Convention entre la République Tunisienne et 

le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles 

impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune. 

 

Sommaire

 

 

 

Texte de la Convention entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune.

ARTICLE 1 : Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 : Impôts visés

1- La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2- Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 

3- Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la Tunisie :

- l'impôt sur le revenu ;

- l'impôt sur les sociétés ;

- la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au profit des collectivités locales ;

- la taxe hôtelière ;

- la taxe de formation professionnelle ;

- la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés ;

 (ci- après dénommés "Impôt tunisien")

b) en ce qui concerne la Belgique :

- l'impôt des personnes physiques ;

- l'impôt des sociétés ;

- l'impôt des personnes morales ;

- l'impôt des non-résidents ;

- la contribution complémentaire de crise ;

y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,

 (Ci-après dénommés "Impôt belge").

4- La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 : Définitions générales

1- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Tunisie ou la Belgique;

b) le terme "Tunisie" employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi que les espaces aériens de la Tunisie sur lesquels, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer des droits souverains ou sa juridiction;

c) le terme "Belgique " désigne le royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du royaume de Belgique y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) le terme "nationaux" désigne :

- toutes les personnes physiques qui ont la nationalité d'un Etat contractant;

- toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

h) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

i) l'expression "autorité compétente" désigne:

- en ce qui concerne la Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

- en en ce qui concerne la Belgique: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2- Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini devra, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, avoir le sens qui lui est attribué à ce moment par la législation de cet Etat régissant les impôts auxquels s'applique la Convention, toute interprétation en vertu de cette législation fiscale l'emportant sur celle qui résulte des autres lois de cet Etat.

ARTICLE 4 : Résident

1- Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, cette expression comprend notamment cet Etat lui-même ainsi que ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

L'expression "résident d'un Etat contractant" comprend également les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont le siège de direction est situé dans cet Etat contractant et dont chaque membre y est personnellement soumis à l'impôt pour sa part des bénéfices en vertu de la législation interne de cet Etat.

2- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); 

b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;

d) si elle possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

ARTICLE 5 : Etablissement stable

1- Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2- L'expression "établissement stable" comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

g) un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance ont une durée supérieure à 6 mois.

3- On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; 

c) des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé des activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne – autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6- agit dans un Etat contractant pour une entreprise d'un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :

a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 3 et qui, exercées dans une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou

b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.

5- Une entreprise d'assurances, à l'exception des entreprises de réassurance, d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci-après.

6- On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'intermédiaire d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7- Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

8- Dans le cas où une société de personnes ou un autre groupement de personnes visé au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 de la présente Convention est un résident d'un Etat contractant :

-  chaque associé ou membre dans cette société ou groupement, résident de cet Etat contractant, est considéré comme disposant d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant lorsque cette société ou groupement y dispose d'un établissement stable ;

-  chaque associé ou membre, résident de l'autre Etat contractant, est considéré comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant.

ARTICLE 6 : Revenus immobiliers

1- Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles et forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2- L'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif ainsi que les équipements utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3- Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage ou de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers des entreprises et aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7 : Bénéfices des entreprises

1- Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat Contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance.

3- Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, des sommes portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits ou comme commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

4- S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5- Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. Parallèlement aucune charge n'est admise en déduction des bénéfices de l'établissement stable au titre de l'achat des marchandises pour l'entreprise.

6- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 Navigation maritime et aérienne

1- Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

2- Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 : Entreprises associées

1- Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2 - Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose, en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

ARTICLE 10 : Dividendes

1- Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. 

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3- Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5- Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

ARTICLE 11 : Intérêts

1- Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

a) l'impôt établi sur les intérêts de prêts non représentés par des titres au porteur et consentis à une entreprise par des entreprises bancaires, ne peut excéder, dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, 5 pour cent du montant brut des intérêts ;

b) les intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par un Etat contractant, une subdivision politique, une collectivité locale ou la banque centrale de cet Etat ou par une entité dont le financement est assuré principalement au moyen de fonds publics, sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.

4- Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ainsi que les revenus traités comme des dividendes dans l'Etat d'où ils proviennent en vertu de l'article 10 paragraphe 3 ne sont pas considérés comme des intérêts au sens du présent article.

5- Les dispositions des paragraphes l et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

6- Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et conformément à sa législation.

ARTICLE 12 : Redevances

1- Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et conformément à sa législation mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi, ne peut excéder 11 pour cent du montant brut des redevances.

3- Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou films ou enregistrements destinés à la radio ou à la télévision, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques ou pour une assistance technique effectuée dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.

4- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.

Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5- Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.

6- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon sa législation.

