Burkina Faso –
Tunisie Convention
conclue entre le Gouvernement de Signée le 15 avril 2003
Chapitre 1 - Champ d’application
de La présente Convention s’applique aux
personnes qui sont des résidents d’un État Contractant ou de chacun des deux
États Contractants. 1) La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus
pour le compte de chacun des États Contractants, de ses subdivisions politiques
ou démembrements et de ses collectivités locales, quel que soit le système de
perception. 2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur
le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les
gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts
sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les
impôts sur les plus-values. 3) Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment : a) en ce qui
concerne - l’impôt sur le
revenu des personnes physiques ; - l’impôt sur
les sociétés ; b) en ce qui
concerne le Burkina Faso : - l’impôt sur
les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ; - l’impôt sur
les bénéfices des professions non commerciales ; - l’impôt unique
sur les traitements et salaires ; - l’impôt sur le
revenu des valeurs mobilières ; - l’impôt sur le
revenu des créances, dépôt et cautionnement ; - l’impôt sur
les revenus fonciers ; - la taxe sur
les plus-values immobilières. 4)
Article 3.- Définitions générales 1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n’exige une interprétation différente : a) les
expressions « un État Contractant » et « l’autre État Contractant » désignent,
suivant le contexte, l’État Tunisien ou l’État Burkinabé ; b) le terme «
Tunisie » désigne le territoire de c) le terme «
Burkina Faso » désigne le territoire du Burkina Faso, en conformité au Droit International ; d) le terme «
personnes » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements
de personnes ; e) le terme «
société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme
une personne morale aux fins d’imposition ; f) les
expressions « entreprise d’un État Contractant » et « entreprise de l’autre
État Contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un
résident d’un État Contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l’autre État Contractant ; g) le terme «
nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité
d’un État Contractant et toutes les personnes morales ; sociétés de personnes
et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l’un
des États Contractants ; h) l’expression
« trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef
exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans
un État Contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité
qu’entre des points situés dans l’autre État Contractant ; i) l’expression
« autorité compétente » désigne : - en Tunisie :
le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, - au Burkina
Faso : le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé. 2) Pour l’application de 1) Au sens de la présente Convention, l’expression « Résident d’un
État Contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit
État est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa
résidence, de son siège social statutaire ou de direction effective ou de tout
autre critère de nature analogue. Il est entendu que cette expression comprend
les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont le siège est
situé dans cet État, et dont chaque membre y est personnellement soumis à l’impôt
pour sa part de bénéfices en application de la législation interne de cet État. 2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article,
une personne physique est considérée comme un résident de chacun des États
Contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette
personne est considérée comme un résident de l’État Contractant où elle dispose
d’un foyer d’habitation permanent ; lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent dans chacun des États Contractants, elle est considérée comme un
résident de l’État Contractant avec lequel ses liens personnels et économiques
sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l’État
Contractant, où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux, ne peut pas être
déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun
des États Contractants, elle est considérée comme un résident de l’État
Contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette
personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États Contractants, ou si
elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée
comme un résident de l’État Contractant dont elle possède la nationalité ; d) si cette
personne possède la nationalité de chacun des États Contractants, ou si elle ne
possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États
Contractants tranchent la question d’un commun accord. 3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article,
une personne autre qu’une personne physique est considérée comme un résident de
chacun des États Contractants, elle est réputée résidente de l’État où se
trouve son siège de direction effective. Article 5.-
Établissement stable 1) Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout
ou partie de son activité. 2) L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de
direction ; b) une
succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, une
carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) un chantier
de construction ou de montage, lorsque ce chantier a une durée supérieure à neuf
mois. 3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on
considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : a) il est fait
usage d’installations aux seules fins de stockage, de livraison ou d’exposition
de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des
marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage, d’exposition ou de livraison ; c) des
marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ; d) une
installation fixe d’affaires est utilisée à seules fins de publicité ; e) une
installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des
marchandises ou de fournir des informations pour l’entreprise ; f) une
installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer pour
l’entreprise toute activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; g) une
installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités
mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation
fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire. 4) Lorsqu’une personne (autre qu’un agent jouissant d’un statut
indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) agit dans un État Contractant pour
le compte d’une entreprise de l’autre État Contractant, cette entreprise est
considérée comme ayant un « établissement stable » dans le premier État si : a) cette
personne dispose dans cet État de pouvoirs généraux qu’elle y exerce
habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour
l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise ; b) cette
personne conserve habituellement dans le premier État un stock de marchandises sur
lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour
le compte de l’entreprise ; c) elle prend
habituellement des commandes dans le premier État exclusivement ou presque exclusivement
pour l’entreprise elle-même ou pour l’entreprise et d’autres entreprises qui
sont contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante dans cette
entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun. 5) Une entreprise d’assurance à l’exception de la réassurance d’un
État Contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans
l’autre État si elle perçoit des primes sur le territoire de cet État ou assure
des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par
l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de
personnes visées au paragraphe 6 ci-après. 6) On ne considère pas qu’une entreprise d’un État Contractant a un
établissement stable dans l’autre État Contractant du seul fait qu’elle y
exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de
tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel
agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de
cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du
présent paragraphe. 7) Le fait qu’une société qui est un résident d’un État Contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État
Contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un
établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l’une
quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Chapitre 3 - Imposition des
revenus
Article 6.- Revenus immobiliers 1) Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans
l’État Contractant où ces biens sont situés. 2) L’expression « biens immobiliers » est définie conformément au
droit de l’État Contractant où les biens considérés sont situés. L’expression
englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations
agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du
droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens pour l’exploitation
ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres
richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas
considérés comme biens immobiliers. 3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus
provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi
que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3
s’appliquent aux revenus provenant de biens immobiliers d’une entreprise et de
biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7.-
Bénéfices des entreprises 1) Les bénéfices d’une entreprise d’un État Contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité
dans l’autre État Contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui
y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les
bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement
dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. 2) Lorsqu’une entreprise d’un État Contractant exerce son activité
dans l’autre État Contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État Contractant, à cet établissement
stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une
entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise
dont il constitue un établissement stable. 3) Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet
établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les
frais généraux réels d’administration ainsi engagés soit dans l’État
Contractant où est situé cet établissement, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour
les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement stable au
siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements comme
redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation,
de brevets ou d’autres droits, comme commissions (autres que le remboursement de
dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de
direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur
des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, pour la
détermination des bénéfices d’un établissement stable, parmi les frais du siège
de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements, des
redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitations,
de brevets ou d’autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de
dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de
direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, des intérêts sur des
sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres
établissements. 4) S’il est d’usage, dans un État Contractant de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition
des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune
disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet État Contractant
de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la
méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu
soit conforme aux principes énoncés dans le présent article. 5) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à
l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à
moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. Article 8.-
Navigation maritime et aérienne 1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic
international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État
Contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Si le siège de direction effective d’une
entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce
siège est réputé situé dans l’État Contractant où se trouve le port d’attache
de ce navire ou de ce bateau, ou, à défaut de port d’attache, dans l’État
Contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident. 2) Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux ou
d’aéronefs entre des points situés dans un État Contractant ne sont imposables
que dans cet État. 3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent
aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation
en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9.- Entreprises associées 1) Lorsque : a) une
entreprise d’un État Contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle, ou au capital d’une entreprise de l’autre État Contractant,
ou que, b) les mêmes
personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou
au capital d’une entreprise d’un État Contractant, et que, dans l’un et l’autre
cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières,
liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans
ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu
l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les
bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2) Lorsqu’un État Contractant inclut dans les bénéfices d’une
entreprise de cet État et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une
entreprise de l’autre État Contractant a été imposée dans cet autre État, et
que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par
l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux
entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de
l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il
est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est
nécessaire, les autorités compétentes des États Contractants se consultent. 1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État
Contractant à un résident de l’autre État Contractant sont imposables dans cet
autre État. 2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État
Contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon
la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est
le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder huit pour cent
du montant brut des dividendes. 3) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne
les revenus provenant d’actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou
autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus
d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation
fiscale en vigueur de l’État dont la société distributrice est un résident. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne
s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un
État Contractant exerce dans l’autre État Contractant dont la société qui paie
