Convention entre la République Tunisienne et la République islamique d'Iran en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu.
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat
contractant ou des deux Etats contractants.
1)
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte
d’un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, quel que soit le
système de perception.
2)
Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu
total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant
de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant
total des traitements ou salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.
3)
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a-
en ce qui concerne la Tunisie :
- l'impôt
sur le revenu des personnes physiques ;
-
l'impôt sur les sociétés.
b-
en ce qui concerne la République Islamique d’Iran :
-
l'impôt sur le revenu
4)
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis après la date de signature de la Convention et qui
s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à
leurs législations fiscales respectives.
ARTICLE 3 : DEFINITIONS GENERALES
1)
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une
interprétation différente :
a-
les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant »
désignent, suivant le contexte, l’Etat tunisien ou la République Islamique
d’Iran ;
b-
le terme « la Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne
y compris les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur
lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer
les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources
naturelles ;
c-
Le terme « République Islamique d’Iran » désigne le territoire sur lequel la
République Islamique d’Iran exerce sa souveraineté ou sa juridiction et comprend
ses zones maritimes et ce conformément au droit international ;
d-
le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et
tous autres groupements de personnes ;
e-
le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f-
les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre
Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un
résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat contractant;
g-
le terme « nationaux » désigne :
-
toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat
contractant ;
-
toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et toute autre
entité constituée conformément à la législation en vigueur dans l’un des Etats
contractants ;
h-
l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un
navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l’aéronef
n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
i-
l’expression « autorité compétente » désigne :
-
en ce qui concerne la République Tunisienne : le Ministre des Finances ou son
représentant autorisé,
-
en ce qui concerne la République Islamique d’Iran : le Ministre des Affaires
Economiques et des Finances ou son représentant autorisé.
2)
Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression
qui n’est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la
législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à
moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
1) Au sens de la présente
Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute
personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt
dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de
direction, ou de tout autre critère de nature analogue.
2) Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est
considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est
réglée de la manière suivante :
a- cette personne est
considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent ; lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent
dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de
l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.
(Centre des intérêts vitaux) ;
b- si l’Etat où cette
personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou
qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats
contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle
séjourne de façon habituelle ;
c- si cette personne
séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou qu’elle ne
séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un
résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d- si cette personne ne
possède la nationalité d’aucun des Etats, les autorités compétentes des Etats
contractants tranchent la question d’un commun accord.
3) lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique
est considérée comme un résident des deux Etats contractants, elle est réputée
résidente de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT STABLE
1)
Au sens de la présente Convention ; l’expression « établissement stable »
désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle
l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2)
L’expression « établissement stable » comprend notamment :
-
un siège de direction,
-
une succursale,
-
un bureau,
-
une usine,
- un
atelier,
-
une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d’exploration, d’exploitation ou d’extraction de ressources naturelles ;
-
un chantier de construction, des opérations de montage, des installations ou des
activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations de
montage ou activités de surveillance ont une durée supérieure à 6 mois.
3)
On considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a-
il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de
biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b-
des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux
seules fins de stockage ou d’exposition ;
c-
des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux
seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d-
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des
biens ou de marchandises ou de réunir des informations ou à des fins de
publicité pour l’entreprise;
e-
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour
l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f-
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice
cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité
d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un
caractère préparatoire ou auxiliaire.
4)
Lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel
s’applique le paragraphe 6 ci-après, agit dans un Etat contractant pour le
compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est
considérée comme ayant un « établissement stable » dans le premier Etat si
cette personne :
a-
dispose dans le premier Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise à moins que
ses activités ne soient limitées à l’achat des biens ou des marchandises pour
l’entreprise, ou
b-
ne dispose pas de tels pouvoirs mais conserve habituellement dans le premier
Etat contractant un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise
sur lequel elle prélève régulièrement des commandes aux fins de livraison
pour le compte de l’entreprise.
