Convention entre la République Tunisienne et 

la République d'Italie en vue d’éviter les doubles  impositions 

en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune du 16 mai 1979

 

Sommaire

 

Le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République Italienne, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

ARTICLE 2 - Impôts visés

1) La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou administratives et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant total des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la Tunisie :

(1) l'impôt de la patente ;

(2) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

(3) l'impôt sur les traitements et salaires ;

(4) l'impôt agricole ;

(5) l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

(6) l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.) ;

(7) les taxes perçues par les collectivités locales ;

(8) la contribution personnelle d'Etat ;

(ci-dessous dénommés "impôt tunisien").

b) en ce qui concerne l'Italie :

(1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (imposta sur reddito delle persone fisiche) ;

(2) l'impôt sur le revenu des personnes morales (imposta sur reddito delle persone  giuridiche) ;

(3) l'impôt local sur les revenus (imposta locale sur redditi) ; (même si perçus par des retenues à la source) ;

(ci-dessous dénommés " impôt italien").

4) La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient après la date de la signature de la présente Convention aux impôts visés au paragraphe 3 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 - Définitions Générales

1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la République tunisienne ou la République italienne ;

b) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

c) le terme "société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

d) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

e) on entend par "trafic international" tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise, dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

f) le terme "nationaux" désigne :

(1) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;

(2) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

g) l'expression "autorité compétente" désigne :

(1) en Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

(2) en Italie : le Ministère des Finances.

2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 - Domicile Fiscal

1) Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu'elles tirent des sources situées dans ledit Etat.

2) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent.

Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. Cette disposition est appliquée aux sociétés de personnes, ainsi qu'aux sociétés considérées comme des sociétés de personnes, fondées et organisées au sens de la législation d'un Etat contractant.

ARTICLE 5 - Etablissement Stable

1) Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression "établissement stable" comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.

3) On ne considère pas qu'il y a un "établissement stable" si :

a) il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise :

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoir qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

ARTICLE 6 - Revenus Immobiliers

1) Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) L'expression "biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme "biens immobiliers" l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

ARTICLE 7 - Bénéfices des Entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, des navires ou des aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2) Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire d'une participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9 - Entreprises Associées

Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient conclus entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 10 - Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3) Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société payant les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans le dit autre Etat contractant selon sa propre législation interne.

5) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

ARTICLE 11 - Intérêts

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les intérêts, en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 % du montant des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des Etats contractants sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si :

a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat contractant ou une de ses collectivités locales ; ou

b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l'autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou à une institution ou organisme (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat contractant ou à une de ses collectivités locales.

4) Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.

5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas les intérêts sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa propre législation interne.

6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même ; une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, les dits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.

7) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

ARTICLE 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 16 pour cent du montant brut des redevances se rapportant à une marque de fabrique ou de commerce, à des films cinématographiques et de télévision, à un équipement industriel, commercial ou scientifique ;

b) 5 pour cent du montant brut des redevances se rapportant à des droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ;

c) 12 pour cent dans les autres cas.

3) Le terme "redevance" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa propre législation interne.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au payement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.

6) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas la partie excédentaire des payements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 - Gains en Capital

1) Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que des biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

3) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 - Professions Indépendantes

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant si :

a) l'intéressé dispose de façon habituelle, dans cet autre Etat, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, mais uniquement dans la mesure où ces revenus sont imputables à ladite base fixe, ou     

b) les rémunérations pour ses services dans cet autre Etat sont payées par des résidents de ce dernier Etat et excèdent le montant $ 7.000 pendant l'année fiscale considérée.

2) L'expression "profession libérale" comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 - Professions Dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 - Artistes et Sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité, sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

2) Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui- même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l'Etat contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.

ARTICLE 18 - Pensions

Les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 19 - Fonctions Publiques

a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de cet Etat qui :

i) possède la nationalité dudit Etat, ou

ii) n'est pas devenu un résident dudit Etat à seule fin de rendre des services.

Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercées par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politique ou administrative ou collectivité locale.

ARTICLE 20 - Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation professionnelle, ne sont pas imposables dans cet autre Etat à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat ou sont perçues en rémunération d'une activité exercée dans cet autre Etat dans la limite d'un revenu raisonnable en vue de lui permettre de poursuivre ses études ou sa formation professionnelle.

ARTICLE 21 - Autres Revenus

1) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont il n'est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire du revenu, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur du revenu s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les éléments du revenu sont imposables dans cet autre Etat contractant selon sa propre législation interne.

ARTICLE 22 - Dispositions pour éviter la Double Imposition

1) Il est entendu que la double imposition sera évitée conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.

2) Lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Italie, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt payé en Italie.

Toutefois, la somme déduite ne peut pas excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculée avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en Italie.

3) Lorsqu'un résident de l'Italie reçoit des éléments de revenu qui sont imposables en Tunisie, l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article 2 de la présente Convention, peut comprendre dans la base imposable desdits impôts ces éléments de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente Convention ne prévoient pas autrement.

