Texte de la Convention entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune.
La présente Convention
s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
1-
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune
perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou
de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2-
Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune, les impôts perçus
sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de
la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires
payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3-
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a)
en ce qui concerne la Tunisie :
-
l'impôt sur le revenu ;
-
l'impôt sur les sociétés ;
-
la taxe sur les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel au profit des collectivités locales ;
-
la taxe hôtelière ;
-
la taxe de formation professionnelle ;
-
la contribution au fonds de promotion des logements pour
les salariés ;
(ci-
après dénommés "Impôt tunisien")
b)
en ce qui concerne la Belgique :
- l'impôt
des personnes physiques ;
-
l'impôt des sociétés ;
-
l'impôt des personnes morales ;
-
l'impôt des non-résidents ;
-
la contribution complémentaire de crise ;
y compris les
précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les
taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,
(Ci-après
dénommés "Impôt belge").
4-
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis après la date de signature de la Convention et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes
apportées à leurs législations fiscales respectives.
ARTICLE 3 : Définitions générales
1-
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente:
a)
les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent,
suivant le contexte, la Tunisie ou la Belgique;
b)
le terme "Tunisie" employé dans un sens géographique, désigne le territoire de
la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi
que les espaces aériens de la Tunisie sur lesquels, en conformité avec le droit
international, la Tunisie peut exercer des droits souverains ou sa juridiction;
c)
le terme "Belgique " désigne le royaume de Belgique; employé dans un sens
géographique, il désigne le territoire du royaume de Belgique y compris la mer
territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels,
en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des
droits souverains ou sa juridiction;
d)
le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous
autres groupements de personnes;
e)
le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f)
les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre
Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un
résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat contractant ;
g)
le terme "nationaux" désigne :
- toutes les personnes
physiques qui ont la nationalité d'un Etat contractant;
- toutes les personnes
morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la
législation en vigueur dans un Etat contractant;
h)
l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un
navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef
n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
i)
l'expression "autorité compétente" désigne:
- en ce qui concerne la
Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
- en en ce qui concerne
la Belgique: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2-
Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant,
tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini devra, à moins que le
contexte n'exige une interprétation différente, avoir le sens qui lui est
attribué à ce moment par la législation de cet Etat régissant les impôts
auxquels s'applique la Convention, toute interprétation en vertu de cette
législation fiscale l'emportant sur celle qui résulte des autres lois de cet
Etat.
1-
Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant"
désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est
assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence,
de son siège social, de son siège de direction ou de tout autre critère de
nature analogue, cette expression comprend notamment cet Etat lui-même ainsi que
ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
L'expression "résident
d'un Etat contractant" comprend également les sociétés de personnes et autres
groupements de personnes dont le siège de direction est situé dans cet Etat
contractant et dont chaque membre y est personnellement soumis à l'impôt pour sa
part des bénéfices en vertu de la législation interne de cet Etat.
2-
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne
physique est considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
a)
cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant
où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; lorsqu'elle dispose d'un
foyer d'habitation permanent, dans chacun des Etats contractants, elle est
considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts
vitaux);
b)
si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent
dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident
seulement de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c)
si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats
contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle
est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle
possède la nationalité;
d)
si elle possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède
la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants
tranchent la question d'un commun accord.
3-
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une
personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats
contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où se
trouve son siège de direction effective.
ARTICLE 5 : Etablissement stable
1-
Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne
une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
2-
L'expression "établissement stable" comprend notamment :
a)
un siège de direction ;
b)
une succursale ;
c)
un bureau ;
d)
une usine ;
e)
un atelier ;
f)
une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles
;
g)
un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des
activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations
temporaires de montage ou activités de surveillance ont une durée supérieure à 6
mois.
3-
On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a)
il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou
de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b)
des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c)
des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés aux
seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d)
une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité ;
e)
une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
f)
une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour
l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
g)
une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé des activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité
d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un
caractère préparatoire ou auxiliaire.
4-
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne – autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6-
agit dans un Etat contractant pour une entreprise d'un autre Etat contractant,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le
premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour
elle si ladite personne :
a)
dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle y exerce habituellement, de conclure
des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne
ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 3 et qui, exercées
dans une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation
fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou
b)
ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier
Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des
marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
5-
Une entreprise d'assurances, à l'exception des entreprises de réassurance, d'un
Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre
Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure
des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'un employé ou par
l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes
visées au paragraphe 6 ci-après.
6-
On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement
stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité
par l'intermédiaire d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre
intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes
agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7-
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui
y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable
ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés
un établissement stable de l'autre.
