Convention entre la République Tunisienne et 

l'Espagne en vue d’éviter les doubles  impositions 

en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune du 12 juillet 1982 

 

Sommaire

 

Texte de la Convention entre l'Espagne et la République Tunisienne en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune [1]

Le Gouvernement de l'Espagne et le Gouvernement de la République Tunisienne, désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - Personnes visées

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 - Impôts visés

1- La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments de revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3- Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :

a) pour l'Espagne :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- l'impôt sur les sociétés ;

- l'impôt sur la fortune.

(ci-après dénommés "impôt espagnol").

b) pour la Tunisie [2] :

- l'impôt de la patente ;

- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

- l'impôt sur les traitements et salaires ;

- l'impôt agricole ;

- l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières ;

- l'impôt sur les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes-courants ;

- l'impôt sur les plus-values immobilières ;

- la contribution exceptionnelle de solidarité ;

- les impôts locaux ;

- la contribution personnelle d'Etat.

(ci-après dénommés "'impôt tunisien").

4- La convention s'applique aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 - Définitions générales

1- Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Le terme "Espagne" désigne l'Etat espagnol et les zones adjacentes aux eaux territoriales de l'Espagne sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l’Espagne peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

b) Le terme "Tunisie" désigne la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

c) Les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, l'Espagne ou la Tunisie ;

d) Le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) Le terme "national" désigne :

            i) Toute personne physique qui a la nationalité d'un Etat contractant ;

            ii) Toute personne morale, société de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur d'un Etat contractant.

h) Le terme "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

i) L'expression "autorité compétente" désigne :

            i) en Espagne, le Ministre des Finances, le Secrétaire Général technique ou une autorité dûment autorisée par le Ministre ;

            ii) en Tunisie, le Ministre du Plan et des Finances ou une autorité dûment autorisée par le Ministre.

2- Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas définie a le sens qui lui est attribué par le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.  

ARTICLE 4 - Résident

1- Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a- Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;

b- Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c- Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d- Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.  

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1-  Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2- L'expression "établissement stable" comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

g) un chantier de construction ou des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à neuf mois ou lorsque ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipements par la même entreprise ont une durée supérieure à trois mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 % du prix de ces machines ou équipements.

3- On considère qu'il n'y a pas "établissement stable'' si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, ou d'expositions ou de livraisons de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraisons ;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée par l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4- Une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans ce premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne se limite aux activités mentionnées dans le paragraphe 4.

5- On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6- Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui- même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.  

ARTICLE 6 - Revenus de biens immobiliers

1- Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2- Au sens de la présente convention, l'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3- Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.

4- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.  

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1- Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2- Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3- Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4- Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

7- Les revenus tirés par un résident d'un Etat contractant dans une "Association en participation", une "société de fait" ou une société soumise au régime de transparence fiscale obligatoire, agissant dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.  

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne

1- Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2- Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3- Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.  

ARTICLE 9 - Entreprises associées

1- Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.  

ARTICLE 10 - Dividendes

1- Les dividendes payés par une société qui est résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 50 % du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3- Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du paragraphe 2.

4- Les dispositions du paragraphe 2 n'affecteront pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5- Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

6- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

7- Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués par la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

8- Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 du présent article, les dividendes distribués par une société résidente dans un Etat contractant ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat dans la proportion des bénéfices tirés de l'établissement stable par rapport au bénéfice comptable total de ladite société et à un taux qui ne peut dépasser 5 pour cent.  

ARTICLE 11 - Intérêts

1- Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. Cependant ce taux est réduit à 5 % pour les intérêts provenant des prêts dont la durée dépasse 7 années. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3- Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5- Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.  

ARTICLE 12 - Redevances

1- Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2- Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances, pourvu que ces redevances soient imposables dans l'autre Etat contractant.

3- Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, pour des études et des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.

4- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité commerciale ou industrielle par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant le cas, applicables.

5- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.  

ARTICLE 13 - Gains en capital

1- Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation des biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2- Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3- Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4- Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.  

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

1- Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2- L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.  

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1- Sous réserve des dispositions des articles 16,18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ; et

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.  

ARTICLE 16 - Tantièmes

1- Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.  

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1- Nonobstant les dispositions des articles 7,14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs tirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

2- Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7,14 et 15, être imposé dans l'Etat contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.  

ARTICLE 18 - Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

1-a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

(i) possède la nationalité de cet Etat ; ou

(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2-a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3- Les dispositions des articles 15,16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.  

ARTICLE 20 - Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.  

ARTICLE 21 - Autres revenus

1- Les revenus d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2- Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.  

