Convention entre la République Tunisienne et 

la République  d'Autriche en vue d’éviter les doubles  

impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune

 

 

 

Sommaire

 

 

Texte de la Convention Entre la République d'Autriche et la République  de Tunisie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune.

La République d'Autriche et la République de Tunisie désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :  

ARTICLE 1 - Personnes visées 

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.  

ARTICLE 2 - Impôts visés 

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la Tunisie :

- l’impôt de la patente y compris la taxe de formation professionnelle,

- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales,

- l'impôt sur les plus-values,

- l'impôt sur les traitements et salaires,

- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières,

- l'impôt agricole,

- l'impôt sur le revenu des créances, dépôts cautionnements et comptes courants (I.R.C.),

- la Contribution Personnelle d'Etat,

ci-après dénommé l'impôt tunisien.

b) en ce qui concerne l'Autriche :

i) l'impôt sur le revenu (die Einkommensteuer) ;

ii) l'impôt des sociétés (die Kïeperschaftsteuer) ;

iii) l'impôt sur les rétributions accordées aux membres des conseils d'administration (die Aufsichtsratsabgabe) ;

iv) l'impôt sur la fortune (die Vermôgensteuer) ;

v) l'impôt sur les parts de la fortune qui échappent à l'impôt sur les successions (die Abgabe von Vermögen, die der Erbshhaftsteuer entzogen sind) ;

vi) l'impôt sur les exploitations y compris la fraction de cet impôt portant sur les salaires (die Gewerbesteuer elnschlieblich der Lohnsummensteuer) ;

vii) l'impôt foncier (die Grundsteuer) ;

viii) l'impôt sur les entreprises agricoles et forestières (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben) ;

ix) les contributions des exploitations agricoles et forestières au fonds de péréquation pour les aides familiales (die Beitrïge von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen) ;

x) l'impôt sur la valeur des propriétés foncières non bâties (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundstïcken).

Ci-après dénommé l'impôt autrichien.

4) La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquerons le modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.  

ARTICLE 3 - Définitions générales

1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions “un Etat contractant” et “l'autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte la République Tunisienne ou la République d'Autriche ;

b) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

c) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

d) on entend par “trafic international” tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

e) les expressions “entreprise d'un Etat contractant” et “entreprise de l'autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

f) l'expression “autorité compétente” désigne :

1) en Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2) En Autriche le Ministre Fédéral des Finances.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.  

ARTICLE 4 - Domicile fiscal 

1. Au sens de la présente Convention, l'expression “résident d'un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1er, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles  suivantes :

a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforceront de trancher la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1er une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.  

ARTICLE 5 - Etablissement stable 

1) Au sens de la présente Convention, l'expression “Etablissement stable” désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression “Etablissement stable” comprend notamment :

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier,

f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles,

g) un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipement ont une durée supérieure à trois mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du prix de ces machines ou équipement.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si  :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise,

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison,

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise,

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise,

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu'aucune commande n'y soit recueillie,

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) et (e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6 - est considérée comme “établissement stable” dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5) Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci-après.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.  

ARTICLE 6 - Revenus immobiliers

1) Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) L'expression “biens immobiliers” est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.  

ARTICLE 7 - Bénéfices des Entreprises 

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables au dit établissement stable.

2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans les conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat soit ailleurs. Aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions, pour les services rendus ou pour une activité de direction (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) ou sauf dans le cas d'une entreprise bancaire comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7) Les participations à des entreprises constituées sous forme de société de droit civil, de société en nom collectif ou de société en commandite simple ou encore les droits dans des sociétés de fait, dans des associations en participation de droit tunisien et dans les “Stille Gesellschaften” de droit autrichien, sont imposables dans l'Etat où les dites entreprises ont un établissement stable.

8) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans les autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 - Navigation Maritime et Aérienne 

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2) Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.  

ARTICLE 9 - Entreprises Associées 

Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient conclus entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.  

ARTICLE 10 - Dividendes 

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 10% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société (à l'exclusion des sociétés de personne) qui dispose directement d'au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 20% du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3) Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société payant les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 suivant les cas, sont applicables.

5) Les sociétés qui sont domiciliées en Autriche et qui possèdent un établissement stable en Tunisie, restent soumises en Tunisie à l'impôt sur les Revenus de Valeurs Mobilières dans les conditions d'imposition des établissements dépendant de sociétés étrangères, étant toutefois entendu que la base d'imposition est constituée par le bénéfice comptable tunisien et que le taux applicable est celui prévu au paragraphe 2 (a) du présent article.

ARTICLE 11 - Intérêts 

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.

3) Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme intérêts au sens du présent article.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 suivant les cas, sont applicables.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, les dits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.

6) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.  

