Le
Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la république
française, désireux d’éliminer les doubles impositions et d’assurer une
assistance mutuelle administrative entre la France et la Tunisie, sont convenus
de ce qui suit : ARTICLE
PREMIER - Personnes visées
1-
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents
d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. 2-
Le terme “personne” désigne : a)
Toute personne physique ; b)
Toute personne morale ; c)
Tout groupement des personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale. ARTICLE
2 - Portée Territoriale
Pour
l’application de la présente convention : Le
terme “Tunisie” désigne, le territoire de la République Tunisienne et les
zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en
conformité avec le droit international la Tunisie peut exercer les droits
relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles. Le
terme “France”, désigne les départements européens et d’Outre-Mer
(Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République Française et les
zones adjacentes aux eaux territoriales de la France sur lesquelles, en
conformité avec le droit international. La France peut exercer les droits
relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles. ARTICLE
3 - Domicile Fiscal
1-
Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat
contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit
Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de
sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
analogue. 2-
Lorsque, selon la disposition du paragraphe I, une personne physique est considérée
comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après
les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ; b)
Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux
ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer
d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants elle est considérée
comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle
; c)
Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats
contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux,
elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède
la nationalité ; d)
Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou
qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes
des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3-
Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une
personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats
contractants, elle est réputée résident de l’Etat où se trouve son siège
de direction effective. ARTICLE
4 - Etablissement Stable
1-
Au sens de la présente convention, l’expression “Etablissement stable” désigne
une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de
son activité. 2-
L’expression “Etablissement stable” comprend notamment : a)
Un siège de direction ; b)
Une succursale ; c)
Un bureau ; d)
Une usine ; e)
Un atelier ; f)
Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources
naturelles ; g)
Un magasin de vente ; h)
Un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage ou des
activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations
ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations
temporaires de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente
de machines ou d’équipement ont une durée supérieure à trois mois et que
les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du prix de ces machines
ou équipement. 3-
On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : a)
Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition
ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; b)
Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins
de stockage, d’exposition ou de livraison ; c)
Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins
de transformation par une autre entreprise ; d)
Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des
marchandises à expédier à l’entreprise elle-même dans l’autre Etat
contractant ; e)
Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité,
de fourniture d’informations, de recherche scientifique ou d’activités
analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire
à condition qu’aucune commande n’y soit recueillie. 4-
Lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une
entreprise de l’autre Etat contractant (autre qu’un agent jouissant d’un
statut indépendant) elle est considérée comme ayant un établissement stable
dans le premier Etat, si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle exerce
habituellement et qui lui permettent de négocier et de conclure des contrats
pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise. 5-
Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée
comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès
l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas
dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa (6) ci-après, elle perçoit
des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce
territoire. 6-
On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement
stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son
activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout
autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7-
Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou est
contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat
contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par
l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même,
à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable
de l’autre. ARTICLE
5 - Biens Immobiliers
L’expression
“biens immobiliers” est définie conformément à la législation fiscale de
l’Etat contractant où les biens sont situés. L’expression englobe en tous
cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et
forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les
droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la
concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres
richesses du sol ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens
immobiliers. ARTICLE
6 - Non Discrimination
1-
Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de
cet autre Etat se trouvant dans la même situation. 2-
Le terme “nationaux” désigne : a)
Toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat
contractant ; b)
Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées
conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 3-
Les apatrides résidents de l’un ou l’autre des Etats ne sont soumis dans un
Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou
plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les
nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation. 4-
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat
contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet
autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de
cet autre Etat qui exercent la même activité. Cette
disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à
accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions
personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation
ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 5-
Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres
entreprises de même nature de ce premier Etat. 6-
Le terme “imposition” désigne dans le présent article les impôts de toute
nature ou dénomination visés aux articles 9, 30, 38 et 39 de la présente
convention. Les
dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à
l’application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation
de l’un des Etats contractants en faveur des investissements. ARTICLE
7 - Autorités Compétentes
Pour
l’application des dispositions contenues dans la présente convention,
l’expression “autorités compétentes” désigne: -
Dans le cas de la Tunisie, le Ministre des Finances, ou leurs représentants dûment
délégués ou autorisés. -
Dans le cas de la France, le Ministre de l’Economie et des Finances ; ARTICLE
8 - Règle d’interprétation
Pour
l’application de la présente convention par l’un des Etats contractants,
tout terme non défini dans cette convention recevra, à moins que le contexte
ne l’exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur
dans l'Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette
convention. ARTICLE
9 - Impôts visés
1-
Le présent chapitre s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le
compte de chacun des Etats contractants et de
ses collectivités, quel que soit le système de perception. 2-
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu
total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains
provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur
le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values. 3-
Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont : a) En ce qui concerne la Tunisie : -
L’impôt de la patente ; -
L’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; -
L’impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères ; -
L’impôt agricole ; -
L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; -
L’impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes
courants (I. R. C.) ; -
La contribution personnelle d’Etat ; b) En ce qui concerne la France : -
L’impôt sur le revenu ; -
L’impôt sur les sociétés ainsi que toutes retenues, tous précomptes décomptés
sur ces impôts. 4-
La convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou
analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de
chaque année les modifications apportées à leurs législations fiscales
respectives. ARTICLE
10 - Revenus immobiliers
1-
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations
agricoles et forestières sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés. 2-
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de
l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute
autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 3-
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux revenus
provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de
biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale. ARTICLE
11 - Bénéfices des Entreprises
1-
Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables
que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans
l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon,
les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. 2-
Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans
l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement
stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une
entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou
analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3-
Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont
admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet
établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les
frais généraux réels d’administration ainsi engagés soit dans l’Etat où
est situé cet établissement stable soit ailleurs. 4-
S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices
totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du
paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée
doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes
énoncés dans le présent article. 5-
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement
stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu’il
n’existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6-
Les participations d’un associé aux bénéfices d’une entreprise constituée
sous forme de “société de fait” ou “d’association en participation”
ne sont imposables que dans l’Etat où ladite entreprise a un établissement
stable. 7- Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat contractant et provenant de loyers de biens meubles et immeubles y compris la location pour l’utilisation de films cinématographiques à usage commercial, de redevances, d’honoraires de services techniques, d’intérêts, de dividendes, de gains en capital, de tantièmes pour la direction des affaires d’une entreprise, ou de rémunération et honoraires quelconques provenant de l’autre Etat seront imposables dans ce dernier Etat même en l’absence d’établissement stable dans ledit Etat, lorsqu’une autre disposition de la convention en attribue le droit d’imposer au dit Etat et dans les conditions prévues par cette autre disposition. ARTICLE
12 - Entreprises associées
Lorsque
: a)
une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à
la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat
contractant, ou que ; b)
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction,
au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une
entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas,
les deux entreprises, sont, dans leurs relations commerciales ou financières,
liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient conclues entre les entreprises indépendantes. Les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. ARTICLE
13 - Navigation maritime et aérienne
1-
Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de
navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le
siège de la direction effective de l’entreprise est situé. 2-
Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime
est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’Etat
contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de
port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un
résident. 3-