les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale
par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la
participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces
cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont
applicables. 1) Les intérêts provenant d’un État Contractant et payés à un
résident de l’autre État Contractant sont imposables dans cet autre État. 2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État
Contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si
la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder cinq pour cent du montant brut des intérêts. 3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article,
les intérêts provenant d’un État Contractant sont exonérés d’impôt dans ledit
État si : a) les intérêts
sont payés par le gouvernement de cet État Contractant y compris une subdivision
politique ou une collectivité locale ou b) les intérêts
sont payés à une banque appartenant à l’État ou à une institution financière similaire
résidente de l’autre État Contractant. 4) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les
revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et
notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y
compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour
paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne
s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un
État Contractant, exerce dans l’autre État Contractant d’où proviennent les
intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen
d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts
s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de
l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 6) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État
Contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision
politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts,
qu’il soit ou non un résident d’un État Contractant a dans un État Contractant
un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au
paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces
intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable,
ou la base fixe, est situé. 7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle
ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État
Contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 1) Les redevances provenant d’un État Contractant et payées à un
résident de l’autre État Contractant sont imposables dans cet autre État. 2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’État
Contractant d’où elles proviennent si la législation de cet État le prévoit,
mais l’impôt ainsi établi, ne peut excéder cinq pour cent du montant brut des
redevances. 3) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne
les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de
l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou
scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films et bandes
utilisées pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une
marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une
formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour l’usage d’un équipement
industriel, commercial, portuaire, agricole ou scientifique. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne
s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un
État Contractant, exerce dans l’autre État Contractant d’où proviennent les
redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire
d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen
d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article
7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État
Contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision
politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois,
lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État Contractant,
a dans un État Contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel
le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte
comme telle la charge des ces redevances, celles-ci sont réputées provenir de
l’État Contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe. 6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le
débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans
ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État Contractant et compte tenu des autres dispositions
de la présente Convention. 1) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels
qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’État
Contractant où ces biens sont situés. 2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant
partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État
Contractant a dans l’autre État Contractant ou de biens mobiliers constitutifs
d’une base fixe dont dispose un résident d’un État Contractant dans l’autre
État Contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de
tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec
l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet
autre État. 3) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs
exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à
l’exploitation de ces navires et aéronefs ne sont imposables que dans l’État
Contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. 4) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux
visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État Contractant
dont le cédant est un résident.
Article
14.- Professions indépendantes 1) Les revenus qu’un résident d’un État Contractant tire d’une
profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue
ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables
dans l’autre État Contractant si l’intéressé dispose
de façon habituelle dans l’autre État Contractant d’une base fixe pour
l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est
imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre État Contractant. 2) L’expression « profession libérale » comprend en particulier les
activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, éducatif ou
pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes,
avocats, ingénieurs, architectes et comptables. Article 15.-
Professions dépendantes 1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un
État Contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que
dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État Contractant.
Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre État. 2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les
rémunérations qu’un résident d’un État Contractant reçoit au titre d’un emploi
salarié exercé dans l’autre État Contractant ne sont imposables que dans le
premier État si : a) le
bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant
pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ; b) les
rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas
résident de l’autre État ; et c) la charge des
rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe
que l’employeur a dans l’autre État. 3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les
rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un
aéronef en trafic international, ne sont imposables que dans l’État Contractant
où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Les tantièmes, jetons de présence et autres
rétributions similaires qu’un résident d’un État Contractant reçoit en sa
qualité de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe
analogue d’une société qui est un résident de l’autre État Contractant sont
imposables dans cet autre État.
