Convention entre la République Tunisienne et le 

Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions 

en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune du 16 mai 1995.

 

Sommaire

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

CHAPITRE II : DEFINITIONS

CHAPITRE III : IMPOSITION DES REVENUS

CHAPITRE IV - METHODES POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

CHAPITRE V - DISPOSITIONS SPECIALES

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

PROTOCOLE

 

Commentaire de la convention de non double imposition entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays-Bas

 

Loi n° 95-77 du 7 août 1995, portant ratification d'une convention et d'un protocole entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays-Bas, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu .

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique

Sont ratifiés la convention et le protocole annexés à  la présente loi, conclus à LaHaye le 16 mai 1995, entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays Bas, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 août 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Texte de la convention entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays-bas en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

Le gouvernement de la république tunisienne et le gouvernement du royaume des pays-bas désireux qu'une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu soit conclue par les deux Etats, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE PREMIER - Personnes visées

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 - Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne les Pays-Bas :

(i) l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting) ;

(ii) l'impôt sur les traitements, salaires et pensions (de loonbelasting) ;

(iii) l'impôt des sociétés y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets de l'exploitation de ressources naturelles établie selon la loi minière de 1810 ("Mijnwet 1810") par rapport aux concessions qui sont concédées dès 1967, ou selon la Loi Minière pour le Plateau Continental de 1965 ("Mijnwet Continentaal Plat 1965") (de vennootschapsbelasting) ;

(iv) l'impôt sur les dividendes (de dividend-belasting) ;

(ci-après dénommés : "impôt néerlandais") ;

b) en ce qui concerne la Tunisie :

(i) l'impôt sur le revenu des personnes    physiques ;

(ii) l'impôt sur les sociétés ;

(ci-après dénommés : "impôt tunisien").

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II : DEFINITIONS

ARTICLE 3 - Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) le terme "Pays-Bas" désigne le territoire européen du Royaume des Pays-Bas et les zones adjacentes aux eaux territoriales des Pays-Bas sur lesquelles, en conformité avec le droit international, les Pays-Bas peuvent exercer des droits souverains à fin d'exploration et d'exploitation de ces zones et de leurs ressources naturelles ;

b) le terme "Tunisie" désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer des droits souverains à fin d'exploration et d'exploitation de ces zones et de leurs ressources naturelles ;

c) les expressions "un Etat contractant " et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant les cas, les Pays-Bas ou la Tunisie ; l'expression "les deux Etats contractants" désigne les Pays-Bas et la Tunisie ;

d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'impositions ;

f) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

h) le terme "nationaux" désigne :

(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;

(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

i) l'expression "autorité compétente" désigne :

(i) dans le cas des Pays-Bas : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

(ii) dans le cas de la Tunisie : le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes ne se mettent d'accord sur une interprétation commune sur la base de l'article 24 de la présente Convention.

ARTICLE 4 - Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression "établissement stable" comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier, et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Est considéré comme établissement stable, le chantier de construction ou des opérations de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère

préparatoire ou auxiliaire ;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7- agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.

7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III : IMPOSITION DES REVENUS

ARTICLE 6 - Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression "biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9 - Entreprises associées

1. Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre les entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

ARTICLE 10 - Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 0 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 20 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent, si elles le jugent nécessaire, les modalités d'application de ces limitations. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 alinéa a) seront applicables à condition que la relation entre la société qui paie les dividendes et la personne qui reçoit ces dividendes n'ait pas été établie ou ne soit pas maintenue principalement afin de bénéficier du taux réduit au sens du paragraphe 2 alinéa a).

4. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, ainsi que les revenus des créances assorties d'une clause de participation aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

ARTICLE 11 - Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts, provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre Etat lorsqu'ils :

a) sont payés au titre d'une obligation, d'un billet, d'un bon ou d'un autre titre analogue du Gouvernement d'un Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; ou

b) sont payés en vertu de prêts de toute nature accordés, par le Gouvernement de l'autre Etat contractant, une de ses subdivisions politiques, une de ses collectivités locales, la banque centrale de cet autre Etat ou une personne morale (y compris les institutions financières) contrôlée par cet Etat ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, à l'exception des revenus des créances assorties d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 - Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 11 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques ou de télévision, d'un brevet d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique (à l'exception des rémunérations pour affrètement de navires et aéronefs affectés au trafic international) et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ainsi que pour des études techniques ou économiques, ou pour des services d'une assistance technique rendus dans l'Etat d'où proviennent les rémunérations.

4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lesquels l'engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 - Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers, visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé ; le lieu de direction effective est défini, le cas échéant, conformément aux dispositions du paragraphe 2 article 8.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte au droit de chacun des Etats contractants de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de bons de jouissance faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un Etat contractant conformément à sa propre législation lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui a été un résident du premier Etat au cours des dernières trois années précédant celle de l'aliénation des actions.

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a) si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant; ou

b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.

2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18,19 et 20 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, exploité en trafic international, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 16  -  Administrateurs, directeurs et commissaires de sociétés

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de surveillance d'une société résidente de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17- Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

ARTICLE 18 - Pensions

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires qui n'ont pas un caractère périodique, versées à un résident d'un Etat contractant, au titre d'un emploi antérieur exercé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20 - Etudiants, stagiaires et apprentis

Un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, est exempt de tout impôt frappant, dans cet Etat :

a) les sommes qu'il reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat, et

b) pour une période ne dépassant pas cinq ans à partir de la date de sa première arrivée dans cet Etat, les rémunérations qu'il perçoit de l'exercice d'une activité dans cet Etat en vue de compléter les ressources nécessaires à son entretien et pour couvrir ses frais d'études ou de formation, n'excédant pas 4.000 florins néerlandais ou l'équivalent en dinars tunisiens par année civile.

