Texte de la convention Tuniso-Suédoise de non double imposition des revenus [1]. Entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la Suède, tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Conclue à STOKHOLM le 7 Mai 1981
Le Gouvernement de la Tunisie et le Gouvernement de la Suède, désireux de conclure une convention, tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER : Personnes viséesLa présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un état contractant ou de chacun des deux états. ARTICLE 2 - Impôts visés1- La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3- Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont : a) en ce qui concerne la suède : i) l'impôt d'Etat sur le revenu (den statliga inkomstskatten), y compris l'impôt sur les salaires de gens de mer (sjomansskatten) et l'impôt sur les dividendes d'actions (kupongskatten) ; (ii) l'impôt sur les revenus non distribués (ersattnigsskatten) ; (iii) l'impôt sur les répartitions (utskiftningsskatten) ; (iv) la taxe sur les artistes et sportifs (bevillningsavgiften for vissa offentliga forestallningar) ; (v) l'impôt communal sur le revenu (kommunalskatten) ; et (vi) l'impôt d'Etat sur la fortune (den statliga formogenhetsskatten) (Ces impôts seront désignés "impôts suédois"). b) en ce qui concerne la Tunisie [2] : (i) l'impôt de la patente ; (ii) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; (iii) l'impôt sur les traitements et salaires ; (iv) l'impôt agricole ; (v) l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières; (vi) l'impôt sur le revenu des créances, dépôts cautionnements et compte courants (I.R.C.) ; (vii) la taxe sur les établissements industriels et commerciaux ; (viii) la taxe sur les établissements hoteliers ; (ix) la taxe locative ; (x) l'impôt sur les plus values immobiliers ; (xi) la contribution personnelle d'Etat. (Ces impôts seront désignés "impôts tunisiens"). 4- La convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. ARTICLE 3 - Définitions générales1- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :a) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Suède ou la Tunisie ;b) le terme "Suède" désigne le Royaume de la Suède et comprend les zones au dehors de la mer territoriale de la Suède sur lesquelles, selon les lois de la Suède et conformément au droit international, la Suède peut exercer des droits d'exploration et d'exploitation sur le lit de la mer ou dans son sous-sol ;c) le terme "Tunisie" désigne la République Tunisienne et comprend l'es zones au dehors de la mer territoriale de la Tunisie sur lesquelles, selon les lois tunisiennes et conformément au droit international, la Tunisie peut exercer des droits d'exploration et d'exploitation sur le lit de la mer ou dans son sous-sol ;d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;f) on entend par "trafic international" tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant.g) les expressions "entreprises d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; h) l'expression "autorité compétente" désigne : en ce qui concerne la Suède : Le Ministre du Budget ou son représentant autorisé ; en ce qui concerne la Tunisie : Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ; i) le terme "nationaux" désigne : (i) toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ; (ii) toutes personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 2- Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. ARTICLE 4 - Domicile Fiscal1- Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu'elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune qu'elles possèdent dans cet Etat. 2- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant, avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. ARTICLE 5 - Établissement stable1- Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2- L'expression "établissement stable" comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier ; f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g) un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipement ont une durée inférieure à six mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 pour cent du prix de ces machines ou équipement. h) Un entrepôt ou un magasin ou d'autres installations pour le maintien d'un stock de marchandises appartenant à l'entreprise sur lequel des prélèvements sont effectués pour l'exécution de commandes que cet entrepôt soit géré par un employé ou un agent de l'entreprise. 3- On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise. 4- Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat : a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise, ou b) si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise. 5- Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci-après. 6- On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de toute autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7- Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. ARTICLE 6 - Revenus immobiliers1- Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitation agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2- L'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort au vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droit sà des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesse du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers. 3- Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale. ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises1- Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputable audit établissement stable. 2- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3- Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d'une entreprise bancaire comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. 