Convention entre la République Tunisienne et les États-Unis d'Amérique 

en vue d’éviter les doubles impositions en matière  d’impôt sur le revenu 

et sur la fortune du 17 juin 1985 modifiée par le protocole du 4 octobre 1989

 

Sommaire

 

Texte de la Convention conclue le 17 juin 1985 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu telle que modifiée par le protocole du 4 octobre 1989 [1] .

Le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique désireux de conclure une convention pour éliminer les doubles impositions et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER - Personnes visées

Cette Convention s'appliquera en général aux personnes qui sont résidentes de l'un ou l'autre des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 - Impôts visés

1) La présente Convention s'appliquera aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.

2) Les impôts actuels auxquels s'appliquera la Convention sont :

a) En ce qui concerne les Etats-Unis, les impôts Fédéraux sur les revenus perçus conformément à la réglementation fiscale nationale (International Revenu Code) [2], à l'exclusion de l'impôt sur les revenus globaux (Accumulated Earnings Tax) en vertu de la section 531, l'impôt sur les sociétés privées de portefeuilles selon la section 541 (Personal Holding Company Tax) et les impôts sur la sécurité sociale.

b) En ce qui concerne la Tunisie [3]

- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et  [4] ;

- l'impôt sur les bénéfices des sociétés  [5];

- l'impôt sur les plus-values immobilières ;

- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

- l'impôt sur les traitements, salaires et pensions ;

- l'impôt agricole ;

- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

- l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ;

- la contribution personnelle d'Etat ;

- la contribution exceptionnelle de solidarité.

3) La convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se notifieront les unes les autres toutes modifications importantes apportées à leur législation fiscale.

ARTICLE 3 - Définitions Générales

1) Pour l'application de cette convention, à moins que le contexte n'exige autrement :

a) le terme "personne" comprend une personne physique, un "trust", un "estate", une société et tout autre groupement de personnes.

b) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est traitée comme une personne morale en matière d'impôts.

c) les termes "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

d) le terme "autorité compétente" désigne :

1- dans le cas des Etats-Unis, le Secrétaire au Trésor (Secretary of the treasury) ou son délégué.

2- dans le cas de la Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant.

e) le terme "Etats-Unis" désigne les Etats-Unis d'Amérique ; et lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, le terme "Etats-Unis" désigne les Etats de cette entité, le district de Columbia et la zone adjacente à la mer territoriale des Etats-Unis sur laquelle, conformément à la loi internationale, les Etats Unis peuvent exercer des droits sur les ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin.

f) le terme "TUNISIE" désigne la République de Tunisie et lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique il désigne le territoire de la République de Tunisie et la zone adjacente à la mer territoriale sur laquelle, conformément à la loi internationale, la Tunisie peut exercer des droits sur les ressources naturelles du lit de la mer et du Sous-Sol marin.

g) L'expression "trafic international" désigne tout transport par un navire ou avion sauf lorsqu'un tel transport se fait seulement entre endroits situés dans l'autre Etat contractant.

2) En ce qui concerne l'application de la convention par un Etat contractant, tout terme non défini dans la convention aura, à moins que le contexte n'exige autrement (et soumis si nécessaire aux clauses de l'article 25 (procédure amiable)), le sens qu'il a dans la loi de cet Etat concernant les impôts auxquels la convention s'applique.

ARTICLE 4 - Domicile Fiscal

1) Pour l’application de la présente convention, le terme “Résident d’un Etat contractant” désigne un Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales et toute personne qui, conformément à la loi de cet Etat, y est imposable à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège de constitution ou tout autre critère d’une nature analogue [6].

La Tunisie considère un ressortissant américain ou un étranger résident permanent des Etats-Unis (titulaire de la “carte verte”) comme un résident des Etats-Unis uniquement dans la mesure où la personne séjourne principalement aux Etats-Unis, y possède sa résidence permanente, ou son domicile habituel [7].

2) Si conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne physique est résidente des deux Etats contractants, sa situation fiscale sera alors déterminée comme suit :

a) elle sera considérée comme résidente de l'Etat dans lequel elle dispose d'un foyer permanent d'habitation ; si elle dispose d'un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle sera considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).

b) si l'Etat où elle a son centre d’intérêts vitaux ne peut pas être déterminée, ou si elle ne dispose d’un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle sera considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si elle séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou dans aucun d'eux, elle sera considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d) si elle possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants trancheront la question d'un commun accord.

3) Lorsque conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est résidente des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tacheront de trancher la question d'un commun accord.

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1) Pour l'application de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'activité de l'entreprise est exercée totalement ou partiellement.

2) L'expression "établissement stable" comprend notamment :

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier, et

f) une mine, un puit de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout lieu d'extraction de ressources naturelles.

3) Un chantier de construction, de montage ou d'installation, ou une installation de plate-forme de forage ou navire utilisé pour l'exploration ou le développement de ressources naturelles, ou les activités de surveillance qui y sont rattachées, constituent un établissement stable, seulement dans le cas où un tel chantier, ou activité s'exercent sur une période ou des périodes totalisant plus de 183 jours par période de 365 jours (y compris la période de toute activité de surveillance y rattachée).

4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression "établissement stable" sera considérée comme ne comprenant pas :

a) l'usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) le maintien d'un stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) le maintien d'un stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) le maintien d'une installation fixe aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) le maintien d'une installation fixe aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) le maintien d'une installation fixe aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e) à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent de statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6, agit pour le compte d'une entreprise et a dans un Etat contractant des pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise sera considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6) Une entreprise ne sera pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'intermédiaire d'un courtier, d'un commissionnaire général ou tout autre agent de statut indépendant, à condition que de telles personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu'une société qui est résidente d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

8) Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant sera considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle reçoit des primes dans cet Etat ou assure des risques courus dans cet Etat par l'intermédiaire d'un employé ou autre représentant autre qu'un courtier ou agent décrit au paragraphe 6.

ARTICLE 6 - Revenus des biens immobiliers

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2) L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises   [8]

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable ou avec toute autre entreprise associée.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat, soit ailleurs. Aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de brevets ou d'autres droits ou comme commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, des frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de brevets ou d'autres droits, ou de commission (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou au titre des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

4) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

7) Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de "société de fait" ou "d'association en participation" ne sont imposables que dans l'Etat où ladite entreprise a un établissement stable.

8) Aucune disposition du présent article n'affectera l'application de la législation d'un Etat contractant ou de sa pratique Administrative relative à la détermination de l'imposition d'une personne dans les cas où l'information disponible de l'autorité compétente de cet Etat contractant n'est pas suffisante pour déterminer les bénéfices à attribuer à un établissement stable, situé dans cet Etat contractant, pourvu que, sur la base de l'information disponible, la détermination des bénéfices de l'Etablissement stable ne soit pas contraire aux principes établis dans le présent article.

ARTICLE 8 - Transports maritimes et aériens

1) Les bénéfices de l'entreprise provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international seront imposables :

a) en Tunisie, seulement si le siège de la direction effective de l'entreprise se trouve en Tunisie ou à bord d'un navire dont le port d'attache est situé en Tunisie ou dont l'exploitant est résident tunisien.

b) aux Etats-Unis, seulement si l'entreprise a été fondée aux termes des lois fédérales ou d'un Etat des Etats-Unis.

2) Aux fins du présent article, dans les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international, sont compris les bénéfices provenant de l'affrètement de navires ou d'aéronefs, si ces navires ou aéronefs sont exploités par l'affréteur en trafic international ou si lesdits bénéfices de l'affrètement sont occasionnels et accessoires par rapport aux autres bénéfices mentionnés au paragraphe 1, sont également compris les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs et matériel annexe employés en trafic international, si lesdits bénéfices de location sont occasionnels et accessoires par rapport aux autres bénéfices mentionnés au paragraphe 1.

ARTICLE 9 - Entreprises Associées

1) Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de celle entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

ARTICLE 10 - Les dividendes   [9]

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Cependant, de tels dividendes peuvent aussi être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est résidente, et conformément aux lois de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi n'excédera pas :

a) 14 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de fait) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paye les dividendes.

b) 20 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent les dividendes.