ARTICLE 21 - Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les article précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

CHAPITRE IV - METHODES POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS

ARTICLE 22 : Dispositions pour éliminer les doubles impositions

La double imposition est évitée de la manière suivante :

1. Les Pays-Bas, en prélevant des impôts de leurs résidents, pourront inclure dans la base sur laquelle l'impôt est prélevé, les éléments du revenu qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Tunisie.

2. Toutefois, lorsqu'un résident des Pays-Bas obtient des éléments de revenu qui, en vertu des articles 6, 7, 10 paragraphes 5, 11 paragraphes 5, 12 paragraphes 4, 13 paragraphes 1 et 2, 14, 15 paragraphe 1, 18 paragraphes 3, 19 paragraphes 1 alinéa a) et 2 alinéa a), et 21 paragraphe 2, de la présente Convention, sont imposables en Tunisie et qui sont inclus dans la base visée au paragraphe 1, les Pays-Bas exonéreront ces éléments en accordant une réduction de l'impôt néerlandais. Cette réduction est calculée conformément aux dispositions de la législation néerlandaise, tout en préservant l'exonération. A cette fin, les éléments mentionnés ci-dessus sont considérés comme étant compris dans le montant total des éléments du revenu qui, en vertu de ces dispositions, sont exonérés de l'impôt néerlandais.

3. En outre, les Pays-Bas accorderont une déduction sur l'impôt néerlandais ainsi calculé pour les éléments du revenu imposables en Tunisie en vertu des articles 10 paragraphe 2, 11 paragraphe 2, 12 paragraphe 2, 16 et 17 de la présente Convention, pour autant que ces éléments soient compris dans la base visée au paragraphe 1.

Le montant de cette déduction est égal à l'impôt payé en Tunisie pour ces éléments du revenu, mais n'excède pas le montant de la réduction qui serait accordée si les éléments du revenu ainsi compris dans la base imposable étaient les seuls éléments du revenu exonérés de l'impôt néerlandais en vertu des dispositions de la législation néerlandaise tendant à éviter les doubles impositions.

4. Pour l'application du crédit déductible de l'impôt dû aux Pays-Bas, au titre des dividendes, intérêts et redevances, ces catégories de revenus seront considérées comme ayant été soumis effectivement au paiement de l'impôt en Tunisie dans la limite des taux prévus par la présente convention, et ce nonobstant l'exonération ou la réduction d'impôt accordée à ce titre en Tunisie en vertu de sa législation nationale.

Pour l'application des dispositions qui précèdent du présent paragraphe aux dividendes et en cas d'imposition aux Pays-Bas, ils seront considérés comme ayant été soumis effectivement à l'impôt en Tunisie au taux prévu par le paragraphe 2 alinéa b de l'article 10, et ce indépendamment du pourcentage de participation dans le capital de la société qui paie les dividendes.

Les dispositions de ce paragraphe sont applicables pendant une période de 15 ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention. Cette période est reconduite tacitement chaque fois pour une durée de 10 ans sauf dénonciation expresse faite par les autorités de l'un des Etats contractants, et ce, 6 mois avant l'expiration de la période susvisée.

5. Lorsqu'un résident de Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables aux Pays Bas, la Tunisie accorde, sous réserve des dispositions de la loi interne, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé aux Pays-Bas. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables aux Pays-Bas.

Pour l'application du présent paragraphe les impôts visés à l'article 2, paragraphe 3 alinéa a) et 4, sont considérés comme impôt sur le revenu.

6. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des gains qui, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 13, ou des revenus qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, sont imposables dans l'autre Etat contractant, cet autre Etat permet de déduire de son impôt sur lesdits gains ou revenus un montant égal à l'impôt du premier Etat relatif, le cas échéant, à ces gains ou ces revenus.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLE 23 : Non discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

ARTICLE 24 : Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention.

Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

ARTICLE 25 : Echange de renseignement

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention, et en particulier pour prévenir la fraude et éviter l'évasion fiscale.

Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 26 : Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international soit de dispositions d'accords particuliers.

2. Aux fins de la présente convention, une personne physique, qui est membre d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant établie dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, et qui est un national de l'Etat accréditant, est considérée comme un résident de l'Etat accréditant à condition d'y être soumise aux mêmes obligations en matière d'impôts sur le revenu que les résidents de cet Etat.

3. La convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu que les résidents de cet Etat.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 27 : Entrée en vigueur

1. Cette convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés par la voie diplomatique.

2. Cette convention entrera en vigueur à partir du trentième jour après la date de l'échange des instruments de ratification, et prendra effet :

(i) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur ; et

(ii) aux autres impôts établis sur les revenus des périodes d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de l'entrée en vigueur.

ARTICLE 28 :Dénonciatioon

Cette convention demeurera indéfiniment en vigueur, mais chaque Etat contractant peut, avant le trentième jour de juin d'une année civile quelconque après la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification ont été échangés, donner à l'autre Etat contractant, par l'intermédiaire des voies diplomatiques, un préavis de dénonciation écrit, et dans tel cas, cette convention cessera d'avoir effet :

a) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été donné, soit postérieurement ; et

b) aux autres impôts établis sur des revenus des périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le préavis a été donné, soit postérieurement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à..................., le ...................19........

en trois exemplaires, en langues arabe, française et néerlandaise. En cas

de différence le texte français fait foi.

