Convention entre la République Tunisienne et  la 

République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions 

en matière  d’impôt sur le revenu et sur la fortune du 2 octobre 1986 .

 

Sommaire

 

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

CHAPITRE II - DEFINITIONS

CHAPITRE III - IMPOSITION DES REVENUS

CHAPITRE IV - IMPOSITION DE LA FORTUNE

CHAPITRE V - ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS SPECIALES

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Commentaire de la convention Tuniso-Turque 

 

Texte de l'Accord entre la République Tunisienne et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [1]

La République de Turquie et la République Tunisienne désireuses de conclure un accord tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenues des dispositions suivantes :

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

ARTICLE 1 - Personnes visées

Le présent accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.  

ARTICLE 2 - Impôts visés

1) Le présent accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont notamment :

 a- en ce qui concerne la Turquie :

i) l'impôt sur le revenu (Gelir Vergisi) ;

ii) l'impôt sur les sociétés (Kurumlar Vergisi) ;

iii) l'impôt pour le fonds de soutien de l'industrie de défense (Savunma Sanayii Destekleme Fonu) ;

iv) l'impôt pour le fonds d'encouragement de l'aide sociale et solidarité (Sosyal Yardimlasmayive Dayanlsmayi Tesvik Fonu) ;

v) l'impôt pour le fonds d'apprentissage et pour le développement et l'élargissement de l'éducation professionnelle et technique (Ciraklik, Mesleki ve Teknik Egitimi Gelistirme ve Yayginlastirma Fonu).

b- en ce qui concerne la Tunisie [2] :

i) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

ii) l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;

iii) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

iv) l'impôt sur les traitements et salaires ;

v) l'impôt agricole ;

vi) l'impôt sur les plus-values immobilières ;

vii) l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

viii) l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C) ;

ix) la contribution exceptionnelle de solidarité ;

x) la contribution personnelle d’Etat.

4) L'Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.  

CHAPITRE II - DEFINITIONS

ARTICLE 3 - Définitions générales

1) Au sens du présent accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a- i) le terme “Turquie” désigne le territoire de la République de Turquie y compris toute région où les lois de la Turquie sont en vigueur, ainsi que le plateau continental sur lequel la Turquie exerce sa souveraineté pour y explorer et y exploiter ses ressources naturelles conformément au droit international ;

ii) le terme “Tunisie” employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République Tunisienne y compris toute région située au-delà des eaux territoriales de la Tunisie qui, en vertu des lois de la Tunisie, et en conformité avec le droit international, est une région à l'intérieur de laquelle la Tunisie peut exercer les droits à l'égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles ;

b- les expressions “un Etat contractant” et “l'autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, la Tunisie ou la Turquie ;

c- le terme "impôts" désigne tout impôt visé par l'article 2 de cet accord ;

d- le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes et en plus pour le cas de la Tunisie, "les sociétés de fait et les associations en participation" ;

e- le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f- le terme "centre légal" désigne le siège statutaire conformément aux codes de commerce Tunisien ou Turque, selon le cas ;

g- le terme “national” désigne :

i- toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;

ii- toute personne morale, société de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

h- les expressions “entreprise d'un Etat contractant” et “entreprise de l'autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

i- le terme "autorité compétente" désigne :

i) en ce qui concerne la Turquie, le Ministre des Finances et des douanes ou son représentant autorisé ;

ii) en ce qui concerne la Tunisie ; le Ministre du Plan et des Finances ou son représentant autorisé ;

j- l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre les points situés dans l'autre Etat contractant.

2) Pour l'application de cet Accord par un Etat contractant, toute expression qui n' y est pas définie, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique l'Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.  

ARTICLE 4 - Résident

1) Au sens du présent accord, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son centre légal, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est résidente des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a- Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;

 b- Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c- Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d- Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.

Cependant, lorsque la direction effective de cette personne se trouve dans l'un des deux Etats, et que le centre légal se trouve dans l'autre Etat, les autorités compétentes des deux Etats se chargeront de déterminer d'un commun accord, l'Etat dont la personne est considérée comme résident, pour l'application de cet accord.  

