Texte de
la Convention entre la République Tunisienne et la République Fédérale
d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le
revenu et sur la fortune. [1] La
République Tunisienne et la République Fédérale d’Allemagne, désireux d’éviter
les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenues de ce qui suit :
La
présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat
contractant ou de chacun des deux Etats. 1- La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur
la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, d'un Land, de
leurs subdivisions politiques et de leurs collectivités locales, quel que soit
le système de perception. 2- Sont
considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le
revenu total, sur la fortune total, ou sur des éléments du revenue ou de la fortune, y compris les impôts
sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les
impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les
plus-values. 3- Les
impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment : a- en ce
qui concerne la Tunisie [2] - l'impôt
de la patente, - l'impôt
sur les bénéfices des professions non commerciales, - l'impôt
sur les traitements et salaires, - l’impôt
agricole, - l’impôt
sur le revenu des valeurs mobilières, - l’impôt
sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants
(I.R.C.), - la
contribution personnelle d’Etat, (ci-après
dénommés l’impôt tunisien). b- en ce
qui concerne la République Fédérale d’Allemagne : - l’impôt
sur le revenu (die Einkommensteuer) et la taxe supplémentaire (die
Ergaenzungsabgabe) y relative, - l’impôt
des sociétés (die koerperschaftsteuer) et la taxe supplémentaire (die
ergaenzungsabgabe) y relative, - l’impôt
sur la fortune (die Vermoegensteuer) et l’impôt des patentes (die
Gewerbesteuer), (ci-après
dénommés l’impôt allemand). 4- La convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouterait aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. ARTICLE 3
- Définitions générales 1) Au sens
de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation
différente : a- les
expressions “un État contractant” et “l’autre État contractant” désignent,
suivant le contexte, la République Fédérale d’Allemagne ou la Tunisie, et
employé dans un sens géographique le territoire d’application de la loi fiscale; b- le
terme “personne” comprend les personnes physiques et les sociétés ; c- le
terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée
comme une personne aux fins d’imposition ; d- les
expressions “entreprise d’un État contractant” et “entreprise de l’autre
État contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident
d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre
État contractant ; e-
l’expression “autorités compétentes” désigne : - en ce
qui concerne la Tunisie, le Ministre des Finances, - en ce
qui concerne la République Fédérale d’Allemagne, le Ministre Fédéral des
Finances ; f- le
terme “nationaux” désigne : En ce qui
concerne la République Fédérale d’Allemagne, tous les allemands au sens de
l’article 116, paragraphe 1, de la loi fondamentale pour la République Fédérale
d’Allemagne et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et
associations constituées conformément à la législation en vigueur dans la
République Fédérale d'Allemagne, En ce qui concerne la Tunisie, toutes les personnes physiques qui
possèdent la nationalité tunisienne et toutes les personnes morales, sociétés de
personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur
en Tunisie. 2) Pour l'application de la convention par un État contractant toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. 1) Au sens
de la présente convention, l'expression "résident d'un État contractant" désigne
toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à
l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège
de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2)
Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est
considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu
d’après les règles suivantes : a- cette
personne est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose
d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est
considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels
et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b- si
l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut
pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans
aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat
contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c- si
cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants
ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est
considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité
; d- si
cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou
qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des
Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat où se trouve son siège de direction effective. ARTICLE 5
- Établissement stable 1) Au sens
de la présente convention, l’expression “Etablissement stable” désigne une
installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son
activité. 2)
L’expression “Etablissement stable” comprend notamment : a- un
siège de direction, b- une
succursale, c- un
bureau, d- une
usine, e- un
atelier, f- une
mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources
naturelles, g- un
chantier de construction, ou des opérations de montage, ou des activités de
surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités
ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations de montage ou
activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d’équipement
ont une durée inférieure à six mois et que les frais de montage ou de
surveillance dépassent 10% du prix de ces machines ou équipements. 3) On ne
considère pas qu’il y a établissement stable si : a- il est
fait usage d’installation aux seules fins de stockage, d’exposition ou de
livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; b- des
marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage, d’exposition ou de livraison ; c- des
marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ; d- une
installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des
marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e- une
installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de
publicité, de fourniture d’informations de recherches scientifiques ou
d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4) Une
personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de
l’autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d’un statut indépendant, visé
au paragraphe 6 - est considérée comme “établissement stable” dans le premier
Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des
contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne
soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise. 5) Une
entreprise d’assurances d’un Etat contractant est considérée comme ayant un
établissement stable dans l’autre Etat si elle perçoit des primes sur le
territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par
l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui
n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci-après. 6) On ne
considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable
dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par
l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire
jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité. 7) Le fait
qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne
suffit pas en lui même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un
établissement stable de l’autre. ARTICLE 6
- Revenus Immobiliers 1) Les
revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens
sont situés. 2)
L’expression “biens immobiliers” est définie conformément au droit de l’Etat
contractant où les biens sont situés. 3) Les
dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de
l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute
autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4) Les
dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant
des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens
immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale. ARTICLE 7