ARTICLE 22 - Fortune

1- La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2- La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3- La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4- Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 23 - Elimination de la double imposition

1- La double imposition est évitée de la façon suivante :

A- Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat déduira :

a) de l'impôt dû à raison des revenus de ce résident, une somme égale à l'impôt payé dans l'autre Etat ; et

b) de l'impôt dû à raison de la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans l'autre Etat.

Dans l'un et l'autre cas, cette déduction ne peut pas être supérieure au montant de l'impôt sur les revenus ou la fortune, calculé avant la déduction, correspondant, suivant le cas, aux revenus ou à la fortune qui sont imposables dans l'autre Etat.

B- Quand, conformément aux dispositions de la convention, les revenus reçus par un résident d'un Etat contractant ou sa fortune sont exempts de l'impôt dans cet Etat, le dernier Etat peut tenir compte des revenus ou la fortune exempts pour le calcul du montant d'impôt sur le reste des revenus ou la fortune de ce résident.

2 A- Pour l'application du paragraphe (1)-A) du présent article, l'expression "impôt payé" en Tunisie par un résident en Espagne est réputée comprendre tout montant d'impôts tunisiens qui aurait été payable pour une année quelconque, n'eut été une exonération ou une réduction d'impôt pour cette année ou pour une partie de cette année en vertu de la législation tunisienne énumérée ci-après :

- Loi 69-35 (1)

- Loi 72-38 (2)

- Loi 81-56 (3)

Dans la mesure où ces lois restaient en vigueur à la date de signature de la présente convention et n'ont pas été modifiées par la suite, ou n'ont été modifiées que sous rapports mineurs sans que leur caractère général soit atteint.

B- Pour l'application du paragraphe 1.- A) du présent article, l'expression "l'impôt payé" en Espagne par un résident en Tunisie est réputée comprendre tout montant d'impôt espagnol qui y aurait été payable pour une année quelconque n'eut été l'exonération ou la réduction d'impôts prévue par l'article 25, C) paragraphes 1 et 2 de la loi 61/1978 du 27 décembre 1978 dans la mesure où elle reste en vigueur à la date de signature de la présente convention et n'a pas été modifiée par la suite ou n'a été modifiée que sous rapports mineurs sans que son caractère général soit atteint.

C- Le même traitement que celui prévu dans le A) et B) du présent paragraphe serait accordé à toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d'impôts qui est de l'accord des autorités compétentes des Etats contractants de nature analogue, si elle n'a pas été modifiée postérieurement ou n'a subi que des modifications mineures qui n'affectent pas son caractère général.  

ARTICLE 24 - Non discrimination

1- Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2- L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3- A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11, ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etal contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4- Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5- Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.  

ARTICLE 25 - Procédure amiable

1- Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident.

2- L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3- Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.  

ARTICLE 26 - Echange de renseignements

1- Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. Les renseignements échangés sont tenus secrets et ne pourront être communiqués qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention.

2- Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.  

ARTICLE 27 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.  

ARTICLE 28 - Entrée en vigueur

1- La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés dans le plus bref délai.

2- Elle entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux revenus tirés à partir du 1er Janvier suivant son entrée en vigueur.  

ARTICLE 29 - Dénonciation

La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile à partir de la troisième année suivant celle de la ratification. Dans ce cas, la convention s'appliquera pour la dernière fois aux revenus tirés avant le 1er Janvier suivant la dénonciation.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés a cet effet, ont signé la présente convention.

FAIT en double exemplaire à Madrid le 2 Juillet 1982 en langue française.

 

Commentaire de la convention tuniso-espagnole de non double imposition

(Texte DGI n° 88/467 - pages 2981 à 2988)

 

Introduction

La convention conclue à Madrid le 12 juillet 1982 entre la Tunisie et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été ratifiée par la loi n° 86-39 du 23 mai 1986 Jort n° 33 du 27-30 mai 1986.

En application de l'article 28 de la convention susnommée et selon note du Ministère des Affaires Etrangères n° 603-340 du 19 Février 1987, l'échange des instruments de ratification a eu lieu le 14 février 1987. Les dispositions de la convention seront applicables aux revenus tirés à partir du 1er janvier 1988.

I- Champ d'application de la convention

1) Personnes visées

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. En vertu de l'article 3, le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; ce même article précise que le terme "Société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'impositions.

Notion de domicile fiscal

Au sens de l'article 4, une personne est considérée comme résidente d'un Etat contractant lorsque, en vertu de la législation de cet Etat, cette personne est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Lorsqu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée pour l'application de la convention, résidente de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent.

Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle possède le centre de ses intérêts vitaux.

A défaut de foyer d'habitation permanent ou de centres d'intérêts vitaux, la convention prévoit d'autres critères accessoires pour déterminer la qualité de résident et notamment le lieu de séjour habituel et la nationalité.

