TUNISIE - CÔTE D'IVOIRE
CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA RÉPUBLIQUE DU COTE D'IVOIRE
TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU
Sommaire :
CHAPITRE
I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 3 –
Définitions générales
ARTICLE 5 -
Établissement stable
CHAPITRE
III - IMPOSITION DES REVENUS
ARTICLE 6 -
Revenus immobiliers
ARTICLE 7 -
Bénéfices des entreprises
ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne
ARTICLE 9 -
Entreprises associées
ARTICLE 14
- Professions indépendantes
ARTICLE 15 -
Professions dépendantes
ARTICLE 17 -
Artistes et sportifs
ARTICLE 19 -
Fonctions publiques
ARTICLE 20 -
Étudiants et stagiaires
ARTICLE 22 - Méthodes pour éliminer les doubles impositions
ARTICLE 23 - Non-discrimination et encouragement à l'investissement
ARTICLE 24 -
Procédure amiable
ARTICLE 25
- Échange de renseignements
ARTICLE 26 - Agents diplomatiques et consulaires
ARTICLE 27 -
Entrée en vigueur
Conclue le 14 mai 1999 et ratifiée par la loi n° 99-97 du 13 décembre 1999
portant ratification de la convention tendant à éviter la double imposition en
matière d'impôts sur le revenu conclue entre la République Tunisienne et la
République de la Côte d'Ivoire.
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État
Contractant ou de chacun des deux États Contractants.
1)
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte
de chacun des États Contractants et de ses collectivités locales, quel que soit
le système de perception.
2)
Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu
total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains
provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le
montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.
3)
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a)
en ce qui concerne la Tunisie :
-
l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
-
l'impôt sur les sociétés ;
b)
en ce qui concerne la Côte d'Ivoire :
-
l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles ;
-
l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ;
-
l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères ;
-
l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers ;
-
la contribution foncière ;
-
l'impôt général sur le revenu.
3)La
Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis après la date de signature de la Convention et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
4)Les
autorités compétentes des États Contractants se communiquent, à la fin de chaque
année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
ARTICLE 3 –
Définitions générales
1)
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente :
a)
les expressions « un État Contractant » et « l'autre État Contractant »
désignent, suivant le contexte, l'État Tunisien ou l'État de Côte d'Ivoire ;
b)
le terme « Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne et les
zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en
conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits
relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c)
le terme « Côte d'Ivoire » désigne le territoire de la république de Côte
d'Ivoire, y compris sa mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive
et le plateau continental sur lesquels la Côte d'Ivoire exerce conformément au
droit international et à sa législation nationale des droits souverains aux fins
d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et
minérales qui se trouvent dans les eaux de la mer, le sol et le sous-sol de
celle-ci ;
d)
le terme « personnes » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous
autres groupements de personnes ;
e)
le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f)
les expressions «entreprise d'un État
Contractant» et « entreprise de l'autre État Contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État Contractant et
une entreprise exploitée par un résident de l'autre État Contractant ;
g)
le terme « nationaux » désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la
nationalité d'un État Contractant et toutes les personnes morales, sociétés de
personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur
dans un État Contractant ;
h)
l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un
navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction
effective est situé dans un État Contractant, sauf lorsque le navire ou
l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État
Contractant ;
i)
l'expression « autorité compétente » désigne :
-
en Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé,
-
en Côte d'Ivoire : le Ministre chargé des Finances ou son représentant dûment
autorisé.
2)
Pour l'application de la présente Convention par un État Contractant, toute
expression qui n'y est pas autrement définie, a le sens qui lui attribué par la
législation dudit État régissant les impôts faisant objet de la Convention, à
moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
1)
Au sens de la présente Convention, l'expression « Résident d'un État Contractant
» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État est
assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence,
de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Il est entendu que cette expression comprend les sociétés de personnes et autres
groupements de personnes dont le siège est situé dans cet État, et dont chaque
membre y est personnellement soumis à l'impôt pour sa part de bénéfices en
application de la législation interne de cet État.
2)
Lorsqu'aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une
personne physique est considérée comme résident de chacun des États
Contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a)cette
personne est considérée comme un résident de l'État Contractant où elle dispose
d'un foyer d'habitation permanent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent dans chacun des États Contractants, elle est considérée comme résident
de l'État Contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les
plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b)si
l'État Contractant, où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut
pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans
aucun des États Contractants, elle est considérée comme résident de l'État
Contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c)si
cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États Contractants,
ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée
comme résident de l'État Contractant dont elle possède la nationalité ;
d)si
cette personne possède la nationalité de chacun des États Contractants, ou
qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des
États Contractants tranchent la question d'un commun accord.
