Arrêté
du ministre des finances du 8 janvier 2002,
portant
fixation du tarif de transaction en matière d'infractions fiscales
pénales.

Article
premier. En application des dispositions de l'article 79 du code des
droits et procédures fiscaux, le tarif de transaction en matière
d'infractions fiscales pénales est fixé au tableau annexé au présent
arrêté.
Art.
2. - Le tarif de transaction, fixé au tableau annexé au présent
arrêté et relatif aux infractions fiscales pénales prévues par les
articles 89 et 90 du code des droits et procédures fiscaux, s'applique
à toute déclaration, acte ou document non déposé ou non produit.
Toutefois, et pour les déclarations fiscales devant être déposées
dans le même délai et souscrites sur le même imprimé administratif:
le tarif de transaction exigible en cas de constatation du défaut de dépôt
de deux ou plusieurs déclarations est fixé au double du tarif de
transaction fixé pour une seule déclaration.
Art.
3. - Le tarif de transaction fixé au tableau annexé au présent
arrêté et relatif aux infractions fiscales pénales prévues par
l'article 90 du code des droits et procédures fiscaux s'applique aux
cas de récidives relatifs au même impôt.
Art.
4. - Le tarif de transaction en matière d'infractions fiscales pénales
fixé au tableau annexé au présent arrêté est majoré de :
-
15% lorsque la transaction a lieu après la mise en mouvement de
l'action publique et avant le prononcé du jugement de première
instance,
-
25% lorsque la transaction a lieu après le prononcé du jugement de
première instance et avant le prononcé d'un jugement définitif au
titre de l'infraction commise.
Art.
5. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2002.
Annexe
Tarif
de transaction
En
matière d'infractions fiscales pénales
I. Les infractions fiscales
pénales en matière de déclaration et de paiement de l'impôt
Article
|
L’infraction
|
La
sanction
|
Le
tarif de transaction
|
Article
89
|
1-
Le non dépôt d'une déclaration ou la non production d'un
acte ou d'un document dans les délais prévus par la législation
fiscale.
|
Une
amende de 100 dinars à 10000 dinars. Cette amende
n'est pas applicable lorsque le contribuable régularise sa
situation avant l'intervention des services de
l'administration fiscale.
|
|
|
1-1
Les déclarations, actes et documents relatifs à la
liquidation et au paiement de l'impôt à l'exception de ceux
relatifs aux droits d'enregistrement ou au paiement des
acomptes provisionnels.
|
|
|
|
-
Pour les contribuables exerçant une activité industrielle ou
commerciale ou une profession non commerciale et dont le
chiffre d'affaires annuel brut est égal ou supérieur à un
million de dinars.
|
|
500
dinars par déclaration,
acte ou document majorés de 50 dinars par mois ou
fraction de mois de retard, et ce, compte non tenu des trente
premiers jours de retard et sans que le montant de l'amende
n'excède 1000 dinars.
|
|
-
Pour les contribuables exerçant une activité industrielle,
commerciale ou une profession non commerciale et dont le
chiffre d'affaires annuel brut est compris entre 30000 dinars
et un million de dinars
|
|
100
dinars par déclaration, acte ou document majorés de 10
dinars par mois ou fraction de mois de retard, et ce,
compte non tenu des trente premiers jours de retard et sans
que le montant de l'amende n'excède 200 dinars.
|
|
Pour
les autres cas.
|
|
25
dinars par déclaration,
acte ou document, majorés de 5 dinars par mois ou fraction de
mois de retard, et ce, compte non tenu des trente premiers
jours de retard, sans que le montant de l’amende n'excède 50
dinars.
|
|
1.2
Les acomptes
provisionnels
|
|
|
|
-
Pour les contribuables exerçant une activité industrielle,
commerciale ou une profession non commerciale et dont le
chiffre d'affaires annuel brut est égal ou supérieur à un
million de dinars.
|
|
100
dinars par acompte.