4- S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices totaux imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article. 5- Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7- Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de "société de fait" ou d'association en participation sont imposables dans l'Etat où la dite entreprise a un établissement stable conformément aux dispositions précédentes du présent article. 8- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne1- Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. 2- Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'une navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant de navire est un résident. 3- En ce qui concerne les bénéfices tirés par le groupement de navigation aérienne norvégien, danois et suédois Scandinavian Airlines System (SAS) les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, mais uniquement à la quotité des bénéfices qui correspond à la participation du groupement détenue par AB Aérotransport (ABA), le participant suédois du Scandinavian Airlines System (SAS). 4- Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation. ARTICLE 9 - Entreprises associées1- Lorsque : a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant. et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclus entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2- Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, le premier Etat procèdera à un ajustement correspondant du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l'ajustement à faire, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente convention relatives à la nature du revenu. ARTICLE 10 - Dividendes1- Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2- Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 15 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose d'un moins 25 pour cent de capital de la société qui paie les dividendes ; b) 20 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3- Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 4- Lorsqu'une société résidente de la Suède possède un ou plusieurs établissements en Tunisie, la Tunisie peut assujettir à l'impôt sur le revenu de valeurs mobilières dont le taux ne peut dépasser 15 pour cent, la différence entre le bénéfice réalisé par cet ou ces établissements et l'impôt de la patente. 5- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société payant les dividendes est résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables. ARTICLE 11 - Intérêts1- Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2- Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut exéder 12 pour cent du montant des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3- Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus de fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscales de l'Etat d'où proviennent les revenus. 4- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables. 5- Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci ces intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé. 6- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. ARTICLE 12 - Redevances1- Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2- Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut de ces redevances lorsqu'elles sont versées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistique ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision ; b) 15 pour cent du montant brut des autres redevances. 3- Le terme "redevance" employés dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour émissions de radio ou télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour études techniques ou économiques. 4- Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables. 5- Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé. 6- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. ARTICLE 13 - Gains en capital1- Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, ainsi que les gains provenant de l'aliénation de titres de participation à une société dont l'actif comprend principalement des biens immobiliers, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2- Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l'article 20 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article. 3- Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. ARTICLE 14 - Professions indépendantes1- Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants : a) si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités en ce cas, seule la fraction des revenus, qui est imputable à la dite base est imposable dans l'autre Etat contractant ou, b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours pendant l'année civile ; en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite activité est imposable dans l'autre Etat contractant. 2- L'expression "profession libérales" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. ARTICLE 15 - Professions dépendantes1- Sous réserve des dispositions des article 16 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'exédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée ; b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronefs en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. Lorsqu'un résident de la Suède reçoit des rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international par le groupement de navigation aérienne Scandinavian Airlines System (SAS) et pour son propre compte, ces rémunérations ne sont imposables qu'en Suède. ARTICLE 16 - TantièmesLes tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. ARTICLE 17 - Artistes et sportifsNonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées. Lorsque le revenu d'activité exercée personnellement, et en cette qualité, par une artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles, 7, 14 et 15, être imposé