Convention entre la République Tunisienne et la République

Libanaise tendant à éviter la double imposition et à parvenir l'évasion

fiscale en matière d'impôts sur le revenu du 1er janvier 2000

 

Sommaire

 

Convention entre la République Tunisienne et la République Libanaise tendant à éviter la double imposition et à parvenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

 

ARTICLE 1 - Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 - Impôts visés par la Convention

1) La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus au nom d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, tous les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires et autres indemnités assimilées, ainsi que les impôts sur les plus-values (gains en capital).

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a - en ce qui concerne la République Tunisienne :

- l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- l'impôt sur les sociétés.

(ci-après désignés par «Impôt Tunisien»)

b - en ce qui concerne la République Libanaise :

1) l'impôt sur les bénéfices des professions industrielles, commerciales, et non commerciales ;

2) l'impôt sur les traitements, salaires et pensions de retraite ;

3) l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;

4) l'impôt sur les propriétés bâties.

(ci-après désignés par «Impôt Libanais» )

4) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue aux impôts actuels visés au paragraphe 3 qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient auxdits impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, dans une période raisonnable, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE3 - Définitions générales

1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a - «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» : désignent, suivant le contexte, la République Tunisienne ou la République Libanaise ;

b - «La Tunisie» : ce terme désigne le territoire de la République Tunisienne y compris les îles, les eaux intérieures, les eaux territoriales, l'espace aérien ainsi que tout autre espace maritime qui conformément au droit international revient à la souveraineté, ou au droit tunisien ;

c - «Le Liban» : ce terme désigne le territoire de la République Libanaise, y compris sa mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive sur laquelle la République Libanaise exerce, conformément à sa législation interne et au droit international, sa souveraineté, les droits souverains et d'exclusivité aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et minérales qui se trouvent dans les eaux de la mer, le sol et le sous-sol de celle-ci ;

d - le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l'impôt tunisien ou l'impôt libanais visés par l'article 2 ;

e - le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes constitués conformément à la législation en vigueur dans l'un des deux Etats contractants ;

f - le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

g - les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

h - le terme «nationaux» désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des deux Etats contractants ;

i - l'expression «trafic international» désigne : tout transport effectué par un bateau, un aéronef, une voie ferrée ou un véhicule de transport terrestre exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le moyen de transport n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

j - l'expression «autorité compétente» désigne dans l'un des deux Etats contractants le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 - Résident

1) Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat y est assujettie à l'impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression n'englobe aucune personne qui est imposable dans cet Etat seulement en ce qui concerne le revenu provenant de sources situées dans cet Etat.

2) Lorsque suivant les dispositions du paragraphe 1, une personne est considérée comme un résident dans chacun des deux Etats contractants, sa situation sera réglée comme suit :

a - Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (Centre des intérêts vitaux) ;

b - si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c - si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d - si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3) Lorsque selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1) Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression «établissement stable», comprend notamment :

a - un siège de direction ;

b - une succursale ;

c - un bureau ;

d - une usine ;

e - un atelier ;

f - une ferme ;

g - une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

h - un chantier de construction, d'édification, d'assemblage ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois pour toute période de 12 mois ;

i - la fourniture de services, y compris les services de consultation par une entreprise d'un Etat contractant par l'intermédiaire des employés ou autres salariés engagés à ces fins dans l'autre Etat contractant, à condition que les activités de l'entreprise elle-même, ou d'une entreprise qui lui est dépendante ont une durée ou des durées excédant les six mois durant toute période de douze mois.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article l'expression «établissement stable» ne comprend pas :

a - l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b - la conservation d'un stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fin de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c - la conservation d'un stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d - la vente de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise exposés dans le cadre d'un marché ou d'une foire saisonnière temporaire ;

e - la conservation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

f - l'usage d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de publicité ;

g - la conservation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

h - la conservation d'une installation fixe d'affaires destinée aux seules fins de l'exercice de toute ensemble d'activités mentionnées aux alinéas a) à g), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent de statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et a dans un Etat contractant des pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise sera considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elle étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

5) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance à l'exception de la réassurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant, si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques dans cet autre Etat qui y sont courus par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un représentant jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 6.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu'une société qui est, un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

ARTICLE 6 - Revenus de biens immobiliers

1) Le revenu qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2) L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas, tous les accessoires aux biens immobiliers, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit foncier, les droits à des redevances pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux et autres ressources naturelles. Les bateaux, aéronefs, trains de voies ferrées et véhicules de transport terrestre ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers appartenant à une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession personnelle libérale.

ARTICLE 7 - Bénéfices commerciaux

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de la façon précitée, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction (abattement) les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable soit ailleurs. Ces déductions sont fixées conformément au droit interne de chaque Etat contractant.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du seul fait qu'il a acheté des biens ou marchandises pour l'entreprise.

6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des variétés de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par celles du présent article.

ARTICLE 8 - Transport international

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de bateaux, d'aéronefs, de trains de voies ferrées et de véhicules de transport terrestre ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2) Les bénéfices visés par le paragraphe1 du présent article ne doivent pas comprendre les bénéfices provenant de l'exploitation d'un hôtel si cette activité n'est pas exclusivement rattachée au transport international.  

3) Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce bateau, à défaut de port d'attache, le siège est réputé situé dans l'Etat contractant où l'exploitant du bateau est un résident.

4) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou une agence internationale d'exploitation.

ARTICLE 9 - Entreprises associées

1) Lorsque :

a - une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,

b - les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 10 - Dividendes

1) Sous réserve des dispositions de l'article 23, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Cependant, le montant de l'impôt ne peut excéder 5% du montant brut des dividendes.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des dividendes.

Les dispositions du présent paragraphe ne doivent pas affecter l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3) Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 suivant les cas, sont applicables.

5) Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant reçoit des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat Contractant, cet autre Etat Contractant ne doit imposer les dividendes payés par la société que dans la limite où lesdits dividendes soient payés à un résident de cet autre Etat, ou dans la limite où la possession d'actions pour lesquelles le paiement des dividendes se rattache de façon effective à un établissement stable ou une base fixe situé dans l'autre Etat, les bénéfices de la société non distribués ne sont pas imposables même si les bénéfices payés ou les bénéfices non distribués totalement ou partiellement sont constitués de bénéfices provenant de l'autre Etat.

ARTICLE 11 - Intérêts

1) Sous réserve des dispositions de l'article 23, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, cependant le montant de l'impôt ne peut excéder 5% du montant brut des intérêts.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des intérêts.

3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôts dans cet Etat, s'ils sont payés au profit du Gouvernement de l'autre Etat contractant ou une collectivité locale, une unité administrative territoriale émanant de cet autre Etat, une entreprise ou un organisme financier appartenant en totalité à ce Gouvernement, à cette collectivité locale ou unité administrative territoriale.

4) Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 , suivant les cas, sont applicables.

6) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une unité administrative territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.

7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

8) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'intention de toute personne auquelle se rattache la constitution ou le transfert de la créance génératrice des intérêts, est l'exploitation du présent article d'une façon illégale pour ses propres fins par ladite constitution ou transfert.

ARTICLE 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, toutefois si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi, ne peut excéder 5% du montant brut des redevances.

3) Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les films cinématographiques, les films ou bandes d'émission radiophonique ou télévisée et de la transmission par satellite, câble, fibres optiques ou par les moyens technologiques similaires de transmission au public, d'un brevet, d'une marque de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale, une unité administrative territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

6) Lorsque, en raison de relation spéciale existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne le montant des redevances ayant une relation avec l'usage ou la concession de l'usage ou pour des informations pour lesquelles elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas. la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

7) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'intention de toute personne à laquelle se rattache la constitution ou le transfert de la créance génératrice des redevances est l'exploitation du présent article.

ARTICLE 13 - Gains en Capital

1) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet Etat.

3) Les gains provenant de l'aliénation de bateaux, d'aéronefs, des trains de voies ferrées et des véhicules de transport terrestre exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces moyens de transport ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 - Services personnels indépendants

1) Le revenu qu'un résident d'un Etat contractant tire de professions libérales ou de toutes autres activités de caractère personnel indépendant ne sont imposables que dans cet Etat à l'exception des deux cas suivants où ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant :

a - S'il dispose de façon permanente dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; ou,

b - S'il séjourne dans l'autre Etat contractant pour une période ou des périodes égale ou supérieure dans son ensemble à 183 jours pendant une période de douze mois commençant et se terminant pendant l'année civile concernée.

Dans les deux cas susvisés aux sous paragraphes a et b, ce revenu est imposable dans l'autre Etat contractant mais uniquement à raison du revenu imputable à la base fixe ou provenant d'activités réalisées au cours de la période où le résident se trouve dans l'autre Etat contractant.

2) L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique indépendantes ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 - Services personnels dépendants

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 , 20 et 21, les salaires, et autres indemnités similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les salaires et indemnités reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les salaires et indemnités qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a - le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours, pendant douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année civile considérée et ;

b - les salaires et indemnités sont payées par un employeur ou son représentant qui n'est pas résident de l'autre Etat contractant et ;

c - la charge des salaires et indemnités n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations et indemnités perçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un bateau, d'un aéronef, d'un train de voie ferrée ou d'un véhicule de transport terrestre exploité en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans, cet autre Etat contractant.

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, le revenu tiré par un résident d'un Etat contractant de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision ou en tant que musicien, ou sportif est imposable dans cet autre Etat contractant.

2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 le revenu provenant de l'exercice d'activités prévues au paragraphe 1 dans le cadre des échanges culturels ou sportifs conclus entre les Gouvernements des deux Etats contractants, et qui ne visent pas la réalisation de profit, est exonéré d'impôt dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

ARTICLE 18 - Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 de la présente Convention, les pensions et autres indemnités similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

1) a - Les salaires, leurs suppléments et les indemnisations de fin de carrière à l'exclusion des pensions, versés par un Etat contractant, une collectivités locales ou une unité administrative territoriale qui lui est rattachée à une personne au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité ou unité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b - Toutefois, ces salaires, suppléments et indemnisations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne est un résident de cet Etat qui :

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre ces services.

