Convention entre la République Tunisienne et la République de Cameroun en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu.
.
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat
contractant ou de chacun des deux Etats contractants.
1)
la présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte
de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou de ses
collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2)
Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu
total ou sur les éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant
de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3)
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a-
en ce qui concerne la Tunisie :
- l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- l’impôt sur les sociétés.
ci-après dénommés "Impôts Tunisiens"
b-
en ce qui concerne le Cameroun :
-
l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
-
l'impôt forfaitaire sur le revenu des personnes
physiques ;
-
l’impôt sur les sociétés et autres personnes morales ou
l’impôt minimum sur les sociétés ;
-
le prélèvement spécial sur les redevances et les autres
rémunérations pour études, assistances techniques, financières, comptables.
ci-après dénommé "Impôts Camerounais"
4)
La Convention s'applique aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue
qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque
année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
ARTICLE 3 : DEFINITIONS GENERALES
1)
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente :
a-
les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent,
suivant le contexte, l'Etat Tunisien ou l'Etat camerounais ;
b-
le terme "Tunisie" désigne le territoire de la République Tunisienne et les
zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en
conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits
relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c-
le terme " Cameroun" désigne la République du Cameroun, il couvre le
territoire national et les eaux territoriales ainsi que les autres zones
maritimes situées au–delà de la mer territoriale sur lesquelles, conformément au
droit international et notamment à la Convention sur le droit de la mer, le
Cameroun exerce des droits de souveraineté et de juridiction aux fins notamment
de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins, de leurs
sous-sol et des eaux sus-jacentes ;
d-
le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous
autres groupements de personnes;
e-
le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée comme personne morale aux fins d'imposition ;
f-
les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de
l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par
un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l'autre Etat contractant ;
g-
l'expression "autorité compétente" désigne :
- en ce qui concerne la Tunisie, le Ministre chargé des Finances ou son
représentant dûment autorisé,
- en ce qui concerne le Cameroun, le Ministre chargé des Finances ou son
représentant dûment autorisé ;
h-
le terme "nationaux" désigne toutes personnes physiques qui possèdent la
nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de
personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur
dans un Etat contractant ;
i-
l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un
navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction est
situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est
exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
2)
Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression
qui n'est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la
législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à
moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
1)
Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant"
désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est
assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence,
de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est
résidente des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière
suivante :
a-
Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée
comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels
et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;
b-
si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent
dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat
contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c-
si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants
ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée
comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d-
si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle
ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats
contractants tranchent la question d'un commun accord.
3)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une
personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est réputée
résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.
ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT STABLE
1)
Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne
une installation fixe d'affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
2)
L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a-
un siège de direction ;
b-
une succursale ;
c-
un bureau ;
d-
une usine ;
e-
un atelier ;
f-
une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu de
recherche ou d'extraction de ressources naturelles ;
g-
un chantier de construction ou des opérations temporaires de montage, ou des
activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou
ces activités ont une durée supérieure à 3 mois ou lorsque le montant des
prestations dépasse 10% du montant total du marché .
3)
On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a-
il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, ou d'exposition
de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b-
des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage ou d'exposition ;
c-
des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ;
d-
une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de publicité ;
4)
Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise
de l’autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant
visé au paragraphe 6 ci-après ) est considérée comme "établissement stable"
dans le premier Etat :
a-
si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce
habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour
l’entreprise ou pour le compte de l'entreprise,
b
-
si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises
sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison
pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise ;
c
-
si elle prend habituellement des commandes dans le premier Etat exclusivement ou
presque exclusivement pour l’entreprise elle-même ou pour l’entreprise et
d’autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont une participation
dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun.
5)
Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un
établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le
territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par
l’intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui
n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6
ci-après.