|
|
-
Pour les contribuables exerçant une activité industrielle,
commerciale ou une profession non commerciale et dont le
chiffre d'affaires annuel brut est compris entre 30000 dinars
et un million de dinars.
|
|
50
dinars par acompte.
|
|
-
Pour les autres cas.
|
|
10
dinars par acompte.
|
|
1-3
Les déclarations,
actes et écrits soumis obligatoirement à la formalité de
l'enregistrement.
|
|
|
|
-
Les déclarations, actes et écrits soumis à un droit
d'enregistrement proportionnel ou progressif.
|
|
100
dinars par .déclaration,
acte document majorés de 10 dinars par mois ou
fraction de mois de retard, et ce, compte non tenu des trente
premier jours de retard et sans que le montant de l’amende
n'excède 200 dinars.
|
|
-
Les déclarations, actes et écrits soumis à un droit fixe
d'enregistrement
|
|
20
dinars par déclaration,
acte ou écrit.
|
|
-
Les déclarations, actes et écrits exonérés des droits
d'enregistrement
|
|
10
dinars par déclaration,
acte ou écrit.
|
|
1-4
Les déclarations,
actes et documents non relatifs à la liquidation et au
paiement de l'impôt.
|
|
|
|
-
Pour les contribuables exerçant une activité industrielle ou
commerciale ou une profession non commerciale et dont le
chiffre d'affaires annuel brut est égal ou supérieur à un
million de dinars
|
|
250
dinars par déclaration,
acte ou document majorés de 25 dinars par mois ou
fraction de mois de retard, et ce, compte non tenu des trente
premiers jours de retard, sans que le montant de l'amende
n'excède 500 dinars.
|
|
-
Pour les contribuables exerçant une activité industrielle,
commerciale ou une profession non commerciale et dont le
chiffre d'affaires annuel brut est compris entre 30000 dinars
et un million de dinars.
|
|
50
dinars par déclaration,
acte ou document majorés de 5 dinars par mois ou
fraction de mois de retard, et ce, compte non tenu des trente
premiers jours de retard, sans que le
montant de l'amende n'excède 100 dinars.
|
|
-
Pour les autres cas.
|
|
10
dinars par déclaration,
acte ou document majorés de 5 dinars par mois ou
fraction de mois de retard, et ce, compte non tenu des 30
premiers jours de retard, sans que le montant de l'amende
n'excède 25 dinars.
|
Article
90
|
2-
Le défaut de dépôt d'une déclaration ou le défaut de
production d'un acte ou d'un document dans les délais prévus
par la législation fiscale et ce en cas de récidive dans une
période de cinq ans et de non régularisation, par le
contribuable, de sa situation dans un délai de 60 jours à
compter de la date de sa mise en demeure.
|
Amende
de 1000 dinars à 50000
dinars
|
Le
double du tarif de transaction relatif aux infractions prévues
par l'article 89 du code des droits et procédures fiscaux.
|
Article
91
|
3-
Le défaut de production d'un renseignement ou sa production
d'une manière incomplète ou inexacte dans les déclarations,
actes et documents visés à l'article 89 du code.
|
Une
amende de 10 dinars par renseignement non produit ou
produit d'une manière incomplète ou inexacte.
|
5
dinars par
renseignement non produit ou produit d'une manière incomplète
ou inexacte
|
Article
92
|
4-
La facturation de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de
consommation ou des autres impôts indirects dus sur le
chiffre d'affaires ou la retenue de l'impôt à la source sans
procéder au paiement des sommes dues au Trésor dans un délai
de 6 mois à compter du premier jour qui suit l'expiration du
délai imparti pour leur paiement.
|
Une
amende de 1000 dinars à 50000 dinars et un
emprisonnement de 16 jours à 3 ans.
|
-
5% des sommes non payées en cas de régularisation
de la situation fiscale avant l'Intervention des services du
contrôle fiscal, sans que le montant de l'amende exigible
ne soit inférieur à 100 dinars ou supérieur à 10000
dinars.
