Convention entre la République Tunisienne et la République d'Indonésie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu.
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ARTICLE 1 : Personnes visées
Le présent accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat
contractant ou de chacun des deux Etats contractants.
ARTICLE 2 :
Impôts visés
1)
La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte
de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
2)
Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu
total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant
de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3)
Les impôts auxquels s'applique la convention sont:
a-
en ce qui concerne la Tunisie :
-
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- l'impôt
sur les sociétés.
(Ci-après dénommés "impôt tunisien")
b-
en ce qui concerne l'Indonésie :
- l'impôt sur le revenu, imposé sous le « Undang-undang
Pajak
Penghasilan 1983 » (loi n° 7 de 1983)
(Ci-après dénommés « impôt Indonésien » « taxe Indonésienne »)
4) L'accord s'applique
aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la
date de signature de l'accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui
les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se
communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations
fiscales respectives.
ARTICLE 3 : Définitions générales
1)
Au sens du présent accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente :
a- (i)
le terme « Indonésie » désigne le territoire de l'Indonésie tel que défini dans
ses lois et dans les zones adjacentes sur lesquelles la République d'Indonésie a
des droits de souveraineté ou de juridiction en accord avec la loi
internationale ;
(ii)
Le terme « Tunisie » employé dans un sens géographique, désigne le territoire de
la République Tunisienne y compris toute région située au-delà des eaux
territoriales de la Tunisie qui, en vertu des lois de la Tunisie, et en
conformité avec le droit international, est une région à l'intérieur de laquelle
la Tunisie peut exercer les droits à l'égard du sol marin, de son sous-sol et de
leurs ressources naturelles;
b-
les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat
contractant » désignent, suivant le contexte, l'Indonésie ou la Tunisie ;
c-
le terme « impôt » désigne suivant le contexte, l'impôt indonésien ou
l'impôt tunisien;
d-
le terme « personnes » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous
autres groupements de personnes ;
e-
le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f-
les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise
de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée
par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un
résident de l'autre Etat contractant ;
g-
le terme « nationaux » désigne :
- toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat
contractant ;
- toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations
constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
h-
l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par
un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant sauf
lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans
l'autre Etat contractant;
i-
l'expression « autorité compétente » désigne :
- en ce qui concerne la Tunisie; le Ministre des Finances ou son représentant
autorisé,
- en ce qui concerne l'Indonésie, le Ministre des Finances ou son représentant
autorisé.
2) Pour l'application de
l'accord par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement
définie, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts
auxquels s'applique l'accord ; à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente.
ARTICLE 4 : Résident
1)
Au sens du présent accord, l'expression « résident d'un Etat Contractant »
désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est
assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence,
de son siège social, de son siège de direction ou de tout autre critère de
nature analogue.
Toutefois cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties
à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus provenant de sources dans cet Etat.
2)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne
physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
a-
Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée
comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et
économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;
b-
si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent
dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de
l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c-
si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats
contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle
est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la
nationalité ;
d-
si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou
qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des
Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une
personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats
contractants, elle est réputée comme un résident de l'Etat où son siège de
direction effective est situé.
En cas de difficultés d'interprétation, les autorités compétentes des Etats
contractants tranchent la question d'un commun accord.
ARTICLE 5 : Etablissement stable
1)
Au sens du présent accord, l'expression « établissement stable » désigne une
installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2)
L'expression établissement stable, comprend notamment :
a-
un siège de direction ;
b-
une succursale ;
c-
un bureau ;
d-
une usine ;
e-
un atelier et ;
f-
une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles
;
3)
Est considéré comme établissement stable :
a-
le chantier de construction, ou des opérations de montages, ou des activités de
surveillance s'y exerçant lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités
ont une durée supérieure à trois mois.
b-
La fourniture de services, y compris les services de consultations effectués par
une entreprise par l'intermédiaire de son personnel utilisé à cette fin dans la
mesure où de telles prestations (pour le même projet ou un projet y relatif) ont
une durée continue ou discontinue supérieure à trois mois pendant une période de
12 mois.
