Convention entre la République Tunisienne et le Royaume-Uni

de Grande Bretagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière  d’impôt sur le revenu et sur la fortune du 15 décembre 1982

 

Sommaire

 

 

 

 

Texte de la Convention entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République Tunisienne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital  [1]

 

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement de la République Tunisienne ;

Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital ;

Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

ARTICLE 2 - Impôts visés

1) La présente Convention s'applique aux impôts actuels sur le revenu et sur les gains en capital perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et s'appliquera aussi aux impôts, futurs de nature identique ou analogue qui s'y ajouteraient ou les remplaceraient après la date de signature de la présente Convention.

2) Au sens du présent article le terme "impôts actuels" désigne :

a) en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

i) l'impôt sur le revenu (income tax) ;

ii) l'impôt sur les sociétés (corporation tax) ; et

iii) l'impôt sur les gains en capital (capital gains tax) ;

(ci-après dénommés "impôt du Royaume-Uni")

b) en ce qui concerne la Tunisie [2] :

i) l'impôt de la patente ;

ii) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

iii) l'impôt sur les traitements et salaires ;

iv) l'impôt agricole ;

v) l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

vi) l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (IRC) ;

vii) l'impôt sur les plus-values immobilières ;

viii) la contribution exceptionnelle de solidarité ; et

ix) la contribution personnelle d'Etat ;

(ci-après dénommés "impôt de la Tunisie")

3) Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 : Définitions générales

1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, le Royaume-Uni ou la Tunisie ;

b) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les Sociétés et tous autres groupements de personnes ;

c) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

d) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident, d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

e) l'expression "autorité compétente" désigne, en ce qui concerne le Royaume-Uni, les Commissaires du Revenu intérieur ou leur représentant autorisé, et en ce qui concerne la Tunisie, le Ministère des Finances ou son représentant autorisé ;

f) on entend par "trafic international" tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

g) le terme "Royaume-Uni" désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, y compris toute région située hors de la mer territoriale du Royaume-Uni qui, conformément au droit international, a été ou serait par la suite désignée en vertu des lois du Royaume-Uni concernant le plateau continental, comme région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits du Royaume-Uni relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles ;

h) le terme "Tunisie", employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République Tunisienne, y compris toute région située au-delà des eaux territoriales de la Tunisie qui, en vertu des lois de la Tunisie, et en conformité avec le droit international, est une région à l'intérieur de laquelle la Tunisie peut exercer des droits à l'égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles ;

i) le terme "national" désigne :

i) en ce qui concerne le Royaume-Uni, toute personne physique qui a, conformément à la législation du Royaume-Uni, le statut de sujet britannique autrement qu'en vertu de sa citoyenneté d'un pays indépendant du Commonwealth autre que le Royaume-Uni, pourvu que cette personne ait le droit de séjourner au Royaume-Uni, et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité dont le statut découle de la législation en vigueur au Royaume-Uni ;

ii) en ce qui concerne la Tunisie, toute personne physique possédant la nationalité tunisienne et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituée conformément au droit en vigueur en Tunisie.

2) Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts, faisant l'objet de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 - Domicile fiscal

1) Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (1) du présent article, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

 a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d’un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

 b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

 c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

 d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (1) du présent article une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1) Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité soit directement soit par l'intermédiaire d'une association en participation ou d'une société de fait.

2) L'expression "établissement stable" comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

g) une installation ou structure pour l'exploration de ressources naturelles ;

h) un chantier de construction, ou des opérations de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipement ont une durée égale ou inférieure à six mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 pour cent du prix de ces machines ou de cet équipement.

3) On considère qu'il n'y a pas d'établissement stable si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe (6) du présent article - est considérée comme constituant un établissement stable de l'entreprise dans le premier Etat si elle dispose dans ce premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5) Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est, sauf en ce qui concerne la réassurance, considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques qui y sont courus par l’entremise d'un employé ou d'un représentant qui y est établi, à l'exclusion des intermédiaires jouissant d'un statut indépendant, visés au paragraphe (6) du présent article.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

ARTICLE 6 - Revenus immobiliers

1) Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) L'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes (1) et (3) du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3) du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat où est situé cet établissement soit ailleurs. Aucune déduction n'est admise pour les sommes autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe (2) du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7) Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéfices qu’un résident du Royaume-Uni tire en Tunisie de sa participation dans une association en participation ou une société de fait avec une ou plusieurs entreprises tunisiennes.

8) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2) Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

3) Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

4) Les dispositions du paragraphe (1) du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9 - Entreprises associées

Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, contractant où que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales, ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 10 - Dividendes

1) Les dividendes provenant d'une société qui est un résident d'un Etat contractant et touchés par un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés aussi dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais pourvu que le bénéficiaire effectif des dividendes soit un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 12 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement au moins 25 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes ;

b) 20 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur, ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d'actions ou soumis au même régime que ceux-ci en vertu de la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont applicables, selon les circonstances.

5) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

6) Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsqu’une société résidente d'un Etat contractant possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant, cette société peut être soumise dans cet autre Etat à un impôt sur les dividendes dont l'assiette est déterminée conformément à la législation interne de cet autre Etat contractant et dont le taux ne peut excéder douze pour cent des bénéfices distribués par la société et considérés comme étant imputables à l'établissement stable.

ARTICLE 11 - Intérêts

1) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et touchés par un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent de leur montant brut.

Etant précisé que ce taux est réduit à 10% du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts est une banque ou un organisme financier.

3) Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des autres créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.

4) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont applicables, selon les circonstances.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés excède, pour quelle que raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d’un Etat contractant et touchées par un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des redevances.

3) Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films et bandes de télévision ou de radio), d'un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ou pour des études techniques ou économiques.

4) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont applicables, selon les circonstances.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède, pour quelle que raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 - Gains en capital

1) Les gains en capital provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe (2) de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) Les gains en capital provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) du présent article, les gains en capital qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires et d'aéronefs exploités en trafic international, ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

4) Les gains en capital provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes (1), (2) et (3) du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

1) Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la présente Convention les revenus qu'un résident d’un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins qu' :

a) il ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; dans ce cas les revenus sont imposables dans cet autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe ; ou

b) il séjourne dans cet autre Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; dans ce cas les revenus sont imposables dans cet autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables aux activités exercées dans cet autre Etat contractant.

2) L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du présent article les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat : et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

2) Lorsque les revenus d'activités qu’un professionnel du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas au professionnel du spectacle ou au sportif lui même mais à une autre personne ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 dans l'Etat contractant où les activités du professionnel ou du sportif sont exercées.

3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne s'appliquent pas lorsque le séjour du professionnel du spectacle ou du sportif dans un Etat contractant est financé, totalement ou pour une part importante, par des fonds publics de l'autre Etat contractant, ou d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ni aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but lucratif de l'autre Etat contractant ou par leurs membres, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte.

ARTICLE 18 - Pensions et rentes

1) Les pensions et les rentes qu'un résident d'un Etat contractant reçoit de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat pourvu que sa législation interne les soumet à l'impôt.

2) Le terme "rentes" désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d’effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

1) a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services de caractère public rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

i) possède la nationalité de cet Etat, ou

ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2) Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20 - Etudiants et stagiaires

1) Une personne physique qui est ou était un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de venir séjourner dans l'autre Etat contractant qui séjourne provisoirement dans cet autre Etat contractant à fin principale de :

a) poursuivre des études à une université ou à une autre institution d'enseignement reconnue, dans cet autre Etat contractant ; ou

b) s'assurer la formation requise pour qu'elle se qualifie pour exercer une profession ou une spécialité professionnelle ; ou

c) étudier ou faire des recherches comme bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'une récompense (à l'exception des salaires ou des salaires partiels) consentie par un organisme de gouvernement ou par un organisme de caractère religieux, Philanthropique, scientifique, littéraire ou éducatif ;

est exonérée de l'impôt dans cet autre Etat contractant sur :

i) le montant de ces bourses, allocations, ou récompenses ;

ii) les sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'enseignement, d'études, de recherches ou de formation ; et

iii) les rémunérations des services personnels rendus dans cet autre Etat contractant (à l'exception des services rendus par un apprenti d'avoué ou par une autre personne faisant un stage professionnel à la personne ou à la société de personnes dont il est l'apprenti ou le stagiaire) n'excédant pas dans une année d'imposition ou dans une année fiscale la somme de 750 sterling en ce qui concerne le Royaume-Uni ou en ce qui concerne la Tunisie la contre-valeur en dinars tunisiens de cette somme.

