Burkina Faso – Tunisie

 

Convention conclue entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement du Burkina Faso en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu

Signée le 15 avril 2003

 

 

Sommaire

 

 

Chapitre 1 - Champ d’application de la Convention

Article 1.- Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État Contractant ou de chacun des deux États Contractants.

Article 2.- Impôts visés

1) La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États Contractants, de ses subdivisions politiques ou démembrements et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la République Tunisienne :

- l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- l’impôt sur les sociétés ;

b) en ce qui concerne le Burkina Faso :

- l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ;

- l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

- l’impôt unique sur les traitements et salaires ;

- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

- l’impôt sur le revenu des créances, dépôt et cautionnement ;

- l’impôt sur les revenus fonciers ;

- la taxe sur les plus-values immobilières.

4) La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention ou qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États Contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Chapitre 2 - Définitions

Article 3.- Définitions générales

1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) les expressions « un État Contractant » et « l’autre État Contractant » désignent, suivant le contexte, l’État Tunisien ou l’État Burkinabé ;

b) le terme « Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

c) le terme « Burkina Faso » désigne le territoire du Burkina Faso, en conformité au Droit   International ;

d) le terme « personnes » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;

f) les expressions « entreprise d’un État Contractant » et « entreprise de l’autre État Contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État Contractant ;

g) le terme « nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un État Contractant et toutes les personnes morales ; sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l’un des États Contractants ;

h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État Contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État Contractant ;

i) l’expression « autorité compétente » désigne :

- en Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé,

- au Burkina Faso : le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l’application de la Convention par un État Contractant, toute expression qui n’y est pas définie, a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention ; à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4.- Résident

1) Au sens de la présente Convention, l’expression « Résident d’un État Contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social statutaire ou de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue. Il est entendu que cette expression comprend les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont le siège est situé dans cet État, et dont chaque membre y est personnellement soumis à l’impôt pour sa part de bénéfices en application de la législation interne de cet État.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme un résident de chacun des États Contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l’État Contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États Contractants, elle est considérée comme un résident de l’État Contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l’État Contractant, où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux, ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États Contractants, elle est considérée comme un résident de l’État Contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États Contractants, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État Contractant dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité de chacun des États Contractants, ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États Contractants tranchent la question d’un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme un résident de chacun des États Contractants, elle est réputée résidente de l’État où se trouve son siège de direction effective.

Article 5.- Établissement stable

1) Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;

g) un chantier de construction ou de montage, lorsque ce chantier a une durée supérieure à neuf mois.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, de livraison ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée à seules fins de publicité ;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de fournir des informations pour l’entreprise ;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer pour l’entreprise toute activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

g) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Lorsqu’une personne (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) agit dans un État Contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État Contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un « établissement stable » dans le premier État si :

a) cette personne dispose dans cet État de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise ;

b) cette personne conserve habituellement dans le premier État un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise ;

c) elle prend habituellement des commandes dans le premier État exclusivement ou presque exclusivement pour l’entreprise elle-même ou pour l’entreprise et d’autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun.

5) Une entreprise d’assurance à l’exception de la réassurance d’un État Contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État si elle perçoit des primes sur le territoire de cet État ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci-après.

6) On ne considère pas qu’une entreprise d’un État Contractant a un établissement stable dans l’autre État Contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

7) Le fait qu’une société qui est un résident d’un État Contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État Contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Chapitre 3 - Imposition des revenus

Article 6.- Revenus immobiliers

1) Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État Contractant où ces biens sont situés.

2) L’expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l’État Contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.

Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent aux revenus provenant de biens immobiliers d’une entreprise et de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7.- Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d’une entreprise d’un État Contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État Contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Lorsqu’une entreprise d’un État Contractant exerce son activité dans l’autre État Contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État Contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration ainsi engagés soit dans l’État Contractant où est situé cet établissement, soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits, comme commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.

De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, parmi les frais du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitations, de brevets ou d’autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements.

4) S’il est d’usage, dans un État Contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet État Contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Article 8.- Navigation maritime et aérienne

1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État Contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’État Contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou, à défaut de port d’attache, dans l’État Contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.

2) Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux ou d’aéronefs entre des points situés dans un État Contractant ne sont imposables que dans cet État.

3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9.- Entreprises associées

1) Lorsque :

a) une entreprise d’un État Contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d’une entreprise de l’autre État Contractant, ou que,

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État Contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu’un État Contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État Contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États Contractants se consultent.

Article 10.- Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État Contractant à un résident de l’autre État Contractant sont imposables dans cet autre État.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État Contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder huit pour cent du montant brut des dividendes.

3) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale en vigueur de l’État dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État Contractant exerce dans l’autre État Contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.