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1) Au sens du présent accord, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression "établissement stable" comprend notamment :

 a- un siège de direction ;

 b- une succursale ;

 c- un bureau ;

 d- une usine ;

 e- un atelier ;

 f- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

 g- un chantier de construction, ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :

a- il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulée d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6, agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

5) Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.  

CHAPITRE III - IMPOSITION DES REVENUS

ARTICLE 6 - Revenus immobiliers

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.  

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

6) Les participations d'un associé au bénéfice d'une entreprise constituée sous forme de société de fait ou d'association en participation dans un Etat contractant ne sont pas imposables lorsqu'un tel associé n'a pas dans cet Etat un établissement stable tel que défini par l'article 5 du présent Accord.  

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne

1) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2) Les disposions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.  

ARTICLE 9 - Entreprises associées

1) Lorsque :

a- une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices lorsque l'autre Etat considère l'ajustement justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Accord et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.  

ARTICLE 10 - Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat ; mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a- 12 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

b- 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident et les revenus provenant d'un fonds d'investissement et des sociétés d'investissement.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.  

ARTICLE 11 - Intérêts

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat ; mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant de :

a- Tunisie et payés au gouvernement de la Turquie ou à la Banque Centrale de Turquie sont exonérés d'impôts en Tunisie ;

b- Turquie et payés au gouvernement de la Tunisie ou à la Banque Centrale de Tunisie sont exonérés d'impôts en Turquie.

4) Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment des revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts.

5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.  

ARTICLE 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Cependant, ces redevances sont également imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat ; mais si la personne qui perçoit la redevance en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.

3) Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, enregistrement pour transmission radiophonique et télévisée, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.  

ARTICLE 13 - Gains en capital

1) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation des biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou cette base fixe, sont imposables dans l'autre Etat.

3) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Cependant les gains en capital visés au présent paragraphe et provenant de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'autre Etat contractant si les délais limites n'excèdent pas une année entre l'acquisition et l'aliénation.  

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre l'Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2) L'expression "profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes dentistes et comptables.  

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a- Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée ; et

b- Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et

c- La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.  

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.  

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre Etat.

2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables si la visite effectuée par un artiste de spectacle ou par un sportif, vers un Etat contractant, est financée par des fonds publics provenant de cet Etat contractant ou de l'autre Etat contractant.  

ARTICLE 18 - Pensions

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition s'applique aussi aux arrérages d'une rente viagère payées à un résident d'un Etat contractant.

2) Les pensions d'invalidité, les arrérages des rentes viagères payées, ainsi que les autres payements périodiques ou occasionnels effectués par un Etat contractant ou par ses subdivisions politiques concernant les assurances des accidents personnels ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

1) a- Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2)  a- Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat.

3) Les dispositions des articles, 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.  

ARTICLE 20 - Enseignants et étudiants

1) Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de commerce ou d'industrie, ressortissant d'un Etat contractant, et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, de ses études ou de son recyclage, ne seront pas imposables dans cet autre Etat, à condition que de telles sommes proviennent de sources étrangères à cet autre Etat.

2 ) Parallèlement, les rémunérations perçues par un enseignant ou par un instructeur ressortissant d'un Etat contractant et séjournant dans l'autre Etat contractant dans le but essentiel d'enseigner ou d'entamer des recherches scientifiques étalées sur une ou plusieurs périodes n'excédant pas deux années, sont exonérées dans cet autre Etat au titre des activités personnelles d'enseignement ou de recherches à condition que de telles rémunérations proviennent de sources étrangères à cet autre Etat.

3) Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire ressortissant d'un Etat contractant, perçoit au titre d'un emploi qu'il exerce dans l'autre Etat Contractant pour une ou des périodes ne dépassant pas 183 jours dans l'année civile, aux fins d'acquérir une expérience pratique ayant trait à son éducation ou à sa formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat (1).  

ARTICLE 21 - Autres revenus

1) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d'où qu'ils proviennent qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent accord ne sont imposables que dans cet Etat.  

CHAPITRE IV - IMPOSITION DE LA FORTUNE

ARTICLE 22 - Fortune

1) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2) La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3) La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4) Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

CHAPITRE V - ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

ARTICLE 23 - Elimination de la double imposition

1) La double imposition pour les résidents en Turquie sera évitée comme suit :

Lorsqu'un résident de la Turquie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent accord sont imposables en Tunisie, la Turquie accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de cette personne, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Tunisie.