6)
On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant à un établissement
stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité
par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre
intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes
agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7)
Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce sur le territoire de l’autre
Etat plusieurs activités dont quelques unes sont comprises dans le champ
d’action de l’établissement stable tandis que d’autres en sont exclues, toutes
ces activités même si elles sont menées de différents endroits de cet Etat sont
considérées comme un seul et même établissement stable.
8)
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui
y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d'un établissement stable
ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés
un établissement stable de l'autre.
ARTICLE 6 : REVENUS IMMOBILIERS
1)
Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat
contractant où ces biens sont situés.
2)
L'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat
contractant où les biens sont situés. L'expression comprend en tous cas les
accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières,
les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des
paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ;
les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens
immobiliers.
3)
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de
l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute
autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de
l’aliénation de tels biens.
4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus
provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d’une profession
indépendante. ARTICLE 7 : BENEFICES DES ENTREPRISES
1)
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans
cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l’intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de
l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans
la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2)
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre
Etat contractant par l’intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les
bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue
un établissement stable.
3)
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction dans les conditions déterminées par la législation de chaque
Etat, les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet
établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés soit dans l'Etat où est situé cet établissement
stable soit ailleurs.
4)
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices
totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du
paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée
doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes
contenus dans le présent article.
5)
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement
acheté des marchandises pour l’entreprise.
6)
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement
stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe
des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7)
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne
sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8 : NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
1)
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires
ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de
direction effective est situé.
2)
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à
bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où
se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans
l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est résident.
3)
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux
bénéfices visés audit paragraphe qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de
sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme
international d'exploitation.
ARTICLE 9 : ENTREPRISES ASSOCIEES
1)
Lorsque :
a-
une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou
indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de
l'autre Etat contractant ou que,
b-
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise de l’autre Etat contractant, et que dans
l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations
commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui
diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes,
les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être
inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2)
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de
cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de
l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices
ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du
premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été
celles qui auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre
Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu
sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les
autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
1)
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à
un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2)
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet
Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire
effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant
brut des dividendes. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas
l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des
dividendes.
3)
Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines,
parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des
créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même
régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l'Etat dont
la société distributrice est un résident.
4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce
dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou
commerciale par l’intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que
la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement
.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les
cas, sont applicables.
5)
lorsqu’une société qui est résident d’un Etat contactant tire des bénéfices ou
des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir
aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces
dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où
la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un
établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever
aucun impôt , au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les
bénéfices non distribués de la société , même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus
provenant de cet autre Etat.
Au cas où ces bénéfices sont distribués, ils seront passibles de l'impôt de
distribution dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable à un
taux n’excédant pas 12 pour cent. L’assiette de l'impôt de distribution
est déterminée pour chaque exercice, sur la base du rapport :
A
pour l’Etat dans lequel la société n’a pas sa résidence,
B
B-A
pour l’Etat dans lequel la société a sa résidence.
B
La lettre A désigne le chiffre d’affaires hors taxe réalisé par la société dans
l’ensemble des établissements stables qu’elle possède dans l’Etat où
elle n’a pas sa résidence, la lettre B désigne le chiffre d’affaire total hors
taxe réalisé par la société.
6)
Les redressements consécutifs aux contrôles effectués par l’Administration
Fiscale de l’un des Etats contractants font l’objet d’une imposition à l'impôt
de distribution dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable sur
la base du rapport défini au paragraphe 5 du présent article à un taux
n’excédant pas 20 pour cent.
1)
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2)
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d’où ils
proviennent et selon la législation de cet Etat ; mais si la personne qui reçoit
les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut
excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.
3)
Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une
clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des
fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de
sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les
revenus.
4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité
commerciale ou industrielle par l’intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les
cas, sont applicables.
5)
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou
administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois
lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat
contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base
fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été
contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l'Etat où établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces
personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils
sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque
Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.
1)
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2)
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d’où
elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne
qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt, ainsi
établi, ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.