4)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il
n'y a pas « établissement stable » si :
a-
il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition de
marchandises appartenant à l'entreprise ;
b-
des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage, d'exposition;
c-
des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ;
d-
une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e-
une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour
l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f-
une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e) à condition que l'activité
d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un
caractère préparatoire ou auxiliaire.
5)
Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu'une personne autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7,
agit dans un Etat contractant pour une entreprise d'un autre Etat contractant,
cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le
premier Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce
pour elle si ladite personne :
a)
Dispose dans cet Etat du pouvoir qu'elle y exerce habituellement, de conclure
des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne
ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées
dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation
fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou
b)
Ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le premier
Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des
marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
6)
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un
Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité par l'entremise d'un
courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre
ordinaire de leur activité.
7)
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui
y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable
ou non) ne suffit pas, en lui - même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
8)
Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un
établissement stable dans l'autre Etat contractant, sauf en matière de
réassurance, si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure
des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'un employé, ou par
l'intermédiaire d'un représentant qui n'a pas la qualité d'agent indépendant au
sens du paragraphe 6.
ARTICLE 6 : Revenus immobiliers
1)
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y
compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans
l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2)
L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat
contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous
cas les accessoires, le cheptel mort ou vif, les exploitations agricoles et
forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles;
les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3)
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de
l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute
autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4)
Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent également aux revenus
provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens
immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
ARTICLE 7 : Bénéfices des entreprises
1)
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans
cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si
l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de
l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables audit établissement stable.
2)
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat
contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans
chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait
pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable.
3)
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement
stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux
réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé
cet établissement soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas
échéant, versées par l'établissement stable au siège de l’entreprise ou à l'un
quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres
paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d'autres
droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles
effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf
dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à
l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un
établissement stable, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l’un
quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres
paiements analogues au titre de licences d'exploitations, de brevets ou d'autres
droits, ou de commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles
effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf
dans le cas d'un établissement bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées
au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
4)
S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices
totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du
paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les
bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition
adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes énoncés dans le présent article.
5)
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement
stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe
de motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6)
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d'autres articles du présent accord, les dispositions de ces articles ne sont
pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8 : Navigation Maritime et Aérienne
1)
Les bénéfices provenant de l'exploitation de navires et d'aéronefs, en trafic
international par une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat.
2)
Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs effectuée
entre les points situés dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet
Etat.
3)
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de
la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme
international d'exploitation.
ARTICLE 9 : Entreprises associées
1)
Lorsque :
a-
une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat
contractant, ou que,
b-
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les
deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées
par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être
en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de
cette entreprise et imposés en conséquence.
1)
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à
un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2)
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet
Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des
dividendes.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3)
Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les
revenus provenant d'actions, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à
l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis
au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat
contractant dont la société distributrice est un résident.
4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans
l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen
d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des
dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5)
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices
ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir
aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces
dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un
établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat, ni prélever
aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les
bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent, en tout ou en partie, en bénéfices ou
revenus provenant de cet autre Etat.
6)
Nonobstant toute autre disposition de cet accord en vertu de laquelle un
résident d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat
contractant, les bénéfices de l'établissement stable sont assujettis à une taxe
additionnelle dans cet autre Etat en accord avec sa loi, mais la taxe
additionnelle ainsi prélevée ne doit pas dépasser 12 pour cent de la somme de
ces bénéfices après déduction de l'impôt sur le revenu et d'autres impôts sur le
revenu, imposés dans cet autre Etat.
7)
Les dispositions du paragraphe 6 de cet article ne doivent pas affecter les
dispositions contenues dans des contrats de partage de production et des
contrats de travail (ou n'importe quels autres contrats similaires) relatifs aux
secteurs du pétrole et du gaz ou dans le secteur minier conclus par chacun des
Etats contractants.
1)
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2)
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit
les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 12 pour cent du montant brut des intérêts.