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant
de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme
international d’exploitation. ARTICLE
14 - Dividendes
1-
Les dividendes payés par une société qui est résidente d’un Etat
contractant à une personne résidente de l’autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat. 2-
Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l’article 15, ces dividendes
peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. 3-
Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d’actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur
ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances ainsi que les
revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation
fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 4-
Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France
donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces
revenus résidents en Tunisie peuvent en obtenir le remboursement, sous déduction,
le cas échéant, de la retenue à la source afférente au montant des sommes
remboursées lorsque les dits revenus ne sont pas imposables à leur nom en
Tunisie. 5-
Si le bénéficiaire résident de l’un des deux Etats, possède un établissement
stable dans l’autre Etat, et si les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus
se rattachent à l’activité du dit établissement stable, l’impôt est perçu
dans ce dernier Etat. ARTICLE
15 - Répartition des bases d’imposition
1-
Lorsqu’une société résidente de l’un des Etats contractants s’y trouve
soumise au payement d’un impôt frappant les distributions de dividendes et
qu’elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de
l’autre Etat contractant à raison desquels elle est également soumise dans
ce dernier Etat au payement d’un même impôt, il est procédé à une répartition,
entre les deux Etats, des revenus donnant ouverture au dit impôt, afin d’éviter
une double imposition. 2-
La répartition prévue au paragraphe qui précède s’établit, pour chaque
exercice, sur la base du rapport : A/B
pour l’Etat dans lequel la société n’a pas son domicile fiscal ; (B-A)/B
pour l’Etat dans lequel la société a son domicile fiscal ; La
lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société
de l’ensemble des établissements stables qu’elle possède dans l’Etat où
elle n’a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les
résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Ces bénéfices comptables s’entendent de ceux qui sont réputés réalisés
dans les dits établissements, au regard des dispositions des articles 11 et 12
de la présente convention ; La
lettre B désignant le bénéfice comptable total de la société, tel qu’il résulte
de son bilan général. Pour
la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats
déficitaires constatés pour l’ensemble des établissements stables de la
société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les
résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Dans
le cas où le résultat comptable total d’un exercice est nul ou négatif, la
répartition s’effectue sur les bases antérieurement dégagées. 3-
En l’absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s’effectue
selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes
des Etats contractants intéressés. 4-
Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues
par la société dans le capital d’autres sociétés et que ces participations
remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les
sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation
interne soit de l’Etat du domicile fiscal de la société, soit de l’autre
Etat, selon qu’elles figurent à l’actif du bilan concernant l’établissement
stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun des dits Etats
applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du
produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions
de cette législation, en même temps qu’il taxe la partie des dits bénéfices
qui ne provient pas du produit de participations dans la mesure où
l’imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au
paragraphe 2 ci-dessus. ARTICLE
16 - Redressements
1-
Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes,
il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d’un
exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie
au paragraphe 2 de l’article 15, il est tenu compte de ces redressements pour
la répartition, entre les deux Etats contractants, des bases d’imposition afférentes
à l’exercice au cours duquel les redressements interviennent. 2-
Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais
n’affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu
compte pour la répartition des revenus faisant l’objet des dits
redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à
une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que
l’imposition initiale. ARTICLE
17 - Obligations des sociétés
1-
La répartition des bases d’imposition visée à l’article 15 est opérée
par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales
compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque
Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle
procède. A
l’appui de cette répartition, la société fournit à chacune des dites
administrations, outre les documents qu’elle est tenue de produire ou de déposer
en vertu de la législation interne, une copie de ces produits ou déposés
auprès de l’administration de l’autre Etat. 2-
Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition
des bases d’imposition sont réglées d’une commune entente entre les
administrations fiscales compétentes. A
défaut d’accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue
à l’article 41. ARTICLE
18 - Intérêts
1-
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne
domiciliée sur le territoire de l’autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat. 2-
Par ailleurs, l’Etat contractant d’ou proviennent ces intérêts a le droit
de les imposer, si sa législation interne le prévoit, à un taux qui ne peut
excéder 12% du montant versé. 3-
Le terme “intérêt” employé dans le présent article désigne les revenus
des fonds publics, des obligations d’emprunt, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d’une clause de participations aux bénéfices, et des créances
de toute nature, ainsi que de tous autres produits assimilés aux revenus de
sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat du débiteur. 4-
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant
lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative, une
collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non domicilié dans un Etat
contractant a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour les
besoins duquel a été réalisé l’emprunt productif des intérêts et qui