dans l'Etat contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif. ARTICLE 18 - Etudiants et stagiaires1- Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat. 2- Les étudiants d'une université ou d'un autre établissement d'enseignement ou les stagiaires d'un Etat contractant qui, pendant un séjour temporaire dans l'autre Etat contractant, occupent un emploi dans cet autre Etat pour une période qui ne dépasse pas 183 jours au cours d'une année civile en vue d'obtenir une expérience pratique relative à leurs études ou formation sont imposables dans cet autre Etat uniquement pour la part du revenu de l'emploi qui dépasse 1500 kronor suédoises par mois salaire ou un montant équivalent en devise tunisienne. Toutefois, l'exonération accordée selon ce paragraphe ne peut pas excéder un montant de 9000 kronor suédoises ou un montant équivalent en devise tunisienne. Les montants exonérés selon ce paragraphe comprennent les déductions personnelles pour l'année civile en question. 3- Les sommes, qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de séjourner dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant principalement pour ses études ou sa formation technique ou professionnelle reçoit en rémunération d'un emploi dans l'autre Etat contractant, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, si cette rémunération n'excède pas 10000 kronor suédoises ou un montant équivalent en devise tunisienne pendant toute année civile. Cette exonération ne s'appliquera que pour une période qui est raisonnablement requise ou ordinairement passée pour accomplir les études ou la formation technique ou professionnelle. En tous cas l'exonération ne s'appliquera que pour une période de cinq années civiles consécutives. 4- Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des dispositions des paragraphes 2 et 3. Les autorités compétentes peuvent aussi convenir de telles modifications des montants mentionnées dans les mêmes paragraphes qu'elles estiment raisonnablement ayant égard aux changements de la valeur monétaire, modifications de la législation d'un Etat contractant ou d'autres circonstances similaires. ARTICLE 19 - Revenus non expressément mentionnésLes éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, autre que les rémunérations publiques, les pensions et rentes viagères de toute nature, qui ne sont expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat. ARTICLE 20 - Fortune1- La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2- La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe. 3- Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. 4- Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposable que dans cet Etat. ARTICLE 21 - Dispositions pour éliminer les doubles impositions1- Sans préjudice de l'application des paragraphes 4 et 5 lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat déduit. a) de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, un montant égal à l'impôt sur le revenu payés dans l'autre Etat contractant ; b) de l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans l'autre Etat contractant. Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut pas excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables dans l'autre Etat contractant. 2- Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant, le premier Etat peut inclure ces revenus ou cette fortune dans la base imposable mais déduit de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune un montant égal à la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune correspondant, selon le cas, aux revenus reçus de l'autre Etat contractant ou à la fortune possédée dans cet Etat contractant. 3- Pour l'application des paragraphes 1 et 5 du présent article, lorsque l'impôt tunisien sur les bénéfices, les dividendes, les intérêts ou les redevances reçus par un résident de la Suède a fait l'objet d'une exonération ou réduction pendant une période limitée, la Suède déduit de l'impôt qu'elle perçoit, sur lesdits bénéfices un montant égal à l'impôt qui aurait frappé lesdits bénéfices en Tunisie si l'exonération ou la réduction n'avait pas été accordée, et sur les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 une réduction égale à l'impôt dont le prélèvement est accordé à la Tunisie en application de la convention. 4- Les dividendes payés par une société qui est un résident de la Tunisie à une société qui est un résident de la Suède seront exemptés d'impôt suédois dans la mesure où lesdits dividendes seraient exemptés selon la législation suédoise si les deux sociétés étaient résidentes de la Suède. Cette exemption ne s'appliquera que si les bénéfices générateurs des dividendes sont imposables à l'impôt tunisien sur le revenu en vigueur à la date de la signature de la présente convention ou tout autre impôt sur le revenu y assimilé ou y substitué, ou si une partie substantielle des bénéfices de la société qui paie les dividendes découle, directement ou indirectement, d'une activité autre que la gestion de titres et toute autre propriété similaire, lorsque lesdites activités sont exercées en Tunisie par la société qui paie les dividendes ou par une société dont elle participe au moins en 25 pour cent du capital. 5- Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, une personne physique, qui est un résident de la Tunisie et qui aussi, selon la législation suédoise concernant les impôts suédois désignés dans l'article 2, est domiciliée en Suède, est imposable en Suède. Cependant, la Suède déduit de cette personne de l'impôt suédois conformément au paragraphe 1 de cet article. 6- Le dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux rémunérations publiques, aux pensions ou aux rentes viagères de toute nature. ARTICLE 22 - Non-discrimination1- Les nationaux d'un Etat contractant, qu'ils soient ou non résidents d'un Etat contractant, ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. 