposent comme règles
communes aux deux matières : comptabilité financière et droit fiscal »,
nous allons aborder les règles comptables relatives à la R&D applicables
en droit fiscal, qui ne heurtent aucune disposition fiscale expresse, et
en deuxième lieu les règles spécifiques au droit fiscal.
La norme comptable 20
relative aux dépenses de recherche et de développement définit la
recherche et le développement ainsi que les dépenses relatives à ces
activités et leur traitement comptable.
A défaut de dispositions
fiscales expresses, l’entreprise est libre de constater toutes les
dépenses de R&D en charges fiscalement déductibles ou de suivre les
traitements de la norme comptable.
La recherche est « une
investigation originale, conduite systématiquement, dans la perspective
d’acquérir une compréhension et des connaissances scientifiques ou
techniques nouvelles »(NCT20§06), alors que le développement
est « la mise en application des résultats de recherche ou d’autres
connaissances acquises, à des projets ou à la conception en vue de la
production de matériaux, d’appareils, de produits, de procédés, de
systèmes ou de services nouveaux ou fortement améliorés, avant le
commencement d’une production ou d’une utilisation commercialisable »(NCT
20§06).
Les principales dépenses
de R&D, telles qu’elles sont mentionnées par la NCT 20 dans son paragraphe
12, sont :
·
le coût des
matières et services consommés dans la recherche et le développement ;
·
la
rémunération du personnel prenant part directement aux travaux de R&D
et les frais annexes ;
·
l’amortissement du matériel et des installations dans la mesure où ils
sont utilisés pour la recherche et développement ;
·
une
imputation raisonnable des frais généraux : cette imputation se fait selon
des formules semblables à celles qui sont utilisées pour l’imputation des
frais généraux aux coûts de production des produits finis ;
·
l’amortissement d’éléments d’actif incorporels, dans la mesure où ces
derniers sont reliés à la recherche et au développement. Dans ce cadre, la
norme a cité le cas de l’amortissement des brevets. Cependant, cette
dernière dépense n’est pas déductible fiscalement.
La norme comptable,
relative aux dépenses de recherche et de développement, traite
différemment les charges ayant trait à la recherche et celle ayant trait
au développement.
Les dépenses de
recherche doivent être constatées en charges de l’exercice. Elles ne
sont pas susceptibles d’être capitalisées en raison de l’incertitude quant
à la réalisation des avantages économiques futurs qu’elles sont
susceptibles de procurer.
Pour les dépenses de
développement, elles doivent être capitalisées seulement, et seulement si,
un certain nombre de conditions sont satisfaites « indiquant qu’il est
probable que ces dépenses donnent lieu à des avantages futurs»
(NCT20§15).Dans ce cas les dépenses de développement inscrites à
l’actif doivent être amorties sur une durée ne pouvant excéder cinq ans.
L’amortissement de ces dépenses ne doit commencer qu’ « au moment où l’on
commence à commercialiser ou à utiliser le produit ou le procédé»
(NCT20§26).
L’entreprise peut
engager des coûts aboutissant à la création d’un brevet. « Ces coûts sont
au fur et à mesure portés en investissements de recherche et de
développement. Lorsque le brevet fait l’objet d’un dépôt auprès de
l’organisme compétent, les montants inscrits préalablement en
investissement de recherche et de développement sont transférés et les
coûts ultérieurs liés au dépôt imputés dans le compte d’actif incorporel
approprié ».
En suite le brevet sera amorti sur la durée la plus courte entre la durée
de protection et la durée de vie économique probable.
Le traitement de
l’amortissement des brevets constitue l’un des points de divergence entre
comptabilité et fiscalité.
Dans le cadre de cette
section nous allons étudier le traitement fiscal de l’amortissement des
brevets et de la réduction de valeur relative à l’investissement de
recherche et de développement.
On ne peut évoquer le
traitement fiscal des brevets sans définir au préalable le brevet et,
présenter son importance pour l’entreprise.
« Le brevet est un titre
qui, délivré par l’Etat, confère à son titulaire le droit exclusif
d’exploitation d’une invention nouvelle susceptible d’application
industrielle »
.
Le brevet constitue un
instrument du progrès technique et de développement social. La plupart des
législations fiscales des pays modernes accordent des privilèges
fiscaux importants aux titulaires de brevets, tels que l’amortissement
accéléré sur une période relativement courte et des impositions allégées
sur les produits provenant de la concession de brevet.
Cependant, la fiscalité
tunisienne ignore la nécessité de déduire la charge d’amortissement des
brevets pendant la durée de protection. Dans ce sens, l’article 15 du code
de l’IRPP et l’IS dispose : « il n’est pas
admis en déduction pour la détermination du bénéfice l’amortissement des
brevets ». Toutefois, la note commune n°83, de l’année 1990, traitant de
l’amortissement précise que les brevets d’invention, dont l’exploitation
est appelée à tomber dans le domaine public après un certain délai,
peuvent être amortis entièrement dés l’expiration de cette période.
Ainsi, le seul
traitement fiscal express lié aux activités de recherche et développement
est plutôt négatif puisqu’il interdit la déductibilité fiscale de
l’amortissement des brevets au cours de la période de protection. La
fiscalité fait comme si le brevet ne se dépréciait pas en se rapprochant
de la fin de la période de protection ou qu’il est totalement à
l’abri du risque d’obsolescence et de désuétude dues au progrès
technologique.
La
non-déductibilité fiscale de l’amortissement des brevets,
pendant la période de protection, fait perdre à l’entreprise
l’économie d’impôt résultant de la déductibilité de l’amortissement et
augmente, par voie de conséquence, le coût net du brevet.
La comparaison entre
l’économie d’impôt dont bénéficie l’entreprise si elle procède à
l’amortissement du brevet sur une durée de 5 ans ( qui est la durée
d’amortissement des brevets minimale en France) et celle réalisée par
l’entreprise qui procède à l’amortissement intégral de son brevet au
moment où il tombe dans le domaine public( généralement, un brevet tombe
dans le domaine public après au moins 20 ans de son dépôt auprès de l’INNORPI)
donne le résultat suivant :
Coût d’acquisition du
brevet : 100000
Durée
d’amortissement : 5 ans |
Amortissement
intégral après 10 ans |
Amortissement
annuel = 100000 / 5 = 20000
Pour un taux
d’actualisation de 10% et d’IS de 35% :
Economie d’impôt =
20000 x 0.35 x (1 - (1.1) –5) / 0.1
= 26535.5070
Coût net du brevet
= 100000 - 26535.507
= 73464.492 |
Pour un taux
d’actualisation de 10% et d’IS de 35% :
Economie d’impôt =
100000 x 0.35 x (1.1) -20
= 5202.527
Coût net du brevet
= 100000 - 5202.527
= 94797.473 |
Dans le premier cas
l’économie d’impôt excède celle dégagée dans le deuxième cas de cinq fois.
Aussi, la conjugaison
des différentes réglementations applicables mène vers le paradoxe
suivant :
-
Les dépenses de R&D peuvent être déduites intégralement si elles sont
comptabilisées en charges ;
-
Elles peuvent faire l’objet de résorption tant qu’elles sont
comptabilisées dans un compte d’investissements de recherche et de
développement.
-
Mais, dés qu’un brevet est déposé, les dépenses inscrites initialement en
investissement de recherche et de développement sont virées dans le compte
d’immobilisation incorporelle « brevet », et n’ouvrent plus droit à un
amortissement fiscalement déductible.
Ces régimes incohérents
s’expliquent, probablement, par l’absence d’activités de R&D et le faible
nombre de brevets déposés par le secteur privé. Mais, force est de
reconnaître que cette incohérence n’est pas de nature, non plus, à
favoriser la recherche et développement dans le secteur privé.
Selon la norme comptable
20, relative à la R&D, à la clôture de chaque exercice, l’entreprise
procède à l’examen du solde non amorti des dépenses de développement
capitalisées pour vérifier si les conditions qui ont justifié la
capitalisation prévalent toujours. En cas de doute, une réduction de
valeur doit être immédiatement constatée.
Si la réduction est
irréversible, elle est constatée en charge en réduisant la valeur brute
des dépenses. Si elle est non irréversible, la réduction de valeur est
constatée en provision pour dépréciation.
Dans les deux cas, la
charge comptabilisée est non déductible fiscalement. « Ces exclusions
évidemment ressenties « négativement » par les entreprises »
entraînent l’imposition
d’un bénéfice fictif.
L’activité de R&D relève
du champ d’application du CII et bénéficie des incitations fiscales
communes à l’ensemble des investissements régis par le CII
(section1) et des incitations spécifiques prévues essentiellement par
ledit code (section2).
