Convention
entre la République Tunisienne et la République Arabe
d'Egypte tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu du 10 avril 1997. SommaireCHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE
LA CONVENTION
CHAPITRE II - DÉFINITIONS
GÉNÉRALES
CHAPITRE III - IMPOTS
SUR LE REVENU
CHAPITRE IV - METHODE
POUR L'ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION
CHAPITRE V -
DISPOSITIONS SPECIALES
Convention
entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de
la République Arabe d'Egypte tendant à éviter la double imposition et
de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et
sur les gains en capital. CHAPITRE
I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION ARTICLE 1 - Personnes viséesLa présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents de l'un des deux Etats contractants ou des deux Etats contractants. ARTICLE 2 - Impôts visés1)
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus
par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou
autorités locales, quel que soit le système de perception. 2)
Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus
sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts
sur le patrimoine provenant de l'aliénation de biens mobiliers et
immobiliers et les impôts sur le montant total des traitements et
salaires payés par les entreprises. 3)
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : a)
En ce qui concerne la République Tunisienne : -
l'impôt sur les bénéfices des sociétés ; -
l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; -
l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; -
l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères ; -
la contribution de solidarité ; -
la contribution personnelle d'Etat ; -
l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières ; -
l'impôt sur les revenus des créances, des dépôts, cautionnements et
comptes courants ; -
la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés ;
-
la taxe de formation professionnelle ; -
l'impôt sur les plus-values immobilières. (ci-après
dénommés «impôts tunisiens») *
b)
En ce qui concerne la République Arabe d'Egypte : -
l'impôt foncier ; -
l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; -
l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; -
l'impôt sur les traitements, salaires, rémunérations et rentes viagères
; -
l'impôt sur les bénéfices des professions libérales et autres
professions non commerciales ; -
l'impôt général sur le revenu ; -
l'impôt sur les bénéfices des sociétés de capitaux ;
-
les impôts supplémentaires dus à un pourcentage des impôts susvisés
ou dus de toute autre manière. (ci-après
dénommés «impôts égyptiens» ). 4) Les dispositions de la Convention s'appliquent aussi à tous les impôts de nature analogue ou identique qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient après la signature de la présente Convention. Les autorités compétentes de chacun des deux Etats contractants se communiquent, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE
II - DÉFINITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 31)
Au sens de la présente Convention à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente : a)
les expressions «l'Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent,
suivant le contexte, la République Tunisienne ou la République Arabe
d'Egypte ; b)
le terme «personne» désigne toute personne physique, société ou
tout groupement de personnes ; c)
le terme «société» désigne toute entité ayant la personnalité
morale ou traitée comme une personne morale aux fins d'imposition ; d)
les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de
l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise
exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise
exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; e)
l'expression «autorité compétente» désigne dans chaque Etat
contractant le Ministre des Finances ou son représentant légal ; f)
le terme, «impôt» désigne l'impôt tunisien ou l'impôt égyptien
suivant le contexte ; g)
l’expression «trafic international» désigne les opérations de
transport effectuées par des navires ou des aéronefs exploités par
une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un
Etat contractant à l'exception des opérations de transport effectuées
par les navires ou les aéronefs exclusivement entre des points
situés dans l'autre Etat contractant. h)
le terme «national» désigne toute personne physique qui possède la
nationalité d'un Etat contractant et toute personne morale ou société
en participation ou société considérée comme tel conformément à la
législation en vigueur dans l'un des deux Etats contractants. 2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas de définie par la présente Convention, a le sens qui lui est attribué par la législation de cet Etat contractant régissant les impôts faisant l'objet de la présente Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. ARTICLE 4 - Résident1)
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un
Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de un la législation
de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre
critère de nature analogue. 2)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (1), une personne est
considérée comme un résident de chacun des deux Etats contractants,
sa situation est réglée de la manière suivante: a)
elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose
d’un foyer d'habitation permanent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent dans chacun des deux Etats, elle est considérée
comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels ou économiques
sont plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b)
si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts
vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d’un foyer
d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où elle dispose d'une résidence
habituelle ; c)
si elle dispose d'une résidence habituelle dans les deux Etats ou si elle
ne dispose de résidence habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée
comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d)
si celle possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède
la nationalité d'aucun d’eux, les autorités compétentes des deux
Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3)