8-
Dans le cas où une société de personnes ou un autre groupement de personnes visé
au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 de la présente Convention est
un résident d'un Etat contractant :
- chaque associé
ou membre dans cette société ou groupement, résident de cet Etat contractant,
est considéré comme disposant d'un établissement stable dans l'autre Etat
contractant lorsque cette société ou groupement y dispose d'un établissement
stable ;
- chaque associé
ou membre, résident de l'autre Etat contractant, est considéré comme ayant un
établissement stable dans le premier Etat contractant.
ARTICLE 6 : Revenus immobiliers
1-
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y
compris les revenus des exploitations agricoles et forestières) situés dans
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2-
L'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat
contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous
cas les accessoires, le cheptel mort ou vif ainsi que les équipements utilisés
dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit concernant la propriété foncière,
l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou
fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements
minéraux, sources et autres richesses naturelles. Les navires, bateaux et
aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3-
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de
l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage ou
de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4-
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus
provenant des biens immobiliers des entreprises et aux revenus des biens
immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
ARTICLE 7 : Bénéfices des entreprises
1-
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans
cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si
l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de
l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables audit établissement stable.
2-
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une
entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il
est imputé, dans chaque Etat Contractant, à cet établissement stable, les
bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance.
3-
Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement
stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet
établissement stable soit ailleurs.
Toutefois, aucune
déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par
l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de
ses autres établissements (autre que le remboursement de dépenses réelles
effectuées) comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour
l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commissions pour des services
rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise
bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est pas
tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, des
sommes portées par l'établissement stable au débit du siège central de
l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements (autres que le
remboursement de dépenses réelles effectuées) comme redevances, honoraires ou
autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits ou comme
commissions pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf
dans le cas d'un établissement bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées
au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres
établissements.
4-
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices
totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du
paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus
dans le présent article.
5-
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement
acheté des marchandises pour l'entreprise. Parallèlement aucune charge n'est
admise en déduction des bénéfices de l'établissement stable au titre de l'achat
des marchandises pour l'entreprise.
6-
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement
stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il
n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7-
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne
sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8 Navigation maritime et aérienne
1-
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires
ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de
direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de
direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un
navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port
d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant
dont l'exploitant du navire est un résident.
2-
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de
la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme
international d'exploitation.
Article 9 : Entreprises associées
1-
Lorsque :
a)
une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat
contractant, ou que,
b)
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les
deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées
par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être
en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de
cette entreprise et imposés en conséquence.
2 -
Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat et impose, en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de
l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices
ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été
celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre
Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a
été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte
des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les
autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
1-
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à
un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2-
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet
Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a)
5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une
société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société
qui paie les dividendes;
b)
15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe
n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
3-
Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d'actions, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à
l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que
les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société
distributrice est un résident.
4-
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce
dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen
d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des
dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5-
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices
ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir
aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces
dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un
établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever
aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les
bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus
provenant de cet autre Etat.
1-
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2-
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit
les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3-
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) l'impôt établi sur
les intérêts de prêts non représentés par des titres au porteur et consentis à
une entreprise par des entreprises bancaires, ne peut excéder, dans l'Etat
contractant d'où ils proviennent, 5 pour cent du montant brut des intérêts ;
b)
les intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou
assuré par un Etat contractant, une subdivision politique, une collectivité
locale ou la banque centrale de cet Etat ou par une entité dont le financement
est assuré principalement au moyen de fonds publics, sont exemptés d'impôt dans
l'Etat contractant d'où ils proviennent.
4-
Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une
clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des
fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ainsi que les
revenus traités comme des dividendes dans l'Etat d'où ils proviennent en vertu
de l'article 10 paragraphe 3 ne sont pas considérés comme des intérêts au sens
du présent article.
5-
Les dispositions des paragraphes l et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le
cas, sont applicables.
6-
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité
locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts,
qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant
un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au
paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces
intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement
stable, ou la base fixe, est situé.
7-
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces
personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils
sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable dans l'Etat contractant d'où ils
proviennent et conformément à sa législation.
1-
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2-
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où
elles proviennent et conformément à sa législation mais si la personne qui
reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi, ne
peut excéder 11 pour cent du montant brut des redevances.
3-
Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit
d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les
films cinématographiques ou films ou enregistrements destinés à la radio ou à la
télévision, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle,
d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou
pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou
économiques ou pour une assistance technique effectuée dans l'Etat contractant
d'où proviennent les redevances.
