La
République Tunisienne et Le Royaume de Norvège désireux d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le revenus et sur la fortune, sont
convenus de ce qui suit : ARTICLE
PREMIER - Personnes visées La
présente Convention s'applique aux personnes qui sont résident d'un Etat
contractant ou de chacun des deux Etats. ARTICLE 2 - Impôts visés
1.
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune
perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions
politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de
perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune
les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou
de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi
que les impôts sur les plus-values.
3.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a)
En ce qui concerne la Tunisie
: -
l'impôt de la patente ; -
l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; -
l'impôt sur les traitements et salaires ; -
l'impôt agricole ; -
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; -
l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes
courants (I.R.C.) ; -
la contribution personnelle d'Etat. Ci-après
dénommés "l'impôt tunisien".
b)
En ce qui concerne le Royaume de Norvège : -
l'impôt d'Etat et l'impôt communal sur le revenu et la fortune ; -
l'impôt spécial d'Etat au titre de l'aide aux pays en voie de développement ; -
l'impôt sur les rémunérations des artistes non résidents ; -
l'impôt sur les salaires des gens de mer. Ci-après
dénommés "l'impôt norvégien".
4.
La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou
analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente
convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les
modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. ARTICLE
3 - Définitions générales
1.
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente :
a)
Le terme "Tunisie" employé dans un sens géographique, désigne le
territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux
territoriales de la Tunisie sur lesquels, en conformité avec le droit
international, la Tunisie peut exercer les droits au lit de la mer, au sous-sol
marin et à leurs ressources naturelles ;
b) Le terme “Norvège” employé dans un sens géographique désigne le Royaume de
Norvège ainsi que le territoire adjacent aux eaux territoriales de la Norvège et
où la Norvège, conformément à sa législation nationale et au droit
international, peut exercer ses droits souverains relatifs au sol et au sous-sol
marins ainsi qu’à leurs ressources naturelles, ce terme ne désigne pas le
SVALBARD (SPITZBERG), l'île JAN MAYEN et les possessions norvégiennes situées
hors d'Europe.
c)
Les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent,
suivant le contexte l'Etat Tunisien ou le Royaume de Norvège ;
d)
Le terme “personne” comprend les personnes physiques et les sociétés et
tous autres groupements de personnes ;
e)
Le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f)
Les expressions “entreprise d'un Etat contractant” et “entreprise de
l'autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée
par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident
de l'autre Etat contractant ;
g)
On entend par “trafic international” tout transport effectué par un navire
ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction
effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef
n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.
h)
L'expression “autorité compétente” désigne : 1°)
En Tunisie le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ; 2°)
En Norvège, le Ministre des Finances et des Douanes ou son représentant
autorisé.
2.
Pour l'application de la Convention par un Etat contractant ; toute
expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par
la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la
Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. ARTICLE 4 - Domicile fiscal
1.
Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat
contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit
Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa
résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
analogue.
2.
Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée
comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après
les règles suivantes :
a)
Cette personne est considérée comme résident de l'Etat où elle dispose d'un
foyer d'habitation permanent, lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident
de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les
plus étroits (Centre des intérêts vitaux).
b)
Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent
dans aucun des Etats contractant, elle est considérée comme résident de l'Etat
contractant où elle séjourne de façon habituelle.
c)
Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats
contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle
est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la
nationalité.
d)
Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou
qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes
des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3.
Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu'une personne
physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle
est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction
effective. ARTICLE 5 - Etablissement stable
1.
Au sens de la présente Convention l'expression “Etablissement stable” désigne
une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2.
L'expression “établissement stable” comprend notamment :
a)
Un siège de direction ;
b)
Une succursale ;
c)
Un bureau ;
d)
Un magasin de vente ;
e)
Une usine ;
f)
Un atelier ;
g)
Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles
;
h)
Un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des
activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations
ou ces activités ont une durée supérieure à six mois, ou lorsque ce
chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance
faisant suite à la vente de machines ou d'équipement ont une durée inférieure
à six mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du
prix de ces machines ou équipements.
3.
On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a)
Il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b)
Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins
de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c)
Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins
de transformation par une autre entreprise ;
d)
Une installation fixe d'affaires est utilisée, aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e)
Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules
fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou
d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4.
Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise
de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant
visé au paragraphe 6 ci-après) est considérée comme “établissement
stable” dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux
qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des
contrats au nom de l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise. 5. Une entreprise d'assurances d'un Etat Contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d’un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personne visées au paragraphe 6 ci-après. 6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant à un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entreprise d'un courrier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
exerce sur le territoire de l'autre Etat plusieurs activités dont
quelques-unes sont comprises dans le champ d'action de l'établissement stable
tandis que d'autres en sont exclues toutes ces activités même si elles sont
menées de différents endroits de cet Etat sont considérées comme un seul et
même établissement stable.
8.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou
est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat
contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même à faire de l'une
quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. ARTICLE
6 - Revenus immobiliers
1.
Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des
exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat contractant
où ces biens sont situés.
2.
L'expression “biens immobiliers” est définie conformément au droit de l'Etat
contractant où les biens sont situés. L'expression englobe en tous cas les
accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières,
les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des
redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les
navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de
l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute
autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus
provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale. ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises
1.
Les bénéfices d'une entreprises d'un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre
Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de
l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables au dit établissement stable.
2.
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre
Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices
qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée
exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques
ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il
constitue un établissement stable.
3.
Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises
en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement
stable y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels
d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat soit ailleurs. Aucune
déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées
par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de
ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements
analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits,
comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées)
pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas
d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement
stable.
4.
De même il n'est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d'un établissement
stable parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses
autres établissements des redevances, honoraires ou autres paiements analogues
au titre de licences d'exploitation de brevets ou d'autres droits, ou de
commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour
des services rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d'un
établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de
l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
5.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices
totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du
paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée
doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes
énoncés dans le présent article.
6.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement
stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il
n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7.
Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, les bénéfices
réalisés par une entreprise d'un Etat contractant et provenant de loyers de
biens meubles et immeubles y compris la location pour l'utilisation de films cinématographiques
à usage commercial, de redevances, d'honoraires de services techniques, d'intérêts,
de dividendes, de gains en capital, de tantièmes pour la direction des affaires
d'une entreprise, ou de rémunération et honoraires quelconques provenant de
l'autre Etat, seront imposables dans ce dernier Etat même en l'absence d'établissement
stable dans le dit Etat, lorsqu'une autre disposition de la convention en
attribue le droit d'imposer au dit Etat et dans les conditions prévues par
cette autre disposition.
8.
Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée
sous forme de “société de fait” ou d'“association en participation” ne
sont imposables que dans l’Etat où ladite entreprise a un établissement
stable. ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne
1.
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international de navires
ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de
la direction effective de l'entreprise est situé.
2.
Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime
est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat
contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou à
défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire
ou du bateau est un résident.
3.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent aussi aux bénéfices
tirés par le groupement de navigation aérienne norvégien, danois et suédois Scandivian Air Lines System (S.A.S.), que dans la mesure de la quotité de
ceux-ci attribuée au participant norvégien au dit groupement, Det Norske
Luftfart Selskap A/S.
4.
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de
la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme
international d'exploitation et ce, en ce qui concerne la quotité revenant au
participant norvégien. ARTICLE 9 - Entreprises associées
1.
Lorsque :
a)
Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à
la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat
contractant, ou que ;
b)
Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction,
au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les
deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées
par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui
seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui,
sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont
pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices
de cette entreprise et imposés en conséquence.
2.
Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été
imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise
de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices
ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette
entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux
entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des
entreprises indépendantes, le premier Etat procède à un ajustement
correspondant du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer
l'ajustement à faire, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente
Convention relatives à la nature du revenu et à cet effet les autorités compétentes
des Etats contractants se consulteront en cas de besoin. ARTICLE 10 - Dividendes
1.
Les dividendes attribués par une société résidente d'un Etat contractant à
un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois,
ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident si la législation de cet Etat le prévoit
; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 20 p.c. du montant brut des dits
dividendes.
2.
Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires
à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales
assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale, de l'Etat dont la
société distributrice est un résident.
3.
