Convention entre la République Tunisienne et la République Hellénique tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital du 31 Octobre 1992

 

 

Sommaire

 

CHAPITRE I

CHAPITRE II

Définitions

 

CHAPITRE III

Imposition des revenus

 

Protocole

 

 

 

 

 

 

Désireux de conclure une convention en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I

Champ d’application de la convention

Article 1 - Personnes visées

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 - Impôts visés

1) La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur les gains en capital perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quelque soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu et comme impôts sur les gains en capital les  impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :

a- en ce qui concerne la République Tunisienne :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques y compris l'imposition des gains en capital,

- l'impôt sur les sociétés y compris l'imposition des gains en capital.

Ci-après dénommés « impôts tunisiens ».

b- en ce qui concerne la République Hellénique :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris l'imposition des gains en capital,

- l'impôt sur le revenu des personnes morales, y compris l'imposition des gains en capital.

Ci-après dénommés « impôts helléniques ».

4) La convention s'applique aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient, les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE I

Définitions

Article 3 - Définitions générales

1) Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a- les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la République Tunisienne et la République Hellénique,

b- le terme « République Tunisienne » désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles,

c- le terme « République Hellénique » comprend les territoires de la République Hellénique et les parties du sol et du sous-sol marins sous la mer méditerranée sur lesquelles la République Hellénique a des droits de souveraineté conformément au droit international,

d- le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autres groupements de personnes,

e- le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition,

f- les expressions « entreprises d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident et un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant,

g - le terme « nationaux » désigne toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant,

h- l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou aéronef sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre deux points situés dans le territoire de l'Etat contractant,

i- l'expression « autorité compétente » désigne :

- en République Tunisienne, le ministre des finances ou son représentant autorisé,

- en République Hellénique, le ministre des finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 - Résident

1) Au sens de la présente convention l’expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en reçu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre crime de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui sont assujetties à l'impôt dans cet Etat pour les revenus de sources situées dans cet Etat, y compris les gains en capital.

2) Lorsque, selon les dispositions du paraphe 1, une personne physique est considérée comme résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée comme suit :

a- Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux),

b- Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle,

c- Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité,

d- Si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne autre qu'une personne physique est considéré comme résident des deux Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

Article 5 - Etablissement stable

1) Au sens de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de la quelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a - un siège de direction,

b- une succursale,

c- un bureau,

d- une usine,

e- un atelier,

f- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles,

g- une installation ou structure utilisée pour l'exploration de ressources naturelles.

3) Constitue un établissement stable, un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance, lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipement ont une durée supérieure à 6 mois ou lorsque ces opérations de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipement ont une durée inférieure à 6 mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du prix de ces machines ou équipements.

4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on ne considère pas qu'il y a « établissement stable » si :

a- il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise dans la mesure où cette opération de livraison n'ait pas été effectuée suite à une commande enregistrée auprès de cette installation ou conclue par son intermédiaire ou qu'elle n'ait pas fait l'objet et de facturation par ladite installation,

b- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison dans la mesure où cette opération de livraison n'ait pas été exécutée suite à une commande enregistrée auprès de cette installation ou conclue par son intermédiaire ou qu'elle n'ait pas fait l'objet de facturation par la dite installation,

c- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise,

d- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ou à des fins de publicité pour cette dernière,

e- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire,

f- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 9) agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoir qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaire ne sont pas considérées comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, une personne exerçant des activités liées à l'exploitation ou l'exploration du lit de la mer, de ses sous-sols et de ses ressources naturelles situées dans l'Etat contractant, est considérée comme exerçant une activité par l’intermédiaire d'un établissement stable dans cet Etat.

7) Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un agent qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 9 ci-après.

8) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant, une ou toutes les activités que cette entreprise effectue sur le territoire de cet autre Etat contractant sont considérées comme exercées par l'intermédiaire de cet établissement stable.

9) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

10) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III

Imposition des revenus

Article 6 - Revenus immobiliers

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2) L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles, les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre terme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7 - Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités  identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi exposés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre des licences et d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autre paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l 'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 - Navigation maritime et aérienne

1) Les revenus provenant de l'exploitation en trafic international de navires ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont immatriculés ou par lequel ils ont été munis de titres de nationalité.

Toutefois, les bénéfices réalisés par les entreprises dont les capitaux sont détenus conjointement d'une part par un Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou l'un de ses résidents et par l'autre Etat, l'une de ses collectivités locales ou l'un de ses résidents d'autre part, ainsi que ceux réalisés par une entreprise dirigée ou contrôlée par un résident de l'un des Etats dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats contractants sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2) Les revenus provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

3) Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4) Les dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe 1 et du paragraphe 3 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 - Entreprises associées

1) Lorsque :

a- une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n'ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10 - Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 35% du montant brut des dividendes si la société distributrice est un résident de la République     Hellénique :

b) 10% du montant brut des dividendes si la société distributrice est un résident de la République Tunisienne.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 - Intérêts

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.

Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où rétablissement stable, ou la base fixe, est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à se dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement agricole, portuaire, industriel, scientifique ou commercial, à l'exception des rémunérations pour affrètement de navires et d'aéronefs affectés au trafic international, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

7) Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas s'il est établi que le bien ou le droit générateur des redevances n'a pas été fait de bonne foi dans le cadre de relations commerciales, mais essentiellement dans un but de bénéficier des avantages de cet article.