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé en Turquie avant déduction, correspondant selon le cas, aux revenus imposables en Tunisie.

2) Dans le cas de la Tunisie, quant un résident de la Tunisie tire un revenu qui, conformément aux dispositions de cet accord, peut être imposé en Turquie, la Tunisie accordera un crédit sur l'impôt sur le revenu de ce résident d'un montant égal à l'impôt sur les revenus payés en Turquie. Cependant, un tel crédit n'excèdera pas la part de l'impôt sur le revenu, calculée avant le crédit, qui est attribuable au revenu qui peut être imposé en Turquie.  

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLE 24 - Non discrimination

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3) A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5) La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.  

ARTICLE 25 - Echange de renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent accord ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par l'accord dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à l'accord. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par l'accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :

a- de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c- de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.  

ARTICLE 26 - Procédure amiable

1) Lorsqu'un résident estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions du présent accord, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les délais limites prévus par la législation des Etats contractants concernés.

2) L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à l'accord. L'accord est appliqué dans un délai maximum d'un an quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par l'accord.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.  

ARTICLE 27 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.  

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 28 - Entrée en vigueur

1) Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2) Le présent accord entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a- En Turquie, pour les impôts à l'égard de toute année d'imposition, commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'échange des instruments de ratification ;

b- En Tunisie

i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er Janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments de ratification ; et

ii) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er Janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments de ratification.  

ARTICLE 29 - Dénonciation

Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer l'accord par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, l'accord cessera d'être applicable :

a) En Turquie, pour les impôts à l'égard de toute année d'imposition, commençant à partir du 1er Janvier de l'année qui suit celle où l'avis est donné.

b) En Tunisie :

i) à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er Janvier de l'année civile qui suit celle où l'avis est donné ; et

ii) à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er Janvier de l'année civile qui suit celle où l'avis est donné.

Fait à Ankara en deux originaux le 2 Octobre 1986 en langue Anglaise et en langue Française les deux textes faisant également Foi.  

 

Commentaire de la convention Tuniso-Turque de non double imposition

(Texte DGI n° 90/89, note commune n° 68/90, pages 309 à 315)

La convention conclue à Ankara le 2 octobre 1986 entre la Tunisie et la Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune a été ratifiée par la loi n° 87-5 du 6 février 1987 (JORT N°10 du 6/10 février 1987).

L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 28 décembre 1987. De ce fait, les dispositions de la convention sont, en vertu des dispositions de l'article 28, applicables :

- en Turquie, à l'égard de tous les impôts pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier 1988 ;

- en Tunisie :

* à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier 1988 ;

* et à l'égard des autres impôts pour toute année d'imposition commençant le 1er janvier 1988.

1. Champ d'application de la convention

1°) Personnes visées :

La convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

En vertu de l'article 4, le terme "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de l'Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son centre légal, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Lorsqu'une personne physique est résidente des deux Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).

Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle.

Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat dont elle possède la nationalité.

Si elle possède la nationalité des deux Etats ou elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord (article 4 paragraphes - 1 et 2 a, b, c et d).

2°) Impôts visés :

Les impôts auxquels s'applique la convention sont :

a) en ce qui concerne la Tunisie :

- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

- L'impôt sur les bénéfices des sociétés ;

- L'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

- L'impôt sur les traitements et salaires ;

- L'impôt agricole ;

- l'impôt sur les plus-values immobilières ;

- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

- L'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C) ;

- la contribution exceptionnelle de solidarité ;

- la contribution personnelle d'Etat ;

A ce niveau, il y a lieu de préciser que les impôts en question ont été supprimés et remplacés à partir du 1er janvier 1990 par :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- et l'impôt sur les sociétés.

b) En ce qui concerne la Turquie :

- L'impôt sur le revenu (Gelir Vergisi);

- L'impôt sur les sociétés (Kurumlar Vergisi) ;

- L'impôt pour le fonds de soutien de l'industrie de défense (Savunma Sanayï Destekleme Fonu) ;

- L'impôt sur le fonds d'encouragement de l'aide sociale et solidarité (sosyal Yardimlasmayi ve Dayanismayi Tesvik Fonu) ;

- L'impôt sur le fonds d'apprentissage et pour le développement et l'élargissement de l'éducation professionnelle et technique (Ciraklik Mesleki ve Teknik Egitimi Gelistirme ve yagin lastirma fonu).