4-
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce
dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache
effectivement.
Dans ces cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont
applicables.
5-
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité
locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des
redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au
paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces
redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé
l'établissement stable.
6-
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces
personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle
elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable dans l'Etat contractant d'où ils
proviennent et selon sa législation.
1-
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de
l'aliénation des biens immobiliers, visés à l'article 6 et situés dans l'autre
Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2-
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de
l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe
dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant
pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant
de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de
l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3-
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic
international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou
aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de
direction effective de l'entreprise est situé.
4-
Les gains provenant de l'aliénation d'actions et parts sociales faisant partie,
d'une participation d'au moins 25 pour cent dans le capital d'une société qui
est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat sauf si
l'aliénation de ces actions ou parts sociales a lieu dans le cadre d'une fusion,
d'un apport d'actif (fusion partielle) ou d'un échange d'actions ou de parts
sociales.
5-
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le
cédant est un résident.
ARTICLE 14 : Professions indépendantes
1-
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale
ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet
Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant
dans les cas suivants :
a)
si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une
base fixe pour l'exercice de ses activités en son nom propre ou au nom d'une
personne morale ou de tout autre groupement de personnes visé au deuxième alinéa
du paragraphe 1 de l'article 4 de la présente Convention à laquelle il
participe; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite
base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant; ou
b)
si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des
périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année
fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des
activités exercées dans cet autre Etat contractant est imposable dans cet autre
Etat.
2-
L'expression "profession libérale" comprend en particulier les activités
indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou
pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes,
avocats, ingénieurs, architectes et comptables.
ARTICLE 15 : Professions dépendantes
1-
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet
Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si
l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans
cet autre Etat.
2-
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre
Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a)
le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze (12) mois
commençant ou se terminant durant la période imposable considérée ; et
b)
les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur
qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et
c)
la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou
une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3-
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations
reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef
exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est situé.
1-
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil
d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
La disposition qui
précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de
fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société
est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à
celles exercées par une personne visée à ladite disposition.
2-
Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit d'une société qui
est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité
régulière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations
qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant
qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un
résident d'un Etat contractant, suivent, pour l'attribution à l'un des Etats
contractants du pouvoir d'imposition, les dispositions de l'article 15, comme
s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme
si l'employeur était la société.
ARTICLE 17 : Artistes et sportifs
1-
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident
d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre
Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre,
de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou tel qu'un musicien ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2-
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au
sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables,
nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où
les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Sous réserve des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres
rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre
d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 19 : Fonctions publiques
1- a)
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les
pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques
ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à
cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet
Etat.
b)
Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont
imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans
cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat
qui :
- possède la
nationalité de cet Etat, ou
- n'est pas
devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2- a)
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur
des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services
rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que
dans cet Etat.
b)
Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si
la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3-
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux salaires,
traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales.
ARTICLE 20 : Etudiants et stagiaires
Un étudiant, un
stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre
dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui
séjourne temporairement dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses
études ou sa formation, est exempté dans cet Etat :
a)
sur les sommes reçues de sources situées en dehors de cet Etat pour couvrir ses
frais d'entretien, d'études ou de formation ;
b)
sur les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé dans cet Etat
en liaison avec ses études ou sa formation et pendant la durée normale de
celles-ci, si ces rémunérations n'excèdent pas, suivant le cas, par année civile
5.000 euros ou l'équivalent de cette somme en dinars tunisiens au cours officiel
du change.
1-
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente
Convention et qui sont soumis effectivement au paiement de l'impôt dans cet Etat
ne sont imposables que dans cet Etat.
2-
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les
revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2
de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache
effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article le
14, suivant le cas, sont applicables.
ARTICLE 22 : Imposition de la fortune
1-
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède
un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat
contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2-
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat
contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont
un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3-
La fortune constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic
international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de
ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège
de direction effective de l'entreprise est situé.
4-
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne
sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 23 : Elimination de la double imposition
1-
En ce qui concerne la Tunisie, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
Lorsqu'un résident de
la Tunisie reçoit des revenus ou possède une fortune qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Tunisie
accorde une déduction sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou sur la
fortune d'un montant égal à l'impôt sur le revenu ou sur la fortune payé en
Belgique. Toutefois, le montant du crédit ne peut excéder la fraction de l'impôt
tunisien sur ces revenus ou sur cette fortune calculé avant déduction
correspondant à ces revenus reçus ou à cette fortune possédée en Belgique.