- Bénéfices des entreprises 1) Les
bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet
Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat
contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si
l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de
l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables audit établissement stable. 2)
Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre
Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les
bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte
et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont
il constitue un établissement stable. 3) Pour la
détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction
les dépenses exposées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y
compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels
d’administration ainsi exposés soit dans l’Etat soit ailleurs. 4) S’il
est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à
un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de
l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2
n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être
telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent
article. 5) Aux
fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement
stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe
de motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6) Les
dispositions des paragraphes précédents ainsi que celles de l’article 5 sont
également applicables aux participations d’un associé aux bénéfices d’une
entreprise constituée en Tunisie sous forme de “société de fait” ou
“d’association en participation” et en République Fédérale d’Allemagne sous
forme de “Personengesellschaft”. 7) Lorsque
les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne
sont pas affectées par les dispositions du présent article. ARTICLE 8
- Navigation maritime et aérienne 1) Les
bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou
d'aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la
direction effective de l’entreprise est situé. 2) Si le
siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à
bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où
se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port
d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est
un résident. 3) Les
dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la
participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme
international d’exploitation. ARTICLE 9
- Entreprises associées 1)
Lorsque a- une
entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat
contractant, ou que b- les
mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une
entreprise de l’autre Etat contractant, Les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des
entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être
inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2) Lorsque
des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un Etat contractant a été imposée
dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre
Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus
sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre
Etat, si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles
qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, le premier Etat
procédera à un ajustement correspondant du montant de l’impôt qu’il a perçu sur
ces bénéfices. Pour déterminer l’ajustement à faire, il sera tenu compte des
autres dispositions de la présente convention relatives à la nature du revenu et
à cet effet les autorités compétentes des Etats contractants se consulteront en
cas de besoin. 1) Les
dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un
résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet
Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a- 10 pour
cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une
société qui dispose directement d’au moins 25 pour cent du capital de la société
qui paie les dividendes ; b- 15 pour
cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. 3) Par
dérogation aux dispositions du paragraphe 2, aussi longtemps qu’en République
Fédérale d’Allemagne le taux de l’impôt des sociétés sur les bénéfices
distribués reste inférieur de 15 points au moins au taux fixé pour les bénéfices
non distribués, l’impôt prélevé sur les dividendes dans cet Etat pourra s’élever
à 27 pour cent du montant brut des dividendes, si : a- les
dividendes proviennent d’une société de capitaux, résidente de la République
Fédérale d’Allemagne et sont recueillis par une société résidente de la Tunisie
et si, b- la
société résidente de la Tunisie seule ou en relation avec d’autres personnes qui la
contrôlent ou sont elles mêmes soumises avec ladite société à un contrôle,
détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la
société de capitaux résidente de la république Fédérale d’Allemagne. 4) Les
dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
des dividendes, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant
dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable
auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 5) Le
terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant
d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou
autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus
d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation
fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 6) Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 1) Les
intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne
peut excéder 10 pour cent de leur montant brut. 3) Le
terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des fonds
publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires
ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature,
ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la
législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus. 4) Les
dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
des intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant
d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache
effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions
de l’article 7 sont applicables. 5) Les
intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, un “Land”, une de leurs subdivisions politiques
ou collectivités locales ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le
débiteur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans
un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des
intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où
l’établissement stable est situé. 6) Si, par
suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que
l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts
payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui
dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles
relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier
montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable
conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des
autres dispositions de la présente convention. 7) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts des prêts et crédits consentis par un Etat contractant à un résident de l’autre Etat ne sont pas imposés dans l’Etat d’où ils proviennent. 1) Les
redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat d’où elles
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne
peut excéder : a- 10 pour
cent du montant brut des redevances payées en contrepartie de l’usage ou du
droit à l’usage de droits d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou
scientifiques à l’exclusion des films cinématographiques et de télévision, et
pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
agricole, industriel, commercial ou scientifique, et des rémunérations pour les
études économiques ou techniques ; b- 15 pour
cent du montant brut des redevances payées pour la concession de licences
d’exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés
secrets, marques de fabriques ou de commerce, location du droit d’utilisation de
films cinématographiques ou de télévision. 3) Les
dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
des redevances, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant
d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache
effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce
cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables. 4) Les
redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, un “Land”, une de leurs subdivisions politiques,
une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le
débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a
dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant
lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la
charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant
où est situé l’établissement stable. 5) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. 1) Les
gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers tels qu’ils sont définis
au paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces
biens sont situés. 2) Les
gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif
d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre
Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose
un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice
d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation
globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou
de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains
provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l’article
22 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question
eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article. 3) Les
gains provenant de l’aliénation de titres de participation à une société
résidente d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. 4) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 à 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. ARTICLE 14
- Professions indépendantes 1) Les
revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou
d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que
dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l’autre Etat
contractant dans les cas suivants : a- si
l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base
fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas seule la fraction des revenus
qui est imputable à la dite base fixe est imposable dans l’autre Etat
contractant ou, b- si son
séjour dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de cette activité s’étend
sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183
jours pendant l’année fiscale ; en ce cas seule la fraction des revenus qui est
imputable à la dite activité est imposable dans l’autre Etat contractant. 2)
L’expression “profession libérale” comprend en particulier les activités
indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou
pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. ARTICLE 15
- Professions dépendantes 1) Sous
réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et
autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au
titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que
l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l’emploi y est exercé
les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu’un
résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans
l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a- le
bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes y
compris la durée des interruptions normales de travail n’excédant pas au total
183 jours au cours de l’année fiscale considérée ; et b- les
rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est
pas résident de l’autre Etat ; et c- la
charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une
base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au
titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic
international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la
direction effective de l’entreprise est situé. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. ARTICLE 17
- Artistes et sportifs 1)
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus que les
professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la
radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de
leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat
contractant où ces activités sont exercées. 2) Lorsque
les produits de l’activité personnelle qu’un artiste ou un sportif exerce en
cette qualité reviennent à une autre personne ces produits, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, sont imposables dans l’Etat contractant
dans lequel l’artiste ou le sportif exerce son activité. 3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but lucratif de l'autre Etat contractant ou par des membres de leur personnel, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte. Nonobstant
les dispositions du paragraphe premier de l’article 19, les pensions et autres
rémunérations similaires versées à un résident d’un Etat contractant au titre
d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. ARTICLE 19
- Fonctions publiques 1) Les
rémunérations versées par un Etat contractant, par un “Land” ou par une de leurs
subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au
titre d’un emploi salarié, sont imposables uniquement dans cet Etat. Toutefois
lorsque l’emploi salarié est exercé dans l’autre Etat contractant par un
ressortissant de cet Etat, qui ne possède pas la nationalité du premier Etat,
les rémunérations versées ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2) Les
dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux rémunérations versées au
titre d’un emploi salarié exercé dans le cadre d’une activité commerciale ou
industrielle à but lucratif réalisée par un Etat contractant, par un “Land” ou
par une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales. 3) Les
dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux rémunérations qui, dans le
cadre d’un programme d’aide au développement mis en œuvre par un Etat
contractant, par un “Land” ou une de leurs subdivisions politiques ou
collectivités locales sont versées à partir de fonds fournis exclusivement par
cet Etat, par ce "Land" ou une de leurs subdivisions politiques ou collectivités
locales aux experts envoyés dans l’autre Etat contractant avec
l’autorisation de ce dernier. ARTICLE
20 - Etudiants, apprentis, boursiers divers 1) Une
personne physique qui était encore résident d’un Etat contractant juste avant
son séjour dans l’autre Etat contractant et qui y séjourne à titre temporaire
uniquement en tant qu’étudiant dans une université, une école supérieure, une
école ou un établissement d’enseignement de cet autre Etat, ou en tant
qu’apprenti (ainsi que, dans le cas de la République Fédérale d’Allemagne, en
tant que Volonté ou Praktikant), est exempte, à partir de la date de sa
première arrivée dans cet autre Etat dans le cadre de ce séjour, de tout impôt
dans ledit Etat pour : a- les
virements de l’étranger destinés à sa substance, son éducation ou sa formation
et, b- pendant
une période ne dépassant pas un total de cinq ans, toute rémunération n’excédant
pas, par année civile, 6000 DM ou l’équivalent en dinar tunisien qui serait
attribuée pour un emploi exercé dans cet autre Etat en vue de compléter les
ressources destinées à sa subsistance, son éducation ou sa formation. 2) Une
personne physique qui était encore résident d’un Etat contractant juste avant
son séjour dans l’autre Etat contractant et qui y séjourne à titre temporaire à
seule fin d’effectuer des études, des recherches ou un stage de formation avec
l’aide d’une subvention, d’une allocation ou d’une bourse fournie par un
organisme scientifique, éducatif, religieux ou de bienfaisance ou dans le cadre
d’un programme d’assistance technique auquel participe le gouvernement d’un Etat
contractant, est exempte, à partir de la date de sa première arrivée dans cet
autre Etat dans le cadre de ce séjour, de tout impôt frappant, dans ledit Etat, a- le
montant de cette subvention, cette allocation ou cette bourse et b- les
virements de l’étranger destinés à sa subsistance, son éducation ou sa
formation. ARTICLE 21
- Revenus non expressément mentionnés Les
éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas
expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention
ne sont imposables que dans cet Etat. 1) La
fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au
paragraphe 2 de l’article 6, est imposable dans l’Etat contractant où ces biens