Lorsque, selon les dispositions de la paragraphe (1), une société est
considérée comme un résident des deux Etats contractants sa résidence
est déterminée comme suit : a)
elle sera considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède
la nationalité ; b)
si elle ne possède la nationalité d’aucun des deux Etats, elle sera
considérée comme un résident de l’Etat où se situe son siège de
direction effective. 4) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe (1), une personne, autre que les personnes physiques ou les sociétés, est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d'un commun accord pour déterminer le mode d'application de la Convention à cette aux personne. ARTICLE 5 - Etablissement stable1)
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable»
désigne une installation fixe où l'entreprise exerce tout ou partie de son
activité. 2)
L'expression «établissement stable» comprend notamment : a)
un siège de direction ; b)
une succursale ; c)
des lieux utilisés comme points de vente ; d)
bureau ; e)
une usine ; f)
un atelier ; g)
une mine, un puits de pétrole, une carrière ou tout autre lieu
d’extraction des ressources naturelles ; e)
Une ferme agricole ou des plantations. 3)
Le terme «établissement stable» comprend les chantiers de
construction ou les opérations temporaires de montage lorsque leur durée
est supérieure à 6 mois. 4)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
l’expression «établissement stable» ne comprend pas ce qui suit : a)
des installations utilisées aux seuls fins de stockage, d'exposition ou
de livraison de biens ou marchandises appartenant à l’entreprise ; b)
des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés
aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c)
des biens ou des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposés
aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d)
une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d’acheter
des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour
l'entreprise ; e)
une installation fixe est utilisée aux seules fins d'exercer, pour
l'entreprise, toute activité à caractère préparatoire ou auxiliaire ; f)
une installation fixe est utilisée aux seules fins de l'exercice cumuIé
de l'ensemble des activités mentionnées aux alinéas a) à e), à
condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant
de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5) Nonobstant
les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne autre qu’un
agent indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 7
agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de
l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant
un «établissement stable» dans l'Etat contractant cité en premier
lieu concernant les activités qu'accomplit cette personne pour le
compte de l'entreprise si elle possède le pouvoir de conclure des
contrats au nom de l'entreprise en général, à moins que ces activités
ne soient du type de celles mentionnées au paragraphe 4 et qui, si
elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une base fixe ne
permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement
stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une
entreprise d'assurance autre qu'une entreprise de réassurance d'un Etat
contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans
l'autre Etat si elle perçoit des primes d'assurance sur le territoire
de cet autre Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire
d'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, à
laquelle s'appliquent les dispositions du paragraphe précédent. 7)
On ne considère pas qu'une entreprise de l'un des deux Etats
contractants a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du
seul fait qu'elle exerce des activités dans cet autre Etat contractant
par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout
autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que
cette personne agisse dans le cadre de son activité habituelle.
Toutefois, si cette personne exerce tout ou partie de son activité au
nom de cette entreprise, elle sera considérée comme un agent jouissant
d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe. 8) Le fait qu'une société qui est un résident de l'un des deux Etats contractants contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui exerce son activité dans cet autre Etat contractant, (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou de n'importe quelle autre manière) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE
III - IMPOTS SUR LE REVENU ARTICLE 6 - Revenus des biens immobiliers1)
Le revenu qu'un résident de l'un des deux Etats contractants tire des
biens immobiliers (y compris le revenu provenant de l'exploitation
agricole) situés dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet
autre Etat. 2)
L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit
de l'Etat où les biens sont situés. Cette expression englobe en tous
cas les accessoires, le cheptel mort ou vif, les équipements agricoles,
les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit public
concernant la propriété foncière, l'usufruit de ces biens et les
droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou le
droit à l'exploitation de gisements minéraux et autres ressources
naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des
biens immobiliers. . 3)
Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent au revenu provenant de
l'exploitation directe, de la location, ou de toute autre forme
d'exploitation de biens immobiliers. 4) Les dispositions des paragraphes (1) et (3) s'appliquent également au revenu provenant des biens immobiliers appartenant à toute entreprise et au revenu provenant de biens immobiliers servant à l'exercice de services personnels indépendants. ARTICLE 7 - Bénéfices industriels et commerciaux1)
Les bénéfices réalisés par une d entreprise de l'un des deux Etats
contractants sont exclusivement imposables dans cet Etat, à moins que
l'entreprise n'exerce une activité dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si
l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de
l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement
stable. 2)
Conformément aux dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise de