 

Pour le gouvernement de la République Tunisienne

Pour le gouvernement de Royaume des pays-bas

 

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République Tunisienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

Ad ARTICLE 4

1. En ce qui concerne l'article 4, une personne physique qui demeure à bord d'un navire, sans avoir de domicile réel dans aucun des Etats contractants, est considérée comme un résident de l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire.

Ad ARTICLE 7

2. Dans le cas des activités de sondage, de construction ou de montage, qui constituent un établissement stable, il est entendu que seulement les bénéfices provenant de ces activités sont imputables à cet établissement stable. En conséquence, les bénéfices provenant de la livraison de biens nécessaires à l'exercice des activités ci-dessus visées, destinés au maître de l'ouvrage et livrés directement par le siège central de l'entreprise ne sont pas imputables à cet établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Les participations d'un associé au bénéfice d'une entreprise constituée sous forme de société de fait ou d'association en participation dans un Etat contractant ne sont pas imposables lorsqu'un tel associé n'a pas dans cet Etat un établissement stable tel que défini par l'article 5 du présent accord.

Ad ARTICLE 9

6. Le fait que des entreprises associées aient conclu des arrangements, tels que des accords de partage des frais ou des services généraux pour, ou basés sur, la répartition des frais de direction, d'administration générale, des frais techniques et commerciaux, des frais de recherche et développement et autres frais similaires, ne constitue pas en soi une condition au sens du paragraphe 1 de l'article 9.

Ad ARTICLES 11 ET 12

7. Les intérêts prévus par le paragraphe 2 de l'article 11 sont soumis à l'impôt au taux de 7,5 pour cent tant que les intérêts reçus par un résident de Tunisie ne sont pas soumis à la retenue à la source aux Pays-Bas et tant que les Pays-Bas n'auront pas procédé à la modification de leur législation fiscale.

8. Une institution financière au sens du paragraphe 3, alinéa b, de l'article 11 comprend, en ce qui concerne les Pays-Bas, le Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Onikkelingslanden N.V. (la Société Financière Néerlandaise pour les Pays-bas en Développement S.A.) et le Nederlandse Investeringsba voor Ontwikkelingslanden N.V. (la Banque Néerlandaise pour Investissements aux Pays en Développement S.A.).

9. Les redevances prévues par le paragraphe 2 de l'article 12 sont soumises à l'impôt au taux de 7,5 pour cent tant que les redevances reçues par un résident de Tunisie ne sont pas soumises à la retenue à la source aux Pays-Bas et tant que les Pays-Bas n'auront pas procédé à la modification de leur législation fiscale.

Ad ARTICLE 16

10. En ce qui concerne une société néerlandaise, il est entendu que les personnes qui sont mandatées à cet effet par l'assemblée générale des actionnaires ou par tout autre groupement compétent d'une telle société et qui occupent respectivement des fonctions de direction et de surveillance dans la société sont un "bestuurder" ou un "commissaris".

Ad ARTICLES 18 ET 19

11. Il est entendu que les dispositions des articles 18, paragraphe 3 et 19, paragraphe 1 alinéa a) et 2 alinéa a) n'empêchent pas les Pays-Bas d'appliquer les dispositions de l'article 22, paragraphes 1 et 2 de la présente convention.

Ad ARTICLE 22

12. Il demeure entendu que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 22 ne sont applicables que lorsque le débiteur et le bénéficiaire effectifs des dividendes, intérêts et redevances sont des résidents de Tunisie ou des Pays-Bas, conformément aux dispositions de l'article 1 de la présente convention.

13. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d'impôts prévues par la Convention.

14. Pour l'application des articles 10, 11 et 12, les demandes de remboursement doivent être faites à l'autorité compétente de l'Etat contractant qui a perçu l'impôt, dans le délai de trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle l'impôt a été perçu.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à..................            , le.............            en trois exemplaires, en langues arabe, française et néerlandaise.

En cas de différence le texte français fait foi.

 

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne     

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

 

Commentaire de la convention de non double imposition entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays-Bas

La Convention et le Protocole conclus à Lahaye le 16 mai 1995 entre la République Tunisienne et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ont été ratifiés par la loi n° 95-77 du 7 août 1995 (JORT N° 64 du 11 août 1995).

L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 15 novembre 1995 à Tunis, de ce fait, les dispositions de la Convention et du Protocole sont devenues, en vertu de l'article 27, applicables en Tunisie et aux Pays-Bas :

- à l'égard des impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er Janvier 1996 ;

- à l'égard des autres impôts pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er Janvier 1996.

I- CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

1) Personnes visées (Article 1)

La convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

En vertu de l'article 4, le terme "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Pour définir la notion de résidence, cet article se réfère à la législation interne de chaque Etat. De ce fait, une même personne peut être considérée comme résidente des deux Etats contractants.

Dans ce cas, le paragraphe 2 de l'article 4 établit des règles qui permettent de considérer qu'une personne est un résident d'un Etat plutôt que d'un autre en ce sens que la personne physique sera considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d' un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).

A défaut de foyer d'habitation permanent ou de centre d'intérêts vitaux, la convention prévoit le critère de nationalité qui permet d'attribuer la résidence d'une personne à l'un ou à l'autre des Etats.

Mais si la personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

D'autre part, l'additif à l'article 4 du protocole annexé à la convention a considéré qu'une personne physique qui demeure à bord d'un navire, sans avoir de domicile réel dans aucun des Etats contractants, est considérée comme un résident de l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire.