-
10% des sommes non payées en cas de régularisation de la
situation fiscale après l'intervention des services du contrôle
fiscal, sans que le montant de l'amende exigible ne soit
inférieur à 200 dinars ou supérieur à 50000 dinars.
|
Article
93
|
5-
Le défaut de paiement des impôts dus sur les moyens de
transport routier.
|
Une
amende de 200% du montant de l'impôt avec la
possibilité de saisir les papiers du moyen de transport.
|
-
50% du montant de l'impôt exigible si la période de
retard ne dépasse pas 6 mois ;
-
100% du montant de l'impôt exigible si la période de
retard dépasse 6 mois.
|
Article
93
|
6-
Le défaut de collement sur le pare-brise des véhicules
automobiles de la partie adhésive de la vignette relative au
paiement de la taxe de circulation ou la non présentation de
la partie cartonnée de la vignette y afférente.
|
Une
amende de 20 dinars avec la possibilité de saisir les
papiers du moyen de transport.
|
20
dinars.
|
II. Les infractions
fiscales pénales relatives aux factures et aux titres de mouvement
Article
|
L’infraction
|
La
sanction
|
Le
tarif de transaction
|
Article
94
|
7-
Le manquement à l'obligation d'établir des factures au titre
des ventes ou des prestations de services ou l'établissement
de factures comportant des montants insuffisants lorsque l'établissement
des factures est requis par la législation fiscale.
|
Une
amende de 1000 dinars à 50000 dinars et un
emprisonnement de 16 jours à 3 ans.
|
5%
du montant des ventes pour lesquelles des factures n'ont pas
été établies, sans que le montant de l'amende ne soit inférieur
à 100 dinars ou supérieur à 50000 dinars.
|
Article
94
|
8-
L'achat sans factures ou avec des factures comportant des
montants insuffisants par les personnes physiques ou morales
tenues légalement d'établir des factures au titre de leurs
ventes ou de leurs prestations de services.
|
Une
amende de 1000 dinars à 50000 dinars et un
emprisonnement de 16 jours à 3 ans.
|
5%
du montant des achats pour lesquelles des factures n'ont pas
été établies, sans que le montant de l'amende ne soit inférieur
à 100 dinars ou supérieur à 50000 dinars.
|
Article
94
|
9-
L'établissement ou l'utilisation de factures portant sur des
ventes ou des prestations de services fictives dans le but de
se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l'impôt
ou de bénéficier d'avantages fiscaux ou de restitution d'impôt.
|
Une
amende de 1000 dinars à 50000 Dinars et un
emprisonnement de 16 jours à 3 ans.
|
5%
du montant des factures établies ou utilisées, sans que le
montant de l'amende ne soit inférieur à 100 dinars ou
supérieur à 50000 dinars.
|
Article
95
|
10-
L'établissement de factures non conformes aux dispositions du
paragraphe Il de l'article 18 du code ( de la taxe sur la
valeur ajoutée.
|
Une
amende de 250 dinars à 10000 dinars doublée en
cas de récidive dans deux ans
Cette
sanction s'applique à chaque infraction constatée, et ce,
indépendamment du nombre de factures objet de l'infraction.
|
-
10 dinars au titre de chaque facture objet de
l'infraction sans que le montant de l ‘amende exigible
ne soit inférieur à 250 dinars ou supérieur à 10000
dinars
-
20 dinars au titre de chaque facture objet de
l'infraction en cas de récidive dans deux ans, sans que le
montant de l'amende exigible ne soit inférieur à 500
dinars ou supérieur à 20000 dinars.
|
Article
95
|
11-
Le défaut de déclaration au bureau de contrôle des impôts
compétent, de l'identité et adresses des fournisseurs en
factures.
|
Une
amende de 250 dinars à 10000 dinars doublée en
cas de récidive dans deux ans.