2-
En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière
suivante :
a)
Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus autres que des dividendes,
des intérêts et des redevances, ou possède des éléments de fortune qui sont
imposables en Tunisie conformément aux dispositions de la présente Convention et
qui sont soumis effectivement au paiement de l'impôt en Tunisie, la Belgique
exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour
calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce
résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune
en question n’avaient pas été exemptés .
Nonobstant les
dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des
bénéfices dont l'imposition est attribuée à la Tunisie conformément aux
dispositions de l'article 7 de la Convention mais qui sont temporairement
exonérés d'impôts en Tunisie en vertu de mesures spéciales d'incitation aux
investissements, l'exemption prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas en
Belgique aux bénéfices imputables à l'établissement stable situé en Tunisie mais
l'impôt belge proportionnellement afférent à ces bénéfices est réduit, selon le
cas, au quart de l'impôt des sociétés ou à la moitié de l'impôt des personnes
physiques qui serait perçu si ces bénéfices étaient réalisés en Belgique. La
présente disposition est applicable pendant une période de 17 années civiles
successives à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
b)
Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus soumis à l'impôt belge et
qui consistent en dividendes, en intérêts ou en redevances, l'impôt Tunisien
perçu sur ces revenus est déduit de l'impôt belge afférent auxdits revenus.
Nonobstant les
dispositions de l'alinéa premier, la Belgique accorde une déduction au taux de
20 pour cent à raison des dividendes qui sont payés par une société qui est un
résident de la Tunisie à partir de bénéfices temporairement exemptés en Tunisie
de l'impôt sur les sociétés. La présente disposition est applicable pendant une
période de 17 années civiles successives à partir de la date d'entrée en vigueur
de la Convention.
La déduction visée aux
alinéas précédents ne peut excéder la fraction de l'impôt belge afférent à ces
revenus.
c)
Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une
entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable
situé en Tunisie ont été effectivement déduites des bénéfices de cette
entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne
s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont
imputables à cet établissement, à concurrence des pertes déduites en Belgique, à
condition que lesdites pertes aient également été déduites des bénéfices
effectivement soumis au paiement de l'impôt en Tunisie. ARTICLE 24 : Non-discrimination
2-
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a
dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon
moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent
la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme
obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat
contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en
fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres
résidents.
3-
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de
l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12, ne soient applicables, les
intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d'un Etat
contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination du bénéfice imposable de cette entreprise, dans les mêmes
conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même,
les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre
Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable
de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été
contractées envers un résident du premier Etat.
4-
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à
aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que
celle auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier Etat.
5-
Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés à l'article 2. ARTICLE 25 : Procédure amiable
2-
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle
n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler
la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat
contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne
des Etats contractants.
3-
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
4-
Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des
mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la
Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents
de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou
réductions d'impôts prévues par cette Convention.
5-
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement
entre elles pour l'application de la Convention.
ARTICLE 26 : Echange de renseignements
1-
Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles
des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la
Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire
à la Convention. L’échange de renseignements n'est pas restreint par l'article
1.
Les renseignements
reçus par un Etat contractant sont tenus secrets et ne pourront être communiqués
qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes
administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts
visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant
ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces
personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles
peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de
tribunaux ou dans des jugements.
2-
Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a)
de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation et
à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celle de l'autre Etat contractant ;
c)
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l'ordre public.
ARTICLE 27 : Membres des missions diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux
privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou
postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international,
soit des dispositions d’accords particuliers.
ARTICLE 28 : Entrée en vigueur
1-
Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement
des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la
présente Convention. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant
celui de la réception de la seconde de ces notifications.
2-
Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a)
aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir
du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de
l'entrée en vigueur de la Convention;
b)
aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à
partir du 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en
vigueur de la Convention;
c)
aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er
janvier de toute année postérieure à celle de l'entrée en vigueur de la
Convention.
3-
Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique
et le Gouvernement de la République Tunisienne tendant à éviter les doubles
impositions et à régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune signée à Tunis, le 22 février 1975, cesseront de
s'appliquer à tout impôt belge ou tunisien afférent à des revenus pour lesquels
la présente Convention produit ses effets à l'égard de cet impôt, conformément
aux dispositions du paragraphe 2.
La présente Convention
demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat
contractant mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus
de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée
en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat
contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle
année, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
a)
aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus
tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
b)
aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin
avant le 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;
c)
aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er
janvier de l'année de la dénonciation.
signature
EN FOI DE QUOI,
les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont
signé la présente Convention.
FAIT
à Tunis le 7 Octobre 2004 en double exemplaire en langues arabe, française et
néerlandaise, les trois textes faisant également foi. Le texte en langue
française prévaudra en cas de divergence entre les textes.
POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA POUR LE GOUVERNEMENT DU
REPUBLIQUE TUNISIENNE
ROYAUME DE BELGIQUE
Protocole
Au moment de procéder à la signature de la convention entre le Royaume de
Belgique et la République Tunisienne tendant à éviter la double imposition et à
prévenir la fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie
intégrante de la convention.
Ad Article 8
Pour l'application de
l'article 8 de la convention, les bénéfices provenant de l'exploitation, en
trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment :
a)
les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs, tout armés et
équipés, ainsi que les bénéfices provenant de la location occasionnelle coque
nue de navires ou d'aéronefs, lorsque ces navires ou aéronefs sont exploités en
trafic international et à la condition qu'ils soient la propriété de
l'entreprise qui les donne en location ou exploités par elle dans le cadre d'un
contrat de leasing ;
b)
les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs exploités en
trafic international, à condition que ces bénéfices soient complémentaires ou
accessoires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1
de l'article 8 de la convention sont applicables et à la condition que ces
conteneurs soient la propriété de l'entreprise de navigation maritime ou
aérienne.
Ad article 11,
paragraphe 3, a)
Par dérogation à l'article 11, paragraphe 3, a) les intérêts payés par un Etat
contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales
demeurent exemptés d'impôt dans l'Etat d'où ils proviennent lorsqu'ils sont
payés en raison d'un prêt contracté avant l'entrée en vigueur de la présente
convention pour une durée minimale de 5 ans et non représentés par des
obligations ou autres titres d'emprunt et qu'ils sont payés à une banque ou à un
établissement public de crédit résident de l'autre Etat contractant.
Ad article 11,
paragraphe 3, b)
Il est entendu que les intérêts visés à l'article 11, paragraphe 3, b)
comprennent les intérêts payés dans le cadre d'un régime général organisé par un
Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales en
vue de promouvoir les exportations.
Ad article 23,
paragraphe 2, a) et b)
Le deuxième alinéa du
paragraphe 2, a), et le deuxième alinéa du paragraphe 2, b) de l’article 23 ne
sont pas applicables à un résident de la Belgique dont les activités ou
investissements en Tunisie ont pour but essentiel de bénéficier abusivement des
dispositions dudit paragraphe, c'est-à-dire lorsqu'il est prouvé que les
activités ou investissements ne répondent pas à des besoins légitimes de
caractère financier ou économique. Ceci est notamment le cas lorsque, avant la
fin de la période ou après l'expiration de la période au cours de laquelle
l'exonération visée à ces alinéas de l'impôt tunisien est accordée à une société
qui est un résident de la Tunisie ou à un établissement stable qu'un résident de
la Belgique a en Tunisie, une entreprise associée, au sens de l'article 9, audit
résident de la Tunisie ou de la Belgique selon le cas reprend les activités de
la première société ou de l'établissement stable pour bénéficier en Tunisie
d'une nouvelle période d'exonération des bénéfices tirés de ces activités.
Pour l'application de
la présente disposition, le seul fait qu'une entreprise de la Belgique exerce
des activités en Tunisie ou investit des capitaux dans une société qui est un
résident de la Tunisie et que les revenus tirés des activités exercées par
l'établissement stable ou par cette société bénéficient régulièrement en Tunisie
d'une exonération temporaire d'impôt, ne permet pas en soi de considérer que le
but essentiel de ces activités ou investissement est de bénéficier abusivement
des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2, a) et du deuxième alinéa du
paragraphe 2, b) .
Ad article 23,
paragraphe 2, b)
Les premier et deuxième
alinéas de l'article 23 paragraphe 2,b) ne s'appliquent pas aux revenus qu'une
personne physique n'inclut pas dans son revenu global soumis à l'impôt belge.
Ad article 23,
paragraphe 2 Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique détient une participation d’au moins 5 pour cent dans le capital d'une société qui est un résident de la Tunisie, la Belgique n'appliquera pas un régime d'exemption aux dividendes reçus de cette dernière société différent du régime d'exemption appliqué aux dividendes reçus par une société qui est un résident de la Belgique et payé par une société qui est un résident d'un autre Etat membre de l'Union Européenne.
FAIT
à Tunis le 7 Octobre 2004 en double exemplaire en langues arabe, française et
néerlandaise, les trois textes faisant également foi. Le texte en langue
française prévaudra en cas de divergence entre les textes.
POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA POUR LE GOUVERNEMENT DU
REPUBLIQUE TUNISIENNE ROYAUME DE BELGIQUE
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