2) Les exonérations d'impôt prévues au paragraphe (1) du présent article ne s'appliquent que pendant la période qui serait exigée raisonnablement et d'usage aux fins du séjour de la personne intéressée, sans que celle-ci ne puisse en aucun cas bénéficier des dispositions de ce paragraphe pendant une période supérieure à cinq années consécutives à compter de la date de sa première arrivée dans l'autre Etat contractant.

3) Une personne physique qui est ou était un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de venir séjourner dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période n'excédant pas douze mois, à compter de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat contractant en relation avec ce séjour, comme participant à un programme patronné par le gouvernement de cet autre Etat contractant, aux fins de formation, de recherche ou d'études, ou comme salarié ou agent contractuel du gouvernement ou d'une entreprise du premier Etat, aux fins de l'acquisition d'expérience technique, professionnelle ou commerciale auprès d'une personne autre que ce gouvernement ou cette entreprise, est exonérée dans l'autre Etat contractant de l'impôt sur :

a) toutes sommes qui lui sont envoyées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, de formation, de recherche ou d'études : et

b) toute rémunération payée pour des services personnels rendus dans cet autre Etat contractant et en relation avec ses études ou sa formation, dans la mesure où elle n'excède pas 1.200 sterling ou, le cas échéant, la contre-valeur en dinars tunisiens de cette somme, dans une année d'imposition ou une année fiscale.

ARTICLE 21 - Revenus non expressément mentionnés

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 22 - Elimination des doubles impositions

1) Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt du Royaume-Uni au titre d'un impôt dû dans un territoire situé hors du Royaume-Uni (sans porter atteinte au principe général ici posé) :

a) l'impôt tunisien dû en vertu de la législation de la Tunisie et conformément à la présente Convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables provenant de sources situées en Tunisie (à l'exclusion, dans le cas d'un dividende, de l’impôt dû au titre des bénéfices sur lesquels le dividende est payé) est considéré comme un crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels l'impôt tunisien est calculé ;

b) dans le cas d'un dividende payé par une société qui est un résident de la Tunisie à une société qui est un résident du Royaume-Uni et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie le dividende, le crédit tient compte (en plus de tout impôt tunisien qui peut faire l'objet d'un crédit en vertu de l'alinéa (a) du présent paragraphe) de l'impôt tunisien dû par la société au titre des bénéfices sur lesquels ledit dividende est payé.

2) Pour l'application du paragraphe (1) du présent article l'expression "impôt tunisien dû" est réputée comprendre tout montant d'impôt tunisien qui aurait été dû pour une année quelconque, n'eût été une exonération ou une réduction d'impôt pour cette année ou pour une partie de cette année en vertu des dispositions de la législation tunisienne, énumérées ci-après :

a) i) l'article 10, les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 11, l'article 14 (dans la mesure où cet article élargit les exonérations ou réductions octroyées en vertu des paragraphes mentionnés ci-dessus de l'article 11) et, sous réserve de l'accord des autorités compétentes dans chaque cas, le paragraphe 4 de l'article 15 de la loi N° 69-35 du 26 Juin 1969 ;

ii) l’article 3, les paragraphes 2 et 4 de l'article 4 et le paragraphe 1 de l'article 15 de la loi N° 72- 38 du 27 Avril 1972 ;

iii) le paragraphe 2 de l'article 11, les articles 12, 13 et 14, les paragraphes 2 et 3 de l'article 15 et, sous réserve de l'accord des autorités compétentes dans chaque cas, l'article 20 de la loi N° 74-74 du 3 Août 1974 complétée par le décret N° 74-1059 du 27 Novembre 1974 ; dans la mesure où elles restaient en vigueur à la date de signature de la présente Convention et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont été modifiées que sous rapports mineurs sans que leur caractère général soit atteint ; ou

b) toute autre disposition accordant une exonération ou réduction d’impôt et mise ultérieurement en vigueur, que les autorités compétentes des Etats contractants s’accorderaient à considérer comme étant d'un caractère substantiellement analogue, et qui n'a pas été modifiée par la suite ou n'a été modifiée que sous rapports mineurs sans que son caractère général soit atteint.