l'un des deux Etats contractants exerce une activité dans l'autre Etat
contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, les bénéfices concernant l'établissement stable seront fixés
dans chacun des deux Etats contractants sur la base des bénéfices
qu'il aurait pu réaliser dans l'autre Etat contractant s'il avait
constitué une entreprise indépendante exerçant une activité
identique ou analogue dans des conditions identiques ou analogues et
traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un
établissement stable. 3)
Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont
admises en déduction les dépenses imputables à l'établissement
stable, y compris les dépenses d'exécution et les frais généraux
d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat où est situé l'établissement
stable soit ailleurs. 4)
On ne considère pas qu'un établissement stable a réalisé des bénéfices
pour le simple fait qu'il a acheté des biens ou des marchandises pour
l'entreprise. 5)
S'il est d'usage, dans l'un des deux Etats contractants de déterminer
les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une
répartition des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses parties,
les dispositions du paragraphe (2) du présent article n'empêchent pas
cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage ; cependant la méthode de répartition adoptée
doit aboutir à un résultat conforme aux principes énoncés dans le présent
article. 6)
Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices
à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon
la même méthode, à moins qu'il n'existe un motif valable et suffisant
de procéder autrement. 7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu qui sont traités séparément par les autres articles de la présente Convention, les dispositions du présent article n'affectent pas les dispositions de ces articles. ARTICLE 8 - Transport maritime et transport aérien1)
Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international, de
navires ou d'aéronefs sont exclusivement imposables dans l'Etat
contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé. 2)
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation
maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans
l'Etat contractant où se trouve le port d'attache du navire ou, à défaut
de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire
est un résident. 3) Les dispositions du paragraphe (I) s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation de navires ou d'aéronefs. ARTICLE 9 - Entreprises associées1)
a) Lorsqu'une entreprise de l'un des deux Etats contractants participe
directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au
capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou b)
Lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à
la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'un des
Etats contractants et une entreprise de l'autre Etat contractant. Et
lorsque dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs
relations financières ou commerciales, liées par des conditions acceptées
ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions,
auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être
en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices
de cette entreprise et imposés en conséquence. 2)
Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise
de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une
entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre
Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui
auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les
conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui
auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre
Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a
été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il
est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et,
ce après que, les autorités compétentes des Etats contractants se
consultent dans les limites des législations en vigueur . 3) Les deux Etats contractants ne peuvent pas modifier les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe (1) après l'expiration des délais prévus par sa propre législation. ARTICLE 10 - Dividendes1)
Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des
Etats contractants à un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat et selon sa législation. 2)
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant
dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la
législation de cet Etat, toutefois si la personne qui reçoit les
dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder 10% du montant brut des distributions. 3)
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les
revenus provenant d'actions, de bons de jouissance, droits de
jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou tous autres droits à
l'exception des créances, la participation aux bénéfices ainsi que
tout revenu soumis au même traitement fiscal du fait qu'il est considéré
un revenu d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société
distributrice est un résident. 4)
Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas lorsque
le bénéficiaire effectif des dividendes, résident de l'un des deux
Etats contractants exerce une activité dans l'autre Etat contractant
dont la société qui paie les dividendes est un résident, par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé ou exerce une profession indépendante
au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice
des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou
base fixe. Dans ce cas les dispositions de l'article (7) ou de l'article
(14), suivant les cas, sont applicables . 5) Lorsqu'une société qui est un résident de l'un des deux Etats contractants, perçoit des bénéfices ou revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces bénéfices distribués sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des distributions se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. ARTICLE 11 - IntérêtsI)
Les intérêts provenant de l'un des deux Etats contractants et payés
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet
autre Etat. 2)
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant
d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la
personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des intérêts.