A l’instar des autres
activités régies par le CII, les investissements dans les activités de R&D
peuvent bénéficier du réinvestissement exonéré et de l’amortissement
dégressif des équipements.
Les investisseurs dans
les activités de R&D peuvent bénéficier du dégrèvement financier ou du
dégrèvement physique, pour les personnes morales, dans la limite de 35% du
revenu ou bénéfice fiscal soumis à l’IRPP ou à l’IS,
sous réserve du minimum d’impôt. Toutefois, ce taux est de 50% pour les
activités relevant de l’article 49 du CII consacré aux activités de
soutien.
Le bénéfice des
dégrèvements exonérés est subordonné au préalable au respect des
conditions suivantes :
-
la présentation d’une
attestation de dépôt de déclaration délivrée par les services desquels
relève l’activité ;
-
la réalisation d’un
schéma de financement comportant au moins 30% de fonds propres.
En outre, le
contribuable doit répondre aux conditions prévues par l’article 7 du CII
et qui varient selon la nature du dégrèvement.
§1- Le dégrèvement
physique
Seules les personnes
morales peuvent bénéficier du dégrèvement physique au titre des bénéfices
réinvestis au sein même de la société, qui « consiste à déduire le coût
d’acquisition d’une immobilisation de l’assiette imposable » ,
sous réserve, bien entendu, de remplir les conditions suivantes :
-
les bénéfices
réinvestis doivent être inscrits dans un « compte spécial
d’investissement » au passif du bilan et être incorporés dans le capital
de la société avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration
définitive au titre des bénéfices de l’année au cours de laquelle la
déduction a eu lieu ;
-
la déclaration de l’IS
doit être accompagnée du programme d’investissement à réaliser ;
-
les éléments d’actifs
acquis dans le cadre de l’investissement ne doivent pas être cédés
pendent une année au moins à partir de la date de l’entrée effective en
production ;
-
le capital ne doit pas
être réduit durant les cinq années qui suivent la date de
l’incorporation des bénéfices et revenus investis, sauf dans le
cas de réduction pour résorption des pertes.
Le dégrèvement physique
constitue un avantage intéressant pour l’entreprise du fait que «la
déduction pour réinvestissement physique se cumule avec l’amortissement
des biens investis».
C’est probablement l’avantage le plus significatif qu’offre la législation
sur les avantages fiscaux.
§2-Le dégrèvement
financier
Le dégrèvement financier
prend la forme d’une déduction du bénéfice imposable des souscriptions à
de nouvelles parts sociales et actions.
Le bénéfice de cet
avantage est subordonné au respect des conditions suivantes :
-
la tenue d’une
comptabilité régulière et, selon la doctrine administrative, les
personnes physique exerçant une activité commerciale ou non commerciale
doivent être soumises au régime réel ;
-
les actions ou parts
sociales doivent être nouvelles ;
-
la
non-réduction du capital de la société
émettrice pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle au titre
de la quelle le réinvestissent a été réalisé, sauf dans le cas de
résorption des pertes ;
-
la présentation lors
du dépôt de la déclaration annuelle d’une attestation de libération du
capital souscrit.
Certes, le dégrèvement
aussi bien financier que physique présente un avantage important pour
l’entreprise. Mais, cette mesure souffre de quelques limites qui peuvent
constituer un frein pour l’investissement, notamment dans les activités de
recherche. Parmi ces limites on peut citer :
-
le fait d’appliquer le
seuil des réinvestissements exonérés au bénéfice net ou revenu net
qui est une originalité du droit fiscal tunisien par rapport au droit
comparé. « Le législateur français, par exemple, prévoit l’imputabilité
des seuils, non pas sur le résultat fiscal net, mais plutôt sur les
sommes réinvesties, il en découle que les sommes admises en déduction
augmentent au fur et à mesure de l’augmentation du volume des fonds
réinvestis ».En
revanche, en droit fiscal tunisien le montant à déduire est fonction
d’abord des résultats, le volume des sommes réinvesties n’intervient que
comme une dernière limite.
-
Contrairement au
procédé du crédit d’impôt, institué par les législations fiscales
canadienne et française, « lorsque la souscription n’a pu être
imputé que partiellement en raison des limites de déductibilité, le
reliquat non imputé n’est susceptible d’aucun report, il est
définitivement perdu »
.
-
Le dégrèvement des
investissements dans les activités de R&D réalisés par les entreprises
autres que celles relevant de l’article 49 du CII est plafonné à
35% des bénéfices. Il est de 50% pour les entreprises relevant dudit
article qui comprennent les entreprises spécialisées dans la recherche
scientifique.
Les investissements
régis par le code d’incitations aux investissements peuvent opter pour
l’amortissement dégressif au titre du matériel et des équipements de
production dont la durée d’utilisation dépasse 7 ans et ce à l’exclusion
du mobilier et du matériel de bureau.
Néanmoins, à partir du
01.01.1999 le régime d’amortissement dégressif relève du droit commun. Par
conséquent, tous les équipements acquis neufs, même ceux qui sont hors du
champ d’application du CII, peuvent bénéficier de ce régime dés lors que
leur durée fiscale d’amortissement est au moins de cinq ans.
Dans un sens encore plus
large, la doctrine administrative accorde les avantages liés aux
équipements sans l’exigence de la formalité de la déclaration.
Il résulte de la
conjugaison des déférentes dispositions que :
o
l’amortissement dégressif, en droit commun, est plus souple mais ne
s’applique qu’aux équipements acquis neufs
o
l’amortissement dégressif du CII nécessite un délai d’amortissement
théorique plus long mais peut s’appliquer aux équipements d’occasion.
Outre les incitations
fiscales communes, les investissements dans les activités de R&D
bénéficient des avantages fiscaux au titre des équipements, ainsi que de
la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal
de la sécurité social.
En vertu de l’article 42
du CII, les équipements acquis dans le cadre des investissements réalisés
dans le domaine de la R&D peuvent bénéficier des avantages suivants :
-
l’exonération des
droits de douane et des taxes d’effets équivalant ainsi que la
suspension de la TVA et du droit de consommation au titre d’équipements
importés n’ayant pas de similaire fabriqués localement ;
-
la suspension de la
TVA s’il s’agit d’équipements fabriqués localement.
Le bénéfice de cet
avantage est subordonné au respect des conditions suivantes :
-
l’acquisition
d’équipement sur le marché local doit se faire auprès d’assujettis à la
TVA.
-
La présentation d’une
attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts
compétent sur la base d’un arrêté du ministre des finances ;
-
La souscription lors
de toute opération d’importation ou d’acquisition sur le marché local
d’un engagement de non-cession des
équipements à titre gratuits ou onéreux pendant les 5 premières années à
compter de la date d’importation ou d’acquisition sur le marché local.
Cet engagement doit être joint à la déclaration douanière de
consommation à l’importation et à la demande d’acquisition sur le marché
local déposée auprès du centre de contrôle des impôts.
La condition de
présentation d’une attestation de dépôt de déclaration et la réalisation
d’un schéma de financement comportant au moins 30% de fonds propres à été
tacitement éliminée par la loi d’orientation, relative à la recherche
scientifique et au développement technologique, qui a étendu le champ
d’application de cet avantage à toutes les entreprises privées qui
procèdent à la réalisation de projets de recherche et de développement.
En cas de cession des
équipements ayant bénéficiés de cet avantage avant l’expiration de la
période de 5 ans, le bénéficiaire sera tenu :
-
de l’acquittement des droits et des taxes dus sur la base de la valeur et
des taux en vigueur à la date de la cession, pour les équipements
importés ;
-
de l’acquittement de la TVA due conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, pour les équipements fabriqués localement.
C’est à dire, conformément au §IV-2 de l’article9 du code de la TVA, le
reversement de la TVA pour un montant correspondant à la taxe qui aurait
dû être payée et déduite diminuée de 1/5ième par année civile
ou fraction d’année civile de détention.
Quoique inscrit dans le paragraphe relatif à la promotion de la
technologie et de la R&D, cet avantage est devenu, à partir de 1997,
applicable à toutes les entreprises du secteur privé opérant dans les
activités régies par le CII.
Ainsi, l’Etat peut prendre en charge, durant une période de 5 ans, la
contribution patronale au régime légal de sécurité sociale lorsque les
conditions suivantes sont remplies :
·
il s’agit de salaires versés au titre de nouveaux recrutements ;
·
pour des agents de nationalité tunisienne ;
·
titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur au terme d’une
scolarité égale au moins à deux années après le baccalauréat ou d’un
diplôme équivalent ;
·
l’agent est recruté pour la première fois.