3)
Lorsqu'aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une
personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun
des États Contractants, elle est réputée résident de l'État où se trouve son
siège de direction effective.
ARTICLE 5 -
Établissement stable
1)
Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne
une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2)L'expression
« établissement stable » comprend notamment :
a)
un siège de direction ;
b)
une succursale ;
c)
un bureau ;
d)
une usine ;
e)
un atelier ;
f)
une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles
;
g)
un chantier de construction ou des opérations temporaires de montage ou des
activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations
temporaires de montage ou activités de surveillance ont une durée supérieure à
six (6) mois.
3)
On ne considère pas qu'il y a « établissement stable » si :
a)
il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, de livraison ou
d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b)
des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage, d'exposition ou de livraison ;
c)
des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ;
d)
une installation fixe d'affaires est utilisée à des fins de publicité ;
e)
une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer pour
l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f)
une installation fixe d'affaires est
utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux
alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe
d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4)
Une personne agissant dans un État Contractant pour le compte d'une entreprise
de l'autre État Contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant
visé au paragraphe 7 ci-après), est considérée comme ayant un « établissement
stable » dans le premier État :
a)
si elle dispose dans cet État de pouvoirs généraux qu'elle y exerce
habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour
l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ;
b)
si elle conserve habituellement dans le premier État un stock de marchandises
sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison
pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ;
c)
si elle prend habituellement des commandes dans le premier État exclusivement ou
presque exclusivement pour l'entreprise elle-même ou pour l'entreprise et
d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont une participation
dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun.
5)
Une entreprise d'assurances ou de réassurance d'un État Contractant est
considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État si elle perçoit
des primes sur le territoire de cet État ou assure des risques qui y sont courus
par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui
n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 7 ci-après.
6)
On considère qu'une entreprise d'un État Contractant a un établissement stable
dans l'autre État Contractant du seul fait de l'achat de marchandises pour le
compte de l'entreprise.
7)
On ne considère pas qu'une entreprise d'un État Contractant a un établissement
stable dans l'autre État Contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité
par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre
intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes
agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8)
Lorsqu'une entreprise d'un État Contractant exerce sur le territoire de l'autre
État plusieurs activités dont quelques unes sont comprises dans le champ
d'action de l'établissement stable tandis que d'autres en sont exclues, toutes
ces activités même si elles sont menées de différents endroits de cet État sont
considérées comme un seul et même établissement stable.
9)
Le fait qu'une société qui est un résident d'un État Contractant contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État Contractant ou qui
y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable
ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés
un établissement stable de l'autre.
CHAPITRE III - IMPOSITION DES REVENUS
ARTICLE 6 -
Revenus immobiliers
1)
Les revenus qu'un résident d'un État Contractant tire de biens immobiliers
situés dans l'autre État Contractant sont imposables dans cet autre État
Contractant.
2)
L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'État
Contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous
cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et
forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.
Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3)
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que
de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent
également aux revenus provenant de biens immobiliers d'une entreprise ainsi
qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession
libérale.
ARTICLE 7 -
Bénéfices des entreprises
1)Les
bénéfices d'une entreprise d'un État Contractant ne sont imposables que dans cet
État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État
Contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si
l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de
l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables audit établissement stable.
2)Lorsqu'une
entreprise d'un État Contractant exerce son activité dans l'autre État
Contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il
est imputé, dans chaque État Contractant, à cet établissement stable, les
bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable.
3)Pour
la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement
stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux
réels d'administration ainsi engagés soit dans l'État Contractant où est situé
cet établissement stable, soit ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas
échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un
quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres
paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres
droits, comme commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles
effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf
dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à
l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un
établissement stable, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un
quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres
paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres
droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles
effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf
dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au
siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
4)
S'il est d'usage, dans un État Contractant de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices
de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2
du présent article n'empêche cet État Contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée
doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes
énoncés dans le présent article.
5)
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement
stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe
des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6)
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément
dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits
articles ne sont pas affectées par celles du présent article.
ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne
1)
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires
ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État Contractant où le siège de
direction effective de l'entreprise est situé.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à
bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'État
Contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou, à
défaut de port d'attache, dans l'État Contractant dont l'exploitant du navire ou
du bateau est un résident.
2)
Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs entre des
points situés dans un État Contractant ne sont imposables que dans cet État.
3)
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou
un organisme international d'exploitation.
ARTICLE 9 -
Entreprises associées
1)
Lorsque :
a)
une entreprise d'un État Contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre État
Contractant, ou que,
b)
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État Contractant et d'une
entreprise de l'autre État Contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou
imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises
indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par
l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions,
peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en
conséquence.
2)
Lorsqu'un État Contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet
État et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de
l'autre État Contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices
ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été
celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre
État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu
sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités
compétentes des États Contractants se consultent.