5)
Une entreprise d’assurances d’un Etat contractant, à l’exception de la
réassurance est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat
si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des
risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou d’un
représentant qui n’est pas un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du
paragraphe 6 du présent article.
6)
Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un
Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par
l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre agent jouissant
d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre
ordinaire de leur activité.
Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou
presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas
considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant si ses
opérations effectuées avec l’entreprise n’ont pas eu lieu dans des conditions
normales.
7)
Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui
y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement
stable ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l’autre.
ARTICLE 6 : REVENUS DES
BIENS IMMOBILIERS
1)
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers
(y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont
imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2)
L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le
droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression
englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations
agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du
droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la
concession de l’exploitation de gisements minéraux, de puits de pétrole ou de
gaz, carrières ou sources et autres ressources naturelles y compris les produits
forestiers. Les navires, bateaux, aéronefs et les véhicules routiers ou de la
voie ferrée ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3)
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux revenus provenant de
l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute
autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi
qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession
indépendante.
ARTICLE 7 : BENEFICES DES
ENTREPRISES
1)
Les revenus ou bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité
dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon,
les revenus ou bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2)
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat
contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé,
dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les revenus ou
bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte
et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont
il constitue un établissement stable.
3)
Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement
stable ; y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux
d’administration ainsi engagées soit dans l’Etat contractant où est situé cet
établissement soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas
échéant, versées par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un
quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres
paiements analogues au titre de licences d’exploitation de brevets ou d’autres
droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles
effectuées ) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf
dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à
l’établissement stable.
De même, il n’est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d’un
établissement stable, parmi les frais du siège de l’entreprise ou de l’un
quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres
paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres
droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles
effectuées ) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf
dans le cas d’une entreprise bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au
siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements.
4)
S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition
des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune
disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer
les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de
répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat
obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5)
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement
acheté des biens ou des marchandises pour l’entreprise.
6)
Aux fins des paragraphes précédents, les revenus ou bénéfices à imputer à
l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins
qu’il n’existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7)
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d’autres articles de la présente Convention ; les dispositions de ces articles
ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
8)
Les dispositions du présent article s’appliquent aussi aux participations d’un
associé aux bénéfices d’une société de personnes y compris les sociétés de fait
et les associations en participation.
ARTICLE 8 : TRAFIC INTERNATIONAL
Les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat contractant provenant de
l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont
imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de
l’entreprise est situé.
ARTICLE 9 : ENTREPRISES ASSOCIEES
1)
Lorsque :
a-
une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle, ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat
contractant, ou que,
b-
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une
entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou
imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises
indépendantes, les revenus ou les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient
été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de
ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus ou les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
2)
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet
Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de
l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices
ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du
premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises
avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de
l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il
est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est
nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
1)
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à
un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces
dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui
paye les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais
si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif,
l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des
dividendes.
3)
Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les
revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateurs
ou autres droits à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres
parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de
l’Etat dont la société distributrice est un résident.
4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant exerce dans
l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen
d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des
dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5)
Lorsqu’une société qui
est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de
l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun
impôt sur les dividendes payés par la société sauf dans la mesure où ces
dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat, ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un
établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre Etat, ni
prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout
ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
1)
Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où
ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui
reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif et est un résident de
l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant
brut des intérêts.
3) Le terme « intérêts »
employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de
participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à
ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme
des intérêts au sens du présent article.
4) Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et
payés au Gouvernement, aux Ministères, aux autres institutions gouvernementales,
aux collectivités locales, à la Banque Centrale et toutes les autres banques
dont le capital est entièrement détenu (100%) par le Gouvernement de l’autre
Etat contractant sont exonérés d’impôt dans le premier Etat contractant.
5) Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat
contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la
créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont
applicables.
6) Les intérêts sont
considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet
Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois
lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat
contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base
fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été
contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7) Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou
que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui
dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de
pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce
dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des
autres dispositions de la présente Convention.
1) Les redevances
provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2)
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où
elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui
perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi, ne
peut excéder 8% du montant brut des redevances.