3)
Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit
d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les
films cinématographiques et de télévision, d'un brevet, d'une marque de
fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou
d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant
trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique, ainsi que les rémunérations pour des études ou en
contrepartie d’une assistance technique.
4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances visées au paragraphe 3 ci-dessus, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d’où proviennent les
redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au
moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5)
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une
collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur
des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel
l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue
et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme
provenant de l'Etat contractant où l’établissement stable ou la base fixe est
situé.
6)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces
personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle
elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1)
Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont
définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant
où ces biens sont situés.
2)
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont
dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour
l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de
l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de
l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. ARTICLE 14 : PROFESSIONS INDEPENDANTES
1)
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale
ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que
dans cet Etat. Toutefois, ces revenus, sont imposables dans l'autre Etat
contractant dans les cas suivants :
a-
Si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat Contractant d'une
base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des
revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat
contractant ou,
b-
Si son séjour dans l'autre Etat contractant s’étend sur une période ou sur des
périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année
fiscale.
2)
L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités
indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou
pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes et comptables.
ARTICLE 15 : PROFESSIONS DEPENDANTES
1)
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit
au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que
l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé,
les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre
Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si les conditions
ci-après sont simultanément remplies :
a-
le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes
n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et
b-
les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur
qui n'est pas un résident de l'autre Etat; et
c-
la charge de ces rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable
ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au
titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en
trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la
direction effective de l'entreprise est situé.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil
d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 17 : ARTISTES ET SPORTIFS
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus que les
professionnels du spectacle, tel que les artistes de théâtre, de cinéma,
de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les
sportifs retirent de leur activités personnelles en cette qualité sont
imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées et ce, même
dans le cas où de tels revenus sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif
lui-même mais à une autre personne.
ARTICLE 18: PENSIONS ET RENTES
Les pensions et rentes provenant d’un Etat contractant et payées à un résident
de l’autre Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont
imposables que dans cet autre Etat.
ARTICLE 19 : FONCTIONS PUBLIQUES
1) a-
Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou
l'une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, à une
personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision
ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
b-
Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables dans l'autre Etat contractant
que si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est
résident de cet Etat.
2)
Les dispositions des articles 15 et 17 s’appliquent aux rémunérations et
pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité
industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
ARTICLE 20 : ETUDIANTS – APPRENTIS – BOURISIERS - DIVERS
1)
Tout résident de l’un des Etats contractants qui séjourne temporairement dans
l’autre Etat exclusivement :
a)
en qualité d’étudiant inscrit dans une université, un
collège ou une école de cet autre Etat :
b)
en qualité d’apprenti du commerce ou de l’industrie ;
c)
ou en tant que bénéficiaire d’une bourse , d’une subvention ou d’une allocation
à titre de récompense qui lui est versée par une institution religieuse ,
charitable, scientifique ou éducative et dont l’objet essentiel est de lui
permettre de poursuivre des études ou des recherches , est exonéré d’impôt dans
cet autre Etat en ce qui concerne les sommes qu’il reçoit de l’étranger en vue
de son entretien , de ses études ou de sa formation , en ce qui concerne toute
bourse dont il est titulaire ou en ce qui concerne toute somme qu’il reçoit en
rémunération d’une activité lucrative non indépendante , qu’il exerce dans
cet autre Etat en vue d’acquérir une formation pratique .
2)
Toute personne physique de l’un des Etats contractants qui séjourne
temporairement dans l’autre Etat contractant pendant un an au plus en
qualité d’agent d’une entreprise du premier Etat ou d’une des
organisations visées à l’alinéa c du paragraphe premier du présent
article, ou en vertu d’un contrat passé avec ladite entreprise ou ladite
organisation, à seule fin d’acquérir une expérience technique ou professionnelle
ou l’expérience des affaires auprès d’une personne autre que ladite
organisation, est exonérée d’impôt dans cet Etat en ce qui concerne
la rétribution qu’elle reçoit pendant ladite période.