Toutefois :

c) aucun allégement de l'impôt britannique ne sera accordé en vertu du présent paragraphe au titre des revenus provenant d'une source quelconque si ces revenus se produisent pendant une période qui commence plus de dix années après le premier octroi de l'exonération ou de la réduction de l'impôt tunisien relative à des revenus provenant de cette source ;

d) lorsqu’une exemption ou une réduction d'impôt est accordée à une entreprise en vertu de la loi N° 72-38 du 27 Avril 1972, l'impôt qui aurait été dû s'il n'y avait pas eu cette exemption ou réduction ne sera pris en compte aux fins du présent paragraphe que dans le cas où l'exemption ou la réduction serait certifiée par l'autorité compétente de la Tunisie comme ayant été accordée en vue de favoriser le développement industriel, commercial, scientifique ou de l'éducation en Tunisie.

3) Lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus ou des gains en capital qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans le Royaume-Uni, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou les gains en capital du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu ou sur les gains en capital payé dans le Royaume-Uni. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur les gains en capital, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus ou aux gains en capital imposables dans le Royaume-Uni.

4) Pour l'application des paragraphes (1) et (3) du présent article, les bénéfices, revenus ou gains en capital d'un résident d'un Etat contractant qui sont imposables dans l'autre Etat contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre Etat contractant.

5) Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de cet autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes traitant à des conditions normales, le montant inclus dans les bénéfices des deux entreprises est assimilé, pour l'application du présent article, aux revenus tirés d'une source située dans l'autre Etat contractant par l'entreprise du premier Etat, et l'allègement est accordé en conséquence selon les dispositions du paragraphe (1) ou du paragraphe (3) du présent article.

ARTICLE 23 - Non-discrimination

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

4) Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder à des personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt qu'il accorde aux personnes physiques résidentes.

5) Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts visés à l'article 2 de la présente Convention.

ARTICLE 24 - Procédure amiable

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.

2) Cette autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article.

ARTICLE 25 - Echange de renseignements

Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements (que leurs législations fiscales respectives permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour prévenir la fraude ou appliquer les dispositions légales tendant à combattre l'évasion..., en ce qui concerne les impôts qui font l'objet de la présente Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret mais pourra être communiqué aux personnes (y compris les tribunaux et les organes administratifs) chargées de l'établissement, du recouvrement ou de la mise à exécution des impôts visés par la présente Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial.

ARTICLE 26 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

1) Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) de l’article 4, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, consulaire ou permanente d'un Etat contractant, située dans l'autre Etat contractant, et qui n'est assujettie à l'impôt dans cet autre Etat que pour les revenus de sources intérieures, n'est pas considérée, aux fins de la présente Convention comme un résident de cet autre Etat.

ARTICLE 27 - Entrée en vigueur

1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à.......... aussitôt que possible.

2) La présente Convention entrera en vigueur à l'expiration d'une période de trente jours suivant celui de l'échange des instruments de ratification et prendra dès lors effet :

a) au Royaume-Uni :

i) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les gains en capital, pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 Avril de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification ; et

ii) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice financier commençant à partir du 1er Avril de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification ;

b) en Tunisie :

i) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er Janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification, et

ii) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus pour les autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er Janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification.

ARTICLE 28 - Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n’aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique, avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq années suivant l'entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :

a) au Royaume-Uni :

i) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 Avril de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation ; et

ii) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés pour tout exercice financier commençant à partir du 1er Avril de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation,

b) en Tunisie :

i) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er Janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation ; et

ii) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus pour les autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er Janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de la dénonciation, soit postérieurement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaire à .......... le................ jour de........... 198.. en langues anglaise et arabe, les deux textes faisant également foi.

 

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord :

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne :

La présente Convention a été paraphée à Tunis le 8 Février 1980.

 

Commentaire de la convention tuniso-britannique de non double imposition

(Texte DGI n° 84/162 - pages 897 à 913)

 

La loi N° 83-59 du 27 Juin 1983 - JORT N° 48 du 1/7/83 a ratifié la convention signée entre la Tunisie et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital.

L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 20 Décembre 1983 selon note du Ministère des Affaires Etrangères N° 301331 en date du 24 Janvier 1984. La convention Tuniso-Britanique est entrée en vigueur à l'expiration de 30 jours après celui de l'échange des instruments de ratification soit le 20/1/1984.

Par ailleurs, les dispositions de ladite convention se trouvent applicables :

a) au Royaume-Uni :

1) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les gains en capital à partir du 6 Avril 1984 ;

2) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés à partir du 1 Avril 1984 ;

b) en Tunisie [3]

(1) :

1)

2) en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus à partir du 1er Janvier 1984.

I - CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

1) Personnes visées

La convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. En Vertu de l'article 3, le terme "Personnes" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes. Ce même article précise que le terme "Société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.

Au sens de l'article 4, une personne est considérée comme résidente d'un Etat contractant lorsque, en vertu de la législation fiscale de cet Etat, cette personne est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Lorsqu'une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, elle est considérée, pour l'application de la convention, résidente de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats, elle est considérée comme résidente de l'Etat où elle possède le centre de ses intérêts vitaux.

A défaut de foyer d'habitation permanent ou de centre d'intérêts vitaux la convention prévoit d'autres critères accessoires pour déterminer la qualité de résident et notamment le lieu de séjour habituel et la nationalité. Ce même texte prévoit enfin qu'en l'absence des critères énumérés, la question de la résidence est tranchée d'un commun accord (Article 4 paragraphe 2 b, c, d).

Quant aux personnes morales, elles sont considérées, aux termes de l'article 4 (paragraphe 3) comme résidentes de celui des deux Etats dans lequel elles ont leur siège de direction effective c'est-à-dire le centre de la Direction Générale de l’Affaire. Cette disposition est étendue aux sociétés de personnes, ainsi qu'aux sociétés considérées comme des sociétés de personnes.

2) Impôts visés

Les impôts auxquels s'applique la Convention sont aux termes de l'article 2 (paragraphe 3) :

a) en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord.

1) L'impôt sur le revenu (income tax) ;

2) L'impôt sur les sociétés (corporation tax) ; et

3) L'impôt sur les gains en capital (capital gains tax).

b) en ce qui concerne la Tunisie.

1) L'impôt de la patente

2) L'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales

3) L'impôt sur les traitements et salaires

4) L'impôt agricole

5) L’impôt sur le revenu des Valeurs Mobilières

6) L'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.).

7) L'impôt sur les plus-values immobilières

8) La contribution exceptionnelle de solidarité

9) La contribution Personnelle d'Etat.

II - REGLES CONCERNANT L’IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS

A - Bénéfices des entreprises

L'imposition des bénéfices des entreprises est réglée par les articles 5 et 7 de la convention en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. En effet, sous réserve de l'exception concernant les revenus provenant des entreprises de navigation maritime et aérienne qui sont imposables, en application de l'article 8, exclusivement dans l'Etat du siège de l'entreprise, les bénéfices industriels et commerciaux sont imposables dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable de l'entreprise.

1) Définition de l'Etablissement Stable :

Cette définition est formulée par l'article 5 de la Convention qui désigne comme Etablissement Stable "toute installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité, soit directement soit par l'intermédiaire d'une association en participation ou d'une société de fait".

Ainsi, le paragraphe 2 de cet article énumère notamment comme constituant un établissement stable :

- un siège de direction,

- une succursale,

- un bureau,

- une usine,

- un atelier,

- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une installation ou structure pour l'exploration de ressources naturelles,

- un chantier de construction ou des opérations temporaires de montages, ou des activités de surveillance lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois ou lorsque ces opérations ou activités faisant suite à la vente de machines ou d'équipement ont une durée inférieure à 6 mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 pour cent du prix de ces machines ou équipements.

L'article 5 précise ensuite certaines situations particulières :

a) Représentants ne jouissant pas d'un statut indépendant

Ils ne sont considérés comme "établissements stables" dans un Etat contractant que s'ils disposent dans cet Etat de pouvoirs habituels leur permettant de conclure des contrats au nom des entreprises qu’ils représentent, exclusion faite toutefois du cas où l'activité du représentant est limitée à l'achat de marchandises pour le compte de l'entreprise (paragraphe 4).

b) Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes

L'établissement stable ne peut être caractérisé, pour une entreprise de l'un des Etats contractants, par le seul fait de l'exercice de son activité par l'entremise d'un intermédiaire jouissant d'un statut indépendant (courtier, commissionnaire général) (paragraphe 6).

c) Société contrôlant une autre société

Ce critère ne peut à lui seul, au regard de la convention, caractériser l'existence d'un établissement stable (paragraphe 7).