2) Impôts visés (Article 2)

Aux termes de l'article 2 paragraphe 4, les impôts auxquels s'applique la convention sont notamment :

a- en ce qui concerne la Tunisie :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- l'impôt sur les sociétés.

b- en ce qui concerne les Pays-Bas

- l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting) ;

- l'impôt sur les traitements, salaires et pensions (de loonbelascing) ;

- l'impôt des sociétés y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets de l'exploitation de ressources naturelles établi selon la loi minière de 1810 ("Mijnwet 1810") par rapport aux concessions qui sont concédées dès 1967, ou selon la Loi Minière pour le Plateau Continental de 1965 ("Mijnwet continentaal plat 1965") (de veImootschapsbelasting) ;

- l'impôt sur les dividendes (de dividendbelasting).

II- REGLES D'IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE

REVENUS

A- BENEFICES DES ENTREPRISES (Article 7)

1) Principe d'imposition : la règle de l'établissement stable

En vertu des dispositions de l'article 7 de la Convention, les bénéfices industriels et commerciaux sont soumis à l'impôt dans l'Etat où l'entreprise dispose d'un établissement stable.

a- Définition générale de la notion "d'établissement stable"

L'article 5 de la Convention a défini l'expression "établissement stable" comme étant toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce toute ou partie de son activité.

D'autre part, le paragraphe 2 de cet article énumère à titre indicatif les exploitations pouvant constituer un établissement stable à savoir :

- un siège de direction ;

- une succursale ;

- un bureau ;

- une usine ;

- un atelier ;

- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

b- Cas particuliers de certaines exploitations considérées comme établissement stable

- Chantiers de construction, opérations de montage et activités de surveillance

Le paragraphe 3 de l'article 5 considère qu'un chantier de construction ou des opérations de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant ne peuvent constituer un établissement stable que si leur durée dépasse six mois.

- Représentants ne jouissant pas d'un statut indépendant

Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme étant un "établissement stable" dans le premier Etat lorsqu'elle dispose dans cet Etat de pouvoirs habituels lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.

- Entreprises d'assurance

Les entreprises d'assurance d'un Etat contractant sont considérées, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat dans la mesure où elles perçoivent des primes ou assurent des risques encourus sur le territoire de cet Etat par l'intermédiaire d'un employé ou d'un représentant ne jouissant pas d'un statut indépendant.

c- Cas de certaines exploitations ne constituant pas un établissement stable

Le paragraphe 4 de l'article 5 a exclu expressément de la notion "d'établissement stable" certaines installations, soit du fait qu'elles ne remplissent pas les conditions requises pour l'existence d'un établissement stable, soit du fait que l'activité est exercée par un agent autonome, soit du fait du principe de l'autonomie juridique et fiscale des sociétés mères et filiales.

- Installations ne répondant pas aux conditions requises d'existence d'un établissement stable

On ne considère pas qu'il y a établissement stable notamment dans les cas suivants :

- des installations sont utilisées aux seules fins de stockage, d'exposition, ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage d'exposition ou de livraison ;

- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou pour réunir des informations pour l'entreprise ;

-une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé des activités ci-dessus mentionnées à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

- Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes

L'entreprise qui exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant à condition que ces personnes agissent dans le cadre- ordinaire de leur activité ; c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas avoir des prérogatives leur permettant de représenter ladite entreprise et de traiter en son nom.

- Sociétés contrôlant d'autres sociétés

Ce critère ne peut à lui seul, au regard de la Convention, caractériser l'existence d'un établissement stable.

Ainsi, l'existence dans un Etat contractant d'une société qui est contrôlée par une société de l'autre Etat contractant ne constitue pas en soi un élément impliquant que la première société soit un établissement stable de la deuxième. La société citée en premier lieu constitue une entité juridique indépendante.

2) Dérogation au principe d'imposition : cas des entreprises de transport international (Article 8)

Par dérogation au principe d'imposition selon le critère de l'établissement stable, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

Ainsi, une entreprise de navigation maritime néerlandaise établie en Tunisie et dont le siège de direction effective est situé aux Pays-Bas, n'est imposable qu'aux Pays-Bas à raison des bénéfices qu'elle réalise de l'exploitation d'un bateau en trafic international.

Par contre, si la même entreprise établit une ligne entre deux points situés en Tunisie, les bénéfices réalisés par l'exploitation de cette ligne sont imposables en Tunisie dans la mesure où ce transport ne constitue pas le prolongement de l'exploitation du bateau en trafic international.

3) Détermination du bénéfice imposable des établissements stables

a- Règle générale

Le bénéfice imputable à un établissement stable doit s'entendre du bénéfice que cet établissement stable aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable (article 7 paragraphe 2).

Le bénéfice de l'établissement stable est déterminé à partir du résultat du bilan de cet établissement.

Ce résultat est établit après déduction des dépenses, se rapportant à l'activité de cet établissement, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration engagés soit dans l'Etat où est situé cet établissement soit ailleurs.

Ainsi, le paragraphe 3 de l'article 7 stipule expressément que pour calculer les bénéfices de l'établissement stable, les frais engagés par cet établissement stable sont pris en compte et ce quel que soit le lieu de leur engagement.

De ce fait, l'établissement stable peut tenir compte pour la détermination de son bénéfice imposable des frais généraux engagés par le siège dans la limite des dépenses réelles et justifiées.

