Convention entre la République Tunisienne et 

le Royaume de Norvège en vue d’éviter les doubles

impositions en matière  d’impôt sur le revenu et sur la fortune.

 

Sommaire

 

 

 

 

La République Tunisienne et Le Royaume de Norvège désireux d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenus et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER - Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont résident d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.  

ARTICLE 2 - Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) En ce qui concerne la Tunisie :

- l'impôt de la patente ;

- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

- l'impôt sur les traitements et salaires ;

- l'impôt agricole ;

- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

- l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.) ;

- la contribution personnelle d'Etat.

Ci-après dénommés "l'impôt tunisien".

b) En ce qui concerne le Royaume de Norvège :

- l'impôt d'Etat et l'impôt communal sur le revenu et la fortune ;

- l'impôt spécial d'Etat au titre de l'aide aux pays en voie de développement ;

- l'impôt sur les rémunérations des artistes non résidents ;

- l'impôt sur les salaires des gens de mer.

Ci-après dénommés "l'impôt norvégien".

4. La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.  

ARTICLE 3 - Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) Le terme "Tunisie" employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquels, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

b) Le terme “Norvège” employé dans un sens géographique désigne le Royaume de Norvège ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales de la Norvège et où la Norvège, conformément à sa législation nationale et au droit international, peut exercer ses droits souverains relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu’à leurs ressources naturelles, ce terme ne désigne pas le SVALBARD (SPITZBERG), l'île JAN MAYEN et les possessions norvégiennes situées hors d'Europe.

c) Les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte l'Etat Tunisien ou le Royaume de Norvège ;

d) Le terme “personne” comprend les personnes physiques et les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) Le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) Les expressions “entreprise d'un Etat contractant” et “entreprise de l'autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) On entend par “trafic international” tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.

h) L'expression “autorité compétente” désigne :

1°) En Tunisie le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

2°) En Norvège, le Ministre des Finances et des Douanes ou son représentant autorisé.

2.  Pour l'application de la Convention par un Etat contractant ; toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.  

ARTICLE 4 - Domicile fiscal

1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :

a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (Centre des intérêts vitaux).

b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractant, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle.

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.

d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.  

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention l'expression “Etablissement stable” désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression “établissement stable” comprend notamment :

a) Un siège de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Un magasin de vente ;

e) Une usine ;

f) Un atelier ;

g) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

h) Un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois, ou lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipement ont une durée inférieure à six mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du prix de ces machines ou équipements.

3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a) Il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d'affaires est utilisée, aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) est considérée comme “établissement stable” dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise.

5. Une entreprise d'assurances d'un Etat Contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d’un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personne visées au paragraphe 6 ci-après.

6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant à un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entreprise d'un courrier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce sur le territoire de l'autre Etat plusieurs activités dont quelques-unes sont comprises dans le champ d'action de l'établissement stable tandis que d'autres en sont exclues toutes ces activités même si elles sont menées de différents endroits de cet Etat sont considérées comme un seul et même établissement stable.

8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.  

ARTICLE 6 - Revenus immobiliers

1. Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. L'expression “biens immobiliers” est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.  

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprises d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables au dit établissement stable.

2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat soit ailleurs.

Aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

4. De même il n'est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

5. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, les bénéfices réalisés par une entreprise d'un Etat contractant et provenant de loyers de biens meubles et immeubles y compris la location pour l'utilisation de films cinématographiques à usage commercial, de redevances, d'honoraires de services techniques, d'intérêts, de dividendes, de gains en capital, de tantièmes pour la direction des affaires d'une entreprise, ou de rémunération et honoraires quelconques provenant de l'autre Etat, seront imposables dans ce dernier Etat même en l'absence d'établissement stable dans le dit Etat, lorsqu'une autre disposition de la convention en attribue le droit d'imposer au dit Etat et dans les conditions prévues par cette autre disposition.

8. Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de “société de fait” ou d'“association en participation” ne sont imposables que dans l’Etat où ladite entreprise a un établissement stable.  

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent aussi aux bénéfices tirés par le groupement de navigation aérienne norvégien, danois et suédois Scandivian Air Lines System (S.A.S.), que dans la mesure de la quotité de ceux-ci attribuée au participant norvégien au dit groupement, Det Norske Luftfart Selskap A/S.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation et ce, en ce qui concerne la quotité revenant au participant norvégien.  

