Convention entre la République Tunisienne et la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu.
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat
contractant ou des deux Etats contractants.
1-
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte
d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités
locales, quel que soit le système de perception.
2-
Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu
total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains
provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les
impôts sur les plus-values.
3-
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a)
En Tunisie :
(i)
l'impôt sur le revenu ;
(ii)
l'impôt sur les sociétés.
(ci-après dénommés « Impôt Tunisien » ).
b)
En Chine :
(i)
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
(ii)
l'impôt sur le revenu des entreprises à participation
étrangère et des entreprises
étrangères
(ci-après dénommés « Impôt Chinois » ).
4-
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis après la date de signature de la Convention et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes
apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 : Définitions générales
1-
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente :
a)
le terme « Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne et les
zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi que l'espace aérien de la Tunisie
sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut
exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs
ressources naturelles ;
b)
le terme « Chine » désigne la République Populaire de Chine; et lorsque employé
dans un sens géographique désigne tout le territoire de la République Populaire
de Chine, y compris sa mer territoriale sur laquelle s'applique la législation
fiscale chinoise, ainsi que les espaces surplombant ses mers territoriales sur
lesquelles la République Populaire de Chine possède des droits souverains
relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources relatives au lit de
la mer au sous-sol marin ainsi que les ressources des eaux super jacentes, et
ce, conformément au droit international.
c)
les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant»
désignent, suivant le contexte, la Tunisie ou la Chine ;
d)
le terme « impôt » désigne, selon le contexte, l'impôt tunisien ou l'impôt
chinois ;
e)
le terme « personne » comprend une personne physique, une société et tout autres
groupement de personnes ;
f)
le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g)
les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre
Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un
résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat contractant ;
h)
le terme « national » désigne :
(i) toute personne
physique qui possède la nationalité d'un Etat
contractant ;
(ii)
toute personne morale, société de personnes ou association
constituée conformément
à la législation en vigueur dans un Etat
contractant ;
i)
l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un
navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège social ( siège de
direction effective) est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire
ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat
contractant ;
j)
l'expression « autorité compétente » désigne en ce qui concerne la Tunisie, le
Ministre des Finances ou son représentant autorisé et en ce qui concerne la
Chine l’Administration d'Etat des impôts ou son représentant autorisé.
2-
Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression
qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat
concernant les impôts auxquels s'applique la Convention ; à moins que le
contexte n'exige une interprétation différente.
1-
Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant
» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est
assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence,
de son siège social, (siège de direction effective) ou de tout autre critère de
nature analogue.
2-
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un
résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière
suivante :
a)
elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans
les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits (Centre des intérêts
vitaux) ;
b)
si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être
déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun
des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de
façon habituelle ;
c)
si elle séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne
de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de
l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d)
si elle possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la
nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants
tranchent la question d'un commun accord.
3-
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une
personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l'Etat où son siège social (siège de direction
effective) est situé.
Article 5 : Etablissement stable
1-
Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne
une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
2-
L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a)
un siège de direction ;
b)
une succursale ;
c)
un bureau ;
d)
une usine ;
e)
un atelier ; et
f)
une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre
lieu d'extraction de ressources naturelles.
3-
Le terme « établissement stable » désigne également :
Un chantier de construction, des opérations de montage ou des installations ou
des activités de surveillance s'y rattachant, lorsque ce chantier, ces
opérations ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois.
4-
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le terme
établissement stable ne comprend pas :
a)
l’usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b)
l’entrepôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules
fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c)
l’entrepôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules
fins de transformation par une autre entreprise;
d)
l’usage d’une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens
ou des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e)
l’usage d’une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour
l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f)
une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé
d'activités mentionnées aux alinéas a) à e ), à condition que l'activité
d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un
caractère préparatoire ou auxiliaire.
5-
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne
-autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel le paragraphe 7
s’applique- agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de
l'autre Etat contractant, et dispose de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement
lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise
est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat
contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à
celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées
par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettaient pas de
considérer cette installation comme un établissement stable selon les
dispositions de ce paragraphe.