3)
Le terme , «intérêts» employé dans le présent article désigne
le revenu résultant des titres de créances de toute nature, assorties
ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices, et notamment le revenu des fonds publics ou le revenu
provenant de titres ou obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots et , attachés à ces titres ou obligations. 4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des intérêts, résident de l'un des deux Etats contractants,
exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une
activité commerciale ou industrielle par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen
d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des
intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou
base fixe. Dans
ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le
cas, sont applicables. 5)
Les intérêts sont considérés comme provenant de l'un des deux Etats
contractants lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
subdivision politique, une autorité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident
de l'un des deux Etats a dans l'un des deux Etats un établissement
stable, ou une base fixe, pour lequel la dette, donnant lieu au paiement
des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts,
ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement
stable, ou la base fixe, est situé. 6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant, dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des deux Etats et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE 12 - Redevances1)
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident
de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant
d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la
personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt
ainsi établi, ne peut excéder 15% du montant brut des redevances. 3)
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique,
d'un brevet d'invention, d'une marque de commerce, d'un plan, d'un modèle,
d'un dessin, de procédés secrets ou d'une formule ou pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique ou en contre partie d'informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique y compris
les sommes de toute nature payées en contre partie de films de bandes
dessinées ou de films ou vidéo pour la télévision. 4)
Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans
l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une
activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen
d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou
base fixe, dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article
14, suivant les cas, sont applicables. 5)
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant
lorsque le débiteur de ces redevances est cet Etat Iui-même, une
subdivision politique, une autorité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur
des redevances, qu'il soit ou non résident de l'un des deux Etats
contractants a dans un Etat contractant un établissement stable ou une
base fixe pour lesquels se rattache effectivement le droit ou la propriété
donnant lieu au paiement des redevances et qu'il a été conclu que cet
établissement stable ou cette base fixe supportera la charge des
redevances celles-ci, sont réputées provenir de l'Etat où est situé
l'établissement stable ou la base fixe. 6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont se seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE 13 - Gains en capital1)
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation
des biens immobiliers visés à l'article (6) situés dans l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2)
Les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers faisant partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise de l'un des deux
Etats contractants a dans l'autre Etat contractant ou des biens
mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident de l'un
des Etats contractants dans l'autre Etat contractant pour l'exercice
d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de
l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de
l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre
Etat. 3)
Les gains qu’un résident de l'un des deux Etats contractants tire de
l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic
international, ou de l'aliénation de biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables dans l'Etat
contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé. 4)
Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont le
patrimoine est constitué principalement, directement ou indirectement,
de biens immobiliers situés dans l'un des deux Etats contractants sont
imposables dans cet Etat contractant. 5) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés dans les paragraphes précédents sont imposables dans l'Etat contractant d'où provient ce revenu. ARTICLE 14 - Services personnels indépendants1)
Le revenu qu'une personne résident de l'un des Etats tire de services
professionnels ou d'autres activités de caractère indépendant est
imposable dans cet Etat. Ce revenu peut également être imposable dans
l'autre Etat lorsque : a)
la personne susvisée dispose de façon habituelle dans l'autre Etat
d'une base fixe pour l'exercice de son activité, mais uniquement dans
la limite du revenu tiré des activités exercées dans cet autre Etat,
ou b)
si la personne séjourne dans cet autre Etat pendant une période ou des
périodes d'une durée totale supérieure à 183 jours pendant l'année
fiscale concernée et dans la limite des seuls services rendus dans cet
Etat. 2) L'expression «services professionnels» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, chirurgiens dentistes et comptables. ARTICLE 15 - Services personnels dépendants1)
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident
de l'un des deux Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié
sont exclusivement imposables dans cet Etat contractant, à moins que
l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y
est exercé d'une telle façon la rémunération provenant de cette
activité est imposable dans cet autre Etat. 2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), la rémunération qu'un résident
de l'un des Etats contractants reçoit au titre d'un emploi exercé dans
l'autre Etat contractant est imposable dans le premier Etat contractant,