3)
Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y
compris les films cinématographiques et les enregistrements pour les
transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de
fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou
d’un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour l’usage
ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, portuaire,
agricole ou scientifique à l’exception des rémunérations pour affrètement des
navires ou d’aéronefs exploités en trafic international.
4) Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat
contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce
cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont
applicables.
5) Les redevances sont
considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet
Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe
pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et
qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées
provenir de d’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base
fixe.
6)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces
personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle
elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce
cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.
1) Les gains qu’un
résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers,
visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat.
2)
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif
d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre
Etat contractant ou de biens mobiliers appartenant à une base fixe dont un
résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour
l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de
l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de
l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3)
Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en
trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces
navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège
de direction effective de l’entreprise est situé.
4)
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le
cédant est un résident.
ARTICLE 14 : PROFESSIONS INDEPENDANTES
1)
Les revenus qu’un
résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les
cas suivants :
a-
Si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une
base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des
revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat
contractant, ou
b-
Si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des
périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant une période
de 12 mois.
2)
L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités
indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou
pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes,
avocats, ingénieurs, architectes et comptables.
ARTICLE 15 : PROFESSIONS DEPENDANTES
1)
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat
contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet
Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si
l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans
cet autre Etat.
2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les
rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un
emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans
le premier Etat si :
a-
le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes
n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une période de 12 mois ; et
b-
les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui
n’est pas un résident de l’autre Etat ; et
c-
la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement
stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au
titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en
trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, ne sont
imposables que dans l’Etat où le siège de direction effective de l’entreprise
est situé.
ARTICLE 16 : REMUNERATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un
résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre
du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un
résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 17 : ARTISTES ET SPORTIFS
1) Nonobstant les
dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat
contractant, en tant que professionnel du spectacle, tel qu’un artiste de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu’un musicien, ou en
tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2)
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au
sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables,
nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où
les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3)
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus tirés par un
artiste du spectacle ou un sportif de ses activités exercées dans l’autre Etat
contractant dans le cadre d’un accord culturel conclu entre les gouvernements
des Etats contractants, sont exonérés d’impôt dans cet autre Etat.
Les pensions et autres
rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre
d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 19 : FONCTIONS PUBLIQUES
1) a- Les rémunérations,
autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l’une de ses
collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet
Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b- Toutefois, ces
rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les
services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de
cet Etat qui :
-
possède la nationalité de cet Etat, ou
-
n’est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2) les dispositions des
articles 15, 16 et 18 de la présente Convention s’appliquent aux
rémunérations et pensions versées au titre de services rendus dans le cadre
d’une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat contractant ou
l’une de ses collectivités locales.
ARTICLE 20 : ENSEIGNANTS ET ETUDIANTS
1) Les sommes qu’un
étudiant ou un apprenti de commerce qui a la nationalité d’un
Etat contractant, et qui séjourne dans l’autre Etat contractant seulement dans
le but de poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir les
frais de son entretien, de ses études ou de sa formation ne sont pas imposables
dans cet autre Etat à condition qu’elles proviennent de sources situées en
dehors de cet autre Etat.
2) De même les
rémunérations reçues par un professeur ou par un enseignant qui a la nationalité
d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant dans le but
principal d’enseigner ou d’entreprendre des recherches scientifiques durant une
période ou des périodes n’excédant pas deux ans, sont exonérées d’impôts dans
cet autre Etat à condition que ces rémunérations proviennent de sources situées
en dehors de cet autre Etat.
Le présent paragraphe
ne s’applique pas aux revenus provenant des recherches réalisées essentiellement
dans l’intérêt privé d’une personne ou de personnes déterminées.