supporte la charge de ces intérêts, les dits intérêts sont réputés
provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé. 5-
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, a, dans l’autre Etat
contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel
se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l’article
11 concernant l’imputation des bénéfices aux établissements stables est
applicable. 6-
Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier
ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant
des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire
des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des
Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente
convention. 7-
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les intérêts des prêts et
crédits consentis par un Etat contractant à un résident de l’autre Etat ne
sont pas imposés dans l’Etat d’où ils proviennent. ARTICLE
19 - Redevances
1-
Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou
l’exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont
imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens,
mines, carrières ou autres ressources naturelles. 2-
Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d’un Etat contractant et
payées à une personne résidente dans l’autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées
dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si la législation de cet
Etat le prévoit dans les conditions et sous les limites ci-après : a)
Les redevances versées en contrepartie de l’usage ou du droit à l’usage de
droits d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques,
non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées
dans l’un des Etats contractants, peuvent être imposées dans le premier Etat,
mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder cinq pour cent du montant brut de
ces redevances. b)
Les redevances provenant de la concession de licences d’exploitation
de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets,
provenant de sources situées sur le territoire de l’un des Etats contractants
et payées à une personne résidente de l’autre Etat peuvent être imposées
dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour
cent du montant brut de ces redevances. c)
Les rémunérations pour la fourniture d’informations concernant des expériences
d’ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations
pour des études techniques ou économiques peuvent être imposés dans le
premier Etat mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent de
leur montant brut. d)
Les sommes payées pour la concession de licences d’exploitation, de marques
de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d’utilisation de films
cinématographiques et de télévision ainsi que les rémunérations analogues
pour l’usage ou le droit à l'usage d’équipements agricoles, industriels,
portuaires, commerciaux ou scientifiques peuvent être imposées dans le premier
Etat mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder vingt pour cent de ces
sommes. e)
Les sommes, en provenance d’un Etat contractant et payées pour
l’utilisation de films cinématographiques ou d’émissions de radiodiffusion
et de télévision versés à un établissement public de l’autre Etat
contractant sont exonérés dans le premier Etat. 3-
Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits
pour lesquels elle est payée, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne
s’appliquent qu’à la partie de cette redevance qui correspond à cette
valeur intrinsèque et normale. 4-
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
des redevances ou autres rémunérations entretient dans l’Etat contractant
d’où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation
fixe d’affaires servant à l’exercice d’une profession libérale ou
d’une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations
sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe
d’affaires. Dans ce cas, le dit Etat a le droit d’imposer ces revenus
conformément à sa législation. ARTICLE
20 - Gains en capital
1-
Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont
définis à l’article 5 ainsi que les gains provenant de l’aliénation de
parts ou de droits analogues dans
une société dont l’actif est composé principalement de biens immobiliers,
sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. 2-
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de
l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat
contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs
d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans
l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y
compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement
stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains qu’un résident de l’un
des Etats retire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en
trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à l’exploitation
de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat. ARTICLE
21 - Professions indépendantes
1-
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession
libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont
imposables que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans
l’autre Etat contractant dans les cas suivants : a)
Si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant
d’une base fixe pour l’exercice de ces activités; en ce cas seule la
fraction des revenus qui est imputable à la dite base fixe est imposable dans
l’autre Etat contractant, ou b)
Si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou
des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant
l’année fiscale à raison des revenus réalisés pendant cette période dans
cet autre Etat. 2-
L’expression “professions libérales” comprend en particulier les activités
indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique,
ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs,
architectes et comptables. ARTICLE
22 - Professions dépendantes
1-
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident
d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans
l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues
à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2-
Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu’un résident
d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans
l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a)
le Bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes
n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée
; et b)
les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui
n’est pas résident de l’autre Etat ; et c)
la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement
stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3-
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations
au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef
en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège
de la direction effective de l’entreprise est situé. ARTICLE
23 - Tantièmes
Les
tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident
d’un Etat reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de
surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat, sous réserve de
l’application des articles 21 et 22 ci-avant, en ce qui concerne les rémunérations
perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives. ARTICLE
24 - Artistes et sportifs
1-
Nonobstant les dispositions des articles 21 et 22, les revenus que les
professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la
radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent
de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat
contractant où ces activités sont exercées. 2-
Lorsque les produits de l’activité personnelle qu’un artiste ou un sportif
exerce en cette qualité reviennent à une autre personne, ces produits,
nonobstant les dispositions des articles 11, 21 et 22 sont imposables dans l’Etat
contractant dans lequel l’artiste ou le sportif exerce son activité. 3-
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus
d'activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but
lucratif de l’autre Etat contractant ou par des membres de leur personnel,
sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte. ARTICLE
25 - Pensions
Les
pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires, versées à un
résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont
imposables que dans cet Etat. ARTICLE
26 - Fonctions Publiques
1-
Réserve étant faite de l’application de dispositions résultant d’accords
particuliers, les rémunérations versées par un Etat contractant ou l’une de
ses collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit
directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués sont
imposables dans les conditions prévues par l’article 22. 2-
Les rémunérations visées au paragraphe 1 qui ne sont pas imposées dans l’Etat
dont le bénéficiaire est un résident demeurent imposables dans l’autre Etat. ARTICLE
27 - Etudiants et Stagiaires
1-
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant,
un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat
contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit
pour couvrir les frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas
imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources
situées en dehors de cet autre Etat. Il
en est de même de la rémunération qu’un tel étudiant ou stagiaire reçoit
au titre d’un emploi exercé dans l’Etat contractant où il poursuit ses études
ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire
à son entretien. 2-
Un étudiant d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement
supérieur ou technique d’un Etat contractant qui exerce une activité rémunérée
dans l’autre Etat contractant uniquement en vue d’obtenir une formation
pratique relative à ses études n’est pas soumis à l’impôt dans ce
dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition
que la durée de cette activité ne dépasse pas une année ou celle du stage nécessaire
à sa formation lorsqu’elle est supérieure à une année. ARTICLE
28 - Revenus non expressément mentionnés
Les
éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas
expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente
convention ne sont imposables que dans cet Etat. ARTICLE
29 - Dispositions pour éliminer la double imposition
La
double imposition est évitée de la manière suivante : 1-
Dans le cas de la Tunisie : Lorsqu’un résident reçoit des revenus qui,
conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en
France, la Tunisie déduit de l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus du résident
un montant égal à l’impôt payé en France. Toutefois,
la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé
avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en France. 2-
Dans le cas de la France : a)
Les revenus qui sont exclusivement imposables en Tunisie sont exonérés des impôts
français visés à l’article 9 mais la France conserve le droit de calculer
l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après
sa législation. b)
En ce qui concerne les revenus visés aux articles 18, 19, 23 et 24 ci-dessus,
la France peut en conformité avec les dispositions de sa législation, les
comprendre dans les bases des impôts visés à l’article 9 pour leur montant
brut ; mais elle accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus,
une réduction correspondant au montant des impôts prélevés en Tunisie sur
ces mêmes revenus. c)
Les dividendes imposés en Tunisie au titre des articles 14 et 15 ci-dessus
ouvrent droit à un crédit calculé dans les conditions prévues dans le
protocole annexé à la convention.
d) Les redevances imposées en Tunisie au titre de l’article 19, paragraphe 2, b,
ci-dessus ouvrent droit à un crédit égal à 20% de leur montant brut. ARTICLE
30 - Impôts visés
1-
Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour
le compte de chacun des Etats contractants. Sont
considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite
de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les
parts héréditaires, de droits de mutation ou d’impôts sur les donations
pour cause de mort. 2-
Les impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre sont : En
ce qui concerne la Tunisie : l’impôt sur les successions. En
ce qui concerne la France : l’impôt sur les successions. ARTICLE
31 - Biens immobiliers
Les
biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l’impôt sur
les successions que dans l’Etat contractant où ils sont situés ; le cheptel
mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est
imposable que dans l’Etat contractant où l’exploitation est située. ARTICLE
32 - Biens Meubles compris dans l’actif d’un établissement stable
Les
biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au
moment de son décès son domicile dans l’un des Etats contractants et
investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout
genre sont soumis à l’impôt sur les successions suivant la règle ci-après
: a)
Si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des deux
Etats contractants, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet Etat ;
Il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le
territoire de l’autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable ; b)
Si l’entreprise a un établissement stable dans les deux Etats contractants,
les biens sont soumis à l’impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont
affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat. Toutefois,
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements
effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés
anonymes, sociétés en commandites par actions, sociétés à responsabilité
limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime
fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés
en commandite simple. ARTICLE
33 - Biens meubles affectés à l’exercice d’une profession libérale
Les
biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations
permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans
l’un des Etats contractants ne sont soumis à l’impôt sur les successions
que dans l’Etat contractant où se trouvent ces installations. ARTICLE
34 - Autres biens meubles
1-
Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les
objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que les
meubles visés aux articles 32 et 33 ne sont soumis à l’impôt sur les
successions que dans celui des Etats contractants où ils se trouvent
effectivement à la date du décès. Toutefois,
les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où
ils ont été immatriculés. 2-
Les actions, parts bénéficiaires, parts de fondateurs et titres assimilés
ainsi que les obligations négociables et titres assimilés émis par les sociétés
de capitaux sont imposables dans l’Etat au siège de la société émettrice. Les
créances de toute nature sont imposables dans l’Etat dont le débiteur est le
résident. ARTICLE
35 - Biens non mentionnés
Les
biens de la succession auxquels les articles 31 à 34 ne sont pas applicables ne
sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat contractant où le
défunt avait son domicile au moment de son décès. ARTICLE
36 - Déduction du passif
1-
Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 32 et 33 sont
imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède,
selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les
deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à
l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent. 2-
Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par
des bateaux ou aéronefs visés à l’article 34, soit par des biens affectés
à l’exercice d’une profession libérale dans les conditions prévues à
l’article 33, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée
à l’article 32, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie
à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l’imputation se fait sur
les biens situés dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable
de ces biens. Cette
disposition n’est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la
mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce
paragraphe. 3-
Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens
auxquels sont applicables les dispositions de l’article 35. 4-
Si l’imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister
dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres
biens soumis à l’impôt sur les successions dans ce même Etat. S’il ne
reste pas dans cet Etat d’autres biens soumis à l’impôt ou si la déduction
laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à
l’impôt dans l’autre Etat contractant. ARTICLE
37 - Taux progressif
Nonobstant
les dispositions des articles 31 à 36, chaque Etat contractant conserve le
droit de calculer l’impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à
son imposition exclusive, d’après le taux moyen qui serait applicable s’il
était tenu compte de l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après
sa législation interne. ARTICLE
38 - Droits d’enregistrement
1-
Les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l’obligation de
l’enregistrement sont, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3
ci-après, dus dans l’Etat où l’acte est établi ou le jugement rendu. Lorsqu’un
acte ou un jugement établi ou rendu dans l’un des Etats contractants est présenté
à l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables
dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation
interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d’enregistrement qui
ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans cet autre Etat. 2-
Sous réserve des alinéas a et b ci-après, les actes constitutifs de sociétés
ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit
proportionnel d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire
de la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la
perception est effectuée dans l’Etat où est situé le siège de la société
absorbante ou nouvelle. a)
Le droit d’apport exigible sur les immeubles et les fonds de commerce apportés
en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice
d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble n’est perçu
que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou
ces fonds de commerce sont situés. b)
Lorsqu’une société ayant son siège social dans l’un des Etats
contractants et possédant un ou plusieurs établissements stables sur le
territoire de l’autre Etat contractant, procède à une augmentation de
capital par incorporation de réserves ou est imposée à raison de ses réserves,
l’augmentation de capital ou les réserves sont imposées dans les conditions
fixées aux articles 15 à 17. 3-
Les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit
d’immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance
d’immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un
bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un
immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation et à la taxe de
publicité foncière que dans celui des Etats contractants sur le territoire
duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés. ARTICLE
39 - Droits de timbre
Les
actes ou effets créés dans l’un des Etats contractants ne sont pas soumis au
timbre dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté
cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement
exonérés dans ledit Etat. ARTICLE
40 - Echange de renseignements
1-
Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts
visés par la convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient
est conforme à la convention. Tout
renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué
qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du
recouvrement des impôts visés par la présente convention. 2-
Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à l’un des Etats contractants : a)
de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation
ou à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant ; b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celles de l’autre Etat contractant ; c)