Lorsqu'une société résidente dans l'un des Etats contractants s'y trouve
soumise au paiement d'un impôt sur les dividendes et qu'elle possède un ou
plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant
à raison desquels elle est également soumise dans ce dernier Etat au paiement
du même impôt, il est procédé à une répartition entre les deux Etats des
revenus donnant ouverture aux impôts afin d'éviter une double imposition.
4.
La répartition de l'impôt s'établit, pour chaque exercice sur la base du
rapport : A/B
pour l'Etat dans lequel la Société n'a pas sa résidence. (B
- A)/B pour l'Etat dans lequel la Société a sa résidence. La
lettre A désignant le montant des résultats comptables obtenus par la Société
et provenant de l'ensemble des établissements qu'elle possède dans l'Etat où
elle n'a pas sa résidence, toute compensation étant faite entre les résultats
bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces résultats
comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans les dits établissements
au regard des dispositions des articles 7 et 9 de la présente Convention ; la
lettre B le résultat comptable total de la Société tel qu'il résulte de son
bilan général. Pour
la détermination du résultat comptable total, il est fait abstraction des résultats
déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la Société
dans un Etat quelconque. Dans
le cas où le résultat comptable d'un exercice est nul ou négatif, la répartition
se fait sur les bases antérieurement dégagées.
5.
En l'absence de bases antérieurement dégagées la répartition s'effectue
selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes
des Etats contractants intéressés. ARTICLE 11 - Intérêts
1.
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si ce résident en
est le bénéficiaire effectif.
2.
Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où
ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi
ne peut excéder 12 pour cent du montant des intérêts.
3.
Le terme “intérêt” employé dans le présent article désigne les revenus
des créances de toute nature assorties ou non de garanties hypothécaires ou
d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et
lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont
pas considérées comme intérêts au sens du présent article.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire
des intérêts, résident d'un des Etats contractants, exerce, dans l'autre Etat
contractant, d'où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable, soit une profession libérale
au moyen d'une base fixe et, que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement, dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
5.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque
le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité
locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts,
qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un
établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été
contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont
réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
6.
Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier
ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence
de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à
ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte
tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE 12 - Redevances
1.
Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou
l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont
imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens,
mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2.
Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un Etat contractant et
payées à une personne résidente dans l'autre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat
contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit,
dans les conditions et sous les limites ci-après :
a)
Les redevances versées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de
droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non
compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans
l'un des Etats contractant, peuvent être imposées dans le premier Etat, mais
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut de ces
redevances.
b)
Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets,
dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources
situées sur le territoire de l'un des Etats contractant et payées à une
personne résidente de l'autre Etat peuvent être imposées dans le premier Etat,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut de ces
redevances.
c)
Les rémunérations pour la fourniture d'informations concernant des expériences
d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations
pour des études techniques ou économiques peuvent être imposés dans le
premier Etat mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de leur
montant brut.
d)
Les sommes payées pour la concession de licences, d'exploitation de marques de
fabrique ou de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques
et de télévision ainsi que les rémunérations analogues pour l'usage ou le
droit à usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux
ou scientifiques peuvent être imposées dans le premier Etat mais l'impôt
ainsi établi ne peut excéder 20 pour cent de ces sommes.
3.
Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits
pour lesquels elle est payée, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne
s'appliquent qu'à la partie de cette redevance qui correspond a cette valeur
intrinsèque et normale. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, le dit Etat a le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation. ARTICLE 13 - Gains en capital
1.
Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis
au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces
biens sont situés.
2.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de
l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a
dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe
dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant
pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de
l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de
l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers visés au
paragraphe 3 de l'article 22 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où
les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu du dit article.
3.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont
mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat
contractant dont le cédant est un résident. ARTICLE 14 - Professions indépendantes
1.
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale
ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables
que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l'Etat contractant
dans les cas suivants :
a)
Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant
d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, en ce cas seule la fraction
des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre
Etat contractant ou,
b)
Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes
d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale,
ou,
c)
Si la rémunération pour ses services dans l'autre Etat contractant tirés de résidents
de cet Etat contractant excède un montant de 25.000 couronnes norvégiennes ou
l'équivalent en dinars tunisiens pendant l'année fiscale bien que son séjour
dans cet Etat en une ou plusieurs périodes soit inférieur à 183 jours pendant
l'année fiscale.
2.