sont situés. 2) La
fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un
établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs
d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable
dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base
fixe. 3) Les
navires ou les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens
mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat
contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est
situé. 4) Tous
les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat. ARTICLE 23
- Dispositions pour éliminer les doubles impositions 1) En ce
qui concerne les résidents de la République Fédérale d’Allemagne, la double
imposition est évitée de la manière suivante : a- les
revenus provenant de la Tunisie - à l’exclusion des revenus visés à l'alinéa b
ci-après - et les éléments de fortune situés en Tunisie, qui sont imposables
dans cet Etat en vertu des articles précédents, sont exonérés de l’impôt
allemand. Cette exonération ne restreint pas le droit de la République Fédérale
d’Allemagne de tenir compte, lors de la détermination du taux de l’impôt
allemand, des revenus et des éléments de fortune ainsi exonérés. Dans le cas des
dividendes définis au paragraphe 5 de l’article 10 la première phrase s’applique
seulement lorsque les dividendes sont payés par une société par actions
résidente de la Tunisie à une société de capitaux (Kapitalgesellschaft)
résidente de la République Fédérale d’Allemagne, qui dispose directement d’au
moins 25 pour cent du capital de la première société avec droit de vote. Les
actions ou parts sus-visées de la société tunisienne sont, aux mêmes conditions,
exonérées de l’impôt allemand sur la fortune. b- l’impôt perçu en Tunisie conformément aux dispositions de cette convention est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt des sociétés, y compris la taxe supplémentaire y relative, que la République Fédérale d’Allemagne perçoit sur les revenus suivants : aa) les
dividendes visés à l’article 10, paragraphe 2, et non visés à l’alinéa a du
présent article, bb) les
intérêts visés à l’article 11, paragraphe 2, cc) les
redevances visées à l’article 12, paragraphe 2, dd) les
gains en capital visés à l’article 13, paragraphe 3, ee) les
tantièmes, jetons de présence et autres rétributions visés à l’article 16, ff) les
rémunérations visées au paragraphe 1 de l’article 17 qui, selon cette
disposition, ne sont pas exonérées de l’impôt allemand ; gg) les
revenus provenant des biens immobiliers visés à l’article 6 et la fortune visée
à l’article 22, paragraphe 1, sauf si les biens dont les revenus proviennent
font partie d’un établissement stable au sens de l’article 7 situé en Tunisie ou
d’une base fixe au sens de l’article 14 situé en Tunisie ; c- pour
les besoins de l’imputation visée à l’alinéa b - aa, bb, cc - ci-dessus, aussi
longtemps que les dividendes, les intérêts ou les redevances sont exonérés ou
imposés à des taux inférieurs aux taux visés au paragraphe 2 alinéa b de l’article 10, au paragraphe
2 de l’article 11, ou au paragraphe 2 de l’article 12 en vue de promouvoir le
développement économique de la Tunisie le montant de l’impôt tunisien imputable
sera le montant qui peut être prélevé comme impôt tunisien selon les
dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, du paragraphe 2 de l’article 11 ou
du paragraphe 2 de l’article 12 respectivement. 2)
Lorsqu’un résident en Tunisie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui,
conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables en
République Fédérale d’Allemagne, la Tunisie déduit de l’impôt qu’elle perçoit
sur les revenus du résident un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en
République Fédérale d’Allemagne. Pour les revenus visés au paragraphe 3 de
l’article 10, l’impôt imputé ne peut dépasser le taux figurant au paragraphe 2
du même article. Toutefois
la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé
avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en République Fédérale
d’Allemagne. ARTICLE 24
- Non-discrimination et encouragement de l'investissement 1) Les
nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat se trouvant dans la même situation. 2) Les
apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même
situation. 3)
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a
dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon
moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent
la même activité. Cette
disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à
accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles,
abattements et réduction d’impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille ou d’autres éléments d’ordre personnel, qu’il accorde à ses propres
résidents. 4) Les
entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les autres entreprises de même
nature de ce premier Etat. 5) Le
terme “imposition” désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou
dénomination visés à l’article 2 de la présente convention. 6) Les
dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à
l’application des dispositions fiscales plus favorables prévues par la
législation de l’un des Etats contractants en faveur des investissements. ARTICLE
25 - Procédure amiable 1)
Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un
Etat contractant ou par chacun de deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui
une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment
des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas
à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident. 2) Cette
autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle
n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler
la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat
contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. 3) Les
autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper des doutes auxquels peuvent
donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent
aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus
par la convention. 4) Les
autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement
entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord,
ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de
représentants des autorités compétentes des Etats contractants. ARTICLE 26
- Echange de renseignements 1) Les
autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention. Tout
renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux
personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts
visés par la présente convention. 2) Les
dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à l’un des Etats contractants : a- de
prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à
sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant b- de
fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celles de l’autre Etat contractant ; c- de
transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l’ordre public. ARTICLE 27
- Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 1) Les
dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges
dont bénéficient les agents diplomatiques ou consulaires en vertu soit des
règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords
internationaux particuliers. 2) Dans la
mesure où, en raison de tels privilèges accordés en vertu des règles générales
du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux
particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat
accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant. La
présente convention s’appliquera également au Land Berlin sauf déclaration
contraire faite par le gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne au
Gouvernement de la Tunisie dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur
de la présente convention. ARTICLE 29
- Entrée en vigueur 1) La
présente convention sera ratifiée et les instruments des ratifications seront
échangés à Bonn aussitôt que possible. 2) La
présente convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de
l’échange des instruments de ratification et elle s’appliquera dans chacun des
deux Etats : a- aux
impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du