|
-
250 dinars au titre de chaque infraction doublée en
cas de récidive dans deux ans.
|
Article
95
|
12-
Le transport de marchandises non accompagnées de factures ou
de documents en tenant lieu au sens de l'article 18 du code de
la taxe sur la valeur ajoutée ou non accompagnées de titres
de mouvement prescrits par la législation fiscale.
|
Une
amende égale à 250 dinars, doublée en cas de récidive
dans deux ans.
|
250
dinars au titre de
chaque infraction, doublée en cas de récidive dans deux ans.
|
Article
96
|
13-
L'impression de factures non numérotées ou numérotées dans
une série irrégulière ou interrompue.
|
Une
amende de 1000 dinars à 50000 dinars, doublée
en cas de récidive dans deux ans.
|
-
10 dinars par facture non numérotée sans que le
montant de l'amende exigible ne soit inférieur à 250
dinars ou supérieur à 50000 dinars.
Cette
amende est doublée en cas de récidive dans deux ans.
-
50 dinars par interruption ou irrégularité dans la
numérotation des factures, sans que le montant de l'amende ne
soit inférieur à 250 dinars ou supérieur à 50000
dinars.
Cette
amende est doublée en cas de récidive dans deux ans.
|
Article
96
|
14-
L'utilisation de factures non numérotées ou numérotées
dans une série irrégulière ou interrompue.
|
Une
amende de 50 dinars à 1000 dinars par facture,
doublée en cas de récidive dans deux ans.
|
-
50 dinars par facture non numérotée sans que le
montant de l'amende ne soit inférieur à 250 dinars ou
supérieur à 50000 dinars.
Cette
amende est doublée en cas de récidive dans deux ans.
-
50 dinars par interruption ou irrégularité dans la
numérotation des factures, sans que le montant de l'amende ne
soit inférieur à 250 dinars ou supérieur à 50000
dinars.
Cette
amende est doublée en cas de récidive dans deux ans.
|
III –
Les infractions fiscales pénales relatives aux obligations comptables
Article
|
L’infraction
|
La
sanction
|
Le
tarif de transaction
|
Article
97
(paragraphe
premier)
|
15.
Le défaut de tenue de comptabilité, registres ou répertoires
prescrits par la législation fiscale ou le refus de les
communiquer aux agents de l'administration fiscale ou leur
destruction avant l'expiration de la durée légale impartie
pour leur conservation.
|
Une
amende de 100 dinars à 10000 dinars.
|
|
|
15-1-Les
obligations comptables prévues par l'article 62 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés.
|
|
|
|
-
Pour les personnes morales et les personnes physiques dont le
chiffre d'affaires annuel brut est égal ou supérieur à un
million de dinars.
|
|
5000
dinars
Cette
amende est doublée en cas de refus de communiquer la
comptabIlité, les registres et les répertoires prescrits par
la législation fiscale aux agents de l'administration dans le
cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale.
|
|
-
Pour les personnes morales et les personnes physiques dont le
chiffre d'affaires annuel brut est Inférieur à un million de
dinars et qui sont soumises à l'obligation de tenir une
comptabilité conformément à la législation comptable des
entreprises.
|
|
1000
dinars .
Cette
amende est doublée en cas de refus de communiquer la
comptabilité, les registres et les répertoires prescrits par
la législation fiscale aux agents de l'administration dans le
cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale.
|
|
-
Pour les personnes physiques bénéficiant du régime réel
simplifié au titre des bénéfices industriels ou commerciaux
ou du régime forfaitaire au titre des bénéfices des
professions non commerciales
|
|
500
dinars.
Cette
amende est doublée en cas de refus de communiquer la
comptabilité, les registres et les répertoires prescrits par
la législation fiscale aux agents de l'administration dans le
cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale.
|
|
-
Pour les autres cas
|
|
100
dinars
Cette
amende est doublée en cas de refus de communiquer la
comptabilité, les registres et les répertoires prescrits par
la législation aux agents de l'administration fiscale dans le
cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale.
|
|
15.2-
Les autres registres et répertoires prescrits par la législation
fiscale .
|
|
-
100 dinars au titre de chaque registre ou répertoire.