Il.- règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus

A.- Bénéfices des entreprises

Sous réserve des dispositions de l'article 8 qui attribue l'imposition des revenus provenant des entreprises de trafic international, de navires ou d'aéronefs à l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé, l'article 7 de la convention attribue l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant à cet Etat.

Toutefois, ces bénéfices peuvent être imposés dans l'autre Etat contractant dans la mesure où ils sont imputables à un établissement stable situé dans cet Etat.

1.- Définition de l'établissement stable :

L'article 5 de la convention désigne comme "établissement stable" toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Aussi, le paragraphe 2 de cet article énumère comme constituant un établissement stable :

- un siège de direction ;

- une succursale ;

- un bureau ;

- une usine ;

- un atelier ;

- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

Le paragraphe 3 considère qu'un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

Le paragraphe 4 exclut expressément certaines exploitations qui ne peuvent constituer un établissement stable. Il s'agit notamment :

- des installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises ;

- des entrepôts de marchandises aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

- des entrepôts de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

- d'une installation fixe d'affaires aux fins de réunir des informations ou d'acheter des marchandises pour l'entreprise ;

- d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer pour l'entreprise toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire ;

- d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de stockage, de livraison, d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ou l'exercice d'activités préparatoires ou auxiliaires pour l'entreprise.

L'article 5 prévoit aussi certaines situations particulières :

a) Représentants ne jouissant pas d'un statut indépendant :

Les personnes agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant ne sont considérées comme "établissement stable" dans le premier Etat que si elles disposent dans cet Etat de pouvoirs habituels leur permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise. Cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes activités que cette personne exerce pour son propre compte (article 5 paragraphe 5).

b) Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes :

L'entreprise qui exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas avoir des prérogatives leur permettant de représenter ladite entreprise et de traiter en son nom.

c) Société contrôlant une autre société :

Ce critère ne peut à lui seul, au regard de la convention, caractériser l'existence d'un établissement stable.

2.- Détermination du bénéfice imposable :

Les bénéfices d'une entreprise d'un des Etats contractants ne sont imposables dans l'autre Etat que dans la mesure où ils sont imputables à un établissement stable (article 7 § 1).

a) Principe :

Le bénéfice imputable à un établissement stable doit s'entendre d'un bénéfice que cet établissement aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

b) Calcul du bénéfice imposable :

Les bénéfices réalisés par l'établissement stable sont déterminés après déduction des dépenses, en rapport avec l'activité de cet établissement, y compris les dépenses et les frais généraux d'administration exposés soit dans l'Etat où est situé cet établissement, soit ailleurs.

B.- Revenus immobiliers :

1°) Définition :

L'expression "biens immobiliers" est définie d'après le droit de l'Etat contractant où les biens sont situés (article 6 paragraphe 2).

La convention ajoute que l'expression "biens immobiliers" englobe, outre les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. Ainsi, sont notamment considérés comme biens immobiliers, I'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation des gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.

Par contre, la convention exclut expressément les navires, bateaux et aéronefs de la catégorie des biens immobiliers (article 6 § 2).

2°) Principe d'imposition :

Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés et cela aussi bien pour les revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage que pour toute autre forme d'exploitation (article 6 § 1 et 3).

Les mêmes dispositions sont aussi applicables aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

C.- Revenus de valeurs et capitaux mobiliers :

1°) Les dividendes :

a) Définition :

La définition donnée par la Convention au terme "dividende" désigne les revenus provenant d'actions, de bons de jouissance, de parts de fondateurs ou d'autres parts bénéficiaires à l'exception des créances ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice résidente et les revenus provenant d'un fonds d'investissement et des sociétés d'investissement (article 10 § 3).

