Convention entre la République Tunisienne et la République

Du Mali tendant à éviter la double imposition et à établir des règles

d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu du 28 avril 2000.

 

 

Sommaire

 

 

 

 

Convention entre la République Tunisienne et la République de Mali en vue d'éviter la double imposition et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu

 

ARTICLE 1 : Personnes visées                                                     

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 : Impôts visés                                                

1) la présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a- en ce qui concerne la Tunisie :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

- l'impôt sur les sociétés.

(ci-après dénommé " Impôt tunisien»)

b- en ce qui concerne le Mali :

- l'impôt général sur le revenu (IGR) ;

- l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

- l'impôt sur les revenus fonciers ;

- la taxe sur les biens de main - morte ;

- l'impôt sur les bénéfices agricoles ;

- l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières ;

- la contribution forfaitaire à la charge des employeurs;

- la redevance sur la recherche et l'exploitation des gisements des hydrocarbures.

(ci-après dénommé "Impôt malien ")

4) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 : Définitions générales                                                             

1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a- les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, l'Etat Tunisien ou l'Etat Malien ;

b- le terme "Tunisie" désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi que les  espaces aériens de la Tunisie sur lesquels, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

c- le terme " Mali " désigne le territoire de la République du Mali, y compris les eaux intérieures ainsi que les espaces aériens sur lesquels le Mali exerce des droits souverains ou sa juridiction en vertu de sa loi interne et en conformité avec le droit international ;

d- le terme "personnes" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e- le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f- les expressions " entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g- le terme "nationaux" désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales ; sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

h- l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

i- l'expression "autorité compétente" désigne :

- en Tunisie : le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé,

- au Mali : le Ministre chargé des Finances ou son représentant dûment mandaté.

2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 : Résident                                           

 1) Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Il est entendu que cette expression comprend les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont le siège est situé dans cet Etat, et dont chaque membre y est personnellement soumis à l'impôt pour sa part de bénéfices en application de la législation interne de cet Etat.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a- Cette personne est considérée comme un résident uniquement de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident uniquement de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;

b- si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident uniquement de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c- si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident uniquement de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d- si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident de chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident uniquement de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

ARTICLE 5 : Etablissement stable                                                             

1) Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a- un siège de direction ;

b- une succursale ;

c- un bureau ;

d- une usine ;

e- un atelier ;

f- un magasin de vente ;

g- une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

h- un chantier de construction ou des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance ont une durée supérieure à 6 mois.

3) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

a- il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, de livraison ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité ;

e- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6- agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

5) Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée, à l'exception de la réassurance, comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci-après.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

ARTICLE 6 : Revenus immobiliers                                                               

1) Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.

L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.

Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7 : Bénéfices des entreprises                                                                   

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements .

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 : Navigation Maritime et Aérienne                                                                                

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

2) Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9 : Entreprises associées                                                           

Lorsque :

a- une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 10 : Dividendes                                              

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

- 0% du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif détient au moins 25% du capital de la société qui paie les dividendes ;

- 5% du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

3) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

ARTICLE 11 : Intérêts                                         

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôts dans cet Etat, s'ils sont payés au profit de l'autre Etat contractant y compris une collectivité locale ou la Banque Centrale de cet autre Etat contractant.

4) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.

Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat  contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 : Redevances                                               

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour les transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 : Gains en Capital                                                       

1) Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 : Professions indépendantes                                                                     

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a- Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou,

b- Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.

2) L'expression « profession libérale » comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

ARTICLE 15 : Professions Dépendantes                                                                    

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a- le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b- les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et

c- la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16 : Tantièmes                                               

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 : Artistes et Sportifs                                                             

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste de spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou d'un musicien, ou en tant qu'un sportif sont imposables dans cet autre Etat.

2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant d'activités personnelles d'artistes du spectacle ou des sportifs exercées dans un Etat contractant et qui sont financées en totalité ou pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses collectivités locales ou entrant dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou sportifs approuvé par les Etats contractants. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.

ARTICLE 18 : Pensions                                          

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident  d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 19 : Fonctions Publiques                                                                

1) a- Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2) a- les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à  cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.

3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivités locales.              

ARTICLE 20 : Etudiants et stagiaires                                                                 

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d 'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

ARTICLE 21 : Autres revenus                                                       

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 22 : Méthodes pour éliminer les doubles impositions                                                                                 

Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat déduit de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé  dans cet autre Etat contractant. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat contractant.

ARTICLE 23 : Non discrimination                                                              

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exerce la même activité.

La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat;

4) Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts visés à l'article 2 de la présente Convention.

ARTICLE 24 : Procédure Amiable                                                            

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les 3 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2) Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 25 : Echange de Renseignements                                                                           

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention; tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a- de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant;

b- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant;

c- de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 26 : Assistance au recouvrement                                                                          

1) Les Etats contractants conviennent, si leurs législations internes respectives le permettent expressément, de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l'Etat demandeur.

2) A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement.

3) Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant.

4) L'Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande si l'Etat requérant n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale.

5) La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :

a- d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la Convention ;

b- d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant;

c- de tout autre document exigé pour le recouvrement; et,

d- s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision y relative émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.

6) Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.

7) Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requis.

8) La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature dans l'Etat requis.

9) Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat fait l'objet d'un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n'ont pu être obtenues, les autorités fiscales de cet Etat peuvent demander aux autorités fiscales de l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.

S'il estime que l'imposition n'a pas été établie en conformité avec les dispositions de la convention, cet autre Etat demande, sans délai, la réunion de la commission visée à l'article 24.

10) Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concertent pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l'Etat requis pour le compte de l'Etat requérant.

ARTICLE 27 : Agents Diplomatiques et Fonctionnaires Consulaires 

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 28 : Entrée en Vigueur                                                            

1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2) Elle entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a) aux impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention, et

b) aux autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

ARTICLE 29 : Dénonciation                                                 

La présente Convention est conclue pour une duré illimitée, mais chaque Etat contractant pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à compter de la date de son entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant.

En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention cessera d'être applicable :

a) aux impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la notification de la dénonciation de la Convention, et

b) aux autres impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la notification de la dénonciation de la Convention.

 

Signature                    

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par chacun de leurs gouvernements, ont signé la présente convention.

 

Fait à Tunis, le 28 avril 2000, en double exemplaire, en langues arabe et française; les deux textes font également foi.

 

 

 

POUR LE GOUVERNEMENT DE                    POUR LE GOUVERNEMENT DE

LA REPUBLIQUE TUNISIENNE                      LA REPUBLIQUE MALIENNE