1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’échange des instruments
de ratification ; b- aux
autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à
partir du 31 décembre de l’année de cet échange. La
présente convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats
contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile à partir de
la cinquième année à dater de celle de l’échange des instruments de
ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l’autre Etat
contractant. a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation, b) aux autres impôts établis sur des revenus du période imposables prenant fin avant le 31 décembre de la même année. Fait à Tunis le 23 décembre 1975 en double exemple en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
GÉNÉRALITÉS La loi n°
76-57 du 11 Juin 1976 (J.O.R.T. n° 11 du 15 Juin 1976) a autorisé la
ratification de la convention signée à Tunis le 23 Décembre 1975 entre la
Tunisie et la République Fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles
impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. L’entrée
en vigueur de la dite convention étant conditionnée par l’échange des
instruments de ratification, cette condition a, selon note du Ministère des
affaires étrangères n° 18963 en date du 13 Novembre 1976, été remplie de telle
sorte que la convention se trouve applicable à compter du 28 Novembre 1976
(15ème jour suivant celui de l’échange des instruments). CHAMP
D’APPLICATION DE LA CONVENTION Les
articles 1 et 2 de la convention tendent à éviter les doubles impositions qui
pourraient résulter de l’application simultanée de la législation des deux états
tunisien et allemand à l’égard des résidents de ces états. Les impôts sur le revenu qui font l’objet de la convention sont aux termes des articles 2 et 3 : 1) En ce
qui concerne la Tunisie : - l’impôt
sur la patente, - l’impôt
sur les bénéfices des professions non commerciales, - l’impôt
sur les traitements et salaires, - l’impôt
agricole, - l’impôt
sur le revenu des valeurs mobilières, - l’impôt
sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements, comptes courants (IRC), - la
contribution personnelle d’Etat, 2) en ce
qui concerne la République Fédérale d’Allemagne : - l’impôt
sur le revenu et la taxe supplémentaire y relative, - l’impôt
sur les sociétés et la taxe supplémentaire y relative, - l’impôt
sur la fortune et l’impôt des patentes. D’autres
parts, en vertu de l’article 3, le terme "personne" désigne les personnes
physiques et les personnes morales ainsi que tous groupements de personnes
physiques, lorsque ces personnes sont à la fois résidentes en Tunisie et en
République Fédérale d’Allemagne. Dans ce contexte et
d’après l’article 4 une personne est considérée comme résidente d’un
Etat lorsque, en vertu de la législation fiscale de cet Etat, cette personne se
trouve assujettie à l’impôt dans cet Etat à raison de son domicile, de sa résidence,
de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. Lorsqu’une personne
physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractant, elle
est réputée, pour l’application de la convention, résidente de celui des
deux Etats sur le territoire duquel elle dispose d’un foyer permanent
d’habitation. Si elle
dispose d’un tel foyer d’habitation permanent dans chacun des deux Etats, elle
est considérée comme résident de l’Etat où elle possède le centre de ses
intérêts vitaux. Le §2 : b
et c prévoit enfin, comme critères accessoires à retenir, le cas échéant, pour
déterminer la qualité de résident, en ce qui concerne les personnes physiques,
les notions de séjour habituel et de nationalité. Le §2 : d
prévoit qu’en absence de tout critère, la question est tranchée d’un commun
accord. Quant aux
personnes morales, elles sont réputées résidentes de celui des deux Etats dans
lequel elles ont leur siège de direction (§3) effective c’est à dire le centre
de la direction générale de l’affaire. RÈGLES
CONCERNANT L’IMPOSITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE REVENUS I-
Bénéfices industriels et commerciaux L’imposition des bénéfices industriels et commerciaux doit être réglée
conformément aux dispositions prévues par les articles 3 et 7 de la convention
en ce qui concerne la généralité des bénéfices des entreprises. Sous
réserve de l’exception concernant les revenus provenant des entreprises de
navigation maritime et aérienne qui sont imposables en application de l’article
8 exclusivement dans l’Etat du siège de l’entreprise, les bénéfices industriels
et commerciaux sont imposables dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un
établissement stable de l’entreprise.
1-
Définition de l’établissement stable : La
définition de l’établissement stable est donnée par l’article 5 de la convention
comme étant "une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou
partie de son activité". Ainsi que le précise le §2 du même article 5, doivent
notamment être considérés comme constituant des établissements stables : un
siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine,
une carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles. Quant aux
chantiers de construction ou opérations temporaires de montage ou activités de
surveillance s’y exerçant, ils constituent un établissement stable : - Si leur
durée dépasse six mois ; - ou
encore si ces chantiers ou opérations, faisant suite à la vente de machines ou
équipements ont une durée inférieure à six mois mais que les frais de montage ou
de surveillance dépassent 10% du prix des machines ou équipements, objet du
montage ou de la surveillance. Cependant, la définition de l'établissement
stable appelle les précisions suivantes dans les cas particuliers ci-après
: a)
Représentation par un agent : L'article
5 § 4 prévoit que la présence dans l'un des deux pays d'un représentant ou d'un
employé agissant pour le compte d'une entreprise de l'autre pays ne caractérise
pas, pour cette deuxième entreprise, l'existence d'un établissement stable dans
le pays où elle est représentée que si ce représentant ou cet employé possède ou
exerce habituellement un pouvoir lui permettant de négocier et de conclure des
contrats pour le compte de l'entreprise représentée. b)
Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes : Une
entreprise de l'un des Etats n'est pas considérée en application de l'article 5
§ 6 comme ayant dans l'autre Etat un établissement stable pour le seul motif
qu'elle effectue des opérations commerciales dans ce pays par l'entremise d'un
courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un
statut indépendant et ce à la condition que ces personnes agissent dans le cadre
normal de leur activité ainsi définie. c) Société
contrôlant une autre société : De même,
en vertu de l'article 5 § 7 , le fait qu'une société ayant son domicile fiscal
dans un pays et qui contrôle une société ayant son domicile fiscal dans l'autre
pays, ne suffit pas en lui-même à considérer l'une des sociétés comme
établissement stable de l'autre. d)
Entreprises d'assurances : Elles sont
considérées par l'article 5 § 5 comme ayant un établissement stable dans un Etat
dès lors qu'elles perçoivent des primes sur le territoire dudit Etat ou encore
qu'elles y assurent des risques par l'intermédiaire d'un représentant non
indépendant.
2-
Exploitations ne constituant pas d'établissement stable : La
convention prévoit en son article 5 § 3 que le seul fait pour une entreprise
d'un Etat d'exercer les activités suivantes dans l'autre Etat ne constitue pas
un établissement stable dans le deuxième Etat : a)
L'entreposage par une entreprise de marchandises lui appartenant aux seules fins
de stockage, d'exposition, de livraison ou de transformation ; b) l'usage
d'installations dans le but exclusif d'acheter des produits ou des marchandises
(bureau d'achat destiné à l'entreprise de l'autre Etat) ; c) l'usage
d'installations, dans le but de recueillir ou de fournir des informations, de
procéder à la publicité ou à la recherche scientifique ou en général, à toutes
activités analogues n'ayant pour l'entreprise qu'un caractère préparatoire ou
auxiliaire. Ainsi,
seules les entreprises ayant en Tunisie un établissement stable tel que
ci-dessus décrit seront dorénavant soumises en Tunisie à l'impôt de la patente
(actuellement IRPP ou IS).