Les éléments du revenu
d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles
précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 22 : METHODES POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
1) a-
Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus qui,
conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans
l’autre Etat contractant, le premier Etat accorde une déduction sur l’impôt
qu’il perçoit sur les revenus de ce résident d’un montant égal à l’impôt payé
dans l’autre Etat contractant. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la
fraction de l’impôt global dû dans le premier Etat, correspondant à la fraction
de ce revenu par rapport au revenu global.
b-
Lorsque des dividendes sont distribués par une société qui est un résident d’un
Etat contractant à un résident de l’autre contractant, la déduction prévue à
l’alinéa (a) tient compte de l’impôt payé par ladite société au titre des
bénéfices qui ont servi au paiement desdits dividendes.
2)
Pour l’application des alinéas (a) et (b) du paragraphe 1 du présent article,
l’expression « impôt payé dans l’autre Etat contractant » comprend le montant de
l’impôt qui aurait dû être payé mais qui a fait l’objet d’une exonération
ou d’une réduction en vertu de la législation tendant à promouvoir le
développement économique dans cet autre Etat contractant.
ARTICLE 23 : NON-DISCRIMINATION
1)
Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat se trouvant dans la même situation.
2)
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a
dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon
moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent
la même activité.
3)
Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres
entreprises de même nature de ce premier Etat.
4)
Le terme « imposition » prévu par le présent article désigne, les impôts
de toute nature ou dénomination visés à l’article 2 de la présente
Convention.
5)
Les présentes dispositions ne peuvent être interprétées comme obligeant
l’un des Etats contractants à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant
des déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la
situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
ARTICLE 24 : PROCEDURE AMIABLE
1)
Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un
Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront
pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention,
il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces
Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il
est résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de
l’Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans
les 3 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2)
Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si
elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de
régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de
l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la
Convention.
3)
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les
cas non prévus par la présente Convention.
4)
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement
entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord,
ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une Commission composée de
représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
ARTICLE 25 : ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1)
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles
de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par
la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas
contraire à la présente Convention. Tout renseignement reçu par un Etat
contactant sera tenu secret de la même manière que les renseignements obtenus en
application de la législation interne de cet Etat et ne pourra être communiqué
qu’aux personnes ou autorités y compris les tribunaux et organes administratifs
concernés par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
présente Convention ou par les procédures ou par les poursuites concernant ces
impôts.
Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles
peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de
tribunaux ou dans des jugements.
2)
En aucun cas, les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent être interprétées
comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation :
a-
de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou
à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant ;
b-
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celle de l’autre Etat contractant ;
c-
de fournir des renseignements qui révèleraient un secret industriel, commercial
ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l’ordre public.
ARTICLE 26 : MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux
privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou
postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit
des dispositions d’accords particuliers.
ARTICLE 27 : ENTREE EN VIGUEUR
1)
La présente Convention sera ratifiée dans chacun des Etats contractants et les
instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2)
La présente Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de
ratification et ses dispositions prendront effet :
a-
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus attribués à
partir ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de
l’entrée en vigueur de la Convention, et
b-
en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, pour toute année
d’imposition commençant à partir ou après le 1er janvier de l’année
civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la Convention.
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée
par un Etat contractant. Chaque Etat peut dénoncer la présente Convention par la
voie diplomatique, avec un préavis minimum de 6 mois avant la fin de chaque
année civile à partir de la période de cinq années suivant celle de son entrée
en vigueur.
Dans ce cas, la Convention cessera d’avoir effet :
a-
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les montants
attribués à partir ou après le 1er janvier de l’année civile suivant
celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée et ;
b-
en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu pour toute année d’imposition
commençant à partir ou après le 1er janvier de l’année civile suivant
celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.
Signature
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements
respectifs à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Téhéran en double exemplaire ; le 16 juillet 2001 ; en langues arabe ;
persane ; française et anglaise. Tous les textes faisant également foi, En cas
de litige les textes anglais et français prévalent.
POUR LE GOUVERNEMENT DE POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE TUNISIENNE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE
D’IRAN
HABIB BEN YAHIA KAMEL KHARAZI
MINISTRE DES
MINISTRE DES
AFFAIRES ETRANGERES AFFAIRES ETRANGERES
|