Le régime tunisien
d’incitation à la R&D contient une panoplie d’aides financières pour la
promotion des ces activités. Les principales de ces aides sont :
§
La prime pour les investissements de R&D
§
La prise en charge par l’Etat des dépenses de formation de personnel
§
Un régime d’incitation à l’innovation dans les technologies de
l’information pour les petites et micro-entreprises.
§
Des encouragements financiers prévus par la loi d’orientation relative à
la R&D
La PIRD est accordée aux
investissements de R&D réalisés par des entreprises industrielles,
agricoles et de pêche, ainsi qu’à toute entreprise privée qui procède à la
réalisation d’un projet de R&D.
Les investissements dans
les activités de R&D, telle que définies par l’article2 du décret n°94-536
du 10/03/1994,
portent sur :
-
les études originales nécessaires au développement de nouveaux produits ou
de nouveaux procédés ;
-
la réalisation et les essais techniques de prototypes ainsi que les
expérimentations sur le terrain ;
-
l’acquisition d’équipements scientifiques de laboratoires nécessaires à la
conduite de projets de R&D.
Cette définition des
investissements dans les activités de R&D nous amène à poser les
deux questions suivantes : tout d’abord, pourquoi les travaux de recherche
fondamentale sont- elles exclues du bénéfice de cette prime, alors que
cette phase est primordiale dans le processus de R&D ? Ensuite, qu’est ce
que nous entendons par projets de R&D ? Comme notre législation
fiscale n’avance pas de définition à cette activité, ce vide aura pour
effet de donner un pouvoir plus discrétionnaire pour la commission chargée
de l’évaluation de l’éligibilité des projets à une telle subvention.
Le montant de la prime,
tel que fixé par l’article 7 du décret sus visés, est de :
§
50% du coût de l’étude avec un plafond de 25000dt
§
50% du coût des réalisations et des essais techniques de prototypes,
d’expérimentation
§
sur terrain et de l’acquisition de matériels scientifiques de laboratoire
nécessaire à la réalisation de projet de R&D, avec un plafond de 100000dt
Aux termes de l’article
39 du CII, les entreprises industrielles, agricoles ou de pêche qui
réalisent des investissements permettant la maîtrise ou le développement
de la technologie ou une amélioration de la productivité peuvent
bénéficier de la prise en charge totale ou partielle, par l’Etat, des
dépenses de formation de personnel.
Le montant de la prise
en charge par l’Etat des dépenses de formation est fixé à 50% avec un
plafond de 125000dt.
Cependant, s’il paraît
que l’investissement a une importance ou un intérêt particulier pour
l’économie, la contribution de l’Etat peut couvrir la totalité des frais
de formation sans qu’elle ne dépasse 250000dt.
Or il est légitime de s’interroger sur la signification d’investissement
ayant une importance ou un intérêt particulier pour l’économie.
Le régime d’incitation à
l’innovation dans les technologies d’information a pour vocation la
promotion des projets contribuant au soutien de l’innovation dans ce
domaine. Il a été introduit par la loi de finances pour l’année1999.
Ce régime d’incitation
prend la forme d’une participation de l’Etat dans le capital de la société
innovante. Cette participation ne peut excéder 49% du capital du projet
avec un maximum de 49 milles dinars,
ce qui constitue probablement un seuil dérisoire.
Pour être éligible à ce
régime, le projet doit être réalisé par une société formée de personnes
physiques de nationalité tunisienne répondant aux conditions suivantes
:
-
être titulaire d’un diplôme universitaire ;
-
être en possession d’une idée ou d’un projet jugé innovateur dans le
domaine de la technologie de l’information ;
-
s’engager à se consacrer à plein temps au projet ;
-
le coût du projet ou de l’extension n’excède pas 200mille dinars ;
-
le bénéficiaire de ce régime doit justifier d’un schéma de financement
comportant au moins 50% de fonds propres, avec un apport en numéraire de
2%au moins du capital du projet.
La loi d’orientation,
relative à la recherche scientifique et le développement technologique,
définit, essentiellement, les objectifs de la politique nationale de la RS&DT,
les organismes de recherche ainsi que les incitations et les
encouragements en faveur des établissements et entreprises publics et
privés et les associations à caractère scientifique qui procèdent à la
réalisation de projet de R&D.
En vertu de l’article 16 de ladite loi, l’Etat peut accorder des
encouragements financiers aux entités qui réalisent des projets de R&D,
notamment les entreprises privées.
Ces encouragements sont accordés pour la réalisation de projets de
recherche, ainsi que les actions entreprises dans le cadre des
activités de recherche telles que :
·
l’organisation de manifestations scientifiques ;
·
le soutien à la valorisation et à la vulgarisation des résultats de
recherche ;
·
la participation des chercheurs à des manifestations ou séjours
scientifiques à l’étranger ;
·
la veille technologique et toutes autres activités permettant la
promotion de RS&DT.
Les encouragements sont accordés sous forme de subventions, dont le
montant est fixé en fonction de la nature de l’activité.
Le bénéficiaire de la subvention est tenu de présenter, dans les délais
qui lui sont fixés, un rapport sur l’exécution de l’activité objet de
l’encouragement. « En cas de non réalisation de ladite activité, le
bénéficiaire est tenu de rembourser les encouragements financiers
accordés »
Ce cas vise à déterminer
le coût net d’un projet de recherche & développement.
La société XYZ est une
SA industrielle régie par le CII, son capital social est de 2000000dt. Son
bénéfice comptable, de l’exercice N, est de 450000dt et son bénéfice
fiscal avant dégrèvement est de 550000dt.
Au cours de l’exercice
N, l’entreprise a procédé à l’acquisition d’un équipement nécessaire aux
activités de R&D pour un montant de 70000dt. C’est le seul investissement
en équipement réalisé par la société tout au long de l’année.
Par ailleurs,
l’entreprise a engagé les dépenses suivantes relatives à la R&D :
§
Frais de personnel : 40000
§
Achat de matières premières : 60000
§
Achat d’un brevet pour les besoins de l’activité de recherche : 100000
Par souci de
simplification nous allons considérer que les dépenses courantes se
rapportant à des activités de recherche sont comptabilisées en charges de
l’exercice.
Compte tenu des
incitations dont pourra bénéficier l’entreprise, déterminons le coût net
du projet de R&D supporté par celle ci.
L’entreprise a bénéficié
d’une PIRD de 35000dt (50% du coût de l’équipement).
Comme l’entreprise est
régie par le CII, elle pourra se prévaloir du dégrèvement physique, au
titre de l’équipement acquis, au taux de35% du bénéfice net soumis à l’IS
avec application du minimum d’impôt.
En revanche,
l’investissement dans l’acquisition d’un brevet n’est pas éligible au
dégrèvement physique.
1/ Economie d’impôt sur
déduction des charges de personnel et achat matière :
Economie d’impôt =
(60000 + 40000) x 0.35 = 35000
2/ Déterminons
l’économie d’impôt résultant du dégrèvement physique :
Bénéfice avant
dégrèvement |
|
550000 |
Dégrèvement physique |
|
70000 |
Montant réinvestit
70000 |
|
|
Plafond de déduction
550000 x 0.35= 192500 > 70000 |
|
|
Bénéfice après
dégrèvement |
|
480000 |
IS du droit commun =
480000 x 0.35 = 168000dt
Minimum d’IS
= 550000 x 0.2 = 110000dt
IS du = 168000dt
Economie d’impôt
résultant du dégrèvement = (550000 x 0.35) - 168000 = 24500dt
soit 70000x 35% =
24500dt
3/ Economie d’impôt
résultant de l’amortissement dégressif du matériel et l’impôt latent sur
reprise de la subvention :
Tableau
d’amortissement et tableau de reprise de la subvention :
Taux d’amortissement
linéaire= 10%
Taux d’amortissement
dégressif = 10%x2.5= 25%
Vérification
du taux |
année |
Dotation
d’amortissement de l’exercice
|
VCN |
Quotte part de
la subvention d’équipement inscrite eu résultat de l’exercice |
Subvention
nette |
|
N |
17500 |
52500 |
8750 |
26250 |
12/108=11%<25% |
N+1 |
13125 |
39375 |
6562.5 |
19687.5 |
12/96=12.5%<25% |
N+2 |
9843.750 |
29531.250 |
4921.875 |
14765.625 |
12/84=14%<25% |
N+3 |
7382.812 |
22148.437 |
3691.406 |
11074.219 |
12/72=16%<25% |
N+4 |
5537.109 |
16611.328 |
2768.554 |
8305.664 |
12/60=20%<25% |
N+5 |
4152.832 |
12458.496 |
2076.416 |
6229.248 |
12/48=25% |
N+6 |
3114.624 |
9343.872 |
1557.312 |
4671.936 |
12/36=33%>25% |
N+7 |
3114.624 |
6229.248 |
1557.312 |
3114.624 |
|
N+8 |
3114.624 |
3114.629 |
1557.312 |
1557.312 |
|
N+9 |
3114.624 |
0 |
1557.312 |
0 |
Avec i taux
d’actualisation = 10%
Economie d’impôt =
17692.434dt
Impôt latent sur
quotte part de subvention inscrite au résultat=
Impôt latent=
8846.215dt
4/Economie d’impôt dû à
la déduction en bloc du brevet au terme de la période de protection
:
Economie d’impôt sur déduction intégrale du brevet= (100000x0.35)/(1.1)20
=
5202.527dt
5/Calcul du coût net de
R&D supporté par l’entreprise :
Le coût net de R&D à la
charge de l’entreprise correspond à :
Dépense totale de
R&D |
270000 |
- économie d’impôt
sur déduction de charge de personnel et l’achat matière |
35000 |
- économie d’impôt
sur dégrèvement |
24500 |
- subvention |
35000 |
+ impôt latent sur
amortissement de la subvention |
8846.215 |
- économie d’impôt
sur amortissement dégressif du matériel |
17692.434 |
- économie d’impôt
sur déduction intégrale du brevet au terme de la période de
protection |
5202.527 |
= Coût net de
l’investissement de R&D à la charge de l’entreprise |
161451.254 |
En conclusion,
l’entreprise supporte 60% de la charge totale de R&D
Les dispositions
fiscales de droit commun ne consacrent qu’une seule disposition aux
activités de R&D de nature négative, à savoir l’exclusion des brevets du
droit d’amortissement pendant la période de protection.