3-
Détermination du bénéfice imposable : Les
entreprises de l'un des deux Etats ne peuvent être imposées dans l'autre Etat
qu'à raison des bénéfices qui peuvent être attribués aux établissements stables
qu'elles y exploitent (Article 7 § 1). a)
Principe : Le
bénéfice imputable à un établissement stable doit s'entendre des bénéfices que
cet établissement aurait pu s'attendre à réaliser s'il avait constitué une
entreprise autonome exerçant des activités identiques ou analogues et traitant
comme une entreprise indépendante avec l'entreprise dont il est un établissement
stable (Article 7 § 2). b)
Détermination du bénéfice de l'établissement stable : Le
bénéfice de l'établissement stable est déterminé en principe d'après les
résultats du bilan de cet établissement, compte tenu notamment de toutes les
dépenses imputables à celui-ci y compris une quote-part des frais généraux du
siège de l'entreprise qui correspond à la gestion dudit établissement (Article 7
§ 3). À défaut
de comptabilité propre à l'établissement stable, il est prévu que le bénéfice de
cet établissement peut être fixé par la voie d'une répartition du bénéfice
global de l'entreprise. Les règles de cette répartition sont les mêmes d'une
année à l'autre (Article 7 § 4). Il est, à
ce propos, remarqué que : - les
bénéfices réalisés par une société de fait ou une association en participation
dans le cadre d'un établissement stable sont imposables pour leur totalité dans
le pays où est situé cet établissement stable ; - les
frais généraux de siège sont à compter de l'exercice fiscal 1976 admis en
déduction selon les principes fiscaux généraux. Ils n'obéissent donc plus pour
les entreprises allemandes, à la limitation de 10% ; - les taux
d'imposition à la patente (IRPP et IS actuellement) pour les bénéfices de
la sorte imposables en Tunisie, sont ceux du droit commun. II-
REVENUS IMMOBILIERS L'article
6 prévoit expressément que la notion de "biens immobiliers" se détermine d'après
les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré. Le même article 6
précise cependant que sont notamment considérés comme biens immobiliers, les
droits d'usufruit portant sur de tels biens ainsi que les droits à des
redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisement minéraux, sources
et arbres, richesse du sol. Conformément aux dispositions du § 1 de l'article 6,
les revenus des biens immobiliers tels qu'ils sont ci-dessous définis ne sont
imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés. La règle d'imposition ainsi fixée pour les
revenus des biens immobiliers est applicable également à ceux qui échoient à des
entreprises, y compris les entreprises agricoles et forestières ainsi qu'à ceux
des biens de cette nature qui servent à l'exercice d'une profession
libérale. Il s'en
suit donc que les revenus de la sorte sont imposables exclusivement dans le pays
où les biens qui ont permis de les réaliser sont situés. En particuliers les
immeubles situés en Tunisie continueront à être soumis comme auparavant à la
taxe locative et les loyers tirés par les non résidents, à la CPE. III-
Bénéfices non commerciaux Les
revenus des professions libérales et autres activités indépendantes ne peuvent
être taxés en application de l'article 14 que par l'Etat dans lequel le
bénéficiaire a sa résidence, c'est à dire dans l'Etat sur le territoire duquel
se trouve l'installation permanente ou la base fixe où s'exerce de façon
régulière l'activité professionnelle. Exceptionnellement, les revenus réalisés
dans l'autre pays sont soumis à l'impôt dans le pays de la source : 1- Si le
bénéficiaire de ces revenus séjourne dans ce pays pour une période égale ou
supérieure à 183 jours ; 2- ou s'il
dispose dans ce pays d'une base fixe à laquelle sont rattachés ces revenus. Cas des
artistes et sportifs Les
revenus réalisés par un artiste ou un sportif ne dépendant pas d'un organisme
sans but lucratif, sont dans tous les cas imposables dans le pas où l'activité,
source de ces revenus, est exercée (article 17). Quant aux revenus des artistes ou sportifs
dépendant d'organisme sans but lucratif, ils ne sont imposables dans ces
conditions que si ces artistes ou sportifs agissent pour leur propre
compte. IV-
Traitements, salaires et pensions Il y a
lieu de distinguer à ce niveau : - Les
traitements et salaires privés ; - les
traitements et salaires publics ; - les
pensions.
1-
Traitements et salaires privés Les
rémunérations de l'espèce ne sont en règle générale imposables que dans l'Etat
où réside le bénéficiaire, c'est à dire en fait dans celui où il exerce son
activité, source de ces revenus (Article 22). Toutefois, la règle d'imposition
dans l'Etat où s'exerce l'activité comporte un certain nombre de dérogations
: a) La
première concerne les salariés du secteur privé en mission temporaire, c'est à
dire délégués dans l'autre Etat pendant une période inférieure ou égale à 183
jours. Ces personnes sont en application de l'article 22 § 2 imposables dans
l'Etat qui les délègue si les trois conditions suivantes sont concurremment
remplies : - leur
séjour dans l'autre Etat ne dépasse pas 183 jours ; - leurs
rémunérations sont payées par un employeur résident de l'Etat qui les délègue
; - la
charge de rémunération n'est pas supportée en fait par un établissement de
l'Etat où ils exercent leur activité temporaire ; b) la
seconde concerne les revenus professionnels des salariés employés à bord d'un
navire ou d'un aéronef en trafic international, ces revenus étant exclusivement
imposables dans l'Etat où le siège de la direction effective de l'entreprise qui
les verse est situé (Article 22 § 3).