de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont
la communication serait contraire à l’ordre public. ARTICLE
41 - Procédure amiable
1-
Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par
un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraîneront pour lui une
imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des
recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à
l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident. 2-
Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée
et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution
satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec
l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une
imposition non conforme à la convention. 3-
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie
d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper des doutes
auxquels peut donner lieu l’application de la convention. Elles peuvent aussi
se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus
par la convention. 4-
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer
directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué
aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir
faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une
commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats
contractants. 5-
Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour déterminer,
d’un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d’application de
la présente convention. ARTICLE
42 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1-
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges
fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en
vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions
d’accord particuliers. 2-
Dans la mesure où, en raison des privilèges fiscaux dont bénéficient les
fonctionnaires diplomatiques ou consulaires, en vertu des règles générales du
droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux
particuliers, le revenu n’est pas imposable dans l’Etat accréditaire, le
droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant. 3-
Aux fins de la présente convention, les membres d’une mission diplomatique ou
consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant
ou dans un Etat tiers qui sont ressortissants de l’Etat accréditant, sont réputés
être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes
obligations, en matière d’impôts sur le revenu, que les résidents dudit Etat. 4-
La convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs
organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions
diplomatiques ou consulaires d’Etats tiers, sont présentes dans un Etat
contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l’un ou
l’autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu. ARTICLE
43 - Entrée en vigueur
La
présente convention sera approuvée selon les dispositions constitutionnelles
en vigueur dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suivra l’échange des notifications constatant que, de part et
d’autre, il a été satisfait à ces dispositions, étant entendu qu’elle
produira ses effets pour la première fois : -
en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l'imposition des revenus de
l’année au cours de laquelle l'échange des notifications aura eu lieu ou des
exercices clos au cours de cette année. Toutefois, en ce qui concerne les
revenus visés aux articles 14 à 19, la convention s'appliquera aux sommes
mises en paiement à partir de son entrée en vigueur ; -
en ce qui concerne les droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour
les actes ayant acquis date certaine, les jugements intervenus et les
successions ouvertes postérieurement à l’entrée en vigueur de la
convention. ARTICLE
44 - Dénonciation
La
convention restera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois,
à partir du 1er janvier de la cinquième année suivant celle de son entrée en
vigueur, chacun des gouvernements contractants peut notifier à l’autre son
intention de mettre fin à la présente convention, cette notification devant
intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la convention cessera
de s’appliquer à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de la
notification, étant entendu que les effets en seront limités : -
en ce qui concerne l’imposition des revenus aux revenus acquis ou mis en
paiement dans l’année au cours de laquelle la notification sera intervenue ; -
en ce qui concerne les droits d’enregistrement et les droits de timbre, aux
actes ayant acquis date certaine, aux jugements intervenus et aux successions
ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année. En
foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
convention.
Fait en deux exemplaires à Tunis, le 28 mai 1973.
Pour le Gouvernement de la
République Tunisienne
Pour le Gouvernement de la
République Française
Protocole
Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale conclue ce jour
entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la
République Française, les soussignés sont convenus des déclarations suivantes
qui font partie intégrante de la Convention.
I- Application de l'article 11
Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable :
1- Aucune
déduction, autre que les remboursements des dépenses réellement effectuées,
n'est admise au titre des frais de siège de l'entreprise ou de l'un quelconque
de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements
analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits
analogues, ou de commissions pour des services rendus ou pour une activité de
direction ou sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des
sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres
établissements.
2- Une
quote-part des dépenses communes effectives de direction et des frais généraux
du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements
stables de l'entreprise au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun
d'eux, ou, à défaut, selon toute autre méthode appropriée.
II- Application de l'article 29
1- Pour
la détermination du crédit prévu à l'article 29 paragraphe1, il est fait
application de la formule suivante 100-(25+t)/2 dans laquelle la lettre t
correspond au taux de l'impôt prélevé à la source en Tunisie sur les dividendes. 2- Pour les dividendes versés par des Sociétés Tunisiennes et qui bénéficient effectivement du taux réduit sur les revenus de valeurs mobilières en vertu du paragraphe 4 de l'article 4 de la loi 72-38 du 27 avril 1972, portant création d'un régime particulier pour les industries produisant pour l'exportation, le crédit prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est déterminé selon la formule :
100- (20 + t ) / 2.