2) Exploitations ne constituant pas un établissement stable :

La Convention exclut expressément certaines exploitations qui ne peuvent constituer des établissements stables dans l'un des Etats contractants (article 5 paragraphe 3).

a) l'usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise.

b) L'entrepôt de marchandises aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison.

c) L'entrepôt de marchandises aux seules fins de transformations par une autre entreprise.

d) L'utilisation d'une "installation fixe d'affaires" aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise.

e) L'utilisation d'une "installation fixe d'affaires" aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

3) Détermination du Bénéfice Imposable :

Les bénéfices d'une entreprise d'un des deux Etats contractants ne sont imposables dans l'autre Etat que dans la mesure où ils sont imputables à un établissement stable (article 7 paragraphe 1).

a) Principe

Le bénéfice imputable à un établissement stable doit s’entendre du bénéfice que cet établissement stable aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. Par contre, aucun bénéfice ne peut être imputé à l'établissement stable du seul fait de l'achat de marchandises pour l'entreprise (Article 7 paragraphes 2 et 5).

b) Calcul du bénéfice imposable

Le bénéfice de l'établissement stable est déterminé en principe à partir du résultat du bilan de cet établissement. Ce résultat est établi après déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par l'établissement et notamment les dépenses de direction et les frais généraux d'administration engagés dans le cadre de sa gestion normale soit dans l'Etat où est situé l'établissement stable soit ailleurs. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, il n'est pas tenu compte, pour les frais du siège de l'entreprise des sommes versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits comme commissions (autres que le remboursement des dépenses réelles effectuées) (article 7 paragraphe 3).

La Convention admet que s'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, une telle méthode serait applicable. Cependant, le résultat obtenu doit être conforme aux principes énoncés par la Convention.

Les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants pour procéder autrement (article 7 paragraphe 6).

B - Revenus immobiliers

1) Définition :

La Convention prévoit que la notion de "Bien Immobilier" se détermine d'après le Droit de l'Etat contractant où est situé le bien considéré (article 6 paragraphe 2).

La Convention ajoute que l'expression "Biens Immobiliers" englobe outre les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. Ainsi, sont notamment considérés comme biens immobiliers, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Par contre, la convention exclut expressément les navires, bateaux et aéronefs (article 6 paragraphe 2).

2) Principe d'imposition :

Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés et cela aussi bien pour les revenus provenant de l'exploitation directe de la location ou de l'affermage, ainsi que toute autre forme d'exploitation (article 6 paragraphes 1 et 3).

Cette règle d'imposition s'applique également aux revenus provenant des biens immobiliers appartenant à une entreprise ainsi qu'aux revenus des immeubles servant à l'exercice d'une profession libérale (article 6 paragraphe 4).

C - Revenus de valeurs et capitaux mobiliers

1) Les dividendes :

a) Définition

La définition donnée par la convention du terme "dividendes" couvre tous les produits considérés comme revenus distribués par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident tels que les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs (article 10 paragraphe 3).

b) Principe d'imposition

Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, les dividendes peuvent être imposés dans l'Etat de résidence de la société distributrice et selon sa législation. Dans ce cas et lorsque la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, le taux d'imposition ne peut dépasser :

- 12% du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement d'au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes.

- 20% du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l'un des Etats contractants possède, dans l'autre Etat où réside la société distributrice soit un établissement stable, (s'il s'agit d'une activité industrielle ou commerciale) soit une base fixe (s'il s'agit d'une activité libérale) et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement, les dividendes sont imposables dans l'Etat de résidence de la société distributrice (article 10 paragraphe 4).

Les bénéfices ou les revenus qu'une société résidente d'un Etat contractant tire de l'autre Etat contractant ne sont soumis à l’impôt sur les dividendes dans cet autre Etat que dans la mesure où lesdits dividendes sont payés à un résident du dernier Etat ou la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat.

De même, aucun impôt ne peut être prélevé sur les bénéfices non distribués, tirés par une société résidente d'un Etat contractant de l'autre Etat contractant même si ces bénéfices consistent en tout ou partie des bénéfices ou revenus de cet autre Etat contractant.

c) Cas particuliers des établissements stables

Une société résidente dans un Etat contractant et possédant un établissement stable dans l'autre Etat contractant peut être soumise dans cet autre Etat à un impôt sur les dividendes au taux maximum de 12% des bénéfices distribués par le siège et imputable au dit établissement.

2) Les intérêts :

a) Définition

Au sens de l'article 11 paragraphe 3 le terme “intérêts” désigne les revenus de fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.