2- L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3- Sauf en cas d'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers les résidents de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4- Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat. 5- Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts visés à l'article 2 de la présente convention. 6- La Suède accordera, dans la mesure ou ils existent, les avantages fiscaux ou concessions fiscales en faveur des investissements pour ses ressortissants qui investissent en Tunisie. 7- Les dispositions de la présent convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements, et notamment, la Suède accordera selon sa propre législation à ses ressortissants, pour des investissements effectués en Tunisie la compensation de bénéfices éventuels provenant d'activités exercées en Suède avec les pertes éventuelles enregistrées en Tunisie pour la période de lancement de l'entreprise objet de l'investissement, période égale au moins à cinq ans. ARTICLE 23 - Procédure amiable1- Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident. 2- Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. 3- Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes aux quels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention. 4- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphe précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vue peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. ARTICLE 24 - Echange de renseignements1- Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement, y compris l'établissement par voie contentieuse, ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention. 2- Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation : a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ; c) de transmettre des renseignements qui révèleraient un secret ou un procédé commercial, industriel ou professionnel ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. ARTICLE 25 - Fonctionnaires diplomatiques et consulairesLes dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accord particuliers. ARTICLE 26 - Entrée en vigueur1- La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles respectives des Etats contractants et les instruments de ratification seront échangés à Tunis aussitôt que possible. 2- La présente convention entrera en vigueur après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a) à l'égard des revenus visés aux articles 10, 11 et 12 aux sommes mises en paiement à compter du premier jour qui suit immédiatement le mois pendant lequel les instruments de ratification sont échangés ; b) à l'égard des autres revenus réalisés à partir du 1er janvier de l'année suivant immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification ; et c) à l'égard de l'impôt sur la fortune établi à partir de la deuxième année civile suivant celle de l'échange des instruments de ratification. 3- La convention du 6 septembre 1960 entre la Suède et la Tunisie tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts directs est abrogée. Ses dispositions cesseront d'avoir effet à l'égard des impôts auxquels la présente convention s'applique conformément au paragraphe 2. ARTICLE 27 - DénonciationLa présente convention restera indéfiniment en vigueur mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année à partir de la cinquième année à date de celle de sa ratification, le dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas d'une telle dénonciation la convention s'appliquera pour la dernière fois : a) à l'égard des revenus visés aux articles 10, 11 et 12 aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation ; b) à l'égard des autres revenus réalisés au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation ; c) à l'égard de l'impôt sur la fortune établi pendant l'année civile suivant immédiatement celle de la dénonciation. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait en double exemplaire à STOKHOLM le 7 mai 1981 en langue française.
Pour le gouvernement de la Tunisie Pour le gouvernement de la Suède
Commentaire de la convention Tuniso-Suédoise de non double imposition
(Texte DGI n° 84/152 - pages 845 à 862) La loi N° 81-62 du 11 Juillet 1981 JORT N° 48 du 21/7/81 a ratifié la convention signée entre la Tunisie et le Gouvernement de Suède en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. L'échange des instruments de ratification a eu lieu en date du 19 Avril 1983, selon note du Ministère des Affaires Etrangères N° 609/126 en date du 11 Mai 1983. La Convention Tuniso-Suédoise est entrée en vigueur juste après cet échange, soit à partir du 20 Avril 1983. Par ailleurs, les dispositions de ladite Convention se trouvent applicables : a) à l'égard des revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux sommes mises en paiement à compter du 1er Mai 1983. b) à l'égard des autres revenus réalisés, à partir du 1er Janvier 1984. c) à l'égard de l'impôt sur la fortune établi à partir du 1er Janvier 1985. I- CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION 1) Personnes visées La convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. En vertu de l'article 3, le terme "Personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes. Ce même article précise que le terme "Société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition. Au sens de l'article 4, une personne est considérée comme résidente d'un Etat contractant lorsque, en vertu de la législation fiscale de cet Etat, cette personne est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Lorsqu'une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, elle est considérée, pour l'application de la