1)
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État Contractant à
un résident de l'autre État Contractant sont imposables dans cet autre État.
2)
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État Contractant dont la
société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet
État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder dix pour cent (10%) du montant
brut des dividendes.
3)
Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateur (1) ou autres
parts bénéficiaires (1) à l'exception des créances, ainsi que les revenus
d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation
fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident.
4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État Contractant
exerce dans l'autre État Contractant dont la société qui paie les dividendes est
un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au
moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des
dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant le cas, sont
applicables.
1)
Les intérêts provenant d'un État Contractant et payés à un résident de l'autre
État Contractant sont imposables dans cet autre État.
2)
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État Contractant d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit
les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder dix pour cent (10%) du montant brut des intérêts.
3)
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les
intérêts provenant d'un État Contractant sont exonérés d'impôt dans cet État
s'ils sont payés au profit de l'autre État Contractant y compris une
collectivité locale ou la Banque Centrale de cet autre l'État Contractant.
4)
Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une
clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des
fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres.
Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des
intérêts au sens du présent article.
5)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État Contractant,
exerce dans l'autre État Contractant d'où proviennent
les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au
moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des
intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article
7 ou de l'article 14 de la présente Convention, suivant le cas, sont
applicables.
6)
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État Contractant lorsque le
débiteur est cet État lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet
État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident
d'un État Contractant a dans un État Contractant un établissement stable, ou une
base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été
contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces
personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils
sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État
Contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1)
Les redevances provenant d'un État Contractant et payées à un résident de
l'autre État Contractant sont imposables dans cet autre État.
2)
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État Contractant d'où
elles proviennent si la législation de cet État le prévoit, mais l'impôt ainsi
établi, ne peut excéder dix pour cent (10%) du montant brut des redevances.
3)
Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage
d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y
compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou
de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un
procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant
trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État Contractant,
exerce dans l'autre État Contractant d'où proviennent les redevances, soit une
activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le bien ou le droit générateur des redevances s'y
rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14 de la présente Convention, suivant le cas, sont applicables.
5)
Les redevances sont considérées comme provenant d'un État Contractant lorsque le
débiteur est cet État lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet
État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident
d'un État Contractant, a dans un État Contractant un établissement stable pour
lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui
supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées
provenir de l'État Contractant où est situé l'établissement stable.
6)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces
personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle
elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État
Contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1)
Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont
définis au paragraphe 2 de l'article 6 de la présente Convention, sont
imposables dans l'État Contractant où ces biens sont situés.
2)
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État Contractant a dans l'autre
État Contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose
un résident d'un État Contractant dans l'autre État Contractant pour l'exercice
d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation
de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de
cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
3)
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic
international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires,
aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l'État Contractant où le siège
de direction effective de l'entreprise est situé.
4)
Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts du capital d'une
société dont les actifs sont constitués directement ou indirectement pour plus
de 50% par des biens immobiliers situés dans un État Contractant sont imposables
dans cet État.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une
participation au moins égale à 25% du capital d'une société qui est un résident
d'un État Contractant sont imposables dans cet État.
5)
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans l'État
Contractant dont le cédant est un résident.
ARTICLE 14
- Professions indépendantes
1)
Les revenus qu'un résident d'un État
Contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes
de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces
revenus sont aussi imposables dans l'autre État Contractant dans les cas
suivants :
a)
si l'intéressé dispose de façon
habituelle ou permanente dans l'autre État Contractant d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est
imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre État Contractant ou,
b)
si son séjour dans l'autre État
Contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou
supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.
2)
L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités
indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi
que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs,
architectes, comptables, notaires et huissiers-notaires.
ARTICLE 15 -
Professions dépendantes
1)
Sous réserve des dispositions des
articles 16, 18 et 19 de la présente Convention, les salaires, traitements et
autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État Contractant reçoit au
titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que
l'emploi ne soit exercé dans l'autre État Contractant. Si l'emploi y est exercé,
les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2)
Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un État
Contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État
Contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a)
le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b)
les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur
qui n'est pas résident de l'autre État ; et
c)
la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou
une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3)
Nonobstant les dispositions précédentes
du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord
d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ne sont imposables que dans
l'État Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les tantièmes (1), jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un
résident d'un État Contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil
d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui
est un résident de l'autre État Contractant sont imposables dans cet autre État.
ARTICLE 17 -
Artistes et sportifs
1)
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 de la présente Convention, les
revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de
cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs
retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans
cet État Contractant où ces activités sont exercées.
2)
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au
sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables,
nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente Convention,
dans l'État Contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont
exercées.
Sous réserve des dispositions de l'article 19 paragraphe 1 de la présente
Convention, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un
résident d'un État Contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont
imposables que dans cet État.
ARTICLE 19 -
Fonctions publiques
1)
a)
Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un État Contractant ou
l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement
soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne
physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou
collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont
imposables que dans cet État.
b)
Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État
Contractant si les services sont rendus dans cet autre État et si la personne
physique est un résident de cet autre État qui :
(i)
possède la nationalité de cet autre État, ou
(ii)
n'est pas devenue un résident de cet autre État à seule fin de rendre les
services.
2)
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 de la présente Convention
s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre
d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des États
Contractants ou l'une de ses collectivités locales.
ARTICLE 20 -
Étudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était
immédiatement avant de venir séjourner dans un État Contractant, un résident de
l'autre État Contractant et qui séjourne dans le premier État, à seule fin d'y
poursuivre ses études ou sa formation, reçoit, pour couvrir ses frais
d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier
État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
1)
Les éléments du revenu d'un résident d'un État Contractant qui ne sont pas
expressément traités par la présente Convention ne sont imposables que dans cet
État.
Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État Contractant
proviennent de sources situées dans l'autre État Contractant, ils peuvent être
imposés dans cet autre État Contractant et selon sa législation.
ARTICLE 22 - Méthodes pour éliminer les doubles impositions
La double imposition est évitée de la façon suivante :
Lorsqu'un résident d'un État Contractant reçoit des revenus qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre État
Contractant, le premier État déduit de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du
résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre État
Contractant.
Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction
de l'impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus
imposables dans l'autre État.
ARTICLE 23 - Non-discrimination et encouragement à l'investissement
1)Les
nationaux d'un État Contractant ne sont soumis dans l'autre État Contractant à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
État se trouvant dans la même situation.
2)L'imposition
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État Contractant a dans l'autre
État Contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins
favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
3)Les
entreprises d'un État Contractant, dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l'autre État Contractant, ne sont soumises dans le premier État Contractant à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de
même nature de ce premier État.
4)Le
terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature
ou dénomination visés à l'article 2 de la présente Convention.
5)Les
dispositions de la présente Convention ne doivent pas faire obstacle à
l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la
législation de l'un des États Contractants en faveur des investissements.
ARTICLE 24 -
Procédure amiable
1)Lorsqu'un
résident d'un État Contractant estime que les mesures prises par un État
Contractant ou par chacun des deux États entraîneront pour lui une imposition
non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours
prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l'autorité
compétente de l'État Contractant dont il possède la nationalité.
Le cas doit être soumis dans les 3 ans qui suivent la première notification de
la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la
présente Convention.
2)Cette
autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle
n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler
la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État
Contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente
Convention.
3)Les
autorités compétentes des États Contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles
peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non
prévus par la présente Convention.
4)Les
autorités compétentes des États Contractants peuvent communiquer directement
entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord.
Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de
représentants des autorités compétentes des États Contractants.
ARTICLE 25
- Échange de renseignements
1)
Les autorités compétentes des États Contractants échangeront les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles
des lois internes des États Contractants relatives aux impôts visés par la
présente Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas
contraire à la présente Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu
secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de
l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2)
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être
interprétées comme imposant à l'un des États Contractants l'obligation :
a)
de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou
à sa pratique administrative ou à celle de l'autre État Contractant ;
b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celle de l'autre État Contractant ;
c)
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l'ordre public.
ARTICLE 26 - Agents diplomatiques et consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux
privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou consulaires en
vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions
d'accords particuliers.
ARTICLE 27 -
Entrée en vigueur
1)
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront
échangés aussitôt que possible.
2)
Elle entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses
dispositions seront applicables pour la première fois :
a)
en ce qui concerne l'impôt dû par voie de retenue à la source, sur les montants
payés à des non résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er
janvier de l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments de
ratification ;
b)
en ce qui concerne les autres impôts,
pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de
l'année civile qui suit celle de l'échange des instruments de ratification.
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais chaque État
Contractant pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la
cinquième année à dater de celle de sa ratification, la dénoncer, par écrit et
par voie diplomatique, à l'autre État Contractant.
En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la
Convention s'applique pour la dernière fois :
a)
en ce qui concerne les impôts dus par voie de retenue à la source, sur les
revenus attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l'année de la
dénonciation et,
b)
en ce qui concerne les autres impôts, pour les périodes d'imposition commençant
après le 31 décembre de l'année de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
Fait à Abidjan le 14 mai 1999 en double exemplaires en langue française et en
langue arabe. En cas de divergence, le texte français fait foi.
Pour le gouvernement de la République Tunisienne
Pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire
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