Convention entre la République Tunisienne et le l’Etat des Emirats Arabes Unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu du 10 Avril 1996

 

Sommaire

 

 

 

Article 1 - Personnes visées

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Résident

Article 5 - Etablissement stable

Article 6 - Revenus immobiliers

Article 7 - Bénéfices des entreprises

Article 8 - Navigation maritime et aérienne

Article 9 - Entreprises associées

Article 10 - Dividendes

Article 11 - Intérêts

Article 12 - Redevances

Article 13 - Gains en capital

Article 14 - Professions indépendantes

Article 15 - Professions dépendantes

Article 16 - Tantièmes

Article 17 - Artistes et sportifs

Article 18 - Pensions

Article 19 - Fonctions publiques

Article 20 - Les sommes perçues par les étudiants et les stagiaires

Article 21 - Autres revenus

Article 22 - Elimination des doubles impositions

Article 23 - Non discrimination

Article 24 - Procédure amiable

Article 25 - Echange de renseignements

Article 26 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Article 27 - Entrée en vigueur

Article 28 - Dénonciation

Protocole

 

 

Article 1 : Personnes visées                                                

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 : Impôts visés                                          

1) la présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus par chacun des Etats contractants, ses subdivisions politiques, ses collectivités locales ou ses autorités locales quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant total des salaires ainsi que sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont :

a- en ce qui concerne la République Tunisienne :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- l'impôt sur les sociétés.

(ci-après dénommé «Impôt Tunisien»).

b- en ce qui concerne l'Etat des Emirats Arabes Unis :

- l'impôt sur le revenu ;

- l'impôt sur les sociétés ;

(ci-après dénommé «Impôt de l'Etat des Emirats Arabes Unis»).

4) La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent toutes modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3 : Définitions générales                                                       

1) Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a- les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, l'Etat Tunisien ou l'Etat des Emirats Arabes-Unis ;

b- le terme «Tunisie» désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

c- le terme «Etat des Emirats Arabes Unis» désigne l'Etat des Emirats Arabes Unis au sens géographique du terme; il signifie tous les territoires de l'Etat des Emirats Arabes Unis qui comprennent les eaux territoriales, les îles sur lesquelles s'appliquent les lois de l'Etat des Emirats Arabes Unis ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales sur laquelle il exerce, conformément au droit international, ses droits de souveraineté en ce qui concerne le forage et l'exploitation des ressources relatives au sous-sol marin et aux ressources maritimes adjacentes ;

d- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes en vertu de la législation des Etats contractants ;

e- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f- les expressions « entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

g- le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément aux lois et législations en vigueur dans chacun des Etats contractants ;

h- l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

i- le terme «impôt» désigne l'impôt de l'Etat des Emirats Arabes Unis ou l'impôt de la République Tunisienne, visé à l'article 2 de la présente convention;

j- l'expression «autorité compétente» désigne :

- En ce qui concerne la République Tunisienne : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé à cet effet,

- En ce qui concerne l'Etat des Emirats Arabes Unis : le Ministre des Finances et de l'Industrie ou son représentant autorisé à cet effet.

2) Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 : Résident                                     

1) Au sens de la présente convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a- Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux);

b- si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c- si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;

d- si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

Article 5 : Etablissement stable                                                        

1) Au sens de la présente convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression «établissement stable» comprend notamment :

a- un siège de direction ;

b- une succursale ;

c- un bureau ;

d- une usine ;

e- un atelier ;

f- une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

g- un chantier de construction ou des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y rattachant, lorsque le chantier, les opérations de montage et les activités de surveillance ont une durée supérieure à 6 mois.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression «établissement stable» ne comprend pas ce qui suit :

a- l'usage d'installations aux seules fins de stockage ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c- des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d- une installation fixe d'affaires utilisée à des fins de publicité seulement ;

e- une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité a caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f- une installation fixe d'affaires utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé des activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent article une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme constituant un «établissement stable» de l'entreprise dans le premier Etat :

a- si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise;

b- si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise;

c- si elle prend habituellement des commandes dans le premier Etat exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise elle-même et pour d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun.

5) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurances, sauf en ce qui concerne la réassurance, d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un représentant jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 6.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 : Revenus immobiliers                                                       

1) Les revenus des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe les accessoires, le cheptel, les équipements des exploitations agricoles, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit concernant la propriété foncière et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux et autres ressources naturelles.

Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent au revenu provenant de l'exploitation directe, de la location, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également au revenu provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'au revenu provenant des biens immobiliers servant à l'exercice de professions indépendantes.

Article 7 : Bénéfices des entreprises                                                              

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce ses activités dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat où est situé cet établissement soit ailleurs.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses parties, les dispositions du paragraphe 2 n'empêchent pas cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6) Les participations d'un associé dans les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont les bénéfices sont imposables entre les mains des associés, ne sont imposables que dans l'Etat où est situé l'établissement stable.                          