6-
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise
d'assurance, sauf en matière de réassurance, d'un Etat contractant est
considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si
elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des
risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'une personne autre qu’un agent
jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.
7-
On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement
stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité
par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre
intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes
agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Cependant, lorsque les activités d'un tel agent sont faites exclusivement ou
presque exclusivement pour le compte de l'entreprise, il ne sera pas considéré
comme un agent à statut indépendant au sens de ce paragraphe.
8- Le fait qu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par
une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne
suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un
établissement stable de l'autre.
Article 6 : Revenus immobiliers
1-
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y
compris les revenus agricoles ou forestiers), situés dans l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2-
L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat
contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous
cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et
forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
relatif à la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.
Les bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3-
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de
l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute
autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4-
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus
provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens
immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 : Bénéfices des entreprises
1-
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans
cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si
l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de
l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables à cet établissement stable.
2-
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat
contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans
chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait
pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant
des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue
un établissement stable.
3-
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement
stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés soit dans l'Etat où est situé cet établissement
stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes
qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de
l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances,
honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de
brevets ou d'autres droits, comme commissions ( autre que le remboursement de
dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de
direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des
sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, pour
la détermination des bénéfices d'un établissement stable, parmi les frais du
siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des
redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences
d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le
remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour
une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des
intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de
ses autres établissements.
4-
S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices
totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du
paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus
dans le présent article.
5-
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement
acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.
6-
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement
stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe
des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7-
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne
sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 : Navigation maritime et aérienne
1-
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires
ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège social
(siège de direction effective) de l'entreprise est situé.
2-
Si le siège social (siège de direction effective) d'une entreprise de navigation
maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat
contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port
d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3-
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de
la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme
international d'exploitation.
Article 9 : Entreprises associées
1-
Lorsque
a)
une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat
contractant, ou que
b)
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les
deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées
par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être
en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de
cette entreprise et imposés en conséquence.
2-
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de
l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices
ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été
celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre
Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu
sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités
compétentes des Etats contractants se consultent.
1-
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à
un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2-
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet
Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder huit pour cent du montant brut
des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un
commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au payement des dividendes.
3-
Le terme «dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances,
ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumises au même régime fiscal que
les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice
est un résident.
4-
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans
l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen
d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des
dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas sont applicables.
5-
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices
ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir
aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces
dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un
établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever
aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, même si les
dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en
partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
1-
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2-
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit
les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder dix pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes
des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités
d'application de cette limitation.
3-
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat
contractant et payés au gouvernement de l'autre Etat contractant, à une
collectivité locale, à la Banque Centrale ou à tout autre organisme financier
appartenant totalement au Gouvernement de cet autre Etat, ou à tout résident de
cet autre Etat au titre de créances indirectement financées par le Gouvernement
de cet autre Etat, une collectivité locale et sa Banque Centrale, ou toute
institution financière appartenant totalement au gouvernement de cet autre Etat,
sont exonérés d'impôt dans le premier Etat.
4-
Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une
clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des
fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas
considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5-
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les
cas, sont applicables.
6-
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité
locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts,
qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant
un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au
paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces
intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement
stable, ou la base fixe, est situé.
7-
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces
personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils
sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.
1-
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2-
Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où
elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui
reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder :
-
10 pour cent du montant brut des redevances payées pour
l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques
ou films ou enregistrements pour la transmission par radio ou télévision, d'un
brevet, d'une marque de fabrique, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une
formule ou d'un procédé secrets ou pour l'usage ou la concession de l'usage
d’une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique ;
-
5 pour cent du montant brut des redevances payées pour des
études techniques ou économiques ou pour une assistance technique.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent le mode d’application
de cette limitation d’un commun accord.
3-
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce
dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le droit ou le bien générateur pour lequel les redevances sont
payées s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
4-
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est le gouvernement de cet Etat, une collectivité locale ou un résident
de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il
soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un
établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au
paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de
celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat où est situé
l'établissement stable ou la base fixe.
