Convention entre la République Tunisienne et la République de Hongrie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu du 22 octobre 1992

 

 

Sommaire

 

 

 

 

 

ARTICLE 1 : PERSONNES VISEES

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 : IMPOTS VISES

1) La présente convention s'applique à l’impôt sur le revenu perçu pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôt sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires ainsi que l’impôt sur les plus-values.

3) Les impôts auxquels s'applique la convention sont notamment:

a- en ce qui concerne la Tunisie :

a 1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

a 2) l'impôt sur les sociétés.

 (ci-après dénommés "impôts tunisiens")

b- en ce qui concerne la République de Hongrie :

b 1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

« Személyi jovedelemado »

b 2) l’impôt sur les bénéfices ;

« vallalkozosi nyereségado »

b 3) l’impôt sur les sociétés ;

« TARSULATI ado »

(ci-après dénommés «  impôts hongrois »)

4) La convention s'applique aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS GENERALES

1) Au sens de la  présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a- l’expression « République de Hongrie » employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République de Hongrie ;

b- L’expression « République Tunisienne » désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sue les quelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin, et à leurs ressources naturelles;

c- les expressions «  un Etat contractant » et «  l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la République de Hongrie ou la République  Tunisienne;

d- le terme « personnes » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e- le terme «  société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f- les expressions «  entreprise d'un Etat contractant » et «  entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

g- le terme «  nationaux » désigne :

- toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;

- toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

h- l'expression «  trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

i- l'expression «  autorité compétente » désigne :

i)  dans la République Tunisienne, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé,

ii) dans la République de Hongrie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

2) Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s'applique la Convention,  à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 : RESIDENT

1) Au sens de la présente Convention, l'expression «  résident d'un Etat Contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident de chacun des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a- cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où se trouve le centre de ses intérêts vitaux;

b- si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c- si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;

d- si cette personne possède la nationalité de chacun des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3) lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident de chacun des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

ARTCLE 5 : ETABLISSEMENT STABLE

1) Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’expression « installation fixe d’affaires » comprend aussi une installation fixe industrielle.

2) L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a- un siège de direction;

b- une succursale;

c- un bureau;

d- une usine;

e- un atelier;

f- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

3) Un chantier de construction, ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa  durée dépasse 6 mois.

4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «  établissement stable » si :

a- il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e) à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5) Nonobstant les dispositions des paragraphes (l) et (2) du présent article, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe (6) du présent article - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans cet Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe (4) du présent article et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6) Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

ARTICLE 6 : REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2) L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.

L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe  1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes l et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7 : BENEFICES DES ENTREPRISES

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins poursuivies par  cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l’entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitations, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

8) Les participations d’un associé aux bénéfices d’une entreprise constituées sous forme de société en nom collectif, de société de fait ou d’association en participation, ne sont imposables que dans l’Etat où ladite entreprise a un établissement stable.

ARTICLE 8 : TRAFIC INTERNATIONAL

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ou de véhicules routiers ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

2) Si le siège de direction effective d’une entreprise  de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9 : ENTREPRISES ASSOCIEES

1) Lorsque :

a- une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 10 : DIVIDENDES

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 10 % du  montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement d’au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 12% du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

3) Le terme «  dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Lorsqu'une société qui est un résident dans l'un des Etats contractants tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent, en tout ou en partie, en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

ARTICLE 11 : INTERETS (BONI)

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts à l’exclusion de ceux afférents aux prêts consentis par un Etat contractant par le gouvernement, une subdivision politique, une collectivité locale, la Banque Centrale de cet Etat ou un institut agissant par délégation de ce gouvernement, subdivision politique, collectivité locale, peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent de leur montant brut.

3) Le terme «  intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

ARTICLE 12 : REDEVANCES

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12% du montant brut des redevances

3) Le terme «  redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, et les bandes d’enregistrement, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques ou pour une assistance technique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la  présente convention.

ARTICLE 13 : GAINS EN CAPITAL

1) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartenant à une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains réalisés de l'aliénation de navires, d’aéronefs ou de véhicules routiers exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à  l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules routiers, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 : PROFESSIONS INDEPENDANTES

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois,  ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants :

a- si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ces activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ou

b- si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale. Dans ce cas, seule la fraction des revenus provenant de l’activité exercée dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.