si : a)
le bénéficiaire de la rémunération séjourne dans l'autre Etat
pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours
au cours de l'année civile considérée ; et b)
la rémunération est payée par un employeur ou au nom d'un employeur
qui n'est pas résident de l'autre Etat, et c)
la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement
stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, la rémunération provenant d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international est imposable dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. ARTICLE 16 - TantièmesLes tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou d'un conseil analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. ARTICLE 17 - Revenus des artistes et sportifs1)
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 le revenu qu'un résident
d'un Etat contractant tire de son activité en tant qu'artiste, tels que
les artistes du théâtre, du cinéma, de la radio ou de la télévision
ou le musicien ou le sportif tire de ses activités personnelles exercées
dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat. 2) Lorsque le revenu personnel qu'un artiste ou un sportif réalise de ses activités personnelles est attribué non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ce revenu est imposable, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. ARTICLE 18 - Pensions et rentes viagèresSous
réserve des dispositions de l'article 19 paragraphe (1) : 1)
Sont exonérées de l'impôt de la République Tunisienne, les pensions
et autres rétributions similaires qu'un résident de la République
Arabe d'Egypte reçoit de sources gouvernementales ou non
gouvernementales de la République Tunisienne. 2) Sont exonérées de l'impôt de la République Arabe d'Egypte, les pensions et autres rétributions similaires qu'un résident de la République Tunisienne reçoit de sources gouvernementales ou non gouvernementales de la République Arabe d'Egypte. ARTICLE 19 - Fonctions Publiques1)
a) Les rémunérations, à l'exception des pensions, versées par l'un
des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques, autorités
locales, institution publique ou entreprise publique à une personne
physique au titre de services rendus à cet Etat ou à l'une de ses
subdivisions politiques ou l'une de ses autorités locales ou à une
institution ou à une entreprise publique, sont exclusivement imposables
dans cet Etat. b)
Toutefois, ces rémunérations sont imposables dans l'autre Etat
contractant si le service est rendu dans cet autre Etat et si la
personne physique en est un résident et en possède la nationalité ou
qui n'en est pas devenue un résident de cet autre Etat à seule fin de
rendre ce service. 2) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions versées au titre de services rendus et se rattachant à des activités commerciales ou industrielles exercées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ou institutions ou entreprises publiques. ARTICLE 20 - Sommes perçues par les étudiants et les apprentis1)
Toute personne résidente dans un Etat contractant qui séjourne
temporairement pour une période ne dépassant pas cinq ans dans l'autre
Etat contractant exclusivement : a)
en qualité d'étudiant inscrit auprès d'une université, une faculté
ou une école dans l'autre Etat contractant ; ou b)
en qualité de stagiaire des affaires commerciales ou techniques ou un
stagiaire technicien ; ou c)
en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une récompense
ayant essentiellement un but d'études ou de recherches et qui lui est
versée par une institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative,
n'est pas soumise à l'impôt dans l'autre Etat contractant en ce qui
concerne sa bourse d'études. 2) La même règle s'applique à tout montant qu'une personne reçoit en tant que rémunération en contrepartie de services rendus dans l'autre Etat contractant à condition que ces services soient rattachés à ses études ou formation ou que la rémunération soit nécessaire pour la couverture de ses frais d'entretien. ARTICLE 21 - Professeurs, enseignants et chercheurs1)
Lorsqu'une personne résidente de l'un des Etats contractants est invitée
par une université, une faculté ou l'une des institutions de
l'enseignement supérieur ou de la recherche scientifique de l'autre
Etat contractant uniquement pour l'enseignement ou la recherche
scientifique dans ces écoles pour une période ne dépassant pas deux
ans, elle ne sera pas soumise à l'impôt dans cet autre Etat en ce qui
concerne les rémunérations payées en contrepartie de cet enseignement
ou de cette recherche. 2) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux rémunérations reçues en contrepartie de recherches faites non pas dans l'intérêt général mais essentiellement dans l'intérêt privé d'une personne ou de personnes concernées. ARTICLE 22 - Autres revenusTout élément de revenu d'un résident de l'un des Etats contractants qui n'a pas été expressément mentionné dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans l'Etat d'où provient ce revenu. CHAPITRE
IV - METHODE POUR L'ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION ARTICLE 23 - Elimination de la double imposition1)
Lorsqu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit un revenu de
l'autre Etat contractant et que, conformément aux dispositions de la présente
Convention, ce revenu est exclusivement imposable dans l'autre Etat
contractant, le premier Etat doit, sous réserve des dispositions du
paragraphe (2), exonérer ce revenu de l'impôt, mais peut pour calculer
le montant de l'impôt dû sur le reste du revenu de cette personne
appliquer le taux d'impôt qui aurait dû être appliqué si ce revenu
n'avait pas été exonéré comme indiqué ci-dessus. 2)
Lorsqu'un résident de l'un des deux Etats contractants reçoit de
l'autre Etat contractant un revenu qui, conformément aux dispositions
des articles 10, 11 et 12, sont imposables dans l'autre Etat
contractant, le premier Etat doit déduire de l'impôt dû sur le revenu
de cette personne un montant égal à l'impôt payé dans l'autre Etat
contractant. La somme ainsi déduite ne peut toutefois excéder la
fraction de l'impôt, correspondant aux revenus reçus de l'autre Etat
contractant et calculée avant la déduction. 3)
L'impôt qui a fait l'objet, pendant une période limitée, d'une exonération
