Convention entre la République Tunisienne et 

la République d'Indonésie en vue d’éviter les doubles 

impositions en matière d’impôt sur le revenu. 

 

Sommaire

 

 

 .

ARTICLE 1 : Personnes visées

Le présent accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 : Impôts visés

1) La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.

3) Les impôts auxquels s'applique la convention sont:

a- en ce qui concerne la Tunisie :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- l'impôt sur les sociétés.

(Ci-après dénommés "impôt tunisien")

b- en ce qui concerne l'Indonésie :

- l'impôt sur le revenu, imposé sous le « Undang-undang Pajak Penghasilan 1983 » (loi n° 7 de 1983)

(Ci-après dénommés «  impôt Indonésien » « taxe Indonésienne »)

4) L'accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 : Définitions générales

1) Au sens du présent accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a- (i) le terme « Indonésie » désigne le territoire de l'Indonésie tel que défini dans ses lois et dans les zones adjacentes sur lesquelles la République d'Indonésie a des droits de souveraineté ou de juridiction en accord avec la loi internationale ;

(ii) Le terme « Tunisie » employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République Tunisienne y compris toute région située au-delà des eaux territoriales de la Tunisie qui, en vertu des lois de la Tunisie, et en conformité avec le droit international, est une région à l'intérieur de laquelle la Tunisie peut exercer les droits à l'égard du sol marin, de son sous-sol et de leurs ressources naturelles;

b- les expressions «  un Etat contractant » et «  l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l'Indonésie ou la Tunisie ;

c- le terme «  impôt » désigne suivant le contexte, l'impôt indonésien ou l'impôt tunisien;

d- le terme « personnes » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e- le terme «  société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f- les expressions «  entreprise d'un Etat contractant » et «  entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g- le terme «  nationaux » désigne :

- toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;

- toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

h- l'expression «  trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

i- l'expression «  autorité compétente » désigne : 

- en ce qui concerne la Tunisie; le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, 

- en ce qui concerne l'Indonésie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l'application de l'accord par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique l'accord ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 : Résident

1) Au sens du présent accord, l'expression «  résident d'un Etat Contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Toutefois cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus provenant de sources dans cet Etat.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a- Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;

b- si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c- si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d- si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

En cas de difficultés d'interprétation, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

ARTICLE 5 : Etablissement stable

1) Au sens du présent accord, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression établissement stable, comprend notamment :

a- un siège de direction ;

b- une succursale ;

c- un bureau ;

d- une usine ;

e- un atelier et ;

f- une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

3) Est considéré comme établissement stable :

a- le chantier de construction, ou des opérations de montages, ou des activités de surveillance s'y exerçant lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois.

b- La fourniture de services, y compris les services de consultations effectués par une entreprise par l'intermédiaire de son personnel utilisé à cette fin dans la mesure où de telles prestations (pour le même projet ou un projet y relatif) ont une durée continue ou discontinue supérieure à trois mois pendant une période de 12 mois.

4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «  établissement stable » si :

a- il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition;

c- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e) à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5) Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7, agit dans un Etat contractant pour une entreprise d'un autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :

a) Dispose dans cet Etat du pouvoir qu'elle y exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou

b) Ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.

6) Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui - même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

8) Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, sauf en matière de réassurance, si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'un employé, ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'a pas la qualité d'agent indépendant au sens du paragraphe 6.

ARTICLE 6 : Revenus immobiliers

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2) L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif, les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7 : Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l’entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitations, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles du présent accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 : Navigation Maritime et Aérienne

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires et d'aéronefs, en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs effectuée entre les points situés dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9 : Entreprises associées

1) Lorsque :

a- une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 10 : Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du  montant brut des dividendes.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3) Le terme «  dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent, en tout ou en partie, en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

6) Nonobstant toute autre disposition de cet accord en vertu de laquelle un résident d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices de l'établissement stable sont assujettis à une taxe additionnelle dans cet autre Etat en accord avec sa loi, mais la taxe additionnelle ainsi prélevée ne doit pas dépasser 12 pour cent de la somme de ces bénéfices après déduction de l'impôt sur le revenu et d'autres impôts sur le revenu, imposés dans cet autre Etat.

7) Les dispositions du paragraphe 6 de cet article ne doivent pas affecter les dispositions contenues dans des contrats de partage de production et des contrats de travail (ou n'importe quels autres contrats similaires) relatifs aux secteurs du pétrole et du gaz ou dans le secteur minier conclus par chacun des Etats contractants.