Les incitations fiscales
et financières permettent de corriger les insuffisances du régime de droit
commun. Mais, elles ne procurent pas, tout compte fait, un avantage
substantiel puisque le coût net de l’investissement qui se dégage de
l’étude de cas est de 60% alors qu’en appliquant un régime de droit commun
qui autorise la déduction totale des dépenses engagées, on obtient un
résultat proche, le coût net nominal étant de 65%.
L’exemple que nous avons
développé comporte néanmoins, une incertitude quant au montant éligible au
dégrèvement physique : doit-on déduire le montant investi net de la
subvention ou le montant brut de l’équipement acquis. De même,
l’investissement dans l’acquisition du brevet ne semble pas pouvoir
bénéficier du dégrèvement physique.
Deuxième partie : La fiscalité de
la R&D en droit comparé
Les encouragements
fiscaux et financiers à la R&D, au niveau mondial, se caractérisent par
une grande disparité. C’est ce que nous allons essayer de mettre en
évidence dans cette partie dans laquelle nous étudierons les incitations
fiscales à la R&D offertes par le Canada, pays pionnier dans ce domaine,
et celles offertes par la France, pays où le défi du savoir est
considéré comme présentant un enjeu très important.
Le statut fiscal
canadien de la R&D est l’un des plus avantageux au monde. Cependant, il se
caractérise par une complexité due à la coexistence d’un régime fédéral et
des régimes provinciaux. Dans le cadre de ce chapitre, nous allons aborder
successivement les aides fiscales fédérales en faveur de la R&D
(section1), les aides fiscales provinciales pour la R&D (section 2) et,
particulièrement, le régime fiscal de la R&D au Québec, pays où la R&D
reçoit le plus d’incitations (section 3).
Le gouvernement fédéral
canadien offre principalement deux types d’avantages fiscaux pour la R&D :
une déduction avantageuse des dépenses de R&D pour la détermination de l’IS
et un crédit d’impôt au titre de la R&D.
La législation fiscale
canadienne offre la possibilité de déduire la totalité des dépenses en
nature et des dépenses en capital engagées à l’égard des activités de R&D.
La fraction ne pouvant être déduite au titre d’une année peut être
reportée indéfiniment
.
Les dépenses de nature
courante ayant trait à la R&D englobent essentiellement :
·
La fraction des salaires, traitement et avantages se rapportant aux
activités de R&D ;
·
Autres dépenses liées à des activités de R&D et qui n’auraient pas étaient
engagées si ces activités n’avaient pas eu lieu. Pour le calcul de ces
dépenses Revenu Canada propose au contribuable le choix entre deux
méthodes : Soit la méthode traditionnelle qui consiste en une déclaration
détaillée de tous les frais généraux (salaires des employés de soutien,
fourniture de bureau, chauffages, électricité, déplacement..), soit la
méthode de remplacement qui fait correspondre les frais généraux à un
montant forfaitaire égal à 65% des salaires et des traitements des
employés s’occupant directement de la R&D ;
·
Les loyers relatifs aux machines et matériels utilisés en totalité ou
presque dans le cadre des activités de R&D ;
·
Les contrats de R&D confiés à des tiers ;
·
Les paiements faits à des associations, universités et collèges agrées et
à des sociétés sans but lucratif travaillant en recherche ; dans la mesure
où le contribuable a le droit d’exploiter les résultats des activités de
recherche.
Les dépenses en capital
sont constituées du coût d’acquisition d’équipements nécessaires pour les
activités de R&D.
Néanmoins, la déduction
des dépenses est subordonnée au respect des conditions suivantes
:
- le contribuable
exploite une entreprise au Canada ;
- les dépenses de R&D
sont en rapport avec l’entreprise ;
- la R&D est effectuée
directement par le contribuable ou pour son compte ;
- si le paiement est
fait à un tiers, le contribuable est en droit d’exploiter les résultats de
la recherche.
La déduction des
dépenses ayant trait aux activités de R&D présente deux démarcations
majeures par apport à la déduction des autres dépenses.
Tout d’abord, les
dépenses en capital au titre de la R&D peuvent être déduites en entier
l’année où elles sont engagées. Habituellement, la déduction des dépenses
en capital s’étale sur plusieurs années en application du régime de
déduction par amortissement. Cet avantage procure à l’entreprise une
importante économie d’impôt.
Si on prend le cas d’une
entreprise manufacturière (taux d’imposition 22.12%) ayant acquis un
matériel pour 100 000 $ :
L ‘application de la
déduction intégrale donne une économie d’impôt de 100 000 x 22.12% =
22120$
L’application de
l’amortissement procure une économie d’impôt égal à la somme des économies
d’impôt annuelles, qui correspond à l’amortissement multiplié par les taux
de l’IS, actualisées. Un amortissement
linéaire sur 10 ans et un taux d’actualisation de 10% donnent le
résultat suivant :
22.12% x [10 x
(1- 1.1-10) / 1-1.1-1] = 14 950$
Ainsi, la déduction
intégrale des dépenses en capital procure à l’entreprise une économie
d’impôt qui dépasse de plus de la moitié celle procurée par la
déduction par amortissement.
Ensuite, les dépenses au
titre de la R&D peuvent faire l’objet d’un report prospectif sur une
période indéfinie. Alors qu’en temps normal, les dépenses de nature
courante ne sont déductibles que l’année où elles ont été engagées, et
elles peuvent donner lieu à une perte reportable prospectivement sur 7 ans
.
Le montant des dépenses
de R&D donnant lieu à la déduction doit être diminué de toute forme d’aide
gouvernementale (crédit d’impôt fédéral et provincial..) et non
gouvernementale (aides reçues des tiers..) reçu ou à recevoir
.
Le traitement des
dépenses de R&D engagées à l’étranger diffère de celui des dépenses
engagées à l’intérieur du Canada. Premièrement, les dépenses de nature
courante n’ayant pas pu être déduite en entier du revenu imposable, au
titre de l’année de leur engagement, ne sont pas susceptibles de faire
l’objet d’un report prospectif. Deuxièmement, les dépenses en capital ne
sont pas déduites en entier au titre de l’année de leur engagement ;
toutefois, elles peuvent être déduites conformément au régime de déduction
par amortissement
.
Le montant du crédit
d’impôt et la possibilité de son remboursement dépendent de la taille de
l’entreprise.
§1-Les PME :
On entend par PME les
petites sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) qui répondent aux
critères suivants
:
-
l’entreprise est établie au Canada ;
-
elle n’est pas contrôlée par une ou des sociétés publiques, ni par des
personnes non-résidentes, ni une combinaison
des deux ;
-
son revenu imposable est inférieur à 200 000$ ;
-
son capital imposable est inférieur à 10 000 000$.
Le capital imposable est composé des capitaux propres, des dettes
bancaires ainsi que des autres types de dettes semblables.
Le taux général du
crédit d’impôt est de 20% des dépenses de nature courante et dépenses en
capital engagées à l’occasion des activités de R&D. Toutefois, un taux de
35% s’applique à la première tranche de 2 millions de dollars des dépenses
de R&D engagées par la petite SPCC.