Article 11.- Intérêts

1) Les intérêts provenant d’un État Contractant et payés à un résident de l’autre État Contractant sont imposables dans cet autre État.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État Contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder cinq pour cent du montant brut des intérêts.

3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d’un État Contractant sont exonérés d’impôt dans ledit État si :

a) les intérêts sont payés par le gouvernement de cet État Contractant y compris une subdivision politique ou une collectivité locale ou la Banque Centrale ;

b) les intérêts sont payés à une banque appartenant à l’État ou à une institution financière similaire résidente de l’autre État Contractant.

4) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État Contractant, exerce dans l’autre État Contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.

6) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État Contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État.

Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État Contractant a dans un État Contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État Contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12.- Redevances

1) Les redevances provenant d’un État Contractant et payées à un résident de l’autre État Contractant sont imposables dans cet autre État.

2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’État Contractant d’où elles proviennent si la législation de cet État le prévoit, mais l’impôt ainsi établi, ne peut excéder cinq pour cent du montant brut des redevances.

3) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films et bandes utilisées pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour l’usage d’un équipement industriel, commercial, portuaire, agricole ou scientifique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État Contractant, exerce dans l’autre État Contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un État Contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État Contractant, a dans un État Contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge des ces redevances, celles-ci sont réputées provenir de l’État Contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État Contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13.- Gains en capital

1) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’État Contractant où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État Contractant a dans l’autre État Contractant ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un État Contractant dans l’autre État Contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs ne sont imposables que dans l’État Contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État Contractant dont le cédant est un résident.

Article 14.- Professions indépendantes

1) Les revenus qu’un résident d’un État Contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre État Contractant si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre État Contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre État Contractant.

2) L’expression « profession libérale » comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

Article 15.- Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État Contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État Contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu’un résident d’un État Contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État Contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre État ; et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, ne sont imposables que dans l’État Contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Article 16.- Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État Contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État Contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17.- Artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État Contractant, professionnel du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État Contractant où ces activités sont exercées.

2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État Contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18.- Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un État Contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

Article 19.- Fonctions publiques

1) a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un État Contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité dans l’exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État Contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

   i) possède la nationalité de cet État, ou

   ii) n’est pas devenue un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2) a) Les pensions payées par un État Contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État Contractant si la personne physique est un résident de cet autre État et en possède la nationalité.

3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des États Contractants ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20.- Étudiants et stagiaires

1) Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État Contractant, un résident de l’autre État Contractant et qui séjourne dans le premier État, à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

2) En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’État dans lequel il séjourne.

Article 21.- Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un État Contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

Article 22.- Méthodes pour éliminer les doubles impositions

1) Lorsqu’un résident d’un État Contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l’autre État Contractant, le premier État accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans cet autre État.

Dans ce cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre État.

2) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident d’un État Contractant reçoit sont exempts d’impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.

Article 23.- Non-discrimination

1) Les résidents d’un État Contractant ne sont soumis dans l’autre État Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les résidents de cet autre État se trouvant dans la même situation.

2) Les apatrides ne sont soumis dans un État Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet État se trouvant dans la même situation.

3) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État Contractant a dans l’autre État Contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

4) Les entreprises d’un État Contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État Contractant, ne sont soumises dans le premier État Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.

5) Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l’article 2 de la présente Convention.

Article 24.- Procédure amiable

1) Lorsqu’un résident d’un État Contractant estime que les mesures prises par un État Contractant ou par chacun des deux États entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État Contractant dont il est résident.

Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2) Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État Contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

3) Les autorités compétentes des États Contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.

4) Les autorités compétentes des États Contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des États Contractants.

Article 25.- Échange de renseignements

1) Les autorités compétentes des États Contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des États Contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des États Contractants l’obligation :

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l’autre État Contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l’autre État Contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 26.- Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 27.- Entrée en vigueur

La présente Convention sera ratifiée par les deux États Contractants. Elle entrera en vigueur à la date de la réception de la deuxième des deux notifications par laquelle l’une des Parties Contractantes informe l’autre Partie Contractante de l’accomplissement de toutes les procédures nécessaires en vertu de sa législation interne pour l’entrée en vigueur de la présente Convention, et ses dispositions seront applicables :

a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les revenus payés ou attribués à partir du premier janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention ;

b) aux autres impôts pour toute année d’imposition commençant à partir du premier janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 28.- Dénonciation

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée, mais chaque État Contractant pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de son entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre État Contractant.

En cas de dénonciation avant le premier juillet d’une telle année, la Convention s’applique pour la dernière  fois :

a) en ce qui concerne les impôts dus par voie de retenue à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l’année de la dénonciation et,

b) en ce qui concerne les autres impôts, pour les périodes d’imposition commençant après le 31 décembre de l’année de la dénonciation.

En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Tunis, le 15 avril 2003 en double exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français prévaudra.