3) "L’alinéa (a) du paragraphe 2 ne s’applique pas aux dividendes payés par une société d’investissement régie par le droit interne américain ou une société de placement immobilier. Dans le cas des dividendes payés par une société d’investissement régulièrement constituée, l’alinéa (b) du paragraphe 2 s’applique. Dans le cas de dividendes payés par la société de placement immobilier, l’alinéa (b) du paragraphe 2 s’applique si le bénéficiaire effectif est un particulier détenant moins de 25% d’intérêts dans la société de placement immobilier ; dans les autres cas, le taux de la retenue à la source applicable est celui prévu par la loi interne." [10]

4) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateurs ou autres droits, à l’exception des créances et participations aux bénéfices ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

"Le terme "dividendes" comprend aussi les revenus provenant de toutes transactions financières génératrices de revenus, y compris les obligations de dettes, donnant droit à une participation aux bénéfices dans la mesure où la loi interne de l’Etat contractant où ce revenu est réalisé le considère comme tel." [11]

5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliqueront pas si le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.

Dans un tel cas, les dispositions de l'article 7 (bénéfices commerciaux) ou de l'article 14 (professions indépendantes) s'appliqueront suivant le cas.

6) Lorsqu'une société est un résident d’un Etat contractant, l'autre Etat contractant ne peut prélever aucun impôt sur les dividendes payés par ladite société, sauf dans le cas où :

a) de tels dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat,

b) la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat [12].

c) (supprimé par l'article IV du protocole additionnel du 4 octobre 1989).

7) "Quand une société qui est résidente d’un Etat contractant, réalise des bénéfices attribuables à un établissement stable dans l’autre Etat contractant ou des revenus imposables dans cet autre Etat en vertu de l’article 6 (revenus des biens immobiliers) ou du paragraphe 1 de l’article 13 (gains en capital) cet autre Etat peut prélever un impôt complémentaire sur les bénéfices ou revenus après déduction de l'impôt sur les bénéfices qui a été prélevé dans cet autre Etat, à l'exclusion de l'impôt complémentaire visé à ce paragraphe et sur le montant excédentaire d’intérêts imputables à l’établissement, ou aux montants assujettis à l’impôt en vertu de l’article 6 (revenus des biens immobiliers) ou de l’article 13 (gains en capital), conformément à la loi de cet autre Etat mais l’impôt complémentaire ainsi prélevé ne doit pas dépasser 14% [13].

ARTICLE 11 - Intérêts           [14]

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Cependant, de tels intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi n'excédera pas 15 pour cent du montant brut de ces intérêts.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôts dans ledit Etat si :

a) les intérêts sont payés à l'autre Etat contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à un organisme appartenant à cet Etat contractant ou à cette subdivision ou collectivité, exonéré d'impôt par cet Etat (tel que l'Import-Export ; bank ou la Overseas Private Investement Opération des Etats-Unis).

b) les intérêts sont payés à une banque ou une institution financière similaire résidente de l'autre Etat contractant lorsque la durée du prêt générateur de ces intérêts est au minimum égale à 7 ans.

c) les intérêts sont payés par le Gouvernement de la République Tunisienne à un résident des Etats Unis à raison des prêts accordés au Gouvernement de la République Tunisienne ou à ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

4) Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature assorties ou non de garanties hypothécaires ou, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 10 (dividendes) d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article [15].

5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant, lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts, a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 - Redevances [16]

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, de telles redevances sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat, l'impôt ainsi prélevé ne doit pas dépasser 15% du montant brut des redevances visées aux alinéas (a), (b) et (c) du paragraphe 3 et 10% des redevances visées à l’alinéa (d) du paragraphe 3. [17]

3) Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne :

a) les paiements de toutes natures reçus en rémunération de l'usage ou le droit de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques ou les films ou bandes magnétiques utilisées dans les émissions de radiotélévision.

b) les paiements de toute nature reçus en rémunération de l’utilisation ou le droit à utiliser tout brevet d’invention, marque commerciale, dessin ou modèle, plan, formule ou procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, ou scientifique [18].

c) les gains tirés de l’aliénation de tout droit ou propriété de ce genre visés aux (a) et (b) qui dépendent de la productivité, l’utilisation ou l’aliénation de ces droits ou propriétés ; et [19]

d) les paiements pour l’usage ou le droit de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique autres que les paiements pour l’utilisation de navires, aéronefs ou containers affectés au trafic international qui ne sont imposables que dans l’Etat de résidence ou en vertu des articles 7 (bénéfices des entreprises), 8 (transports maritimes et aériens) ou 14 (professions indépendantes), les paiements de toutes natures reçus par un résident d’un Etat contractant en rémunération d’études techniques ou économiques quel que soit le lieu de leur réalisation, qui sont payés sur les fonds publics de l’autre Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou en rémunération d’une assistance technique accessoire pour l’utilisation de la propriété ou des droits visés au présent paragraphe dans la mesure où une telle assistance est réalisée dans l’Etat contractant où le paiement pour la propriété ou le droit à sa source [20]

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif, en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

6) Les redevances seront, suivant définition au paragraphe 3, réputées provenir d'un Etat contractant, dans la mesure où elles sont payées en raison de l'usage ou du droit à l'usage de droits ou de propriété intellectuelle ou industrielle sur le territoire de cet Etat ou, dans le cas d'études dont mention est faite au paragraphe 3 d), dans la mesure où le paiement est effectué par ledit Etat contractant [21] .

ARTICLE 13 - Gains en Capital [22]

1) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de la cession de biens immobiliers visés à l'article 6 (revenu de la propriété immobilière) et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Pour les besoins de cet article, le terme "bien immobilier situé dans l'autre Etat contractant" désigne les biens immobiliers visés dans l'article 6 (biens immobiliers). Dans le cas des U.S.A, le terme bien immobilier doit inclure des intérêts dans des biens immobiliers situés aux U.S.A tels que définis dans la section 897 du code des impôts de cet Etat.

3) Les gains provenant de la cession de biens meubles faisant partie de la propriété commerciale d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant possède dans l'autre Etat contractant ou de biens meubles affectés à la base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant dans le but d'accomplir des services personnels indépendants, y compris de tels gains provenant de la cession d'un tel établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou d'une telle base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

4) Les gains provenant de la cession de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs sont imposables en Tunisie, seulement si le siège de la Direction effective de l'entreprise se trouve en Tunisie, et aux U.S.A., seulement si l'entreprise a été fondée aux termes des lois fédérales ou d'un Etat des Etats-Unis.

5) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés par les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 - Professions indépendantes    [23]

1) Le revenu tiré par une personne qui est un résident d'un Etat contractant par l'accomplissement de services personnels dans une fonction indépendante ne sont imposables que dans cet Etat à moins que de tels services ne soient accomplis dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a) la personne séjourne dans cet autre Etat pour une période ou des périodes totalisant plus que 183 jours au cours de l'année d'imposition concernée,

b) la personne dispose d'une base fixe de façon habituelle dans cet autre Etat pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus sont imposables mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, ou

c) le revenu brut tiré dans l'année d'imposition des résidents de cet autre Etat pour l'exercice de ses activités dans l'autre Etat contractant excède 7500 Dollars U.S ou leur équivalent en Dinars Tunisiens.

2) L'exercice d'activité indépendante comprend, notamment, les activités d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes de médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16 (jetons de présence), 18 (Pensions etc...) et 19 (fonction publique), les traitements, salaires et autres rémunérations similaires tirés par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables :

a) en Tunisie, seulement si le siège de la direction effective de l'entreprise est situé en Tunisie.

b) aux Etats-Unis, seulement si l'entreprise a été fondée aux termes des lois fédérales ou d'un Etat des Etats-Unis.