Dans ce cas, l’Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur les revenus payés en Tunisie, mais le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part d'impôt italien imputable aux dits éléments de revenu dans la proportion de leur participation à la formation du revenu total.

Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l'élément du revenu est assujetti en Italie à l'imposition par voie de retenue à titre d'impôt, sur demande du bénéficiaire du revenu conformément à la législation italienne.

4) Lorsque, en vertu de la législation d'un des Etats contractants, les impôts auxquels la présente Convention s'applique ne sont pas entièrement ou partiellement prélevés pour une période limitée de temps, on considère les dits impôts comme entièrement payés en vue de l'application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus exclusivement en ce qui concerne :

a) les dividendes, les intérêts et les redevances, dans la limite maximum indiquée respectivement aux articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphe 2 et 12, paragraphe 2 ; et

b) les bénéfices des entreprises visés à l'article 7, dans la limite maximum de 25 pour cent.

ARTICLE 23 - Non-Discrimination

1) Les nationaux d'un Etat contractant, qu'ils soient ou non résidents de l'un des Etats contractants, ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

En particulier, les nationaux d'un Etat contractant qui sont imposables dans l'autre Etat contractant jouissent des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions des impôts ou des taxes accordés en fonction de leur situation ou de leurs charges de famille.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3) Sauf en cas d'application des dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4) Les entreprises d'un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

5) Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

ARTICLE 24 - Procédure Amiable

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas devra être soumis dans les trois ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.

2) Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord sera appliqué quels que soient les délais prévus par les législations nationales des Etats contractants.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention : Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 25 - Echange de Renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention, ainsi qu'à prévenir les évasions fiscales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant seront tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne seront communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, par les poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Les personnes ou autorités sus-mentionnées n’utiliseront ces renseignements qu'à ces fins. Ces personnes ou autorités pourront faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques ou dans des jugements.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 26 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 27 - Demande de Remboursement

1) Les impôts prélevés dans un des Etats contractants par voie de retenue à la source seront remboursés sur demande de l'intéressé ou de l'Etat dont il est résident lorsque le droit de percevoir ces impôts est limité par les dispositions de ladite Convention.

2) Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation de l'Etat contractant obligé à effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées par une attestation officielle de l'Etat contractant dont le contribuable est un résident dans laquelle doit être certifiée l'existence des conditions demandées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans cette Convention.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants régleront d'un commun accord, en conformité, des dispositions de l'article 24, les modalités d'application du présent article.

ARTICLE 28 - Entrée en vigueur

1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à...

2) La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier janvier de l'année suivant celle de l'échange des instruments de ratification ;

b) aux autres impôts de périodes imposables prenant fin à partir du premier janvier de l'année de cet échange.

3) La Convention entre la Tunisie et l'Italie pour éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des navires et aéronefs en trafic international signée à Tunis le 20 Novembre 1969 prendra fin et cessera de s'appliquer à tout impôt tunisien ou italien afférent à une période pour laquelle la présente Convention produit ses effets à l'égard de cet impôt, conformément au paragraphe 2 du présent article.

ARTICLE 29 - Dénonciation

La présente Convention restera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois, avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq années de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation ;

b) aux autres impôts de périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de la même année.

Signature             

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à Tunis, le 16 mars 1979 en deux exemplaires en langues, italienne et française, cette dernière prévalant en cas de contestation.

Protocole d’Accord

à la Convention entre la République Tunisienne et la République Italienne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale.

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre la République Tunisienne et la République Italienne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale, les soussignés plénipotentiaires sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

Il est entendu que :

a- Les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, n’empêchent pas de taxer les bénéfices des sociétés de fait ou autre association de personnes selon la législation propre de chaque Etat contactant ;

b- pour ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3, pour «dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable» on entend les dépenses directement afférentes à l'activité de l'établissement stable ;

c- le terme «redevances» visé au paragraphe 3 de l'article 12 comprend les études techniques et économiques à caractère industriel ou commercial ;

d- par rapport au paragraphe 1 de l'article 24 l'expression «indépendamment des recours prévus par la législation nationale» signifie que le commencement de la procédure amiable n'est pas alternative au regard de la procédure contentieuse nationale à laquelle, dans tous cas, on doit avoir recours au préalable, lorsque le conflit se réfère à une application des impôts italiens qui n'est pas conforme à la Convention ;

e- la disposition du paragraphe 3 de l'article 27 n'exclut pas l'interprétation suivant laquelle les autorités compétentes des Etats contractants peuvent d'un commun accord établir d'autres procédures pour l'application des réductions d'impôt auxquelles ouvre droit la Convention.

Fait à Tunis, le 16 mai 1979 en deux exemplaires en langues italienne et française, cette dernière prévalant en cas de contestation.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

Le ministre des affaires étrangères

MOHAMED FITOURI

 

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Le ministre des affaires étrangères

ARNALDO FORLANI