Convention
entre la République Tunisienne et la République de
Corée en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le revenu 27 septembre 1988
Convention
entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement
de la République de Corée en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
ARTICLE
1 - Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. ARTICLE
2 - Impôts visés
Les
impôts auxquels s'applique la Convention sont : a
- en ce qui concerne la Corée : i)
l'impôt sur le revenu (income tax) ii)
l'impôt sur les sociétés (corportation tax) iii)
l'impôt sur les habitants (inhabitant tax) (ci-après
dénommés «impôt coréen»). b
- en ce qui concerne la Tunisie : i)
l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (the tax on
business income) ii)
l'impôt sur les bénéfices des sociétés (the corporation tax) iii)
l'impôt sur les bénéfices des professions non-commerciales (the tax
on income from non-commercial occupations) iv)
l'impôt sur les traitements et salaires (the tax on wages and
salaries) v)
l'impôt agricole (the agricultural tax) vi)
l'impôt sur les plus-values immobilières (the tax on capital appréciation
of immovable properties) vii)
l'impôt sur le revenu des créances, dépôts cautionnements et
comptes courants (the tax on income from debts, deposits, guarantees
and current accounts) viii)
la contribution exceptionnelle de solidarité (the exceptional levy
for solidarity) ix)
l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières (the tax on income
from transferable securities) x)
la contribution personnelle d'Etat (the State personal levy) (ci-après
dénommés «impôt tunisien») (*
) 2) la Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives. ARTICLE
3 - Définitions générales
1)
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente : a
- le terme «Corée» désigne le territoire de la République de Corée
y compris toute région adjacente à la mer territoriale de la République
de Corée qui, conformément au droit international, a été ou serait
par la suite désignée, en vertu des lois de la République de Corée,
comme région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les
droits souverains de la République de Corée relatifs au sol marin et
au sous-sol marin ainsi qu'à leurs ressources naturelles ; b
- le terme «Tunisie» employé dans un sens géographique, désigne
le territoire de la République Tunisienne, y compris toute région
située au-delà des eaux territoriales de la République Tunisienne
qui, en vertu des lois de la République Tunisienne, et en conformité
avec le droit international, est une région à l'intérieur de
laquelle la République Tunisienne peut exercer des droits à l'égard
du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles ; c
- les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat
contractant» désignent, suivant le contexte, la Corée ou la Tunisie
; d
- le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l'impôt coréen
ou l'impôt tunisien ; e
- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés
et tous autres groupements de personnes ; f
- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité
qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g
- les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise
de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise
exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise
exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; h
- le terme «nationaux» désigne ; i)
toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un
Etat contractant ; ii)
toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations
constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat
contractant ; i
- l'expression «trafic international» désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise
dont le siège de direction effective est situé dans un Etat
contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité
qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; j
- l'expression «autorité compétente» désigne : i)
en ce qui concerne la Corée, le ministre des finances ou son représentant
autorisé ; ii)
en ce qui concerne la Tunisie, le ministre des finances ou son représentant
autorisé. 2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. ARTICLE
4 - Résident
1)
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat»
désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat,
est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile,
de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction ou
de tout autre critère de nature analogue. Toutefois,
cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties
à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus provenant des sources
dans cet Etat. 2)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique
est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante : a
- Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat
contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si
elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats,
elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses
liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des
intérêts vitaux) ; b
- si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne
peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est
considérée comme résident de l'Etat où elle séjourne de façon
habituelle ; c
- si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats
ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle
est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle
possède la nationalité ; d
- si cette personne possède la nationalité des deux Etats, ou si
elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes
des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé. En cas de difficultés d'interprétation, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. ARTICLE
5 - Etablissement stable
1)
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement
stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire
de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2)
L'expression «établissement stable» comprend notamment : a
- un siège de direction ; b
- une succursale ; c
- un bureau ; d
- une usine ; e
- un atelier, et f
- une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de
ressources naturelles. 3)
Est considéré comme établissement stable, le chantier de
construction, ou des opérations de montages, ou des activités de
surveillance s'y exerçant lorsque ce chantier, ces opérations ou ces
activités ont une durée supérieure à six mois.
