Convention entre la République Tunisienne et le Royaume Hachémite

de Jordanie tendant à éviter la double imposition et à parvenir l'évasion

fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur le capital du 14 Février 1988

 

Sommaire

 

 

 

ARTICLE 1 - Personnes auxquels les s'applique la présente Convention

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 - Impôts visés par la Convention

a) La présente Convention s'applique aux impôts suivants :

1. En ce qui concerne la Tunisie * :

- l'impôt de la patente (l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux) ;

- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; (l'impôt sur les bénéfices des professions libérales) ;

- l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes ; (impôt sur les traitements et salaires de toute nature) ;

- l'impôt agricole (l'impôt sur les terres agricoles et le Cheptel) ;

- la contribution personnelle d'Etat ; (impôt général sur le revenu) ;

- l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières (revenus des actions, obligations... etc) ;

- l'impôt sur les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (IRC).

2. En ce qui concerne le Royaume Hachémite de Jordanie :

- l'impôt sur le revenu.

b) La Convention s'applique aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue dans leur principe qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

c) Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiqueront à la fin de chaque année toutes modifications apportées à leurs législations fiscales et ce par la voie diplomatique.

ARTICLE 3 - Définitions

1. Au sens de la présente Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions «Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte le Royaume Hachémite de Jordanie ou la République Tunisienne.

b) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre organisme considéré comme entité soumise à l'impôt conformément à la législation fiscale en vigueur dans chacun des Etats contractants.

c) le terme «société» désigne tout organisme ayant la personnalité morale ou toute entité considérée comme personne morale aux fins d'imposition.

d) l'expression «entreprise d'un Etat contractant» désigne une entreprise exploitée par une personne qui est un résident de l'un des Etats contractants.

e) l'expression «autorité compétente» désigne le Ministre des Finances dans chacun des Etats contractants ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la présente Convention par l'un des Etats contractants, toute expression ou terme qui n'est pas autrement défini a le sens qui lui est attribué par la législation de l'Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 - Domicile fiscal

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident de l'un des Etats contractants» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat est considérée comme un résident aux fins d'imposition dans cet Etat.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe précédent, une personne est considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle possède le centre de ses intérêts vitaux.

b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.

c) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle est née de père qui en possède la nationalité.

d) si l'Etat de résidence ne peut être déterminé conformément aux paragraphes a, b et c susvisés, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, une carrière, un puits de pétrole ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles :

g) une ferme, un champs ou un lieu de stockage

h) un chantier de construction ou des opérations de montage lorsque leur durée est supérieure à 6 mois.

3. L'expression «établissement stable» ne comprend pas ce qui suit :

a) il est fait usage d'installations aux fins de stockage ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ou leur conservation aux fins d'exposition ou de livraison,

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins d'exploitation par une autre entreprise,

c) une installation fixe d'affaires est utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise,

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux fins de publicité, de fourniture d'informations ou pour mener des recherches scientifiques ou des activités analogues à caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise.

4. La personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme disposant d'un établissement stable de l'entreprise dans le premier Etat, lorsqu'elle dispose de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.

5. Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme disposant d'un «établissement stable», dans l'autre Etat contractant si elle a conclu des contrats d'assurance dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un représentant qui est un résident de cet autre Etat contractant, autre que les commissionnaires qui jouissent d'un statut indépendant dans le cadre de leur activité.

6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

ARTICLE 6 - Revenus des biens immobiliers

1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. L'expression «biens immobiliers» est définie conformément au droit de l'Etat contractant où ces biens sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires des biens immobiliers tels que les équipements utilisés dans les cultures et les champs auxquels s'appliquent les dispositions du droit commun concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements et matières minérales et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice des professions libérales.

ARTICLE 7 - Bénéfices industriels et commerciaux des entreprises

1. Les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par une entreprise de l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat.

2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de l'entreprise réalisés dans le cadre de l'activité de l'établissement stable sont imposables dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable,et les bénéfices imputables à cet établissement stable sont les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement, soit ailleurs.