2) L'expression « profession libérale » comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 : PROFESSIONS DEPENDANTES

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a- Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b- Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et

c- La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

ARTICLE 16 : TANTIEMES

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 : ARTISTES ET SPORTIFS

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre Etat.

2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus y mentionnés sont exemptés d’impôt dans l’Etat contractant où l’activité de l’artiste ou du sportif est exercée si cette activité est financée pour une part importante par des fonds publics de cet Etat ou de l’autre Etat où l’activité est exercée dans le cadre d’une convention ou d’un accord culturel conclu entre les Etats contractants.

ARTICLE 18 : PENSIONS

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 19 : FONCTIONS PUBLIQUES

1) a- Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

 (i) possède la nationalité de cet Etat, ou

 (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2) a- Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20 : ENSEIGNANTS ET ETUDIANTS

1) Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de source situées en dehors de cet Etat.

2) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat, un résident de l’autre Etat et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier Etat, ne sont pas imposables dans le premier Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien, ses études et formation.

ARTICLE 21 : AUTRES REVENUS

1)    Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2)    Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2) de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant,exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.

ARTICLE 22 : ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

La double imposition est évitée de la manière suivante :

a) En ce qui concerne la République de  Hongrie :

i) Lorsqu'un résident de la République de  Hongrie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans la République Tunisienne, la République de Hongrie exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des points i) et ii).

ii) Lorsqu’un résident de la République de Hongrie reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions de l’article 10, 11 et 12 sont imposables dans la République Tunisienne, la République de Hongrie accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé dans la République Tunisienne.

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments des revenus reçus.

iii) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu’un résident de la République de Hongrie reçoit sont exempts d’impôt dans la République de Hongrie, celle-ci peut néanmoins pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident tenir compte des revenus exemptés.

b) En ce qui concerne  la Tunisie

i) Lorsqu'un résident reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Hongrie, la Tunisie déduit de l’impôt qu’elle perçoit sur le revenu du résident un montant égal à l’impôt payé en Hongrie.

Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant la déduction correspondant aux revenus imposables en Hongrie.

ii) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu’un résident de la Tunisie reçoit sont exemptés d’impôt en Tunisie, celle-ci peut néanmoins, pour calculer l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte  des revenus exemptés.

ARTICLE 23 : NON-DISCRIMINATION

1) Les nationaux d'un Etat contractant, ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3) A moins que les dispositions de l'article 9 et du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables les intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat;

5) Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination

ARTICLE 24 : PROCEDURE AMIABLE

1) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. 

Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2) L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 25 : ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les renseignements reçus seront tenus secrets à la demande de l’Etat contractant qui les transmis.

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article  ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a- de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou à celle de l'autre Etat contractant;

c- de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 26 : MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET POSTES CONSULAIRES

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux  privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 27 : ENTREE EN VIGUEUR

1) Les parties contractantes se notifieront l’un à l’autre dès que les formalités constitutionnelles nécessaires pour l’entrée en vigueur de la convention ont été accomplies.

2) Cette convention entre en vigueur 60 jours après la date de l’échange des notes mentionnées au paragraphe premier du présent article et ses dispositions s’appliqueront :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l’échange des notes ou instruments de ratification ;

b) aux autres impôts pour toutes années d'imposition prenant fin après le  1er janvier de l'année civile qui suit celle de l’échange des instruments de ratification.

ARTICLE 28 : DENONCIATION

La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de 5 années à compter de la date d’entrée en vigueur de ladite convention, celle-ci pourra, moyennant un préavis minimum de 6 mois notifié par la voie diplomatique, être dénoncée pour la fin d’une année civile ;

Dans ce cas, ses dispositions ne s’appliqueront plus :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l’année de la dénonciation ;

b) aux autres impôts pour les périodes imposables commençant après le 31 décembre de l’année de la dénonciation.

 

Signature

               

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Tunis, le 22 Octobre 1992, en double exemplaire, en langue, française.

 

Pour le Gouvernement de              Pour le Gouvernement de

La République Tunisienne             la République de Hongrie