Les intérêts sont présumés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet état.

b) Principe d'imposition

Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Néanmoins, les intérêts ayant leur source dans l'un des Etats contractants peuvent être imposés localement selon la législation de droit commun sans que toutefois le montant de l’impôt n'excède 10% du montant brut des intérêts lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts est une banque ou un organisme financier et 12% dans tous les autres cas.

Si par suite de relations spéciales, le montant des intérêts payés excède le montant initial convenu entre le débiteur et le créancier, le mode d'imposition conventionnel ne s'applique qu’au montant initial. L'excédent étant imposable selon la législation de l'Etat contractant où sont payés les intérêts.

c) Exception

Lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat, soit un établissement stable (s'il s'agit d'une activité industrielle ou commerciale) soit une base fixe (s'il s’agit d'une profession libérale) et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement, l'imposition se fera dans ce dernier Etat.

3) Rémunération d'Administrateurs et de Dirigeants de Sociétés :

En vertu de l'article 16 de la Convention, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires attribués aux membres du conseil d’administration ou de surveillance d'une société résidente d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Ainsi, les rémunérations versées par des sociétés tunisiennes à leurs administrateurs domiciliés au Royaume Uni demeurent passibles de l’impôt en Tunisie dans les conditions de droit commun.

D - Redevances

1) Définition :

La Convention vise par “redevances” les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l’usage d’un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films et bandes de télévision ou de radio, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Le terme "redevance" couvre également les rémunérations pour études techniques et économiques.

Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant, lorsque le débiteur est cet état lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

2) Principe d'imposition :

Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat d'où elles proviennent et selon sa propre législation. Mais l'impôt ainsi établi ne peut pas excéder la limite de 15% du montant brut des redevances.

Si par suite de "relations spéciales", le montant des redevances payées excède le montant initial convenu entre le débiteur et le bénéficiaire effectif, le mode d'imposition conventionnel ne s'applique qu'au montant initial. L'excédent étant imposable selon la législation de l'Etat contractant où sont payées les redevances.

3) Exception :

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, un établissement stable ou une base fixe et que le fait générateur des redevances s’y rattache effectivement ; auquel cas les redevances sont imposables dans l'Etat d'origine.

E - Les gains en capital

Principe d'imposition

Les gains en capital provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

Toutefois, les gains en capital provenant de l'aliénation des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe sont imposables dans l'Etat contractant où sont situés l'établissement stable ou la base fixe. De même, les gains en capital provenant de l'aliénation de tous autres biens que ceux ci-dessus mentionnés sont imposables dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Les gains en capital qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation des navires ou aéronefs exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

F - Bénéfices non commerciaux

1) Définition :

La convention vise par l’expression "profession libérale" les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables (article 14 paragraphe 2).

2) Imposition :

Les revenus des professions libérales et autres activités indépendantes ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire (article 14 paragraphe 1). Toutefois, ce principe d’imposition est écarté et les revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

- Le bénéficiaire dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités et à laquelle sont imputables les revenus en question, ou

- L'intéressé séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours au cours de l'année civile.

3) Cas des artistes et sportifs :

La convention dispose que les revenus réalisés, pour leur compte, par les artistes de spectacles, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs sont dans tous les cas imposables dans l'Etat où s'exerce l'activité. Il en est de même lorsque les revenus réalisés par l'artiste ou le sportif sont attribués à une autre personne (article 17).

Etant signalé, toutefois, que les revenus susvisés échappent à l'imposition lorsque le séjour du professionnel du spectacle ou du sportif dans un Etat contractant est financé totalement ou pour une part importante par des fonds publics de l'autre Etat contractant.

G - Les professions dépendantes

a) Principe d'imposition

La convention stipule que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par un salarié résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat (article 15 paragraphe 1).

b) Exception

Toutefois, la convention déroge au principe posé au cas où, bien que le salarié soit résident d'un Etat contractant, l’emploi est exercé dans l'autre Etat ; auquel cas l'imposition s'effectue dans l'Etat où s'exerce l'emploi. Mais une telle exception est écartée et l’imposition s'effectue dans l'Etat de résidence du salarié si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- Le séjour du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas 183 jours pendant l'année civile considérée.

- La rémunération est payée par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat.