3)
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant d'un
Etat contractant sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si :
a)
le bénéficiaire effectif en est le gouvernement de l'autre Etat contractant, y
compris une subdivision politique ou une autorité locale ou la Banque Centrale
de cet autre Etat contractant.
b)
les intérêts sont payés par le gouvernement de cet Etat contractant, par une
subdivision politique ou par une collectivité locale à un résident de l'autre
Etat contractant lorsque la durée du prêt générateur de ces intérêts est au
minimum égal à 7 ans.
4)
Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus
des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou
d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres.
5)
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre
Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle
ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et
que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces
cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont
applicables.
6)
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité
locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts,
qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant
un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au
paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces
intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement
stable, ou la base fixe, est situé.
7)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces
personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils
sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1)
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2)
Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où
elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si celui qui perçoit
les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.
3)
Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage
d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y
compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou
de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un
procédé secrets ou pour l'usage ou le droit de l'usage d'un équipement
industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à
une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou
pour des études techniques ou économiques ou pour une assistance technique.
4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce
dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache
effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant le cas, sont applicables.
5)
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité
locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des
redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat
donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle
la charge de ces redevances, celles-ci sont réputées provenir de l'Etat
contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
6)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces
personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle
elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions du présent accord.
1)
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens
immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont
imposables dans cet autre Etat.
2)
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de
l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe
dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de
l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de
l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3)
Les gains réalisés par un résident d'un Etat contractant et provenant de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de
biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont
imposables que dans cet Etat.
4)
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphes précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le
cédant est un résident.
ARTICLE 14 : Professions indépendantes
1)
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale
ou d'autres activités de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat
à moins qu'il ne dispose d'une base fixe dans l'autre Etat contractant pour
l'exercice de ces activités ou qu'il ne séjourne dans l'autre Etat contractant
pour une période ou des périodes d'une durée totale supérieure à 120 jours
pendant l'année fiscale.
S'il dispose d'une base fixe ou s'il séjourne dans cet autre Etat pendant la
période ou les périodes considérées, seule la fraction des revenus attribuable à
cette base fixe ou réalisée dans cet autre Etat pendant la période ou les
périodes considérées est imposable dans cet autre Etat.
2)
L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités
indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou
pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
ARTICLE 15 : Professions Dépendantes
1)
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet
Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si
l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans
cet autre Etat.
2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans
l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a-
Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et ;
b-
Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur
qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et ;
c-
La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou
une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations
reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en
trafic international par une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables
que dans cet Etat.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil
d'administration, de surveillance ou de tout autre organe similaire d'une
société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet
autre Etat.
ARTICLE 17 : Artistes et Sportifs
1)
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus qu'un résident
d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre
Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle tel qu'un artiste de théâtre,
de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif sont imposables dans cet Etat.
2)
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au
sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables,
nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où
les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3)
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1et 2, les revenus provenant
d'activités visées au paragraphe 1 et prévus dans le cadre d'un accord ou d'un
arrangement culturel conclu entre les deux Etats contractants sont exonérés de
l'impôt dans l'Etat contractant où s'exercent les activités au cas où ces
activités effectuées dans cet Etat sont financées totalement ou pour une part
importante par des fonds publics de l'autre Etat contractant, ou de l'une de ses
autorités locales ou de l'une de ses institutions publiques.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et
autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au
titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois,
ces pensions et autres rémunérations similaires peuvent aussi être imposées dans
l'autre Etat contractant dont le débiteur est un résident.
ARTICLE 19 : Fonctions Publiques
1) a-
Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou
l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne
physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou
collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b-
Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat
contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique
est un résident de cet Etat qui :
(i)
possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii)
n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2) a-
Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur
des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services
rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables
dans cet Etat.
b-
Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si
la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la
nationalité.
3)
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou
pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité
commerciale ou industrielle exercée par un Etat contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
ARTICLE 20 : Etudiants et Stagiaires
1)
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un
résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à
seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses
fais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet
autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet
autre Etat.
