Convention entre la République Tunisienne et 

la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles 

impositions en matière d’impôt sur le revenu. 

 

Sommaire

 

 

 

 

Article 1 : Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 : Impôts visés

1- La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 

2- Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 

3- Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) En Tunisie :

 (i) l'impôt sur le revenu ;

(ii) l'impôt sur les sociétés.

(ci-après dénommés « Impôt Tunisien » ). 

b) En Chine :

 (i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

(ii) l'impôt sur le revenu des entreprises à participation étrangère et des entreprises étrangères

(ci-après dénommés « Impôt Chinois » ). 

4- La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3 : Définitions générales

1- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) le terme « Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi que l'espace aérien de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

b) le terme « Chine » désigne la République Populaire de Chine; et lorsque employé dans un sens géographique désigne tout le territoire de la République Populaire de Chine, y compris sa mer territoriale sur laquelle s'applique la législation fiscale chinoise, ainsi que les espaces surplombant ses mers territoriales sur lesquelles la République Populaire de Chine possède des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources relatives au lit de la mer au sous-sol marin ainsi que les ressources des eaux super jacentes, et ce, conformément au droit international.

c) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Tunisie ou la Chine ;

d) le terme « impôt » désigne, selon le contexte, l'impôt tunisien ou l'impôt chinois ;

e) le terme « personne » comprend une personne physique, une société et tout autres groupement de personnes ;

f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

h) le terme « national » désigne :

 (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

i) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège social ( siège de direction effective) est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

j) l'expression « autorité compétente » désigne en ce qui concerne la Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé et en ce qui concerne la Chine l’Administration d'Etat des impôts ou son représentant autorisé.

2- Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention  ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 : Résident

1- Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, (siège de direction effective) ou de tout autre critère de nature analogue.

2- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : 

a) elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (Centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si elle séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; 

d) si elle possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 

3- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège social (siège de direction effective) est situé.

Article 5 : Etablissement stable

1- Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2- L'expression « établissement stable » comprend notamment : 

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ; et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3- Le terme « établissement stable » désigne également :

Un chantier de construction, des opérations de montage ou des installations ou des activités de surveillance s'y rattachant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à 6 mois.

4- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le terme établissement stable ne comprend pas :

a) l’usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) l’entrepôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) l’entrepôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) l’usage d’une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

e) l’usage d’une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e ), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne  -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel le paragraphe 7 s’applique- agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et dispose de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettaient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance, sauf en matière de réassurance, d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique  le paragraphe 7. 

7- On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Cependant, lorsque les activités d'un tel agent sont faites exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent à statut indépendant au sens de ce paragraphe. 

8- Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 : Revenus immobiliers

1- Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus agricoles ou forestiers), situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé relatif à la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3- Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 : Bénéfices des entreprises

1- Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 

2- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3- Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions ( autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

4- S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5- Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l'entreprise.

6- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 : Navigation maritime et aérienne

1- Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège social (siège de direction effective) de l'entreprise est situé.

2- Si le siège social (siège de direction effective) d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3- Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 : Entreprises associées

1- Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2- Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10 : Dividendes

1- Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder huit pour cent du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au payement des dividendes.

3- Le terme «dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumises au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 

4- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas sont applicables.

5- Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices  non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 : Intérêts (Boni)

1- Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder dix pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord  les modalités d'application de cette limitation.

3- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés au gouvernement de l'autre Etat contractant, à une collectivité locale, à la Banque Centrale ou à tout autre organisme financier appartenant totalement au Gouvernement de cet autre Etat, ou à tout résident de cet autre Etat au titre de créances indirectement financées par le Gouvernement de cet autre Etat, une collectivité locale et sa Banque Centrale, ou toute institution financière appartenant totalement au gouvernement de cet autre Etat, sont exonérés d'impôt dans le premier Etat.

4- Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5- Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 

6- Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la  présente Convention.

Article 12 : Redevances

1- Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

-   10 pour cent du montant brut des redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou films ou enregistrements pour la transmission par radio ou télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour l'usage ou la concession de l'usage d’une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;

-   5 pour cent du montant brut des redevances payées pour des études techniques ou économiques ou pour une assistance technique.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent le mode d’application de cette limitation d’un commun accord.

3- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur pour lequel les redevances sont payées s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

4- Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est le gouvernement de cet Etat, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

5- Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l’usage, des droits ou des informations pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 : Gains en capital

1- Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers, visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2- Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3- Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en, trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège social (siège de direction effective) de l'entreprise est situé.

4- Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 : Professions indépendantes

1- Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf dans l'un des cas suivants, où ce revenu est imposable dans cet autre Etat contractant :

a) Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat, 

b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale concernée; dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant des activités exercées dans cet autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 

2- L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 : Professions dépendantes

1- Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée ; et 

b) la rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat; et

c) la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège social (siège de direction effective) de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16 : Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 : Artistes et sportifs

1- Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou un musicien ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre Etat.

2- Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3- Nonobstant les dispositions précédentes de cet article, les revenus perçus par des artistes ou des sportifs qui sont des résidents d'un Etat contractant d'activités exercées dans l'autre Etat contractant, dans le cadre d'un programme d'échange culturel entre les gouvernements des deux Etats contractants, sont exonérés d'impôt dans cet autre Etat.