L'expression “profession libérale” comprend en particulier les activités
indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique,
ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats ingénieurs,
architectes et comptables. ARTICLE 15 - Professions dépendantes
1.
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans
cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.
Si l'emploi y est exercé les rémunérations reçues à ce titre sont
imposables dans cet autre Etat.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre
Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a)
Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b)
Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui
n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c)
La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable
ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations
au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en
trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la
direction effective de l'entreprise est situé. ARTICLE 16 - TantièmesLes
tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil
d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. ARTICLE 17 - Artistes et sportifs
1.
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les
professionnels du spectacle, tel les artistes de théâtre, du cinéma, de la
radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de
leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat
contractant où ces activités sont exercées.
2.
Lorsque les produits de l'activité personnelle qu'un artiste ou un sportif
exerce en cette qualité reviennent à une autre personne, ces produits,
nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 sont imposables dans l’Etat
contractant dans lequel l'artiste ou le sportif exerce son activité.
3.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus
d'activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but
lucratif de l'autre Etat ou par des membres de leur personnel, sauf si ces
derniers agissent pour leur propre compte. ARTICLE 18 - PensionsSous réserve des dispositions du paragraphe premier de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. ARTICLE 19 - Fonctions publiques
1.
Les rémunérations, y compris les pensions versées par un Etat contractant ou
l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement
soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne
physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou
collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables
dans l'Etat de résidence.
2.
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou
pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité
commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de
ses subdivisions politiques ou collectivités locales. ARTICLE 20 - Etudiants, apprentis, boursiers divers
1.
Tout résident de l'un des Etats contractants qui séjourne temporairement dans
l'autre Etat exclusivement :
a)
En qualité d'étudiant inscrit dans une université, un collège ou une école
de cet autre Etat ;
b)
En qualité d'apprenti du commerce ou de l'industrie ;
c)
Ou en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une allocation
à titre de récompense qui lui est versée par une institution religieuse,
charitable, scientifique ou éducative et dont l'objet essentiel est de lui
permettre de poursuivre des études ou des recherches ; Est
exonéré d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les sommes qu'il reçoit
de l'étranger en vue de son entretien, de ses études ou de sa formation, en ce
qui concerne toute bourse dont il est titulaire ou en ce qui concerne toute
somme qu'il reçoit en rémunération d'une activité lucrative non indépendante,
qu'il exerce dans cet autre Etat en vue d'acquérir une formation pratique, pour
autant que ladite rémunération n'excède pas le montant de 25.000 couronnes
norvégiennes ou l'équivalent en dinars tunisiens.
2.
Toute personne physique de l'un des Etats contractants qui séjourne
temporairement dans l'autre Etat contractant pendant un an au plus, en qualité
d'agent d’une entreprise du premier Etat ou d'une des organisations visées à
l'alinéa c du paragraphe premier du présent article, ou en vertu d'un contrat
passé avec ladite entreprise ou ladite organisation, à seule fin d'acquérir
une expérience technique ou professionnelle ou l'expérience des affaires auprès
d'une personne autre que ladite entreprise ou ladite organisation, est exonérée
d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne la rétribution qu'elle reçoit
pendant ladite période, pour autant que ladite rétribution n'excède pas le
montant de 25.000 couronnes norvégiennes ou l'équivalent en dinars tunisiens.
3.
Toute personne physique de l'un des Etats contractants qui séjourne
temporairement dans l'autre Etat contractant en vertu d'arrangements conclus
avec le gouvernement de cet autre Etat, à seule fin d'y acquérir une
formation, d'y effectuer des recherches ou d'y poursuivre des études, est exonérée
d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne la rétribution qu'elle reçoit
à l'occasion de cette formation, de ces recherches ou de ces études, pour
autant que ladite rétribution n'excède pas le montant de 25.000 couronnes norvégiennes
ou l'équivalent en Dinars tunisiens. ARTICLE 21 - Revenus non expressément mentionnésLes
éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas
expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente
Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
1.
La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au
paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat contractant où ces biens
sont situés.
2.
La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement
stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe
servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat
contractant ou est situé l'établissement ou la base fixe.
3.
Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les
biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat
contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
4.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne
sont imposables que dans cet Etat.
1.