- La charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

c) Pour les revenus professionnels des salariés travaillant à bord d'un navire, d'un aéronef en trafic international ou au bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, la convention prévoit qu'ils soient imposables dans l’Etat contractant où est situé le siège de la Direction effective de l'entreprise.

d) Les Etudiants et les Stagiaires

L'article 20 prévoit une dérogation à la règle générale d'imposition dans l'Etat de résidence à l'égard des étudiants et des stagiaires. En effet, toute personne physique résidente d'un Etat contractant et séjourne dans l'autre Etat contractant provisoirement afin de poursuivre des études, d'assurer une formation pour une spécialité professionnelle, ou de faire des recherches en contre partie d'une bourse ou d'une allocation est exonérée.

- sur le montant de ces bourses ou allocations, sur les sommes qu’elle reçoit de l’étranger pour couvrir ses frais et charges.

- et, sur les rémunérations des services personnels qu'elle rend dans cet autre Etat contractant à concurrence de 750 sterling en ce qui concerne le Royaume-Uni ou la contre valeur en dinars tunisiens en ce qui concerne la Tunisie.

Etant signalé, toutefois, que cette exonération ne peut être accordée que dans la limite de cinq années consécutives.

Toute personne physique résidente d'un Etat contractant et qui se rend dans l'autre Etat contractant pour une période n'excédant pas douze mois aux fins de formation, de recherche ou d'études ou aux fins d'acquisition d'expérience technique, professionnelle ou commerciale est exonérée dans l'autre Etat contractant de l'impôt, sur toutes les sommes qu'elle reçoit de l'étranger pour couvrir ses frais et sur toutes les rémunérations payées pour les services qu'elle rend dans cet Etat en relation avec ses études ou sa formation à concurrence de 1.200 sterling ou le cas échéant la contre-valeur en dinars tunisiens dans une année d'imposition ou une année fiscale.

H - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

L'article 26 de la convention affirme la règle selon laquelle les dispositions de la convention ne peuvent porter atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires des deux Etats contractants.

III - MODALITÉS POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION

Ces dispositions sont prévues par l’article 22 de la convention qui stipule que tout impôt sur les bénéfices, sur les revenus ou gains dû en Tunisie en vertu de sa législation et conformément à la présente convention est considéré comme crédit déductible de tout impôt du Royaume-Uni calculé sur les dits bénéfices, revenus ou gains.

De même, les dividendes payés par une société résidente de la Tunisie à une société résidente du Royaume-Uni et qui contrôle au moins 10% des droits de vote de la société qui paie les dividendes, sont considérés comme un crédit d’impôt.

Il s’entend de l’impôt tunisien dû, tout montant d’impôt tunisien qui aurait été dû pour une année quelconque en cas d’absence d’exonérations ou d’exemptions prévues par des dispositions particulières.

Etant signalé qu’aucun allègement de l’impôt fictif ne peut être accordé par le Royaume-Uni au delà de la dixième année à compter du 1er octroi de l’exonération ou de la réduction.

Lorsque l’impôt tunisien sur les revenus ou sur les gains en capital a fait l’objet d’une imposition au Royaume-Uni, la Tunisie déduit de l’impôt qu’elle perçoit sur les dits revenus ou gains un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Royaume-Uni dans la limite de l’impôt tunisien applicable à ces revenus.

IV - PROCEDURE AMIABLE

Cette procédure est prévue, indépendamment des recours de droit commun, pour éviter une imposition non conforme aux dispositions de la convention ou bien pour résoudre les difficultés ou dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention, l’accord amiable entre autorités compétentes des deux Etats contractants s’applique quels que soient les délais prévus par les législations nationales des Etats contractants (article 24).

V - ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour l'application des dispositions de la présente convention ou pour prévenir la fraude. Les renseignements à caractère commercial ou professionnel ne peuvent pas être échangés.  


[1] Ratifiée par la Loi n°  83-59 du 27 juin 1983, portant ratification de la convention conclue à Londres le 15 décembre 1982 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement du Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital.

[2] L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé, selon le cas, par :

    - L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur la plus-value immobilière et  les retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition globale l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les revenus des professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et tout autre revenu imposable réalisé par les personnes physiques).

    - L'impôt sur les sociétés y compris les retenues à la source libératoires.

[3] L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé, selon le cas, par :

    - L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur la plus-value immobilière et  les retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition globale l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les revenus des professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et tout autre revenu imposable réalisé par les personnes physiques).

    - L'impôt sur les sociétés y compris les retenues à la source libératoires.