ARTICLE 12 - Redevances 

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 10% du montant brut des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique à l'exclusion des films cinématographiques et de télévision.

b) 15 % du montant brut des redevances payées en rémunération d'études techniques ou économiques, pour l’usage ou la concession de l'usage de films cinématographiques ou de télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel commercial ou scientifique.

3) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.

4) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.

5) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.  

ARTICLE 13 - Gains en Capital 

1) Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens stables qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l'article 22 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.

3) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 - Professions indépendantes 

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants :

a) Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d’une base fixe pour l'exercice de ses activités, en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite base est imposable dans l'autre Etat contractant ou,

b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.

2) L'expression “professions libérales” comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.  

ARTICLE 15 - Professions Dépendantes 

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant, reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.  

ARTICLE 16 - Tantièmes 

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat reçoit en son qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.  

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs 

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées.

2) Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement et en cette qualité par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l’Etat contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.  

ARTICLE 18 - Pensions 

Les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 19 - Fonctions publiques 

1) Les rémunérations, non compris les pensions, versées par un Etat contractant, par une subdivision politique ou collectivité locale, à une personne physique au titre d'un emploi salarié, sont imposables uniquement dans cet Etat. Toutefois, lorsque l'emploi salarié est exercé dans l'autre Etat contractant par un résident de cet Etat, qui ne possède pas la nationalité du premier Etat, les rémunérations versées ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2) Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations versées au titre d'un emploi salarié exercé dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle à but lucratif réalisée par un Etat contractant, par une subdivision politique ou collectivité locale.

3) Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux rémunérations qui, dans le cadre d'un programme d'aide au développement mis en oeuvre par un Etat contractant, par une subdivision politique ou une collectivité locale, sont versées à partir de fonds fournis exclusivement par cet Etat, par cette subdivision politique ou collectivité locale aux experts envoyés dans l'autre Etat contractant avec l'autorisation de ce dernier.  

ARTICLE 20 - Etudiants, apprentis ou stagiaires 

1) Les sommes qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

2) Les rémunérations que les personnes visées au paragraphe 1er reçoivent au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat à seule fin d'acquérir des pratiques professionnelles pour une durée qui ne dépasse pas 183 jours dans l'année civile ne sont pas imposables dans cet Etat.  

ARTICLE 21 - Revenus non expressément mentionnés 

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 22 - Fortune 

1) La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

3) Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

4) Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 23 - Dispositions pour éliminer les doubles impositions 

1) Lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus ou possède de la fortune, qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables en Autriche, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou la fortune du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu ou sur la fortune payé en Autriche. Toutefois, la somme ainsi déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en Autriche.

2) Lorsqu'un résident de l'Autriche reçoit des revenus ou possède de la fortune, qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Tunisie, l'Autriche exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux comme si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Ces dispositions sont applicables même si le revenu ou la fortune en question sont totalement ou partiellement exonérés en Tunisie.

3) Lorsqu'un résident de l'Autriche reçoit des revenus qui conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Tunisie, l'Autriche accorde sur l'impôt dont elle frappe les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l’impôt payé en Tunisie. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus de Tunisie.

4) Pour l'application du paragraphe 3 ci-dessus, l'impôt tunisien est considéré avoir été perçu même en cas d'exonération totale ou partielle pour un montant :

- en cas de dividendes, au sens de l'article 10 paragraphe 2a de 10 pour cent ;

- en cas de dividendes, au sens de l'article 10 paragraphe 2b de 20 pour cent ;

- en cas d'intérêt au sens de l'article 11 paragraphe 2 de 10 pour cent ;

- en cas de redevances au sens de l'article 12 paragraphe 2a de 10 pour cent ;

- en cas de redevances au sens de l'article 12 paragraphe 2b de 15 pour cent ;

du montant brut de ces revenus.  

ARTICLE 24 - Non-Discrimination et Encouragement à l’Investissement 

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2) Le terme “nationaux” désigne :

a) toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;

b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5) Le terme “imposition” désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

6) Les dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.  

ARTICLE 25 - Procédure Amiable 

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.

2) Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle même en meure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper des doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4 ) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.  

ARTICLE 26 - Echange de Renseignements 

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention.

2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant l'obligation à l'un des Etats contractants :

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire a l'ordre public.  

ARTICLE 27 - Fonctionnaires Diplomatiques et Consulaires 

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 28 - Entrée en Vigueur 

1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Tunis aussitôt, que possible.

2) La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant celui de l’échange des instruments de ratification et elle s'appliquera dans chacun des deux Etats :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification ;

b) aux autres impôts établis sur des périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année de cet échange.  

ARTICLE 29 - Dénonciation 

La présente convention restera indéfiniment en vigueur ; mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de l’échange des instruments de ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année la convention s'appliquera pour la dernière fois dans chacun des deux Etats :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation ;

b) aux autres impôts établis sur des périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de la même année.

Fait à Vienne, le 23 Juin 1977.