ARTICLE 9 - Entreprises associées

1. Lorsque :

a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que ;

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, le premier Etat procède à un ajustement correspondant du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l'ajustement à faire, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente Convention relatives à la nature du revenu et à cet effet les autorités compétentes des Etats contractants se consulteront en cas de besoin.  

ARTICLE 10 - Dividendes

1. Les dividendes attribués par une société résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si la législation de cet Etat le prévoit ; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20 p.c. du montant brut des dits dividendes.

2. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale, de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

3. Lorsqu'une société résidente dans l'un des Etats contractants s'y trouve soumise au paiement d'un impôt sur les dividendes et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant à raison desquels elle est également soumise dans ce dernier Etat au paiement du même impôt, il est procédé à une répartition entre les deux Etats des revenus donnant ouverture aux impôts afin d'éviter une double imposition.

4. La répartition de l'impôt s'établit, pour chaque exercice sur la base du rapport :

A/B pour l'Etat dans lequel la Société n'a pas sa résidence.

(B - A)/B pour l'Etat dans lequel la Société a sa résidence.

La lettre A désignant le montant des résultats comptables obtenus par la Société et provenant de l'ensemble des établissements qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas sa résidence, toute compensation étant faite entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces résultats comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans les dits établissements au regard des dispositions des articles 7 et 9 de la présente Convention ; la lettre B le résultat comptable total de la Société tel qu'il résulte de son bilan général.

Pour la détermination du résultat comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la Société dans un Etat quelconque.

Dans le cas où le résultat comptable d'un exercice est nul ou négatif, la répartition se fait sur les bases antérieurement dégagées.

5. En l'absence de bases antérieurement dégagées la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.  

ARTICLE 11 - Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant des intérêts.

3. Le terme “intérêt” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme intérêts au sens du présent article.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un des Etats contractants, exerce, dans l'autre Etat contractant, d'où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe et, que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement, dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.

5. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.

6. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.  

ARTICLE 12 - Redevances

1. Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un Etat contractant et payées à une personne résidente dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci-après :

a) Les redevances versées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l'un des Etats contractant, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut de ces redevances.

b) Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des Etats contractant et payées à une personne résidente de l'autre Etat peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de ces redevances.

c) Les rémunérations pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques peuvent être imposés dans le premier Etat mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de leur montant brut.

d) Les sommes payées pour la concession de licences, d'exploitation de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision ainsi que les rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques peuvent être imposées dans le premier Etat mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20 pour cent de ces sommes.

3. Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'à la partie de cette redevance qui correspond a cette valeur intrinsèque et normale.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, le dit Etat a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation.

ARTICLE 13 - Gains en capital

1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l'article 22 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu du dit article.

3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.  

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l'Etat contractant dans les cas suivants :

a) Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou,

b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale, ou,

c) Si la rémunération pour ses services dans l'autre Etat contractant tirés de résidents de cet Etat contractant excède un montant de 25.000 couronnes norvégiennes ou l'équivalent en dinars tunisiens pendant l'année fiscale bien que son séjour dans cet Etat en une ou plusieurs périodes soit inférieur à 183 jours pendant l'année fiscale.

2. L'expression “profession libérale” comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats ingénieurs, architectes et comptables.  

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et

c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.  

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.  

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tel les artistes de théâtre, du cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

2. Lorsque les produits de l'activité personnelle qu'un artiste ou un sportif exerce en cette qualité reviennent à une autre personne, ces produits, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 sont imposables dans l’Etat contractant dans lequel l'artiste ou le sportif exerce son activité.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but lucratif de l'autre Etat ou par des membres de leur personnel, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte.  

ARTICLE 18 - Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe premier de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

1. Les rémunérations, y compris les pensions versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans l'Etat de résidence.

2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.  

ARTICLE 20 - Etudiants, apprentis, boursiers divers

1. Tout résident de l'un des Etats contractants qui séjourne temporairement dans l'autre Etat exclusivement :

a) En qualité d'étudiant inscrit dans une université, un collège ou une école de cet autre Etat ;

b) En qualité d'apprenti du commerce ou de l'industrie ;

c) Ou en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une allocation à titre de récompense qui lui est versée par une institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative et dont l'objet essentiel est de lui permettre de poursuivre des études ou des recherches ;

Est exonéré d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les sommes qu'il reçoit de l'étranger en vue de son entretien, de ses études ou de sa formation, en ce qui concerne toute bourse dont il est titulaire ou en ce qui concerne toute somme qu'il reçoit en rémunération d'une activité lucrative non indépendante, qu'il exerce dans cet autre Etat en vue d'acquérir une formation pratique, pour autant que ladite rémunération n'excède pas le montant de 25.000 couronnes norvégiennes ou l'équivalent en dinars tunisiens.