Toutefois aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres droits ou comme commissions (autres que le remboursement des dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition relative des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties ou sur toute autre base, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à un établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 - Transport maritime et aérien

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2. Les bénéfices provenant de l'exploitation, de navires servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 9 - Entreprises associées à conditions particulières

Chaque Etat contractant peut ne pas tenir compte des conditions particulières relatives aux relations commerciales et financières entre deux ou plusieurs entreprises si de telles relations ont pour conséquence de réduire les bénéfices imposables dans cet Etat et ce dans les deux cas suivants :

a) lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants participe directement ou indirectement au capital, à la direction, ou au contrôle d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement au capital, à la direction, au contrôle d'une entreprise de l'un des Etats contractants et d'une entreprise de l'autre Etat contractant.

ARTICLE 10 - Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats contractants sont imposables dans l'Etat où est situé cette société et selon la législation dudit Etat.

2. Le terme «dividende» désigne les revenus provenant des actions, parts de jouissance, parts de fondateurs ou toute part provenant de différentes formes des actions à l'exception des créances selon la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident .

ARTICLE 11 - Intérêts

1. Les intérêts provenant de toutes formes de placements des capitaux sont imposables dans l'Etat contractant d'où proviennent ces intérêts.

2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature assortis ou non de garanties hypothécaires et assortis ou non d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur.

Il désigne notamment les revenus des fonds publics, les revenus provenant des titres et des actions comportant des primes et lots attachés à ces hypothèques et actions. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

ARTICLE 12 - Redevances

1. Les redevances provenant de l'un des Etats contractants et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat d'où proviennent ces redevances.

2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, d'un brevet d'invention, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

ARTICLE 13 - Gains en capital

1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe ainsi que les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable sont imposables dans l'Etat contractant d'où proviennent ces gains.

3. Les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers définis à l'article 8 de la présente Convention sont imposables dans l'Etat où est situé le siège de direction effective de l'entreprise.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens et actifs autres que ceux visés au présent article sont imposables dans l'Etat contractant d'où proviennent ces gains.

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

1. Le revenu qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue est imposable dans cet Etat. Toutefois, ce revenu est imposable dans l'autre Etat contractant dans les deux cas suivants :

a) si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.

En ce cas, seule la fraction du revenu imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou ;

b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, pédagogique ou éducatif, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié sont imposables dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.

Si l'emploi est exercé dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire de la rémunération séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b) la rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat contractant ;

c) la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le revenu reçu au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou d'un véhicule exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1. Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 de la présente Convention, les revenus que les artistes du spectacle public, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs tirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

ARTICLE 18 - Pensions

Sous réserve des dispositions de l'article 19, les pensions de retraite publiques et privées ainsi que les indemnités pour fin de carrière sont imposables dans l'Etat de la source desdits revenus et ce nonobstant le lieu de résidence du bénéficiaire, à moins que ces pensions et indemnités ne soient exonérées.

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

Les traitements, salaires et autres rémunérations versées par le gouvernement de l'un des Etats contractants ou l'un de ses organismes à caractère public sont imposables dans l'Etat qui paye ces rémunérations.

ARTICLE 20 - Etudiants

Lorsqu'un résident de l'un des Etats contractants séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant exclusivement en qualité :

a) d'étudiant inscrit dans une université, une faculté, un collège ou une école de cet autre Etat ; ou

b) d'apprenti de commerce ou de travaux techniques ;

c) ou en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'un traitement ou d'une allocation à titre de récompense qui lui est versée par une organisation scientifique ou éducative et dont l'objet essentiel est de lui permettre de poursuivre des études ou des recherches, est exonéré de l'impôt dans l'autre Etat contractant en ce qui concerne les sommes qui lui sont transférées en vue de son entretien, de ses études ou de sa formation, ou en ce qui concerne toute bourse d'étude. La même disposition s'applique à toute somme qu'il reçoit en rémunération d'activités exercées dans cet autre Etat à condition que lesdites activités soient liées à ses études ou à sa formation et qu'elles soient nécessaires pour ses frais d'entretien.

ARTICLE 21 - Revenus non expressément mentionnés dans la présente Convention

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans ledit Etat.