Article 8 : Navigation Maritime et Aérienne                                                                           

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

2) Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs entre des points situés dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 : Entreprises associées                                                       

Lorsque :

a- une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10 : Dividendes                                          

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables dans aucun des Etats contractants.

2) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions en vertu de la législation en vigueur de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

Article 11 : Intérêts                                     

1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

- 2,5 % du montant brut des intérêts si le bénéficiaire effectif est une institution bancaire tant que la législation interne tunisienne prévoit l'imposition des intérêts revenant aux banques étrangères non établies en Tunisie au taux de 2,5%.

Ce taux sera relevé au taux maximum de 5% au cas où la Tunisie réviserait vers la hausse le taux prévu par sa législation interne.

- 10 % dans les autres cas.

3) Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, l'une de ses subdivisions politiques ou administratives, un gouvernement ou collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12 : Redevances                                           

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 7,5 pour cent du montant brut des redevances.

3) Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, et les films et bandes de la radio ou de la télévision ou d'un brevet, d'une marque commerciale, d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé industriel secret ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience  industrielle, commerciale ou scientifique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit des professions indépendantes au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien pour lesquels les redevances sont payées se rattachent effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, l'une de ses subdivisions politiques, une autorité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, excède compte tenu de l'usage ou de la concession de l'usage ou des informations pour lesquels elles sont payées celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, le présent article ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13 : Gains en Capital                                                   

1) Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 : Professions indépendantes                                                                 

1) Le revenu qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue n'est imposable que dans cet Etat. Toutefois, ce revenu est imposable dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a- Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction du revenu qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou,

b- Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.

2) L'expression «profession libérale» comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, ou éducatif, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

Article 15 : Professions Dépendantes                                                               

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

a- le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée;

b- la rémunération est payée par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat; et

c- la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, la rémunération au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, est imposable dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 : Tantièmes                                          

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 : Artistes et Sportifs                                                     

1) Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 le revenu que les professionnels du spectacle, tels les artistes du théâtre, du cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs tirent de leurs activités personnelles dans ce domaine est imposable dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

2) Lorsque le revenu d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité est attribué non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ce revenu est imposable, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

3) Le revenu réalisé par une personne ayant la nationalité d'un Etat contractant de l'exercice d'une activité temporaire en tant qu'artiste ou sportif dans l'autre Etat contractant est exonéré d'impôt dans cet autre Etat lorsque cette activité est exercée en vertu d'un accord conclu entre les deux Etats contractants ou lorsque ses dépenses sont financées pour une part importante par l'autre Etat contractant, l'un de ses organismes publics ou subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 18 : Pensions                                      

Les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 : Fonctions Publiques                                                        

1) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou gouvernement ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ou aux gouvernements locaux ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités ou gouvernements locaux.

Article 20 : Les sommes perçues par les étudiants et les stagiaires                                                    

1) Tout résident de l'un des Etats contractants qui séjourne dans l'autre Etat contractant exclusivement :

a- en qualité d'étudiant dans une université, une faculté ou une école de l'autre Etat contractant; ou

b- en qualité d'apprenti du commerce ou de l'industrie, ou de technicien apprenti;

c- ou en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une allocation à titre de récompense pour ses études ou ses recherches qui lui est versée par une institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative.

N'est pas imposable dans l'autre Etat contractant en ce qui concerne sa bourse d'étude.

2) La même règle s'applique, en ce qui concerne toute somme que reçoit cette personne en rémunération d'activités exercées dans l'autre Etat contractant à condition que ces activités soient en relation avec ses études ou sa formation ou qu'elles soient nécessaires pour couvrir ses frais d'entretien.

3) Une personne résidente d'un Etat contractant qui se rend directement dans l'autre Etat contactant pour y poursuivre ses études ou y acquérir une formation professionnelle ou y faire des recherches n'est soumise à aucune imposition dans ce dernier Etat sur les sommes qu'il reçoit à cette fin, lorsqu'elles lui proviennent de source située en dehors de cet Etat.

Article 21 : Autres revenus                                                

1) Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas au revenu autre que le revenu provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire d'un tel revenu, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur du revenu s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

Article 22 : Elimination des doubles impositions                                                                                

La double imposition est évitée dans les deux Etats contractants de la façon suivante :

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables dans l'autre Etat contractant le premier Etat déduit de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction et correspondant aux revenus imposables dans l'autre Etat contractant.

2) Pour l'application de la déduction de l'impôt dû dans un Etat contractant, l'impôt payé dans l'autre Etat contractant comprend l'impôt qui aurait dû être payé dans cet autre Etat contractant mais qui a fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction en vertu de la législation nationale de chacun des Etats contractants.

3) Pour l'application du paragraphe 2 du présent article au revenu visé à l'article 11 de la présente convention, les taux visés audit article seront pris en considération.

Article 23 : Non-discrimination                                                      

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation et notamment eu égard à la résidence.

2) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon plus lourde que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature dans cet Etat.

Article 24 : Procédure amiable                                                     

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident.

Le cas doit être soumis dans les 3 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.

2) Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants et ce, dans les délais prévus par le paragraphe premier du présent article.

Article 25 : Echange de Renseignements                                                                      

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention.

2) Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

a- de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant;

b- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant;

c- de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 26 : Agents Diplomatiques et Fonctionnaires Consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 27 : Entrée en Vigueur                                                     

1) La présente convention sera ratifiée conformément à la législation interne en vigueur dans chacun des deux Etats contractants.

2) Elle entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification entre les deux parties et ses dispositions seront applicables pour la première fois :

a- au regard des impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou attribués après 30 jours de la date de l'échange des instruments de ratification de la convention,

b- au regard des autres impôts, sur les revenus réalisés à partir du 1er janvier de l'année d'échange des instruments de ratification de la convention.

Article 28 : Dénonciation                                              

La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois chaque Etat contractant pourra, jusqu'au 30 Juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de la ratification de la convention, la dénoncer, par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. 

En cas de dénonciation, la convention s'applique pour la dernière fois :

a- au regard des impôts retenus à la source, sur les revenus payés ou attribués avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée;

b- au regard des autres impôts, sur les revenus réalisés avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.

signature                     

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Tunis le 10/04/1996 en double exemplaire en langue arabe.

Pour le Gouvernement                                            Pour le Gouvernement de l'Etat

de la République Tunisienne                                  des Emirats Arabes Unis

NOURI ZORGATI                                                    AHMED HAMID TAIER

Ministre des Finances                                              Ministre d'Etat des Finances

et de l'Industrie








Protocole                    

Protocole annexe à la Convention de non double

imposition entre la République Tunisienne

et l’Etat des Emirats Arabes Unis

Au moment de la signature de la convention conclue ce jour entre l’Etat des Émirats Arabes Unis et la République Tunisienne en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de ladite convention.

ARTICLE PREMIER

Par référence à l’article 8 :

1- Les bénéfices provenant des opérations de transport international des navires et aéronefs comprennent :

a) les bénéfices provenant de l’affrètement des navires et aéronefs exploités en trafic international,

b) les bénéfices provenant de l’affrètement des conteneurs et équipements ayant trait aux opérations d’exploitation des navires et aéronefs en trafic international.

2- Les bénéfices réalisés par la société GULF AIR de son activité en trafic international en République Tunisienne y compris les bénéfices provenant des opérations accessoires en liaison avec les activités visées aux paragraphes (a) et (b) du présent article sont exonérés de l’impôt dû au titre de son activité dans la République Tunisienne mais seulement à raison de la part des bénéfices revenant à l’Etat des Émirats Arabes Unis correspondant à sa participation dans le capital de ladite société.

ARTICLE 2

 Les rémunérations perçues par un employé d'une entreprise qui exploite des bateaux et aéronefs en trafic international ne sont soumises à l’impôt que dans l’Etat où est situé le siège de la direction effective de l’entreprise si l’employé est un  national de cet Etat et est devenu résident de l’autre Etat à seule fin de rendre des services à l’entreprise.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux employés de la société GULF AIR qui sont des nationaux de l’Etat des Emirats Arabes Unis.

 ARTICLE 3

Nonobstant toutes dispositions contraires prévues par  la présente convention :

1- Le Gouvernement de chacun des Etats contractants est exonéré des impôts visés à l’article 2 de la présente convention dans l'autre Etat contractant. Toutefois cette exonération ne s’applique pas aux bénéfices industriels et commerciaux prévus à l’article 7 de la présente convention.

2- l’exonération visée au paragraphe 1 du présent article s’applique :

*  Pour  la République Tunisienne :

- à l‘Etat Tunisien y compris les collectivités locales,

- la Banque Centrale, et

- tous les autres établissements financiers publics.

* Pour l’Etat des Émirats Arabes Unis :

- à l'Etat des Emirats Arabes Unis y compris les gouvernements locaux, les subdivisions politiques, les autorités locales et les établissements financiers dont le capital est détenu en totalité par le Gouvernement de l’Etat des Emirats Arabes Unis et notamment les établissements suivants:

- la Banque Centrale,

- l’Organisme Abou Dhabi pour l’Investissement,

- la Caisse d'Abou Dhabi pour le Développement Economique Arabe

- et tous les autres établissements financiers publics.

3- Les investissements bénéficiaires d’avantages fiscaux en vertu de la législation interne d’un Etat contractant ou en vertu d'une convention particulière approuvée par une loi restent régis par les dispositions de ladite loi ou ladite convention particulière tant que ces dispositions sont plus favorables que celles contenues dans la présente convention.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés ont signé le présent protocole.

Fait à Tunis le 10 avril 1996 en double exemplaire en langue arabe.

 

Pour le Gouvernement                                           Pour le Gouvernement de l'Etat

de la République Tunisienne                                  des Emirats Arabes Unis

NOURI ZORGATI                                                 AHMED HAMID TAIER

Ministre des Finances                                           Ministre d'Etat des Finances

                                                                           et de l'Industrie