2) a) Toute pension payée par un Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou une unité administrative territoriale qui lui est rattachée, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou unité administrative n'est imposable que dans cet Etat ;

b) Toutefois, cette pension n'est imposable que dans l'autre Etat contractant si la personne est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux indemnités et pensions de retraite versées au titre de services rendus dans le cadre d'activités commerciales exercées par un Etat contractant, une collectivité locale ou une unité administrative territoriale de cet Etat.

ARTICLE 20 - Etudiants et stagiaires

1) Un résident d'un Etat contractant qui se trouve temporairement dans l'autre Etat contractant en tant qu'étudiant ou stagiaire effectuant un stage technique, professionnel ou commercial, n'est pas soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant à raison des sommes qui lui sont versées de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ou en tant que bourse d'études à fin de poursuivre ses études et ce pour une période de sept années.

2) Les sommes reçues en contrepartie de services rendus dans un Etat contractant par un étudiant ou stagiaire ne sont pas imposables dans l'autre Etat contractant et ce pour une durée de deux ans à condition que lesdits services soient liés à ses études ou à son stage.

ARTICLE 21 - Les instituteurs, professeurs et chercheurs

1) Une personne qui séjourne dans un Etat contractant ou qui y séjournait immédiatement avant de venir dans l'autre Etat contractant sur invitation d'une université, faculté, école ou tout autre établissement d'enseignement similaire ne visant pas la spéculation et reconnu par le Gouvernement de cet autre Etat contractant, pendant une période n'excédant pas deux ans à compter de la date de son arrivée dans cet autre Etat contractant pour la première fois aux seules fins d'enseignement ou de recherches ou des deux, dans lesdits établissements d'enseignement susvisés, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat contractant et ce à raison de ses revenus provenant d'enseignement ou de recherches.

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas au revenu provenant de recherches si l'exercice de telles recherches n'est pas entrepris dans l'intérêt général mais dans l'intérêt privé d'une personne déterminée ou de personnes déterminées.

ARTICLE 22 - Autres revenus

1) Les éléments du revenu revenant à un résident d'un Etat contractant d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas expressément traités par les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au revenu autre que le revenu provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tel revenu, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe qui y est situé, soit des services personnels dépendants au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur du revenu s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

ARTICLE 23 - Elimination des doubles impositions

La double imposition est évitée dans chacun des deux Etats contractants de la façon suivante :

1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat contractant déduit de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant.

Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant selon le cas, aux revenus imposables dans l'autre Etat contractant.

2) L'impôt qui a fait l'objet d'une exonération ou réduction dans l'un des Etats contractants, en vertu de la législation interne dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté et il doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé lesdits revenus si ladite exonération ou ladite réduction n'avait pas été accordée.

Pour l'application des dispositions du présent sous paragraphe aux articles 10, 11 et 12 il est pris en considération des taux prévus par lesdits articles.

ARTICLE 24 - Non-discrimination

1) Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. Nonobstant les dispositions du paragraphe I, cette disposition s'applique également aux personnes non résidentes de l'un ou des deux Etats contractants.

2) Les apatrides qui sont résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné se trouvant dans la même situation.

3) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille, qu'il accorde à ses propres résidents.

4) A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

5) Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat contractant.

ARTICLE 25 - Procédure Amiable

1) Lorsqu'une personne d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces deux Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24 de la présente Convention, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les 2 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2) Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention, l'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des deux Etats contractants.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 26 - Echange de renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention et ce en vue d'éviter en particulier la fraude ou l'évasion fiscales, l'article 1 ne fait pas obstacle à l'échange des renseignements. Tout renseignement reçu par un Etat contractant sera tenu secret de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat, et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou pour les procédures ou poursuites concernant ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou des jugements.

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :

a - de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;

b - de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat contractant ;

c - de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé de fabrication ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 27 - Agents des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents des missions diplomatiques et postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 28 - Entrée en Vigueur

1) La présente Convention sera signée, elle prend effet au 30ème jour à partir de la dernière notification indiquant que chacun des deux Etats contractants ont entrepris les mesures légales locales nécessaires dans chacun d'eux pour l'application de la Convention, les dispositions de la présente Convention seront applicables :

1 - en ce qui concerne l'impôt dû par voie de retenue à la source sur les montants payés à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention et ,

2 - en ce qui concerne les autres impôts sur les bénéfices et revenus réalisés, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

ARTICLE 29 - Dénonciation

1) La présente Convention demeure applicable pour une durée illimitée.

2) Chaque Etat contractant pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année à partir de la dixième année qui suit celle de son entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En ce cas, la Convention cessera d'avoir effet :

1 - en ce qui concerne les impôts dus par voie de retenue à la source, sur le revenu mis en paiement à partir du 1er jour de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur de la Convention ; et

2 - en ce qui concerne les autres impôts sur les bénéfices et revenus réalisés à partir du 1er jour de l'année civile qui suit celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaires en langue arabe à Beyrouth le 24 juin de l'année 1998.

 

Pour le gouvernement de la République Tunisienne

Pour le gouvernement de la République Libanaise