Toutefois, les redevances, honoraires, ou autres paiements similaires versés par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un de ses bureaux en contre partie de l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, les intérêts payés sur les sommes prêtées à l'établissement stable, ne sont déductibles qu'à concurrence du remboursement des frais encourus.

De même, ne sont pas déductibles parmi les dépenses du siège, base de détermination de la quote-part des frais généraux imputable à l'établissement stable, les sommes autres que le remboursement des frais encourus, portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux tels que les redevances, honoraires, ou autres paiements similaires payés en contre partie de l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux (Ad. Article 7 paragraphe 3).

La Convention admet que s'il est d'usage dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base de la répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses différentes parties, cette méthode de répartition sera appliquée, mais le résultat obtenu doit être conforme aux principes énoncés dans l'article 7 de cette Convention. Toutefois, cette règle n'est pas actuellement pratiquée en Tunisie du fait que les bénéfices des établissements stables tunisiens des sociétés étrangères sont déterminés dans les conditions de droit commun à partir de la comptabilité tenue à cet effet.

Les bénéfices rattachés à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants pour procéder autrement.

Aucun bénéfice n'est imputé a un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. Parallèlement, aucune charge n'est imputable à l'établissement stable au titre de cet achat.

b- Règles particulières aux entreprises associées

Lorsqu'une entreprise est contrôlée par d'autres entreprises ou qu'elle contrôle d'autres entreprises (sociétés mères et filiales...) et que les bénéfices de l'une quelconque de ces entreprises sont doublement taxés en raison d'un redressement opéré dans l'un des Etats, l'autre Etat doit apporter les modifications nécessaires sur le bénéfice imposable de l'entreprise située sur son territoire ou accorder un dégrèvement d'impôt adéquat.

Exemple :

Si l'on suppose qu'une société "A", résidente des Pays-Bas, ait vendu à la société "B" une filiale résidente de Tunisie, des produits pour un montant de 500 000 D et que cette dernière ait fait l'objet d'une vérification fiscale qui aurait abouti à un redressement de son bénéfice, par le biais de la réintégration de 150 000 D au motif que le prix normal de tels produits ne peut excéder 350 000 D, les Pays-Bas en tant qu'Etat de la résidence de la société "A" doit procéder à un ajustement approprié du bénéfice de ladite société en opérant une déduction d'un montant égal au montant redressé en Tunisie soit 150 000 D du fait que ce même montant a été comptabilisé parmi les produits de la société "B" et a été par conséquent soumis à l'impôt en Tunisie. Un tel ajustement permet d'éviter qu'un tel montant ne soit doublement imposé.

B- REVENUS IMMOBILIERS (Article 6)

a- Définition

L'expression " biens immobiliers" est définie d'après le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés (article 6 paragraphe 2).

La Convention ajoute que l'expression " biens immobiliers" englobe :

- les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières ;

- les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière ;

- l'usufruit des biens immobiliers ;

- les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.

Par contre, la Convention exclut expressément les navires et aéronefs exploités en trafic international de la catégorie des biens immobiliers (article 6 paragraphe 2).

b- Principe d'imposition

Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Cette disposition s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

Les mêmes dispositions sont aussi applicables aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant a l'exercice d'une profession indépendante.

C- REVENUS DE VALEURS ET CAPITAUX MOBILIERS

1) Dividendes (Article 10)

a- Définition

La définition donnée par la Convention au terme "dividendes" couvre :

- les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires,

- les revenus des créances assorties d'une clause de participation aux bénéfices,

- les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident (Article 10 paragraphe 4).

b- Principe d'imposition

Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Les dividendes peuvent être aussi imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon sa législation. Cependant, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

- 0% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10% du capital de la société qui paie les dividendes ;

- 20% dans tous les autres cas.

Cependant, et à partir du 1er janvier 1990 le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés a prévu par une disposition expresse l'exonération des dividendes.

Il en découle que les distributions faites par des entreprises installées en Tunisie au profit de personnes résidentes aux Pays-Bas ne supportent pas l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés.

2) Intérêts (Article 11)

a- Définition

Au sens de l'article 11 paragraphe 4, le terme " intérêts" désigne les revenus des créances de toute nature assorties ou non de garanties hypothécaires, y compris les intérêts des prêts bancaires, à l'exception des revenus des créances assorties d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les lots et primes attachés à ces titres.

Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées aux termes de la Convention comme des intérêts et ne font pas en conséquence l'objet d'imposition dans l'Etat d'où ils proviennent (cf paragraphe (b) ci-dessous).

b- Principe d'imposition

Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces intérêts peuvent aussi être soumis à l'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon sa législation sans que l'impôt ainsi établi n'excède 10% de leur montant brut.

Cependant l'imposition des intérêts payés par un résident de Tunisie à un résident des Pays-Bas ne peut pas dépasser 7,5% de leur montant brut tant que les intérêts reçus par un résident de Tunisie à partir des Pays-Bas ne sont pas soumis à l'impôt aux Pays-Bas.

c- Intérêts exonérés

Par dérogation au principe d'imposition, sont exonérés de l'impôt dans l'Etat de la source :

- les intérêts payés au titre d'une obligation, d'un billet, d'un bon ou d'un autre titre analogue du Gouvernement d'un Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; ou

- les intérêts payés en vertu de prêts de toute nature accordés, par le Gouvernement de l'autre Etat contractant, une de ses subdivisions politiques, une de ses collectivités locales, la banque centrale de cet autre Etat ou une personne morale (y compris les institutions financières) contrôlée par cet Etat ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales (Article 11 paragraphe 3).