convention, résidente de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats, elle est considérée comme résidente de l'Etat où elle possède le centre de ses intérêts vitaux. A défaut de foyer d'habitation ou de centre d'intérêts vitaux la convention prévoit d'autres critères accessoires pour déterminer la qualité de résident et notamment le lieu de séjour habituel et la nationalité. Ce même texte prévoit enfin qu'en l'absence des critères énumérés, la question de la résidence est tranchée d'un commun accord (Article 4 paragraphe 2 b, c, d). Quant aux personnes morales, elles sont considérées, aux termes de l'article 4 (paragraphe 3) comme résidentes de celui des deux Etats dans lequel elles ont leur siège de direction effective c'est à dire le centre de la Direction Générale de l'affaire. Cette disposition est étendue aux sociétés de personnes, ainsi qu'aux sociétés considérées comme des sociétés de personnes. 2) Impôts visés Les impôts auxquels s'applique la Convention sont aux termes de l'article 2 (paragraphe 3) : a- en ce qui concerne la Suède : 1) L'impôt d'Etat sur le revenu (den statliga inkomskatten) y compris l'impôt sur les salaires de gens de mer (sjömansskatten) et l'impôt sur les dividendes d'actions (kupongskatten). 2) L'impôt sur les revenus non distribués (ersattningss katten). 3) L'impôt sur les répartitions (utskiftningasskatten). 4) La taxe sur les artistes et sportifs (bevillningsa vgiften för vissa Offentliga forestallningar). 5) L'impôt communal sur le revenu (Kommunal skatten). 6) et l'impôt d'Etat sur la fortune (den statliga fôrmögenheksskatten). b- en ce qui concerne la Tunisie [3] : 1) L'impôt de la patente. 2) L'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales. 3) L'impôt sur les traitements et salaires. 4) L'impôt agricole. 5) L'impôt sur le revenu des Valeurs Mobilières. 6) L'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.). 7) Taxe sur les établissements industriels et commerciaux. 8) Taxe sur les établissements hôteliers. 9) La taxe locative. 10) L'impôt sur les plus-values immobilières. 11) La contribution Personnelle d'Etat. II - REGLES CONCERNANT L'IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS A - Bénéfices des entreprises L'imposition des bénéfices des entreprises est réglée par les articles 5 et 7 de la Convention en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. En effet, sous réserve de l'exception concernant les revenus provenant des entreprises de navigation maritime et aérienne qui sont imposables, en application de l'article 8, exclusivement dans l'Etat du siège de l'entreprise, les bénéfices industriels et commerciaux sont imposables dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable de l'entreprise. 1) Définition de l'Etablissement stable Cette définition est formulée par l'article 5 de la convention qui désigne comme Etablissement Stable "toute installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité". Ainsi, le paragraphe 2 de cet article énumère notamment comme constituant un établissement stable : - un siège de direction, - une succursale, - un bureau, - une usine, - un atelier, - une mine, - une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, - un chantier de construction ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de surveillance lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois ou lorsque ces opérations ou activités ont une durée inférieure à 6 mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 pour cent du prix de ces machines ou équipements. - un entrepôt ou un magasin ou d'autres installations pour le maintien d'un stock de marchandises appartenant à l'entreprise sur lequel des prélèvements sont effectués pour l'exécution de commandes. L'article 5 précise ensuite certaines situations particulières : a- Représentants ne jouissant pas d'un statut indépendant : Ils ne sont considérés comme "établissements stables" dans un Etat contractant que s'ils disposent dans cet Etat de pouvoirs habituels leur permettant de conclure des contrats au nom des entreprises qu'ils représentent, exclusion faite toutefois du cas où l'activité du représentant est limitée à l'achat de marchandises pour le compte de l'entreprise (paragraphe 4). b- Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes : L'établissement stable ne peut être caractérisé, pour une entreprise de l'un des Etats contractants, par le seul fait de l'exercice de son activité par l'entremise d'un intermédiaire jouissant d'un statut indépendant (courtier, commissionnaire général) (paragraphe 6). c- Société contrôlant une autre société : Ce critère ne peut à lui seul, au regard de la convention, caractériser l'existence d'un établissement stable (paragraphe 7). 2) Exploitations ne constituant pas un établissement stable La Convention exclut expressément certaines exploitations qui ne peuvent constituer des établissements stables dans l'un des Etats contractants (article 5 paragraphe 3) : a- L'usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises. b- L'entrepôt de marchandises aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison. c- L'entrepôt de marchandises aux seules fins te transformations par une autre entreprise. d- L'utilisation d'une "installation fixe d'affaires" aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise. e- L'utilisation d'une "installation fixe d'affaires" aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. 