Article 17.- Artistes et sportifs 1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu’un résident d’un État Contractant, professionnel du spectacle, tels les
artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les
musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en
cette qualité sont imposables dans l’État Contractant où ces activités sont
exercées. 2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un
sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à
l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État
Contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2
de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un
résident d’un État Contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont
imposables que dans cet État. Article 19.-
Fonctions publiques 1) a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un
État Contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à
cette subdivision ou collectivité dans l’exercice de fonctions de caractère public,
ne sont imposables que dans cet État. b) Toutefois,
ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État Contractant si les services
sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet
État qui : i) possède la nationalité de cet État, ou ii) n’est pas devenue un résident de cet État
à seule fin de rendre les services. 2) a) Les pensions payées par un État Contractant ou par l’une de
ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement soit par
prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au
titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne
sont imposables que dans cet État. b) Toutefois,
ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État Contractant si la
personne physique est un résident de cet autre État et en possède la
nationalité. 3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux
rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité
commerciale ou industrielle exercée par l’un des États Contractants ou par
l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20.- Étudiants et stagiaires 1) Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un État Contractant, un résident de
l’autre État Contractant et qui séjourne dans le premier État, à seule fin d’y
poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien,
d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles
proviennent de sources situées en dehors de cet État. 2) En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi
salarié auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un
stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ces études
ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations,
dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’État dans lequel il séjourne. Les éléments du revenu d’un résident d’un
État Contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la
présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
Article 22.- Méthodes pour éliminer les doubles impositions 1) Lorsqu’un résident d’un État Contractant reçoit des revenus qui,
conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans
l’autre État Contractant, le premier État accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur
les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le
revenu payé dans cet autre État. Dans ce cas, cette déduction ne peut
toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant
déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre État. 2) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente
Convention, les revenus qu’un résident d’un État Contractant reçoit sont
exempts d’impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le
montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des
revenus exemptés.
Article 23.- Non-discrimination 1) Les résidents d’un État Contractant ne sont soumis dans l’autre
État Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou
plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les résidents
de cet autre État se trouvant dans la même situation. 2) Les apatrides ne sont soumis dans un État Contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à
laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet État se trouvant
dans la même situation. 3) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un
État Contractant a dans l’autre État Contractant n’est pas établie dans cet
autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet
autre État qui exercent la même activité. 4) Les entreprises d’un État Contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un
ou plusieurs résidents de l’autre État Contractant, ne sont soumises dans le
premier État Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les
autres entreprises de même nature de ce premier État. 5) Le terme « imposition » désigne dans le présent article les
impôts de toute nature ou dénomination visés à l’article 2 de la présente
Convention.
Article 24.- Procédure amiable 1) Lorsqu’un résident d’un État Contractant estime que les mesures
prises par un État Contractant ou par chacun des deux États entraîneront pour
lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut,
indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États,
soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État Contractant dont il est
résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans
qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition
non conforme aux dispositions de 2) Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui
parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution
satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité
compétente de l’autre État Contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme
à 3) Les autorités compétentes des États Contractants s’efforcent, par
voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes
auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de 4) Les autorités compétentes des États Contractants peuvent
communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est
indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent
devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein
d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des États
Contractants.
Article 25.- Échange de renseignements 1) Les autorités compétentes des États Contractants échangeront les
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention et celles des lois internes des États Contractants relatives aux
impôts visés par 2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à l’un des États Contractants l’obligation : a) de prendre
des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique
administrative ou à celle de l’autre État Contractant ; b) de fournir
des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation
ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l’autre État
Contractant ; c) de fournir
des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel
ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire
à l’ordre public.
Article 26.-
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne
portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents
diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales
du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 27.- Entrée en vigueur La présente Convention sera ratifiée par les
deux États Contractants. Elle entrera en vigueur à la date de la réception de
la deuxième des deux notifications par laquelle l’une des Parties Contractantes
informe l’autre Partie Contractante de l’accomplissement de toutes les
procédures nécessaires en vertu de sa législation interne pour l’entrée en
vigueur de la présente Convention, et ses dispositions seront applicables : a) aux impôts
perçus par voie de retenue à la source, sur les revenus payés ou attribués à partir
du premier janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la
présente Convention ; b) aux autres
impôts pour toute année d’imposition commençant à partir du premier janvier de l’année
civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention est conclue pour une
durée indéterminée, mais chaque État Contractant pourra, jusqu’au 30 juin
inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de
son entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par voie diplomatique, à
l’autre État Contractant. En cas de dénonciation avant le premier
juillet d’une telle année, a) en ce qui
concerne les impôts dus par voie de retenue à la source, sur les revenus
attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l’année de la dénonciation
et, b) en ce qui
concerne les autres impôts, pour les périodes d’imposition commençant après le
31 décembre de l’année de la dénonciation. En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment
autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Tunis, le 15 avril 2003 en double
exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant
également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaudra. |