4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on
considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si : a
- Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockages,
d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à
l'entreprise ; b
- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c
- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre entreprise ; d
- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins
d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour
l'entreprise ; e
- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins
d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire
ou auxiliaire ; f
- une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de
l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à
condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires
résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou
auxiliaire. 5)
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une
personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel
s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et
dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce
habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de
l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement
stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne
exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette
personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au
paragraphe 4 et si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une
installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer
cette installation comme un établissement stable selon les
dispositions de ce paragraphe. 6)
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement
stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son
activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général
ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à
condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité. 7)
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de
l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit
par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas,
en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement
stable de l'autre. 8) Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat, sauf en matière de réassurance, si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'a pas la qualité d'agent indépendant au sens du paragraphe 6. ARTICLE
6 - Revenus immobiliers
1)
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens
immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou
forestières), situés dans l'autre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat. 2)
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit
de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou
vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété
foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des
paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources
naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés
comme des biens immobiliers. 3)
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de
l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de
toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. ARTICLE
7 - Bénéfices des entreprises
1)
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une
telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans
l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à
cet établissement stable. 2)
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise
d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement
stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué
une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou
analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en
toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable. 3)
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont
admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par
cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les
frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où
est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4)
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition
des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties,
aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de
déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage
; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que
le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent
article. 5)
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait
qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6)
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à
l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même
méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de
procéder autrement. 7)
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités
séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les
dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article. 8) Les dispositions du présent article s'appliquent également aux participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de «société de fait» ou d'une «association en participation». ARTICLE
8 - Navigation Maritime et Aérienne
1)
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international,
de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat
contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé. 2) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. ARTICLE
9 - Entreprises associées
Lorsque
: a
- une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou
indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une
entreprise de l'autre Etat contractant, ou que, b - les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. ARTICLE
10 - Dividendes
1)
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat
contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat. 2)
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit
les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi
ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Le
présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au
titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3)
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les
revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou
autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que
les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que
les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société
distributrice est un résident. 4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat
contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui
paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle
ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe
qui y est située et que la participation génératrice des dividendes
s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article
7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. ARTICLE
11 - Intérêts
1)
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident
de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet
Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du
montant brut des intérêts. 3)
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts
provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans ledit
Etat si : a
- les intérêts
sont payés par le Gouvernement de l'autre Etat contractant y compris
une subdivision politique ou une collectivité locale ou la banque
centrale de cet autre Etat contractant ; b
- les intérêts sont payés à une banque ou à une institution
financière similaire résidente de l'autre Etat contractant lorsque
la durée du prêt générateur de ces intérêts est au minimum égale
à 7 ans ; c
- les intérêts sont payés par le Gouvernement de la République
Tunisienne à un résident de la République de Corée à raison des
prêts accordés au Gouvernement de la République Tunisienne ou à
ses subdivisions politiques ou collectivités locales. 4)
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les
revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur,
et notamment les revenus des fonds publics et des obligations
d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. 5)
Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant,
exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts,
soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante
au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice
des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, sont suivant les cas,
applicables. 6)
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant
lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision
politique, collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident
d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement
stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au
paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge
de ces intérêts, a été considérés comme provenant de l'Etat où
l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7) Lorsque, en raison de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE
12 - Redevances
1)
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident
de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Toutefois, ces redevances peuvent aussi être imposées dans l'Etat
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
Etat mais si celui qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi, ne peut excéder 15 pour cent du
montant brut des redevances. 3)
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre
littéraire, artistique ou scientifique, (y compris les films
cinématographiques et films, les bandes pour les émissions
radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de
fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une
formule ou d'un procédé secret ou pour l'usage ou le droit de
l'usage d'un équipement agricole, industriel, commercial, ou
scientifique ou pour des informations concernant une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ou
pour des études techniques ou économiques ou pour une assistance
technique. 4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent
les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située,
et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5)
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat
contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet
Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou
non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un
établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte comme telle la charge de ces redevances celles-ci, sont réputées
provenir de l'Etat où l'établissement
stable, ou la base fixe, est situé. 6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE
13 - Gains en Capital
1)
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation
de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre
Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font
partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un
Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice
d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de
l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de
l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre
Etat. 3)
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités
en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que
dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé. 4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. ARTICLE
14 - Professions indépendantes
1)
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une
profession libérale ou d'autres activités à caractère indépendant
ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne
dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base
fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base
fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement
dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2) L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. ARTICLE
15 - Professions Dépendantes
1)
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations
reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié
exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le
premier Etat si : a
- le bénéficiaire
séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée
; b
- les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte
d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et c
- la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement
stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. ARTICLE 16 - TantièmesLes tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. ARTICLE
17 - Artistes et Sportifs
1)
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus qu'un résident
d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées
dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel
qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision,
ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet
autre Etat. 2)
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un
sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués
non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des
articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de
l'artiste ou du sportif sont exercées. 3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le séjour du professionnel du spectacle ou du sportif dans un Etat contractant est financé totalement ou pour une part importante par des fonds publics de l'autre Etat contractant, ou d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ni aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but lucratif de l'autre Etat contractant ou par leurs membres, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte. ARTICLE
18 - Pensions
Sous réserves des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. ARTICLE
19 - Fonctions Publiques
1)
a - Les rémunérations, autres que les
pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales, ou par un de ses organismes
approuvés par une loi spéciale, à une personne physique au titre de
services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité,
ne sont imposables que dans cet Etat. b
- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre
Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la
personne physique est un résident de cet Etat qui : (i)
possède la nationalité de cet Etat, ou (ii)
n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les
services. 2)
a - Les pensions payées par un Etat
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils
ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus
à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont
imposables que dans cet Etat. b
- Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat
contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en
possède la nationalité. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. ARTICLE
20 - Etudiants et Stagiaires
Un
étudiant, apprenti ou stagiaire qui est ou qui était immédiatement
avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l'autre
Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat dans le but de
son éducation ou de son stage à plein temps, ne sera pas taxé dans
cet Etat pour une période maximum de cinq années fiscales à compter
de la date de son arrivée dans cet Etat sur : a
- les sommes
provenant de sources en dehors de cet Etat dans le but de poursuivre
son éducation ou son stage à plein temps ; b
- les dons, allocations ou récompenses d'une organisation
gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, littéraire ou
éducationnelle, dans le but de poursuivre des études ou d'effectuer
des recherches ; et c - les revenus des services personnels rendus dans l'autre Etat contractant dans la limite d'un montant n'excédant pas 4000 dollars US ou son équivalent en dinars tunisiens ou en Wons coréens pendant l'année fiscale considérée. ARTICLE
21 - Autres revenus
1)
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où
qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents
de la présente Convention ne sont
imposables que dans cet Etat. 2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. ARTICLE
22 - Méthode pour éliminer les doubles impositions
1)
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui
conformément aux dispositions de la présente Convention, sont
imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat accorde,
sous réserve des dispositions de la loi interne, sur l'impôt qu'il
perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant
égal à l'impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat. Cette déduction
ne peut, toutefois, excéder la fraction de l'impôt sur le revenu
calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans
cet autre Etat. 2)
Pour l'application de l'octroi du crédit déductible de l'impôt dû
en Corée ou en Tunisie, l'impôt dû au titre des dividendes, des intérêts,
ou des redevances dans un Etat contractant est réputé comprendre
l'impôt qui aurait été dû dans cet Etat, mais qui a été déduit
ou exonéré par cet Etat en vertu de la loi portant encouragements
fiscaux pour la promotion du développement économique. Toutefois,
le montant de l'impôt visé dans ce paragraphe ne doit pas excéder
en ce qui concerne : a
- les
dividendes, un montant équivalent à 15 pour cent de leur montant
brut ; b
- les intérêts, un montant équivalent à 12 pour cent de leur
montant brut: c - les redevances, un montant équivalent à 15 pour cent de leur montant brut. ARTICLE
23 - Non-discrimination
1)
Les nationaux d'un Etat contractant, ne sont soumis dans l'autre Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même
situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les
dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents
d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2)
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat
contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans
cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des
entreprises de cet autre Etat qui exercent
la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de
l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3)
A moins que les dispositions du paragraphe1 de l'article 9, du
paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne
soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés
par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre
Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils
avaient été payés à un résident du premier Etat. 4)
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité
ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par
un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont
soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujetties les autres entreprises similaires du
premier Etat. 5) Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. ARTICLE
24 - Procédure Amiable
I)
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat
contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront
pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente
Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le
droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente
de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève
du paragraphe1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont
elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois
ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne
une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2)
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée
et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution
satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec
l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter
une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué
quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats
contractants. 3)
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par
voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper
les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou
l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en
vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la
Convention. 4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. ARTICLE
25 - Echange de Renseignements
1)
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants
relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où
l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange
de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les
renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la
même manière que les renseignements obtenus en application de la législation
interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou
autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées
par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts,
ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces
personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins.
Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2)
Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a
- de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation
et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat
contractant ; b
- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la
base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative
normale ou de celle de l'autre Etat contractant ; c - de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. ARTICLE
26 - Agents diplomatiques et Fonctionnaires Consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. ARTICLE
27 - Entrée en Vigueur
1)
Cette Convention sera ratifiée et les instruments de ratification
seront échangés aussitôt que possible. 2)
Cette Convention entrera en vigueur à partir du trentième jour après
la date de l'échange des instruments de ratification, et prendra
effet i)
en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus
attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année
civile qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de
ratification ; et ii) aux autres impôts établis sur des revenus des périodes d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification. ARTICLE
28 - Dénonciation
Cette
Convention demeurera indéfiniment en vigueur, mais chaque Etat
contractant peut, à partir du trentième jour de juin ou avant le
trentième jour de juin d'une année civile quelconque après la
cinquième année qui suit celle au cours de laquelle les instruments
de ratification ont été échangés, donner à l'autre Etat
contractant, par l'intermédiaire des voies diplomatiques, un préavis
de dénonciation écrit, et dans tel cas, cette Convention cessera
d'avoir effet : a
- en ce qui concerne les impôts dûs à la source sur les revenus
attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année
civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été donné,
soit postérieurement. b
- aux autres impôts établis sur des revenus des périodes imposables
commençant à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle
le préavis a été donné, soit postérieurement. En
fois de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par
chacun de leurs Gouvernements, ont signé la présente Convention. Pour
le gouvernement de la République Tunisienne Habib BEN YAHIA Secrétaire
d'Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères Pour
le gouvernement de la République de Corée Chung Hyun PYUN
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Protocole
Au
moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République
de Corée et le Gouvernement de la République Tunisienne en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus que les
dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention : 1.
Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la
Convention, il est convenu que la Convention s'applique à la taxe coréenne
pour la défense quand elle est imposée en liaison avec l'impôt sur
le revenu ou l'impôt sur les sociétés. 2.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 8, les bénéfices
provenant de l'exploitation de navires se livrant à des activités de
pêche, de dragage ou de remorquage en haute mer sont considérés
comme des revenus couverts par les dispositions de ce paragraphe. En
foi de quoi les soussignés ont signé ce protocole qui doit avoir le
même effet et la même validité comme s'il a été inclus mot à mot
dans la Convention. Fait
à Tunis, le 27 septembre 1988, en double exemplaires, en langues
arabe, coréenne, française et anglaise et dans le cas d'une
divergence d'interprétation, le texte en anglais fait foi. Pour
le gouvernement de la République Tunisienne Habib BEN YAHIA Secrétaire
d'Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères Pour
le gouvernement de la République de Corée Chung Hyun PYUN
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire |