Convention entre la République Tunisienne et la République Maurice en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu.
Texte de la Convention entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la République Maurice en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu. .
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat
contractant ou des deux Etats contractants.
1)
la présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte
de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses
collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2)
Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu
total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains
provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le
montant global des salaires, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3)
Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:
a-
en ce qui concerne la Tunisie :
-
l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
-
l'impôt sur les sociétés.
(ci-après dénommé "impôt tunisien").
b-
en ce qui concerne Maurice :
-
l’impôt sur le revenu
(ci-après dénommé "impôt mauricien" ) .
4)
La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis après la date de signature de la Convention et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes
apportées à leurs législations fiscales respectives.
ARTICLE 3 : DEFINITIONS GENERALES
1)
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente :
a-
les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant »
désignent, suivant le contexte, la Tunisie ou Maurice;
b-
le terme « Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne et les
zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en
conformité avec le droit international, la Tunisie exerce ses droits souverains
et sa juridiction relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs
ressources naturelles;
c-
le terme «Maurice » désigne la République de Maurice ; employé dans un sens
géographique, il désigne tous les territoires, y compris toutes les îles qui,
suivant les lois de Maurice et le droit international, constituent l’Etat
mauricien et inclut la mer territoriale de Maurice, et toute superficie en
dehors de la mer territoriale de Maurice qui a été, ou peut ultérieurement être,
définie par les lois de Maurice et en vertu du droit international, comme une
superficie, y compris le plateau continental, sur laquelle peuvent s’exercer les
droits de Maurice en ce qui concerne la mer, le sous-sol de la mer et leurs
ressources naturelles ;
d-
le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous
autres groupements de personnes ;
e-
le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f-
les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre
Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un
résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de
l’autre Etat contractant;
g-
le terme « national » désigne :
-
toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;
-
toute personne morale, société de personnes et association constituée
conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
h-
l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un
navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction
effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l’aéronef
n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
i-
l’expression « autorité compétente » désigne:
-
en Tunisie: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
-
à Maurice : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
2)
Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression
qui n'est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la
législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à
moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
1)
Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d'un Etat
contractant », désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat
est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa
résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont
assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans
cet Etat.
Il est entendu que cette expression comprend les sociétés de personnes et autres
groupements de personnes dont le siège est situé dans cet Etat, et dont chaque
membre y est personnellement soumis à l’impôt pour sa part de bénéfices en
application de la législation interne de cet Etat.
2)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est
considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est
réglée de la manière suivante :
a-
Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle
dispose d'un foyer d'habitation permanent; lorsqu’elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée
comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et
économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b-
si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent
dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de
l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c-
si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats
contractants, ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle
est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la
nationalité;
d-
si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou
qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des
Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une
personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants,
elle est considérée comme un résident de l'Etat où se trouve son siège de
direction effective.
ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT STABLE
1)
Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne
une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
2)
L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a-
un siège de direction;
b-
une succursale;
c-
un bureau;
d-
une usine;
e-
un atelier;
f-
un entrepôt, dans le cas d’une personne qui met des installations de stockage à
la disposition d’autres personnes ;
g-
une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d'extraction de ressources naturelles.
3)
Un chantier de construction, des opérations temporaires de montage ou des
activités de surveillance s'y exerçant, constituent un établissement stable,
lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou ces activités ont
une durée supérieure à 12 mois.
4)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on ne considère pas
qu’il y a établissement stable si :
a-
il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, de livraison ou
d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b-
des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
stockage, d'exposition ou de livraison;
c-
des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise;
d-
une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ou à des fins de
publicité ;
e-
une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour
l’entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f-
une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice
cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité
d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un
caractère préparatoire ou auxiliaire.
5)
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 7 ci-après,
agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat
contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable
dans le premier Etat, si ladite personne :
a-
dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui
permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le
compte de l’entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à l'achat
de biens ou de marchandises pour l'entreprise ;
b-
ne disposant pas de tels pouvoirs, elle conserve habituellement dans le premier
Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des biens ou
des marchandises aux fins de livraisons pour le compte de l'entreprise;
c-
ne disposant pas de tels pouvoirs, elle prend habituellement des commandes dans
le premier Etat exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise elle
même ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle
ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées
sous un contrôle commun.
6)
Une entreprise d'assurances, d'un Etat contractant, à l'exception de la
réassurance, est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre
Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des
risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'un employé ou par
l’intermédiaire d'un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes
visées au paragraphe 7 ci-après.
7)
On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement
stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité
par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre
intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes
agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8)
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui
y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable
ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés
un établissement stable de l'autre.
ARTICLE 6 : REVENUS IMMOBILIERS
1)
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers, y
compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés dans
l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2)
L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'Etat
contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous
cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et
forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les
navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3)
Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location, ou de l’affermage, ainsi
que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus
provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens
immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
ARTICLE 7 : BENEFICES DES
ENTREPRISES
1)
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans
cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si
l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de
l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables audit établissement stable.