Les petites SPCC peuvent
se faire rembourser les crédits inutilisés à un taux général de 40% pour
les dépenses courantes et les dépenses en capital. Toutefois, les dépenses
de nature courantes qui donnent droit au crédit d’impôt pour la R&D au
taux de 35% sont entièrement remboursables.
En outre et pour éviter
qu’une PME soit pénalisée au moment où son revenu dépasse 200 00$
(dans ce cas le crédit d’impôt diminuerait brusquement à 20% et
deviendrait non remboursable), le plafond des dépenses de 2millions $ est
réduit graduellement si le revenu imposable de l’entreprise dépasse 200
000$ sans excéder 400 000$ ou si son capital imposable dépasse 10 000
000$ sans excéder 15 000
000$. Voici quelques exemples présentés par
investissement Québec dans un document intitulé les mesures fiscales pour
favoriser la R&D au Québec 2002-2003 publié dans son site
www.investquebec.com
revenu
imposable |
capital
imposable |
plafond des
dépenses |
200 000$ |
10 000
000$ |
2 000
000$ |
200 000$ |
12 500 000$ |
1 000
000$ |
200 000$ |
15 000
000$ |
0$ |
300 000$ |
10000 000$ ou
moins |
1 000
000$ |
300 000$ |
12 500 000$ |
500 000$ |
300 000$ |
15 000
000$ |
0$ |
400 000$ |
sans objet |
0$ |
§2-Les grandes entreprises :
Le taux du crédit
d’impôt recherche est de 20%. Ce crédit peut faire l’objet d’un report
prospectif sur 10 ans.
Les dépenses de R&D
donnant droit au crédit d’impôt doivent être diminuées des crédits d’impôt
provinciaux. En plus le montant du crédit d’impôt demandé une année réduit
le montant des dépenses donnant droit à la déduction d’impôt.
Les sociétés peuvent
également céder à des préteurs les remboursements de crédit d’impôt pour
R&D qu’elles attendent pour garantir le financement provisoire de leurs
activités.Cette
mesure est jugée très intéressante pour les entreprises, notamment les PME
, du fait de l’importance du crédit d’impôt dont elles sont en mesure de
bénéficier.
En temps normal, les
montants reçus d’un tiers en contrepartie d’activités de R&D, réalisées
par l’entreprise pour le compte de ce dernier, doivent être déduits des
dépenses donnant lieu au crédit d’impôt. Toutefois, les montants reçus par
une entreprise canadienne en vertu d’un contrat de recherche consenti par
un non- résident du Canada, qui n’exploite pas d’entreprise au Canada, ne
réduisent pas les dépenses admissibles de R&D dans le calcul du crédit
d’impôt.
Cette mesure vise à inciter les sociétés étrangères à confier des
activités de R&D à des entreprises canadiennes.
Manitoba, le
Nouveau-Brunswick, la Terre-Neuve, la
Nouvelle-écosse, l’Ontario et le Québec offrent des encouragements fiscaux
en faveur des activités de R&D des entreprises sur leur territoire. Ces
encouragements viennent s’ajouter aux incitations fédérales pourvu que le
contribuable dépose des déclarations distinctes pour l’Etat fédéral
et la province.
Les aides fiscales
provinciales pour la R&D sont essentiellement :
§
la déduction d’impôt ;
§
la super déduction offerte par la province d’Ontario ;
§
des crédits d’impôt pour la R&D.
Les provinces offrent le
même avantage que le régime fédéral pour ce qui est de la déduction des
dépenses de R&D à savoir la déduction de la totalité des dépenses de
nature courante et des dépenses en capital ayant trait à la R&D, avec un
report indéfini en cas de perte. Les dépenses admissibles en
déduction doivent être déduites des crédits d’impôt fédéral et
provinciaux. Toutefois au Québec, le crédit québécois pour la R&D ne
réduit pas les dépenses donnant droit à la déduction intégrale.
La province d’Ontario
offre un avantage supplémentaire pour promouvoir la R&D. Il s’agit d’une
super déduction qui s’applique aux dépenses admissibles de la R&D. Par
dépenses admissibles on entend celles donnant lieu au crédit d’impôt
fédéral pour la R&D diminué des aides gouvernementales et non
gouvernementales, des crédits de l’Ontario et fédéral à la recherche.
Le taux de la super
déduction s’appliquant aux dépenses autres que les dépenses
supplémentaires s’élevant à 25% pour les sociétés autres que les SPCC et à
35% pour les SPCC.Ce taux est de 52.5% pour
les SPCC et de 34.5% pour les autres sociétés pour ce qui est des dépenses
supplémentaires c’est à dire l’excédent des dépenses de R&D engagées au
cours d’une année par apport à la moyenne des dépenses de R&D engagées au
cours des trois derniers exercices
.
Cette super déduction
n’est pas considérée comme une aide gouvernementale. Par conséquent elle
ne réduit pas le montant des dépenses donnant droit aux déductions et aux
crédits d’impôt fédéral et provinciaux.
Le montant et les
critères du CI différent d’une province à l’autre. Dans tous les cas, le
CI provincial est offert aux sociétés à l’égard des dépenses de R&D
engagées sur le territoire de la province.
Les provinces, autres
que l’Ontario et le Québec, offrent des crédits d’impôt en faveur de la
recherche dont le taux varie entre 10% et 15%. Ce crédit peut être
remboursable immédiatement ou reportable prospectivement ou
rétrospectivement
L’Ontario offre deux
genres de CI en faveur de la recherche :
§
Un crédit d’impôt pour
l’innovation :
ce crédit est offert aux
SPCC( sociétés privées sous contrôle canadien). Il porte sur la
totalité des dépenses de nature courante et 40% des dépenses en capital,
avec un plafond de 2 millions $. Le taux du crédit pour l’innovation est
de 10%, il sert à réduire l’IS de l’Ontario.
En cas d’excédent il est entièrement remboursable.
-
Un crédit d’impôt
pour les entreprises parrainant les instituts de recherche :
ce crédit est offert
aux sociétés à l’égard des dépenses de R&D subies en vertu de contrats
approuvés avec des institutions de recherche agréés
avec un plafond de 2 millions$. Le taux de ce crédit est de 20%, il est
entièrement remboursable.
La fiscalité de la R&D
de l’Ontario est assez attractive. Elle est classée deuxième après celle
du Québec.
Le Québec est la
juridiction au Canada qui offre les incitations fiscales les plus
généreuses pour les activités de R&D. En comparaison des incitations
offertes ailleurs dans le monde, le
Québec vient au deuxième
rang après l’Espagne pour les grandes sociétés et se situe au premier rang
pour les petites entreprises.
Les encouragements
fiscaux pour la R&D offerts par le Québec prennent la forme d’une
déduction intégrale des dépenses, de crédit d’impôt remboursable et de
congé fiscal pour chercheurs étrangers.
La particularité du
régime québécois réside dans le traitement des dépenses de R&D
différemment, à l’égard du crédit d’impôt, selon le type de la recherche à
laquelle elles se rapportent.
Dans le tableau suivant,
le ministère de ressources naturelles québécois, dans un article intitulé
«mesures pour la R-D» publié dans son site
www.mrn.qc.ca, présente les différents CI dont peut bénéficier
l’entreprise en fonction de sa taille et du type de la recherche menée par
elle :
Type de la
recherche |
Taux CI en fonction
de la taille de l’entreprise |
PME
|
Grandes sociétés |
Recherche effectuée par l’entreprise :
réalisée par elle-même ou pour son compte |
40%
applicable aux premiers 2 millions $ des salaires versés aux
employés qui exercent des activités de R&D ou de soutien à la R&D |
20%
des salaires versés aux employés qui exercent des activités de R&D
ou de soutien à la R&D |
Recherche effectuée par une entité universitaire ou un centre de
recherche publique |
40% d’un montant
égal à 80% de la dépense admissible de R&D |
La
recherche effectuée par un consortium de recherche |
La
recherche pré compétitive |
40%
des dépenses admissibles |
Crédit
d’impôt sur l’accroissement des dépenses de R&D |
15% de
l’excédent des dépenses de R&D au Québec par rapport à la moyenne
des 3 années précédentes |
Ne
s’applique pas |
Quelle que soit
l’origine du CI et la taille de l’entreprise bénéficiaire, celui ci est
toujours remboursable.
L’un des objectifs,
fixés par les autorités québécoises, est de rendre le Québec un lieu
attractif non seulement pour les entreprises qui exercent de la
recherche et développement, mais aussi aux chercheurs étrangers. En
effet, en plus du coût de la vie avantageux au Québec, «les chercheurs
étrangers qui viennent travailler en R&D au Québec sont exemptés de
l’impôt sur le revenu du Québec pendant 5 ans »
. Sont concernés par cet avantage les non-résidents canadiens, qui sont
spécialisés en sciences pures ou appliquées ou dans un domaine connexe.