5-
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces
personnes, le montant des redevances, compte tenu de l’usage, des droits ou des
informations pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles
relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon
la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions
de la présente Convention.
1-
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens
immobiliers, visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont
imposables dans cet autre Etat.
2-
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de
l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe
dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant
pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant
de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de
l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3-
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en, trafic
international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou
aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège social
(siège de direction effective) de l'entreprise est situé.
4-
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphes 1 à 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant
est un résident.
Article 14 : Professions indépendantes
1-
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale
ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet
Etat, sauf dans l'un des cas suivants, où ce revenu est imposable dans cet autre
Etat contractant :
a)
Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une
base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des
revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat,
b)
Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des
périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant toute
période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale
concernée; dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant des activités
exercées dans cet autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2-
L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités
indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou
pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 : Professions dépendantes
1-
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet
Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si
l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans
cet autre Etat.
2-
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre
Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a)
le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois
commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée ; et
b)
la rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui
n'est pas un résident de l'autre Etat; et
c)
la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe
que l'employeur a dans l'autre Etat.
3-
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations
reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef
exploité en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant
où le siège social (siège de direction effective) de l'entreprise est situé.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil
d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant
sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 : Artistes et sportifs
1-
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident
d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre
Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre,
de cinéma, de la radio ou de la télévision ou un musicien ou en tant que sportif
sont imposables dans cet autre Etat.
2-
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au
sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables,
nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où
les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3-
Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les revenus perçus par
des artistes ou des sportifs qui sont des résidents d'un Etat contractant
d'activités exercées dans l'autre Etat contractant, dans le cadre d'un programme
d'échange culturel entre les gouvernements des deux Etats contractants, sont
exonérés d'impôt dans cet autre Etat.
1-
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et
autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant en
contrepartie d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2-
Nonobstant les dispositions du paragraphe1, les pensions et autres paiements
payés par le gouvernement d'un Etat contractant, l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales en vertu d’un programme public de
bienfaisance du système de sécurité sociale de cet Etat, ne sont imposables que
dans cet Etat.
Article 19 : Fonctions publiques
1- a)
Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou
l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne
physique au titre de services rendus au gouvernement de cet Etat ou à cette
subdivision ou collectivité, en contrepartie de fonctions de nature
gouvernementale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b)
Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat
contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique
est un résident de cet Etat qui :
(i)
possède la nationalité de cet Etat ; ou
(ii)
n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2- a)
Les pensions payées par le gouvernement d’un Etat contractant ou l'une de
ses collectivités locales, par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués,
à une personne physique, au titre de services rendus au gouvernement de cet Etat
où à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b)
Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si
la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la
nationalité.
3-
Les dispositions des articles 15,16, 17et 18; s'appliquent aux rémunérations
versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou
industrielle exercée par le gouvernement d’un Etat contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
ARTICLE 20 :
1-
Les rémunérations qu’une personne physique, qui est ou qui était immédiatement,
avant de se rendre à un Etat contractant, un résident de l'autre Etat
contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’enseigner, donner
des cours ou conduire des recherches dans une université, un collège, une école
ou une institution éducative ou scientifique ou une institution de recherches
reconnue par le gouvernement du premier Etat, perçoit en contrepartie de cet
enseignement, cours ou recherches, ne sont pas imposables dans le premier Etat
pendant une période de deux ans à partir de la date de sa première arrivée au
premier Etat.
2-
Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne sont pas applicables aux
revenus provenant des recherches lorsqu’elles sont faites non pas dans l'intérêt
public mais essentiellement dans l’intérêt privé d'une personne ou de personnes
déterminées.
ARTICLE 21 :
1-
Les sommes qu'un étudiant ou un apprenti de commerce ou d’industrie, un
stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat
contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le
premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour
couvrir ses frais d'entretien, d'études ou sa formation ne sont pas imposables
dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de
cet Etat.
2-
En ce qui concerne les récompenses, les bourses et les rémunérations provenant
d'un emploi non prévues par le paragraphe 1, les étudiants, apprentis ou
stagiaires visés au paragraphe 1, bénéficient, également durant leurs études ou
stages, des mêmes exonérations, abattements ou réductions au titre des impôts
dus par les résidents de l'Etat où ils séjournent.