Article 13 : Gains en Capital

1- Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation des biens immobiliers, visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2- Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3- Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4- Les gains provenant de l'aliénation d'actions et parts sociales faisant partie, d'une participation d'au moins 25 pour cent dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat sauf si l'aliénation de ces actions ou parts sociales a lieu dans le cadre d'une fusion, d'un apport d'actif (fusion partielle) ou d'un échange d'actions ou de parts sociales.

5- Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 : Professions indépendantes

1- Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a) si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités en son nom propre ou au nom d'une personne morale ou de tout autre groupement de personnes visé au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 de la présente Convention à laquelle il participe; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant; ou 

b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.

2- L'expression "profession libérale" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

ARTICLE 15 : Professions dépendantes

1- Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze (12) mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée ; et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16 : Tantièmes

1- Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.

2- Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité régulière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident d'un Etat contractant, suivent, pour l'attribution à l'un des Etats contractants du pouvoir d'imposition, les dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.

ARTICLE 17 : Artistes et sportifs

1- Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou tel qu'un musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2- Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

ARTICLE 18 : Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 19 : Fonctions publiques

1- a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat       qui :

-  possède la nationalité de cet Etat, ou

-  n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2- a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3- Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20 : Etudiants et stagiaires

Un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, est exempté dans cet Etat :

a) sur les sommes reçues de sources situées en dehors de cet Etat pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ;

b) sur les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé dans cet Etat en liaison avec ses études ou sa formation et pendant la durée normale de celles-ci, si ces rémunérations n'excèdent pas, suivant le cas, par année civile 5.000 euros ou l'équivalent de cette somme en dinars tunisiens au cours officiel du change.

ARTICLE 21 : Autres revenus

1- Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui sont soumis effectivement au paiement de l'impôt dans cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.

2- Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article le 14, suivant le cas, sont applicables.

ARTICLE 22 : Imposition de la fortune

1- La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2- La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3- La fortune constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4- Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 23 : Elimination de la double imposition

1- En ce qui concerne la Tunisie, la double imposition est éliminée de la manière   suivante :

Lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus ou possède une fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Tunisie accorde une déduction sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou sur la fortune d'un montant égal à l'impôt sur le revenu ou sur la fortune payé en Belgique. Toutefois, le montant du crédit ne peut excéder la fraction de l'impôt tunisien sur ces revenus ou sur cette fortune calculé avant déduction correspondant à ces revenus reçus ou à cette fortune possédée en Belgique.

2- En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus autres que des dividendes, des intérêts et des redevances, ou possède des éléments de fortune qui sont imposables en Tunisie conformément aux dispositions de la présente Convention et qui sont soumis effectivement au paiement de l'impôt en Tunisie, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n’avaient pas été exemptés .

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des bénéfices dont l'imposition est attribuée à la Tunisie conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention mais qui sont temporairement exonérés d'impôts en Tunisie en vertu de mesures spéciales d'incitation aux investissements, l'exemption prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices imputables à l'établissement stable situé en Tunisie mais l'impôt belge proportionnellement afférent à ces bénéfices est réduit, selon le cas, au quart de l'impôt des sociétés ou à la moitié de l'impôt des personnes physiques qui serait perçu si ces bénéfices étaient réalisés en Belgique. La présente disposition est applicable pendant une période de 17 années civiles successives à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention.

b) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes, en intérêts ou en redevances, l'impôt Tunisien perçu sur ces revenus est déduit de l'impôt belge afférent auxdits revenus.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, la Belgique accorde une déduction au taux de 20 pour cent à raison des dividendes qui sont payés par une société qui est un résident de la Tunisie à partir de bénéfices temporairement exemptés en Tunisie de l'impôt sur les sociétés. La présente disposition est applicable pendant une période de 17 années civiles successives à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention.

La déduction visée aux alinéas précédents ne peut excéder la fraction de l'impôt belge afférent à ces revenus.

c) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Tunisie ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, à concurrence des pertes déduites en Belgique, à condition que lesdites pertes aient également été déduites des bénéfices effectivement soumis au paiement de l'impôt en Tunisie.

ARTICLE 24 : Non-discrimination


      1- Les nationaux d'un Etat contractant, ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat, qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux nationaux qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2- L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3- A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination du bénéfice imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4- Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5- Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés à l'article 2.

ARTICLE 25 : Procédure amiable


     1-
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2- L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3- Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4- Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues par cette Convention.

5- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la Convention.

ARTICLE 26 : Echange de renseignements

1- Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1.

Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets et ne pourront être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2- Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 27 : Membres des missions diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

ARTICLE 28 : Entrée en vigueur 

1- Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de la réception de la seconde de ces notifications.