Fait à Tunis, le 28 mai 1973
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ECHANGE DE LETTRES DU 29 MAI 1985
CONCERNANT LES CONTRATS «CLÉS EN MAINS»
Ministère de l'Economie, des finances et du Budget.
Paris, le 29 mai 1985
Monsieur le directeur général,
Des difficultés d'application sont apparues en ce qui concerne l'articulation
des dispositions des articles 11 et 19 de la Convention fiscale signée entre nos
deux pays le 28 mai 1973, au regard de certains contrats «clés en mains».
Je vous propose que nous arrêtions une position commune sur ce sujet sur les
bases suivantes.
Lorsqu'une entreprise française conclut avec une entreprise tunisienne un
contrat «clés en mains» pour l'exécution duquel elle aura un établissement
stable situé en Tunisie, au sens de l'article 4 de la Convention, si ce contrat
peut faire ressortir plusieurs composantes, ce contrat sera considéré comme un
contrat mixte.
Il sera ventilé entre ses différentes composantes pour appliquer à chacune le
régime fiscal qui lui est propre à savoir :
- les fournitures importées et les prestations fournies par le siège seront
imposées exclusivement en France, et aucun crédit d'impôt ne sera accordé;
- l'ensemble des prestations exécutées en Tunisie ne seront imposables qu'en
Tunisie et n'ouvriront droit à aucun crédit d'impôt en France;
- les études réalisées en France, par des entreprises sous-traitantes imposables
en France, seront également imposables en Tunisie conformément à l'article
19-2.c de la Convention. La retenue à la source de 15%, ainsi perçue,
constituera un crédit d'impôt imputable en France, conformément aux dispositions
de l'article 29-1-b.
Cette interprétation sera applicable aux contrats conclus après le premier jour
du deuxième mois suivant l'échange de lettres.
Jusqu'à cette date, les études réalisées en France par des entreprises
sous-traitantes imposables en France continueront à être imposées exclusivement
en France.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, la présente lettre et votre
réponse marqueront l'accord de nos deux pays sur ce point.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur général, l'assurance de ma
considération distinguée.
Le sous-directeur
J.F.COURT
Ministère des Finances
Tunis, le 24 juin 1985
Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 29 mai 1985, dont le texte
suit :
«Des difficultés d'application sont apparues en ce qui concerne l'articulation
des dispositions des articles 11 et 19 de la Convention fiscale signée entre nos
deux pays le 28 mai 1973, au regard de certains contrats «clés en mains»
Je vous propose que nous arrêtions une position commune sur ce sujet sur les
bases suivantes :
Lorsqu'une entreprise française conclut avec une entreprise tunisienne un
contrat «clés en mains», pour l'exécution duquel elle aura un établissement
stable situé en Tunisie, au sens de l'article 4 de la Convention, si ce contrat
peut faire ressortir plusieurs composantes, ce contrat sera considéré comme un
contrat mixte.
Il sera ventilé entre ses différentes composantes pour appliquer à chacune le
régime fiscal qui lui est propre, à savoir :
- les fournitures importées et les prestations fournies par le siège seront
imposées exclusivement en France, et aucun crédit d'impôt ne sera accordé,
- l'ensemble des prestations exécutées en Tunisie ne seront imposables qu'en
Tunisie et n'ouvriront droit à aucun crédit d'impôt en France;
- les études réalisées en France, par des entreprises sous-traitantes imposables
en France, seront également imposables en Tunisie conformément à l'article
19-2-c de la Convention. La retenue à la source de 15 % ainsi perçue,
constituera un crédit d'impôt imputable en France, conformément aux dispositions
de l'article 29-1-b.
Cette interprétation sera applicable aux contrats conclus après le premier jour
du deuxième mois suivant l'échange de lettres
Jusqu'à cette date, les études réalisées en France par des entreprises
sous-traitantes imposables en France continueront à être imposées exclusivement
en France.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, la présente lettre et votre
réponse marqueront l'accord de nos deux pays sur ce point».
J'ai le plaisir de vous faire savoir que l'ensemble des dispositions qui
précèdent recueillent mon agrément.
Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération
distinguée.
Le directeur général des impôts Taoufik KALAI
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