1-
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d’où qu’ils
proviennent qui ne sont pas traités expressément dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2- Les dispositions
du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant
de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6,
lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce
dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le
bien générateur des revenus s 'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
ARTICLE 23 :
1-
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit un revenu de l'autre Etat
contractant, le montant de l'impôt payé dans cet autre Etat contractant au titre
de ce revenu, conformément aux dispositions de la présente Convention est
déductible de l'impôt dû par ce résident dans le premier Etat. Le montant de la
déduction ne doit pas cependant être supérieur au montant de l'impôt dû dans le
premier Etat contractant au titre de ce revenu calculé conformément à la
législation et la réglementation fiscales de l’Etat contractant.
2-
Lorsque les revenus provenant d'un Etat contractant sont des dividendes payés
par une société qui est un résident de cet Etat contractant à une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant et qui possède au moins dix pour
cent des actions de la société qui a payé les dividendes, la déduction doit
tenir compte de l'impôt payé dans le premier Etat par la société qui a payé les
dividendes au titre des bénéfices ayant servi à la distribution des dividendes.
3-
L’impôt mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article et payés dans un
Etat contractant, comprend l'impôt qui aurait dû être payé, mais qui a fait
l'objet d'une réduction ou exemption en vertu des dispositions légales ou en
vertu d’autres incitations fiscales dans les Etats contractants relatives à la
promotion du développement économique.
Article 24 : Non-discrimination
1-
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat qui se trouvent dans la même situation notamment eu égard à la résidence.
Cette disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1,
aux personnes qui ne sont pas des résidents de l'un ou des deux Etats
contractants.
2-
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a
dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon
moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent
les mêmes activités. Cette disposition ne peut pas être interprétée comme
obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat
contractant, des déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en
fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres
résidents.
3-
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de
l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les
intérêts, redevances, et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat
contractant à un résident de l'autre Etat contractant, sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes
conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4-
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier Etat.
Article 25 : Procédure amiable
1-
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par
les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition
non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats,
soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un
résident, ou si le cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat
contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les
trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui a entraîné une
imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2-
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle
n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de régler
la question par voie d’accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat
contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit
interne des Etats contractants.
3-
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d’accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent
aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus
par la Convention.
4-
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement
entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux
paragraphes 2 et 3. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter
l’application de cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu entre les
représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
ARTICLE 26 :
1-
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou
celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par
la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas
contraire à la Convention, notamment en ce qui concerne la prévention en matière
d'évasion desdits impôts. L'échange de ces renseignements n'est pas restreint
par l'article 1. Tout renseignement reçu par un Etat contractant sera tenu
secret et ne sera communiqué qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'établissement ou le
recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou
poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs
à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces
fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2-
Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à un Etat contractant l'obligation:
a)
de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou
à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant;
b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celle de l'autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret industriel,
commercial, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27 : Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux
privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les
fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens,
soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28 : Entrée en vigueur
Cette Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la dernière date
de la notification diplomatique indiquant l'accomplissement des procédures
légales internes nécessaires dans chaque pays pour l'entrée en vigueur de la
présente Convention. Cette Convention sera applicable au revenu perçu au cours
des années fiscales commençant à partir ou après le premier janvier de l'année
suivant celle au cours de laquelle cette Convention est entrée en vigueur.
La présente Convention demeurera en vigueur indéfiniment mais chacun des deux
Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin de toute année civile à partir de la
cinquième année à dater de celle de son entrée en vigueur, la dénoncer, par
écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. Dans ce cas cette
Convention cesse d'être appliquée pour les revenus perçus au cours des années
fiscales commençant à partir ou après le premier janvier de l'année civile
suivant celle au cours de laquelle la notice de dénonciation a été envoyée.
signature
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs ont signé cette Convention.
Fait à Tunis le 16 avril 2002 en double exemplaire en langues, arabe, chinoise,
française et anglaise tous les textes sont authentiquement égaux.
En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais fait foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE
POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
LA REPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE
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