2-
Traitements et salaires publics Les
rémunérations afférentes à des fonctions publiques ne sont en règle générale
imposables que dans l'Etat à partir duquel les rémunérations sont versées soit
par l'Etat lui-même, soit par l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales (Article 22 §). Toutefois, la règle d'imposition dans
l'Etat payant porte deux dérogations : a) Lorsque
les rémunérations sont versées par l'Etat ou l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales à un ressortissant de l'autre Etat,
l'imposition de telles rémunérations se fait dans l'autre Etat (Article 19 §
1). b) lorsque
de telles rémunérations sont versées par un Etat ou l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales, dans le cadre d'une activité commerciale ou
industrielle exercée dans l'autre Etat, à des personnes exerçant leur activité
dans cet autre Etat ; L'imposition de ces rémunérations se fait dans l'autre
Etat (Article 19 § 2). Les dispositions concernant les traitements et salaires
privés s'appliquent dans ce 2ème même cas.
3-
Pensions : Les
pensions et rentes privées ou publiques ne sont soumises à l'impôt que dans
l'Etat dont le bénéficiaire est un résident (Article 18).
4- Cas des
étudiants, stagiaires et apprentis : Une
dérogation à la règle générale d'imposition dans l'Etat où s'exerce l'activité
est également prévue par l'article 20 de la convention à l'égard des étudiants
résidents de l'un des Etats qui reçoivent de leur pays d'origine des sommes
nécessaires à leur entretien ou étude ou encore qui occupent un emploi rétribué
dans l'autre Etat. Cependant, en cas d'emploi rétribué, l'exonération ne porte
chaque année que sur un salaire égal à 6,000 DM ou l'équivalent en dinars et ce, pendant uniquement cinq années. V- Revenus
de valeurs et capitaux mobiliers
1-
Dividendes et produits assimilés : Les règles
d'imposition en matière d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières sont
définies dans le cadre conventionnel à l'article 10. La définition du terme
"dividende" selon l'article 10 § 5 couvre, du côté tunisien, tous les produits
considérés comme revenus distribués au sens de la législation tunisienne. De son
côté, l'article 10 § 2 accorde à la Tunisie un prélèvement limité à : - 10%
lorsque le bénéficiaire allemand des dividendes est une société qui détient 25%
ou plus du capital de la société tunisienne distributrice ; - 15% dans les autres cas. Par
ailleurs, l'article 10 § 6 n'autorise aucune imposition d'une société allemande
ayant une installation en Tunisie selon le système de quotité. Ces dispositions
sont applicables (Article 29 a) à compter du 1er Janvier 1977.
2-
Intérêts : Au sens de
l'article 11, le terme "intérêts" désigne les revenus des fonds publics, des
obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une
clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature ainsi que
d'une façon générale les produits assimilés à ces revenus par la législation de
l'Etat d'où proviennent ces revenus. Les revenus ayant leur source en Tunisie
continuent à être imposés en Tunisie au taux limité de 10%. Toutefois, les
intérêts des prêts et des crédits consentis par la République fédérale
d'Allemagne à un résident tunisien ne seraient pas soumis à un tel impôt
(Article 11 § 7). Ces dispositions sont applicables (Articles 29 a) à compter du
1er Janvier 1977. VI-
Redevances Les droits
d'auteur et les redevances de propriété industrielle ainsi que les produits de
la location de films cinématographiques ou d'équipement industriel, commercial
ou scientifique et ceux relatifs à la fourniture d'informations ayant trait à
une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou
encore d'études techniques ou économiques sont en principe imposables dans
l'Etat où le bénéficiaire des redevances a sa résidence. Toutefois, l'Etat de la
source et en l'occurrence la Tunisie pour les redevances payées à une personne
ou entreprise allemande, conserve le droit d'appliquer l'impôt dans une limite
qui ne peut excéder, par rapport au montant brut des redevances : -10% pour
les redevances payées au titre des droits d'auteur ou par la fourniture
d'informations concernant des expériences d'ordre agricole, industriel
commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations d'études techniques ou
économiques (Article 12 § 2- a) ; - 15% pour
les redevances payées au titre de la concession de licences, d'exploitation de
marques de fabrique ou de commerce, brevets dessins, modèles, plans, ou par la
location du droit d'utilisation des films cinématographiques ou de
télévision. Il
convient cependant d'observer que les redevances payées pour l'usage ou la
concession de l'usage de tout équipement industriel, commercial ou scientifique
demeurent imposables dans le pays de la source au taux de droit commun. Il est
enfin rappelé que les redevances ne sont ainsi imposées en Tunisie que dans la
mesure où le bénéficiaire des redevances ne possède pas en Tunisie un
établissement le soumettant à raison de l'ensemble de ses revenus industriels et
commerciaux à l'impôt de la patente (article 12 § 3). La convention rentrant en application à
compter du 1er Janvier 1977 pour de tels revenus, les dispositions et taux en
question sont selon l'article 29 de cette convention applicables aux redevances
dont bénéficient les résidents allemands non installés en Tunisie à compter du
1er Janvier 1977. VII-
Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés En vertu
de l'article 16 de la convention, les tantièmes, jetons de présence ou autres
rétributions similaires attribués aux membres du conseil d'administration ou de
surveillance d'une société résidente d'un Etat sont imposables dans cet Etat. Il
s'ensuit que les rémunérations de cette nature versées par les sociétés
tunisiennes à leurs administrateurs ou aux membres des conseils de surveillance