En l'absence des critères énumérés, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question de résidence d'un commun accord (article 4 paragraphe 2a, b, c, d).

2) Impôts visés :

Les impôts auxquels s'appliquent la convention sont aux termes de l'article 2 (paragraphe 3) :

a) En ce qui concerne la Tunisie (2) :

- l'impôt de la patente,

- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales,

- l'impôt sur les traitements et salaires,

- l'impôt agricole,

- l'impôt sur les revenus de valeurs mobilières,

- l'impôt sur les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants,

(dénommés "impôt Tunisien").

b) En ce qui concerne l'Espagne :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques,

- l'impôt sur les sociétés,

- l'impôt sur la fortune,

(dénommés "impôt Espagnol").

II - Règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus :

A) Bénéfices des entreprises :

L'imposition des bénéfices des entreprises est réglée par l'article 7 de la convention en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. En effet sous réserve de l'exception concernant les revenus provenant des entreprises de trafic international, de navires ou d'aéronefs qui ne sont imposables, en application de l'article 8, que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé, les bénéfices industriels et commerciaux sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable de l'entreprise.

1) Définition de l'établissement stable

Cette définition est formulée par l'article 5 de la convention qui désigne comme "Etablissement stable" toute installation fixe d'affaires par laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Le paragraphe II de ce même article énumère notamment comme constituant un "établissement stable" :

- Un siège de direction ;

- Une succursale ;

- Un bureau ;

- Une usine ;

- Un atelier ;

- Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

- Un chantier de construction ou des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à neuf mois ou lorsque ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipements par la même entreprise ont une durée supérieure à trois mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du prix de ces machines ou équipements.

L'article 5 précise certaines situations particulières.

a) Représentants ne jouissant pas d'un statut indépendant :

Ils ne sont considérés comme "Etablissements stables" dans un Etat contractant que s'ils disposent dans cet Etat de pouvoirs habituels leur permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise qu'ils représentent, exclusion faite du cas où l'activité du représentant se limite au stockage de marchandises appartenant à l'entreprise, aux seules fins de transformation par une autre entreprise ou encore que son activité se limite aux seules fins d'acheter des marchandises, de réunir des informations pour l'entreprise (paragraphe 4).

b) Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes :

L'établissement stable ne peut être caractérisé, pour une entreprise de l'un des Etats contractants, par le seul fait de l'exercice de son activité par l'entremise d'un intermédiaire jouissant d'un statut indépendant (courtier, commissionnaire) (paragraphe 5, article 5).

c) Société contrôlant une autre société :

Ce critère à lui seul, au regard de la convention, ne peut caractériser l'existence d'un établissement stable (paragraphe 6).

2) Exploitation ne constituant pas un établissement stable :

La convention cite expressément certaines exploitations qui ne peuvent constituer des établissements stables dans l'un des Etats contractants (article 5, paragraphe 3) :

a) l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraisons de marchandises ;

b) l'entrepôt de marchandises aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises ;

c) l'entrepôt de marchandises aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) l'usage d'installations fixes d'affaires aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations.

e) l'usage d'installations fixes d'affaires aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activité analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

3) Détermination du bénéfice imposable :

Les bénéfices d'une entreprise d'un des deux Etats contractants ne sont imposables dans l'autre Etat que dans la mesure où ils sont imputables à un établissement stable (article 7 paragraphe I).

a) Principes :

Le bénéfice imputable à un établissement stable doit s'entendre du bénéfice que cet établissement aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable (article 7 paragraphe 2).

b) Calcul du bénéfice imposable :

Le bénéfice de l'établissement stable est déterminé après déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration engagés soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable soit ailleurs (article 7 paragraphe 3).

La convention prévoit que les bénéfices à imputer à l'établissement stable doivent être calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement (article 7 paragraphe 5).

B) Revenus Immobiliers :

1) Définition :

La convention prévoit que la notion de biens immobiliers englobe les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Par contre, la convention exclut expressément les navires, bateaux et aéronefs (article 6 paragraphe 2).

2) Principe d'imposition :

Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés et cela aussi bien pour les revenus des exploitations agricoles ou forestières, de l'exploitation directe, de la location, ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens (article 6 paragraphes 1 et 3).

Cette règle s'applique également aux revenus provenant de biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale (article 6 paragraphe 4).

C) Revenus des valeurs et capitaux mobiliers

1) Les dividendes :

a) Définition :

La convention prévoit que la notion de "dividendes" englobe les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

b) Principe d'imposition :

Les dividendes payés par une société qui est résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de résidence de la société et selon la législation de cet Etat (article 10 paragraphe 1).