ARTICLE 21 : REVENUS NON EXPRESSEMENT MENTIONNES
1)
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d’où qu’ils
proviennent qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la
présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe1, les éléments du revenu d’un
résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles
précédents de la présente Convention et qui proviennent de l’autre Etat
contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 22 : DISPOSITIONS POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
1)
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des
revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont
imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat déduit de l’impôt
qu'il perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l’impôt sur le
revenu payé dans l’autre Etat contractant.
2)
Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne
peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant la déduction,
correspondant selon le cas, aux revenus imposables dans l’autre Etat
contractant.
3)
L’impôt qui a fait l’objet, pendant une période limitée,
d’une exonération ou réduction dans l’un des Etats contractants, en vertu de la
législation nationale dudit Etat, est considéré comme s’il avait été acquitté et
il doit être déduit dans l’autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé
lesdits revenus si ladite exonération ou ladite réduction n’avait pas été
accordée.
ARTICLE 23 : NON DISCRIMINATION ET ENCOURAGEMENT A L’INVESSTISSEMENT
1)
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celle auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat se trouvant dans la même situation.
2)
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a
dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon
moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exerce la
même activité.
3)
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres
entreprises de même nature de ce premier Etat;
4)
Les dispositions de la présente Convention ne doivent pas
faire obstacle à l’application de dispositions fiscales plus favorables prévues
par la législation de l’un des Etats contractants en faveur des investissements.
ARTICLE 24 : PROCEDURE AMIABLE
1)
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un
Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour
lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut,
indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats,
soumettre son cas à l’autorité compétente de l'Etat contractant dont il est
résident.
2)
Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si
elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de
régler la question par voie d'accord amiable avec l’autorité compétente de
l'autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la
Convention.
3)
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l’interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent
aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus
par la Convention. 4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. ARTICLE 25 : ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1)
Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles
des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la
Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la
Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être
communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du
recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2)
Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à l'un des Etats contractants :
a-
de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou
à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b-
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base
de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale
ou de celle de l'autre Etat contractant;
c-
de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial,
industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l'ordre public. ARTICLE 26 : FONCTIONNAIRES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux
privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou
consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des
dispositions d'accords particuliers.
ARTICLE 27 : ENTREE EN VIGUEUR
1)
La présente Convention sera approuvée selon les dispositions constitutionnelles
en vigueur dans chacun des deux Etats.
2)
Elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et
s’appliquera pour la première fois :
a) EN TUNISIE :
- aux impôts dus à la source, sur les revenus attribués ou mis en
paiement à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle
de l’échange des instruments de ratification.
-
aux autres impôts, établis sur des revenus de périodes
imposables prenant fin à partir du 31décembre de l’année de cet échange.
b)
AU CAMEROUN :
-
à l’égard des impôts retenus à la source sur les revenus
attribués ou mis en paiement à partir du 1er juillet de l’année
fiscale qui suit immédiatement celle de l’échange des instruments de
ratification.
-
Aux autres impôts établis sur des revenus de périodes
imposables prenant fin à partir du 30juin de l’année fiscale de cet échange.
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais chaque Etat
contractant pourra, jusqu'au 30 Juin inclus de toute année civile pour la
Tunisie et le 31décembre inclus de chaque année pour le Cameroun, la dénoncer,
par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant.
En cas de dénonciation, la Convention s’applique pour la dernière fois :
a)
EN TUNISIE :
-
Aux impôts dus à la source, sur les revenus
attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année de la
dénonciation
-
Aux autres impôts établis sur des revenus de périodes
imposables prenant fin à partir du 31 décembre de la même année.
b) AU CAMEROUN :
- Aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en
paiement au plus tard le 30 juin de l’année fiscale de la dénonciation
-
Aux autres impôts établis sur des revenus de périodes
imposables prenant fin à partir du 30juin de l’année fiscale de la dénonciation.
signature
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente convention.
Fait à Yaoundé le 26 mars 1999 en double exemplaire, en langues arabe et
française, la langue française faisant foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
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