domiciliés en République fédérale d'Allemagne demeurent passibles de l'impôt en
Tunisie dans les conditions de droit commun. MODALITÉS
POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION Ces
modalités sont fixées par l'article 23 de la convention et plus spécialement du
côté tunisien par le § 2 dudit article. En ce qui concerne les résidents de
Tunisie qui auraient supportés en application de la convention un impôt en
République Fédérale d'Allemagne sur tout ou partie de leurs revenus de source allemande, il est
précisé : - d'une
part que ces revenus sont compris dans l'assiette de l'impôt tunisien ; - et
d'autre part qu'il est déduit sur l'impôt tunisien dû sur la totalité des
revenus tant tunisiens qu'allemands un impôt égal à celui payé en République
Fédérale d'Allemagne sans que cet impôt ne dépasse l'impôt tunisien dû sur le
revenu allemand. Ainsi
faut-il déterminer au préalable à quel impôt tunisien est soumis un revenu
réalisé en République Fédérale d'Allemagne par un résident tunisien. Ceci en
tenant compte des mesures de non discrimination édictées par les dispositions de
l'article 21 de la convention. Selon que le revenu en question relève de telle
catégorie ou de telle autre, les impôts dus en Tunisie par les personnes
physiques sont : - l'ITS -
CPE pour les revenus d'origine salariale ; - l'IRVM -
CPE pour les revenus de valeurs et capitaux mobiliers ; - la CPE
pour les revenus agricoles ; - la CPE
pour les revenus des professions non commerciales ; - la CPE
pour les bénéfices industriels et commerciaux. Donc tout
revenu soumis à l'un de ces impôts en Tunisie et faisant l'objet d'une
imposition en application des dispositions de la convention en République
Fédérale d'Allemagne sera
inclus dans les bases d'imposition en Tunisie. Cependant, de l'impôt liquidé
compte tenu de ces revenus, il sera
déduit : - le
montant de l'impôt payé en République Fédérale d'Allemagne à raison du revenu
qui fait l'objet d'une deuxième imposition en Tunisie, sans que cet impôt
dépasse l'impôt correspondant tunisien sur ce même revenu. Exemple
: Soit un
traitement de 1.000 dinars perçu dans le cadre d'une mission temporaire par un
résident tunisien en République Fédérale d'Allemagne en application des
dispositions de l'article 15. Soit 200
dinars le montant de l'impôt payé par cette même personne en République Fédérale
d'Allemagne à raison de son revenu. Les 1.000
dinars en question seront ajoutés au salaire imposable de l'intéressé en
Tunisie. Mais de l'impôt dû, il sera déduit un montant égal à 200 dinars (impôt
payé en République Fédérale d'Allemagne) sans que les 200 dinars ne dépassent
l'impôt (ITS - CPE) tunisien calculé séparément sur 1.000 dinars de salaire. Si les 200
dinars dépassent l'impôt tunisien correspondant, seul l'équivalent de l'impôt
tunisien sera déduit. Remarque :
La convention s'applique pour les revenus dont l'impôt n'est pas retenu à la
source, aux revenus réalisés en 1976 et déclarés en 1977. Le Directeur des impôts
Pour la République Fédérale d’Allemagne Protocole final Au moment de procéder à la signature de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune conclue ce jour entre la République Fédérale d'Allemagne et la République Tunisienne, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de cette Convention. 1. ad Article 11 Il est entendu que, en ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne, la disposition du paragraphe 7 est applicable à - la Deutsche Bundesbank - la Kreditanstalt für Wiederaufbau et - la Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit mbH (Entwicklungsgesellschaft) 2. ad Article 23 Par dérogation aux dispositions du paragraphe (I) alinéa a de l'article 23 de la Convention, les dispositions du paragraphe (1) alinéa b dudit article s'appliquent aux bénéfices d'un établissement stable, aux biens faisant partie de l'actif d'un tel établissement, en outre, aux dividendes distribués par une société ainsi qu'aux participations dans une telle société, et de même aux bénéfices visés aux paragraphes (1) et (2) de l'article 13 de la Convention, si le résident de la République Fédérale d'Allemagne intéressé n'apporte pas la preuve que les revenus de l'établissement stable ou de la société proviennent exclusivement ou presque exclusivement : a) d'une des activités énumérées ci-dessous exercées en Tunisie à savoir la production ou la vente de biens ou marchandises, les prestations de services ou les opérations bancaires ou d'assurances; ou b) de dividendes encaissés par cette société et distribués par une ou plusieurs sociétés résidentes tunisiennes dont les revenus proviennent exclusivement ou presque exclusivement d'une des activités énumérées ci-dessous exercées en Tunisie, à savoir la production ou la vente de biens ou marchandises, les prestations de services ou les opérations bancaires ou d'assurances. POUR LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
[1]
Ratifiée par la Loi n° 76-57 du 11
juin 1976, portant ratification de la convention conclue à Tunis le 23 décembre
1975 entre la République Tunisienne et la République Fédérale d'Allemagne,
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion
fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune. [2]
L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé, selon le cas,
par :
- L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur
la plus-value immobilière et les
retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition
globale l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les
revenus des professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus
des capitaux mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et
tout autre revenu imposable réalisé par les personnes physiques). - L'impôt sur les sociétés y compris les retenues à la source libératoires. |