Par ailleurs, peuvent
se prévaloir du congé fiscal « certains experts étrangers, en
valorisation de la recherche. Ces experts doivent être non-résidents
canadiens et être spécialisés en gestion ou financement des activités
d’innovation, en commercialisation à l’étranger ou en transfert de
technologies de pointe ».
Soit une société
canadienne installée au Québec qui réalise au cours de l’exercice N les
dépenses suivantes dans le cadre de ses activités de R&D :
- acquisition
matériel : 70000$
- charge de
personnel : 135000$
- acquisition d’un
brevet : 30000$
- autre charges
courantes (achat matière) : 350000$
Déterminons le coût
net après impôt du projet de R&D dans le cas où la société A est une
petite société sous contrôle canadien (SPCC) et dans le cas où A est une
grande société.
1er
cas : La société A est une SPCC :
La société A est une
petite SPCC c’est à dire dont l’actif est inférieur à 25millions$ ; son
revenu fédéral imposable est inférieur à 200000$ et son capital
imposable est inférieur à 10millions$.
A- Dépenses R&D
effectuée au Québec |
270000 |
B- Salaires
inclus dans A |
135000 |
C- Crédit
d’impôt du Québec (Bx40%) |
54000 |
D- Crédit
d’impôt fédéral (A-C)x35% |
75600 |
E- Economie
d’impôt résultant de la déduction d’impôt au Québec (A-D)x9.04% |
17574 |
F- Economie
d’impôt résultant de la déduction d’impôt fédéral (A-C-D)x13.12% |
18420 |
G- Coût net de
la R&D pour l’entreprise (A-C-D-E-F) |
104406 |
Partage du
financement
§
Gouvernement
du Québec (C+E)/A : 27%
§
Gouvernement
fédéral (D+F)/A : 34%
§
L’entreprise
(G/A) : 39%
2éme
cas : Nous reprenons les mêmes données pour une grande société :
A- Dépenses R&D
effectuée au Québec |
270000 |
B- Salaires
inclus dans A |
135000 |
C- Crédit
d’impôt du Québec (Bx20%) |
27000 |
D- Crédit
d’impôt fédéral (A-C)x20% |
48600 |
E- Economie
d’impôt résultant de la déduction d’impôt au Québec (A-D)x9.04% |
20015 |
F- Economie
d’impôt résultant de la déduction d’impôt fédéral (A-C-D)x26.12% |
50777 |
G- Coût net de
la R&D pour l’entreprise (A-C-D-E-F) |
123608 |
Partage du
financement
§
Gouvernement
du Québec (C+E)/A : 17%
§
Gouvernement
fédéral (D+F)/A : 37%
§
L’entreprise
(G/A) : 46%
A l’issue de ces deux
exemples nous pouvons affirmer que la combinaison entre les mesures
fiscales en faveur de la R&D québécoises et fédérales réduit énormément
le coût net après impôt des dépenses de R&D à la charge de l’entreprise
qui se situe respectivement à :
§
39% pour les
investissements de R&D entrepris par les PME ;
§
46% pour les
investissements de R&D entrepris par les grandes entreprises.
Conscientes de
l’importance du défi de l’économie de savoir, les autorités françaises
ont pris des mesures variées en vue de mobiliser toutes les ressources
disponibles pour passer d’un taux des dépenses internes de R&D par
rapport au PIB de 2.2% en 2001 à 3% en 2010.
De multiples actions
ont été décidées pour soutenir la recherche notamment des incitations
fiscales et une réorganisation du partenariat entre la recherche
publique et les entreprises du secteur privé.
La fiscalité française
comporte un large éventail de mesures incitatives pour la R&D. Le crédit
d’impôt recherche, institué depuis deux décennies, est considéré comme
l’encouragement le plus important. A cet instrument viennent s’ajouter
des encouragements aux souscripteurs des fonds communs de placement dans
l’innovation (FCPI). Et récemment en 2003, une nouvelle refonte de la
fiscalité de la R&D a fait introduire un nouveau statut fiscal pour les
«business angels», des incitations fiscales
et sociales en faveur des jeunes entreprises innovantes, l’exonération
de la taxe professionnelle sur les investissements en R&D et
l’accroissement
du taux d’amortissement dégressif pour les immobilisations de R&D.
Le mécanisme de crédit
d’impôt recherche a été institué par l’article 67de la loi de finances
pour l’année 1983. Ce crédit est subordonné à une option irrévocable de
l’entreprise.
§1- Champ
d’application du CIR
Peuvent bénéficier du
crédit d’impôt pour la recherche :
§
les
entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après
leur bénéfice réel dans le cadre de l’IS ou
l’IR (art 24 4 quart CGI) ;
§
les
entreprises nouvelles qui répondent aux conditions suivantes prévues par
l’article 44 bis-II-1 du CGI :
o
le chiffre
d’affaires hors taxe est inférieur ou égal à 30 millions F
o
le nombre de
salariés est au plus égal à 150
o
pour les
entreprises constituées sous la forme de sociétés, les droits de vote
rattachés aux actions ou aux parts ne sont pas détenus directement ou
indirectement, pour plus de 50%, par d’autres sociétés.
§2- Les dépenses
admissibles :
Les dépenses de R&D
ouvrant droit au CIR sont essentiellement ( telles que prévue par l’art
244 B-II du CGI) :
§
les
dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la
recherche ;
§
les dépenses
de personnel afférentes au personnel de recherche ( les chercheurs et
les techniciens de recherche) ;
§
les autres
dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche :
leur montant est fixé forfaitairement à un pourcentage des dépenses de
personnel de recherche. Ce pourcentage dépend du lieu d’affectation du
personnel de recherche auquel se rapportent les dépenses ;
§
les dépenses
exposées pour la réalisation d’opération de recherche confiées à des
organismes de recherche ou à des experts ;
§
les frais de
prise et de maintenance des brevets ( honoraires versés à des conseils
en brevets d’invention et aux mandataires auprès de
l’institut national de la propriété intellectuelle(INPI), frais de
traduction, taxes diverses versées au profit de l’INPI, taxes de
maintenance des titres..) ;
§
les
amortissements des brevets acquis en vue d’opérations de recherche ;
§
les salaires
et charges afférentes aux périodes pendant lesquelles les salariés
participent aux réunions de normalisation
des produits de l’entreprise, et dépenses accessoires fixées à 30% des
salaires
§3- Modalités de
calcul et l’utilisation du CIR :
En vertu de l’article
244 quarter B- I, le CIR correspond à 50% de la différence entre les
dépenses de R&D engagées au cours d’une année et la moyenne des dépenses
de même nature engagées au cours des deux années précédentes
revalorisées de la hausse des prix à la consommation. Les coefficients
de revalorisation applicables sont publiés chaque année au bulletin
officiel des impôts au cours du mois de février.
Par ailleurs, pour les
nouvelles entreprises ou celles exposant pour la première fois des
dépenses de recherche, le CIR accordé au titre de l’année de leur
création ou d’exposition des dépenses de R&D pour la première fois est
égal à 50% des dépenses de recherche exposées au cours de cette période.
Les subventions reçues
par l’entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt
sont déduites de la base de calcul de ce crédit.
Le CIR peut être soit
positif soit négatif.
S’il est positif, le
CIR est plafonné à 40 millions Francs et il est imputé à l’IS
ou l’IR par ailleurs payable. L’excédent du
CIR non imputé sur l’IS ou IR dû au titre de
l’année de la réalisation des dépenses de R&D est imputé sur l’impôt des
3 années suivantes ( art 199 ter B CGI), après quoi il pourra être
intégralement remboursé. Toutefois, les nouvelles entreprises peuvent se
faire rembourser immédiatement les crédits inutilisés
.
Dans le cas où les
dépenses de recherche exposées au cours d’une année seraient inférieures
à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes,
il est pratiqué, dans la limité des crédits antérieurement
obtenus, une imputation égale à 50% de la différence négative sur le ou
les CIR des années suivantes ( art 199 ter B, II du CGI). Le CI négatif
ne peut en aucun cas excéder les crédits positifs obtenus
antérieurement.
Les entreprises qui
souhaitent bénéficier du crédit d’impôt recherche ont la possibilité de
consulter l’administration sur l’éligibilité de leur projet de R&D au
CIR, et ce préalablement à l’engagement du projet. En absence de réponse
de l’administration dans les six mois suivants, ces entreprises
bénéficient d’un accord tacite.