Cette
amende est doublée en cas de refus de communiquer les
registres et les répertoires prescrits par la législation
fiscale aux agents de l'administration dans le cadre d'une vérification
approfondie de la situation fiscale.
|
Article
97
(paragraphe
deuxième)
|
16-
La récidive de l'infraction prévue au paragraphe premier de
l'article 97 du code des droits et
procédures fiscaux, si les deux éléments suivants
sont réunis :
-
la récidive dans cinq ans
-
le contrevenant est soumis à l'impôt selon le régime réel.
|
Une
amende de 1000 dinars à 50000 dinars et un
emprisonnement de 16 jours à 3 ans
|
|
|
16-1-
Les obligations comptables prévues par l'article 62 du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés.
|
|
|
|
-
Pour les personnes morales et les personnes physiques dont le
chiffre d'affaires annuel brut est égal ou supérieur à un
million de dinars.
|
|
-
10000 dinars
Cette
amende est doublée en cas de récidive de refus de
communiquer la comptabilité, les registres et les répertoires
prescrits par la législation fiscale aux agents de
l'administration dans le cadre d'une vérification approfondie
de la situation fiscale.
|
|
-
Pour les personnes morales et les personnes physiques dont le
chiffre d'affaires annuel brut est inférieur à un million de
dinars et qui sont soumises légalement à la tenue d'une
comptabilité conformément à la législation comptable des
entreprises.
|
|
-
2000 dinars
Cette
amende est doublée en cas de récidive de refus de
communiquer la comptabilité, les registres et les répertoires
prescrits par la législation fiscale aux agents de
l'administration dans le cadre d'une vérification approfondie
de la situation fiscale.
|
|
-
Pour les personnes physiques bénéficiant du régime réel
simplifié au titre des bénéfices industriels ou commerciaux
.
|
|
-
1000 dinars
Cette
amende est doublée en cas de récidive de refus de
communiquer la comptabilité, les registres et les répertoires
prescrits par la législation fiscale aux agents de
l'administration dans le cadre d'une vérification approfondie
de la situation fiscale.
|
|
-
Pour les autres cas.
|
|
-
200 dinars
Cette
amende est doublée en cas de récidive de refus de
communiquer la comptabilité, les registres et les répertoires
prescrits par la législation fiscale aux agents de
l'administration dans le cadre d'une vérification approfondie
de la situation fiscale.
|
|
16-2-
Les autres registres et répertoires prescrits par la législation
fiscale.
|
|
-
200 dinars au titre de chaque registre ou répertoire.
Cette
amende est doublée en cas de récidive de refus de
communiquer les registres et les répertoires prescrits par la
législation fiscale aux agents de l'administration dans le
cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale.
|
Article
98
|
17-
La tenue d'une double comptabilité ou l'utilisation de
documents comptables, registres ou répertoires falsifiés,
dans le but de se soustraire totalement ou partiellement au
paiement de l'impôt ou de bénéficier d'avantages fiscaux ou
de restitution d'impôt.
|
Une
amende de 1000 dinars à 50000 dinars et un
emprisonnement de 16 jours à 3 ans.
|
50%
du montant du principal de l'impôt éludé sans que le
montant de l'amende exigible ne soit inférieur à 500
dinars ou supérieur à 50000 dinars.
|
Article
99
|
18-
L'établissement ou l'aide à l'établissement d'une manière
intentionnelle de faux comptes ou documents comptables dans le
but de minorer l'assiette de l'impôt ou l'impôt lui-même
par les agents d'affaires, conseils fiscaux, experts et toutes
autres personnes qui exercent une profession libérale de
tenir ou d'aider à la tenue de comptabilité ainsi que les
personnes chargées de réaliser ou de mettre en place les
systèmes ou applications informatiques relatifs à la tenue
de comptabilité ou à l'établissement des déclarations
fiscales.
|
Une
amende de 1000 dinars à 50000 dinars avec le
retrait de l'autorisation d'exercer et un emprisonnement de 16
jours à 3 ans.