2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un étudiant ou
un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant
et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses
études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans cet autre Etat,
ne sont pas imposables dans cet autre Etat dans la limite de 3000U$ ou son
équivalent en dinars tunisiens ou en Roupiahs indonésiens pour toute année
civile à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa
formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter
les ressources dont il dispose pour son entretien.
1)
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente
Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les éléments du revenu d'un
résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles
précédents de la présente convention et qui proviennent de l'autre Etat
contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 22 : Méthodes pour éliminer les doubles impositions
La double imposition peut être évitée de la manière suivante :
1)
Dans le cas de la Tunisie
Lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux
dispositions de la présente convention, sont imposables en Indonésie, la Tunisie
accorde, sous réserve des dispositions de sa loi interne, sur l'impôt qu'elle
perçoit sur le revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt
sur le revenu payé en Indonésie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la
fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant aux
revenus imposables en Tunisie
2)
Dans le cas de l'Indonésie
Lorsqu'un résident de l'Indonésie reçoit des revenus qui, conformément aux
dispositions de la présente convention, sont imposables en Tunisie, l'Indonésie
accorde, sous réserve des dispositions de sa loi interne, sur l'impôt qu'elle
perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à
l'impôt sur le revenu payé en Tunisie. Cette déduction ne peut toutefois excéder
la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant
aux revenus imposables en Indonésie.
ARTICLE 23 : Non discrimination
1)
Les nationaux d'un Etat contractant, ne sont soumis dans l'autre Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de
cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition
s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui
ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2)
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a
dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon
moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent
la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme
obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat
contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en
fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres
résidents.
3)
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 du paragraphe 7 de
l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables les
intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat
contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes
conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4)
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier Etat.
ARTICLE 24 : Procédure Amiable
1)
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par
les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition
non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre
son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident
ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat
contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les
trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2)
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle
n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de
résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3)
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent
aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus
par la Convention.
4)
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement
entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord,
ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de
représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
ARTICLE 25 : Echange de Renseignements
1)
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles
des la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par
la convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire
à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article
1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la
même manière que les renseignements obtenus en application de la législation
interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y
compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement
ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou
poursuites concernant ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces
renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2)
Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a-
de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa législation et à sa
pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b-
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou à celle de
l'autre Etat contractant;
c-
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l'ordre public.
ARTICLE 26 : Agents Diplomatiques et Fonctionnaires Consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux
privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les
fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens,
soit des dispositions d'accords particuliers.
ARTICLE 27 : Entrée en Vigueur
1)
Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des
procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente
Convention. Celle-ci entrera en vigueur un mois après la date de la dernière de
ces notifications.
2)
Ces dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a)
en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis
en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement
celle de l'accomplissement des procédures pour sa mise en vigueur.
b)
aux autres impôts établis sur des retenus des périodes d'imposition commençant à
partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle
de l'accomplissement des procédures pour sa mise en vigueur.
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée
par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut jusqu'au trentième jour du
mois de juin de toute année civile à partir de la cinquième année qui suit celle
au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, donner à l'autre Etat
contractant, par l'intermédiaire des voies diplomatiques, un préavis de
dénonciation écrit auquel cas, cette Convention cessera d'avoir effet :
a)
en ce qui concerne les impôts dus 1a source sur les revenus attribués ou mis en
paiement à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle au cours de
laquelle le préavis a été donné ;
b)
en ce qui concerne les autres impôts établis sur des revenus des périodes
imposables commençant à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au
cours de laquelle la préavis a été donné. Signature
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par chacun de leurs
Gouvernements, ont signé la présente Convention.
Fait à Bali, le 13 Mai 1992, en quatre exemplaires, en langues indonésienne,
arabe, anglaise et française et dans le cas d'une divergence d'interprétation,
le texte anglais fait foi.
Pour le Gouvernement de
Pour le Gouvernement de
La République d'Indonésie
la République de Tunisie
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