Les fonds communs de
placement dans l’innovation (FCPI) sont des fonds communs de placement
risque. L’actif du FCPI doit être composé à hauteur de 60% au moins de
valeurs mobilières et parts des SARL émises par des sociétés non cotées
en bourse, soumises à l’IS et qui
remplissent les conditions suivantes :
-le capital doit être
détenu majoritairement par des personnes physiques ou des personnes
morales elles mêmes détenues par des personnes physiques ;
-la société doit avoir
un caractère innovant, c’est à dire qu’elle a réalisé au
cours des trois derniers exercices clos, avant la date de
l’investissement du fond, des dépenses de R&D cumulées d’un montant égal
au moins au tiers du chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé
au cours de ces exercices, ou bien qu’elle justifie de la création de
produits ou procèdes dont le caractère innovant reconnu par
l’agence nationale de la valorisation de la recherche (l’ANVAR)
.
Le souscripteur au
FCPI a droit à une réduction d’impôt correspondant à 25% du montant des
versements effectuées sous réserve d’un plafond annuel de 11430 Euro
pour les contribuables célibataires et de 22867 Euro pour les
contribuables mariés
. Pour bénéficier de cet avantage, le contribuable doit s’engager
à conserver les parts du fonds pour une durée de 5 ans à compter de la
date de souscription.
Outre le dégrèvement,
le souscripteur au FCPI pourra se prévaloir des avantages fiscaux
prévus pour les souscripteurs des fonds communs de placement à risque (FCPR).
En effet, en vertu de l’article 163quinquiesBet 92 G du CGI , et
sous réserve de s’engager à conserver les parts pour une durée de 5 ans
au moins à compter de la date de la souscription, les personnes
physiques sont exonérées de l’IR à raison
des plus-values et des produits auxquels donnent droit les parts
concernées.
Ainsi, les FCPI
permettent de « saisir le fort potentiel de croissance des nouvelles
technologies tout en bénéficiant d’une fiscalité très attrayante en
contrepartie du risque et de l’immobilisation de cinq ans minimum ».
Les business
angels ou les investisseurs providentiels
sont extrêmement utiles aux jeunes entreprises innovantes car ils leur
apportent des capitaux mais aussi, le plus souvent, leur forte
expérience professionnelle.
La conscience prise de
l’utilité des sociétés à capital risque unipersonnelles (SCRU) ou les
business angels, a amené à doter
celles ci d’un nouveau statut fiscal. A cet égard les SCRU sont
exonérées de l’IS et les dividendes et
les plus-values distribuées par la SCRU à son actionnaire sont exonérées
de l’IR à condition, toutefois, que le
capital de la société soit majoritairement et durablement investi
dans des entreprises innovantes.
Des avantages fiscaux
spécifiques sont accordés aux jeunes entreprises innovantes, depuis
2003.
Par jeune entreprise
innovante, on entend l’entreprise ayant moins de 8 ans, dont le ratio
(dépenses de R&D / charges totales) est supérieur à 15 % et dont 75% au
moins du capital est détenu directement ou indirectement par des
personnes physiques
.
Ces entreprises
peuvent bénéficier des avantages fiscaux et sociaux suivants :
§
Une
exonération de l’IS sur les 3 premiers
exercices bénéficiaires, puis exonération de 50% pour les 2 exercices
suivants
§
Une
exonération des charges sociales patronales pendant 6 ans puis 50%
pendant 4 ans ;
§
Une
exonération des taxes locales (telle que la taxe professionnelle)
pendant 4 ans ;
§
Pour les
investisseurs et les salariés détenant des titres de ces sociétés, une
exonération d’impôt sur les plus-values sur les titres détenus depuis
plus de 3 ans.
L’objectif de ces
mesures est de créer un choc psychologique pour les investisseurs et les
entrepreneurs, pour que la France soit perçue comme étant une terre
accueillante pour les projets de développement des entreprises
innovantes.
Outres les incitations
citées plus haut, la refonte de la fiscalité française de la R&D a fait
introduire deux nouvelles mesures en faveur de l’ensemble des
entreprises qui exercent des activités de R&D.
Il s’agit tout
d’abord, de l’exonération de la taxe professionnelle sur les
investissements de R&D. Ainsi, l’article 82 de la loi de finances pour
l’année 2003 prévoit la non prise en compte dans la base de la taxe
professionnelle les immobilisations créées ou acquises à l’état neuf à
compter du 1er janvier 2003 et relevant du champ du crédit
d’impôt recherche. Ensuite, l’accroissement du taux de l’amortissement
dégressif pour les immobilisations affectées à la R&D. En effet, ces
dernières sont amorties pour la première année au taux de 40%, qui
correspond au taux applicable aux Etats unis. En revanche, ce taux n’est
que de 35% pour les autres immobilisations.
Soit une société
industrielle installée en Ile de France (région parisienne).
L’entreprise a engagé,
au cours de l’année N, les dépenses suivantes relatives à l’activité de
recherche et développement :
§
l’acquisition d’une machine nécessaire à l’activité de recherche pour
70000Euros;
§
brevet pour
30000Euros
§
charges de
personnel : 135000 Euros
§
autres
dépenses (matières et fournitures...) : 35000 Euros
La machine acquise est
éligible à l’amortissement dégressif au taux de 40%
Durée de vie = 5ans,
taux linéaire 20%
Tableau
d’amortissement du matériel :
Vérification du
taux |
année |
Dotation
d’amortissement de l’exercice |
Somme des
amortissements |
VCN |
|
N |
28000 |
28000 |
42000 |
12/48=25%<40% |
N+1 |
16800 |
44800 |
25200 |
12/36=33%<40% |
N+2 |
10080 |
54880 |
15120 |
12/24=50%>40% |
N+3 |
7560 |
62440 |
7560 |
|
N+4 |
7560 |
70000 |
0 |
Calcul du crédit
d’impôt recherche :
Dépenses admissibles :
Amortissement
matériel |
|
28000 |
Amortissement
brevet (durée d’amortissement brevet= 5 ans) |
|
6000 |
Charge de
personnel |
|
135000 |
Dépenses de
fonctionnement |
|
35000 |
Dépenses
admissibles |
|
204000 |
Dépenses de R&D
engagées en N-2 (revalorisées de la hausse des prix à la
consommation) = 170000 Euros
Dépenses de R&D
engagées en N-1(revalorisées de la hausse des prix à la
consommation)=190000Euros
Base du CIR =
dépenses admissibles N – (dépenses N-2 revalorisées + dépenses N-1
revalorisées) / 2
= 204000 - (170000+190000) / 2 = 24000 Euros
Crédit d’impôt
recherche = 24000 x 0.5 = 12000Euros
Economie d’impôt sur
amortissement dégressif :
=
18923Euros (i = 10% et 1/3 = taux de l’IS)
Economie d’impôt sur
amortissement brevet :
= 6000x1/3x(1-(1.1) -5)/0.1 = 7582Euros
Economie d’impôt sur
déduction de la charge de personnel et des charges de fonctionnement :
Economie d’impôt =
(135000+35000)x1/3 = 56667Euros
Calcul du coût net de
la R&D supporté par l’entreprise :
Ainsi, le coût net de
l’investissement en R&D est estimé à 61%
L’étude du système
canadien d’encouragement à la R&D, nous a permis de constater à quel
point ce système est favorable, notamment en cas de combinaison entre le
régime fédéral et les régimes provinciaux. Ainsi, compte
tenu des seuls avantages fiscaux une petite entreprise, installée au
Québec, ne supporte effectivement que 39% du fardeau des dépenses
engagées à l’occasion des activités de R&D. Ce système très encourageant
à la R&D permet « non seulement d’atténuer le risque inhérent à
une telle activité, mais encore d’accélérer ou d’augmenter celle-ci
puisque l’on peut faire plus de double de R&D pour un montant donné ».
Ceci est aussi vrai pour les grandes entreprises bien qu’elles
bénéficient d’un régime un peu moins favorable.
La fiscalité de R&D
française se caractérise par son attractivité et son amélioration
contenue pour gagner le défi de l’économie du savoir. La politique
française vise à favoriser tous « les maillons de la chaîne de
l’innovation ». D’abord au démarrage de l’entreprise, avec la mise en
place d’un statut fiscal assez intéressant pour les business
angels ou les investisseurs providentiels.
Puis des aides durant les premières années, avec le statut fiscal des
«jeunes entreprises innovantes». Enfin, le soutien à tous les projets et
toutes les entreprises à travers essentiellement le crédit d’impôt pour
la recherche. Toutefois, la limite principale qui peut être reprochée au
système fiscal français est le fait que les encouragements introduits
ciblent essentiellement les jeunes entreprises innovantes.
Conclusion générale
Les modifications
économiques et sociales qu’a connu le monde ont rendu l’innovation l’un
des principaux avantages concurrentiels dont peut se doter les pays.