2)
Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre
Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé,
il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les
bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable.
3)
Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement
stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux
réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé
cet établissement soit ailleurs.
4)
S'il est d'usage dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables
à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices de
l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du
présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée
doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes
énoncés dans le présent article.
5)
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement
acheté des marchandises pour l'entreprise.
6)
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement
stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe
de motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7)
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans
d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne
sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8 : NAVIGATION
MARITIME ET AERIENNE
1)
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires
ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de
direction effective de l'entreprise est situé.
2)
Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic
international, de navires ou d’aéronefs comprennent :
a-
les bénéfices occasionnels provenant de la location coque nue de navires ou
d’aéronefs exploités en trafic international ;
b-
les bénéfices provenant de la location de conteneurs, à condition que ces
bénéfices soient complémentaires ou accessoires par rapport aux bénéfices
auxquels les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.
3)
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à
bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve
le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat
contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
4)
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de
la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme
international d'exploitation.
ARTICLE 9 : ENTREPRISES ASSOCIÉES
Lorsque :
a-
une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat
contractant, ou que,
b-
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs
relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou
imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises
indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par
l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions,
peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en
conséquence.
1)
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à
un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables dans aucun des Etats
contractants.
2)
Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateurs ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances ainsi que les revenus d’autres parts
sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l'Etat
dont la société distributrice est un résident.
3)
Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire
effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre
Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit
une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
1)
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2)
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils
proviennent et selon la législation de cet Etat ; mais si la personne qui reçoit
les intérêts en est le bénéficiaire effectif et est un résident de l’autre Etat
contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 2,5 pour cent du montant brut
des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un
commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts
provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat s’ils sont
payés au gouvernement de l’autre Etat contractant y compris une subdivision
politique ou une collectivité locale ou la Banque Centrale de cet autre Etat
contractant.
4)
Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des
créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une
clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des
fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas
considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement..
Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le
cas, sont applicables.
6)
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité
locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts,
qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant
un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au
paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces
intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement
stable, ou la base fixe, est situé.
7)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces
personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils
sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1)
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2)
Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où
elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais si la personne
qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif et est un résident de
l’autre Etat contractant, l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 2,5 pour cent
du montant brut des redevances.
3)
Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit
d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les
films cinématographiques d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce,
d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets
ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel,
commercial, portuaire, agricole ou scientifique à l’exception des rémunérations
pour affrètement des navires ou d’aéronefs affectés au trafic international.
4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce
dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le bien ou le droit générateur des redevances s'y rattache
effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant le cas, sont applicables.
5)
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le
débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité
locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des
redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au
paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de
celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est
situé l'établissement stable.
6)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le
bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces
personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle
elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
1)
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l'aliénation de biens
immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l’autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
2)
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif
d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre
Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose
un résident d'un Etat contractant dans l'autre contractant pour l'exercice d'une
profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de
cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette
base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3)
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic
international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou
aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de
direction effective de l'entreprise est situé.
4)
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le
cédant est un résident.
ARTICLE 14 : PROFESSIONS
INDEPENDANTES
1)
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d’une profession libérale
ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que
dans cet Etat, sauf lorsque le bénéficiaire de ce revenu dispose dans l'autre
Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas,
seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable
dans l’autre Etat contractant.
2)
L'expression « profession libérale » comprend en particulier les activités
indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi
que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs,
architectes, et comptables.
ARTICLE 15 : PROFESSIONS
DEPENDANTES
1)
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21 les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet
Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si
l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans
cet autre Etat.
2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les
rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le
premier Etat si :
a-
le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b-
les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui
n'est pas un résident de l'autre Etat; et
c-
la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou
une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au
titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en
trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège
de direction effective de l'entreprise est situé.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil
d'administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d'une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
ARTICLE 17 : ARTISTES ET SPORTIFS
1)
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus qu’un résident
d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre
Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre,
de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2)
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au
sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables,
nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où
les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas
si les activités exercées par les artistes ou les sportifs dans un Etat
contractant sont financées entièrement ou pour une part importante par des fonds
publics de l’autre Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et
autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant, au
titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 19 : FONCTIONS PUBLIQUES
1)
a-
Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou
l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne
physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou
collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b-
Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat
contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique
est un résident de cet Etat qui :
(i)
possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii)
n’est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2)
a-
Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur
des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services
rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que
dans cet Etat.
b-
Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si
la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3)
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations
versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou
industrielle exercée par l’un des Etats contractants ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
ARTICLE 20 : PROFESSEURS ET CHERCHEURS
1)
Les rémunérations qu’un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de
l’autre Etat contractant et qui, sur invitation, séjourne dans le premier Etat à
seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches dans une université ou
une autre institution officiellement reconnue, reçoit au titre de ces activités,
ne sont pas imposables dans le premier Etat pendant une période n’excédant pas
deux ans à partir de la date d’arrivée de cette personne dans cet Etat.