2. Toute personne physique de l'un des Etats contractants qui séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant pendant un an au plus, en qualité d'agent d’une entreprise du premier Etat ou d'une des organisations visées à l'alinéa c du paragraphe premier du présent article, ou en vertu d'un contrat passé avec ladite entreprise ou ladite organisation, à seule fin d'acquérir une expérience technique ou professionnelle ou l'expérience des affaires auprès d'une personne autre que ladite entreprise ou ladite organisation, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne la rétribution qu'elle reçoit pendant ladite période, pour autant que ladite rétribution n'excède pas le montant de 25.000 couronnes norvégiennes ou l'équivalent en dinars tunisiens.

3. Toute personne physique de l'un des Etats contractants qui séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant en vertu d'arrangements conclus avec le gouvernement de cet autre Etat, à seule fin d'y acquérir une formation, d'y effectuer des recherches ou d'y poursuivre des études, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne la rétribution qu'elle reçoit à l'occasion de cette formation, de ces recherches ou de ces études, pour autant que ladite rétribution n'excède pas le montant de 25.000 couronnes norvégiennes ou l'équivalent en Dinars tunisiens.  

ARTICLE 21 - Revenus non expressément mentionnés

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 22

1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant ou est situé l'établissement ou la base fixe.

3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 23

1. Lorsqu'un résident en Tunisie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en Norvège, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Norvège.

2. Toutefois la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en Norvège.

3. Lorsqu'un résident en Norvège reçoit des revenus ou possède de la fortune qui conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en Tunisie, la Norvège exonère ces revenus ou fortune. Cette disposition ne limite pas le droit de la Norvège de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.

En ce qui concerne les revenus visées aux articles 10, 11 et 12, la Norvège peut en conformité avec sa législation les comprendre dans les bases des impôts, mais elle accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus, une réduction correspondant aux impôts dont le prélèvement est accordé à la Tunisie en application de la Convention.

Cependant, l'impôt qui a fait l'objet, pendant une période limitée, d'une exonération ou réduction dans l’un des Etats contractants, en vertu de la législation nationale dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté et doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé les dits revenus si ladite exonération ou ladite réduction n'avait pas été accordée.  

ARTICLE 24 - Non discrimination et encouragement à l'investissement

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2. Le terme “nationaux” désigne :

a) Toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;

b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3. Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.

4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

6. La disposition du paragraphe 1 ne peut être interprétée comme obligeant la Norvège à accorder aux nationaux de la Tunisie, qui ne sont pas nés en Norvège de parents norvégiens, la remise exceptionnelle d'impôt qu'elle accorde à ses propres nationaux et aux personnes nées en Norvège de parents norvégiens, en vertu de l'article 22 de la loi norvégienne de l'impôt pour les districts ruraux et de l'article 17 de la loi norvégienne de l'impôt pour les villes.

7. Le terme “imposition” désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l'article 2 de la présente Convention.

8. Le Royaume de Norvège accordera les avantages fiscaux ou concessions fiscales prévus ou qui seront prévus par sa législation en faveur des investissements pour ses ressortissant qui investissent en Tunisie ou qui effectuent toute autre opération industrielle ou commerciale avec la Tunisie.

9. Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.  

ARTICLE 25 - Procédure amiable

1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.

2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper des doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et en particulier ce qui concerne le régime d’imposition des forages en off-shore exercés dans les eaux extra-territoriales et des activités annexes.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.  

ARTICLE 26 - Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

2. Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants :

a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.  

ARTICLE 27 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.  

ARTICLE 28 - Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à ........ aussitôt que possible.

2. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a) Aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois suivant celui de l'échange des instruments de ratification ;

b) Aux autres impôts établis sur le revenu de périodes imposables prenant fin à partir du 1er janvier de l'année de cet échange.  

ARTICLE 29 - Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile et à partir de l'année ........ Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :

a) Aux impôts dûs à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation ;

b) Aux autres impôts établis sur le revenu de périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de la même année.  

Signature                   

Fait à Tunis, le 31 mai 1978

 

Pour la République Tunisienne  

Pour Le Royaume de Norvège