ARTICLE 16 - Jetons de présence

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 (professions indépendantes) et 15 (professions dépendantes), les jetons de présence d'Administrateur tirés par un résident d'un Etat contractant en sa qualité de membre du conseil d'Administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant (non compris les paiements fixes ou imprévus tirés de sa fonction de cadre ou employé), qui ne peuvent être considérés comme une charge déductible par la société mais traités dans cet autre Etat comme une distribution de profits, sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 (professions indépendantes) et 15 (professions dépendantes), le revenu tiré par un résident d'un Etat contractant en tant qu'artiste, tel qu'un ou une artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, ou un musicien ou un sportif, de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat, sauf lorsque le montant des recettes brutes obtenues, par un tel artiste ou sportif, y compris les frais qui lui sont remboursés ou supportés en son nom, de telles activités n'excèdent pas sept mille cinq cent dollars des Etats Unis ($ 7.500) ou leur équivalent en dinars tunisiens pendant l'année d'imposition concernée.

2) Lorsque le revenu des activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité n'est pas attribué à cet artiste ou sportif mais à une autre personne, ce revenu peut, nonobstant les dispositions des articles 7 (profits commerciaux), 14 (professions indépendantes), et 15 (professions dépendantes), être imposé dans l'Etat contractant où les activités de cet artiste ou sportif sont exercées. Pour l'application de la phrase précédente, le revenu d'un artiste ou sportif sera considéré comme ne revenant pas à une autre personne s'il est établi que ni l'artiste, ni le sportif ni des personnes apparentées à lui ne participent directement ou indirectement aux profits d'une telle autre personne d'une manière quelconque, y compris la perception d'une rémunération différée, de bonifications, de cachet, dividendes, distribution de bénéfices d'une société de fait ou autres distributions.

ARTICLE 18 - Pensions, etc

1) Sous réserve des dispositions de l'article 19 (fonctions publiques) :

a) les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat,

b) les avantages de la sécurité sociale payés par un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant peuvent aussi être imposés dans le premier Etat.   

2) Les rentes payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

Le terme "rentes viagères" tel qu'utilisé dans ce paragraphe désigne un montant convenu et payé périodiquement à des échéances fixes durant la vie ou durant une période déterminée au titre d'une obligation.

3) Une pension alimentaire payée à un résident d'un Etat contractant par un résident de l'autre Etat contractant sera exonérée d'impôt dans l'autre Etat contractant.

Le terme "pensions alimentaires" tel qu'utilisé dans ce paragraphe désigne des payements périodiques versés en application d'un accord écrit de séparation ou d'un jugement de divorce, de séparation de corps ou d'obligation alimentaire. De tels payements sont imposables entre les mains du bénéficiaire conformément à la législation de l'Etat de résidence.

4) Les pensions alimentaires versées périodiquement au profit d'un enfant mineur en application d'un accord écrit de séparation ou d'un jugement de divorce, de séparation de corps ou d'obligation alimentaire par un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant, sont exonérées dans les deux Etats contractants.

ARTICLE 19 - Fonctions Publiques

1) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par ou à partir de fonds publics par un Etat contractant ou par l'une quelconque de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à un citoyen de cet Etat contractant en contrepartie d'un travail fait ou service personnel rendu dans le cadre de la fonction publique sont exonérées d'impôt dans l'autre Etat contractant.

2) a) Toute pension payée à un résident d'un Etat Contractant et payée par ou à partir de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une quelconque de ses subdivisions politiques ou collectivités locales en rémunération d'un travail ou service fourni dans le cadre de la fonction publique sera exonérée d'impôt dans l'autre Etat contractant.

b) Toutefois, une telle pension peut être imposée également par l'autre Etat contractant si elle est payée à un citoyen de l'autre Etat contractant.

3) Les dispositions des articles 14 (professions indépendantes), 15 (professions dépendantes) ou 17 (Artistes et Sportifs) suivant le cas, s'appliqueront aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20 - Etudiants et Stagiaires

1) Un étudiant, apprenti ou stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat dans le but de son éducation ou de son stage à plein temps, ne sera pas taxé dans cet Etat pour une période maximum de cinq années fiscales à compter de la date de son arrivée dans cet Etat sur :

a) les sommes provenant de sources en dehors de cet Etat dans le but de poursuivre son éducation ou son stage à plein temps ;

b) les dons, allocations ou récompenses d'une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, littéraire ou éducationnelle, dans le but de poursuivre des études ou d'effectuer des recherches et;

c) les revenus des services personnels rendus dans l'autre Etat contractant dans la limite d'un montant n'excédant pas 4000 dollars US ou son équivalent en dinars Tunisiens pendant l'année fiscale considérée.

ARTICLE 21 - Autres Revenus [24]

1) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

ARTICLE 22 - Dispositions Générales

1) Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées comme réduisant d'une manière quelconque les exclusions, exonérations, abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou seront accordés :

a) par la législation d'un Etat contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet Etat, ou

b) par tout autre accord intervenu entre les Etats contractants.

2) Nonobstant toutes dispositions de cette convention, à l'exception du paragraphe 3, un Etat contractant peut, comme si la présente convention n'était pas entrée en vigueur, taxer un citoyen ou un résident de ce même Etat contractant (tel que défini par l'article 4) (Domicile Fiscal) conformément à sa législation interne. A cet effet, le terme citoyen désigne un ancien citoyen qui a perdu sa nationalité pour éviter de payer des impôts. Les motifs de changement de citoyenneté étant reconnus par le contribuable ou énoncés par le jugement d'un Tribunal.

3) Les clauses du paragraphe 2 n'affecteront pas :

a) les avantages accordés par un Etat contractant au terme du § 2 de l'article 9 (Entreprises Associées), du paragraphe 1 du présent article et des articles 23 (élimination de la double imposition), 24 (non discrimination), 25 (procédure amiable), et

b) les avantages accordés par un Etat contractant suivant les dispositions des articles 19 (Fonctions Publiques) et 20 (étudiants et stagiaires), à des personnes qui ne sont ni citoyens, ni possédant le statut légal d'immigrant dans cet Etat contractant.

ARTICLE 23 - Elimination de la double imposition

1) Dans le cas des Etats-Unis, la double imposition sera évitée comme suit : conformément aux dispositions et dans les limites de la loi des Etats-Unis (comme elle peut être modifiée de temps à autre sans en changer le principe général), les Etats Unis accorderont à un résident ou citoyen des Etats Unis en tant que crédit sur l'impôt sur les revenus des Etats Unis les impôts payés en Tunisie, et, dans le cas d'une société des Etats-Unis possèdant au moins 10 pour cent des droits de vote basés sur des actions d'une société qui est résidente de la Tunisie et de laquelle elle reçoit des dividendes, les Etats-Unis accorderont en tant que crédit le montant des impôts sur les revenus payés en Tunisie par ou au nom de cette société au titre des profits sur lesquels de tels dividendes sont payés. Cependant, un tel crédit n'excédera pas les limitations (dans le but de limiter le crédit à l'impôt des Etats Unis sur le revenu de sources situées en dehors des Etats-Unis) prévues par la loi des Etats-Unis pour l'année d'imposition. Pour l'application du crédit des Etat-Unis en relation avec l'impôt payé à la Tunisie, les montants payés en tant qu'impôt auxquels se réfèrent les paragraphes 2 b) et 3 de l'article 2 (impôts visés) seront considérés comme étant des impôts sur le revenu.

2) Dans le cas de la Tunisie, quand un résident de la Tunisie tire un revenu qui, conformément aux dispositions de cette convention, peut être imposé aux Etats-Unis, la Tunisie accordera un crédit sur l'impôt sur le revenu de ce résident d'un montant égal à l'impôt sur les revenus payés aux Etats-Unis. Cependant, un tel crédit n'excédera pas la part de l'impôt sur le revenu, calculée avant le crédit, qui est attribuable au revenu qui peut être imposé aux Etats-Unis.

3) Pour l'application des paragraphes précédents du présent article, sous réserve des autres dispositions de la présente Convention, le revenu ou bénéfices tirés par un résident d'un Etat contractant qui peuvent être imposés dans l'autre Etat contractant conformément à la présente convention seront considérés pour des raisons autres que l'unique raison de citoyenneté, comme étant produits dans cet autre Etat contractant.