L’investissement privé
dans les activités de R&D, force motrice de l’innovation, est toujours
au-dessous du niveau souhaitable par les gouvernements. Ainsi, ces
derniers interviennent via des stimulants fiscaux et financiers pour
inciter les entreprises privées à entreprendre des projets de R&D.
Dans le cadre de notre
recherche, nous avons essayé d’étudier les systèmes d’incitation à la
R&D tunisien, canadien et français.
La Tunisie offre des
avantages fiscaux et financiers en faveur des activités de R&D réalisées
par le secteur privé.
La fiscalité
tunisienne de la R&D comporte deux volets. La fiscalité de droit commun
qui, sans comporter de dispositions spécifiques, refuse la déductibilité
de l’amortissement des brevets au cours de la période de protection. Les
entreprises peuvent constater les charge engagées à l’occasion d’un
projet de R&D soit directement en charges fiscalement déductibles,
soit en suivant les dispositions de la norme comptable relative
aux dépenses de R&D. Le maintien de la non déductibilité de
l’amortissement des brevets en cours de période de protection semble
faire fausse note et se situer en incohérence avec les mesures
d’incitation à l’investissement dans la R&D qui constituent le deuxième
volet de la fiscalité tunisienne. Les incitations fiscales prennent la
forme d’avantages communs à tous les investissements régis par le CII et
des avantages spécifiques prévus essentiellement, au titre des
investissements dans la R&D. Le système d’incitation à la R&D offre
aussi plusieurs avantages financiers. Toutefois, malgré la multiplicité
des instruments on peut s’interroger sur l’efficacité du système.
Dans la deuxième
partie, nous avons présenté le statut fiscal de la R&D au Canada et en
France. Dans cette partie notre recherche s’est limitée aux seuls
stimulants fiscaux, abstraction faite des incitations financières qui
sont surabondantes dans ces pays.
Le régime fiscal
canadien de la R&D est assez généreux. Il comporte une déduction
intégrale des dépenses de nature courante et des dépenses en capital
pour le calcul de l’IS. Ainsi qu’un crédit
d’impôt dont le montant varie entre 20% et 35% des dépenses de R&D selon
la taille de l’entreprise et qui peut faire, parfois, l’objet d’un
remboursement partiel. Outre le régime fédéral, un nombre important de
provinces canadiennes offre des avantages fiscaux aux activités de R&D
effectuées sur leur territoire et dont l’entreprise peut se prévaloir
pourvu qu’elle dépose des déclarations distinctes pour l’Etat fédéral et
pour la province. Cette faculté permet à l’entreprise une réduction,
importante, du coût net du projet de R&D à la charge de l’entreprise
jusqu’à 39% du montant brut des dépenses..
En France, la
fiscalité de la R&D est en phase de mutation et de restructuration en
vue de s’aligner aux performances engagées dans ce domaine par les pays
concurrents, essentiellement les Etats Unis, et d’atteindre l’objectif
ambitieux fixé à l’échelle européenne qui est celui de réaliser un ratio
de dépenses de R&D par rapport au PIB de 3% à l’horizon de 2010.
L’avantage le plus
important en faveur des dépenses de R&D, engagées en France, est
le crédit d’impôt recherche. Quoique l’idée même de ce mécanisme soit
inspirée du Canada, premier pays ayant introduit cet instrument
d’encouragement à la R&D, le CIR offert par le gouvernement français
diffère de celui offert par le Canada. Il est calculé sur la base de
l’accroissement des dépenses de R&D d’une année par rapport à la moyenne
des dépenses de même nature engagées au cours des deux dernières années
revalorisées de la hausse des prix à la consommation. En plus, le
crédit d’impôt français est plafonné à 40 millions de francs comme il
peut être négatif.
La législation
française offre, également, des avantages fiscaux généreux en faveur des
sociétés unipersonnelles à capital risque dont le capital est
majoritairement et durablement investi dans des sociétés innovantes,
ainsi qu’aux jeunes entreprises innovantes.
A l’issue de chaque
système d’incitation étudié, nous avons essayé sur la base d’une étude
de cas, de déterminer compte tenu des avantages obtenus, le coût net
après impôt d’un projet de R&D.
Ce coût est de 60% des
dépenses totales de R&D engagées en Tunisie. Cela correspond
pratiquement au régime de droit commun. Ce qui indique que les avantages
accordés ne font que palier les insuffisances du système de droit
commun.
Une entreprise
installée au Canada, et plus particulièrement au Québec, ne supporte
effectivement que 39% des dépenses totales de R&D s’il s’agit d’une PME
et 46% s’il s’agit d’une grande entreprise. Ces taux sont déterminés
compte non tenu des avantages financiers, l’introduction de ces derniers
peut réduire davantage ces taux.
En France,
l’entreprise supporte 61% du fardeau des dépenses de R&D engagées. Ce
taux, comparativement aux avantages fiscaux multiples offerts par ce
pays, est jugé élevé. Ceci s’explique essentiellement par le fait que
les avantages fiscaux introduits ciblent essentiellement les
investisseurs providentiels et les jeunes entreprises innovantes. Ainsi
une grande entreprise ne bénéficie au titre de ses activités de R&D que
du crédit d’impôt recherche et de l’amortissement dégressif des
équipements de R&D à un taux supérieur au taux dégressif applicable aux
autres équipements.
Par ailleurs, non
seulement, tous les pays admettent, contrairement à la Tunisie, la
déduction fiscale de l’amortissement des brevets mais ils les entourent,
en plus, d’un régime d’amortissement fiscal des plus favorables.
L’objectif principal
de notre recherche était de déterminer à quel point le système tunisien
d’incitation à la R&D peut concurrencer celui des pays modernes qui ont
placé l’entreprise innovante au cœur de leur politique économique.
La faiblesse des
performances dégagées au niveau du système tunisien rend utile une
revalorisation de ce système.
L’objectif déclaré par
le gouvernement d’atteindre un pourcentage de dépenses interne de
R&D par rapport au PIB de 1% en 2004 ne peut se faire sans une
intensification des projets de R&D menés par le secteur privé qui
continue à dégager des performances médiocres dans ce domaine, avec
seulement 6% de l’effort national de financement de la R&D en 2000. La
refonte da la fiscalité tunisienne de la R&D semble être indispensable
surtout que plusieurs études menées dans des pays développés ont
démontré que les instruments fiscaux constituent des incitatifs,
généralement, plus efficaces que les subventions.
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affaires
Tel que modifié par le décret n°99-11 du 04/01/1999
Article 5 du décret n°94-590 du 10/03/94 tel que modifié par le décret
n°96-38 du 09/01/1996 et le décret n°96-1672 du 18/09/1996
Article 13 de la loi de finance pour l’année 1999, JORT n°104 décembre
1998
Article 2 du décret n°99-469 du 01/03/1999
Article 3 du décret n°99-469 du 01/03/1999
Au sens de la législation fiscale québécoise, une PME est une société
sous contrôle canadien répondant aux critères suivants :
§
elle est
contrôlée par des résidents canadiens
§
son actif
est inférieur à 25 millions$ .
Même les entreprises non établies au Québec peuvent demander des
crédits sur les salaires, lorsqu’elles confient des travaux de R&D à
une entreprise du Québec.
Pour bénéficier de ce crédit, le contribuable doit obtenir au
préalable une approbation de Revenu Québec.
Un consortium de recherche est un groupement d’entreprises, d’un même
secteur d’activité, de façon permanente pour réaliser ensemble des
travaux de R-D.
La recherche pré compétitive : travaux de R-D
qui suscitent des intérêts communs à un groupement d’entreprises
habituellement en concurrence. L’accès à ce CI nécessite au préalable
l’obtention d’un visa du ministère de la recherche, de la science et
de la technologie (MRST).
Le taux d’imposition fédéral pour les grandes sociétés est de 26.12%
pour les sociétés non manufacturières et 22.12% pour les
sociétés manufacturière.
Selon l’art 1 du décret n°84-74 du 26/01/84, la normalisation a pour
objet de « fournir des documents de référence comportant des
solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les
produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans les
relations avec les partenaires économiques, scientifiques, techniques
et sociaux ».
Le crédit d’impôt en faveur de la recherche, impôts et contributions,
les éditions Juris-Classeur,
p24
Réduction d’impôt, souscription de parts de FCPI , impôts et
contributions, les éditions juris-classeur,
page 2
L’ANVAR : l’agence nationale de la
valorisation de la recherche : établissement public qui propose une
série d’aide pour accompagner les projets d’innovation dans les
entreprises (aides, avances remboursables, participation au capital,
concours de création d’entreprises)
|