Le terme "institution financière" comprend en ce qui concerne les Pays-Bas, le Nederlandse Financieringsmaatschappij Voor ontwik-kelingslanden N-V (la Société Financière Néerlandaise pour les Pays-bas en Développement S.A) et le Nederlandse Investeringsbank voor ontwikkelingslanden N.V (la Banque Néerlandaise pour Investissements aux Pays en Développement S.A)- (Ad- Article 11 paragraphe 8).

d- Cas particuliers de la non application du taux conventionnel

- Intérêts rattachés à un établissement stable ou à une base fixe

Lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe une activité industrielle ou commerciale ou une profession libérale, et que la créance génératrice des intérêts se rattache à cet établissement stable ou à cette base fixe, les intérêts sont imposables dans l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe. Dans pareil cas, les intérêts seront soumis à l'IR ou à l'IS dans les conditions de droit commun et feront éventuellement l'objet de la retenue à la source conformément à la législation interne en vigueur de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

- Intérêts servis entre entreprises dépendantes

Lorsque en raison de relations spéciales (entreprises sous contrôle commun, sociétés mères et filiales...) entre le débiteur et le créancier, les intérêts payés excèdent le montant dont se seraient convenues lesdites personnes en l'absence de ces relations, les taux de 10 % et 7,5% prévus par la Convention ne sont applicables qu'à ce dernier montant ; l'excédent d'intérêts reste soumis à l'impôt dans les conditions du droit commun de chaque Etat contractant en prenant en considération les autres dispositions de la Convention (Article 11 paragraphe 7).

Exemple 1

Soit une société "A" résidente des Pays-Bas, qui contrôle une société "B" résidente de Tunisie.

Supposons que la société néerlandaise ait accordé un prêt le 1er janvier 1996 de 100 000 D à la société tunisienne moyennant un taux d'intérêt de 20 % alors que le taux d'intérêt normal aurait été de 14% en l'absence de ce lien de dépendance financière entre les deux sociétés.

- Calcul des intérêts payés par la société "B" : (100 000 D X 20%) = 20 000 D

- Calcul des intérêts soumis à l'impôt au taux conventionnel (10%) :                                  

(100 000 D X 14%) = 14 000 D

- Retenue à la source : Si on supposait que les intérêts en provenance des Pays-Bas y sont soumis à l'impôt, le taux de la retenue à pratiquer sur les intérêts payés à partir de la Tunisie au profit des résidents des Pays-Bas sera de 10% d'où : (14 000 D x 10%) = 1 400 D

- Intérêts excédentaires à soumettre à la retenue à la source selon le droit commun :                   (20 000 D - 14 000 D) = 6 000 D X 20% = 1 200 D

- Prise en charge de l'impôt par le débiteur établi ou domicilié en Tunisie

Dans le cas où l'impôt sera pris en charge par le débiteur des intérêts, le taux conventionnel ne sera pas applicable et la retenue à la source sera liquidée selon le taux du droit commun et selon la formule de prise en charge à savoir : 100 x t                                                                                                                                  100 - t

Exemple 2

Reprenons l'exemple 1 avec l'hypothèse que la société "B" ait pris contractuellement en charge l'impôt de la société "A" au titre de ces intérêts.

Dans ce cas, les dispositions conventionnelles ne sont plus applicables en ce qui concerne le taux d'imposition des intérêts. La retenue à la source sera calculée au taux du droit commun et selon la formule de prise en charge soit :  100 x 20 = 25%

                                                              100-20

- Calcul de la retenue à la source sur les intérêts : 20 000 D x 25 % = 5 000 D

3) Rémunération d'administrateurs, de directeurs et de commissaires de sociétés (Article 16)

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

D- REDEVANCES (Article 12)

a- Définition

Le terme "redevances" désigne suivant les dispositions de l'article 12 de la Convention les rémunérations de toute nature payées pour :

- l'usage ou la concession de l'usage :

* d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques ou de télévision,

* d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets,

* d'un équipement industriel, commercial ou scientifique (à l'exception des rémunérations pour affrètement de navires et aéronefs affectés au trafic international),

- des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique,

- des études techniques ou économiques, ou d'une assistance technique rendue dans l'Etat d'où proviennent les rémunérations.

b- Principe d'imposition

Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire.

Toutefois, ces redevances peuvent aussi être soumises à l'impôt dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon sa législation si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, sans que le montant de l'impôt ne puisse excéder 11% de leur montant brut.

Cependant, l'imposition des redevances en Tunisie ne peut excéder 7,5% de leur montant brut tant que les redevances reçues par un résident de Tunisie à partir des Pays-Bas ne sont pas soumises à l'impôt aux Pays-Bas.

c- Cas particuliers de la non application du taux conventionnel

- Redevances rattachées à un établissement stable ou à une base fixe

Lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant, par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe une activité industrielle ou commerciale ou une profession libérale et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache à cet établissement stable ou à cette base fixe, les redevances sont imposables dans l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe. Dans pareil cas, les redevances seront soumises à l'IR ou à l'IS dans les conditions de droit commun et feront éventuellement l'objet de la retenue à la source conformément à la législation interne en vigueur de l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

- Redevances servies entre entreprises dépendantes

Si par suite de relations spéciales, le montant des redevances payées excède le montant dont se seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances en l'absence de ces relations, le mode d'imposition conventionnel ne s'applique qu'à ce dernier montant. L'excédent est imposable selon la législation de chaque Etat contractant (Voir l'exemple relatif aux intérêts).