ARTICLE 22 - Méthodes pour élimination de la double imposition

1. Lorsqu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit un revenu de l'autre Etat contractant qui, conformément aux dispositions de la présente Convention est imposable dans l'autre Etat contractant, le premier Etat est tenu, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, d'exonérer ce revenu de l'impôt.

Toutefois, et pour le calcul de l'impôt sur le reste du revenu, cet Etat peut appliquer le taux de l'impôt qui aurait dû être appliqué si ce revenu n'était pas exonéré de la manière sus-indiquée.

2. Lorsqu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit un revenu de l'autre Etat contractant qui est imposable dans cet autre Etat contractant, le premier Etat doit déduire de l'impôt qu'il perçoit sur le revenu du résident, un montant égal à l'impôt payé dans l'autre Etat contractant, sans que la somme déduite n'excède la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction correspondant au revenu imposable dans l'autre Etat contractant.

3. L'impôt qui a fait l'objet pendant une période limitée d'une exonération ou d'une réduction dans l'un des Etats contractants, en vertu de la législation nationale dudit Etat est considéré comme s'il avait été acquitté et il doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé lesdits revenus.

ARTICLE 23 - Non-discrimination

1. Les nationaux de l'un des Etats contractants ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat.

2. Le terme «nationaux» désigne :

a) toutes personnes physiques qui possèdent la nationalité de l'un des Etats contractants ;

b) toutes personnes morales dans l'un des Etats contractants.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon plus lourde que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant l'un des Etats contractants à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant, les déductions personnelles, abattements ou réduction d'impôt en fonction de la situation civile ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

ARTICLE 24 - Procédures d'interprétation de la Convention.

1. Chacun des Etats contractants peut demander des explications concernant l'interprétation des dispositions de la présente Convention lorsqu'il estime que l'autre Etat contractant applique ou a appliqué des dispositions de la présente Convention d'une manière erronée et non conforme aux objectifs visés tendant à éliminer la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale.

2. La demande d'explication ainsi que la fixation du lieu et de la date de la réunion de la commission prévue au paragraphe 3 du présent article sont transmises par les voies diplomatiques.

3. L'explication aura lieu dans le cadre d'une commission composée de deux représentants ou plus de chacun des Etats contractants dont un représentant au moins est un spécialiste en matière financière et fiscale dans son Etat. L'interprétation ainsi convenue fera partie intégrante de la présente Convention.

ARTICLE 25 - Echange de renseignements

1. les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention et en vertu desquelles l'imposition est conforme à la présente Convention. Les renseignements ainsi échangés seront tenus secrets et ne pourront être communiqués à aucune personne ou organismes autres que ceux chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention y compris les tribunaux.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou celles de l'autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 26 - Privilèges diplomatiques et consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 27 - Procédures de ratification de la présente Convention

1. Les Etats contractants procéderont à la promulgation des textes et prendront les mesures nécessaires pour l'application des dispositions de la présente Convention.

2. La présente Convention sera ratifiée par chacun des Etats contractants conformément à ses règles constitutionnelles, et ce dans le plus bref délai.

ARTICLE 28 - Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente Convention et ce par les voies diplomatiques.

2. La présente Convention entrera en vigueur à compter du premier jour de l'année civile qui suit celle de l'échange des notifications et ce conformément au paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 29 - Dénonciation

1. La présente Convention demeure en vigueur dans chacun des Etats contractants et ce jusqu'à sa dénonciation par un Etat contractant.

2. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la présente Convention par écrit moyennant un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. La Convention cessera d'être appliquée à partir de l'année qui suit celle de la notification de la dénonciation.

La présente Convention a été établie en langue arabe et signée à Aman le 14 février 1988.

Une copie originale de la Convention a été délivrée à chaque Etat contractant.

 

Pour le Gouvernement de la République Tunisienne l'Ambassadeur de la République Tunisienne

Pour le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie Le Directeur Général des Impôts sur le Revenu



* En l'état actuel de la législation, la convention s'applique à l'IRPP et à l'IS