ou réduction, en vertu des dispositions de la législation relative à
l'incitation à l'investissement dans chacun des deux Etats
contractants, est considéré comme s'il avait été acquitté et doit
être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt dû sur lesdits
revenus. CHAPITRE
V - DISPOSITIONS SPECIALES ARTICLE 24 - Non-discrimination1)
Les nationaux de l'un des Etats contractants ne sont soumis dans l'autre
Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être
assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même
situation. 2)
Un établissement stable qu'une entreprise de l'un des deux Etats
contractants a dans l'autre Etat contractant n'est pas soumis dans cet
autre Etat à une imposition plus lourde que l'imposition des
entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La
présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant l'un
des deux Etats contractants à accorder aux résidents de l'autre Etat
contractant des réductions ou exonérations ou déductions personnelles
d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il
accorde à ses propres résidents. 3)
Les entreprises de l'un des deux Etats contractants, dont le capital est
en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant,
ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à
laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même
nature de cet Etat. 4) Le terme «impôts» désigne dans le présent article les impôts de toute nature. ARTICLE 25 - Procédure amiable1)
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises
par l'un des deux Etats contractants ou par chacun des deux Etats entraînent
ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions
de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus
par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à
l'autorité compétente de l'Etat dont il est résident ou, si son cas
relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant
dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les cinq
ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2)
Ces autorités compétentes s'efforceront, si la réclamation leur
parait fondée et si elles ne sont pas elles-mêmes en mesure d'apporter
une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord
amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue
d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de cette
Convention. 3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou litiges auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. ARTICLE 26 - Echange de renseignements1)
Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les
renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente
Convention et les lois internes des Etats contractants relatives aux impôts
visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient
est conforme à la Convention et permet surtout de prévenir l'évasion
fiscale. L'échange d'informations n'est pas restreint par l'article
(1). Tout renseignement recueilli par un Etat contractant sera tenu
secret et sera traité de la même façon que les informations
recueillies conformément aux lois internes de cet Etat, et ne pourra être
communiqué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et
organismes administratifs) concernées par l'établissement, le
recouvrement ou l'exécution ou les poursuites en ce qui concerne les
impôts visés par la présente Convention. Ces personnes ou autorités
ne peuvent utiliser ces informations qu'à ces fins. Elles peuvent les
divulguer devant les tribunaux ou en ce qui concerne les jugements
judiciaires. 2)
Les dispositions du paragraphe (1) ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à l'un des Etats contractants : a)
d'exécuter des procédures administratives dérogeant aux lois ou à sa
pratique administrative y relative ou à celle de l'autre Etat
contractant ; b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la
base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient les secrets de tout commerce ou activité ou industrie ou un secret commercial, professionnel ou de procédés commerciaux ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. ARTICLE 27 - Privilèges diplomatiques et consulairesLes dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents du corps diplomatique et consulaire en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. CHAPITRE
VI - DISPOSITION FINALES ARTICLE 28 - Entrée en vigueurLa
présente Convention sera approuvée par les deux parties contractantes
et les instruments de ratification seront échangés le plutôt
possible. Cette
Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de
ratification par voie diplomatique et ses dispositions s'appliqueront
pour la première fois dans chacun des deux Etats contractants comme
suit : a)
à l'égard des impôts retenus à la source à partir du 1er jour du
mois qui suit la date de l'échange des instruments de ratification. b) à l'égard des autres impôts, à partir de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de cette Convention et ce en ce qui concerne les revenus réalisés au cours de l'année de l'échange des instruments de ratification. ARTICLE 29 - DénonciationLa
présente Convention demeurera en vigueur jusqu'à sa dénonciation par
l'un des Etats contractants. Les deux Etats contractants ont la
possibilité de dénoncer cette Convention par la voie diplomatique en
envoyant, 6 mois au moins avant la fin de toute année civile, une
notification de dénonciation et ce après cinq ans à dater de son entrée
en vigueur pour la première fois. En ce cas, la Convention cesse d'être
appliquée comme suit : 1)
à l'égard des impôts retenus à la source à la fin du mois qui suit
la date de dénonciation de la Convention 2)
à l'égard des autres impôts au plus tard le 31 décembre de l'année
de dénonciation de la Convention. En foi de quoi les soussignés, ont signé la présente Convention en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés à cette fin.
Pour
le gouvernement de la République Tunisienne MOHAMED GHANNOUCHI Ministre
du plan et des finances Pour
le gouvernement de la République Arabe d'Egypte DR. MOHAMED RAZZAZ
Ministre des finances
*
En l'état actuel de la législation, la
Convention s'applique à l'IR, l'IS, la Taxe de Formation
Professionnelle et la Contribution au Fonds de Promotion des Logements
pour les Salariés.
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