3) Détermination du Bénéfice Imposable Les bénéfices d'une entreprise d'un des deux Etats contractants ne sont imposables dans l'autre Etat que dans la mesure où ils sont imputables à un établissement stable (article 7 paragraphe 1). a- Principe Le bénéfice imputable à un établissement stable doit s'entendre du bénéfice que cet établissement stable aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. Par contre, aucun bénéfice ne peut être imputé à l'établissement stable du seul fait de l'achat de marchandises pour l'entreprise (Article 7 paragraphes 2 et 5). b- Calcul du bénéfice imposable Le bénéfice de l'établissement stable est déterminé en principe à partir du résultat du bilan de cet établissement. Ce résultat est établi après déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par l'établissement et notamment les dépenses de direction et les frais généraux d'administration engagés dans le cadre de sa gestion normale soit dans l'Etat où est situé l'établissement stable soit ailleurs. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, il n'est pas tenu compte, pour les frais du siège de l'entreprise des sommes versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits comme commissions (autres que le remboursement des dépenses réelles effectuées) (article 7 § 3). La Convention admet que s'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, une telle méthode serait applicable. Cependant, le résultat obtenu doit être conforme aux principes énoncés par la Convention. Les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants pour procéder autrement (article 7 paragraphe 6). B - Revenus immobiliers 1) Définition La Convention prévoit que la notion de "Bien Immobilier" se détermine d'après le Droit de l'Etat contractant où est situé le bien considéré (article 6 paragraphe 2). La Convention ajoute que l'expression "Biens Immobiliers" englobe en outre les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. Ainsi sont notamment considérés comme biens immobiliers, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Par contre, la convention exclut expressément les navires, bateaux et aéronefs (article 6 paragraphe 2). 2) Principe d'imposition Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés et cela aussi bien pour les revenus provenant de l'exploitation directe de la location ou de l'affermage, ainsi que toute autre forme d'exploitation (article 6 paragraphes 1 et 3). Cette règle d'imposition s'applique également aux revenus provenant des biens immobiliers appartenant à une entreprise ainsi qu'aux revenus des immeubles servant à l'exercice d'une profession libérale (article 6 paragraphe 4). C - Revenus des valeurs et capitaux mobiliers 1) Les dividendes a- Définition La définition donnée par la convention du terme "dividendes" couvre tous les produits considérés comme revenus distribués par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident tels que les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs (article 10 paragraphe 3). b- Principe d'imposition Les dividendes payés par une société qui est résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les dividendes peuvent être imposés dans l'Etat de résidence de la société distributrice et selon sa législation. Dans ce cas et lorsque la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, le taux d'imposition ne peut dépasser : - 15% du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement d'au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes. - 20% du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l'un des Etats contractants possède, dans l'autre Etat où réside la société distributrice soit un établissement stable, (s'il s'agit d'une activité industrielle ou commerciale) soit une base fixe (s'il s'agit d'une activité libérale) et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement, les dividendes sont imposables dans l'Etat de résidence de la société distributrice (article 10 & 5). c- Cas particuliers des établissements stables Une société résidente de la Suède et possédant un ou plusieurs établissements en Tunisie, peut être imposable en Tunisie sur le revenu de valeurs mobilières au taux maximum de 15% sur la différence entre le bénéfice réalisé par cet ou ces établissements et l'impôt de la patente. 2) Les intérêts a- Définition Au sens de l'article 11 paragraphe 3 le terme "intérêts" désigne les revenus de fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. Les intérêts sont présumés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. b- Principe d'imposition Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident te l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Néanmoins, les intérêts ayant leur source dans l'un des Etats contractants peuvent être imposés localement selon la législation de droit commun sans que toutefois le montant de l'impôt n'excède 12% du montant brut des intérêts. Si par suite de relations spéciales, le montant des intérêts payés excède le montant initial convenu entre le débiteur et le créancier, le mode d'imposition conventionnel ne s'applique qu'au montant initial. L'excédent étant imposable selon la législation de l'Etat contractant où sont payés les intérêts. c- Exception Lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat, soit un établissement stable (s'il s'agit d'une activité industrielle ou commerciale), soit une base fixe (s'il s'agit d'une profession libérale) et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement, l'imposition se fera dans ce dernier Etat. 3) Rémunération d'Administrateurs et des Dirigeants de Sociétés En vertu de l'article 16 de la Convention, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société résidente d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Ainsi, les rémunérations versées par des sociétés tunisiennes à leurs administrateurs domiciliés en Suède demeurent passibles de l'impôt en Tunisie dans les conditions de droit commun. D - Redevances 1) Définition La Convention vise par "redevances" les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour émissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le terme "redevance" couvre également les rémunérations pour études techniques et économiques à caractère industriel ou commercial. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. 2) Principe d'imposition Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat d'où elles proviennent mais lorsque la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ne peut excéder : a- 5% du montant brut des redevances se rapportant à l'usage ou au droit à l'usage de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques non compris les films cinématographiques et de télévision. b- 15% du montant brut pour tous les autres cas. Si par suite de "relations spéciales", le montant des redevances payées excède le montant initial convenu entre le débiteur et le créancier, le mode d'imposition conventionnel ne s'applique qu'au montant initial. L'excédent étant imposable selon la législation de l'Etat contractant où sont payées les redevances. 3) Exception Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, un établissement stable ou une base fixe et que le fait générateur des redevances s'y rattache effectivement ; auquel cas les redevances sont imposables dans l'Etat d'origine. E - Les gains en capital Principe d'imposition Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers ou de titres de participation sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou constituant une base fixe sont imposables dans l'Etat contractant où sont situés l'établissement stable ou la base fixe. De même, les gains provenant de l'aliénation de tous autres biens que ceux ci-dessus mentionnés sont imposables dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers affectés à l'exploitation des navires ou aéronefs sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. F - Bénéfices non commerciaux 1) Définition La convention vise par l'expression "profession libérale" les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et Comptables (article 14 paragraphe 2). 2) Imposition Les revenus des professions libérales et autres activités indépendantes ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire (article 14 § 1). Toutefois, ce principe d'imposition est écarté et les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : - le bénéficiaire dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités et à laquelle sont imputables les revenus en question, ou - l'intéressé séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours au cours de l'année civile. 3) Cas des artistes et sportifs La convention dispose que les revenus réalisés, pour leur compte, par les artistes de spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs sont dans tous les cas imposables dans l'Etat où s'exerce l'activité. Il en est de même lorsque les revenus réalisés par l'artiste ou le sportif sont attribués à une autre personne (article 17). G - Les professions dépendantes a- Principe d'imposition La convention stipule que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par un salarié résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat (article 15 paragraphe 1). b- Exception Toutefois, la convention déroge au principe posé au cas où, bien que le salarié soit résident d'un Etat contractant, l'emploi est exercé dans l'autre Etat ; auquel cas l'imposition s'effectue dans l'Etat où s'exerce l'emploi. Mais une telle exception est écartée et l'imposition s'effectue dans l'Etat de résidence du salarié si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : - Le séjour du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas 183 jours pendant l'année civile considérée. - La rémunération est payée par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat. - La charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. c- Pour les revenus professionnels des salariés travaillant à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international la convention prévoit qu'ils sont imposables dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise. d- Les étudiants et les stagiaires L'article 18 prévoit une dérogation à la règle générale d'imposition dans l'Etat de résidence à l'égard des étudiants et des stagiaires dans l'un des Etats contractants qui reçoivent de l'autre Etat des sommes nécessaires à leur entretien ou études. Il en est de même des sommes perçues en rémunération d'une activité mais dans la limite d'un revenu raisonnable en vue de permettre à l'étudiant ou stagiaire de poursuivre ses études et sa formation professionnelle. Ainsi les revenus de la sorte échappent à l'impôt dans le pays de résidence. Toute personne physique qui séjourne temporairement dans l'un des Etats contractants, en qualité d'étudiant ou de stagiaire et occupe un emploi dans cet autre Etat pour une période qui ne dépasse pas 183 jours au cours d'une année civile en vue d'obtenir une expérience pratique relative à ses études ou formation, est imposable dans cet autre Etat uniquement pour la part du revenu de l'emploi qui dépasse 1500 kronor suédoises par mois sans que cette exonération dépasse le montant total de 9000 kronor suédoises ou un montant équivalent en dinars tunisiens. De même, les sommes reçues par un étudiant ou un stagiaire en rémunération d'un emploi dans un Etat contractant ne sont pas imposables dans cet Etat si elles n'excèdent pas 10 000 kronor suédoises ou un montant équivalent en devises tunisiennes pendant toute année civile. Toutefois cette exonération ne peut être accordée au-delà d'une période de 5 années consécutives dans l'Etat de résidence. H - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires L'article 25 de la convention affirme la règle selon laquelle les dispositions de la convention ne peuvent porter atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires des deux Etats contractants. I - La fortune - La fortune constituée par les biens immobiliers tels que