- Prise en charge de l'impôt par le débiteur établi ou domicilié en Tunisie

Dans le cas où l'impôt sera pris en charge par le débiteur des redevances, le taux conventionnel ne sera pas applicable et la retenue à la source sera liquidée selon le taux du droit commun et selon la formule de prise en charge à savoir :

100 x t

100 - t   (Voir l'exemple relatif aux intérêts).

E- GAINS EN CAPITAL (Article 13)

a- Biens immobiliers

Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

b- Biens mobiliers faisant partie d'un actif professionnel

Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe sont imposables dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe y compris les gains provenant de l'aliénation de l'établissement stable lui-même (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de la base fixe (article 13 paragraphe 2).

c- Navires et aéronefs

Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

d- Autres biens

Les gains provenant de l'aliénation des biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du cédant.

F- PROFESSIONS INDEPENDANTES (Article 14)

a- Définition

L'expression "professions libérales" désigne "toute activité où l'aspect intellectuel joue le rôle principal et qui consiste en la pratique personnelle d'un art, d'une technique ou d'une science... en toute indépendance.

Elle comprend notamment, les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

b- Principe d'imposition

Les revenus des professions libérales et des autres activités de caractère indépendant sont imposables dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent être soumis à l'impôt dans l'Etat de la source si :

- l'intéressé y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de son activité et si de tels revenus sont imputables à cette base fixe dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'Etat de la source ; ou

- si le bénéficiaire séjourne dans l'Etat de la source pendant une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours pendant l'année fiscale considérée.

c- Cas des artistes et sportifs (Article 17)

La convention dispose que les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle (théâtre, cinéma, radio ou télévision), ou en tant que musicien ou sportif sont imposables dans l'Etat où sont exercées ces activités, que ces revenus soient attribués à l'artiste ou au sportif lui même, ou à une personne tierce (article 17 paragraphe 1).

G- PROFESSIONS DEPENDANTES (Article 15)

1) Salaires du secteur privé

a- Principe d'imposition

L'article 15 stipule que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant perçoit sont imposables dans l'Etat de la résidence, sauf si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant auquel cas l'imposition a lieu dans cet autre Etat.

b- Exception

La Convention déroge à ce principe en accordant le droit d'imposition exclusif à l'Etat de la résidence du bénéficiaire même si l'emploi est exercé dans l'autre Etat si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies

- le séjour du bénéficiaire dans l'Etat où s'exerce l'activité ne dépasse pas 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

- la rémunération n'est pas payée par un employeur ou pour le compte d'un employeur résident dans l'Etat où s'exerce l'activité,

- la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'Etat où s'exerce l'activité.

c- Cas particulier des rémunérations payées en contrepartie d'un travail exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international

Les rémunérations reçues en contrepartie d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire de ces rémunérations.

2) Pensions du secteur privé (Article 18)

Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire, à l'exception de celles n'ayant pas un caractère périodique, qui peuvent être soumises à l'impôt dans l'Etat de la source.

Toutefois, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

3) Fonctions publiques (Article 19)

a- Principe d'imposition

Les rémunérations, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Exception

L'alinéa "b" du paragraphe 1 de l'article 19 déroge à ce principe en prévoyant l'imposition exclusive de ces rémunérations dans l'Etat où sont rendus les services, si la personne physique bénéficiaire des rémunérations est :

- résidente de cet Etat ; et

- possède sa nationalité ; ou

- si elle n'en n'est pas devenue résidente dans le seul but de rendre lesdits services.

4) Pensions du secteur public

Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois, ces pensions sont exclusivement imposables dans l'autre Etat si le bénéficiaire de la pension est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

5) Etudiants, stagiaires et apprentis (Article 20)

L'article 20 de la Convention prévoit que les sommes reçues par les étudiants et les stagiaires, qui séjournent dans un Etat contractant temporairement à seule fin d'y poursuivre leurs études ou formation, et ce dans le but de couvrir leurs frais d'études ou de formation, seront exemptées de tout impôt dans cet Etat à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

De même, l'article 20 exonère les rémunérations payées à un étudiant stagiaire ou apprenti en contrepartie d'une activité dans cet Etat en vue de compléter les ressources nécessaires à son entretien et pour couvrir ses frais d'études ou de formation, n'excédant pas 4 000 florins néerlandais ou l'équivalent en dinars tunisiens par année civile, et ceci pour une période ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date de sa première arrivée à cet Etat.

6) Fonctionnaires diplomatiques et consulaires (Article 26)

L'article 26 de la Convention stipule que les dispositions de la présente Convention ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu des règles générales du droit international et des dispositions d'accords particuliers.

H- AUTRES REVENUS (Article 21)

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, qui ne sont pas traités par d'autres dispositions de la Convention ne sont imposables que dans l'Etat de la résidence quelque soit le lieu de leur provenance.

III - MODALITES POUR EVITER LA DOUBLE IMPOSITION : (Article 22)

L'article 22 de la Convention dispose que la double imposition sera évitée comme suit :

1) Cas de la Tunisie

Lorsqu'un résident de Tunisie reçoit des revenus imposables conformément aux dispositions de la Convention aux Pays-Bas, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident un montant égal à l'impôt sur le revenu perçu par les Pays-Bas sur de tels revenus.

Toutefois, la somme déduite ne peut pas excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction correspondant au revenu imposable aux Pays-bas.

Exemple N° 1

Soit une personne morale établie en Tunisie qui a réalisé un bénéfice global de 100 000 D dont un montant brut de 10 000 D provenant des Pays-Bas au titre d'un service rendu à un résident de cet Etat.