Le
contrevenant est, en outre, tenu solidairement avec ses
clients au paiement du principal de l'impôt et des pénalités
y afférentes éludés par leurs agissements.
|
50%
du montant du principal de l'impôt éludé sans que le
montant de l'amende exigible ne soit inférieur à 500
dinars ou supérieur à 50000 dinars.
Le
contrevenant demeure solidaire avec ses clients pour le
paiement du principal de l'impôt et des pénalités y afférentes
éludés par leurs agissements.
|
IV – Les infractions
fiscales pénales relatives au droit de communication
Article
|
L’infraction
|
La
sanction
|
Le
tarif de transaction
|
Article
100
|
19-
Le manquement aux dispositions des articles 16 et 17 du
code des droits et procédures fiscaux relatives au droit de
communication.
|
Une
amende de 100 dinars à 1000 dinars majorée
d'une amende de 10 dinars par renseignement non
communiqué ou communiqué d'une manière inexacte ou incomplète.
L'infraction
peut être constatée par intervalle de 90 jours à compter de
la précédente constatation et donne lieu à l'application de
la même amende.
|
|
|
19-1-
En cas de manquement
total à l'une des obligations prévues par ces deux articles
|
|
|
|
-
pour les personnes morales et les personnes physiques dont le
chiffre d'affaires annuel brut est égal ou supérieur à un
million de dinars.
|
|
-
500 dinars majorés de 5D
par renseignement non communiqué ou communiqué d'une
manière incomplète ou inexacte.
|
|
-
pour les personnes morales et les personnes physiques dont le
chiffre d'affaires annuel brut est inférieur à un million de
dinars et qui sont légalement soumises à la tenue d'une
comptabilité conformément à la législation comptable des
entreprises.
|
|
-
250 dinars majorés de 5D
par renseignement non communiqué ou communiqué d'une
manière incomplète ou inexacte .
|
|
-
Pour les autres cas.
|
|
-
100 dinars majorés de 5D
par renseignement non communiqué ou communiqué d'une
manière incomplète ou inexacte.
|
|
19.2.
En cas de manquement
partiel à l'une des obligations prévues par ces deux
articles et ce par la non communication des renseignements
demandés ou leur communication d'une manière incomplète ou
inexacte.
|
|
-
5 dinars par
renseignement non communiqué ou communiqué d'une manière
incomplète ou inexacte.
|
V- Les infractions fiscales
pénales relatives aux autres actes de fraude fiscale
Article
|
L’infraction
|
La
sanction
|
Le
tarif de transaction
|
Article 101
|
20-
La simulation des situations juridiques fictives, la
production des documents falsifiés ou la dissimulation de la
véritable nature juridique d'un acte ou d'une convention dans
le but de bénéficier d'avantages fiscaux, de la minoration
de l'impôt exigible ou de sa restitution.
|
Une
amende de 1000 dinars à 50000 dinars et un
emprisonnement de 16 jours à 3 ans.
|
50%
du montant du principal de l'impôt éludé, sans que le
montant de l'amende exigible ne soit inférieur à 500
dinars ou supérieur à 50000 dinars.
|
Article
101
|
21-
L'accomplissement d'opérations emportant transmission de
biens à autrui dans le but de ne pas acquitter les dettes
fiscales.
|
Une
amende de 1000 dinars à 50000 dinars et un
emprisonnement de 16 jours à 3ans.
|
50%
du montant du principal de la dette dont le recouvrement
est entravé par les opérations commises sans que le montant
de l'amende exigible ne soit inférieur à 500 dinars
ou supérieur à 50000 dinars.