ARTICLE 11 : Intérêts

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des intérêts.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si :

a) le bénéficiaire effectif en est le gouvernement de l'autre Etat contractant, y compris une subdivision politique ou une autorité locale ou la Banque Centrale de cet autre Etat contractant. 

b) les intérêts sont payés par le gouvernement de cet Etat contractant, par une subdivision politique ou par une collectivité locale à un résident de l'autre Etat contractant lorsque la durée du prêt générateur de ces intérêts est au minimum égal à 7 ans.

4) Le terme «  intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.

5) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 : Redevances

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si celui qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.

3) Le terme «  redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour l'usage ou le droit de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques ou pour une assistance technique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.

ARTICLE 13 : Gains en Capital

1) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains réalisés par un résident d'un Etat contractant et provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à  l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.

4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 : Professions indépendantes

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat à moins qu'il ne dispose d'une base fixe dans l'autre Etat contractant pour l'exercice de ces activités ou qu'il ne séjourne dans l'autre Etat contractant pour une période ou des périodes d'une durée totale supérieure à 120 jours pendant l'année fiscale.

S'il dispose d'une base fixe ou s'il séjourne dans cet autre Etat pendant la période ou les périodes considérées, seule la fraction des revenus attribuable à cette base fixe ou réalisée dans cet autre Etat pendant la période ou les périodes considérées est imposable dans cet autre Etat.

2) L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 : Professions Dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a- Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et ;

b- Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et ;

c- La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 16 : Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration, de surveillance ou de tout autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 : Artistes et Sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans cet Etat.

2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1et 2, les revenus provenant d'activités visées au paragraphe 1 et prévus dans le cadre d'un accord ou d'un arrangement culturel conclu entre les deux Etats contractants sont exonérés de l'impôt dans l'Etat contractant où s'exercent les activités au cas où ces activités effectuées dans cet Etat sont financées totalement ou pour une part importante par des fonds publics de l'autre Etat contractant, ou de l'une de ses autorités locales ou de l'une de ses institutions publiques.

ARTICLE 18 : Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires peuvent aussi être imposées dans l'autre Etat contractant dont le débiteur est un résident.

ARTICLE 19 : Fonctions Publiques

1) a- Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

 (i) possède la nationalité de cet Etat, ou

 (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2) a- Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables dans cet Etat.

b- Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.

3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20 : Etudiants et Stagiaires

1) Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses fais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans cet autre Etat, ne sont pas imposables dans cet autre Etat dans la limite de 3000U$ ou son équivalent en dinars tunisiens ou en Roupiahs indonésiens pour toute année civile à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.

ARTICLE 21 : Autres revenus

1) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 22 : Méthodes pour éliminer les doubles impositions

La double imposition peut être évitée de la manière suivante :

1) Dans le cas de la Tunisie

Lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Indonésie, la Tunisie accorde, sous réserve des dispositions de sa loi interne, sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Indonésie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en Tunisie

2) Dans le cas de l'Indonésie

Lorsqu'un résident de l'Indonésie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Tunisie, l'Indonésie accorde, sous réserve des dispositions de sa loi interne, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Tunisie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en Indonésie.

ARTICLE 23 : Non discrimination            

1) Les nationaux d'un Etat contractant, ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3) A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

ARTICLE 24 : Procédure Amiable

1) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2) L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 25 : Echange de Renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles des la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a- de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou à celle de l'autre Etat contractant;

c- de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 26 : Agents Diplomatiques et Fonctionnaires Consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux  privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 27 : Entrée en Vigueur

1) Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur un mois après la date de la dernière de ces notifications.

2) Ces dispositions s'appliqueront pour la première fois :

a) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'accomplissement des procédures pour sa mise en vigueur.

b) aux autres impôts établis sur des retenus des périodes d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de l'accomplissement des procédures pour sa mise en vigueur.

ARTICLE 28 : Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut jusqu'au trentième jour du mois de juin de toute année civile à partir de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, donner à l'autre Etat contractant, par l'intermédiaire des voies diplomatiques, un préavis de dénonciation écrit auquel cas, cette Convention cessera d'avoir effet :

a) en ce qui concerne les impôts dus 1a source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été donné ;

b) en ce qui concerne les autres impôts établis sur des revenus des périodes imposables commençant à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la préavis a été donné.

 

Signature

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par chacun de leurs Gouvernements, ont signé la présente Convention.

 

Fait à Bali, le 13 Mai 1992, en quatre exemplaires, en langues indonésienne, arabe, anglaise et française et dans le cas d'une divergence d'interprétation, le texte anglais fait foi.

 

 

Pour le Gouvernement de                            Pour le Gouvernement de

La République d'Indonésie                           la République de Tunisie