Cependant, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ne peut excéder :

- 5% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 50% du capital de la société qui paie les dividendes.

- 15% dans tous les autres cas.

2) Les intérêts :

a) Définition :

Au sens de l'article 11, le terme "intérêts" désigne les revenus des créances de toute nature assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices et les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts y compris les primes et lots attachés à ces titres.

Les intérêts sont présumés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

b) Principe d'imposition :

Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat sont imposables selon la législation de cet autre Etat.

Toutefois, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif l'impôt ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.

Cependant ce taux peut être réduit à 5% pour les intérêts provenant des prêts dont la durée dépasse 7 années.

La convention prévoit que les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation (article 11 paragraphe 2).

Si par suite de "Relations spéciales" le montant des intérêts payés excède le montant initial convenu entre le débiteur et le créancier, le mode d'imposition conventionnel ne s'applique qu'au montant initial.

L'excédent étant imposable selon la législation de chaque Etat contractant.

3) Rémunération d'administrateurs et de dirigeants de sociétés :

En vertu de l'article 16 de la convention, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires attribués à un membre du conseil d'administration ou de surveillance résident d'un Etat contractant ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

D) Redevances :

1) Définition :

La convention vise par "redevances" les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques, et les œuvres enregistrés sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin, d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, pour des études et des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial, industriel ou scientifique. (article 12 paragraphe 3).

Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

2) Principe d'imposition :

Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances pour que ces redevances soient imposables dans l'autre Etat contractant.

Si par suite de relations spéciales, le montant des redevances payées excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier effectif, le mode d'imposition ne s'applique qu'au montant initial, l'excédent est imposable selon la législation de chaque Etat contractant.

E) Bénéfices non commerciaux

1) Définition :

La convention vise par "Profession libérale", les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes de médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables (article 14 paragraphe 2).

2) Imposition :

Les revenus des professions libérales ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire à moins que le résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ces activités. S'il dispose d'une telle base fixe les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

3) Cas des Artistes et Sportifs :

La convention dispose que les revenus réalisés pour leur compte, par les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtres, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs sont, dans tous les cas, imposables dans l'Etat où s'exerce l'activité (Article 17).

F) Traitements, Salaires et Pensions

La convention traite séparément :

- des professions dépendantes,

- des fonctions publiques,

- des pensions,

- des Etudiants et stagiaires.

1) Les professions dépendantes :

a) Principe d'imposition :

La convention stipule que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par un salarié résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat (article 15 paragraphe 1).

b) Exception :

Toutefois la convention déroge au principe posé au cas où bien que le salarié soit résident d'un Etat contractant l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant auquel cas l'imposition s'effectue dans l'Etat où s'exerce l'emploi.

Mais une telle exception est écartée et l'imposition s'effectue dans l'Etat de résidence du salarié si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- Le séjour du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas 183 jours, pendant l'année fiscale considérée ;

- La rémunération est payée par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ;

- La charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

Pour les revenus professionnels des salariés travaillant à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, la convention prévoit qu'ils sont imposables dans l'Etat où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise.

2) Les fonctions publiques :

L'article 19 indique que les rémunérations autres que les pensions versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre des services rendus ne sont imposables que dans cet Etat.

3) Pensions :

Les pensions et autres rémunérations similaires payées au titre d'un emploi antérieur à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

4) Les étudiants et les stagiaires :

L'article 20 prévoit que les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est un résident de l'autre Etat contractant, mais qui séjourne dans cet Etat aux seules fins d'y poursuivre ses études ou sa formation, ne sont pas imposables dans cet Etat à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

G) Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

L'article 27 de la convention affirme la règle selon laquelle les dispositions de la convention ne peuvent porter atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires des deux Etats contractants.

III) Modalités pour éviter la double imposition

Ces dispositions sont prévues par l'article 23 de la convention qui stipule que les résidents d'un Etat contractant qui ont été imposés dans l'autre Etat contractant, le premier Etat doit déduire des revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant (article 23 paragraphe 1).

Toutefois, les sommes déduites ne peuvent excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune calculé avant la déduction.

 


[1] Ratifié par la Loi n° 86-39 du 23 mai 1986, portant ratification de la convention conclue à Madrid le 12 juillet 1982 entre la République Tunisienne et l'Espagne, en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

[2] L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé selon le cas par :

    - L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur la plus-value immobilière et  les retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition globale l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les revenus des professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et tout autre revenu imposable réalisé par les personnes physiques).

    - L'impôt sur les sociétés y compris les retenues à la source libératoires.