Convention entre la République Tunisienne et la République

de Corée en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion

fiscale en matière d'impôts sur le revenu 27 septembre 1988

 

Sommaire

Protocole

 

 

 

 

 

 

 

Convention entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Corée en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu

 

ARTICLE 1 - Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 - Impôts visés

Les impôts auxquels s'applique la Convention sont :

a - en ce qui concerne la Corée :

i) l'impôt sur le revenu (income tax)

ii) l'impôt sur les sociétés (corportation tax)

iii) l'impôt sur les habitants (inhabitant tax)

(ci-après dénommés «impôt coréen»).

b - en ce qui concerne la Tunisie :

i) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (the tax on business income)

ii) l'impôt sur les bénéfices des sociétés (the corporation tax)

iii) l'impôt sur les bénéfices des professions non-commerciales (the tax on income from non-commercial occupations)

iv) l'impôt sur les traitements et salaires (the tax on wages and salaries)

v) l'impôt agricole (the agricultural tax)

vi) l'impôt sur les plus-values immobilières (the tax on capital appréciation of immovable properties)

vii) l'impôt sur le revenu des créances, dépôts cautionnements et comptes courants (the tax on income from debts, deposits, guarantees and current accounts)

viii) la contribution exceptionnelle de solidarité (the exceptional levy for solidarity)

ix) l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières (the tax on income from transferable securities)

x) la contribution personnelle d'Etat (the State personal levy)

(ci-après dénommés «impôt tunisien») (* )

2) la Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3 - Définitions générales

1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a - le terme «Corée» désigne le territoire de la République de Corée y compris toute région adjacente à la mer territoriale de la République de Corée qui, conformément au droit international, a été ou serait par la suite désignée, en vertu des lois de la République de Corée, comme région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits souverains de la République de Corée relatifs au sol marin et au sous-sol marin ainsi qu'à leurs ressources naturelles ;

b - le terme «Tunisie» employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République Tunisienne, y compris toute région située au-delà des eaux territoriales de la République Tunisienne qui, en vertu des lois de la République Tunisienne, et en conformité avec le droit international, est une région à l'intérieur de laquelle la République Tunisienne peut exercer des droits à l'égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles ;

c - les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la Corée ou la Tunisie ;

d - le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l'impôt coréen ou l'impôt tunisien ;

e - le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

f - le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

g - les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

h - le terme «nationaux» désigne ;

i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;

ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

i - l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

j - l'expression «autorité compétente» désigne :

i) en ce qui concerne la Corée, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;

ii) en ce qui concerne la Tunisie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 - Résident

1) Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus provenant des sources dans cet Etat.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a - Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;

b - si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c - si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d - si cette personne possède la nationalité des deux Etats, ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé. En cas de difficultés d'interprétation, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1) Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression «établissement stable» comprend notamment :

a - un siège de direction ;

b - une succursale ;

c - un bureau ;

d - une usine ;

e - un atelier, et

f - une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3) Est considéré comme établissement stable, le chantier de construction, ou des opérations de montages, ou des activités de surveillance s'y exerçant lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois.

4) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si :

a - Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockages, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c - des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f - une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6) Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

8) Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat, sauf en matière de réassurance, si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'a pas la qualité d'agent indépendant au sens du paragraphe 6.

ARTICLE 6 - Revenus immobiliers

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières), situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

8) Les dispositions du présent article s'appliquent également aux participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de «société de fait» ou d'une «association en participation».

ARTICLE 8 - Navigation Maritime et Aérienne

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9 - Entreprises associées

Lorsque :

a - une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b - les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 10 - Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

ARTICLE 11 - Intérêts

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des intérêts.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si :

a - les intérêts sont payés par le Gouvernement de l'autre Etat contractant y compris une subdivision politique ou une collectivité locale ou la banque centrale de cet autre Etat contractant ;

b - les intérêts sont payés à une banque ou à une institution financière similaire résidente de l'autre Etat contractant lorsque la durée du prêt générateur de ces intérêts est au minimum égale à 7 ans ;

c - les intérêts sont payés par le Gouvernement de la République Tunisienne à un résident de la République de Corée à raison des prêts accordés au Gouvernement de la République Tunisienne ou à ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

4) Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.

5) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, sont suivant les cas, applicables.

6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, a été considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7) Lorsque, en raison de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances peuvent aussi être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais si celui qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi, ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.

3) Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre  littéraire, artistique ou scientifique, (y compris les films cinématographiques et films, les bandes pour les émissions radiophoniques ou télévisées), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret ou pour l'usage ou le droit de l'usage d'un équipement agricole, industriel, commercial, ou scientifique ou pour des informations concernant une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ou pour des études techniques ou économiques ou pour une assistance technique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte comme telle la charge de ces redevances celles-ci, sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13 - Gains en Capital

1) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités à caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2) L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 - Professions Dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a - le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b - les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et

c - la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 - Artistes et Sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le séjour du professionnel du spectacle ou du sportif dans un Etat contractant est financé totalement ou pour une part importante par des fonds publics de l'autre Etat contractant, ou d'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ni aux revenus d'activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but lucratif de l'autre Etat contractant ou par leurs membres, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte.