Soit 2 000 D l'impôt retenu aux Pays-Bas sur les rémunérations servies à la personne morale établie en Tunisie. Dans ce cas la rémunération brute de 10 000 D sera ajoutée au bénéfice imposable en Tunisie et l'impôt sur les sociétés sera calculé comme suit :

- IS dû en Tunisie :

 (100 000 D X 35%) = 35 000 D

- Déduction de l'impôt payé aux Pays-Bas dans la limite de :

 (10 000 D X 35%) = 3 500 D

Du fait que ce montant est supérieur à l'impôt payé

aux Pays-Bas, la déduction sera limitée à 2 000 D

- IS dû : 33 000 D

Exemple N° 2

Reprenons l'exemple 1 en supposant que l'impôt retenu au titre des rémunérations servies aux Pays-Bas s'élève à 4 000 D.

- IS dû en Tunisie : (100 000 D X 35%) = 35 000 D

- Déduction de l'impôt payé aux Pays-Bas dans la limite de : (10 000 D X 35%) = 3 500 D

Du fait que ce montant est inférieur à l'impôt payé aux Pays-Bas, la déduction sera limitée à       3 500 D

- IS dû : 31 500 D

2) Cas des Pays-Bas

Lorsqu'un résident des Pays-Bas perçoit à partir de la Tunisie des revenus d'immeubles, des bénéfices industriels et commerciaux, des gains en capital, des bénéfices non commerciaux, des traitements et salaires, des pensions payées en application de la législation relative à la sécurité sociale, des rémunérations ou pensions publiques et qui sont imposables en Tunisie conformément aux dispositions de la Convention, les Pays-Bas exonéreront ces revenus en accordant une déduction sur l'impôt néerlandais calculé sur ces éléments qui préserve l'exonération.

Les dividendes, intérêts, redevances, tantièmes et jetons de présence et revenus des artistes et sportifs qui proviennent de Tunisie et qui sont soumis à l'impôt aux Pays-Bas ouvrent droit dans ce dernier pays à un crédit d'impôt égal à l'impôt payé en Tunisie sans excéder le montant de la réduction qui serait accordée si ces revenus étaient les seuls éléments du revenu exonérés de l'impôt néerlandais en vertu des dispositions de la législation néerlandaise tendant à éviter les doubles impositions.

Même en cas d'exonération en Tunisie en vertu de son droit interne, les dividendes, intérêts et redevances seront considérés comme ayant été soumis effectivement à l'impôt en Tunisie aux taux prévus par la Convention.

Pour l'application de ce qui précède et en cas d'imposition des dividendes de source tunisienne aux Pays-Bas, ces derniers seront considérés comme ayant été effectivement soumis à l'impôt en Tunisie au taux de 20 % de leur montant brut, et ce nonobstant le taux de participation dans le capital de la société tunisienne qui paie les dividendes. Ces dispositions sont applicables pendant 15 ans à partir du 15 décembre 1996. Cette période est reconduite tacitement tous les 10 ans sauf dénonciation expresse G mois avant la date d'expiration de la période susvisée.

IV- NON DISCRIMINATION (Article 23)

En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, les nationaux d'un Etat contractant qui sont des résidents de l'autre Etat contractant ne doivent pas subir une imposition plus lourde que les nationaux de cet autre Etat lorsqu'ils se trouvent dans la même situation.

Le bénéfice des dispositions de ce paragraphe n'est pas limité aux seuls nationaux qui sont résidents de l'un des Etats contractants, il peut s'étendre aux nationaux qui sont résidents d'un pays tiers.

La mesure de non discrimination s'applique à l'égard des impôts de toute nature ou dénomination.

De même, l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ne doit pas être établie d'une manière moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat exerçant la même activité.

La mesure de non discrimination ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder à un résident de l'autre Etat contractant des déductions personnelles ou des abattements en fonction de la situation familiale qu'il accorde à ses propres résidents.

Le paragraphe 3 de l'article 23 énonce le principe de la déduction des intérêts, des redevances et de toutes autres dépenses.

En effet, il est stipulé que de telles dépenses, sous réserve des autres dispositions de la Convention, sont déductibles lorsqu'elles sont payées par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant de la même manière que si elles ont été payées à un résident du premier Etat.

V- ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS (Article 25)

Pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, les autorités compétentes des deux Etats échangent les renseignements nécessaires. Ces renseignements sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées (article 25 paragraphe 1).

Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme imposant à un Etat contractant :

- de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat ;

- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation normale, ou des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication est contraire à l'ordre public.

VI- PROCEDURE AMIABLE : (Article 24)

1) Principe de la réclamation

Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que son imposition a été établie dans l'un des deux Etats ou dans chacun des deux Etats, d'une manière non conforme à la Convention, il peut indépendamment des recours prévus par le droit interne des Etats contractants, présenter son cas aux autorités de l'Etat dont il est résident ou à celles de l'Etat dont il possède la nationalité.

2) Délai de la réclamation

Le cas de contestation d'imposition non conforme aux dispositions de la présente convention doit être porté à la connaissance des autorités compétentes dans le délai de 3 ans à partir de la date de la première notification de l'imposition non conforme à la convention.

3) Sort réservé à la réclamation

L'autorité saisie de la contestation doit s'efforcer d'apporter une solution à la réclamation présentée.

Dans le cas où cette autorité compétente n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, la question sera réglée par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

Cette solution sera appliquée quelle que soit les délais prévus dans la législation interne de chacun des deux Etats contractants.

Le directeur général des études et de la législation fiscales

Signé : Moncef BOUDEN