le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, l'usufruit des biens immobiliers etc... est imposable dans l'Etat contractant où sont situés ces biens. - La fortune constituée par les biens immobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens constitutifs d'une base fixe est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe. III - MODALITES POUR EVITER LA DOUBLE IMPOSITION Ces dispositions sont prévues par l'article 21 de la convention qui stipule que lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit un revenu ou possède de la fortune qui sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat déduit : a- de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant. b- de l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident un montant égal à l'impôt payé dans l'autre Etat contractant. Toutefois les sommes déduites ne peuvent dans aucun cas excéder la fraction de l'impôt calculé avant la déduction. Lorsque l'impôt tunisien sur les bénéfices, les dividendes, les intérêts ou les redevances reçus par un résident de la Suède a fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction pendant une période limitée, la Suède déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les dits bénéfices un montant égal à l'impôt qui aurait frappé les bénéfices en cas de non exonération et sur les revenus des intérêts des dividendes et des redevances une réduction égale à l'impôt dont le prélèvement est accordé à la Tunisie. Le même article stipule que les résidents de la Tunisie qui ont été imposés en Suède conformément aux dispositions de la convention, procèdent à la liquidation de leur impôt tunisien comme suit : - Les revenus de source suédoise sont compris dans l'assiette de l'impôt tunisien et font l'objet d'une seconde imposition. - De l'impôt tunisien dû sur la totalité des revenus, il est déduit l'impôt payé en Suède. Toutefois, la somme déduite ne doit pas excéder l'impôt tunisien dû sur le revenu de source suédoise. - Une telle démarche suppose comme préalable, de déterminer à quel impôt tunisien est soumis le revenu réalisé en Suède par le résident tunisien tout en tenant compte des mesures de non discrimination édictées par l'article 22 de la convention. Ainsi, les impôts dus en Tunisie par les personnes physiques étant : [4] I.T.S. - C.P.E. pour les revenus d'origine salariale. I.R.V.M. - C.P.E. pour les revenus de valeurs et capitaux mobiliers. C.P.E. - pour les bénéfices industriels et commerciaux. C.P.E. - pour les revenus des professions non commerciales. C.P.E. - pour les revenus agricoles. Il en découle que tout revenu entrant dans le champ d'application de ces impôts et faisant l'objet d'une imposition en Suède en application des dispositions de la convention, sera inclus dans les bases d'imposition en Tunisie. EXEMPLE : Soit un traitement de 1.000 dinars perçu dans le cadre d'une mission temporaire par un résident tunisien en Suède en application des dispositions de l'article 15. Soit 200 dinars le montant de l'impôt payé en Suède par ce même résident à raison de ce revenu. Les 1.000 dinars en question seront ajoutés au salaire imposable de l'intéressé en Tunisie. Mais de l'impôt dû, il sera déduit un montant égal à 200 dinars (impôt payé en Suède) sans que les 200 dinars ne dépassent l'impôt Tunisien (I.T.S. - C.P.E. calculés séparément sur 1.000 dinars de salaire). Si les 200 dinars dépassent l'impôt tunisien correspondant, seul l'équivalent de l'impôt tunisien sera déduit. IV - PROCEDURE AMIABLE Cette procédure est prévue, indépendamment des recours de droit commun, pour éviter une imposition non conforme aux dispositions de la convention ou bien pour résoudre les difficultés ou dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. L'accord amiable entre autorités compétentes des deux Etats contractants s'applique quels que soient les délais prévus par les législations nationales des Etats contractants (article 23). V - ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour l'application des dispositions de la présente convention. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation : 1) de prendre des dispositions contraires à l'une ou à l'autre des législations des pays contractants. 2) de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus sur la base de l'une ou de l'autre des législations des pays contractants. 3) de transmettre des renseignements dont la communication est contraire à l'ordre public. [1] Ratifié par la Loi n° 81-62 du 11 Juillet 1981 [2]
L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé, selon le cas, par : -
L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur la
plus-value immobilière et les
retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition globale
l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les revenus des
professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus des capitaux
mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et tout autre
revenu imposable réalisé par les personnes physiques). - L'impôt sur les sociétés y compris les retenues à la source libératoires. [3]
L'ensemble
de ces impôts a été supprimé et remplacé, selon le cas, par : -
L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur la
plus-value immobilière et les
retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition globale
l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les revenus des
professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus des capitaux
mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et tout autre
revenu imposable réalisé par les personnes physiques). - L'impôt sur les sociétés y compris les retenues à la source libératoires. [4]
L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé selon le cas par :
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