Lorsqu'un résident en Tunisie reçoit des revenus ou possède de la fortune
qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables
en Norvège, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du
résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Norvège.
2.
Toutefois la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le
revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en
Norvège.
3.
Lorsqu'un résident en Norvège reçoit des revenus ou possède de la fortune
qui conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables en
Tunisie, la Norvège exonère ces revenus ou fortune. Cette disposition ne
limite pas le droit de la Norvège de calculer l'impôt au taux correspondant à
l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation. En
ce qui concerne les revenus visées aux articles 10, 11 et 12, la Norvège peut
en conformité avec sa législation les comprendre dans les bases des impôts,
mais elle accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus, une réduction
correspondant aux impôts dont le prélèvement est accordé à la Tunisie en
application de la Convention. Cependant,
l'impôt qui a fait l'objet, pendant une période limitée, d'une exonération
ou réduction dans l’un des Etats contractants, en vertu de la législation
nationale dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté et doit
être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé les
dits revenus si ladite exonération ou ladite réduction n'avait pas été
accordée. ARTICLE
24 - Non discrimination et encouragement à l'investissement
1.
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat se trouvant dans la même situation.
2.
Le terme “nationaux” désigne :
a)
Toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant
;
b)
Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées
conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3.
Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont
ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même
situation.
4.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant
a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon
moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent
la même activité.
5.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l'autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres
entreprises de même nature de ce premier Etat.
6.
La disposition du paragraphe 1 ne peut être interprétée comme obligeant la
Norvège à accorder aux nationaux de la Tunisie, qui ne sont pas nés en Norvège
de parents norvégiens, la remise exceptionnelle d'impôt qu'elle accorde à ses
propres nationaux et aux personnes nées en Norvège de parents norvégiens, en
vertu de l'article 22 de la loi norvégienne de l'impôt pour les districts
ruraux et de l'article 17 de la loi norvégienne de l'impôt pour les villes.
7.
Le terme “imposition” désigne dans le présent article les impôts de toute
nature ou dénomination visés à l'article 2 de la présente Convention.
8.
Le Royaume de Norvège accordera les avantages fiscaux ou concessions fiscales
prévus ou qui seront prévus par sa législation en faveur des investissements
pour ses ressortissant qui investissent en Tunisie ou qui effectuent toute autre
opération industrielle ou commerciale avec la Tunisie.
9.
Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à
l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation
de l'un des Etats contractants en faveur des investissements. ARTICLE 25 - Procédure amiable
1.
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un
Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraîneront pour lui une
imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des
recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à
l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.
2.
Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée
et si elle n'est pas elle même en mesure d'apporter une solution satisfaisante,
de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de
l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la
Convention.
3.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie
d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper des doutes
auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double
imposition dans les cas non prévus par la Convention et en particulier ce qui
concerne le régime d’imposition des forages en off-shore exercés dans les
eaux extra-territoriales et des activités annexes.
4.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer
directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué
aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir
faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une
Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats
contractants. ARTICLE 26 - Echange de renseignements
1.
Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts
visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est
conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret
et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement
ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2.
Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à l'un des Etats contractants :
a)
De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation
ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b)
De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celles de l'autre Etat contractant ;
c)
De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont
la communication serait contraire à l'ordre public. ARTICLE 27 - Fonctionnaires diplomatiques et consulairesLes
dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges
fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en
vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions
d'accords particuliers. ARTICLE 28 - Entrée en vigueur
1.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront
échangés à ........ aussitôt que possible.
2.
La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de
ratification et ses dispositions seront applicables :
a)
Aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à
partir du premier jour du mois suivant celui de l'échange des instruments de
ratification ;
b)
Aux autres impôts établis sur le revenu de périodes imposables prenant fin à
partir du 1er janvier de l'année de cet échange. ARTICLE 29 - DénonciationLa
présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée
par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la
convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la
fin de chaque année civile et à partir de l'année ........ Dans ce cas, la
Convention cessera d'être applicable :
a)
Aux impôts dûs à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au
plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation ;
b)
Aux autres impôts établis sur le revenu de périodes imposables prenant fin au
plus tard le 31 décembre de la même année.
Signature
Fait à Tunis, le 31 mai 1978
Pour la République Tunisienne
Pour Le Royaume
de Norvège
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