ARTICLE 24 - Non discrimination

1) Les nationaux d'un Etat contractant qui sont résidents de l'autre Etat contractant ne seront pas assujettis dans cet autre Etat contractant à une imposition quelconque ou à une obligation quelconque y relative, qui est différente ou plus lourde que l'imposition et les obligations y relatives auxquelles les nationaux de cet autre Etat sont ou peuvent être assujettis dans les mêmes circonstances.

2) Le terme "nationaux" désigne :

a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;

b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément a la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l'article 10 (dividendes) l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité [25] .

4) A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

5) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6) Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

7) Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, à tous les impôts imposés par un Etat contractant ou à toute subdivision politique ou autorité locale de cet Etat contractant.

ARTICLE 25 - Procédure amiable

1) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, (élimination de la double imposition) à celle de l'Etat contractant dont elle possède la résidence ou la nationalité.

2) L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu avec les représentants des autorités compétentes des Etats contractants [26] .

5) Une personne (autre qu’un particulier) qui est un résident d’un Etat contractant disposant d’un revenu réalisé dans l’autre Etat contractant pourrait bénéficier dans cet autre Etat contractant des avantages prévus par cette convention si ladite personne remplit les conditions prévues à l’un des alinéas a ou b ou c suivants :

a) (i) plus de 50% des droits aux bénéfices revenant à cette personne (ou dans le cas d’une société par actions plus de 50% du nombre d’actions de chaque catégorie d’actions de cette société) soient possédés directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents individuels de l’un des Etats contractants, ou un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par des citoyens des Etats-Unis, et

(ii) le revenu de cette personne ne soit utilisé substantiellement, directement ou indirectement, pour honorer des obligations (y compris le paiement des intérêts ou des redevances) envers les personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des Etats contractants, un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou à des citoyens des Etats-Unis ;

(b) le revenu provenant de l’autre Etat contractant est réalisé en corrélation, ou occasionnellement, avec la gestion effective par cette personne d’une activité commerciale ou d’affaires dans cet Etat, (autres que des affaires relatives à la réalisation ou à la gestion des investissements qui ne sont pas entreprises par des banques ou des sociétés d’assurances).

(c) la personne réalisant le revenu est une société résidente d’un Etat contractant dont la principale catégorie d’actions fait l’objet de transactions régulières et importantes auprès d’une bourse reconnue.

Concernant la phase précédente, l’expression bourse reconnue signifie :

a) Le système NASDAQ détenu par l’association nationale des courtiers en titres et par toute bourse agréée auprès de la “securites and exchange commission” en tant que bourse nationale de titres au regard de la loi de 1934, “securites exchange act”.

b) Bourse de valeurs mobilières de Tunisie.

c) Toute autre bourse de valeurs mobilières désignée par les autorités compétentes des Etats contractants [27].

6) Avant de refuser à un résident d’un Etat contractant la réduction de son imposition dans l’autre Etat contractant en application du paragraphe 5 les autorités compétentes des Etats contractants se consultent [28] .

7) Une personne qui n’est pas éligible à bénéficier de la présente convention en vertu des dispositions du paragraphe 5 peut néanmoins en bénéficier à la discrétion de l’autorité compétente de l’Etat dans lequel le revenu de ladite personne est réalisé [29] .

ARTICLE 26 - Echange d'informations et assistance administrative

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. Les autorités compétentes s'informeront mutuellement de toute publication officielle concernant l'application de cette convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1 (Personnes visées). Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l'établissement, le recouvrement ou l'Administration des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant.

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant.

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

3) Si l'information est sollicitée par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant obtiendra l'information à laquelle se réfère la demande de la même manière que si l'impôt de l'Etat mentionné en premier lieu était un impôt de cet autre Etat et était à prélever par cet autre Etat.

ARTICLE 27 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 28 - Entrée en vigueur

1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2) La présente convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er jour du trimestre qui suit l'échange des instruments de ratification sans que l'application de cette règle n'entraîne une date d'application de la convention ultérieure au 1er Janvier de l'année qui suit celle de l'échange des instruments de ratification.

b) aux autres impôts sur les revenus pour les périodes imposables prenant fin à partir du 31 Décembre de l'année de l'échange des instruments de ratification.

ARTICLE 29 - Dénonciation

1) Cette convention demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la présente convention à tout moment cinq années après la date à laquelle cette convention entre en vigueur, par l'intermédiaire des voies diplomatiques, en donnant un préavis de dénonciation au moins six mois avant la fin d'une année civile quelconque. Dans tel cas, la convention cessera d'avoir effet :

a) en ce qui concerne l'impôt retenue à la source sur les montants payés ou crédités le premier jour de Janvier qui suit l'expiration de la période des 6 mois.

b) en ce qui concerne les autres impôts, sur les périodes d'imposition commençant le premier jour de Janvier ou après le premier jour de Janvier qui suit l'expiration de la période de 6 mois.

Fait à Washington en deux copies

dans les langues anglaise et française,

les deux textes ayant authenticité égale,

ce 17ème jour de Juin, 1985.

 

Commentaire de la convention Tuniso-Américaine de non double imposition

(Texte DGI 93/16 - Note commune n° 14, pages 89 à 99)

La convention conclue à Washington le 17 juin 1985 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions a été ratifiée par la loi n° 86-40 du 23 Mai 1986 (Jort n° 33 du 27/30 Mai 1986).

Le protocole additionnel à la convention a été signé à Tunis le 4 Octobre 1989.

L'échange des instruments de ratification de la Convention et du protocole y afférent a eu lieu le 26 Décembre 1990 selon note du Ministère des Affaires Etrangères n° 6 du 2 Janvier 1991.

La convention Tuniso-Américaine et son protocole sont entrés en vigueur dès l'échange des instruments de ratification soit le 26 Décembre 1990 conformément aux dispositions de l'article 28 de la convention et prennent effet :

a) à l'égard des impôts dus à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er Janvier 1991, c'est à dire que les dispositions de la convention s'appliquent aux salaires et revenus soumis à la retenue à la source et servis à partir du 1er Janvier 1991 ;

b) à l'égard des autres impôts établis, sur des revenus pour les périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre 1991 de l'année de l'échange des instruments de ratification, c'est à dire que la convention s'applique pour la première fois aux bénéfices et revenus réalisés en 1990.

I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

1) Personnes visées :

La convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un ou l'autre des deux Etats contractants.

En vertu de l'article 3 paragraphe (1-a) le terme "Personne" comprend les personnes physiques, les trusts, les estates, les sociétés et tous autres groupements de personnes. Ce même article paragraphe (1-b) précise que le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.

Au sens de l'article 4, le terme résident d'un Etat contractant désigne un Etat contractant ou une subdivision politique ou collectivité locale et toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son siège de constitution ou de tout autre critère de nature analogue.

Pour la Tunisie un ressortissant américain n'est considéré comme un résident des Etats Unis que dans la mesure où il séjourne principalement aux Etats Unis et qu'il y possède sa résidence permanente ou son domicile habituel.

Lorsqu'une personne est résidente des deux Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l’Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).

A défaut de foyer d'habitation permanent ou de centre d'intérêts vitaux, la convention prévoit d’autres critères accessoires pour déterminer la qualité de résident notamment le séjour et la nationalité.

En effet, dans la mesure où le critère du centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou encore la personne ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle.

Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat dont elle possède la nationalité.

Si elle possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord (article 4, paragraphe 2-a-b-c-d).

2) Les impôts visés :

Aux termes de l'article 2 paragraphe 1, les impôts auxquels s'applique la convention sont :

a) en ce qui concerne les Etats Unis d'Amérique :

- les Impôts Fédéraux sur le revenu perçus conformément à la réglementation fiscale nationale (Internal Revenu Code of 1986), à l'exclusion de l’impôt sur les revenus globaux (Accumulated Earnings Tax) en vertu de la section 531 ;

- l'impôt sur les sociétés privées de portefeuilles selon la section 541 (Personal Holding Company Tax) ;

- et les impôts sur la sécurité sociale.

b) en ce qui concerne la Tunisie :

- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

- l'impôt sur les bénéfices des sociétés ;

- l'impôt sur les plus-values immobilières ;

- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

- l'impôt sur les traitements, salaires et pensions ;

- l'impôt agricole ;

- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

- l'impôt sur les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes-courants ;

- la contribution exceptionnelle de solidarité ;

- la contribution personnelle d’Etat.