2°) Principe d'imposition :

Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un Etat contractant à une personne résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, les dividendes peuvent être imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résidente, selon la législation de cet Etat. Mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ne peut excéder :

- 12% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société autre qu'une société de personnes qui détient au moins 25% du capital de la société qui paie Ies dividendes.

- 15% du montant brut des dividendes dans tous les autres cas (article 10 &2 a-b).

Cependant, et à partir du 1er Janvier 1990, le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés a prévu par une disposition expresse l'exonération des dividendes. Il en découle que les distributions faites par des entreprises installées en Tunisie à destination de personnes résidentes en Turquie ne supportent pas d'impôt de distribution.

3°) Les intérêts :

a) Définition :

Au sens de l'article 11 paragraphe 4, le terme "intérêt" désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment des revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts.

b) Principe d'imposition :

Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Mais ces intérêts peuvent aussi être imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Cependant, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, L'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

Etant remarqué que les intérêts provenant de l'un des deux Etats contractants et payés au gouvernement ou à la Banque Centrale de l'autre Etat contractant sont exonérés.

Les intérêts sont présumés provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat (article 11 paragraphe 6).

Toutefois, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable une activité industrielle ou commerciale et que la créance génératrice des intérêts se rattache à cet établissement, les intérêts sont imposables dans l'Etat où est situé l'établissement stable dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement, dans les mêmes conditions prévues par l'article 7 de la convention qui prévoit l'imposition des bénéfices imputables à l'établissement dans l'Etat où est établi audit établissement.

Si par suite de "relations spéciales", le montant des intérêts payés excède le montant initial convenu entre le débiteur et le créancier, le mode d'imposition conventionnel ne s'applique qu'au montant initial.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la Législation de chaque Etat contractant.

3°) Rémunération d'administrateurs et de dirigeants de société :

En vertu de l'article 16 de la convention, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans le pays de la source.

D.- Les redevances :

1°) Définition :

L'article 12 de la convention désigne par "redevances" les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques, enregistrement pour transmission radiophonique et télévisée, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (article 12 paragraphe 3).

2°) Principe d'imposition :

Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant (article 12 § 1).

Cependant, ces redevances sont imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la personne qui les perçoit en est le bénéficiaire effectif ; cette imposition doit s'effectuer selon la législation de l'Etat de la source. Toutefois, le montant de l'impôt en résultant ne peut excéder 10% du montant brut des redevances.

Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé (article 12 § 5).

Si par suite de relations spéciales, le montant des redevances payées excède le montant initial convenu entre le débiteur et le bénéficiaire effectif, le mode d'imposition conventionnel ne s'applique qu'à ce dernier montant.

La partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant soit au taux 15% en ce qui concerne la Tunisie.

E.- Les gains en capital :

a) Principe d'imposition :

Les gains en capital provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ce biens sont situés.

Toutefois, les gains en capital provenant de l'aliénation des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe sont imposables dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe (article 13 §1 et 2).

Les gains en capital provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

F.- Bénéfices non commerciaux :

1°) Définition :

La convention vise par l'expression « profession libérale » les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables (article 14 paragraphe 2).

2°) Imposition :

Les revenus des professions libérales et autres activités de caractère indépendant sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent être imposés dans l'autre Etat si le résident y dispose d'une base fixe pour l'exercice de son activité et si de tels revenus sont imputables à cette base fixe (article 14 § 1).

3°) Cas des artistes et sportifs :

La convention dispose que les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste de spectacle, (théâtre, cinéma, radio ou télévision), musicien ou sportif sont imposables dans cet autre Etat (article 17 §1). Cependant, lorsque le séjour du professionnel du spectacle ou du sportif dans un Etat contractant est financé par des fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, les revenus réalisés par ces personnes ne sont pas imposables.

G.- Professions dépendantes :

1) Principe d'imposition :

La convention stipule que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant perçoit sont imposables dans cet Etat (article 15).

2) Exceptions :

Toutefois, la convention déroge au principe posé au cas où, bien que le salarié soit résident d'un Etat contractant, l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant. Auquel cas, l'imposition s'effectue dans l'Etat où s'exerce l'emploi.