|
Article
101
|
22-
La majoration du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée
ou du droit de consommation ou la minoration du chiffre
d'affaires dans le but de se soustraire au paiement de ladite
taxe ou dudit droit ou pour bénéficier de la restitution de
ladite taxe ou dudit droit; la sanction s'applique dans les
cas où la minoration ou la majoration est égale ou supérieure
à 30% du chiffre d'affaires ou du crédit d'impôt déclaré.
|
Une
amende de 1000 dinars à 50000 dinars et un
emprisonnement de 16 jours à 3 ans.
|
50%
du montant du principal d'impôt éludé sans que le montant
de l'amende exigible ne soit inférieur à 500 dinars
ou supérieur à 50000 dinars.
|
VI – Les infractions
fiscales pénales diverse
Article
|
L’infraction
|
La
sanction
|
Le
tarif de transaction
|
Article
103
|
23-
Le manquement aux obligations prévues par les articles 85,
98, 99, par le paragraphe premier de l'article 100 et par les
articles 101 et 135 du code des droits d'enregistrement et de
timbre.
|
Une
amende de 100 dinars à 1000 dinars. Le
contrevenant est tenu personnellement au paiement des droits
et pénalités exigibles.
|
250
dinars par infraction, doublée en cas de récidive dans
deux ans.
Le
contrevenant demeure tenu personnellement au paiement des
droits et pénalités exigibles.
|
Article
103
|
24-
Le non respect des dispositions des articles 96 et 97 du code
des droits d'enregistrement et de timbre.
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Une
amende de 100 dinars à 1000 dinars.
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250
dinars par infraction, doublée en cas de récidive dans
deux ans.
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Article
104
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25-
L'accomplissement des faits ci-après relatifs à la fiscalité
des produits figurant aux numéros 22-03 à 22-08 du tarif des
droits de douane :
-
La fabrication de ces produits et leur conditionnement dans le
même local en contravention à la législation fiscale
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Une
amende de 1000 dinars à 50000 dinars doublée
en cas de récidive dans deux ans.
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10000
dinars doublée en cas de récidive dans deux ans.
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-
L'exploitation des locaux pour l'entreposage de ces produits
sans l'obtention de l'autorisation préalable ou sans la
production de la caution bancaire ou en cas de production
d'une caution bancaire insuffisante et ce, en contravention à
la législation fiscale
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-
L'utilisation de machines pour la fabrication de ces produits
par distillation, non fermées ou non scellées par les
services de l'administration fiscale ou leur utilisation en
cas d'impossibilité de leur scellement ou de leur fermeture
pour des raisons techniques, sans la présence des agents de
l'administration fiscale à ce habilités.
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-
L'extraction de ces produits et leur dénaturation sans la présence
des agents de l'administration fiscale à ce habilités, et
ce, en contravention à la législation fiscale.
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Article 105
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26-
Le refus de délivrer une attestation au titre des sommes
retenues à la source.
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Une
amende de 100 dinars à 5000 dinars.
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Une
amende égale aux montants retenus et qui n'ont pas fait
l'objet de délivrance d'une attestation de retenue à la
source, sans que le montant de l’amende exigible ne soit inférieur
à 100 dinars ou supérieur à 5000 dinars .
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27-
Vente de timbres et marques fiscaux sans autorisation.
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Une
amende égale à 50 dinars avec la saisie des timbres
et marques.
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25
dinars doublée en cas de récidive dans deux ans.
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28-
La non présentation au receveur de finances des registres
prescrits aux notaires et aux huissiers-notaires, dans le délai
prévu par l'article 88 du code des droits d'enregistrement et
de timbre.
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Une
amende égale à 50 dinars.
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25
dinars doublée en cas de récidive dans deux ans .
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29-
Le manquement à l'obligation de port par le véhicule
utilisant le gaz du pétrole liquide de la marque prescrite
par la législation fiscale.
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Une
amende égale à 50 dinars.
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125
dinars doublée en cas de récidive dans deux ans .
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