2- Les dispositions de la Convention s'appliqueront : 

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er  janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er  janvier de toute année postérieure à celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

3- Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Tunisienne tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Tunis, le 22 février 1975, cesseront de s'appliquer à tout impôt belge ou tunisien afférent à des revenus pour lesquels la présente Convention produit ses effets à l'égard de cet impôt, conformément aux dispositions du paragraphe 2.

ARTICLE 29 : Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;

c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er  janvier de l'année de la dénonciation.

 

signature

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Tunis le 7 Octobre 2004 en double exemplaire en langues arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi. Le texte en langue française prévaudra en cas de divergence entre les textes.

 

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA                                    POUR LE GOUVERNEMENT DU             

      REPUBLIQUE TUNISIENNE                                             ROYAUME DE BELGIQUE                         

 ***

Protocole

Au moment de procéder à la signature de la convention entre le Royaume de Belgique et la République Tunisienne tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention.

Ad Article 8

Pour l'application de l'article 8 de la convention, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment :

a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs, tout armés et équipés, ainsi que les bénéfices provenant de la location occasionnelle coque nue de navires ou d'aéronefs, lorsque ces navires ou aéronefs sont exploités en trafic international et à la condition qu'ils soient la propriété de l'entreprise qui les donne en location ou exploités par elle dans le cadre d'un contrat de leasing ;

b) les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs exploités en trafic international, à condition que ces bénéfices soient complémentaires ou accessoires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention sont applicables et à la condition que ces conteneurs soient la propriété de l'entreprise de navigation maritime ou aérienne.

Ad article 11, paragraphe 3, a)

Par dérogation à l'article 11, paragraphe 3, a) les intérêts payés par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales demeurent exemptés d'impôt dans l'Etat d'où ils proviennent lorsqu'ils sont payés en raison d'un prêt contracté avant l'entrée en vigueur de la présente convention pour une durée minimale de 5 ans et non représentés par des obligations ou autres titres d'emprunt et qu'ils sont payés à une banque ou à un établissement public de crédit résident de l'autre Etat contractant.

Ad article 11, paragraphe 3, b)

Il est entendu que les intérêts visés à l'article 11, paragraphe 3, b) comprennent les intérêts payés dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales en vue de promouvoir les exportations.

Ad article 23, paragraphe 2, a) et b)

Le deuxième alinéa du paragraphe 2, a), et le deuxième alinéa du paragraphe 2, b) de l’article 23 ne sont pas applicables à un résident de la Belgique dont les activités ou investissements en Tunisie ont pour but essentiel de bénéficier abusivement des dispositions dudit paragraphe, c'est-à-dire lorsqu'il est prouvé que les activités ou investissements ne répondent pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique. Ceci est notamment le cas lorsque, avant la fin de la période ou après l'expiration de la période au cours de laquelle l'exonération visée à ces alinéas de l'impôt tunisien est accordée à une société qui est un résident de la Tunisie ou à un établissement stable qu'un résident de la Belgique a en Tunisie, une entreprise associée, au sens de l'article 9, audit résident de la Tunisie ou de la Belgique selon le cas reprend les activités de la première société ou de l'établissement stable pour bénéficier en Tunisie d'une nouvelle période d'exonération des bénéfices tirés de ces activités.

Pour l'application de la présente disposition, le seul fait qu'une entreprise de la Belgique exerce des activités en Tunisie ou investit des capitaux dans une société qui est un résident de la Tunisie et que les revenus tirés des activités exercées par l'établissement stable ou par cette société bénéficient régulièrement en Tunisie d'une exonération temporaire d'impôt, ne permet pas en soi de considérer que le but essentiel de ces activités ou investissement est de bénéficier abusivement des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2, a) et du deuxième alinéa du paragraphe 2, b) .

Ad article 23, paragraphe 2, b)

Les premier et deuxième alinéas de l'article 23 paragraphe 2,b) ne s'appliquent pas aux revenus qu'une personne physique n'inclut pas dans son revenu global soumis à l'impôt belge.

Ad article 23, paragraphe 2

Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique détient une participation d’au moins 5 pour cent dans le capital d'une société qui est un résident de la Tunisie, la Belgique n'appliquera pas un régime d'exemption aux dividendes reçus de cette dernière société différent du régime d'exemption appliqué aux dividendes reçus par une société qui est un résident de la Belgique et payé par une société qui est un résident d'un autre Etat membre de l'Union Européenne.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Tunis le 7 Octobre 2004 en double exemplaire en langues arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi. Le texte en langue française prévaudra en cas de divergence entre les textes.

 

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA         POUR LE GOUVERNEMENT DU             

      REPUBLIQUE TUNISIENNE                       ROYAUME DE BELGIQUE