A ce niveau, il y a lieu de préciser que les impôts en question ont été supprimés et remplacés à partir du 1er Janvier 1990 par :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- et l'impôt sur les sociétés.

II- REGLES CONCERNANT L’IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS

A - Bénéfices des entreprises

L'imposition des bénéfices des entreprises est réglée par l'article 7 de la convention en ce qui concerne la généralité des bénéfices industriels et commerciaux.

L'imposition des bénéfices des entreprises, dans l'un des Etats contractants repose sur le critère de l'établissement stable.

Etant précisé que les bénéfices et revenus prévus par les articles 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 21 concernant notamment les intérêts, les dividendes, les redevances et les gains en capital qui sont attribués à un établissement stable ou à une base fixe ne sont imposables que dans l'Etat où est situé cette base fixe ou cet établissement stable conformément aux lois internes des Etats contractants et ce, même si le paiement a lieu après la cessation de l'activité de la base fixe ou de l'établissement stable.

1) Définition de l'établissement stable :

Cette définition est formulée par l'article 5 de la convention qui désigne comme "établissement stable" toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Aussi le paragraphe 2 de l'article 5 énumère comme constituant un établissement stable :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

Le paragraphe 3 du même article stipule que le chantier de construction, de montage ou d'installation, l'installation de plate-forme de forage ou navire utilisé pour l’exploration ou le développement de ressources naturelles ou les activités de surveillance qui y sont rattachées ne constituent un établissement stable que dans la mesure où la durée dépasse 183 jours par période de 365 jours (y compris la période de toute activité de surveillance y rattachée).

Toutefois ne constituent pas des établissements stables aux fins d'imposition, (article 5 paragraphe 4) :

a) l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) le maintien d'un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) le maintien d'un stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) le maintien d'une installation fixe aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) le maintien d'une installation fixe aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) le maintien d'une installation fixe aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e) à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

L'article 5 prévoit aussi certaines situations particulières :

a) Représentants ne jouissant pas d'un statut indépendant : Les personnes agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant ne sont considérées comme ayant un "établissement stable" dans le premier Etat que si elles disposent dans cet Etat de pouvoirs habituels leur permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise. Cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes activités que cette personne exerce pour son propre compte (article 5 paragraphe 5).

b) Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes : L'entreprise qui exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité c'est à dire qu'elles ne doivent pas avoir des prérogatives leur permettant de représenter ladite entreprise et de traiter en son nom.

Ainsi donc l'intermédiaire autonome ne constituera pas un établissement stable de l'entreprise pour laquelle il agit dans la mesure où :

- cet intermédiaire jouit d'un statut indépendant ;

- et agit dans le cadre normal et ordinaire de son activité.

c) Société contrôlant une autre société : En vertu des dispositions du paragraphe 7 de l'article 5 le fait qu'une société résidente d'un Etat Contractant contrôle ou est contrôlée par une société résidente de l'autre Etat contractant ne suffit pas en lui même à faire de l'une de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Enfin les entreprises d'assurance ne peuvent être considérées comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat que dans la mesure où elles perçoivent des primes ou assurent des risques encourus sur le territoire de cet Etat, par l'intermédiaire d'un employé ou d'un représentant ne jouissant pas d'un statut indépendant.

2) Détermination du bénéfice imposable :

Les entreprises de l'un de deux Etats ne peuvent être imposées dans l'autre Etat qu'à raison des bénéfices qui peuvent être attribués aux établissements stables qu'elles y exploitent (article 7 paragraphe 1).

a) Principe d'imposition : Aussi le bénéfice imputable à un établissement stable doit s'entendre du bénéfice que cet établissement aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable (article 7 paragraphe 2).

b) Mode de détermination du bénéfice imposable : Le bénéfice de l'établissement stable est déterminé dans les conditions de droit commun et dans les mêmes conditions que par les entreprises nationales. Ce résultat est établi après déduction des dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable y compris les dépenses de direction et les frais généraux réels d'administration engagés dans le cadre de sa gestion normale soit dans l'Etat où est situé cet établissement soit ailleurs (article 7 paragraphe 3).

C'est aussi qu'aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de brevets ou d'autres droits comme commissions, (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendues ou pour une activité de direction, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

La convention admet aussi la possibilité de l'application de la législation d'un Etat contractant ou de sa pratique administrative pour déterminer l'imposition d'une personne dans le cas où l'attribution des bénéfices à l'établissement stable situé dans un Etat contractant n'est pas suffisamment établie. Cette détermination ne doit cependant pas être contraire aux dispositions de l'article 7.

B- Revenus Immobiliers

1) Définition :

La convention prévoit que la notion de "biens immobiliers" est déterminée selon le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où ces biens sont situés (article 6 paragraphe 2).

La convention ajoute que l'expression "biens immobiliers" englobe, outre les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. Ainsi, sont notamment considérés comme biens immobiliers, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation des gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.

Par contre, la convention exclut expressément de la catégorie de biens immobiliers les navires, bateaux et aéronefs (article 6 paragraphe 2).

2) Principe d'imposition :

Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés et cela aussi bien pour les revenus provenant des exploitations agricoles ou forestières, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation (article 6 paragraphes 1 et 3).

Cette règle s'applique également aux revenus provenant de biens immobiliers appartenant à une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante (article 6 paragraphe 4).

 C - Revenus de valeurs et capitaux mobiliers

1) Les dividendes :

a) définition : La définition donnée par la convention au terme "dividendes" couvre les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateurs ou autres droits, à l'exception des créances et participations aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

Le terme "dividendes" comprend aussi les revenus provenant de toutes transactions financières génératrices de revenus y compris les obligations des dettes donnant droit à une participation aux bénéfices dans la mesure où la loi interne de l'Etat contractant où le revenu est réalisé le considère comme tel (article 10 paragraphe 4 et article 4 du protocole additionnel à la convention).

b) Principe d'imposition : Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ;

Toutefois, les dividendes peuvent être imposés dans l'Etat dont la société distributrice est un résident et selon la législation de cet Etat. Mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établit ne peut excéder 14% du montant brut de ces dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de fait) qui détient directement au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes.

Cependant les dividendes payés par une société d'investissement régulièrement constituée selon le droit interne américain sont, aussi soumis au taux de 20%.

Par contre les dividendes payés par une société de placement immobilier ne supportent le taux de 20% que si le bénéficiaire effectif est un particulier qui détient une participation au moins de 25% dans le capital de ladite société.

Dans tous les autres cas c'est le taux prévu par la loi interne qui s'applique en matière de retenue à la source.

Toutefois, ce régime n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes résident dans l'un des états contractant exerce dans l'autre état contractant dont la société distributrice des dividendes est un résident soit une activité industrielle, commerciale ou une profession indépendante par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe, à laquelle sont rattachés les titres ou la participation génératrice des dividendes.

Dans ces conditions il est fait application selon le cas des articles 7 et 14 de la convention.

Par ailleurs un Etat contractant peut conformément à sa législation prélever un impôt complémentaire dans la limite de 14% sur les bénéfices ou revenus réalisés par une société qui est résidente de l'autre Etat contractant mais dans la mesure où de tels revenus ou bénéfices sont attribuables à un établissement stable que cette société a dans le premier Etat.

L'impôt complémentaire est calculé après déduction de tous les impôts appliqués sur les profits attribuables à l'établissement stable autres que l'impôt complémentaire.

Ces dispositions sont applicables également aux revenus visés aux articles 6 et 13 de la convention relatifs respectivement aux biens immobiliers et aux gains en capital.