Article 13 - Gains en capital

1) Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains provenant de l'aliénation de navires exploités en trafic international ou des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ne sont imposables que dans l'Etat dans le territoire duquel ils sont immatriculés ou par lequel ils sont munis de titres de nationalité. Toutefois, ces gains sont imposables dans l'Etat où se trouve le siège de la direction effective dans les cas visés à l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 8.

Les gains provenant de l'aliénation d'aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces bateaux ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 - Professions indépendantes

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a- Si l’intéressé dispose dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou,

b- Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale

égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale considérée.

2) L'expression « profession libérale » comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15 - Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a- Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b- Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et

c- La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat,

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire exploité en trafic international, sont imposables dans cet Etat.

4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 - Artistes et sportifs

l) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18 - Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pension et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 - Fonctions publiques

1) a- Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

- possède la nationalité de cet Etat, ou

- n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2) a- Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat durant une période n'excédant pas 2 ans.

A l’expiration de cette période, ces pensions ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire des pensions est un résident.

3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18  s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20 - Etudiants et Stagiaires

1) Tout résident de l'un des Etats contractants qui séjourne dans l'autre Etat exclusivement :

a- en qualité d'étudiant inscrit dans une université, un collège ou une école de cet autre Etat,

b- en qualité d'apprenti du commerce ou de l'industrie,

c- ou en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une allocation à titre de récompense qui lui est versée par une institution religieuse, charitable. scientifique ou éducative et dont l'objet essentiel est de lui permettre de poursuivre des études ou des recherches, est exonéré d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les sommes qu'il reçoit de l'étranger en vue de son entretien. de ses études ou de sa formation, en ce qui concerne toute bourse dont il est titulaire ou en ce qui concerne toute somme qu'il reçoit en rémunération d'une activité dépendante, qu'il exerce dans cet autre Etat.

2) Toute personne physique de l'un des Etats contractants qui séjourne pendant une période n'excédant pas une année dans l'autre Etat contractant en qualité d'agent d'une entreprise du premier Etat oud'une des organisations visées à l'alinéa c du paragraphe premier du présent article, ou en vertu d'un contrat passé avec ladite entreprise ou ladite organisation, à seule fin d'acquérir une expérience technique ou professionnelle ou l'expérience des affaires auprès d’une personne autre que ladite entreprise ou ladite organisation, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne la rétribution qu'elle reçoit pendant ladite période.

Article 21 - Autres revenus

1) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22 - Dispositions pour éliminer la double imposition

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat déduit de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant.

2) Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant, aux revenus imposables dans l'autre Etat contractant.

3) L'impôt qui a fait l'objet, d'une exonération ou réduction dans l'un des Etats contractants, en vertu de la législation nationale dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté et il doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé lesdits revenus si ladite exonération ou ladite réduction n'avait pas été accordée.

Article 23 - Non discrimination

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1 aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou de deux Etats contractants.

2) Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.

3) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résident de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

5) Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l'article 2 de la présente convention.

6) Les dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.

Article 24 - Procédure amiable

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2) Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si les échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 25 - Echange de renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements mais exclusivement aux fins de l'établissement ou du recouvrement de l'impôt. 2) les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants :

a- de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant,

b- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant,

c- de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 26 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des régies générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 27 - Entrée en vigueur

1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à ……… aussitôt que possible.

2) La présente convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a- à l'égard de l'impôt retenu à la source sur les montants payés à des non résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments de ratification, et

b- à l'égard des autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments de ratification.

Article 28 - Dénonciation

1.- La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.

2.- Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation,

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de la même année.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Tunis, le 31 octobre 1992.

En double exemplaire, en langue française, en langue grecque et en langue arabe, les textes faisant

également foi. En cas de litige c'est le texte en langue française qui prévaut.

Pour le gouvernement de la République Tunisienne                  Pour le gouvernement de la République Hellénique

Habib Ben Yahia                                                                  Michael Papaconstantinou

Ministre des Affaires  Etrangèrrs                                            Ministre des Affaires Etrangères

 

 

Protocole :

 

Protocole additionnel à la convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital signée le 31 octobre 1992 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Hellénique

Le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Hellénique sont convenus de remplacer l'article 8 de ladite convention comme suit :

Article 8 - Navigation maritime et aérienne

1- les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international d'aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé,

2- les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international de navires, ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont immatriculés.

Sans préjudice de ce qui se réfère ci-dessus, lorsque les bénéfices d'un établissement stable, conformément à l'article 5 de ladite convention, d'une entreprise d'un Etat contractant situé dans l'autre Etat contractant et provenant de l'exploitation en trafic international de navires, sont imposables dans un Etat tiers, les bénéfices en question sont imposables dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable, selon la législation en vigueur dans cet Etat.

3- les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Le présent protocole additionnel entrera en vigueur selon les termes prévus à l'article 27 de la convention entre la République Tunisienne et République Hellénique tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signé à Tunis, le 31 octobre 1992, de laquelle il fait partie intégrante.

Fait à Tunis, le 14 mai 2007, en deux exemplaires chacun en langues française, arabe et hellénique, les trois textes faisant également foi. En cas de litige, c'est le texte en langue française qui prévaut.

 

Pour le gouvernement de la République Tunisienne                 

Moncef Bouden

Secrétaire d'Etat auprès du ministre des finances chargé de la fiscalité

 

Pour le gouvernement de la République Hellénique

Chcistos Folias

Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances chargé de l'investissement