ARTICLE 18 - Pensions

Sous réserves des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 19 - Fonctions Publiques

1) a - Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par un de ses organismes approuvés par une loi spéciale, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b - Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2) a - Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b - Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20 - Etudiants et Stagiaires

Un étudiant, apprenti ou stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat dans le but de son éducation ou de son stage à plein temps, ne sera pas taxé dans cet Etat pour une période maximum de cinq années fiscales à compter de la date de son arrivée dans cet Etat sur :

a - les sommes provenant de sources en dehors de cet Etat dans le but de poursuivre son éducation ou son stage à plein temps ;

b - les dons, allocations ou récompenses d'une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, scientifique, littéraire ou éducationnelle, dans le but de poursuivre des études ou d'effectuer des recherches ; et

c - les revenus des services personnels rendus dans l'autre Etat contractant dans la limite d'un montant n'excédant pas 4000 dollars US ou son équivalent en dinars tunisiens ou en Wons coréens pendant l'année fiscale considérée.

ARTICLE 21 - Autres revenus

1) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

ARTICLE 22 - Méthode pour éliminer les doubles impositions

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat accorde, sous réserve des dispositions de la loi interne, sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat. Cette déduction ne peut, toutefois, excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat.

2) Pour l'application de l'octroi du crédit déductible de l'impôt dû en Corée ou en Tunisie, l'impôt dû au titre des dividendes, des intérêts, ou des redevances dans un Etat contractant est réputé comprendre l'impôt qui aurait été dû dans cet Etat, mais qui a été déduit ou exonéré par cet Etat en vertu de la loi portant encouragements fiscaux pour la promotion du développement économique.

Toutefois, le montant de l'impôt visé dans ce paragraphe ne doit pas excéder en ce qui concerne :

a - les dividendes, un montant équivalent à 15 pour cent de leur montant brut ;

b - les intérêts, un montant équivalent à 12 pour cent de leur montant brut:

c - les redevances, un montant équivalent à 15 pour cent de leur montant brut.

ARTICLE 23 - Non-discrimination

1) Les nationaux d'un Etat contractant, ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3) A moins que les dispositions du paragraphe1 de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

4) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5) Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

ARTICLE 24 - Procédure Amiable

I) Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2) L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 25 - Echange de Renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a - de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b - de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c - de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 26 - Agents diplomatiques et Fonctionnaires Consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 27 - Entrée en Vigueur

1) Cette Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2) Cette Convention entrera en vigueur à partir du trentième jour après la date de l'échange des instruments de ratification, et prendra effet

i) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification ; et

ii) aux autres impôts établis sur des revenus des périodes d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification.

ARTICLE 28 - Dénonciation

Cette Convention demeurera indéfiniment en vigueur, mais chaque Etat contractant peut, à partir du trentième jour de juin ou avant le trentième jour de juin d'une année civile quelconque après la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle les instruments de ratification ont été échangés, donner à l'autre Etat contractant, par l'intermédiaire des voies diplomatiques, un préavis de dénonciation écrit, et dans tel cas, cette Convention cessera d'avoir effet :

a - en ce qui concerne les impôts dûs à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis a été donné, soit postérieurement.

b - aux autres impôts établis sur des revenus des périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le préavis a été donné, soit postérieurement.

En fois de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par chacun de leurs Gouvernements, ont signé la présente Convention.

 

Pour le gouvernement de la République Tunisienne Habib BEN YAHIA Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères

Pour le gouvernement de la République de Corée Chung Hyun PYUN Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire

 

Protocole

Au moment de la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République de Corée et le Gouvernement de la République Tunisienne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention :

1. Conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, il est convenu que la Convention s'applique à la taxe coréenne pour la défense quand elle est imposée en liaison avec l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés.

2. Conformément au paragraphe 1 de l'article 8, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires se livrant à des activités de pêche, de dragage ou de remorquage en haute mer sont considérés comme des revenus couverts par les dispositions de ce paragraphe.

En foi de quoi les soussignés ont signé ce protocole qui doit avoir le même effet et la même validité comme s'il a été inclus mot à mot dans la Convention.

Fait à Tunis, le 27 septembre 1988, en double exemplaires, en langues arabe, coréenne, française et anglaise et dans le cas d'une divergence d'interprétation, le texte en anglais fait foi.

 

Pour le gouvernement de la République Tunisienne Habib BEN YAHIA Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères

Pour le gouvernement de la République de Corée Chung Hyun PYUN Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire

 


* En l'état actuel de la législation, la Convention s'applique à l'IRPP et à l'IS.