Cependant et en ce qui concerne la Tunisie, le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés a prévu à partir du 1er Janvier 1990 l'exonération des dividendes par une disposition expresse. Il en découle que les distributions faites par des entreprises installées en Tunisie à destination de personnes résidentes aux Etats-Unis ne supportent pas l'impôt de distribution.

2) Les intérêts :

a) Définition : Au sens de l'article 11 paragraphe 4, le terme "intérêts" désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 10, d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts y compris les primes et lots attachés à ces titres.

b) Principe d'imposition : Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat de la source et selon sa législation. Mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant l'impôt correspondant ne peut en aucun cas excéder 15%.

Les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si :

- ces intérêts sont payés à l'autre Etat contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à un organisme appartenant à cet Etat et qui sont exonérés d'impôt par ledit Etat ;

- ces intérêts sont payés à une banque ou à une institution financière similaire résidente de l'autre Etat contractant lorsque la durée du prêt générateur desdits intérêts est au minimum égale à 7 ans ;

- ces intérêts sont payés par le gouvernement tunisien à un résident des Etats-Unis à raison des prêts accordés au gouvernement de la Tunisie ou à ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

c) Exception : Lorsque le bénéficiaire des intérêts résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat soit un établissement stable (s'il s'agit d'une activité industrielle ou commerciale) ou une base fixe (s'il s'agit d'une profession indépendante) et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement, l'imposition se fera selon les dispositions de l'article 7 ou l'article 14 suivant le cas.

Si par suite de relations spéciales, le montant des intérêts payés excède le montant initial convenu entre le débiteur et le créancier, le mode d'imposition conventionnel ne s'applique qu'au montant initial.

La partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la convention.

3) Les rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de société :

En vertu de l'article 16 de la convention les jetons de présence, autres que les paiements fixes tirés de sa qualité de salarié, versés à un résident d'un Etat contractant en sa qualité de membre de conseil d'administration d'une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables dans l'Etat de la source.

D- Les redevances

1) Définition :

Le terme "redevances" désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques ou les films ou bandes magnétiques utilisées dans les émissions de radiotélévision, pour l'utilisation d'un brevet d'invention, d'une marque commerciale, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Le terme “redevances” désigne également les gains tirés de l’aliénation de tout droit ou propriété des biens susvisés ainsi que les rémunérations pour l’usage ou le droit de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, des études techniques ou économiques ou les rémunérations en contrepartie d’une assistance technique.

2) Principe d’imposition :

Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon sa législation, mais si le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident de l’autre Etat, l’impôt s’établit dans la limite de 15% du montant brut des redevances pour :

- les redevances payées en contrepartie de l’usage des droits d’auteurs, des films cinématographiques et des bandes magnétiques utilisées dans les émissions de radiotélévisions ;

- les redevances payées pour l’utilisation des brevets d’invention, marques commerciales, dessin ou modèle, plans, formules ou procédés secrets ou pour les informations relatives à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ainsi que les redevances perçues en contrepartie de l’aliénation de ces biens.

Ce taux est réduit à 10% du montant brut des redevances, lorsqu’il s’agit de paiement pour l’usage ou le droit de l’usage d’un équipement industriel, commercial, scientifique autre que les navires, aéronefs, et containers affectés au trafic international.

Ce taux est également applicable aux paiements de toutes natures reçus en rémunération d’études techniques, ou économiques quel que soit le lieu de leur réalisation prélevées uniquement sur les fonds publics de l’autre Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ce qui exclut l’imposition de telles prestations lorsqu’elles sont supportées par les entreprises du secteur privé.

L’imposition réduite de 10% concerne également les rémunérations de l’assistance technique accessoire aux fins de l’utilisation des biens ou des droits visés à l’alinéa (a) du paragraphe 2 de l’article 12 dans la mesure où cette assistance est réalisée dans l’Etat contractant où le paiement pour la propriété ou le droit a sa source c’est à dire le pays d’où proviennent les fonds pour payer l’assistance technique accessoire.

Exemple : Une entreprise tunisienne qui loue un équipement industriel à une société américaine non établie en Tunisie. L’utilisation de cet équipement nécessite une assistance technique de la part de la société américaine bailleresse (la mise à disposition du personnel à la société tunisienne). Dans ce cas, le coût de la location ainsi que la rémunération de l’assistance technique accessoire, supportés par la société tunisienne, sont soumis à l’impôt au taux conventionnel de 10%.

3) Exception :

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable ou une profession indépendante par l’intermédiaire d’une base fixe et que le fait générateur des redevances s’y rattache effectivement ; auxquels cas les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont applicables (article 12 paragraphe 4).

E- Les gains en capital

Les gains en capital provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

Toutefois, les gains en capital provenant de l’aliénation des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe, dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant, dans le but d’accomplir des services personnels indépendants ainsi que les gains provenant de l’aliénation de l’établissement stable lui-même sont imposables dans l’Etat où est situé cet établissement ou cette base fixe.

Les gains en capital qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables, en Tunisie que si le siège de la direction effective de l’entreprise y est situé et aux Etats-Unis d’Amérique si l’entreprise en question a été fondée conformément aux lois fédérales ou d’un Etat des Etats-Unis.

Pour tous les autres biens, les gains tirés de leur aliénation restent imposables dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

F- Bénéfices non commerciaux

1) Définition :

Le terme "profession libérale" désigne les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

2) Imposition :

Les revenus des professions libérales tirés par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'Etat de résidence, à moins que lesdites professions soient exercées dans l'autre Etat contractant et compte tenu des conditions suivantes :

a) la personne séjourne dans l'autre Etat contractant pour une période ou des périodes totalisant plus de 183 jours au cours de l'année d'imposition concernée ;

b) la personne dispose d'une base fixe, de façon habituelle dans cet autre Etat pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus sont imposables dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, ou

c) le revenu brut tiré pendant une année d'imposition en contre partie de l'exercice des activités dans l'autre Etat contractant excède 7500 dollars U$ ou leur équivalent en dinars tunisiens.

3) Cas des artistes et sportifs :

La convention prévoit que les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste de spectacle, (théâtre, cinéma, radio ou télévision) ou en tant que musicien ou sportif sont imposables dans l'Etat où sont exercées les activités.

Cependant si le montant des recettes brutes réalisées par l'artiste ou le sportif excède 7500 Dollars U$ ou leur équivalent en Dinars Tunisiens pendant l'année d'imposition y compris les frais qui lui sont remboursés ou qui sont supportés en son nom, l'imposition aura lieu dans l'Etat de la résidence.

Quand il est établi que le revenu des activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement n'est pas attribué à cet artiste ou à ce sportif mais à une autre personne, l'imposition de ce revenu aura lieu dans l'Etal contractant où ces activités sont exercées.

Est considéré à ce titre comme ne revenant pas à une autre personne, la perception par un artiste d'une rémunération différée, de bonifications, de cachet, des dividendes, des distributions de bénéfice d'une société de fait ou de toutes autres distributions, lorsque de tels revenus profitent à l'artiste lui même.

G - Professions dépendantes

a) Principe d'imposition :

La convention stipule que les salaires, traitements et autres rétributions similaires reçus par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'activité ne soit exercée dans l'autre Etat auquel cas, l'imposition s'effectue dans cet autre Etat.

b) Exceptions :

Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat de la résidence, si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies simultanément :

- le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

- les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur non résident de l'autre Etat ;

- la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

La convention prévoit aussi que les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables en Tunisie si le siège de direction effective de l'entreprise y est situé et aux Etats-Unis si l'entreprise a été constituée conformément aux lois fédérales ou de celles d'un Etat des Etats-Unis.

1) Les fonctions publiques :

L'article 19 de la convention indique que les rémunérations, autres que les pensions payées à partir de fonds publics par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à un citoyen de cet Etat au titre de services rendus dans le cadre de la fonction publique sont exonérées d'impôts dans l'autre Etat contractant (article 19 paragraphe 1).

De même, les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités à un résident de l'autre Etat contractant en contrepartie des services qu'il a rendus dans le cadre de la fonction publique sont exonérées d'impôt dans le premier Etat.

Toutefois, l'imposition peut avoir lieu dans ledit Etat contractant si le bénéficiaire des pensions est un citoyen de cet Etat.

2) Les pensions :

Les pensions, les rentes ainsi que toutes les rémunérations similaires attribuées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans le pays de la résidence.

Toutefois, les avantages de la sécurité sociale payés par un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant peuvent être imposes dans le pays de la source.

Le paragraphe 3 de l'article 18 stipule aussi que les pensions alimentaires versées en application d'un accord écrit de séparation ou d'un jugement de divorce ou de séparation de corps sont exonérées de l'impôt dans le pays de la source mais supportent l'impôt dans le pays de la résidence du bénéficiaire et selon sa législation.

Etant précisé que de telles pensions ne supportent pas d'impôt dans les deux Etats contractants lorsqu'elles sont versées à un enfant mineur.

3) Etudiants et stagiaires

L'article 20 de la convention prévoit qu'un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est ou qui était résident d'un Etat contractant avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans cet autre Etat dans le but de son éducation ou de son stage à plein temps, ne sera pas taxé dans cet Etat pour une période maximum de cinq années fiscales à compter de la date d'arrivée dans cet Etat sur :

- les sommes provenant de sources en dehors de cet Etat pour assurer son éducation ou son stage à plein temps ;

- les dons, allocations ou récompenses reçus d'une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, littéraire ou éducationnelle pour poursuivre des études ou effectuer des recherches ;

- les revenus de services personnels rendus dans l'autre Etat et qui ne dépassent pas le montant de 4.000 dollars $ ou son équivalent en dinars Tunisiens pendant l'année fiscale considérée.

4) Agents diplomatiques et consulaires :

L'article 27 affirme les règles selon lesquelles les dispositions de la convention ne peuvent porter atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques et les fonctionnaires consulaires des deux Etats contractants.

H) Autres revenus

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités par les autres dispositions de la présente convention sont imposables dans l'Etat de la résidence et ce quelqu'en soit le lieu de leur provenance.

Cette disposition n'est pas applicable aux revenus attribués à un résident d'un Etat contractant qui exerce son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe lorsque le bien générateur de ces revenus se rattache effectivement à cette base fixe ou à cet établissement stable.

L'imposition doit s'effectuer alors dans l'Etat où est situé la base fixe ou l'établissement stable.

III- MODALITES POUR EVITER LA DOUBLE IMPOSITION

La double imposition sera évitée conformément à l'article 23 de la convention comme suit :

- En ce qui concerne les Etats-Unis : Les Etats-Unis d'Amérique accordent à ses résidents ou citoyens comme crédit d'impôt à imputer sur l'impôt sur le revenu dû aux U S A, l'impôt payé par ces résidents ou citoyens en Tunisie ou lorsqu'il s'agit de personnes morales, les Etats-Unis d'Amérique accordent comme crédit le montant payé en Tunisie au titre des dividendes par une société des Etats-Unis qui détient au moins 10% des droits des actions d'une société résidente de la Tunisie.

Toutefois, le crédit d'impôt ainsi accordé ne doit pas dépasser les limites prévues par la législation interne des Etats-Unis d'Amérique.

Sont à ce titre considérés comme des impôts sur le revenu dûs en Tunisie les impôts visés au paragraphe 2 - b de l'article 2 de la convention et tous autres impôts futurs de nature identique ou analogues qui s'y ajouteraient ou qui les remplaceraient.

En ce qui concerne la Tunisie : La Tunisie accorde à ses résidents un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt payé aux Etats-Unis mais sans qu'un tel crédit n'excède la part de l'impôt sur le revenu calculée avant le crédit accordé.

Exemple :  Soit un résident de Tunisie qui a perçu des Etats-Unis d'Amérique une rémunération de 5.000 D au titre d'une mission accomplie dans ce pays au terme de l'article 15 de la convention.

Soit 1200 D l'impôt retenu par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur la rémunération servie à ce ressortissant tunisien.

La rémunération de 5000 D sera ajoutée au revenu imposable de ce même résident en Tunisie. Mais de l'impôt dû sur le revenu global de l'intéressé, il sera déduit un montant égal à 1.200 D qui correspond à l'impôt payé aux Etats-Unis sans que les 1.200 Dinars ne dépassent l'impôt tunisien sur le revenu calculé séparément sur 5000 D de salaires représentant la rémunération reçu aux Etats-Unis.

Si les 1.200 Dinars dépassent l'impôt tunisien correspondant, seul l'équivalent de l'impôt tunisien sera déduit.

IV - REGLE DE NON DISCRIMINATION

L'article 24 de la convention stipule que les nationaux d'un Etat contractant qui sont résidents de l'autre Etat contractant ne subissent pas d'imposition plus lourde que les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

Les dispositions relatives à la non discriminations s'appliquent non seulement aux impôts visés par la convention mais à tous les impôts prévus par la législation fiscale de chaque Etat contractant.

En vertu du paragraphe 4 de l'article 24, les impôts payés au titre des intérêts, redevances, et toutes autres dépenses, versés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat sont déductibles pour la détermination de l'impôt comme s'ils avaient été payés par un résident du premier Etat.

Seulement il y a lieu de préciser que les dispositions susvisées ne doivent pas être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder les déductions personnelles qu'il a accordé à ses propres résidents.

V- ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Pour appliquer les dispositions de la présente convention ou la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention, les autorités compétentes des deux Etats échangent les renseignements nécessaires. Ces renseignements sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées.

Ces dispositions ne peuvent être, en aucun cas, interprétées comme une obligation imposant à un Etat contractant :

- de prendre des mesures administratives qui dérogent à sa législation administrative ou à celle de l'autre Etat ;

- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation normale, ou des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou contraire à l'ordre public.

VI - PROCEDURE AMIABLE

Cette procédure est prévue indépendamment des recours internes prévus par les Etats contractant dans le cas où lorsqu'une personne estime que son imposition n'est pas conforme aux dispositions de la convention, elle peut soulever son cas aux autorités compétentes de l'Etat contractant dont elle est résidente à la suite de quoi, ces autorités tentent de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec les autorités compétentes de l'autre Etat contractant et ce en vue d'éviter une imposition non conforme aux principes énoncés dans la convention.

L'accord s'appliquera quelque soient les délais prévus par le droit interne des deux Etats contractants.

Les autorités compétentes essaient aussi de résoudre les problèmes que peut causer l'interprétation de la convention, elles peuvent aussi trouver un moyen pour éviter une double imposition même dans les cas non prévus par la convention (article 25 paragraphe 3).

Toutefois le paragraphe 5 de l'article 25 tel que prévu au protocole additionnel à la convention émet quelques réserves quant aux bénéfices des dispositions de la convention.

En effet, les nouvelles dispositions visent à l'inapplicabilité de la convention aux personnes autres que les particuliers qui s'installent dans l'un des pays contractants aux seules fins de tirer profit de la convention. Ainsi, en sont systématiquement exclues les institutions autres que les banques et les sociétés d'assurance et dont l'objet est de réaliser et de gérer les investissements.

Par contre, profitent des avantages prévus dans le cadre de cette convention, les personnes qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

- plus de 50% du capital social de la société bénéficiaire du revenu doivent être détenus directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents individuels de l'un des deux Etats contractants, ou par un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou encore par des citoyens des Etats-Unis.

En outre, la plus grande partie du revenu perçu c’est à dire (plus de 50% de ce revenu) ne doit pas être directement ou indirectement par le bénéficiaire pour le paiement de dettes ou des intérêts, redevances ou autres au profit d'une personne non résidente de l'un des Etats contractants ou de citoyens américains.

- Le revenu perçu doit être réalisé en relation ou même occasionnellement avec l'activité normale déployée par le bénéficiaire autre que celle relative à la réalisation ou à la gestion des investissements.

- La personne réalisant le revenu est une société dont les actions sont régulièrement cotées en bourse de chacun des Etats contractants.

VII - DISPOSITIONS GENERALES

L'article 22 stipule qu'il ne faut en aucune manière interpréter les dispositions de la convention comme réduisant les exclusions, les exonérations, les abattements, les crédits ou toutes les autres déductions qui sont ou seront accordés par la législation de l'un des deux Etats contractants ou encore par tout autre accord conclu entre les deux Etats contractant.

Par contre, un Etat contractant peut imposer un citoyen ou un résident de ce même Etat conformément à sa législation interne et sans tenir compte des dispositions de la convention s'il est établi par un jugement du tribunal ou par les aveux de ce même citoyen qu'il n'a changé de nationalité que dans le but d'échapper à l'imposition.

Mais une telle mesure n'affectera pas les avantages accordés par un Etat contractant par les dispositions du paragraphe 1er de l'article 22, du paragraphe 2 de l'article 9 et des articles 23, 24 et 25. De même cette mesure n'affectera pas les avantages accordés par un Etat contractant aux termes des articles 19 et 20 et qui profitent à des personnes qui ne sont ni citoyens de cet Etat ni qui possèdent le statut légal d'immigrant.



[1] Ratifiée par la Loi n° 86-40 du 23 mai 1986 portant ratification de la convention conclue à washington le 17 juin 1985 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu, et telle  que modifiée par le protocole du 4 octobre 1989.

[2] Tel que modifié par le protocole additionnel du 4 octobre 1989.

[3] L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé, selon le cas, par :

    - L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur la plus-value immobilière et  les retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition globale l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les revenus des professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et tout autre revenu imposable réalisé par les personnes physiques).

    - L'impôt sur les sociétés y compris les retenues à la source libératoires.

[4] Tel que modifié par le protocole additionnel du 4 octobre 1989.

[5] Tel que modifié par le protocole additionnel du 4 octobre 1989.

[6] Tel que modifié par le protocole additionnel du 4 octobre 1989.

[7] Ajouté par l'article II du protocole additionnel du 4 octobre 1989.

[8] Aux termes de l'article III du protocole additionnel du 4 octobre 1989 :

"Il est entendu que pour l’application des articles 7 (bénéfices des entreprises), 10 (dividendes), 11 (intérêts), 12 (redevances), 13 (gains en capital), 14 (professions indépendantes) et 21 (autres revenus) les bénéfices et revenus attribuables à un établissement stable ou à une base fixe durant son existence sont imposables dans l’Etat contractant où ledit établissement stable ou ladite base fixe est situé, même si les paiements n’interviennent qu’après la cessation dudit établissement ou de ladite base fixe, conformément aux lois internes des Etats contractants."

[9] Aux termes de l'article III du protocole additionnel du 4 octobre 1989 :

"Il est entendu que pour l’application des articles 7 (bénéfices des entreprises), 10 (dividendes), 11 (intérêts), 12 (redevances), 13 (gains en capital), 14 (professions indépendantes) et 21 (autres revenus) les bénéfices et revenus attribuables à un établissement stable ou à une base fixe durant son existence sont imposables dans l’Etat contractant où ledit établissement stable ou ladite base fixe est situé, même si les paiements n’interviennent qu’après la cessation dudit établissement ou de ladite base fixe, conformément aux lois internes des Etats contractants."

[10] Ajoutée par l’article IV du protocole additionnel du 4 octobre 1989.

[11] Ajoutée par l’article IV du protocole additionnel du 4 octobre 1989.

[12] Tel que modifié par l’article IV du protocole additionnel du 4 octobre 1989.

[13] Tel que modifié par l’article IV du protocole additionnel du 4 octobre 1989.

[14] Aux termes de l'article III du protocole additionnel du 4 octobre 1989 :

"Il est entendu que pour l’application des articles 7 (bénéfices des entreprises), 10 (dividendes), 11 (intérêts), 12 (redevances), 13 (gains en capital), 14 (professions indépendantes) et 21 (autres revenus) les bénéfices et revenus attribuables à un établissement stable ou à une base fixe durant son existence sont imposables dans l’Etat contractant où ledit établissement stable ou ladite base fixe est situé, même si les paiements n’interviennent qu’après la cessation dudit établissement ou de ladite base fixe, conformément aux lois internes des Etats contractants."

[15] Tel que modifié par l’article V du protocole additionnel du 4 octobre 1989

[16] Aux termes de l'article III du protocole additionnel du 4 octobre 1989 :

"Il est entendu que pour l’application des articles 7 (bénéfices des entreprises), 10 (dividendes), 11 (intérêts), 12 (redevances), 13 (gains en capital), 14 (professions indépendantes) et 21 (autres revenus) les bénéfices et revenus attribuables à un établissement stable ou à une base fixe durant son existence sont imposables dans l’Etat contractant où ledit établissement stable ou ladite base fixe est situé, même si les paiements n’interviennent qu’après la cessation dudit établissement ou de ladite base fixe, conformément aux lois internes des Etats contractants."

[17] Tel que modifié par l’article VI du protocole additionnel du 4 octobre 1989

[18] Tel que modifié par l’article VI du protocole additionnel du 4 octobre 1989

[19] Tel que modifié par l’article VI du protocole additionnel du 4 octobre 1989

[20] Tel que modifié par l’article VI du protocole additionnel du 4 octobre 1989

[21] Tel que modifié par l’article VI du protocole additionnel du 4 octobre 1989

[22] Aux termes de l'article III du protocole additionnel du 4 octobre 1989 :

"Il est entendu que pour l’application des articles 7 (bénéfices des entreprises), 10 (dividendes), 11 (intérêts), 12 (redevances), 13 (gains en capital), 14 (professions indépendantes) et 21 (autres revenus) les bénéfices et revenus attribuables à un établissement stable ou à une base fixe durant son existence sont imposables dans l’Etat contractant où ledit établissement stable ou ladite base fixe est situé, même si les paiements n’interviennent qu’après la cessation dudit établissement ou de ladite base fixe, conformément aux lois internes des Etats contractants."

[23] Aux termes de l'article III du protocole additionnel du 4 octobre 1989 :

"Il est entendu que pour l’application des articles 7 (bénéfices des entreprises), 10 (dividendes), 11 (intérêts), 12 (redevances), 13 (gains en capital), 14 (professions indépendantes) et 21 (autres revenus) les bénéfices et revenus attribuables à un établissement stable ou à une base fixe durant son existence sont imposables dans l’Etat contractant où ledit établissement stable ou ladite base fixe est situé, même si les paiements n’interviennent qu’après la cessation dudit établissement ou de ladite base fixe, conformément aux lois internes des Etats contractants."

[24] Aux termes de l'article III du protocole additionnel du 4 octobre 1989 :

"Il est entendu que pour l’application des articles 7 (bénéfices des entreprises), 10 (dividendes), 11 (intérêts), 12 (redevances), 13 (gains en capital), 14 (professions indépendantes) et 21 (autres revenus) les bénéfices et revenus attribuables à un établissement stable ou à une base fixe durant son existence sont imposables dans l’Etat contractant où ledit établissement stable ou ladite base fixe est situé, même si les paiements n’interviennent qu’après la cessation dudit établissement ou de ladite base fixe, conformément aux lois internes des Etats contractants."

[25] Aux termes de l'article III du protocole additionnel du 4 octobre 1989 :

"Il est entendu que pour l’application des articles 7 (bénéfices des entreprises), 10 (dividendes), 11 (intérêts), 12 (redevances), 13 (gains en capital), 14 (professions indépendantes) et 21 (autres revenus) les bénéfices et revenus attribuables à un établissement stable ou à une base fixe durant son existence sont imposables dans l’Etat contractant où ledit établissement stable ou ladite base fixe est situé, même si les paiements n’interviennent qu’après la cessation dudit établissement ou de ladite base fixe, conformément aux lois internes des Etats contractants."

[26] Tel que modifié par l’article VIII du protocole additionnel du 4 octobre 1989

[27] Ajouté par l’article VIII du protocole additionnel du 4 octobre 1989

[28] Ajouté par l’article VIII du protocole additionnel du 4 octobre 1989

[29] Ajouté par l’article VIII du protocole additionnel du 4 octobre 1989