2)
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations reçues au
titre de recherches effectuées non pas dans l’intérêt général mais
principalement dans l’intérêt privé d’une ou de plusieurs personnes déterminées.
ARTICLE 21 : ETUDIANTS ET STAGIAIRES
Un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se
rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui
séjourne temporairement dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses
études ou sa formation n’est pas imposable dans cet Etat :
a-
sur les sommes qu’il reçoit de sources situées en dehors de cet Etat pour
couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ;
b-
sur les rémunérations qu’il reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans cet
Etat en liaison avec ses études ou sa formation.
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d’où qu’ils
proviennent et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la
présente convention ne sont imposables que dans cet Etat
ARTICLE 23
: METHODES POUR ELIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
1)
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention sont imposables dans l'autre Etat
contractant, le premier Etat déduit de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de
ce résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu
calculé avant la déduction, correspondant aux revenus reçus de l’autre Etat.
2)
Pour l’application de la déduction prévue au paragraphe 1 du présent article,
l’impôt qui a fait l’objet d’une exonération ou d’une réduction dans un Etat
contractant en vertu de la législation tendant à promouvoir le développement
économique de cet Etat est considéré comme avoir été effectivement payé.
ARTICLE 24 : NON DISCRIMINATION
1)
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre
Etat se trouvant dans la même situation et notamment du point de vue de la
résidence.
2)
Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans
l’un ou l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative
qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujettis les nationaux de l’Etat concerné qui se trouvent dans la même
situation.
3)
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a
dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon
moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent
la même activité.
La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat
contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions
personnelles, abattements et réductions d'impôts en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
4)
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres
entreprises de même nature de ce premier Etat;
5)
A moins que les dispositions de l’article 9, de l’article 11, paragraphe 7, ou
de l’article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances
et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident
de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des
bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils
avaient été payés à un résident du premier Etat.
6)
Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute
nature ou dénomination visés à l’article 2 de la présente Convention.
ARTICLE 25 : PROCÉDURE AMIABLE
1)
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un
Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour
lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut,
indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats,
soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il possède
la nationalité.
Le
cas doit être soumis dans les 3 ans qui suivent la première notification de la
mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la
Convention.
2)
Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si
elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de
régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de
l'autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la
Convention.
3)
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord
amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
4)
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement
entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord,
ces échanges de vue peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de
représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
ARTICLE 26 : ECHANGE DE
RENSEIGNEMENTS
1)
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles
de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par
la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas
contraire à la Convention en particulier afin de lutter contre la fraude
fiscale. L’échange de renseignements n’est pas restreint pas l’article 1. Les
renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même
manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne
de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux ou organes administratifs) concernées par l'établissement ou le
recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou
poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs
à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces
fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2)
Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a-
de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa
pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b-
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles
de l'autre Etat contractant;
c-
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l'ordre public.
ARTICLE 27 : AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux
privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les
fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens,
soit des dispositions d'accords particuliers.
ARTICLE 28 : ENTREE EN VIGUEUR
1)
Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre Etat contractant, par la voie
diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne
pour la mise en vigueur de la présente Convention.
2)
La présente Convention entrera en vigueur à dater de la réception de la dernière
de ces notifications et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
a-
en Tunisie :
i)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montants payés ou
mis en paiement à des non résidents à partir du premier jour du mois de janvier
de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ;
ii)
en ce qui concerne les autres impôts, aux années d’imposition commençant à
partir du premier jour du mois de janvier de l’année civile suivant celle de
l’entrée en vigueur de la Convention.
b-
à Maurice, l’impôt sur le revenu des années fiscales commençant à partir du
premier juillet qui suit immédiatement la date d’entrée en vigueur de la
Convention.
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée
par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par
écrit et par la voie diplomatique à l’autre Etat contractant avec un préavis
minimum de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à la
cinquième année suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ; dans ce
cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
a-
en Tunisie :
i.
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montants payés ou
mis en paiement à des non résidents à partir du premier jour du mois de janvier
de l’année civile suivant celle de la dénonciation ;
ii.
en ce qui concerne les autres impôts, pour les années d’imposition commençant à
partir du premier jour du mois de janvier de l’année civile suivant celle de la
dénonciation.
b-
à Maurice, à l’impôt sur le revenu de l’année fiscale commençant à partir du
premier juillet qui suit immédiatement la notification de la dénonciation.
Signature
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Tunis, le 12 février 2008 en double exemplaire, en langues française et
arabe, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE
POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA REPUBLIQUE DE MAURICE
LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
RASHID ALLY SOOBADAR
MONCEF BOUDEN
Ambassadeur de la République
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre
de
Maurice en Tunisie
des Finances chargé de la
fiscalité
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