Mais une telle exception est écartée et l'imposition s'effectue dans l'Etat de résidence du salarié si les trois conditions cumulatives sont remplies :

- le séjour du bénéficiaire dans l'autre Etat ne dépasse pas 183 jours au cours de l'année civile ;

- la rémunération est payée par un employeur ou au nom d'un employeur non résident de l'autre Etat ;

- la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Enseignants et Etudiants :

L'article 20 de la convention prévoit que les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de commerce ou d'industrie ressortissant d'un Etat contractant, et qui séjourne dans l'autre Etat aux seules fins d'y poursuivre ses études et sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien de ses études ou de son recyclage, ne seront pas imposables dans cet autre Etat à condition que ces sommes proviennent de sources étrangères à cet autre Etat.

Les rémunérations perçues par un enseignant ou par un instructeur d'un Etat contractant et séjournant dans l'autre Etat contractant aux seules fins d'enseigner ou d'entamer des recherches scientifiques étalées sur une ou plusieurs périodes n'excédant pas deux années sont exonérées dans cet autre Etat à condition que ces rémunérations proviennent de sources étrangères à cet autre Etat.

4) Pensions :

Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition s'applique aussi aux arrérages d'une rente viagère payés à un résident d'un Etat contractant.

Toutefois, les pensions d'invalidité, les arrérages des rentes viagères payées, ainsi que les autres payements périodiques ou occasionnels effectués par un Etat contractant ou par ses subdivisions politiques concernant les assurances des accidents personnels ne sont imposables que dans cet Etat (article 18 § 1 et 2).

5) Les fonctions publiques :

Les rémunérations autres que les pensions payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.

6) Autres revenus :

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités par d'autres dispositions de la convention sont imposables dans l'Etat de la résidence quel que soit le lieu de leur provenance.

7) La fortune :

La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant est imposable dans l'Etat où sont situés ces biens.

Les biens en question sont constitués par les biens immobiliers visés à l'article 6 de la convention.

La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international est imposable dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

8) Fonctionnaires diplomatiques et consulaires :

L'article 27 de la convention affirme que les règles générales du droit des gens et que les dispositions d'accords particuliers dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires ne peuvent être atteintes par les dispositions du présent accord.

III. Modalités pour éviter la double imposition

L'article 23 de la convention précise que la double imposition sera évitée :

- Pour la Turquie, lorsqu'un résident de la Turquie reçoit des revenus imposables en Tunisie, la Turquie déduit un montant égal à l'impôt payé en Tunisie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé en Turquie avant déduction.

- Pour la Tunisie, lorsqu'un résident de cet Etat tire un revenu imposable en Turquie, la Tunisie accordera un crédit sur l'impôt sur le revenu de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé en Turquie. Ce crédit ne doit pas excéder la part de l'impôt sur le revenu calculé avant le crédit.

IV. Echange de renseignements

Pour appliquer les dispositions de la présente convention ou la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention, les autorités compétentes des deux Etats échangent les renseignements nécessaires. Ces renseignements sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées (article 25 § 1).

Ces dispositions ne peuvent être en aucun cas interprétées comme une obligation imposant à un Etat contractant :

- de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation administrative ou à celle de l'autre Etat ;

- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation normale, ou des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou contraire à l'ordre public.

V- Procédure amiable

Cette procédure est prévue, indépendamment des recours prévus par le droit interne des Etats contractants, pour éviter une imposition non conforme aux dispositions de la convention ou bien pour résoudre les difficultés ou dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. L'accord amiable entre les autorités compétentes des deux Etats contractants s'applique dans un délai maximum d'un an quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.


[1] Ratifié par la Loi n° 87-5 du 6 février 1987 portant ratification de l’accord conclu à Ankara le 2 octobre 1986 entre la République tunisienne et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

[2] L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé, selon le cas, par :

    - L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur la plus-value immobilière et  les retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition globale l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les revenus des professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et tout autre revenu imposable réalisé par les personnes physiques).  

    - L'impôt sur les sociétés y compris les retenues à la source libératoires.

[3]  Le manquant de ce paragraphe est dû au texte DGI n° 90/90 (Note Commune n° 68) que nous reproduisons fidèlement sans aucune modification.