Article 18 : Pensions

1- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant en contrepartie d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

2- Nonobstant les dispositions du paragraphe1, les pensions et autres paiements payés par le gouvernement d'un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales en vertu d’un programme public de bienfaisance du système de sécurité sociale de cet Etat, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 : Fonctions publiques

1- a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus au gouvernement de cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, en contrepartie de fonctions de nature gouvernementale, ne sont imposables que dans cet Etat. 

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

(i) possède la nationalité de cet Etat ; ou

(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2- a) Les pensions payées par le gouvernement d’un  Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus au gouvernement de cet Etat où à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.

3- Les dispositions des articles 15,16, 17et 18; s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par le gouvernement d’un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20 : Enseignants et chercheurs

1- Les rémunérations qu’une personne physique, qui est ou qui était immédiatement, avant de se rendre à un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’enseigner, donner des cours ou conduire des recherches dans une université, un collège, une école ou une institution éducative ou scientifique ou une institution de recherches reconnue par le gouvernement du premier Etat, perçoit en contrepartie de cet enseignement, cours ou recherches, ne sont pas imposables dans le premier Etat pendant une période de deux ans à partir de la date de sa première arrivée au premier Etat. 

2- Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne sont pas applicables aux revenus provenant des recherches lorsqu’elles sont faites non pas dans l'intérêt public mais essentiellement dans l’intérêt privé d'une personne ou de personnes déterminées.

ARTICLE 21 : Etudiants et stagiaires

1- Les sommes qu'un étudiant ou un apprenti de commerce ou d’industrie, un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou sa formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 

2- En ce qui concerne les récompenses, les bourses et les rémunérations provenant d'un emploi non prévues par le paragraphe 1, les étudiants, apprentis  ou stagiaires visés au paragraphe 1, bénéficient, également durant leurs études ou stages, des mêmes exonérations, abattements ou réductions au titre des impôts dus par les résidents de l'Etat où ils séjournent.

Article 22 : Autres revenus

1- Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d’où qu’ils proviennent qui ne sont pas traités expressément dans les articles précédents de la présente Convention  ne sont imposables que dans cet Etat.

2- Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s 'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

ARTICLE 23 : Méthodes pour l'élimination de la double imposition

1- Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit un revenu de l'autre Etat contractant, le montant de l'impôt payé dans cet autre Etat contractant au titre de ce revenu, conformément aux dispositions de la présente Convention  est déductible de l'impôt dû par ce résident dans le premier Etat. Le montant de la déduction ne doit pas cependant être supérieur au montant de l'impôt dû dans le premier Etat contractant au titre de ce revenu calculé conformément à la législation et la réglementation fiscales de l’Etat contractant. 

2- Lorsque les revenus provenant d'un Etat contractant sont des dividendes payés par une société qui est un résident de cet Etat contractant à une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui possède au moins dix pour cent des actions de la société qui a payé les dividendes, la déduction doit tenir compte de l'impôt payé dans le premier Etat par la société qui a payé les dividendes au titre des bénéfices ayant servi à la distribution des dividendes.

3- L’impôt mentionné aux paragraphes 1 et 2 du présent article et payés dans un Etat contractant, comprend l'impôt qui aurait dû être payé, mais qui a fait l'objet d'une réduction ou exemption en vertu des dispositions légales ou en vertu d’autres incitations fiscales dans les Etats contractants relatives à la promotion du développement économique.

Article 24 : Non-discrimination

1- Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment eu égard à la résidence. Cette disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents de l'un ou des deux Etats contractants.

2- L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent les mêmes activités. Cette disposition ne peut pas être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant, des déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3- A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances, et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4- Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

Article 25 : Procédure amiable

1- Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident, ou si le cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2- L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord  est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3- Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord  comme il est indiqué aux paragraphes 2 et 3. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter l’application de cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu entre les représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 26 : Echange de renseignements

1- Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention  ou celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention, notamment en ce qui concerne la prévention en matière d'évasion desdits impôts. L'échange de ces renseignements n'est pas restreint par l'article  1. Tout renseignement reçu par un Etat contractant sera tenu secret et ne sera communiqué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2- Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: 

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant; 

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret industriel, commercial, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 27 : Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention  ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28 : Entrée en vigueur

Cette Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la dernière date de la notification diplomatique indiquant l'accomplissement des procédures légales internes nécessaires dans chaque pays pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Cette Convention sera applicable au revenu perçu au cours des années fiscales commençant à partir ou après le premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle cette Convention  est entrée en vigueur.

Article 29 : Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur indéfiniment mais chacun des deux Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de son entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. Dans ce cas cette Convention cesse d'être appliquée pour les revenus perçus au cours des années fiscales commençant à partir ou après le premier janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la notice de dénonciation a été envoyée.

signature

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé cette Convention.

Fait à Tunis le 16 avril 2002 en double exemplaire en langues, arabe, chinoise, française et anglaise tous les textes sont authentiquement égaux.

En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais fait foi.

 

 

POUR LE GOUVERNEMENT DE                                   POUR LE GOUVERNEMENT DE

LA REPUBLIQUE TUNISIENNE                                      LA REPUBLIQUE POPULAIRE

                                                                                                                 DE CHINE